NATIONS UNIES

E

Conseil économique et social

Distr.GÉNÉRALE

E/C.12/TCD/313 janvier 2009

Original: FRANÇAIS

Session de fond de 2009

APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques devant être présentéspar les États parties en vertu des articles 16 et 17 du Pacte

TCHAD

[18 septembre 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes P age

INTRODUCTION1 − 34

ARTICLE 1: DROIT DES PEUPLES4 − 364

A.Le droit à l’existence7 − 164

B.Le droit à l’autodétermination17 − 275

C.Le droit de disposer librement de ses richesses et ressourcesnaturelles28 − 366

ARTICLE 2: DROIT À LA NON‑DISCRIMINATION37 − 477

ARTICLE 3: ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES48 − 629

ARTICLES 4 ET 5: MESURES RESTRICTIVES DES DROITSET MESURES DÉROGATOIRES AUX DROITS63 − 6511

ARTICLES 6 ET 7: LE DROIT AU TRAVAIL ET SES COROLLAIRES66 − 11912

ARTICLE 8: LES DROITS SYNDICAUX120 − 12422

ARTICLE 9: LE DROIT À LA SÉCURITÉ SOCIALE125 − 14423

ARTICLE 10: LA PROTECTION DE LA FAMILLE, DE LAMATERNITÉ ET DES ENFANTS145 − 15227

ARTICLE 11: LE DROIT À UN NIVEAU DE VIE SUFFISANT153 − 19228

A.Le droit à une alimentation suffisante160 − 17529

B.Le droit à un logement décent176 − 19235

ARTICLE 12: LE DROIT À LA SANTÉ ET À LA PROTECTIONSOCIALE193 − 20638

ARTICLES 13 ET 14: LE DROIT À L’ÉDUCATION207 − 22846

ARTICLE 15: LE DROIT AUX BIENFAITS DE LA CULTURE229 − 23152

TABLE DES MATIÈRES ( suite)

Liste des tableaux

1.Population selon la situation dans l’activité

2.Répartition des emplois dans le secteur moderne

3.Répartition des salaries dans les grandes entreprises selon la taille et le chiffred’affaires de ces dernières

4.Accès à l’eau potable

5.Production industrielle

6.Croissance du PIB-Évolution annuelle du PIB et du revenu par habitant

7.Principaux agrégats

8.Indices des prix de consommation

9.Le transport routier

10.Quelques données sur le système de santé au Tchad

11a.Évolution du budget prévisionnel de la santé

11b.Budget du Ministère de la santé publique

12.Nombre d’étudiants en formation à la Faculté des Sciences de la Santé

13a.Nombre d’élèves inscrits à l’ENASS en 2004-2005 selon les filières

13b.Formation initiale décentralisée en 2005

14a. Les principales maladies

14b.Évolution de la couverture vaccinale par antigène des enfants (0 à 11 mois) de 2001-2005

15.Moyens humains

16.Santé et VIH/sida

17.Statistiques sur la protection des enfants

18.Progrès réalisés

19.Taux de scolarisation et d’alphabétisation

20.Taux de scolarisation au niveau primaire

21.Effectifs scolarisés

22.Budget de fonctionnement et crédits d’investissement du Ministère de l’éducation nationale

23.Éducation (statistiques UNICEF)

24.Statistiques UNICEF sur le taux d’alphabétisation des femmes

INTRODUCTION

1.Comme membre des Nations Unies et au titre des engagements internationaux qu’il a souscrits, le Tchad a établi le présent rapport en application de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966. Ce rapport présente les différents mécanismes notamment législatifs, administratifs et judiciaires conçus en vue de donner effet aux obligations contenues dans les dispositions du Pacte.

2.Le présent rapport, qui sert de rapport initial et de deuxième et troisième rapports périodiques, doit être lu parallèlement avec le document de base HRI/CORE/l/Add.88 soumis par le Tchad. Ce document expose la situation générale du pays aux plans géographique, économique, politique et administratif.

3.Le Tchad a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels le 9 juin 1995. S’étant engagé dans la voie de la démocratie et du respect des droits humains, le Tchad n’a formulé aucune réserve au moment de la ratification de ce pacte.

ARTICLE 1: DROIT DES PEUPLES

4.La reprise de cette disposition dans le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels en des termes identiques atteste toute son importance. Le Tchad est particulièrement soucieux de ce droit qui suppose un droit à l’existence, un droit à l’autodétermination, un droit de disposer librement de ses richesses et ressources naturelles, un droit à l’égalité entre les peuples.

5.Tous ces droits étaient déjà reconnus par la Charte des Nations unies de 1945 que le Tchad a ratifiée. Par conséquent, ils ne souffrent d’aucune restriction.

6.C’est en vertu de ce droit que le Tchad qui était sous colonisation française, s’est activé pour se proclamer république le 28 novembre 1958 et indépendant le 11 août 1960.

A. Le droit à l’existence

7.Depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale le 11 août 1960, le Tchad a toujours fait du principe des droits des peuples une constante de sa politique au plan internationale.

8.La République du Tchad n’a en aucune manière mené une politique, à quelque moment que ce soit, qui consiste à remettre en cause son existence ou l’existence des autres pays. D’ailleurs, dans le préambule de la Constitution du 31 mars 1996 révisée par la Loi constitutionnelle n° 08/PR/2005 du 15 juillet 2005, le Tchad a affirmé sa «volonté de coopérer dans la paix avec tous les peuples partageant nos idéaux de liberté, de justice et de solidarité, sur la base des principes d’égalité, d’intérêts réciproques, du respect mutuel et de la souveraineté nationale, de l’intégrité territoriale et de non-ingérence».

9.Sur le plan interne, le Tchad est organisé en collectivités territoriales décentralisées dont l’autonomie est garantie par la constitution comme l’affirme l’article 2 de ladite Constitution.

10.Deux lois ont été adoptées et traitent spécifiquement de ces collectivités, il s’agit des lois nos002 et 003/PR/2000 du 16 février 2000 portant respectivement statut des collectivités territoriales décentralisées et régime électoral de ses collectivités.

11.Puisque l’environnement fait partie des conditions d’existence, de la qualité de vie, la constitution fait obligation en son article 48 de le protéger en ces termes: «L’État et les collectivités territoriales décentralisées doivent veiller à la protection de 1’environnement.».

12.Les conditions de stockage, de manipulation et d’évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant d’activités nationales sont déterminées par la loi. Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le déversement sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants étrangers sont interdits».

13.Pour les collectivités territoriales décentralisées, tout le titre 12 de la Constitution leur est accordé. Les articles 203 et suivants déterminent les conditions de leur autonomie.

14.À cet effet, l’article 52 fait du respect et de la protection de l’environnement un devoir pour tout citoyen. Le Tchad est d’ailleurs partie à plusieurs conventions internationales qui assurent la protection de l’environnement. Pour assurer cette protection, il existe un ministère chargé spécialement des questions d’environnement. Aussi, beaucoup de projets d’environnement ont été mis en place.

15.Dans le cadre de l’exploitation de son pétrole par exemple, le Gouvernement et le consortium se sont accordés sur tout un document qui traite de l’environnement. II s’agit du volume 5 du document du projet pétrolier.

16.Il faut noter cependant que dans la pratique le Gouvernement se confronte à certaines difficultés qui limitent les efforts consistant à assurer un environnement de qualité à tous les Tchadiens.

B. Le droit à l’autodétermination

17.Le Tchad a toujours soutenu tous les mouvements de libération des peuples et territoires qui n’avaient pas la pleine jouissance à l’époque de leurs droits à 1’autodétermination.

18.Le Tchad réaffirme dans le préambule de sa Constitution son attachement aux principes des droits de l’homme tels que définis par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

19.La Loi fondamentale de la République affirme sans ambages que «la souveraineté appartient au peuple qui l’exerce soit directement par référendum, soit indirectement par l’intermédiaire de ses représentants élus» (art. 3). «Aucune communauté, aucune corporation, aucun parti politique ou association, aucune organisation syndicale, aucun individu ou groupe d’individus ne peut s’en attribuer l’exercice.».

20.En vertu de cette Loi fondamentale, le Tchad a opté pour la voie de la démocratie plurielle qui s’est manifesté depuis 1996 par la création des institutions et l’organisation des consultations électorales pour le choix des représentants.

21.Dans le cadre de l’application de l’article premier du Pacte, le Tchad, pays indépendant et démocratique reconnaît les principes généraux de droit international et les coutumes, les principes consacrés par la Charte des Nations Unies. Convaincu que le pouvoir de l’État émane du peuple tchadien dans son ensemble, le Tchad est résolu à se conformer au mieux aux principes consacrés aux paragraphes 1 et 2 de l’article premier du Pacte.

22.Le Président de la République est garant de la souveraineté et de l’unité nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités et accords internationaux. Il est élu pour un mandat de cinq ans au suffrage universel direct. Il est rééligible (art. 60 et 61 de la Constitution).

23.Le pouvoir législatif est exercé par l’assemblée nationale dont les membres qui portent le nom de députés sont élus au suffrage universel direct (art. 106 et 107 de la Constitution).

24.Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. II est exercé par la Cour suprême, les cours d’appel, les tribunaux et les justices de paix (art. 141 et 143 de la Constitution).

25.La révision de la Constitution en date du 15 juillet 2005 institue un organe consultatif dénommé Conseil économique, social et culturel chargé de donner son avis sur des questions à caractère économique, social ou culturel porté à son examen par le Président de la République, le Gouvernement ou l’Assemblée nationale (art. 178 et 179 de la Constitution).

26.Il faut noter que le Tchad n’est pas chargé d’administrer des territoires non autonomes ou des territoires sous tutelle conformément aux dispositions de la Charte des Nations unies.

27.Depuis l’adoption de la Constitution du 31 mars 1996, les Tchadiens ont été appelés à voter plusieurs fois:

En 1996, le référendum constitutionnel et l’élection du Président de la République;

En 1997, l’élection des députés à l’Assemblée nationale;

En 2001, l’élection du Président de la République;

En 2002, l’élection des députés à l’Assemblée nationale;

En 2005, le référendum constitutionnel;

En 2006, l’élection du Président de la République.

C.Le droit de disposer librement de ses richesses et ressources naturelles

28.Le droit des peuples à disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles figure parmi les grands principes politique et philosophique de l’État.

29.De cette manière, l’État a pris des dispositions pour empêcher qu’un autre État ou une autre personne morale ne puisse s’approprier tous ce qui relève de sa souveraineté nationale. C’est pourquoi la Constitution affirme en son article 57 que «l’État exerce sa souveraineté entière et permanente sur toutes les richesses et les ressources naturelles nationales pour le bien‑être de toute la communauté nationale. Toutefois, il peut concéder l’exploration et l’exploitation de ses ressources naturelles à l’initiative privée».

30.Cependant la Constitution en son article 211 cite parmi les ressources des collectivités territoriales décentralisées, le pourcentage sur le produit des ressources du sol et du sous-sol exploitées sur leur territoire.

31.Comme richesse, le Tchad a également l’immensité de son territoire. Les articles 1 et 51 de la Constitution assurent l’intégrité du territoire et font un devoir à tout citoyen d’y veiller. En vertu de cette exigence, le Tchad a réclamé devant la Cour internationale de Justice, la bande d’Aouzou comme partie de son territoire (voir l’arrêt de la Cour internationale de Justice Différend territo rial [ Jamahiriya a rabe l ibyenne/Tchad ] concernant la bande d’Aouzou).

32.Soucieux du devenir de sa population, le Tchad a engagé l’exploitation de ses ressources naturelles. Ainsi, pour manifester son droit de disposer librement de ses richesses et de ses ressources naturelles, le Tchad a instauré dans son code pétrolier, une obligation d’obtenir un permis H pour mener toutes recherches sur son sous-sol. À ce titre, il a, de son propre gré engagé des négociations qui ont abouti à la conclusion des conventions pétrolières respectives de 1988 et du 10 mai 2004 avec le consortium composé aujourd’hui d’Exxon-Mobil, Pétronas et Chevron Pétrolum.

33.Afin d’assurer une bonne et efficiente gestion de ses ressources, le Tchad a adopté la loi no001/PR/99 du 11 janvier 1999 portant gestion des revenus pétroliers. Cette loi, qui est une parfaite illustration de la bonne gestion, accorde 5 % des revenus pétroliers à la région productive.

34.Cette loi qui a été au départ une des conditions de financement du projet pétrolier par la Banque mondiale a été par la suite modifiée par le Tchad par la loi no 02/PR/2006 du 11 janvier 2006, et ce, en considération de son droit de décider de sa destinée.

35.Tout récemment, le Tchad, s’étant rendu compte de certaines erreurs dues au manque de certains éléments d’appréciation lors des négociations des conventions pétrolières de 1988 et de 2004, a décidé de renégocier ces conventions et ce, en vertu de son droit de disposer de ses ressources. L’annonce a été faite le 22 août 2006 par le Président de la République. Aussi, par décret du 28 août 2006, une Commission nationale de négociation des conventions pétrolières a été créée. Pour y procéder, le chef de l’État avait mis un accent particulier sur le fait que le Tchad doit jouir pleinement de toutes ses ressources pétrolières, minières et autres. D’où la résurgence du droit de disposer de ses ressources.

36.De manière générale, il faut relever que les efforts faits par l’État pour permettre la pleine jouissance de ses droits restent limités par l’état de pauvreté du pays. Cependant, le Tchad espère qu’avec l’appui et la coopération avec ses partenaires au développement, un grand pas sera fait d’ici là.

ARTICLE 2: DROIT À LA NON‑DISCRIMINATION

37. L’État tchadien est soucieux du développement des droits économiques, sociaux et culturels de ses ressortissants. Les mesures qui sont souvent prises, soit pour l’exploitation de ses ressources ou pour la mise en place de certaines politiques, ont pour fondement la recherche du bien-être des ressortissants.

38.Sur le plan textuel, la Loi fondamentale de la République contient des dispositions qui affirment sans ambages la reconnaissance des droits économiques, sociaux et culturels. Il en est ainsi par exemple:

De la liberté syndicale reconnue à l’article 28 de la Constitution. Aux termes de cette disposition, tout citoyen est libre d’adhérer au syndicat de son choix;

Du droit de grève reconnu qui est expressément stipulé dans l’article 29. Cependant, la Loi fondamentale prévoit que ce droit s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

39.La loi soumet la dissolution des associations, des partis politiques et des syndicats dans les conditions prévues par leurs statuts ou par voie judiciaire (art. 30 de la Constitution). Aux termes de l’article 31, tous les Tchadiens sans discrimination ont accès aux emplois publics et l’État reconnaît à tous les citoyens le droit au travail. Il garantit au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production. À cet effet, nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances, de son sexe, ou de sa situation matrimoniale.

40.Le Tchad a accepté le principe contenu dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et a ratifié les autres instruments des Nations Unies qui assurent la protection des droits économiques, sociaux et culturels.

41.Le Tchad assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale (art. 14 de la Constitution). Ainsi, la Constitution prévoit en son article 14, alinéa 2, que l’État a le devoir de veiller à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme et d’assurer la protection de ses droits dans tous les domaines de la vie privée et publique.

42.Il est clair à ce titre que la discrimination relative aux droits économiques, sociaux et culturels est interdite. En ce qui concerne les étrangers, à l’exception des droits politiques réservés uniquement aux nationaux, ils jouissent des mêmes droits que les nationaux dans les limites de la loi telle qu’énoncée dans le pacte. L’article 15 de la Constitution dispose que: «Sous réserve des droits politiques, les étrangers régulièrement admis sur le territoire de la République du Tchad bénéficient des mêmes droits et libertés que les nationaux tchadiens. Ils sont tenus de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République.».

43.Les initiatives en vue de la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels prises par le Tchad sont souvent appuyées par des partenaires extérieurs.

44.Le Tchad participe à la coopération pour le développement avec plusieurs partenaires au développement entre autre la Banque mondiale, l’Union européenne, les institutions des Nations Unies (Fonds des Nations Unies pour la population [FNUAP], l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture [FAO], le Fonds des Nations Unies pour l’enfance [UNICEF], l’Organisation mondiale de la santé [OMS], le Programme alimentaire mondial [PAM], etc.).

45.Sur le plan national, le Gouvernement a réservé 65 % de redevances et 70 % de dividendes sur les revenus pétroliers aux secteurs prioritaires et ceci en vue de lutter contre la pauvreté. Aux termes de l’article 7 de la loi no 002 du 11 janvier 2006 portant amendement de la loi sur la gestion des revenus pétroliers, «Les ressources directes sont principalement affectées aux secteurs prioritaires. Sont considérés comme prioritaires, les secteurs suivants:

La santé publique et les affaires sociales

L’éducation nationale

Les infrastructures

Le développement rural...».

