Nations Unies

E/C.12/49/3

Conseil économique et social

Distr. générale

15 janvier 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Règlement intérieur provisoire relatif au Protocole facultatifse rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par le Comitéà sa quarante-neuvième session (12-30 novembre 2012)

Procédures applicables pour l’examen des communications individuelles reçues au titre du Protocole facultatif

Transmission des communications au Comité

Article premier

1.Conformément au présent règlement, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les communications qui sont ou semblent être soumises à l’examen du Comité au titre de l’article 2 du Protocole facultatif.

2.Le Secrétaire général peut demander des éclaircissements à l’auteur ou aux auteurs d’une communication quant à son/leur souhait que cette communication soit présentée ou non au Comité pour examen au titre du Protocole facultatif. Si des doutes subsistent au sujet de la volonté de l’auteur ou des auteurs, le Secrétaire général saisit le Comité de la communication.

3.Aucune communication n’est reçue par le Comité si elle:

a)Concerne un État qui n’est pas partie au Protocole facultatif;

b)N’est pas présentée par écrit;

c)Est anonyme.

Registre et liste des communications

Article 2

1.Le Secrétaire général tient un registre de toutes les communications soumises à l’examen du Comité en vertu du Protocole facultatif.

2.Le Secrétaire général établit une liste des communications enregistrées par le Comité, accompagnées d’un résumé succinct de leur teneur. Tout membre du Comité qui en fait la demande peut obtenir le texte intégral d’une communication dans la langue dans laquelle celle-ci a été reçue.

Demande d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires

Article 3

1.Le Secrétaire général peut demander à l’auteur ou aux auteurs d’une communication de fournir des éclaircissements ou des renseignements supplémentaires, en particulier:

a)Les nom, adresse, date de naissance et profession de l’auteur ou des auteurs en justifiant de leur identité;

b)Le nom de l’État partie visé par la communication;

c)L’objet de la communication;

d)Les moyens de fait;

e)Les dispositions prises par l’auteur ou les auteurs pour épuiser les recours internes;

f)La mesure dans laquelle la même question est déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement ou a déjà été examinée;

g)La ou les dispositions du Pacte qui auraient été violées.

2.Lorsqu’il demande des éclaircissements ou des renseignements complémentaires, le Secrétaire général fixe à l’auteur ou aux auteurs de la communication un délai pour les soumettre.

3.Le Comité peut adopter un questionnaire pour permettre à l’auteur ou aux auteurs de la communication de fournir les éclaircissements ou renseignements demandés.

Auteurs des communications

Article 4

Les communications peuvent être présentées par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juridiction d’un État partie qui prétendent être victimes d’une violation par cet État partie de l’un quelconque des droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte. Une communication ne peut être présentée au nom de particuliers ou de groupes de particuliers qu’avec leur consentement, à moins que l’auteur ou les auteurs puisse(nt) justifier qu’il(s) agi(ssen)t en leur nom sans un tel consentement.

Non-participation d’un membre à l’examen d’une communication

Article 5

1.Aucun membre du Comité ne prend part à l’examen d’une communication:

a)S’il a un intérêt personnel quelconque dans l’affaire;

b)S’il a participé à un titre quelconque à l’élaboration et à l’adoption de toute décision relative à l’affaire sur laquelle porte la communication autrement que dans le cadre des procédures applicables au présent Protocole facultatif;

c)S’il est un ressortissant de l’État partie intéressé.

2.Toute question relative à l’application du paragraphe 1 ci-dessus est tranchée par le Comité sans la participation du membre concerné.

3.Si un membre considère qu’il ne devrait pas prendre part, ou continuer à prendre part, à l’examen d’une communication, il (elle) informe le Comité, en la personne du (de la) Président(e) de sa décision de se désister.

Constitution de groupes de travail et désignation de rapporteurs

Article 6

1.Pour toute question relative à une communication présentée au titre du Protocole facultatif, le Comité peut constituer un groupe de travail et/ou désigner un rapporteur qui sera chargé de lui faire des recommandations à ce sujet et/ou de l’aider selon toutes les modalités dont il peut décider.

