NATIONS UNIES

E

Conseil économique et social

Distr.

GÉNÉRALE

E/1990/6/Add.35

15 mai 2002

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

Session de fond de 2002

APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Deuxièmes rapports périodiques présentés par les États parties en vertu des articles 16 et 17 du Pacte

Additif

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE * , **

[9 avril 2002]

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphePage

Introduction1 - 25

I.ARTICLE 6 − DROIT AU TRAVAIL3 - 145

A.Garantie du droit au travail3 - 45

B.Situation au regard de l’emploi5 - 95

C.Enseignement technique et professionnel10 - 148

II.ARTICLE 7 − DROIT À DES CONDITIONS DE TRAVAILJUSTES ET FAVORABLES15 - 2610

A.Barème de rémunération15 - 1710

B.Autres prestations de l’État et avantages sociaux1810

C.Rémunération égale pour un travail de valeur égale1911

D.Sécurité et hygiène au travail20 - 2411

E.Possibilités égales de promotion2512

F.Droit aux loisirs2612

III.ARTICLE 8 − DROITS SYNDICAUX27 - 3113

A.Droit de former un syndicat et droit de s’affilier à un syndicat2713

B.Enregistrement des syndicats28 - 3013

C.Liberté de réunion et de manifestation3114

IV.ARTICLE 9 − DROIT À LA SÉCURITÉ SOCIALE32 - 3614

A.Sécurité sociale32 - 3314

B.Augmentation du budget consacré à la sécurité sociale34 - 3615

V.ARTICLE 10 − PROTECTION DE LA FAMILLE37 - 4915

A.Définition de la «famille»3715

B.Âge de la majorité3815

C.Liberté du mariage3916

TABLE DES MATIÈRES (suite)

ParagraphePage

D.Protection de la famille40 - 4116

E.Régime de protection de la maternité42 - 4516

F.Protection de l’enfance46 - 4919

VI.ARTICLE 11 − DROIT À UN NIVEAU DE VIE SUFFISANT50 - 6421

A.Amélioration des conditions de vie50 - 5121

B.Droit à une nourriture suffisante52 -5821

C.Droit à un logement adéquat59 - 6425

VII.ARTICLE 12 − DROIT À LA SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE65 - 8326

A.Santé physique et mentale65 - 6726

B.Politique sanitaire68 -7227

C.Mortalité infantile7328

D.Conditions de vie et environnement7429

E.Vaccination contre les maladies infectieuses75 - 7730

F.Droit des personnes âgées à la santé7830

G.Soins de santé primaires79 - 8131

H.Activités d’information concernant les problèmesde santé courants82 - 8331

VIII.ARTICLE 13 − DROIT À L’ÉDUCATION84 - 9932

A.Politique d’éducation8432

B.Droit à l’éducation primaire obligatoire et gratuite8533

C.Droit à l’éducation secondaire8633

D.Droit à l’enseignement supérieur87 - 8833

E.Difficultés entravant la réalisation du droit à l’éducation8934

F.Éducation fondamentale90 - 9134

TABLE DES MATIÈRES (suite)

ParagraphePage

G.Système d’éducation9234

H.Droit égal à l’éducation93 - 9535

I.Traitement préférentiel des enseignants96 - 9735

J.Écoles privées9836

K.Coopération internationale pour la réalisation du droità l’éducation9936

IX.ARTICLE 14 − ÉDUCATION PRIMAIRE OBLIGATOIRE10037

X.ARTICLE 15 − DROIT DE PARTICIPER À DES ACTIVITÉSCULTURELLES ET DE JOUIR DES BIENFAITS DESPROGRÈS SCIENTIFIQUES101 - 12437

A.Participation du peuple à la vie culturelle101 -10537

B.Rôle des médias10638

C.Préservation du patrimoine culturel national10738

D.Liberté de la création et de la diffusion d’œuvres artistiques10839

E.Formation aux professions culturelles et artistiques10939

F.Application des progrès scientifiques110 - 11240

G.Préservation du patrimoine naturel113 - 11440

H.Système d’information sur la science et la technologie115 - 11641

I.Protection des droits de propriété intellectuelle117 - 11841

J.Création de conditions propices à la recherche scientifiqueet aux activités créatives119 - 12042

K.Coopération internationale dans le domaine de la scienceet de la culture121 - 12442

INTRODUCTION

1.La République populaire démocratique de Corée a adhéré au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels le 14 septembre 1981. Le Pacte y est entré en vigueur le 14 décembre 1981. Le rapport initial a été soumis le 14 janvier 1989 et examiné à la sixième session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le 27 novembre 1991.

2.Le présent rapport (deuxième rapport périodique) a trait aux mesures prises aux fins de l’application du Pacte après la présentation du rapport initial, ainsi qu’aux succès engrangés et aux difficultés rencontrées en la matière. En ce qui concerne les dispositions générales du Pacte (art. 1 à 5), on peut se reporter au document de base portant la cote HRI/CORE/1/Add.108 et au deuxième rapport périodique sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/PRK/2000/2, par. 4 à 27).