46.L’article 8 de la même loi fait la répartition des ressources en ces termes «Les ressources directes, constituées des dividendes et des redevances, déposées sur les comptes spéciaux prévus à l’article 3 ci-dessus, sont reparties de la manière suivante: a) 65 % des redevances et 70 % des dividendes sont destinés aux dépenses relatives aux secteurs prioritaires énumérés à l’article 7...».

47.Il se trouve cependant que beaucoup de disparités existent aujourd’hui entre les populations tchadiennes en ce qui concerne certains types de droits économiques, sociaux et culturels. Cela est en grande partie dû à l’état de pauvreté. De gros efforts restent encore à faire et pour cela le Gouvernement tchadien a fortement besoin de l’appui de ses partenaires.

ARTICLE 3:ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES

48.Le Tchad reconnaît à l’homme et à la femme les mêmes droits. Il en est ainsi des droits économiques, sociaux et culturels. Aux termes de l’article 13 de la Constitution, «les Tchadiens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi».

49.L’article 14 renchérit lorsqu’il affirme que l’État assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale, Cependant, dans la pratique, certaines pesanteurs socioculturelles empêchent la femme d’accéder à certains droits au même titre que les hommes.

50.Ce qui peut paraître paradoxal, c’est la façon dont la femme elle-même participe à la perpétuation des stéréotypes qui la marginalisent, notamment en éduquant ses filles à l’obéissance et ses fils aux rôles liés au commandement. Cela est dû au phénomène d’intériorisation des modèles de comportement appris et retransmis de génération en génération par les canaux les plus divers tels l’école, la famille, les religions, etc.

51.Un ancien texte, le décret 58/PR/MTSJ/DTMOPS du 2 août 1969, avait pris une série de mesures qui, destinées à protéger les femmes, l’excluent de plusieurs métiers. Parmi ces mesures nous pouvons citer: l’interdiction d’employer les femmes à un travail effectif de plus de dix heures par jour coupées par un ou plusieurs repos dont la durée globale ne peut être inférieure à une heure; l’interdiction d’employer les femmes à aucun travail de 22 heures à 5 heures du matin. L’interdiction d’employer les femmes dans les usines, manufactures, carrières, chantiers, ateliers et les jours fériés reconnus ou légaux, même pour rangement d’atelier. L’interdiction d’employer les femmes dans les locaux où s’exécutent les travaux de confection, de manutention et de vente d’écrits imprimés, affiches, gravures, emblèmes, etc. dont la vente, l’offre, l’exposition sont contraires aux bonnes mœurs. L’interdiction d’employer les femmes de tout âge aux étalages extérieurs de magasins et boutiques après 20 heures et cela de façon absolue.

52.En outre, l’ordonnance no 006/PR/84 portant statut des commerçants au Tchad donnait au mari la possibilité de s’opposer aux activités commerciales de la femme.

53.Les années 90 ont marqué un tournant dans la lutte de la femme tchadienne pour le respect de ses droits. Sur 125 sièges de l’Assemblée, sept femmes étaient enregistrées. Dans la fonction publique, on a dénombré 1 femme pour 19 hommes directeurs généraux en 1994 et dans la même année on comptait au poste de directeur de services 5 femmes contre 116 hommes. Cette émergence, quoique négligeable, des femmes sur la scène nationale a contribué à rendre la problématique plus perméable à la conscience citoyenne. Aussi, pour modestes que soient jusqu’ici les acquis au plan réel, la cause des femmes commence-t-elle à faire tache d’huile?

54.Il convient de souligner, en outre, que la présence des femmes tchadiennes dans la vie politique du Tchad remonte à 1963; année pendant laquelle on notait la présence de trois femmes députés. Mais, depuis l969, l’émancipation de la femme tchadienne s’est heurtée non seulement aux pesanteurs historiques mais aussi à une sévère crise structurelle qui frappe de plein fouet de larges couches rurales et urbaines, dressant ainsi un obstacle additionnel à l’amélioration des conditions de vie de la femme. Il est donc clair que la bataille des femmes pour la jouissance de leurs droits fondamentaux soit intimement liée au progrès social global; de même il serait illusoire de penser à des changements sociaux profonds sans l’intégration effective de la femme à tous les niveaux au processus de construction de la démocratie.

55.Les femmes tchadiennes représentent 51,72 % de la population totale du pays selon les dernières estimations. Elles assurent la survie de la famille dans la prise en charge de la gestion quotidienne du foyer, de l’éducation des enfants, des soins de santé, etc. Il est encore difficile à notre société d’évaluer dans toute sa dimension le rôle de la femme dans la reproduction de la collectivité. Elles, en plus d’assumer pratiquement seules les travaux domestiques, d’être les principales responsables de la survie du noyau familial, contribuent de ce fait largement au PIB par leur présence très significative dans les domaines agricoles (production, transformation, conservation et commercialisation des denrées de base); industriels (main-d’œuvre ouvrière majoritaire dans la sous-traitance), commercial en général, notamment dans le secteur informel.

56.En effet, 58,1 % des femmes tchadiennes participent dans la production agricole du pays. Elles occupent une place importante dans l’industrie de la sous-traitance; elles sont très présentes dans l’artisanat et assurent à presque 90 % la commercialisation des denrées de base dans les pénibles conditions d’accès des marchés ruraux et urbains que nous connaissons. Pourtant les statistiques officielles ne tiennent pas compte de la double journée de travail que la femme accomplit. La deuxième partie de la journée, celle qui correspond à l’entretien du foyer, n’étant pas comptabilisée.

57.La déclaration de Beijing en septembre 1995 soulignait que «La féminisation de la pauvreté est devenue un problème important dans les pays en transition. Et quand les pénuries s’aggravent les femmes en sont les principales victimes, surtout dans les familles rurales.». En effet, des études récentes de la Coopération technique allemande au Tchad (GTZ) ont montré que plus de 90 % de la population féminine des zones rurales vit en dessous du seuil absolu de la pauvreté. L’enquête du EDST l de 1998 quant à elle montre que le taux d’analphabétisme était de 67 %, dont 56 % chez les hommes et 78 % chez les femmes dans le milieu rural. Une autre enquête réalisée sur l’impact du travail des femmes reconnaît que plus de 70 % des revenus des femmes tchadiennes sont consacrés à l’entretien de leur famille contre 40 % pour les hommes. Malgré tout, ce pourcentage ne tient pas compte du travail vital fourni sans rémunération par la femme pour l’entretien du foyer.

58.Au vu des statistiques, si l’on prend en compte le rôle prépondérant de la femme dans la gestion du foyer, il est évident qu’elle est plus touchée que l’homme par les problèmes liés à l’accès aux services de base tels que l’éducation, la santé, l’emploi administratif, etc.

59.En effet, le pourcentage de femmes analphabètes est plus élevé que celui des hommes. Même si au primaire l’écart entre le nombre de filles et de garçons n’est pas très grand. Une telle parité s’estompe rapidement au niveau des classes de terminale. Il est important d’analyser ce problème en profondeur afin que des solutions adéquates puissent y remédier. Notons de même qu’un nombre significatif d’adolescentes sont enceintes entre 15 et 19 ans.

60.Ce déficit d’éducation de masse a eu des répercussions négatives sur l’épanouissement de la femme et son efficacité dans tous les domaines: sa chance d’accéder à des postes mieux rémunérés, sa capacité à encadrer convenablement ses enfants, surtout quand elle est chef de famille.

61.La femme est durement pénalisée par l’insuffisance et la mauvaise qualité des soins en matière d’obstétrique et de gynécologie. Elle est également très affectée par la baisse dramatique de la sécurité alimentaire. C’est le cas par exemple de la nourrice partagée entre la nécessité d’allaiter son bébé et celle de protéger sa santé. Enfin, la quête de l’eau constitue encore une véritable corvée pour les femmes et les fillettes, sans compter le problème crucial de l’énergie domestique. Ce problème se pose encore avec acuité dans les zones rurales.

62.Il est à noter qu’un projet de code des personnes et de la famille est en cours d’adoption. Ce code permettra de renforcer le cadre juridique existant et renforcera l’égalité des droits entre l’homme et la femme.

ARTICLES 4 ET 5: MESURES RESTRICTIVES DES DROITSET MESURES DÉROGATOIRES AUX DROITS

63.L’État tchadien se conforme à l’esprit des dispositions de ces articles 4 et 5. À ce titre, ce n’est que dans des situations d’extrême urgence, ou lorsque le Gouvernement se confronte à de difficultés sérieuses l’empêchant d’assurer normalement la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, que des limitations peuvent être apportées.

64.La principale contrainte pour la mise en œuvre du Pacte réside dans le fait que l’État ne dispose pas souvent des moyens nécessaires pour répondre promptement aux préoccupations des citoyens.

65.Une mesure restrictive à signaler concerne les étrangers qui ne sont pas admis dans la fonction publique tchadienne en qualité de fonctionnaires. Dans le secteur privé le décret no 191 fixe le quota des travailleurs étrangers à 2 % des effectifs afin de favoriser la main‑d’œuvre locale et de contribuer au bien être de la population. Cependant cela ne concerne pas les emplois dont l’État n’a pas d’expertise nationale.

ARTICLES 6 ET 7: LE DROIT AU TRAVAIL ET SES COROLLAIRES

66.Le Tchad a adhéré à des conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT), notamment la Convention no 122 (1964) concernant la politique de l’emploi et la Convention no 111 (1958) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession. Le Tchad a également adhéré à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

67.Malgré qu’il y ait un effort dans la création d’emplois, la demande demeure cependant élevée. Il en résulte que le chômage qui était peu perceptible avait pris des proportions importantes en 1991. De nos jours, la population active de 25 ans et plus est sans emploi dans les grandes agglomérations.

Tableau x de répartition de la population selon la situation dans l ’ activité

Tableau n o 1 : Population selon la situation dans l ’ activité

Population selon la situation dans l’activité

Unités

Recensement de 1993 a

Population active totale

individu

2 322 229

Femmes

%

47,9 %

Hommes

%

52,1 %

Chômeurs

individu

16 268

Femmes

%

18,1 %

Hommes

%

81,9 %

Emploi − total (effectif total d’actifs occupés)

individu

2 305 961

Femmes

%

48,1 %

Hommes

%

51,9 %

Source: Direction de la statistique des études économiques et démographiques.

aCes statistiques datent du recensement de 1993. Il faut retenir cependant que le phénomène du chômage prend de plus en plus d’ampleur.

Tableau n o 2 : Répartition des emplois dans le secteur moderne

TCHAD

Unité

1998

1999

Effectif du personnel salarié des administrations publiques

Effectif salarié de la fonction publique:

Salarié

29 315

30 180

Source: Ministère de la fonction publique et du travail.

68.Malgré que l’effectif des fonctionnaires de l’État ne soit pas important, des difficultés réelles existent quant à l’intégration en masse de nouveaux diplômés compte tenu des contraintes budgétaires.

Tableau n o 3 : Répartition des salari é s dans les grandes entreprises selon la taille et le chiffre d ’ affaires de ces dernières

TCHAD

Unités

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Les 10 plus grandes entreprises selon la taille (effectif salarié)

Colontchad

salarié

910

1 300

1 190

1 120

1 400

1 170

1 460

2 090

2 410

1 075

ONPT

salarié

484

509

536

564

594

625

658

693

697

689

SATOM

salarié

676

712

750

789

831

875

921

969

1 338

600

STEE

salarié

353

372

392

413

435

458

482

507

510

504

SONASUT

salarié

180

202

224

249

277

308

342

427

451

402

TTS

salarié

85

106

133

148

164

182

202

224

70

378

AFF

salarié

n . d .

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

209

BDL

salarié

118

126

134

142

150

158

166

175

173

177

SOTEXHÔ

salarié

83

92

102

113

127

141

157

175

207

143

MCI

salarié

86

91

96

101

106

112

118

124

110

137

TCHAD

Unités

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Les 10 plus grandes entreprises selon le chiffre d ’ affaires a

Cotontchad

million de FCFA

45 663,0

48 066,0

50 596,0

53 259,0

56 062,0

59 013,0

62 119,0

65 388,0

67 424,0

63 352,0

SONASUT

million de FCFA

2 591,0

2 879,0

3 199,0

3 555,0

3 950,0

4 389,0

4 876,0

6 095,0

7 619,0

11 844,0

STEE ,

million de FCFA

5 921,0

6 233,0

6 561,0

6 906,0

7 269,0

7 652,0

8 055,0

8 479,0

5 518,0

11 440,0

SATOM

million de FCFA

2 109,0

2 220,0

2 337,0

2 460,0

2 589,0

2 726,0

2 869,0

3 020,0

3 114,0

10 263,0

MCT

million de FCFA

2 926,0

3 081,0

3 243,0

3 413,0

3 593,0

3 782,0

3 981,0

4 191,0

4411,0

5 832,0

Total Tchad

million de F CFA

1 704,0

1 794,0

1 889,0

1 988,0

2 093,0

2 203,0

2 319,0

2 441,0

5 164,0

5 162,0

Tchad import

million de FCF A

n. d .

n.d.

n.d.

n.d.

702,0

1 003,0

1 254,0

1 567,0

2 239,0

4 113,0

Mobil Oil Tchad

mill ion de FCFA

1 417,7

2 835,0

2 769,0

2 901,0

2 638,0

3 165,0

2 110,0

4 220,0

4 464,0

3 976,0

BDL

million de FCFA

2 573,0

2 709,0

2 851,0

3 001,0

3 159,0

3 326,0

3 501,0

3 890,0

3 922,0

3 857,0

BTCD/SGTB

million de FCFA

2 226,0

2 343,0

2 466,0

2 596,0

2 732,0

2 876,0

3 028,0

3 187,0

3 013,0

3 361,0

Source : Ministère des finances .

a Certaines de ces sociétés rencontrent assez de difficultés dans leur exercice , c e qui a un impact négatif s ur les conditions de vie des citoyens.

69.Avec une population de 9 millions d’habitants en 2005, le Tchad a connu une sous‑utilisation de sa capacité productive, d’où le sous-emploi permanent constaté depuis l’indépendance. Les catégories défavorisées sont les femmes, les enfants et les handicapés.

70.Le Tchad a adopté et mis en application le Code des investissements par ordonnance no 025/PR/87 du 8 décembre 1987. Un Code du travail a été aussi adopté le 11 décembre 1996 en vue de réglementer les conditions d’emploi et de faciliter les négociations.

En matière d ’ investissement

71.L’ordonnance susvisée prévoit deux régimes pour les investissements privés. Aux termes de l’article premier: «Les investissements privés bénéficient dans la République du Tchad d’un régime de droit commun et des régimes privilégiés:

a)Un régime A, accordé aux petites et moyennes entreprises à capital social national majoritaire;

b)Un régime B, applicable aux entreprises et dont l’activité est limitée au territoire national;

c)Un régime C, applicable aux entreprises et établissements installés au Tchad et dont le marché s’étend aux territoires de deux ou plusieurs États de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC);

d)Un régime D, réservé aux entreprises d’une grande importance pour le développement économique et social de la République du Tchad, et qui mettent enjeu des investissements très élevés.

En outre des conventions d’établissement peuvent être conclues entre le Gouvernement et les entreprises agréées.

72.L’article 2 prévoit que les investissements privés sont librement effectués au Tchad sous réserve des dispositions spécifiques visant en particulier à assurer la protection de la santé et de la salubrité publique, la protection sociale ou l’ordre public économique. En outre, les droits acquis de toute nature sont garantis aux entreprises régulièrement installées au Tchad.

73.Dans le cadre de la réglementation des changes, l’État garantit la liberté de transfert de capitaux, notamment des bénéfices régulièrement comptabilisés, des fonds provenant de cession ou de liquidation.

74.En ce qui concerne les entreprises à capitaux étrangers et leurs employeurs, les articles 5 à 8 apportent des précisions. Les entreprises dont les capitaux proviennent d’autres pays ainsi que les succursales d’entreprises ressortissant d’autres pays que le Tchad ont la faculté d’acquérir les droits de toute nature, utiles à l’exercice de leurs activités: droits immobiliers, droits industriels, concessions, autorisations et permissions administratives, participation aux marchés publics dans les mêmes conditions que les entreprises tchadiennes. Toutefois les marchés de l’administration, des établissements parapublics et des collectivités publiques, dont le montant est inférieur ou égal à 60 millions de francs CFA et qui portent en tout ou partie sur des prestations ou fourniture susceptibles d’être exécutées ou livrées par des petites et moyennes entreprises (PME) nationales, doivent être en priorité réservés à ces dernières.

75.L’article 6 prévoit que les entreprises visées à l’article 5 ci-dessus ou leurs dirigeants sont représentés dans les mêmes conditions que les entreprises tchadiennes ou les nationaux dans les assemblées consulaires et dans les organismes assurant la représentation des intérêts professionnels et économiques.