2.Le groupe de travail constitué ou le rapporteur désigné en application du présent article sont liés par le présent règlement et par le règlement intérieur du Comité, s’il y a lieu.

Mesures provisoires

Article 7

1.Le Comité peut, dans des circonstances exceptionnelles, après réception d’une communication et avant de prendre une décision sur le fond, soumettre à l’urgente attention de l’État partie intéressé une demande tendant à ce que celui-ci prenne les mesures provisoires que le Comité juge nécessaires pour éviter qu’un éventuel préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation présumée.

2.Lorsque le Comité demande que des mesures provisoires soient prises en application du présent article, il indique que cette demande ne préjuge pas de la décision qui sera prise sur la recevabilité ou sur le fond de la communication.

3.L’État partie peut, à n’importe quel stade de la procédure, avancer des arguments expliquant les raisons pour lesquelles les mesures provisoires devraient être levées ou ne sont plus justifiées.

4.Le Comité peut retirer toute demande de mesure provisoire à la lumière des informations reçues de l’État partie et de l’auteur ou des auteurs de la communication.

Ordre d’examen des communications

Article 8

1.Les communications sont examinées dans l’ordre dans lequel elles sont reçues par le Secrétaire général, à moins que le Comité n’en décide autrement.

2.Le Comité peut décider d’examiner conjointement deux communications ou plus.

3.Le Comité peut scinder une communication en plusieurs parties et les examiner séparément, si plus d’une question y est abordée ou s’il y est fait mention de personnes ou de violations présumées qui n’ont pas de lien temporel ou géographique entre elles.

Procédures applicables aux communications

Article 9

1.Le Comité décide, à la majorité simple et conformément aux dispositions du présent règlement, si la communication est recevable ou irrecevable au titre du Protocole facultatif.

2.Le groupe de travail établi en vertu du présent règlement peut aussi déclarer une communication recevable ou irrecevable sous réserve que la décision soit prise à l’unanimité. La décision devra être confirmée par le Comité en plénière, sans faire l’objet d’un débat formel, à moins qu’un membre du Comité n’en fasse la demande expresse.

Procédures applicables aux communications reçues

Article 10

1.Aussitôt que possible après réception d’une communication, et sous réserve que le particulier ou le groupe de particuliers qui la présente consente à ce que son identité soit révélée à l’État partie intéressé, le Comité, ou le Comité par l’intermédiaire d’un groupe de travail ou d’un rapporteur, porte à titre confidentiel la communication à l’attention de l’État partie et lui demande de soumettre une réponse par écrit.

2.Dans toute demande adressée à l’État partie conformément au paragraphe 1 du présent article, il est indiqué que cette demande ne signifie pas qu’une décision a été prise sur la recevabilité ou sur le fond de la communication.

3.Dans les six mois suivant la réception d’une demande que lui a adressée le Comité conformément au présent article, l’État partie soumet par écrit au Comité des explications ou des observations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication ainsi que sur tout recours qu’il a éventuellement accordé.

4.Le Comité, ou le Comité par l’intermédiaire d’un groupe de travail ou d’un rapporteur, peut demander que lui soient soumises par écrit des explications ou des observations portant uniquement sur la recevabilité d’une communication mais, en pareil cas, l’État partie peut néanmoins soumettre par écrit des explications ou des observations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication, dans les six mois suivant la demande du Comité.

5.Si, conformément au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, l’État partie intéressé conteste la déclaration de l’auteur ou des auteurs de la communication affirmant que tous les recours internes disponibles ont été épuisés, il doit donner des détails sur les recours qui sont ouverts à la victime ou aux victimes présumées et qui sont réputés effectifs dans les circonstances de l’espèce.