I.  ARTICLE 6 − DROIT AU TRAVAIL

A.  Garantie du droit au travail

3.En République populaire démocratique de Corée, chacun a le droit de travailler. La Constitution socialiste et le Code du travail socialiste, ainsi que son règlement d’exécution, garantissent ce droit. En vertu de l’article 70 de la Constitution, «le citoyen a droit au travail»; en outre, la Constitution consacre le droit de choisir librement sa profession, le droit de bénéficier d’un emploi et de conditions de travail stables et le droit de travailler en fonction de ses capacités et d’être rétribué selon la quantité et la qualité de son travail. L’article 25 de la Constitution fait obligation à l’État de destiner entièrement les richesses matérielles de la société à l’amélioration du bien-être des travailleurs et d’assurer à tous les travailleurs les meilleures conditions de vie possible. Le Code du travail détaille les principes fondamentaux applicables au travail, au droit au travail, aux obligations de l’État et des citoyens dans le domaine du travail, à la répartition des richesses en fonction du travail réalisé, à la protection des travailleurs, au lien entre travail et loisirs, aux prestations versées par l’État et la société, etc., de sorte que les droits constitutionnels des citoyens au regard du travail sont garantis sans équivoque.

4.Quiconque peut et veut travailler a le droit de se voir proposer un emploi stable par l’État. En vertu du paragraphe 2 de l’article 70 de la Constitution et du paragraphe 3 de l’article 5 du Code du travail, tous les citoyens aptes à travailler choisissent leur profession selon leur désir et leurs aptitudes et bénéficient d’un emploi et de conditions de travail stables. Ce droit est consacré de façon plus concrète par le règlement sur l’attribution d’un emploi, ainsi que par d’autres règlements. Conformément à cette disposition législative, l’organisme d’État chargé de la gestion de l’emploi, ainsi que les organes de l’État, les entreprises et les organisations coopératives proposent des emplois, compte tenu des préférences et des aptitudes des intéressés.

B.  Situation au regard de l’emploi

5.En République populaire démocratique de Corée, les femmes travaillent de 16 à 55 ans et les hommes de 16 à 60 ans. Toute personne apte à travailler peut continuer à exercer la profession de son choix après avoir atteint cette limite d’âge. À l’heure actuelle, tous les citoyens en âge de travailler ont un emploi, à l’exception des étudiants et des femmes au foyer. Il n’y a ni chômage ni chômage à temps partiel en République populaire démocratique de Corée, où les moyens de production appartiennent au peuple. L’État assume la responsabilité et l’obligation de donner un emploi à chaque citoyen et d’assurer les conditions de travail; l’édification d’une économie et d’une culture susceptibles d’assurer la prospérité nationale exige en permanence un travail titanesque. Les enfants âgés de moins de 16 ans bénéficient du système éducatif universel fondé sur un enseignement obligatoire et gratuit d’une durée de 11 ans. Le travail des enfants est interdit par la loi et les personnes handicapées exercent des emplois adaptés à leur état de santé et à leurs capacités. En vertu des dispositions visant à assurer l’égalité dans le travail et à organiser le travail de façon rationnelle à l’échelle du pays, aucun groupe, aucune région ni aucun secteur d’activité ne pâtit de conditions de travail particulièrement vulnérables ou défavorables.

Tableau 1

Situation au regard de l’emploi (en milliers)

1995

1999

Nombre total de salariés

11 214

11 527

Hommes

5 674

5 846

Femmes

5 540

5 681

Tableau 2

Taux d’emploi des hommes et des femmes dans différents secteurs d’activité (en milliers)

Industrie

Agriculture

Construction Mines

Transport Communications

Commerce Approvisionnements

Culture Santé publique

Administration foncière et urbaine

1995

Hommes

2 001

1 751

350

294

161

348

157

Femmes

2 283

1 703

110

121

353

515

101

2000

Hommes

2 063

1 806

367

310

169

356

161

Femmes

2 347

1 761

115

124

360

530

104

6.L’État met en place les conditions nécessaires pour que les femmes puissent participer à la vie publique. Aux termes de l’article 77 de la Constitution: «les femmes ont le même statut social et les mêmes droits que les hommes. L’État protège spécialement les mères et les enfants grâce au congé de maternité, à la réduction du nombre d’heures de travail pour les mères de plusieurs enfants, à un large réseau de maternités, de crèches et de jardins d’enfants, ainsi que grâce à d’autres mesures. L’État met en place les conditions nécessaires pour que les femmes puissent jouer pleinement leur rôle dans la société». Les collectivités locales, les institutions de l’État, les entreprises et les organisations coopératives concernées proposent aux mères qui travaillent des crèches, des jardins d’enfants, des locaux pour les enfants, des établissements de service public et leur accordent du temps pour allaiter leurs enfants pendant les heures de travail. Les districts résidentiels disposent d’échoppes proposant des plats cuisinés, telles que des échoppes dans lesquelles on peut se procurer du riz cuit ou du kimchi, et de magasins ouverts le matin et le soir, de façon à ce que les femmes n’aient pas à faire la cuisine et soient libérées des lourdes charges ménagères, afin de pouvoir participer à la vie publique. Des équipes et des coopératives de femmes au foyer sont organisées, afin de permettre aux femmes qui normalement ne pourraient pas travailler en raison de leurs obligations familiales de le faire si elles le souhaitent.