76.Dans l’exercice de leurs activités professionnelles, les employeurs et les travailleurs étrangers sont assimilés aux nationaux (art. 7). Ils bénéficient de la législation du travail et des lois sociales dans les mêmes conditions que les nationaux. Ils peuvent participer aux activités syndicales et faire partie des organismes de défense professionnelle.

77.Les employeurs et travailleurs étrangers (art. 8) ne peuvent être assujettis à titre personnel à des droits, taux et contributions autres plus élevés que ceux perçus sur les nationaux.

78.Le Code tchadien des investissements prévoit aussi des avantages fiscaux suivant le régime choisi. Les dispositions prévues aux articles 5 à 8 ci-dessus s’appliquent sous réserve de réciprocité. Un régime tarifaire douanier préférentiel peut être accordé à ces entreprises. Ce régime entraîne l’application d’un taux global réduit à 5 % des droits et taxes perçus à l’importation sur les matériels, à l’exception des matériaux, mobiliers et pièces détachées, sous réserve qu’ils correspondent à un programme d’équipement approuvé par le Gouvernement et que leur valeur soit supérieure ou égale à 20 millions de francs CFA. Toutefois, pour les PME, un montant minimum de 10 millions de francs CFA leur sera exigé.

79.Pour une mise en œuvre effective du Code des investissements, le décret no 446/PR/MCI/87 du 8 décembre 1987 fixe la procédure d’octroi des avantages du Code des investissements. Ce décret, aux termes de son article 1, a pour objet:

De fixer la procédure d’octroi et de retrait des avantages du Code des investissements;

De définir les conditions dans lesquelles les personnes physiques ou morales, dont les demandes d’agrément sont présentées suivant les formes prescrites à cet effet, peuvent bénéficier des divers régimes du Code des investissements après avis de la commission des investissements;

De définir les conditions dans lesquelles les personnes physiques ou morales agréées à l’un des régimes peuvent bénéficier du taux global réduit à 5 % après avis du Comité technique des agréments.

80.Au plan douanier, un tarif extérieur commun comportant des taux modérés sur les équipements et les matières premières destinées aux entreprises a été adopté.

81. Au niveau de la promotion des exportations, il a été retenu:

L’exonération des droits de sorti et taxes d’assurance sur les produits manufacturés;

La réduction du revenu imposable des produits manufacturés.

82.Soucieux du taux de chômage de plus en plus élevé, un organe qui assure a été créé pour la promotion de l’emploi. Il s’agit de l’Office national pour la promotion de l’emploi (ONAPE) qui a pour mission d’accroître les possibilités d’emploi, de favoriser l’insertion professionnelle des premiers demandeurs d’emploi.

83.Au titre de l’article 32 de la Constitution, «l’État reconnaît à tous les citoyens le droit au travail. Il garantit au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances, de son sexe, ou de sa situation matrimoniale.».

84.Pour traduire dans la réalité ce droit à valeur constitutionnelle, la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail et d’autres textes d’application, notamment la Convention collective générale de 2002, ont été adoptés.

85.En ce qui concerne le Code du travail, il est applicable sur l’ensemble du territoire national. Il régit les relations entre employeurs et travailleurs. Les alinéas 2 et 3 de l’article premier disposent: «Il régit les relations entre employeurs et travailleurs résultant de contrats de travail conclus pour être exécutés sur le territoire de la République du Tchad quels que soient leur lieu de conclusion, la résidence et la nationalité des parties.».

86.Le Code régit également l’exécution occasionnelle sur le territoire de la République du Tchad d’un contrat de travail conclu pour être exécuté dans un autre État. Toutefois, cette dernière disposition n’est pas applicable aux travailleurs déplacés pour une mission temporaire n’excédant pas trois mois.

87.Il faut noter que les magistrats de l’ordre judiciaire, les membres des forces armées, les personnes nommées dans un emploi permanent d’un cadre d’une administration publique et les agents et auxiliaires administratifs de l’État et des collectivités publiques, sauf dispositions contraires d’un statut particulier, sont exclus du champ d’application de ce code.

88.Le Code définit en ses articles 3 et 4 les travailleurs et l’employeur. Ainsi, est considérée comme travailleur ou salarié, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne physique qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne appelée employeur. L’employeur est toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui, sous sa direction et son autorité, utilise les services d’une ou de plusieurs personnes physiques moyennant rémunération.

89.Le Code du travail formule une interdiction nette pour ce qui concerne le travail forcé ou obligatoire. L’article 5 dispose que «... tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré. Toutefois, le terme “travail forcé ou obligatoire” ne comprendra pas, aux fins de la présente loi:

a)Tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et ayant un caractère purement militaire;

b)Tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d’un pays se gouvernant pleinement lui-même;

c)Tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition des particuliers, compagnies ou personnes morales privées;

d)Tout travail ou service exigé dans le cas de force majeure, c’est-à-dire dans le cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels qu’incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, invasions d’animaux, d’insectes et de parasites végétaux nuisibles, et en général toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population;

e)Les menus travaux de villages, c’est-à-dire les travaux exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, à condition que la population, elle ou ses représentants directs, ait le droit de se prononcer sur le bien‑fondé de ces travaux et se soit offerte spontanément.».

90.Par ailleurs, aucune discrimination liée au sexe, à l’âge ou à la nationalité des travailleurs ne peut être considérée par un employeur pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail sauf exceptions légales. La même interdiction est formulée pour la considération de l’appartenance ou la non‑appartenance à un syndicat, l’activité syndicale, l’origine ou les opinions, notamment religieuses et politiques, du travailleur. C’est en substance l’exigence formulée par les articles 6 et 7.

91.Dans ses articles 11 à 37, le Code réglemente le contrat d’apprentissage, les centres de formation d’apprentis et la participation de l’État, des entreprises ou établissements à la formation des apprentis.

92.Cependant, même si ce code ne saurait être appliqué aux agents de l’État, la présence marquée et effective de ce dernier est prévue. Il en va ainsi par exemple de l’article 32 qui prévoit que les centres de formation d’apprentis sont soumis au contrôle technique pédagogique et financier de l’État. Un contrôle financier ne s’exerce pas sur les centres privés.

93.Si ce contrôle révèle des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du Code du travail, l’État procède à la fermeture de tels centres. Dans ce cas, il peut imposer à l’organisme gestionnaire l’achèvement des formations en cours. Les mesures de contrôle et d’inspection des centres de formation d’apprentis sont fixées par décret.

94.Le Code du travail impose la participation de l’État, des entreprises ou établissements à la formation des apprentis en des termes tout à fait clairs. Selon l’article 35, toute entreprise ou établissement occupant au minimum 10 travailleurs doit concourir au développement de la formation des apprentis, en participant chaque année au financement des actions de formation par la taxe d’apprentissage et de formation professionnelle fixée par la loi des finances. Les entreprises ou établissements assujettis à la taxe d’apprentissage et de formation professionnelle peuvent, s’ils justifient avoir assuré la formation de leur personnel, solliciter des exonérations.

95.L’intervention de l’État peut être en matière de subventions. L’article 37 précise que les centres de formation d’apprentis peuvent recevoir des subventions d’équipement et de fonctionnement de l’État, des collectivités locales et des établissements publics.

96.Pour ce qui concerne le travailleur, il bénéficiera de la formation professionnelle ainsi que de la formation complémentaire et continue telles que prévues par les articles 38 à 46. Aux termes de l’article 46 du Code, le travailleur doit bénéficier de la promotion. Cette dernière consiste à mettre à la disposition du travailleur des moyens facilitant son accès à un poste supérieur ou à la réorientation vers une nouvelle activité.

97.L’adoption de ce code a été suivie d’une convention collective générale en 2002. La convention collective générale a pour but, aux termes de son article premier, de régler les relations de travail entre les employeurs et les travailleurs telles qu’elles sont définies par l’article 339 du Code du travail, de l’un ou l’autre sexe, sans distinction d’origine et de statut, dans les entreprises exerçant leurs activités sur toute l’étendue du territoire de la République du Tchad.

98.Cette Convention insiste de manière particulière sur l’exercice libre du droit syndical et la représentation du personnel. Aux termes de l’article 9, les Parties contractantes reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que le droit d’adhérer librement à un syndicat professionnel constitué conformément aux dispositions de l’article 294 du Code du travail.

99.Les employeurs, pour arrêter leurs décisions, s’engagent à:

Ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à un syndicat, d’y exercer ou non des responsabilités;

Ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des origines sociales, raciales, nationales, tribales ou autres des travailleurs, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l’embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures disciplinaires, de rémunération, de congédiement ou d’avancement, l’octroi des avantages sociaux et la formation professionnelle;

N’exercer ni pressions ni mesures discriminatoires en faveur ou à rencontre des membres d’une organisation syndicale.

100.De leur côté, les travailleurs s’engagent à ne pas prendre en considération, tant dans le travail qu’en matière d’avantages sociaux et de formation professionnelle l’appartenance ou la non‑appartenance des autres travailleurs à un syndicat déterminé, à respecter la liberté d’opinion; à n’exercer aucune pression tendant à gêner le libre exercice du droit syndical au sein de la profession et au droit de travail au sein de l’entreprise. Les Parties contractantes considèrent que l’entreprise est un lieu de travail et elles veilleront à la stricte observation des engagements ci‑dessus et s’emploieront à en faire assurer le total respect.

101.Dans le domaine de la formation professionnelle, le Tchad a pris des mesures suivantes:

La création en 1993 du Comité national de l’éducation et de formation en liaison avec l’emploi (CONEFE) par décret no 165/PR/PM/MPC du 31 décembre 1993 qui a pour mission de veiller à la politique de la formation en adéquation avec l’emploi (1990);

La création de différents instituts universitaires implantés dans les différentes villes du pays, dont l’Institut universitaire des techniques agronomiques de Sarh, l’Université Adam Barka d’Abéché, l’Institut polytechnique de Mongo, l’Institut de gestion de Moundou et l’École supérieure des sciences exactes et appliquées de Bongor;

La réhabilitation et de la création des écoles normales d’instituteurs;

La libéralisation du secteur de la formation professionnelle par l’attribution des autorisations à un nombre important de centres privés de formation professionnelle qui fonctionnent légalement sur l’ensemble du territoire dans les domaines divers tels que l’industrie, la mécanique, l’informatique, la bureautique, l’hôtellerie, la communication, la santé, les banques, le droit, les sciences sociales, etc.;

L’attribution et le renouvellement des bourses de formation et de perfectionnement au profit de certains travailleurs exerçant dans la santé, l’enseignement supérieur, les finances, etc.

102.Des efforts notables sont relevés au niveau de la fonction publique à travers l’intégration des lauréats des écoles normales, de la faculté des sciences de la santé, de l’École nationale des agents de santé et des services sociaux, de l’Institut national de la jeunesse et des sports, de l’École nationale des travaux publics, etc.

102 bis. Le Tchad a connu une embellie sur le plan de l’emploi avec les activités liées à l’exploitation du pétrole. Cependant, certaines contraintes ont occasionné la compression progressive d’employés et accentue la recrudescence de chômeurs qualifiés. Ce fut le cas des ex‑employés de TCC dont une bonne partie a été remercié suite à la réduction des activités de la société sur le site pétrolier. Ces ex-employés ont récemment engagé un contentieux contre leur employeur TCC sur le paiement de leurs heures supplémentaires. Ce contentieux qui a conduit les parties jusqu’à la Cour suprême a permis de reconnaître les droits des ex-employés et le paiement de leurs heures supplémentaires a été déclenché. Nous notons tout particulièrement l’apport de l’Union des Syndicats du Tchad et aussi du Gouvernement dans le dénouement de ce litige.

103.Les projets d’appui aux microentreprises sont fonctionnels. Cependant, faute de crédits alloués, les impacts ne sont pas très perceptibles pour le moment. La création du Ministère de la solidarité et des microcrédits, en 2006, participe de la volonté du Gouvernement d’encourager la promotion du secteur libéral. Le Gouvernement appuie les initiatives des coopératives d’épargne et de crédit (COOPEC) qui ont traversé récemment des moments très critiques dus à la mauvaise gestion de leurs membres. Des efforts sont en train d’être faits pour renouer la confiance de ces institutions de microfinance avec leurs coopérateurs. Dans le domaine de l’emploi, les discriminations sont formellement interdites. Le Tchad a ratifié la Convention no 111 de l’OIT concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession le 29 mars 1966.

104.Sur le plan de la législation interne, la Loi fondamentale de la République garantit l’accès égal aux emplois publics à tous les Tchadiens sans discrimination aucune. Conformément aux dispositions de l’article 1er de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui dispose que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, le Tchad, aussi bien dans sa constitution que dans son cadre de travail, offre en matière de profession, toutes les chances à ses nationaux et aux étrangers qui travaillent sur son territoire, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, de nationalité et d’origine sociale.

105.Cependant, l’on remarque dans certaines sociétés que les compétences étrangères sont quelquefois privilégiées au détriment des nationaux présentant les mêmes profils. L’inégalité s’observe sur le plan de rémunération où pour un même poste, avec les mêmes qualifications, la différence de salaire va du simple au triple. C’est en réaction de cette discrimination que les agents nationaux d’ESSO Tchad ont dû observer une série de grèves en 2006 en vue de réclamer une égalité et une équité dans les traitements.

106.Dans la pratique, en ce qui concerne les femmes, les pesanteurs socioculturelles jouent en leur défaveur, de telle sorte qu’elles n’occupent que des emplois subalternes par conséquent non bien rémunérés.

107.Il faut relever aussi que dans certaines organisations ou sociétés, l’on remarque des cas de cumul de fonctions. Cependant, les données chiffrées correspondantes ne sont pas disponibles. Au Tchad, la population active est marquée par la prédominance persistante d’une main‑d’œuvre abondante mais non qualifiée. En vue d’assurer l’exercice effectif du droit au travail, l’assistance internationale est présente à travers l’appui technique, financier et logistique.

108.Le régime du salaire minimum est contrôlé à travers des recensements physiques périodiques. Il est formulé en principe l’égalité dans le traitement pour un travail de valeur égale. La Convention no100 (1951) concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale a été ratifiée par le Tchad. Cependant dans la pratique, le principe «à travail égal, salaire égal» n’est pas toujours respecté. La loi no 17 garantit, en ses articles 13 à 17, cette égalité pour les fonctionnaires de l’administration publique en ces termes, tout fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération.

109.Au Tchad, la classification nationale s’inspire du schéma international des métiers et professions. Elle classe les travailleurs par catégorie. Aux termes de l’article 44, le corps est l’ensemble des fonctionnaires, relevant d’un même secteur d’activité et soumis à un même statut particulier, réunis au sein d’une même spécialité ou cadre, et ayant vocation aux mêmes emplois. Chaque corps comporte des classes, des grades et des échelons. La classe définit la position du fonctionnaire dans la hiérarchie de son corps. Elle définit des niveaux de qualification différents. Chaque catégorie comporte une à quatre classes dans l’ordre hiérarchique croissant: la première classe; la deuxième classe; la troisième classe et la quatrième classe.

110.Le grade définit la position du fonctionnaire dans la hiérarchie de sa classe. Il correspond à des niveaux de compétence différents. Chaque classe comporte trois grades dans l’ordre hiérarchique croissant: le grade initial, le grade normal, le grade terminal. L’échelon définit la position du fonctionnaire dans la hiérarchie de son grade. Il correspond à des anciennetés différentes. Le nombre et la hiérarchie des échelons par grade, sont définis par un décret pris en Conseil des ministres.

111.Les corps sont classés dans trois catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B et C. La catégorie A correspond aux emplois de direction, de conception ou de contrôle; elle requiert un niveau minimum de formation de licence, assorti d’une expérience professionnelle; la catégorie B correspond aux emplois d’élaboration et d’application à un haut niveau; elle requiert un niveau minimum de formation de baccalauréat, assorti d’une formation professionnelle; la catégorie C correspond à des emplois d’exécution spécialisée et courante; elle requiert un niveau minimum de formation de BEPC, assorti d’une formation professionnelle.

112.La répartition du revenu du secteur public se présente de deux manières. D’une part, elle se fait sur la base indiciaire pour les fonctionnaires classés en catégorie ABC. Dans chaque catégorie, il y a deux classes qui se présentent suivant un ordre décroissant: la deuxième et la première. Chaque classe renferme des échelons. Une classe exceptionnelle est prévue pour certains fonctionnaires.

113.La rémunération des fonctionnaires et des agents de l’État se fait sur la base indiciaire et catégorielle. À cet effet, le salaire peut être élevé ou bas selon la valeur du point d’indice. Lesdomestiques et autres employés des maisons non immatriculés ne sont pas protégés.