6.Le Comité, ou le Comité par l’intermédiaire d’un groupe de travail ou d’un rapporteur, peut demander à l’État partie ou à l’auteur de la communication de soumettre par écrit, dans des délais précis, des explications ou des observations supplémentaires concernant la recevabilité ou le fond de la communication.

7.Le Comité, ou le Comité par l’intermédiaire d’un groupe de travail ou d’un rapporteur, transmet à chaque partie les observations communiquées par l’autre partie conformément au présent article et donne à chacune la possibilité de soumettre, dans un délai fixé, des observations à leur sujet.

Demande de l’État partie d’examen de la question de la recevabilitéséparément de celle du fond

Article 11

1.L’État partie à qui il a été demandé de soumettre une réponse par écrit, conformément au paragraphe 1 de l’article 10, peut demander par écrit que la communication soit déclarée irrecevable, en indiquant les motifs d’irrecevabilité, à condition de soumettre sa demande au Comité dans les deux mois suivant la demande qu’il a lui-même reçue conformément au paragraphe 1 de l’article 10.

2.Le Comité, ou le Comité par l’intermédiaire d’un groupe de travail ou d’un rapporteur, peut décider d’examiner la recevabilité séparément du fond de la communication.

3.La présentation par l’État partie d’une demande conformément au paragraphe 1 du présent article ne prolongera pas le délai de six mois accordé à l’État partie pour présenter par écrit ses explications ou déclarations, à moins que le Comité, ou le Comité par l’intermédiaire d’un groupe de travail ou d’un rapporteur, ne décide d’examiner la recevabilité de la communication séparément du fond.

Communications irrecevables

Article 12

1.Si le Comité décide qu’une communication est irrecevable, il fait connaître sa décision et les raisons de cette décision, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’auteur ou aux auteurs de la communication et à l’État partie intéressé.

2.Le Comité peut reconsidérer une décision par laquelle il a déclaré une communication irrecevable s’il reçoit une demande écrite adressée par l’auteur ou les auteurs de la communication ou en leur nom, contenant des renseignements d’où il ressort que les motifs d’irrecevabilité ont cessé d’exister.

Communications déclarées recevables avant réception des observationsde l’État partie sur le fond

Article 13

1.Les décisions déclarant une communication recevable avant d’avoir reçu les observations de l’État partie sur le fond sont communiquées, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’auteur ou aux auteurs de la communication et à l’État partie intéressé.

2.Le Comité peut annuler sa décision déclarant une communication recevable à la lumière des explications ou observations présentées par l’État partie et par le ou les auteurs.

Examen des communications sur le fond

Article 14

1.Après réception d’une communication et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité, ou le Comité par l’intermédiaire d’un groupe de travail ou d’un rapporteur, peut consulter, selon qu’il conviendra, la documentation pertinente émanant d’autres organes ou institutions spécialisées, fonds, programmes et mécanismes des Nations Unies et d’autres organisations internationales, y compris de systèmes régionaux des droits de l’homme, qui peut contribuer à l’examen de la communication, sous réserve que le Comité donne à chacune des parties la possibilité de formuler des observations sur ladite documentation ou information, dans un délai fixé.

2.Le Comité formule ses constatations sur la communication à la lumière de tous les renseignements qui lui ont été communiqués conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif, sous réserve que lesdits renseignements aient été transmis aux parties intéressées.

3.L’examen par le Comité des renseignements communiqués par des tiers conformément au paragraphe 1 du présent article ne signifie en aucune manière que ces tiers deviennent des parties à la procédure.

4.Le Comité peut renvoyer toute communication à un groupe de travail en lui demandant de lui faire des recommandations sur le fond de la communication.

5.Le Comité ne se prononce pas sur le fond de la communication sans s’être assuré que toutes les conditions de recevabilité visées aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif sont remplies.

6.Le Secrétaire général transmet les constatations du Comité, accompagnées de toutes recommandations qu’il aurait formulées, à l’auteur ou aux auteurs de la communication et à l’État partie intéressé.

Règlement amiable

Article 15

1.Après réception d’une communication et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité met, à tout moment et à la demande de n’importe quelle partie, ses bons offices à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de la violation présumée du Pacte soumise à son examen en vertu du Protocole facultatif, qui soit fondé sur le respect des obligations énoncées dans le Pacte.

2.La procédure de règlement amiable se fonde sur le consentement des parties.

3.Le Comité peut confier à un ou plusieurs de ses membres la tâche de faciliter la négociation entre les parties.

4.La procédure de règlement amiable est confidentielle et sans préjudice des observations communiquées au Comité par les parties. Aucune communication écrite ou orale, ni aucune offre ou concession formulée dans le cadre des efforts déployés pour parvenir à un règlement amiable ne peut être utilisée contre l’autre partie au cours de l’examen de la communication par le Comité.

5.Le Comité peut cesser de faciliter la procédure de règlement amiable s’il constate que l’affaire n’est pas susceptible de déboucher sur une solution, ou si l’une des parties ne consent pas à l’application de cette procédure, décide de se retirer, ou ne démontre pas la volonté d’arriver à un règlement amiable fondé sur le respect des obligations énoncées dans le Pacte.

6.Si une solution amiable est trouvée, le Comité adopte une décision exposant les faits et la solution trouvée, qu’il transmet aux parties intéressées et qu’il publie dans son rapport annuel. Avant d’adopter cette décision, le Comité s’assure que la ou les victimes de la violation présumée ont donné leur consentement à l’accord de règlement amiable. Dans tous les cas, le règlement amiable doit être fondé sur le respect des obligations énoncées dans le Pacte.

7.Faute de parvenir à un règlement amiable, le Comité poursuit l’examen de la communication conformément aux articles du présent règlement.

Opinions individuelles

Article 16

Tout membre du Comité qui a pris part à la décision peut demander que le texte de son opinion individuelle soit joint à la décision ou aux constatations du Comité. Celui-ci peut fixer des délais pour la soumission d’une opinion individuelle.

Cessation de l’examen d’une communication

Article 17

Le Comité peut cesser l’examen d’une communication, notamment si les raisons pour lesquelles la communication a été présentée en vertu du Protocole facultatif n’existent plus.

Suivi des constatations du Comité et des accords de règlement amiable

Article 18

1.Une fois que le Comité a fait connaître ses constatations sur une communication ou a décidé de cesser l’examen d’une communication suite à un règlement amiable, l’État partie intéressé lui soumet, dans les six mois qui suivent, une réponse écrite contenant des informations sur toute action menée à la lumière des constatations et recommandations du Comité.

2.Une fois écoulé le délai de six mois visé au paragraphe 1 du présent article, le Comité peut inviter l’État partie intéressé à soumettre un complément d’information sur toute mesure que l’État partie aura prise pour donner suite à ses constatations ou recommandations ou à un accord de règlement amiable.

3.Le Comité transmet à l’auteur ou aux auteurs de la communication, par l’intermédiaire du Secrétaire général, les informations reçues de l’État partie.

4.Le Comité peut demander à l’État partie de donner des renseignements sur toute mesure qu’il aura prise pour donner suite à ses constatations, ses recommandations ou ses décisions de cesser l’examen d’une communication consécutives à un règlement amiable, dans les rapports qu’il soumettra ultérieurement conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

5.Le Comité désigne un rapporteur ou constitue un groupe de travail chargé du suivi des constatations adoptées conformément à l’article 9 du Protocole facultatif, afin de vérifier que les États parties ont pris des mesures pour donner effet à ses constatations, ses recommandations ou ses décisions de cesser l’examen d’une communication consécutives à un règlement amiable.

6.Le rapporteur ou le groupe de travail peut établir les contacts et prendre les mesures qu’il juge appropriés pour s’acquitter dûment de son mandat, et recommande au Comité les mesures complémentaires qui peuvent être nécessaires.