114.Les employés du secteur privé sont rémunérés suivant les catégories qui varient. Dans les catégories, il y a des échelons qui évoluent de A à G.; généralement, les salaires du secteur privé sont plus élevés que ceux du secteur public. Toutefois, les salaires du secteur public connaissent une progression de 20 % par rapport au budget annuel depuis 1996 dans les secteurs dits prioritaires tels que l’éducation, la santé, les infrastructures, les affaires sociales, le développement rural.

115.Au point de vue général, l’augmentation de salaire n’a pas connu une évolution notable, même si le Gouvernement a consenti quelques efforts dans ce sens, lesquels sont considérés comme insuffisants par les syndicats d’où les grèves répétitives. Autant la dévaluation du franc CFA a affecté le pouvoir d’achat dans les ménages, autant l’exploitation du pétrole a accentué l’inflation et baissé le pouvoir d’achat.

116.L’article 224 du Code du travail réglemente les conditions d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail. Cependant, des efforts restent à fournir pour assurer l’effectivité de l’application de ces dispositions, étant donné le nombre réduit des inspecteurs du travail formés à cet effet, ajouter à cela la complaisance des agents et l’insuffisance des moyens qui rendent inefficace l’institution. La loi no 17 en son article 31 institue un conseil médical qui est saisi de tous les problèmes d’hygiène et de salubrité sur les lieux de travail ainsi que les problèmes médicaux concernant les fonctionnaires.

117.Au Tchad, nul n’est exclu du champ d’application des textes relatifs au travail. Cependant, dans la plupart des activités exercées dans le secteur informel, il est très difficile d’assurer un contrôle efficace en raison des dissimulations qui se font pour échapper à l’imposition. Tel est le cas par exemple des meuniers, des soudeurs, des vendeurs de carburant, etc.

118.Ayant ratifié la Convention no 100 (1951) de l’OIT sur l’égalité de rémunération le 29 mars 1966, le Tchad consacre dans son code du travail en son article 246 ce principe. L’article 247 du même code détermine les différents éléments composant la rémunération qui sont identiques pour les hommes et les femmes et consacrent ainsi le principe de non discrimination. Cependant, l’on note la sous‑représentativité des femmes dans l’occupation des postes d’emplois. Afin de corriger cette inégalité, un projet de loi sur le quota a été élaboré et est en cours d’adoption. Les femmes rurales constituant la frange la plus importante sont marginalisées, alors qu’elles représentent une force de travail non négligeable (45 % dans le secteur agricole). Le projet CHD/00/P07 sur le genre, lancé depuis 2001 a mis en place deux stratégies:

La sensibilisation et l’éducation des femmes en bien-être familial sur le statut et le rôle des femmes dans la communauté et sur la promotion de la scolarisation des filles;

L’appui financier et technique aux groupements féminins ruraux par la mise à leur disposition des crédits pour le renforcement de leur pouvoir d’achat à travers les activités génératrices de revenus. Ce projet couvre 500 groupements dans plus de 400 villages dont 213 groupements féminins ayant bénéficié de crédits.

119.L’article 209 du Code du travail réglemente le repos hebdomadaire. Il a lieu en principe le dimanche. L’application de cette disposition ne souffre pas de difficultés. Même si l’État demeure le plus grand employeur, la tendance est à la libéralisation du marché de l’emploi. Le secteur privé, en raison de la meilleure rémunération qu’elle offre est plus sollicité par les demandeurs d’emploi tous diplômes confondus. Cependant, compte tenu de l’insuffisance des possibilités d’emploi qu’il offre, l’État reste le plus grand pourvoyeur d’emploi. L’assistance internationale se manifeste par le biais de l’OIT, du BIT en termes d’appui au mouvement syndical.

ARTICLE 8: LES DROITS SYNDICAUX

120.Le Tchad est partie à plusieurs conventions de l’OIT. La Constitution en son article 28 reconnaît la liberté syndicale. Par conséquent, tout citoyen est libre d’adhérer au syndicat de son choix. En ce qui concerne les agents de la fonction publique, la loi no 17/PR/2001 du 31 décembre 2001 dans son article 8 leur reconnaît ce droit.

121.Dans le secteur privé, les conditions de création des syndicats sont contenues dans les dispositions des articles 294 et 295 du Code du travail.

122.Les membres des Forces armées et de défense, le personnel de la police et les gendarmes n’ont pas droit aux grèves. Il en est de même pour le personnel diplomatique et les magistrats. Une autorisation préalable est nécessaire à toute création des syndicats. Cette précaution permet d’éviter l’anarchie syndicale. Les syndicats ont le droit de se constituer en fédération, en confédération et de s’affilier à des organisations syndicales internationales. Aucune restriction pouvant entraver leur affiliation n’existe.

123.L’article 299, alinéa 5, du Code de travail prévoit des restrictions des activités d’un syndicat lorsqu’il viole la réglementation en vigueur. Aucun conflit de ce genre n’a cependant été enregistré. Les syndicats constitués en centrale sont les suivants:

Union des syndicats du Tchad (UST);

La Confédération libre des travailleurs du Tchad (CLTT).

Ces deux grandes entités syndicales jouent un rôle très important dans la consolidation des droits de l’homme et de la démocratie au Tchad en vulgarisant les instruments nationaux et internationaux sur le droit des travailleurs, les droits et devoirs du citoyen.

124.Le droit de grève est reconnu au travailleur par la Constitution en ses articles 28 et 29 et par le Code du travail à l’article 456 et la loi no 17/PR72001 à l’article 8. La procédure de déclenchement de la grève est décrite à l’article 457 du Code de travail qui la conditionne par l’observation d’un préavis de six jours francs dans le respect de l’ordre public. À l’exception des magistrats, agents de force de l’ordre et de sécurité, des militaires et d’autres métiers d’armes, aucun texte ne réglemente le droit de grève dans le public.

ARTICLE 9: LE DROIT À LA SÉCURITÉ SOCIALE

125.La Caisse nationale de prévoyance sociale existe au Tchad et couvre les branches énumérées dans la Convention no 102 (1952) de l’OIT concernant la norme minimum de la sécurité sociale. Les branches de la sécurité sociale existant au Tchad sont au nombre de trois, notamment: les prestations familiales, l’assurance pension de vieillesse, d’invalidité et de décès et accidents de travail, maladies professionnelles. À cet effet, les prestations en découlant qui sont servies aux assurés sont les suivantes:

Prestations de maternité

Prestations d’invalidité

Prestations au survivant

Prestations pour accident de travail

Allocations familiales

Les prestations servies aux assurés dans les branches ci-après sont:

Prestations familiales:

Allocations familiales

Allocations prénatales

Allocations de maternité

Frais médicaux

Indemnité journalière

Risques professionnels:

Indemnité journalière

Allocations d’incapacité

Rentes aux assurés

Rentes au survivant

Rachat de rente

Frais médicaux (rééducation)

Frais divers et accessoires

Autres charges techniques

Pension de vieillesse, incapacité, décès:

Pension de vieillesse

Allocation de vieillesse

Pension d’invalidité

Pension de survivant

Allocation de survivant.

126.Ce régime de la prévoyance sociale concerne les salariés engagés à mettre leur activités professionnelles moyennant rémunération sous la direction d’un employeur, personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé. Sont exclus de ce régime, les agents de l’État et les personnel régit par:

Le statut général de la fonction publique;

Le statut de la magistrature;

Le statut de la sûreté nationale;

Les dispositions applicables aux auxiliaires de l’administration.

127.Jusqu’à nos jours, le régime couvre les assurés sociaux et les enfants. Les prestations servies à cet effet sont:

Accident de travail et maladie professionnelle: Quelle que soit la durée de l’interruption du travail, l’indemnité journalière est réservée à la victime, tant qu’elle ne peut reprendre le travail. Le montant de l’indemnité est égal aux deux tiers de la rémunération mensuelle de la victime, résultant sur le calcul de la moyenne de salaire perçu au cours des trois mois précédant la date de l’accident de travail;

La rente d’incapacité permanente partielle est réservée à la victime lorsque le taux d’incapacité permanente partielle est supérieur à 20 %, le montant de la rente d’incapacité permanente partielle est, selon le degré d’incapacité, proportionnelle à la rente à laquelle la victime aurait droit en cas d’incapacité permanente totale, soit 85 % de la rémunération mensuelle moyenne de la victime.

128.L’allocation d’incapacité est versée à la victime lorsque le taux d’incapacité permanente partielle est inférieur à 20 %. Le montant de ladite allocation est égal à 10 fois la rente annuelle. La rente des survivants est versée aux ayants droit (père, mère, enfants légitimes reconnus ou adoptifs) de la victime décédée de suite de l’accident de travail ou la maladie professionnelle. Le montant total de la rente de survivant est égal à 85 % de la rémunération mensuelle moyenne de la victime.

129.En ce qui concerne les prestations en nature, la CNPS prend en charge les frais occasionnés par les traitements, la rééducation et la réadaptation de la victime (hospitalisation, orthopédie, frais pharmaceutiques, etc.) ainsi que les frais funéraires. Les prestations pour risques professionnels sont financées par les cotisations calculées sur la base des salaires plafonnés à 130 000 francs CFA, versés au travailleur, cotisation à la charge exclusive de l’employeur.

Assurance pension vieillesse, d ’ invalidité et de décès

130.La pension de vieillesse normale est attribuée à l’assuré qui justifie d’au moins vingt ans d’immatriculation, 60 ans d’âge et cent quatre‑vingts mois d’assurances. Le taux minimum de la pension est égal à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne obtenue en calculant la moyenne des salaires des trente-six ou soixante derniers mois précédant la date de cessation d’activité de l’assuré. Le taux de pension est majoré de 1 % pour chaque période d’assurance de douze mois au‑delà de cent quatre‑vingts mois.

131.L’octroi de la pension de vieillesse anticipé obéit aux mêmes conditions, mis à part l’âge qui est ramené à 50 ans minimum. L’allocation de vieillesse est accordée à l’assuré qui réunit au moins douze mois d’immatriculation et justifie d’au moins 55 ans d’âge et douze mois d’assurance. Le montant de l’allocation de vieillesse est égal autant de fois la rémunération mensuelle moyenne de l’assuré que celui-ci compte des périodes de douze mois d’assurance.

132.L’octroi de la pension vieillesse anticipée obéit aux mêmes conditions, mis à part l’âge qui est ramené à 50 ans minimum. L’allocation de vieillesse est accordée à l’assuré qui réunit au moins douze mois d’immatriculation et qui est atteint par la limite d’âge, cesse toute activité salariée alors qu’il ne remplit pas les autres conditions pour avoir droit à une pension vieillesse ou une pension anticipée. Le montant de l’allocation de vieillesse est égal autant de fois la rémunération mensuelle moyenne que celui-ci compte des périodes de douze mois d’assurance.

133.La pension d’invalidité est accordée aux salariés qui, par suite de maladie ou d’accident d’origine non professionnelle, ont subi une diminution permanente de leurs capacités physiques ou mentales d’au moins deux tiers et qui justifient d’une durée d’immatriculation d’au moins cinq ans et de six mois d’assurance au moins au cours des douze derniers mois civils précédant le début de l’incapacité conduisant à l’invalidité.

134.Cette dernière condition n’est cependant pas exigée lorsque l’invalidité est due à un accident. Dans ce cas, il suffit que l’assuré ait, à la date de l’accident, occupé un emploi assujetti à l’assurance. Les modalités de calcul de la pension d’invalidité sont les mêmes que celles fixées par les textes régissant la vieillesse. Toutefois, l’invalidité bénéficie d’une bonification spéciale de mois d’assurance. La condition relative à l’âge requis pour bénéficier de la pension vieillesse normale ou anticipée (50‑60 ans) ne s’applique pas à l’invalide.

135.Une majoration pour tierces personnes est accordée au bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipé ou d’invalidité qui a besoin de façon constante de l’aide et des soins d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante. La majoration est égale à 40 % du montant de la pension.

136.Une pension de survivant est accordée aux ayants droit d’une personne décédée ou d’un assuré décédé en activité. La pension de vieillesse ou d’invalidité ou la pension anticipée à laquelle l’assuré avait ou aurait eu droit à la date de son décès est réduite en pourcentage à raison de 50 % pour le ou les conjoints, 25 % pour les orphelins de père et de mère, 15 % pour les orphelins de père, mère, 10 % pour les ascendants.

137.L’allocation des survivants est accordée aux ayants droit d’un salarié qui décède au moment où il ne pouvait prétendre qu’à une allocation de vieillesse. L’assuré doit avoir réuni au moins six mois d’assurance au cours des douze mois civils précédant le début de l’incapacité conduisant à l’invalidité. Le montant de l’allocation est égal au montant de la pension de vieillesse à laquelle l’assuré aurait pu prétendre s’il avait accompli cent quatre‑vingts mois d’assurance multiplié par le nombre de période de six mois d’assurance accomplis à la date de son décès.

138.Les frais funéraires sont pris en charge par la CNPS si l’assuré décède sans laisser d’ayants droit. Le régime de pension est financé par les cotisations versées par les employeurs.

Prestations familiales

139.Elles sont versées aux enfants à la charge de l’allocataire. Leur taux mensuel est de 600 francs par enfants. Dans la fonction publique, les prestations familiales sont suspendues depuis 1979 du fait de la guerre civile. Celles allouées dans le secteur privé sont dérisoires et méritent d’être revues à la hausse compte tenu du contexte actuel.

140.Les allocations prénatales sont attribuées à la femme salariée ou conjoint d’un travailleur salarié à l’occasion de chaque grossesse régulièrement déclarée à la CNPS. Le montant correspondant est égal à neuf fois le taux mensuel d’allocation familiale.

141.L’allocation de maternité est versée à la femme salariée ou conjoint d’un travailleur salarié ayant donné naissance à un enfant vivant et viable. Le montant alloué est de 12 fois le taux mensuel d’allocation familiale.

142.L’indemnité journalière est accordée à la femme salariée en congé de maternité justifiant d’au moins six mois de travail consécutifs à la date de suspension du contrat de travail. La durée de ce congé est de quatorze semaines et peut être prolongée de six semaines sur production d’un certificat médical. Le montant de l’indemnité est égal à la moitié du salaire net perçu effectivement par la femme salariée au moment de la suspension du contrat de travail

143.Les frais médicaux de grossesse et de maternité engagés à l’occasion des examens prénataux ou de l’accouchement sont remboursés respectivement 200 francs et 1 400 francs pour chaque accouchement. Dans certaines entreprises, des caisses de secours mutuel mises en place en dehors du régime officiel, versent des prestations sociales à leurs membres. Cas de la mutuelle de la poste et des télécommunications (MUTAPOSTEL). La STAR nationale offre également des polices relatives à certaines branches couvertes par le système officiel de la sécurité sociale (assurance vie, maladie). Cependant, l’insuffisance de sensibilisation dans ce domaine limite l’accès des usagers aux prestations.

144.Il n’y a pas de discrimination quant à l’accès au système officiel de sécurité sociale. Les travailleurs régis par le Code de travail ainsi que les particuliers peuvent s’assurer de manière individuelle sans restriction.

ARTICLE 10: LA PROTECTION DE LA FAMILLE, DE LA MATERNITÉ ET DES ENFANTS

145.Le Tchad a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention relative au droit de l’enfant. De même il a ratifié les conventions de l’OIT, entre autres:

La Convention no5 (1919) fixant l’âge minimum d’admission des enfants aux travaux industriels;

La Convention no6 (1919) concernant le travail de nuit des enfants dans l’industrie;

La Convention no182 (1999) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination;

La Convention no138 (1973) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi.

146.Au Tchad, les termes famille, parents, etc. sont pris dans leur sens le plus large possible. En plus de la plus petite unité sociale composée du père, de la mère et des enfants, la famille s’étend aux oncles, tantes et aux grands-parents.

147.La majorité civile et électorale est fixée à 18 ans dans la Constitution et le code électoral. Pour le mariage, le Code civil en vigueur fixe l’âge du mariage à 15 ans pour la fille et 18 ans pour le garçon. Cependant, dans la pratique, il n’est pas rare de rencontrer des filles de moins de 15 ans vivant dans les liens de mariage, ou ayant déjà eu leur premier enfant. Certaines associations estiment que, dans les zones rurales, les filles sont promises en mariage encore plus jeunes, des fois à l’âge de 13 ans, âge au‑dessous duquel le Code pénal assimile la consommation du mariage (coutumier) à un viol.

148.La Constitution révisée de 2005 en ses articles 37 et 38 fait obligation aux parents et aux collectivités locales d’éduquer et de veiller au bien être des enfants. Il n’existe cependant pas de prestations accordées par l’État concernant l’accès à ces mesures, car la plupart des familles n’en bénéficient pas. Les mesures envisagées sont la coopération avec l’UNICEF sur l’éducation parentale en milieu rural comme les garderies communautaires.