7.Outre les documents écrits et les réunions avec des représentants dûment accrédités de l’État partie, le rapporteur ou le groupe de travail peut rechercher des informations auprès de l’auteur ou des auteurs de la communication et de la victime ou des victimes ainsi qu’auprès d’autres sources crédibles.

8.Le rapporteur ou le groupe de travail rend compte des activités de suivi au Comité, à chacune de ses sessions.

9.Le Comité donne des précisions sur toute activité de suivi dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 21 du Pacte et à l’article 15 du Protocole facultatif.

Confidentialité des communications

Article 19

1.Les communications présentées en vertu du Protocole facultatif sont examinées par le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur en séance privée.

2.Tous les documents de travail établis par le Secrétaire général à l’intention du Comité, d’un groupe de travail ou d’un rapporteur sont confidentiels, à moins que le Comité n’en décide autrement.

3.Le Secrétaire général, le Comité, le groupe de travail ou le rapporteur s’abstiennent de divulguer toute communication, observation ou information relative à une communication avant que la décision concernant la recevabilité soit rendue publique. Cela est sans préjudice des prérogatives du Comité énoncées au paragraphe 3 de l’article 8 du Protocole facultatif.

4.Le Comité peut décider d’office ou à la demande de l’auteur ou des auteurs d’une communication ou de la ou des victimes présumées de ne pas révéler l’identité de l’auteur ou des auteurs d’une communication ou de la ou des victimes présumées d’une violation des droits énoncés dans le Pacte dans sa décision concernant la recevabilité, ses constatations ou sa décision de cesser l’examen d’une communication consécutive à un règlement amiable.

5.Le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur peut demander à l’auteur de la communication ou à l’État partie intéressé de s’abstenir de divulguer tout ou partie des observations et renseignements concernant la procédure.

6.Sous réserve des paragraphes 4 et 5 du présent article, rien dans le présent article n’empêche l’auteur ou les auteurs, la ou les victimes présumées ou l’État partie intéressé de rendre publics les observations ou les renseignements ayant une incidence sur la procédure.

7.Sous réserve des paragraphes 4 et 5 du présent article, les décisions finales du Comité concernant la recevabilité (décision d’irrecevabilité) et concernant le fond (constatations) d’une communication sont rendues publiques.

8.Le Secrétaire général est chargé de transmettre les décisions finales du Comité à l’auteur ou aux auteurs et à l’État partie intéressé.

9.À moins que le Comité n’en décide autrement, les renseignements fournis par les parties sur la suite donnée aux constatations et recommandations du Comité conformément à l’article 9 du Protocole facultatif, et à un accord de règlement amiable conformément à l’article 7 du Protocole facultatif, ne sont pas confidentiels.

10.Le Comité fait figurer dans son rapport annuel un résumé des communications examinées et, s’il y a lieu, un résumé des explications et des observations des États parties intéressés, ainsi que de ses propres suggestions et recommandations.

Mesures de protection

Article 20

Lorsque le Comité reçoit des informations crédibles selon lesquelles un État partie n’a pas respecté les obligations lui incombant au titre de l’article 13 du Protocole facultatif, qui consistent à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes relevant de sa juridiction ne fassent l’objet d’aucune forme de mauvais traitements ou d’intimidation, il peut inviter l’État partie intéressé à lui présenter par écrit des explications ou observations sur la question et à lui faire connaître les mesures prises en vue de se conformer aux obligations visées à l’article 13 du Protocole. Le Comité peut ensuite demander à l’État partie d’adopter dans les meilleurs délais toutes les mesures utiles pour mettre fin à la violation signalée.

Procédure relative aux enquêtes prévues par le Protocole facultatif

Applicabilité

Article 21

Les articles 21 à 35 du présent règlement ne s’appliquent qu’aux États parties ayant fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 11 du Protocole facultatif.

Transmission de renseignements au Comité

Article 22

Conformément au présent règlement, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les renseignements crédibles qui sont reçus pour examen par le Comité, faisant état de violations graves ou systématiques par un État partie de l’un quelconque des droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte.

Registre des renseignements

Article 23

Le Secrétaire général tient un registre permanent des renseignements portés à l’attention du Comité conformément à l’article 22 du présent règlement et communique ces renseignements à tout membre du Comité qui le demande.

Résumé des renseignements

Article 24

S’il y a lieu, le Secrétaire général établit un bref résumé des renseignements reçus conformément à l’article 22 du présent règlement et le distribue aux membres du Comité.

Confidentialité

Article 25

1.Sans préjudice des dispositions du paragraphe 7 de l’article 11 du Protocole facultatif, tous les documents et actes du Comité relatifs à la conduite d’une enquête sont confidentiels.

2.Les séances au cours desquelles le Comité examine les enquêtes prévues à l’article 11 du Protocole facultatif sont privées.

Examen préliminaire des renseignements par le Comité

Article 26

1.Le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, vérifier la crédibilité des renseignements et/ou des sources de renseignements portés à son attention conformément à l’article 11 du Protocole facultatif. Il peut chercher à obtenir des renseignements supplémentaires corroborant les faits de la situation.

2.Le Comité détermine si les renseignements qu’il a reçus contiennent des éléments dignes de foi indiquant que l’État partie intéressé porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans le Pacte.

3.Le Comité peut demander à un ou plusieurs de ses membres de l’aider à s’acquitter de ses tâches au titre du présent article.

Examen des renseignements

Article 27

1.S’il juge que les renseignements reçus et/ou recueillis de sa propre initiative sont crédibles et semblent indiquer que l’État partie intéressé porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans le Pacte, le Comité invite l’État partie, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à faire part de ses observations, dans un délai fixé.

2.Le Comité tient compte de toutes les observations éventuellement présentées par l’État partie intéressé ainsi que de tous autres renseignements pertinents.

3.Le Comité peut chercher à obtenir des renseignements supplémentaires auprès:

a)De représentants de l’État partie intéressé;

b)D’organisations gouvernementales;

c)D’organes, d’institutions spécialisées, de fonds, de programmes et de mécanismes des Nations Unies;

d)D’organisations internationales, y compris de systèmes régionaux des droits de l’homme;

e)D’institutions nationales des droits de l’homme;

f)D’organisations non gouvernementales.

Enquête

Article 28

1.Se fondant sur les observations éventuellement formulées par l’État partie intéressé ainsi que sur tout autre renseignement crédible dont il dispose, le Comité peut charger un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une enquête et de lui faire rapport dans un délai approprié.

2.L’enquête se déroule dans la confidentialité et selon les modalités que le Comité fixera.

3.Le ou les membres chargés par le Comité de procéder à l’enquête déterminent leurs propres méthodes de travail en tenant compte des dispositions du Pacte, du Protocole facultatif et du présent règlement.

4.Pendant que l’enquête est en cours, le Comité peut différer l’examen de tout rapport que l’État partie intéressé aura pu soumettre en application des articles 16 et 17 du Pacte.

Coopération de l’État partie intéressé

Article 29

1.Le Comité sollicite la coopération de l’État partie intéressé à tous les stades de l’enquête.

2.Le Comité peut demander à l’État partie intéressé de nommer un représentant chargé de rencontrer le ou les membres désignés par le Comité.

3.Le Comité peut demander à l’État partie intéressé de fournir au membre ou aux membres qu’il aura désignés tous renseignements que ceux-ci ou l’État partie jugent utiles pour l’enquête.

Visites

Article 30

1.Si le Comité l’estime justifié, l’enquête peut comporter une visite dans l’État partie intéressé.

2.Si le Comité décide qu’une visite dans l’État partie intéressé est nécessaire aux fins de l’enquête, il demande, par l’intermédiaire du Secrétaire général, l’accord de l’État partie.