149.Les femmes rurales sont les plus défavorisées. L’insuffisance des structures contribue également à les en écarter. Un projet de politique de développement intégré des enfants est en cours d’adoption en vue de régler la question.

150.Les enfants ne peuvent être employés dans une profession quelconque avant l’âge de 14 ans, sauf dérogations fixées par décret sur proposition du Ministre chargé du travail et de la sécurité sociale et du Ministre chargé de la santé publique, compte tenu des tâches qui peuvent être demandées à ces enfants. Les enfants ne peuvent être engagés qu’avec l’accord de leur représentant légal.

151.Les enfants de la rue, les mouhadjirines, les enfants de lépreux, les enfants d’éleveurs sont les plus concernés. En général les enfants handicapés mentaux ou physiques, les enfants orphelins sont entièrement aux charges des familles. L’État ne dispose pas de structures destinées à les prendre en charge. Toutefois des orphelinats existent mais en nombre réduit.

152.La Direction de l’enfance et la Direction des personnes handicapées du Ministère de l’action sociale et la Direction de suivi judiciaire du Ministère de la justice se chargent de cet aspect. Malheureusement la vulgarisation de l’information reste limitée. Sur ces questions, le rapport présenté par le Tchad au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/TCD/2) est encore plus édifiant et peut être lu parallèlement avec ce chapitre.

ARTICLE 11: LE DROIT À UN NIVEAU DE VIE SUFFISANT

153.D’après les rapports mondiaux sur le développement humain du PNUD 2005 et 2006, le Tchad est classé parmi les pays à faible développement humain, occupant ainsi respectivement les 173e et 171e rangs sur 177. Ce qui traduit une grande pauvreté de la population tchadienne. Aussi, il existe une grande disproportion entre le niveau de vie des populations rurales et urbaines en zone méridionale.

154.En général, la femme souffre beaucoup plus que l’homme en matière de pauvreté. La question se pose aussi en la matière dans la vie estudiantine. En effet, il faut dire que l’étudiant tchadien bénéficie d’une bourse d’un montant de 25 000 FCFA depuis la création de l’Université du Tchad en 1973. Ce montant n’a pas varié. Or, il ne répond plus au coût de vie actuelle du pays. Ce qui ne favorise pas le niveau de vie des étudiants.

155.Toutefois, le montant global de ces bourses réunies reste lourd pour l’État qui a initié une réflexion en vue de revaloriser la situation sociale des étudiants. Cette réflexion est en cours.

156.Une grande partie de la population vit d’une insécurité alimentaire chronique (52 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté) selon le rapport du Ministère de l’action sociale sur la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/TCD/2).

157.L’avènement du pétrole a apporté une légère montée du niveau de vie chez certains jeunes, mais ce changement reste en deçà des attentes de la population. Par ailleurs, la nouvelle loi portant statut général de la fonction publique a apporté une petite augmentation générale de salaires aux agents de l’État ainsi que les différentes augmentations de salaires à hauteur d’au moins 30 % (variable d’un ministère à l’autre) rehaussant ainsi légèrement le niveau de vie.

158.Il convient également de relever que le SMIG qui était au départ à 15 000 FCFA a connu également une légère augmentation à 25 480 FCFA et est présentement à 28 000 francs. L’amélioration des conditions d’existence concerne l’ensemble de la population malgré que son impact soit diversement perçu en raison de l’extrême pauvreté dans laquelle sont plongées les populations rurales.

159.Et d’après le rapport sur la Convention relative aux droits de l’enfant, en 2004, 52 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté fixé entre 1 et 2 USD par jour.

A. Le droit à une alimentation suffisante

160.Pour pallier la carence en matière de produits vivriers, diverses initiatives sont mises en œuvre par l’ONASA, le Projet national de sécurité alimentaire (PNSA) et les Ministères du Plan et de l’action sociale; une stratégie nationale de réduction de la pauvreté (SNRP) à été adoptée. Un Comité est chargé de la piloter.

161.Parmi les initiatives mises en œuvre, nous pouvons aussi citer le projet «Réduction de la pauvreté et action en faveur des femmes» (REPA/FEM) du Ministère de l’action sociale et de la famille. Il faut noter certes que toutes ces initiatives restent limitées dans leur portée, compte tenu des contraintes budgétaires de l’État.

162.Le Gouvernement reste cependant soucieux et très attentif au développement de nouvelles stratégies visant à permettre aux citoyens de jouir pleinement de leur droit à une nourriture suffisante. En réalité, aucune politique gouvernementale, ni aucune loi n’ont apporté une influence préjudiciable sur l’accès à la nourriture. Toutefois, parmi les pratiques nationales, il y a une prédominance de la culture de rente par rapport à la culture vivrière qui a créé la famine dans le sud, précisément dans les zones cotonnières, réputées comme étant les greniers du pays.

163.L’expropriation dans les zones pétrolières dont l’indemnisation a été partielle ou nulle a influé négativement sur l’accès à la nourriture. Il y a lieu de relever également que le départ de beaucoup de jeunes pour travailler dans le projet pétrolier a réduit considérablement la main‑d’œuvre pour l’agriculture.

164.La précarité économique a eu aussi une influence négative sur l’accès à la nourriture, caractérisée par une augmentation croissante des prix des denrées alimentaires qui échappent souvent au contrôle du Gouvernement.

165.D’autres situations de fait ont également influé négativement sur la production alimentaire. Il s’agit des aléas climatiques, de la pression démographique, de la ruée des prédateurs et la sécheresse et des conflits intercommunautaires.

166.Toutefois, il faut noter que l’agriculture a toujours été une des priorités de l’État et, pour preuve, la création des organisations pour une nourriture suffisante telles que: PNSA, ONASA, SODELAC, Casiers A et B, PSAOP, PSAP. En outre, l’État encourage les associations et organisations non gouvernementales à vulgariser les informations relatives à l’accès à la nourriture.

167.La question de l’accès à la terre est de plus en plus préoccupante et participe à la limitation de l’accès à la nourriture. Les réformes agraires n’ont pas eu lieu au Tchad. C’est la loi sur le domaine foncier qui y est restée en vigueur. Au Tchad, deux régimes fonciers coexistent pour l’acquisition de terrains. Il y a le régime foncier issu des lois nos 23 et 24 de 1967 et leurs décrets d’application, et le régime coutumier. Le régime foncier donne aux personnes, physiques ou morales, de droit privé, le moyen de prouver l’existence de leurs droits, de les conserver et de les transmettre. Cela se fait, pour la loi, par l’immatriculation et, pour la coutume, par l’usage.

168.En la matière, plusieurs contentieux ont opposé les particuliers entre eux ou ces derniers et l’administration. Le juge, lorsqu’il est saisi, fait souvent application de l’un ou l’autre régime suivant les cas. À titre illustratif, la cour d’appel de N’Djamena avait admis la revendication de sieur H. A. contre la commune d’Abéché. La Cour a délibéré en ces termes: «Considérant qu’il résulte des dispositions de la loi no 24 du 22 juillet 1967 sur le régime des droits fonciers que, lorsqu’il existe sur des terres des droits coutumiers entraînant une mise en valeur, l’État peut, après les avoir fait constater, soit les supprimer en indemnisant les titulaires, soit proposer d’autres droits équivalents; considérant que H. A. occupe régulièrement le terrain litigieux depuis vingt‑cinq ans; considérant qu’en condamnant la mairie à 600 000 francs, le premier juge a fait une saine application de la loi.».

169.L’accès à l’eau reste aussi une des difficultés et pas des moindres. Le tableau suivant donne un aperçu de l’accès à l’eau potable pour une population de plus de 7 millions d’habitants.

Tableau n o 4 : Accès à l ’ eau potable

TCHAD

Unités

Recensement de 1993

Nombre de ménages ayant accès à l’eau potable

ménage

209 011

Nombre de personnes ayant accès à l’eau potable

personne

1 450 057

Source: Direction de la statistique des études économiques et démographiques.

170.Ces dernières années, des efforts notables ont été faits par l’État tchadien en faveur de la distribution d’eau avec l’appui de certains de ses partenaires au développement. Ces efforts conjugués ont permis l’extension des services d’eaux dans les quartiers reculés en province, notamment la construction des châteaux d’eau.

171.Selon l’EDST II (2004), 50,4 % de la population utilisent un puits traditionnel protégé, 31,3 % ont accès à l’eau potable, dont 11,1 utilisent l’eau de robinet et 20,1 % l’eau des fontaines publiques, 11,1 % s’alimentent en eau de surface.

172.Dans le domaine de la production industrielle, des efforts ont été réalisés mais restent limités compte tenu des difficultés financières de l’État.

Tableau n o 5 : Production industrielle

TCHAD

Unités

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Indice de la production industrielle (base 100: 1977)

Indice

n.d.

110,6

107,0

95,1

90,8

103,0

109,8

125,7

Les principaux produits (en quantités)

Électricité

million de kWh

78,5

76,1

73,1

74,9

71,9

81,9

84,3

81,0

Eau

million de m3

11,0

10,8

10,7

10,2

10,3

9,6

10,5

11,0

Coton fibre

millier de tonnes

58,1

60,2

67,7

47,2

37,1

67,2

69,1

87,7

Sucre

millier de tonnes

30,4

29,5

28,3

27,9

32,2

28,9

24,4

26,7

Cigarettes

million de paquets

12,4

23,8

20,7

24,9

25,4

28,5

35,7

39,3

Bière

millier d’hectolitres

114,2

142,8

127,2

115,7

107,5

101,6

133,6

123,2

Les principaux produits (en valeur)

Électricité

milliard de FCFA

9,3

8,8

8,9

7,6

10,3

13,4

13,9

n.d.

Eau

milliard de FCFA

1,01

1,0

1,0

0,9

0,9

1,0

1,0

n.d.

Coton fibre

milliard de FCFA

28,0

26,9

24,0

14,2

26,3

56,6

53,7

n.d.

Sucre

milliard de FCFA

10,8

10,5

10,1

11,3

14,6

15,3

15,2

n.d.

Cigarettes

milliard de FCFA

1,9

3,7

3,1

3,7

5,5

6,4

8,1

n.d.

Bière

milliard de FCFA

4,2

5,3

4,7

4,3

4,8

5,3

7,2

n.d.

Source: Direction de la statistique des études économiques et démographiques.

La production industrielle est très limitée et beaucoup d’efforts restent à faire. Cependant un Projet appuyé par la Banque mondiale est en train de faire son chemin. Il s’agit du Projet d’extension des services essentiels d’eau et d’électricité (PRSEEB).

Tableau n o  6: Cr oissance du PIB- É volution annuelle du PIB et du revenu par habitant (en dollars des États-Unis)

Indicateurs

Années

2000

2001

2002

2003

2004

2005

PIB par habitant

162,4

175,0

138,1

250,8

636,54

Revenu annuel par habitant

228,9

226,2

299,5

359

389,8

Source: INSEED, avril 2005.

173.D’après l’Institut national de la statistique des études économiques et démographiques (INSEED), le revenu annuel par habitant est de 389,8 dollars des États-Unis en 2005. Au vu des résultats de l’enquête sur la consommation et le secteur informel (ECOSIT 1), plus de 52 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté (moins d’un dollar par personne et par jour). Le revenu intérieur brut (RIB) est estimé à 3 108 milliards de francs CFA en 2005.

Tableau n o 7 : Principaux agrégats

TCHAD

1990

1991

1992

1993

1994:

1995

1996

1997

1998

PIB

439,0

451,0

441,0

412,0

655,0

717,6

830,0

889,0

993,0

Emplois du PIB

Consommation finale des ménages

371,8

371,8

390,7

378,0

524,5

631,7

685,0

758,0

842,0

Consommation finale des administrations publiques et des institutions privées sans but lucratif au service des ménages

89,2

97,2

86,3

89,0

121,5

116,3

137,0

130,0

137,0

Formation brute de capital fixe totale

56,3

54,7

56,8

51,6

77,0

81,9

98,0

108,0

113,0

Formation brute de capital fixe publique

27,3

26,3

33,0

28,7

48,3

44,0

50,0

46,0

48,0

Formation brute de capital fixe privée

29,0

28,4

23,8

22,9

28,7

37,9

48,0

62,0

65,0

Variations des stocks

5,0

13,0

-6,0

-10,0

48,0

-7,4

45,0

19,0

31,0

Balance des biens et : services

-84,2

-85,0

-85,6

-96,7

-115,8

-104,8

-136,0

-127,0

-130,0

Commerce extérieur

Exportations de biens et services

78,5

74,9

73,5

67,5

127,2

163,5

163 , 0

195,0

211,0

Importations de biens et services

162,7

159,9

159,1

164,2

243,0

268,3

299,0

322,0

341,0

Décomposition de la valeur ajoutée par grandes branches

Valeur ajoutée du secteur primaire

149,5

163,0

156,9

136,7

243,7

252,2

308,0

332,0

384,0

Valeur ajoutée du secteur secondaire

61,6

61,0

55,3

46,4

76,9

102,9

113,0

132,0

145,0

Valeur ajoutée du secteur tertiaire

214,7

215,8

217,6

219,0

323,9

347,0

389,0

401,0

438,0

Droits et taxes à l ’ importation

13,0

11,8

11,5

9,5

10,7

15,7

19,8

23,3

25,9

Source : Direction de la statistique des études économiques et démographiques .

174. En ce qui concerne les biens de consommation, les prix augmentent mais la bourse des Tchadiens suit difficilement. Cette augmentation est due souvent à l’état de dépendance du Tchad en raison de son enclavement. Cependant, il faut aussi relever les surenchères de certains commerçants. Le Gouvernement fait des efforts ces dernières années en matière de maîtrise des prix sur les marchés.

Tableau n o 8 : Indices des prix de consommation a

Indices généraux mensuels des prix à la consommation de N’Djamena

Année

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

1990

97,3

95,3

96,9

97,1

97,2

97,5

99,9

99,5

102,9

107,1

106,0

96,6

1991

98,9

101,7

99,5

104,3

106,4

105,5

107,0

106,5

104,6

103,3

102,4

102,0

1992

101,2

103,0

101,4

99,5

98,7

101,6

101,6

104,2

100,5

98,3

97,3

95,5

1993

94,1

89,9

89,6

86,2

89,6

91,9

92,9

94,4

94,9

92,7

92,1

95,5

1994

96,6

109,6

120,8

132,1

136,7

138,7

138,5

143,0

144,1

141,3

135,5

136,9

1995

138,9

140,2

137,5

136,1

136,6

143,9

144,8

146,6

146,4

147,1

148,9

148,6

1996

145,4

147,5

144,8

151,8

158,7

166,1

170,1

168,5

168,7

168,3

165,5

163,8

1997

162,7

164,1

160,3

166,0

172,0

176,9

177,1

174,5

174,9

169,6

169,7

164,7

1998

165,6

167,6

164,1

170,9

177,8

177,7

182,5

194,1

197,3

181,8

171,9

170,7

1999

163,8

155,7

154,1

156,1

159,4

164,9

165,8

170,9

163,8

161,6

163,0

162,0

2000

160,8

158,7

156,9

159,0

159,8

163,8

165,2

169,8

176,8

177,1

178,9

182,5

aIndice: Base 100, février 1988.

Source: Direction de la statistique des études économiques et démographiques.

Année : 1990

J anvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Produits alimentaires

91,9

89,8

92,1

93,0

92,9

95,2

95,9

94,1

99,7

108,7

109,0

94,0

Biens non alimentaires

103,5

101,1

102,0

100,7

101,3

97,8

103,9

105,1

105,6

103,0

99,8

98,9

Services

109,6

109,1

109,1

109,1

109,1

109,1

111,3

113,4

113,4

109,9

106,7

105,0

Indice global

97,3

95,3

96,9

97,1

97,2

97,5

99,9

99,5

102,9

107,1

106,0

96,6

Année 1991

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

D é c.

Produits alimentaires

95,7

103,7

100,9

108,8

110,4

109,1

110,8

109,8

106,8

104,6

103,2

102,6

Biens non alimentaires

102,4

96,0

95,5

95,6

97,3

96,1

96,7

96,7

97,1

97,5

98,0

98,5

Services

106,7

106,4

103,3

104,4

109,5

112,2

115,5

116,4

114,0

111,9

110,1

108,5

Indice global

98,9

101,7

99,5

104,3

106,4

105,5

107,0

106,5

104,6

103,3

102,4

102,0

Année 1992

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

D é c.

Produits alimentaires

100,9

104,6

103,0

100,2

99,8

103,2

103,6

107,1

100,6

96,8

94,8

93,0

Biens non alimentaires

99,4

98,7

96,5

95,7

93,8

95,7

94,9

96,5

97,3

97,6

99,1

95,8

Services

107,3

106,4

106,1

106,5

106,0

109,2

110,2

109,7

109,3

108,6

106,2

108,1

Indice global

101,2

103,0

101,4

99,5

98,7

101,6

101,6

104,2

100,5

98,3

97,3

95,5

Année 1993

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

D é c.