3.Le Comité informe l’État partie intéressé de ses souhaits quant aux dates de la visite et aux facilités nécessaires pour permettre au membre ou aux membres chargés de l’enquête de s’acquitter de leur tâche.

Auditions

Article 31

1.Au cours de leur visite, le ou les membres du Comité chargés de l’enquête peuvent procéder à des auditions pour établir des faits ou préciser des questions se rapportant à l’enquête.

2.Les conditions et garanties concernant les auditions visées au paragraphe 1 du présent article sont définies par le ou les membres du Comité qui effectuent la visite aux fins de l’enquête sur le territoire de l’État partie intéressé.

3.Toute personne qui témoigne devant le ou les membres du Comité chargés de l’enquête doit déclarer solennellement que son témoignage est conforme à la vérité et qu’elle s’engage à respecter le caractère confidentiel de la procédure.

4.Le Comité demande à l’État partie de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les personnes relevant de sa juridiction ne soient pas l’objet de représailles pour avoir fourni des informations ou participé à des auditions ou à des réunions dans le cadre d’une enquête.

Assistance pendant l’enquête

Article 32

1.En plus du personnel et des moyens que le Secrétaire général met à leur disposition pour les besoins de l’enquête, y compris pendant la visite dans l’État partie intéressé, le ou les membres du Comité chargés de l’enquête peuvent inviter, par l’intermédiaire du Secrétaire général et selon les besoins définis par le Comité, des interprètes et/ou des personnes ayant des compétences particulières dans les domaines visés par le Pacte à leur apporter leur concours à tous les stades de l’enquête.

2.Si les interprètes ou les personnes ayant des compétences particulières ne sont pas liés par serment à l’Organisation des Nations Unies, ils devront déclarer solennellement qu’ils s’acquitteront de leurs devoirs de bonne foi, loyalement et avec impartialité, et qu’ils respecteront le caractère confidentiel de la procédure.

Communication des conclusions, observations ou suggestions

Article 33

1.Après avoir examiné les conclusions qui lui sont soumises par le ou les membres chargés de l’enquête conformément à l’article 28 du présent règlement, le Comité transmet, par l’intermédiaire du Secrétaire général, ces conclusions à l’État partie intéressé, accompagnées d’éventuelles observations ou recommandations.

2.La communication de conclusions, d’observations et de recommandations se fait sans préjudice du paragraphe 7 de l’article 11 du Protocole facultatif.

3.L’État partie intéressé fait part au Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, de ses commentaires sur ces conclusions, observations et recommandations dans les six mois suivant la date à laquelle il les a reçues.

Mesures de suivi à prendre par l’État partie

Article 34

1.À l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 2 de l’article 33 ci-dessus, le Comité peut inviter l’État partie intéressé à l’informer des mesures prises pour donner suite à une enquête.

2.Le Comité peut demander à un État partie qui a fait l’objet d’une enquête de faire figurer dans le rapport que celui-ci doit soumettre conformément aux articles 16 et 17 du Pacte des précisions sur toute mesure prise pour donner suite aux conclusions, observations et recommandations du Comité.

Mesures de protection

Article 35

Lorsque le Comité reçoit des renseignements crédibles selon lesquels un État partie n’a pas respecté les obligations lui incombant au titre de l’article 13 du Protocole facultatif, qui consistent à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes relevant de sa juridiction ne fassent l’objet d’aucune forme de mauvais traitements ou d’intimidation, il peut inviter l’État partie intéressé à lui présenter par écrit des explications ou observations sur la question et à lui faire connaître les mesures prises en vue de se conformer aux obligations visées à l’article 13 du Protocole. Le Comité peut ensuite demander à l’État partie d’adopter dans les meilleurs délais toutes les mesures utiles pour mettre fin à la violation signalée.

Procédure d’examen des communications interétatiquesreçues en application du Protocole facultatif

Déclarations des États parties

Article 36

1.Les articles 36 à 46 du présent règlement ne s’appliquent qu’aux États parties qui ont fait une déclaration au titre du paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif.

2.Le retrait d’une déclaration faite conformément à l’article 10 du Protocole facultatif est sans préjudice de l’examen de toute question qui fait l’objet d’une communication déjà transmise en vertu de cet article; aucune autre communication d’un État partie ne sera reçue en application dudit article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l’État partie intéressé n’ait fait une nouvelle déclaration.

Notification par les États parties intéressés

Article 37

1.Toute communication présentée en vertu de l’article 10 du Protocole facultatif peut être soumise au Comité par l’un ou l’autre des États parties intéressés par voie de notification adressée conformément à l’alinéa b du paragraphe 1 dudit article.

2.La notification visée au paragraphe 1 du présent article contient des renseignements sur les éléments ci-après ou en est accompagnée:

a)Les mesures prises pour essayer de régler la question conformément aux alinéas a et b du paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif, y compris le texte de la communication initiale et de toute explication écrite ultérieure des États parties intéressés qui concerne la question;

b)Les mesures prises pour épuiser les recours internes;

c)Toute autre procédure d’enquête internationale ou de règlement international à laquelle les États parties intéressés ont recouru.

Registre des communications

Article 38

Le Secrétaire général tient un registre permanent de toutes les communications reçues par le Comité en vertu de l’article 10 du Protocole facultatif.

Information des membres du Comité

Article 39

Le Secrétaire général informe sans délai les membres du Comité de toute notification adressée conformément à l’article 37 du présent règlement et leur fait tenir aussitôt que possible copie de la notification ainsi que des renseignements pertinents.

Séances

Article 40

Le Comité examine les communications visées à l’article 10 du Protocole facultatif en séance privée.

Communiqués concernant les séances privées

Article 41

Après avoir consulté les États parties intéressés, le Comité peut publier, par l’intermédiaire du Secrétaire général, des communiqués à l’intention des moyens d’information et du public concernant ses activités au titre de l’article 10 du Protocole facultatif.

Conditions pour l’examen des communications

Article 42

Le Comité n’examine une communication que dans la mesure où:

a)Les deux États parties intéressés ont fait des déclarations en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif;

b)Le délai fixé au paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif est expiré;

c)Le Comité s’est assuré que tous les recours internes disponibles et effectifs ont été utilisés et épuisés ou que les procédures de recours excèdent des délais raisonnables.

Bons offices

Article 43

1.Sous réserve des dispositions de l’article 42 du présent règlement, le Comité met ses bons offices à la disposition des États parties intéressés afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée sur le respect des obligations prévues par le Pacte.

2.Aux fins mentionnées au paragraphe 1 du présent article, le Comité peut, s’il l’estime opportun, établir une commission de conciliation ad hoc.

Demande de renseignements

Article 44

Le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, prier les États parties intéressés ou l’un d’eux de communiquer des renseignements ou observations supplémentaires, oralement ou par écrit. Il fixe un délai pour la présentation par écrit de ces renseignements ou observations.

Participation des États parties intéressés

Article 45

1.Les États parties intéressés ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de la communication par le Comité et de présenter des observations oralement et/ou par écrit.

2.Le Comité notifie aussitôt que possible aux États parties intéressés, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle la communication sera examinée.

3.La procédure à suivre pour présenter des observations oralement et/ou par écrit est arrêtée par le Comité, après consultation des États parties intéressés.

Rapport du Comité

Article 46

1.Le Comité adopte un rapport conformément à l’alinéa hdu paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif avec la célérité voulue, à compter de la date de réception d’une notification au titre de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif.

2.Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 45 du présent règlement ne s’appliquent pas aux délibérations du Comité concernant l’adoption du rapport.

3.Le rapport du Comité est communiqué aux États parties intéressés par l’intermédiaire du Secrétaire général.

Communiqués sur les activités du Comitéau titre du Protocole facultatif

Article 47

Le Comité peut publier des communiqués de presse sur ses activités au titre du Protocole facultatif, à l’intention des moyens d’information et du public.