Produits alimentaires

90,5

83,7

84,4

79,9

82,5

86,2

87,6

90,0

88,2

87,0

87,3

93,1

Biens non alimentaires

96,7

95,8

93,7

92,4

96,5

96,2

96,6

96,7

102,0

97,3

95,4

96,4

Services

106,9

107,0

107,0

103,5

109,5

111,4

111,7

111,7

111,7

111,5

109,5

105,9

Indice global

94,1

89,9

89,6

86,2

89,6

91,9

92,9

94,4

94,9

92,7

92,1

95,5

Année 1994

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

D é c.

Produits alimentaires

94,0

107,7

121,7

135,2

137,2

141,1

140,8

145,8

147,2

141,7

131,4

133,3

Biens non alimentaires

98,0

113,4

122,3

129,2

138,2

136,7

136,3

140,4

141,6

141,7

143,7

144,1

Services :

107,0

109,3

111,0

123,4

129,9

130,9

132,3

135,0

134,7

138,5

134,6

136,7

Indice global

96,6

109,6

120,8

132,1

136,7

138,7

138,5

143,0

144,1

141,3

135,5

136,9

Année 1995

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai.

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Dé c.

Produits alimentaires

135,0

136,5

132,0

129,6

130,4

141,2

142,5

143,4

141,5

140,0

144,0

144,5

Biens non alimentaires

147,4

150,3

150,9

151,1

151,0

153,6

153,3

156,5

158,9

163,9

164,3

163,0

Services :

136,8

132,3

130,1

129,9

130,2

131,5

133,5

135,8

137,8

138,8

132,3

130,0

Indice global

138,9

140,2

137,5

136,1

136,6

143,9

144,8

146,6

146,4

147,1

148,9

148,6

Année 1996

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai.

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

D é c.

Produits alimentaires

140,4

142,1

138

149,6

158,6

168,4

168,3

168,9

169

168,4

165,1

162,8

Biens non alimentaires

161

164,6

163,3

163,7

169

173,1

177,6

169

168,4

167,7

167

166,9

Services :

129

129,2

129,6

129,9

130,7

133,3

158,8

164,7

167,9

169,9

163,8

130,0

Indice global

145,4

147,5

144,8

151,8

158,7

166,1

170,1

168,5

168,7

168,3

165,5

163,8

Année 1997

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

D é c.

Produits alimentaires

161,2

164,0

158,4

168,0

177,3

182,9

181,7

176,4

176,9

169,5

170,9

164,2

Biens non alimentaires

166,5

166,2

165,1

165,1

166,5

170,8

173,0

173,9

176,0

174,4

172,9

173,2

Services

160,1

158,5

157,8

157,6

158,5

160,5

163,5

166,1

160,0

156,8

153,9

143,7

Indice global

162,7

164,1

160,3

166,0

172,0

176,9

177,1

174,5

174,9

169,6

169,7

164,7

Année 1998

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

D é c.

Produits alimentaires

163,5

164,5

158,2

170,8

179,5

182,3

187,9

205,2

210,7

184,0

166,6

168,2

Biens non alimentaires

175,5

178,7

179,0

176,9

183,0

176,8

181,0

185,1

185,4

186,0

187,4

182,0

Services

149,5

153,4

153,8

154,4

153,4

155,2

156,3

158,5

157,5

157,3

157,2

152,5

Indice global

165,6

167,6

164,1

170,9

177,8

177,7

182,5

194,1

197,3

181,8

171,9

170,7

Année 1999

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

D é c.

Produits alimentaires

156,0

145,3

143,3

146,6

151,8

161,9

163,7

167,6

156,9

154,6

157,4

157,7

Biens non alimentaires

182,6

176,9

175,5

175,6

176,2

174,3

172,1

178,4

177,0

176,1

177,0

174,1

Services

154,0

153,1

153,5

153,7

153,9

154,5

159,0

167,7

164,0

159,4

154,5

151,3

Indice global

163,8

155,7

154,1

156,1

159,4

164,9

165,8

170,9

163,8

161,6

163,0

162,0

Année 2000

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Produits alimentaires

155,6

155,3

153,7

154,7

158,5

163,6

163,1

169,1

178,3

175,9

187,0

190,8

Biens non alimentaires

174,3

173,3

171,1

176,0

171,6

173,7

176,8

181,4

181,7

186,2

178,6

182,7

Services

151,3

136,3

134,2

133,9

134,2

136,9

143,7

140,7

154,3

157,6

135,7

136,4

Indice global

160,8

158,7

156,9

159,0

159,8

163,8

165,2

169,8

176,8

177,1

178,9

182,5

Note: Base 100: février 1988.

Source: Direction de la statistique des études économiques et démographiques.

175.La question du transport se pose également puisqu’il ne permet pas facilement la répartition et l’écoulement des produits sur l’ensemble du territoire.

Tableau n o 9 : Le transport routier

TCHAD

Unité

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Réseau routier

Réseau total

km

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

Routes bitumées

km

n.d.

n.d.

263

263

263

263

283

283

283

412

Route s en terre classées (aménagées)

km

n.d.

n.d.

2 035

2 035

2 035

n. d .

n . d .

3 100

3 100

3 100

Routes et pistes non classées (en terre sommaire)

km

n.d.

n.d.

n . d .

n . d .

n . d .

n. d .

n . d .

1 400

1 400

1 400

TCHAD

Unité

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Parc automobile national

Véhicules en circulation

véhicule

2 034

3 301

2 772

2 230

2 465

2 635

2 355

Voitures particulières

véhicule

688

1 172

878

960

922

758

694

Source: Ministères des travaux publics, des transports, de l’habitat, et de l’urbanisme.

Il faut noter toutefois que des efforts considérables ont été réalisés ces dernières années car plusieurs routes ont été bitumées.

B. Le droit à un logement décent

176.Au Tchad, près de 90 % de la population sensible sont exposés aux intempéries faute de logement décent. Le droit au logement est garanti par la Constitution enson article 43: «Tout Tchadien a le droit de fixer librement son domicile ou sarésidence en un lieu quelconque du territoire national.». Il existe certes des familles qui, faute d’abris, sont mal logées, mais il est difficile de fournir des donnéesstatistiques en raison de leur absence.

177.Le Gouvernement tchadien avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de UN-HABITAT a lancé un programme de logement dont le but est d’améliorer les habitations et les conditions de vie des zones urbaines défavorisées. Les éléments de confort minimum, eau courante, climatisation, évacuation des déchets, installations sanitaires, électricité, etc., manquent pour toute la population exception faite pour un nombre très négligeable vivant dans les centres villes. Toutefois, ces éléments de confort sont inaccessibles.

178.Par ailleurs, le titre foncier donne un droit irrévocable qui accorde en cas d’expropriation, une indemnisation à la hauteur du bien foncier. Une loi de 1967 (loi 67-25 du 22 juillet 1967 sur la limitation des droits fonciers) régit le foncier au Tchad. Au titre de cette loi, et notamment en son article premier, nul ne peut être privé de la propriété des immeubles ou de l’usage du sol, sans que l’intérêt public l’exige, qu’il y ait indemnisation et que les dispositions légales soient appliquées.

179.Par ailleurs, toute expropriation doit être précédée d’une enquête d’une durée minimum d’un mois et maximum de quatre mois, avec publicité assez large pour permettre à tous intéressés, notamment aux éventuels expropriés, de faire enregistrer leurs observations. Au vu des résultats de l’enquête, un décret pris en conseil des ministres déclare d’utilité publique l’opération projetée, fixe les parcelles à exproprier et prononce leur expropriation. En ce qui concerne le déguerpissement, l’article 17 de la loi ouvre droit à l’indemnité. Son montant est calculé par une commission dont la composition est fixée par décret et où les intéressés sont représentés.

180.Le Tchad a prévu des logements sociaux pour certains de ses cadres mais leur occupation est à ce jour anarchique du fait que ce ne sont pas les fonctionnaires qui les occupent. Il est en outre difficile pour des raisons internes propres à déloger ces squatters.

181.Les relations entre bailleurs et locataires posent souvent des problèmes. Il n’existe pas de lois spécifiques dans ce domaine en dehors du Code civil de 1958 en vigueur au Tchad qui réglemente les droits des locataires et autres. Toutefois, les locataires sont exposés à des expulsions arbitraires à tout moment s’ils ne recourent pas à l’arbitrage de l’autorité municipale, administrative ou judiciaire.

182.Les normes et règlements de construction sont régis par l’ordonnance no 17/PR/70 du 9 juillet 1970 portant réglementation de permis de construire au Tchad. Les dispositions interdisant l’expulsion sous toutes ses formes sont garanties par les articles 41, 42 et 43 de la Constitution de 1996, révisée en juillet 2005. On peut trouver des dispositions complémentaires dans le Code civil de 1958.

183.Le Ministère des finances, à travers les lois de finances, a fixé la valeur des terrains selon les zones urbaines pour favoriser le droit au logement et contre la spéculation en raison du manque des statistiques. Toutefois, il existe une forte spéculation sur les terrains dans la ville de N’Djamena et ses environs.

184.Le droit foncier est régi au Tchad par plusieurs textes législatifs et réglementaires à savoir la loi 023 sur le statut des biens domaniaux, la loi 024 portant régime de la propriété foncière et coutumière, la loi 025 sur la limitation des droits fonciers. Les décrets 186, 187 et 188 portant application de ces lois ont été pris. Enfin l’Ordonnance 17 porte réglementation du permis de construire.

185.Au Tchad, on distingue le domaine public et le domaine privé. Le domaine public naturel comprend, selon l’article 2 de la loi 023, «Les cours d’eau permanents ou non, les lacs, étangs et sources, dans la limite des plus hautes eaux avant débordement, ainsi qu’une bande de 25 mètres au-delà de cette limite: les îles, îlots, bancs de sable et atterrissements se formant dans les fleuves; les nappes d’eau souterraines; les gîtes minéraux et miniers; les forêts classées.».

186.Le domaine public artificiel est composé des «canaux de navigation et d’irrigation, les conduites d’eau de toute nature, les dispositifs d’évacuation et d’assainissement d’eaux usées; les voies de communication de toute nature; les aérodromes; les moyens de transmission de toute nature matériels et immatériels; les ouvrages de production et de transport d’énergie à condition que ces ouvrages ou moyens aient été réalisés ou acquis dans un but d’utilité publique; les dispositifs de protection et fonctionnement de ces ouvrages, les signaux, bornes et repères géodésiques et topographiques». Font également partie du domaine public naturel «les ouvrages de défense nationale de toute nature et, éventuellement, leurs zones de protection; les monuments publics; les collections ou objets d’intérêt culturel appartenant à l’État ou aux personnes morales de droit public qui lui sont subordonnées, ainsi que toutes sortes de biens que les codes et lois déclarent insusceptibles de propriété privée. Le domaine public est inaliénable et imprescriptible.

187.Le domaine privé de l’État est constitué des biens de l’État ou des personnes morales de droit public subordonnées ainsi que ceux qui ont cessé d’appartenir au domaine public.

188.Les biens vacants et sans maîtres font partie des biens du domaine privé de l’État, sauf dispositions contraires. «En ce qui concerne les terres, le domaine privé le domaine peut être grevé de servitudes ou de droits d’occupation temporaires coutumiers à constater le cas échéant suivant les procédures légales ou réglementaires. La puissance publique se réserve le droit, lorsqu’il n’y a pas emprise matérielle et définitive, de purger son domaine des droits en cause moyennant indemnité (art. 7, 8 et 9) de la loi 023.

189.Le résultat de l’enquête pour l’expropriation conduit à la prise d’une des décisions dans un Conseil des ministres aux termes de l’article 4. L’indemnité d’expropriation peut être fixée par accord amiable ou à défaut par un tribunal compétent. La procédure à suivre est régie par les articles 7 à 11. S’agissant de l’expropriation des terrains ruraux faisant l’objet d’un titre de propriété, article 12, la procédure est la même que pour l’expropriation de droit commun... (art. 13 à 14). Le déguerpissement ouvre droit à l’indemnité (art. 17). L’administration peut prendre possession (art. 18).

190.La loi règle également le cas des droits coutumiers lorsque l’utilité publique exige le retrait; la procédure est la même que celle employée pour l’immatriculation limitée au retrait. Le Gouvernement du Tchad a prévu ces dernières années deux grands projets qui sont en cours de réalisation (Cité Tournai’ et Patte d’Oie), Il faut dire que le Gouvernement veille à ce qu’il n’y ait d’expulsion forcée que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, après examen de toutes les solutions possibles et dans le respect parfait des droits de tous les intéressés.

191.Le Gouvernement doit proroger le plus longtemps possible le moratoire en ce qui concerne les expulsions et les démolitions forcées, sommaires et illégales et veiller à ce que tous ceux sur lesquels pèse une telle menace bénéficient de toutes les garanties prévues par la loi.

192.Le Tchad s’est doté également de textes relatifs à l’urbanisme. Il en est ainsi du décret no 236/PR/MATUH du 31 mai 2004 portant création, attributions et fonctionnement de la Commission locale d’urbanisme.

ARTICLE 12: LE DROIT À LA SANTÉ ET À LA PROTECTION SOCIALE

193.L’État a adopté la politique nationale de la santé en 1998. L’objectif général de la politique nationale de la santé est d’assurer à la population l’accès à des services de santé de base de qualité. Le système de santé au Tchad est pyramidal à trois niveaux de responsabilité et d’activité. Il s’agit, primo, du niveau central qui comprend un conseil national de santé, une administration centrale, des organisations sous tutelle et un hôpital général de référence. Secundo, du niveau intermédiaire qui comprend des conseils régionaux de santé, des délégations régionales de santé, des établissements publics hospitaliers de régions et écoles de formation et des pharmacies régionales d’approvisionnement. Tertio, le niveau périphérique qui comprend des conseils de santé des districts, des établissements publics hospitaliers des districts plus une équipe cadre, des conseils de santé des zones de responsabilité et des centres de santé.

194.Les services d’assainissement dans les centres hospitaliers et les services d’assainissement dans les arrondissements municipaux assument leurs tâches, même s’ils sont dépourvus des moyens de travail.

195.Depuis quelque temps, le Gouvernement a instauré la vulgarisation des produits génériques. Une loi portant création des établissements publics hospitaliers dans la délégation des préfectures et les districts sanitaires du Tchad a été adoptée. Il s’agit de la loi no 18/PR/99 du 10 décembre 1999.

Tableau n o 10 : Quelques données sur le système de santé au Tchad (Couverture sanitaire par délégation)

Délégations sanitaires régionales

Population

Médecins

Infirmiers qualifiés

Sages-femmes

Hôpitaux

Lits (places)

Zones de responsabilités fonctionnelles

1

B atha

425 935

7

68

3

2

117

21

2

B.E.T

108 064

5

35

1

2

49

9

3

C hari -B aguirmi

676 789

3

36

0

3

110

29

4

H adjer -L amis

387 747

4

26

0

3

92

30

5

G uera

452 211

10

66

5

4

188

32

6

K anem

413 338

6

74

5

3

94

68

7

L ac

373 478

4

62

3

2

53

37

8

L ogone occidental

672 572

17

119

14

3

601

38

9

L ogone oriental

651 272

7

79

3

4

193

58

10

M andoul

593 083

5

38

2

3

166

38

11

M ayo -K ebbi E st

738 729

11

128

10

3

246

49

12

M ayo -K ebbi O uest

479 693

3

35

4

2

226

22

13

M oyen -C hari

504 057

13

114

14

3

333

32

14

N ’ D jamena

784 019

208

275

150

3

920

46

15

O uaddaï

803 119

13

84

6

4

270

46

16

S alamat

272 288

5

65

5

3

110

16

17

T andjile

670 157

5

51

5

4

142

49

18

W adi -F ira

272 885

7

52

3

3

97

19

TOTAUX

9 272 900

333

1 437

233

50

3 952

639

Source : MSP: A nnuaire des statistiques sanitaires du Tchad, 2005 .

Tableau n o 11 a) : Évolution du budget prévisionnel de la santé (en milliers de francs CFA)

Année

Budget État

Budget santé

Pourcentage personnel

Pourcentage fonctionnement

1990

40 107 000

1 534 761

74,2 %

25,8 %

1991

40 925 878

2 180 211

71,4 %

28,6 %

1992

43 692 000

1 829 069

72,3 %

27,7 %

1993

41 214 301

2 415 117

74,8 %

25,2 %

1994

70 864 889

2 148 735

60 ,0  %

40 ,0  %

1995

61 652 000

2 678 394

65 ,0  %

35 ,0  %

1996

56 423 000

4 152 954

52,4 %

47,6 %

1997

75 288 000

3 957 783

51,9 %

48,1 %

1998

61 845 682

4 386 739

47,6 %

52,4 %

1999

69 499 255

3 495 996

64,1 %

35,9 %

2000

75 820 076

6 581 057

39 ,0  %

61 ,0  %

Source : MSP: A nnuaire des statist iques sanitaires du Tchad, 2000.

Tableau n o 11 b) : Budget du Ministère de la santé publique ( Source : Annuaire DAFM/MSF 2005)

R ubriques

B udget ÉTAT

PPTE

P étrole

T otal

Dépenses de personnel

000

7 001 237 , 000

Dépenses bien s et matériels

2 428 21, 000

1 533 440 , 000

1 420 000 , 000

5 381 655 , 000

Dépenses de service s

1 170 381 , 000

0

1 040 000 , 000

2 210 381 , 000

Intervention de l ’ État

0

0

1 000 000, 000

1 000 000, 000

Investissements

2 750 000 , 000

1 198 974 , 000

5 144 673 , 000

9 093 647 , 0 00

É quipements

1 998 000 , 000

598 974, 000

699 692, 000

3 256 666 , 000

Constructions

752 000, 000

600 000, 000

3 594 981, 000

4 946 981 , 000

Subventions sida

0

0

100 000, 000

100 000, 000

Contreparties projets

0

0

790 000, 000

790 00 0, 000

Finances extérieures

17 997 108, 000

0

0

17 997 108 , 000

Dons

12 424 433, 000

0

0

12 424 433 , 000

Prêts

5 572 675, 000

0

0

5 572 675 , 000

TOTAL

28 973 126, 000

2 806 229, 000

10 904 673, 00 0

42 684 02 8, 000

NB : Budget ordinaire: 44,5 % soit 976 018 000 FCFA

Budget PPTE : 11,4 % soit 2 806 229 000 FCFA

Budget pétrole : 44,2 % soit 10 964 673 000 FCFA

Le budget total de l ’ État selon la loi des finances révisée est de 527 199 830 000 FCFA dont 36 623 856 846 FCFA pour le Ministère de la santé publique soit 6,95 %o du budget général. Ce budget du Ministère est reparti comme suit :

Personnel : 5,78 % soit 5 482 600 000 FCFA

Biens et services : 13,39 % soit 5 717 095 846 FCFA

Tableau n o 12 : Nombre d ’ étudiants en formation à la f aculté des s ciences de la s anté ( Source : MSP: A nnuaire des statistiques sanitaires du Tchad, 2000)

Année

1 re année

2 e année

3 e année

4 e année

5 e année

6 e année

7 e année

Total

2000-2001

66

16

57

8

33

14

27

221

2004-2005

88

85

80

54

15

46

12

380

Tableau n o 13  a) : Nombre d ’ élèves inscrits à l ’ E NASS en 2004-2005 selon les filières ( Source: MSP: A nnuaire des statistiques sanitaires du Tchad)

Section

Nombre d ’ élèves en formation

1 re année

2 e année

3 e année

T otal

Infirmiers diplômés d ’ État

65

-

56

121

Sages-femmes diplômées d ’ État

39

-

26

65

Techniciens labo diplômés d ’ État

30

-

19

49

Assistants sociaux diplômés d ’ État

46

-

39

85

Jardinières d ’ enfants

42

-

0

42

Agents techniques de santé

109

-

0

109

Agents techniques de santé (accoucheuses)

0

0

0

0

Infirmiers spécialisés (ophtalmologie)

12

-

-

12

Infirmiers spécialisés (anesthésie, réanimation)

12

0

0

12

TOTAL

355

0

140

495

Tableau n o 13 b) : Formation initiale décentralisée en 2005

POOL

Agents techniques de santé

I nfirmières accoucheuses

Total

1 re année

2 e année

Total

i U

52

52

0

16

16

0

40

40

0

9

9

0

33

33

0

9

9

0

14

14

0

7

7

0

139

139

0

41

41

196.L’importance accordée par le Gouvernement aux questions de santé de la population l’a conduit à prendre des textes pour organiser la participation communautaire. En 1999, une loi no 19/PR/99 du 10 décembre a institué la participation communautaire aux coûts de la santé. Pour sa mise en application, le décret no 364/PR/MSP/01 du 18 juillet 2001 portant organisation de la participation communautaire aux coûts de la santé a été pris. Aux termes de l’article premier, le décret fixe les règles d’organisation de la participation communautaire aux coûts de la santé. Le principe de la participation communautaire consiste à faire participer la communauté au système de recouvrement des coûts, à la planification, à la gestion et à l’évaluation des services de santé. Le système de recouvrement des coûts vise, à la lumière de l’article 3, les objectifs tels que définis par les textes en vigueur notamment: améliorer les paquets minimum et complémentaire d’activités (PMA/PCA); maîtriser les coûts payés par la population pour accéder aux soins; améliorer la gestion des ressources des structures sanitaires.

197.Selon les termes du décret, il est créé au niveau de chaque centre de santé, un comité de santé élu par la population de la zone de responsabilité. Le comité de santé a un statut d’association à but non lucratif officiellement reconnu par l’autorité compétente. Il est dirigé par un bureau exécutif. En partenariat avec le responsable du centre de santé, le bureau exécutif du comité de santé participe à la gestion des ressources financières, matérielles et des produits pharmaceutiques afin de garantir la pérennité des activités. Le Comité peut conclure des accords de partenariat avec les centres de santé. Ces accords déterminent les modalités de collaboration entre ces derniers pour la gestion et le contrôle de l’utilisation des fonds issus de la participation communautaire. Il est possible que ces comités de santé bénéficient d’un financement extérieur pour leurs dépenses d’investissements sur la base des accords conclus par l’État et les partenaires au développement. Aussi peuvent-ils bénéficier directement des dons et legs pour le Développement des activités sanitaires de leurs zones de responsabilité.

198.Poursuivant sa politique dans le domaine de la santé, l’État tchadien a adopté en 2000 une loi pour régir la pharmacie: loi no 024/PR/2000, relative à la Pharmacie qui a pour objet l’organisation de la pharmacie, qu’elle soit à usage humain ou vétérinaire. Aux termes de l’article 2 de cette loi, une Commission nationale de médicaments est créée. Elle est chargée d’émettre un avis préalable sur toutes les questions relatives aux médicaments et autres produits pharmaceutiques.

199.Cette loi définit les catégories de médicaments, leur enregistrement. Aux termes des articles 15 et 16, aucune spécialité pharmaceutique ou médicament générique ne peut être débité à titre onéreux ou gratuit s’il n’a obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par le Ministre chargé de la santé. Cette autorisation est délivrée pour une période de cinq ans renouvelable. La demande d’obtention d’autorisation de mise sur le marché doit être adressée au Ministre chargé de la santé, accompagnée du versement d’un droit fixe dont le montant est déterminé par un arrêté conjoint du Ministre chargé de la santé et du Ministre chargé des finances.

200.Pour ce qui concerne le prix des médicaments, il est librement fixé par le jeu de la concurrence dans les limites de la structure des prix déterminée par un arrêté. Toutefois, lorsque la conjoncture l’exige, des mesures spécifiques peuvent être prises par arrêté conjoint du Ministre chargé de la santé et du Ministre chargé du commerce pour favoriser l’accessibilité des médicaments essentiels et des médicaments sociaux après avis de la Commission nationale du médicament. Une copie de tout constat d’infraction concernant le prix de ces médicaments est adressée au Ministre de la santé publique (art. 24). La loi organise la promotion des médicaments et la prescription médicale.

201.Un Ordre national des pharmaciens a été institué par ordonnance no 010/PR/91 du 20 août 1991. Il regroupe obligatoirement tous les pharmaciens habilités à exercer leur activité en République du Tchad. Pour exercer la profession, il faut présenter toutes les garanties de moralité professionnelle:

Être titulaire du Diplôme d’État de Docteur en pharmacie ou du Diplôme d’État de pharmacien ou de tout autre diplôme équivalent en application des dispositions en vigueur en matière d’enseignement supérieur;

Être de nationalité tchadienne et résider en République du Tchad ou être ressortissant d’un État dans lequel les Tchadiens peuvent exercer la pharmacie lorsqu’ils sont titulaires du diplôme qui ouvre l’exercice aux nationaux de cet État;

Être inscrit au tableau de la ou des sections de l’Ordre des pharmaciens correspondant au mode d’exercice de la pharmacie qu’il pratique;

Être autorisé par le Ministère chargé de la santé.

202.Une inspection renfermant des pharmaciens inspecteurs fait un travail de suivi et de contrôle. La loi organise également les établissements de fabrication de produits pharmaceutiques, les grossistes, les dépôts, etc. À l’égard de tout contrevenant aux dispositions de la loi, des sanctions sont prévues.

203.Le volet social dans les centres de santé urbains s’occupe de manière générale des personnes appartenant aux groupes vulnérables mais pas de manière spécifique aux personnes âgées. Dans certains centres de santé, la communauté participe à la gestion et au contrôle des soins de santé primaires, à travers le comité de santé élu par les habitants du quartier où sont implantés ces centres de santé. Pour ce qui est de la planification et de l’organisation, elles incombent à l’État.

204.Cependant, il faut noter que les stratégies mises en place sont loin de couvrir les besoins de santé de la population tchadienne qui ne font que s’accroître. Tant l’accès à l’eau potable pose problème au Tchad, tant les conditions d’hygiène et d’assainissement restent précaires et sont autant de causes de maladies.

205.Selon le rapport de l’Enquête sur les indicateurs multiples au Tchad (EIMT) en 2000, plus de 70 % de la population ne disposent pas de toilettes. Seulement 24 % de la population possèdent un système d’évacuation adéquat des excréments dont 0,2 % avec un WC moderne.

Tableau n o 14 a) : Les principales maladies

No

Motifs de consultation

Nombre

Pourcentage

1

Paludisme simple

67 907 cas

22,4 %

2

Diarrhées

376 59 cas

12,4 %

3

Paludisme grave

12 156 cas

4,0 %

3

Dysenterie

25 051 cas

6,2 %

5

Perte vaginale

25 831 cas

2,9 %

Source: Ministère de la santé publique.

Tableau n o 14 b ) : Évolution de la couverture vaccinale par antigène des enfants (0 à 11 mois) de 2001-2005

Antigène

2001

2002

2003

2004

2005

BCG

49,1

60,6

62

32,5

64,8

DTC3

27,3

40,6

41,8

41,9

47,8

POLIOS

27,2

36,2

41,5

38,9

46,2

Fièvre jaune

35,3

44,2

33,1

39,2

50,9

Rougeole

35,3

44,7

51,5

46,2

58,2

Source: Ministère de la santé publique.

Tableau n o 15 : Moyens humains

Année

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Effectifs

3 120

3 660

3 774

4 301

4 641

4 699

n.d.

n.d.

Source: Ministère de la santé publique.

206.Des organisations internationales comme l’OMS, l’UNICEF, la Banque mondiale et non gouvernementales comme Médecins sans frontières et Médecins du monde apportent des appuis techniques, financiers, matériels et logistiques pour combler les insuffisances dans le domaine. Voici quelques statistiques publiées par l’UNICEF:

Tableau n o 16 : Santé et VIH/sida (Statistiques UNICEF)

Santé

Pourcentage de la population utilisant

34

Pourcentage de la population utilisant

40

Pourcentage de la population utilisant

32

Pourcentage de la population totale ayant accès à un assainissement adéquat

8

Pourcentage de la population urbaine ayant accès à un assainissement adéquat

30

Pourcentage de la population rurale ayant accès à un assainissement adéquat

0

Pourcentage de vaccins

42

Vaccination 2004, Enfants de 1 an vaccinés contre la tuberculose (BCG)

38

Vaccination 2004, Enfants de 1 an vaccinés contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos (triple vaccin DCT 1)

68

Vaccination 2004, Enfants de 1 an vaccinés contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos (triple vaccin DCT 3)

50

Vaccination 2004, Enfants de 1 an vaccinés contre la polio (polio 3)

47

Vaccination 2004, Enfants de 1 an vaccinés contre la rougeole

56

Vaccination 2004, Enfants de 1 an vaccinés contre l’hépatite B (hepB3)

-

Vaccination 2004, Enfants de 1 an vaccinés contre l’Haemophilus influenza Type B (hib3)

--

Vaccination 2004, pourcentage de nouveau-nés vaccinés contre le tétanos

40

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans souffrant d’infections respiratoires aiguës (IRA), 1998-2004

12

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans souffrant d’IRA et ayant consulté un agent de santé, 1998-2004

22

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans souffrant de fièvre et recevant des médicaments antipaludiques, 1996-2004

50

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans dormant sous une moustiquaire

27

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans dormant sous une moustiquaire imprégnée d’insecticide

1

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans souffrant de fièvre et recevant des médicaments antipaludiques, 1999-2004

32

Prévalence du VIH/sida

Taux de prévalence chez les adultes (15-49 ans), fin 2003, estimation

4,8

Estimation du nombre de personnes vivant avec le VIH/sida, 2003 (en milliers) − adultes et enfants (0‑49ans)

200

Estimation du nombre de personnes vivant avec le VIH/sida, 2003 (en milliers) −estimation basse

130

Estimation du nombre de personnes vivant avec le VIH/sida, 2003 (en milliers) −estimation haute

300

Estimation du nombre de personnes vivant avec le VIH/sida, 2003 (en milliers) −enfants (0-14 ans)

18

Estimation du nombre de personnes vivant avec le VIH/sida, 2003 (en milliers) −femmes (15-49 ans)

100

Taux de prévalence VIH chez les femmes enceintes jeunes (15-24 ans) dans la capitale en 2003 (médian)

4,8

VIH/sida: Connaissance et comportement

Pourcentage des 15-24 ans qui savent que les préservatifs peuvent le VIH − hommes

-

Pourcentage des 15-24 ans qui savent que les préservatifs peuvent le VIH −femmes

21

Pourcentage des 15-24 ans qui savent qu’une personne qui a l’air en bonne santé peut être séropositive − hommes

-

Pourcentage des 15-24 ans qui savent qu’une personne qui a l’air en bonne santé peut être séropositive − femmes

28

Pourcentage des 15-24 ans ayant une connaissance d’ensemble du VIH − hommes

-

Pourcentage des 15-24 ans ayant une connaissance d’ensemble du VIH − femmes

5

Utilisation d’un préservatif lors des derniers sexuels à risque (%) − hommes

-

Utilisation d’un préservatif lors des derniers sexuels à risque (%) − femmes

-

Orphelins

Enfants (0-17 ans) rendus orphelins par le sida, 2003, estimation (en milliers)

96

Enfants (0-17 ans) – orphelins toutes causes confondues, 2003, estimation (en milliers)

500

Taux de fréquentation scolaire des orphelins, 1998-2004

96

Tableau n o 17 : Statistiques sur la protection des enfants

Travail des enfants (5-14 ans) 1999-2004* , G arçons

47

60

Travail des enfants (5-14 ans) 1999-2004*, Filles

55

Mariage d ’ enfants 1986-2004*, Total

71

Mariage d ’ enfants 1986-2004*, En milieu urbain

65

Mariage d ’ enfants 1986-2004*, En milieu rural

74

Enregistrement des naissances 1999-2004*, Total

25

Enregistrement des naissances 1999.-2004*, En milieu urbain

53

Enregistrement des naissances 1999-2004*, En milieu rural

18

Mutilation génitale féminine 1998-20.04*, Femmes a (15-49 ans), Total

45

Mutilation génitale féminine 1998-2004*, Femmes a (15-49 ans), En milieu urbain

43

Mutilation génitale féminine 1998-2004*, Femmes a (15-49 ans), En milieu rural -

46

Mutilation génitale féminine 1998-2004*, F illes b , Total

-

Tableau n o 18 : Progrès réalisés (source UNICEF)

Classement selon le TMM5

12

Taux de mortalité des moins de 5 ans, 1970

-

Taux de mortalité des moins de 5 ans, 1990

203

Taux de mortalité des moins de 5 ans, 2004

200

Taux annuel moyen de régression (%), 1970-1990

-

Taux annuel moyen de régression (%), 1990-2004

- 0 , 1

Régression depuis 1990 (%)

1

Taux annuel de croissance du PIB par habitant (%), 1970-1990

-0 , 9

Taux annuel de croissance du PIB par habitant (%), 1990-2004

0, 9

Indice synthétique de fécondité, 1970

6, 6

Indice synthétique de fécondité, 1990

6, 7

Indice synthétique de fécondité 2004

6, 7

Taux annuel moyen de régression (%), 1970-1990

-0, 1

Taux annuel moyen de régression (%), 1990-2004

ARTICLES 13 ET 14: LE DROIT À L’ÉDUCATION

207.L’éducation est un secteur prioritaire au Tchad. L’État assure au mieux et selon ses moyens, le salaire des enseignants, la construction des bâtiments, les matériels didactiques, mobiliers et consommables, la formation continue des enseignants. On constate:

Le manque d’infrastructures adéquates (manque de salle de classes);

La faible qualification des enseignants (62 % sans formation professionnelle).

208.Aussi, il est important de souligner que le rappel à l’ordre lancé par le Ministère de l’éducation nationale cette année pour rendre effective la gratuité de l’école et son effet obligatoire contribue aux avancées en la matière. En effet, la gratuité de l’école et son caractère obligatoire sont garantis par l’article 35 de la Constitution.

209.À ses débuts, l’Association des parents d’élèves était un excellent partenaire de l’État dans l’éducation participant à la gestion des écoles et y apportait un appui capital. Malheureusement, on assiste ces dernières années à des dérapages au niveau de ces associations qui mettent en cause la gratuité de l’école. Ce sont ces dérapages qui ont motivé le rappel à l’ordre du Ministre de l’éducation nationale.

210.L’enseignement secondaire est généralisé et accessible à tous sur l’ensemble du territoire national. Par contre, l’enseignement technique et professionnel ne l’est pas pour autant.

211.L’enseignement secondaire est gratuit au même titre que l’enseignement primaire. Cependant, le taux d’analphabétisme reste toujours élevé.

Tableau n o 19 : Taux de scolarisation et d ’ alphabétisation

TCHAD

Recensement de 1993

Taux de scolarisation a

39,8

Garçons

52,6

Filles

26,7

Taux d’alphabétisationb des adultes

13,5

Hommes

23,0

Femmes

5,2

aLe taux de scolarisation est calculé pour la population âgée de 6 à 12 ans.

b Le taux d’alphabétisation est calculé pour la population âgée de 15 ans et plus.

Source: Direction de la statistique des études économiques et démographiques.

Tableau n o 20 : Taux de scolarisation a u niveau primaire

1996/1997

1997/1998

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

Taux brut de scola ri sation

Ga r çons

74,9

83

84,6

88,2

91,5

92,2

Filles

39,7

46,2

50

54,6

58,9

63,2

Les deux sexes

57,5

64,8

67,4

71,6

75,4

80,5

Ratio filles/garçons

0,53

0,56

0,59

0,62

0,65

0,65

Taux net de scolarisation

Garçons

58,3

65,3

66,2

68,2

71,1

76,2

Filles

33,1

38,8

42,4

44,7

48,5

52,5

Le s deux sexes

45,8

52,1

54,5

56,6

59,9

64,5

Ratio filles/garçons

0,57

0,59

0,64

0,66

0,68

0,69

Source: Ministère de l’éducation nationale.

Tableau n o 21 : Effectifs scolarisés

TCHAD

Unités

1989/90

1990/91

1991/92

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

Nombre d ’ élèves dans le primaire

élève

492 231

525 165

568 630

n.d.

542 405

547 696

591 493

680 909

786 537

839 932

Nombre d ’ élèves dans le seco nd aire

élève

54 751

62 658

76 124

n.d.

73 031

85 323

92 220

99 164

112 268

n.d.

Nombre d ’ étudiants dans le supérieur

étudiant

n.d.

1 425

2 721

1 588

2 958

3 242

3 446

3 798

4 799

n.d.

Nombre moyen d ’ élèves par classe dans le primaire

élève

68,3

68,3

65,9

n.d.

61,6

n.d.

69,4

68,8

70,3

67,8

Nombre moyen d ’ élèves par maître dans le primaire

élève

67,0

65,8

62,3

n.d.

60,3

n.d.

63,0

n.d.

68,0

67,9

Pourcentage de filles dans le primaire

%

30,5%

31,0%

32,1%

n.d.

32,3%

n.d.

32,9%

34,3%

35,4%

36,7%

Pourcentage de filles dans le seco nd aire

%

15,7%

15,8%

n.d.

n.d.

17,5%

n.d.

19,6%

n.d.

20,4%

n.d.

Pourcentage de filles dans le supérieur

%

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

13,1%

14,6%

13,8%

n.d.

Source: Ministère de l’éducation nationale.

Tableau n o 22 : Budget de fonctionnement et crédits d ’ investissement du Ministère de l ’ éducation nationale

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Budget de fonctionnement (en millions de Ma)

Total crédits octroyés à l’éducation

11954,2

14635,9

15326,8

16970,2

18998,0

23270,3

25909,2

Budget général de fonctionnement de l’État

74620

73126

76524,7

92780,3

99649,0

129894,0

123601

% de l’éducation dans le budget

16

20

20

18,3

19,1

17,9

21

Budget d’investissement (en millions de FCFA)

Total crédits octroyés à l’éducation

n.d.

19627,8

10905,9

12930,1

12202, 1

7989,2

13575, 0

Budget général de fonctionnement de l’État

n.d.

134830

142432

150260

146344

129943

230456

% de l’éducation dans le budget

n.d.

14,6

7,7

8,6

5,3

6,1

5,9

Tableau n o 23 : Éducation (Statistiques UNICEF)

Taux d’alphabétisation des adultes, 2000-2004*, Hommes

41

Taux d’alphabétisation des adultes, 2000-2004*, Femmes

13

Nombres pour 100 personnes, 2002-2003*, Téléphones

1

Nombres pour 100 personnes, 2002-2003*, Utilisation d’Internet

0

Taux de scolarisation dans le primaire (2000-2004*), brut, Hommes

95

Taux de scolarisation dans le primaire (2000-2004*), brut, Femmes

61

Taux de scolarisation dans le primaire (2000-2004*), net, Hommes

75

Taux de scolarisation dans le primaire (2000-2004*), net, Femmes

51

Taux de fréquentation dans le primaire (1996-2004*), net, Hommes

46

Taux de fréquentation dans le primaire (1996-2004*), net, Femmes

33

% d’enfants entrés en première année atteignant la cinquième, Admin. Data, 2000-2004*

44

% d’enfants entrés en première année atteignant la cinquième, Suryey data, 1997-2004*

96

Taux de scolarisation dans le secondaire (2000-2004*), brut, Hommes

22

Taux de scolarisation dans le secondaire (2000-2004*)* brut, Femmes

7

Taux de scolarisation dans le secondaire (2000-2004*), net, Hommes

12

Taux de scolarisation dans le secondaire (2000-2004*), net, Femmes

4

Taux de fréquentation dans le secondaire (1996-2004*), net, Hommes

9

Taux de fréquentation dans le secondaire (1996-2004*), net, Femmes

5

212.La situation spécifique des femmes reste encore préoccupante: les statistiques ci-après témoignent de la difficulté qui persiste.

Tableau n o 24: Statistiques UNICEF sur le taux d ’ alphabétisation des femmes

Espérance de vie des femmes en pourcentage de celle des hommes, 2004

105

Taux d’alphabétisation des femmes adultes en pourcentage de celui des hommes, 2000-2004

32

Taux de scolarisation des filles en pourcentage

64

Taux de scolarisation des filles en pourcentage

68

Taux de scolarisation des filles en pourcentage

32

Taux de scolarisation des filles en pourcentage

33

Taux d’emploi des contraceptifs (pourcentage), 1996-2004*

8

Taux de couverture pour les soins prénatals (pourcentage), 1996-2004*

42

Accouchements

16

Ratio mortalité maternelle, 1990-2004, déclarée

830

Ratio mortalité maternelle, 2000, ajustée

1100

Ratio mortalité maternelle, 2000, Risque de décès maternel sur la vie entière

1/11

213. Les efforts sont faits pour rendre l’enseignement supérieur entièrement accessible à tous les bacheliers. En plus de deux grandes Universités qui fonctionnent au Tchad (N’Djamena et Abéché), il y a eu création de nouveaux Instituts de formation professionnelle, notamment à Moundou, Mongo, Abéché et Bongor. L’on déplore cependant l’insuffisance du personnel enseignant dans ces universités.

214. En ce qui concerne le coût, il est juste requis des droits pour la production des documents administratifs qui sont de 25 000 FCFA pour la première année. Pour les autres années, l’État accorde aux étudiants une bourse spéciale d’inscription, et le reliquat leur est restituer. Une réflexion sur la revalorisation de la situation sociale des étudiants est en cours qui pourra proposer les solutions les meilleures en faveur de l’enseignement supérieur.

215.Le Tchad est un pays où le taux d’analphabètes est assez élevé et des efforts sont consentis pour l’éducation de base à l’intention de ceux qui n’ont pas reçu d’instruction primaire ou qui ne l’ont pas reçu jusqu’à son terme. Ainsi, pour lutter contre l’analphabétisme, un décret a été pris par le Gouvernement en 2000 créant un centre pour l’élimination de l’analphabétisme au Tchad (CNELAT). Il s’agit du décret 006/PR/MEN/90 du 15 janvier 1990 portant création d’un Comité national pour l’élimination de l’analphabétisme au Tchad (CNELAT).

216.Dans ce sens, un Département ministériel chargé de l’alphabétisation est créé au sein de la faculté des lettres et sciences humaines pour former des conseillers en alphabétisation qui s’investiront dans ce volet d’instruction.

217.Tout récemment, l’État tchadien a voté la loi no 016/PR/06 du 13 mars 2006 portant orientation du système éducatif. Cette loi fixe le cadre juridique et organisationnel général, ainsi que les orientations fondamentales du système éducatif tchadien. Aux termes de l’article 2, le système éducatif tchadien est constitué de l’ensemble des instances d’initiatives et de conception, des structures de planification, de production et de gestion ainsi que des circonscriptions et structures d’enseignement, de formation et de recherche œuvrant à la transmission des savoirs, des savoir-faire et des savoirs être. Il relève de la souveraineté et de la responsabilité de l’État qui en définit le cadre. Reprenant la consécration constitutionnelle, la loi indique que le droit à l’éducation et à la formation est reconnu à tous sans distinction d’âge, de sexe, d’origine régionale, sociale, ethnique ou confessionnelle. L’éducation est une priorité nationale absolue selon l’article 4, alinéa 2.

218.L’État garantit l’éducation fondamentale aux jeunes de 6 à 16 ans. L’enseignement et la formation sont dispensés dans les deux langues officielles, le français et l’arabe. Ils peuvent aussi être dispensés dans les langues nationales. Des langues étrangères interviennent comme disciplines d’enseignement. L’enseignement public est laïc. L’État en assure l’organisation, le fonctionnement et le contrôle.

219.Les principes d’organisation et de fonctionnement du système éducatif définis par l’État s’imposent aux activités d’instruction, d’éducation, de formation et de recherche conduites par les autres collectivités publiques et personnes privées. Aux termes de la loi, le système éducatif poursuit les objectifs suivants:

Assurer à tous les enfants tchadiens l’accès équitable à une éducation de qualité;

Promouvoir l’esprit d’éveil et de recherche scientifique et technique;

Développer l’enseignement et la formation professionnelle, en vue d’une insertion socioprofessionnelle dans l’environnement socioéconomique et culturel du pays;

Éradiquer l’analphabétisme;

Promouvoir la scolarisation des filles par la levée des stéréotypes et autres pesanteurs socioéconomiques et culturelles entravant le plein épanouissement de la fille et de la femme dans le processus de l’apprentissage;

Valoriser la pratique de l’éducation physique et sportive;

Valoriser l’enseignement artistique et artisanal;

Préserver et promouvoir le patrimoine culturel, artistique et archivistique;

Promouvoir l’éducation environnementale, en vue du bien-être social;

Former des hommes et des femmes responsables, capables d’initiative civique et professionnelle;

Doter le pays de cadres ayant un niveau élevé d’expertise et de recherche scientifique et technologique;

Combattre les préjugés et tares nuisibles à la cohésion sociale par la promotion d’une culture de tolérance et de respect de l’autre;

Encourager la prise de conscience de l’appartenance à un même pays et, partant, contribuer au renforcement de la cohésion nationale;

Concourir à la promotion de l’état de droit par la diffusion d’une culture de respect de la justice, des droits de l’homme et des libertés.

220.Selon l’article 18, le système éducatif formel comprend les niveaux ci-après: enseignement préscolaire, fondamental, secondaire et supérieur.

221.Il faut cependant relever que certaines difficultés rendent la réalisation complète du droit à l’éducation difficile. Il s’agit entre autres du manque de transition dans la mise en œuvre de la gratuité de l’école; du nombre insuffisant du personnel enseignant; du manque de fournitures; de l’insuffisance de moyens financiers, pour ne citer que ceux-là.

222.Cependant, le Gouvernement, ayant classé le Ministère de l’éducation parmi les départements prioritaires, se déploie pour assurer au mieux l’éducation de sa population, sachant que cette dernière contribuera de la sorte mieux au développement du pays.

223.Il a été élaboré en 2002 la politique sectorielle de l’éducation qui s’inscrit dans la perspective de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (scolarisation universelle à l’horizon 2015 et achèvement d’une scolarité élémentaire complète). La stratégie adoptée prend en compte le rôle important des associations de parents d’élèves dans la construction et la gestion des écoles, avec un appui de l’État pour les financements correspondants et pour la formation et la rémunération des maîtres.

224.Un projet d’appui à la réforme du système éducatif tchadien (PARSET) a été institué. Il est la traduction opérationnelle de la politique sectorielle. Il comprend quatre composantes, à savoir: l’accès équitable à l’éducation; la qualité et l’efficacité de l’enseignement; l’alphabétisation et l’éducation non formelle; le renforcement de la planification, de la gestion et du suivi des programmes.

225.Une partie du PARSET est déjà financée par la Banque mondiale dans le cadre d’un projet en vigueur depuis décembre 2003; celui-ci ne couvre pas en totalité les constructions scolaires et la réorganisation de la formation initiale et continue, composantes pour lesquelles l’appui de la France est attendu. La mise en œuvre du PARSET devrait véritablement démarrer en milieu d’année 2005, une fois terminé le rapport d’état du système éducatif national (RESEN), soubassement statistique constituant un pré requis indispensable pour crédibiliser la stratégie à moyen terme du secteur.

226.Le Gouvernement se préoccupe de la scolarisation des enfants sourds, aveugles et malades. Des écoles de formation existent pour assurer leur éducation. Une des politiques du Gouvernement consiste à rabaisser le coût de scolarisation des filles et des cas sociaux, les enfants démunis, etc.

227.Plusieurs établissements privés de formation existent sur l’ensemble du territoire. Les personnes désireuses de créer les établissements le font librement et ne peuvent rencontrer que des difficultés d’ordre organisationnel. Il faut noter que les partenaires du Tchad, à savoir l’UNICEF, la Banque mondiale, le PNUD, la Banque islamique de développement, l’Union européenne, la Banque africaine de développement, etc., apportent une contribution considérable dans la mise en œuvre des politiques en matière d’éducation.

228.La gratuité de l’enseignement est garantie par la Constitution en son article 35 en ces termes: «Tout citoyen a droit à l’instruction. L’enseignement public est laïc et gratuit. L’enseignement privé est reconnu et s’exerce dans les conditions définies par la loi. L’enseignement fondamental est obligatoire.». À ce titre, la Loi fondamentale met à la charge de l’État et des collectivités une obligation en ces termes: «L’État et les collectivités territoriales décentralisées créent les conditions et les institutions qui assurent et garantissent l’éducation des enfants.» (art. 36).

ARTICLE 15: LE DROIT AUX BIENFAITS DE LA CULTURE

229.Le droit à la culture est garanti par la Constitution en ses articles 33 et 34. En effet, tout Tchadien a droit à la culture. L’État a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation. Tout citoyen a droit à la création, à la protection et à la jouissance de ses œuvres intellectuelles et artistiques. L’État assure la promotion et la protection du patrimoine culturel national ainsi que de la production artistique et littéraire. Un Ministère chargé spécifiquement de la culture, jeunesse et sport existe et s’occupe de toutes ces questions qui relèvent de sa compétence.

230.Les radios privées et publiques ont vu leur nombre augmenter ces dernières années et constituent les plus grands moyens d’information et de communication et d’encouragement à la vie culturelle. Celles-ci sont appuyées par la presse écrite qui, elle aussi, œuvre dans ce sens et l’État encourage toutes ses actions. Une Direction des archives nationales et patrimoines a été créée. Un cahier des charges des radios privées a été mis en place par décision no 007/HCC/P/SG/99 du 10 juin 1999 modifiée, portant cahier des charges des radios privées. L’article 15 de cette décision prévoit que: «Les radios privées doivent consacrer au moins 30 % de leur production aux émissions nationales et au moins 30 % à la musique nationale.».

231.Les radios privées nationales qui ont des conventions avec des radios étrangères ne peuvent consacrer plus de 30 % aux programmes de ces radios.

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