7.Les femmes qui ont beaucoup d’enfants ont droit à une protection spéciale de l’État en vertu du Code du travail, du Code de santé publique et de la loi sur l’allaitement et l’éducation des enfants. Les femmes enceintes ne peuvent travailler la nuit et la journée de travail des femmes ayant au moins trois enfants est fixée à six heures. Outre les congés normaux et supplémentaires, les femmes qui travaillent ont droit à un congé de maternité de 60 jours avant et 90 jours après l’accouchement, tout en continuant à percevoir leur traitement, leur ration alimentaire et les prestations auxquelles elles ont droit, quelle que soit leur ancienneté. En vertu du règlement sur l’organisation du travail, il est interdit d’affecter les femmes à des travaux lourds ou dangereux.

8.Conformément à l’article 9 du Code du travail, l’État a pris des mesures pour accroître la productivité du travail. Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée a mis tout particulièrement l’accent sur la sensibilisation des travailleurs à la nécessité de faire preuve spontanément d’enthousiasme et d’initiative pour renforcer la prospérité du pays et leur propre bien-être. Le Gouvernement a mis en place, parallèlement au système d’enseignement à temps plein, différentes formes de formation en cours d’emploi, notamment les instituts dans les usines ou dans les fermes, les cours du soir ou par correspondance, différentes techniques de communication, etc., pour accroître le niveau technique et culturel des travailleurs. Il s’est efforcé de mettre les ressources en main-d’œuvre de l’État en adéquation avec les exigences de la situation, a laissé les usines et les entreprises organiser la production et la main-d’œuvre d’une façon rationnelle et a veillé à faire bénéficier les travailleurs des meilleures conditions de travail et d’existence. Le Gouvernement a défini le plan de développement technique de l’État et n’a négligé aucun effort pour le promouvoir, a renforcé la coopération innovatrice entre les scientifiques, les techniciens et les producteurs dans le cadre d’une campagne énergique et massive d’innovation technique et a pris des mesures visant à privilégier ceux qui, par leur inventivité, leur ingéniosité et leur remise en question, contribuent au progrès technique durable, et donc au développement de l’économie nationale.

9.L’État a pris des mesures législatives afin de prévenir toute atteinte aux droits politiques et économiques des citoyens dans le domaine des conditions de travail. En vertu du Code du travail, du Code pénal et des règlements sur l’attribution des emplois, la discipline au travail, la protection des travailleurs, etc., l’État propose des emplois aux travailleurs, sans conditions et sans discrimination, compte tenu de leurs souhaits et de leurs aptitudes, interdit d’affecter des femmes à certaines catégories de profession ou de travail, prévient les décès et les accidents grâce à des mesures renforcées de protection des travailleurs et à des installations de sécurité, adhère strictement au principe de la répartition des richesses en fonction de la quantité et de la qualité du travail réalisé, veille à ce que les plaintes et les demandes émanant des citoyens dans le domaine de l’emploi soient traitées rapidement, et a pris d’autres dispositions; quiconque viole ces dispositions en assume la responsabilité sur le plan administratif ou pénal.

C.  Enseignement technique et professionnel

10.La République populaire démocratique de Corée dispose d’un système bien organisé d’enseignement technique et professionnel qui a pour objet d’améliorer les compétences techniques des travailleurs. L’État organise différents types d’apprentissage en cours d’emploi (pendant les temps de loisirs) parallèlement au système d’enseignement à plein temps. Afin de permettre à tous les travailleurs d’acquérir les compétences scientifiques et techniques dans leur domaine d’activité et de maîtriser les machines et les équipements qu’ils manipulent, l’État a créé, dans les grandes usines, les grandes entreprises et les centres de production des fermes et des villages de pêche, des instituts de formation, des classes de pêche, des écoles ou des centres de formation professionnelle, des classes de formation technique, des classes de formation professionnelle, des classes de formation agricole, etc., qui proposent un enseignement scientifique, technique et professionnel. Dans les instituts de formation des usines, des fermes ou des villages de pêche, les travailleurs de l’usine, de l’entreprise, de la ferme ou du village de pêche concerné, dont le niveau d’instruction dépasse l’enseignement moyen supérieur, bénéficient de cours de deux heures par jour en moyenne après leur travail. C’est le directeur de l’unité de production qui occupe en même temps la charge de président de l’institut, alors que le vice-président et les enseignants travaillent à temps plein. Il s’agit d’un cycle d’enseignement de cinq ans, dont le programme consiste au total en 3 400 heures de cours, à l’issue duquel les étudiants obtiennent un diplôme d’ingénieur. Les écoles de formation professionnelle proposent l’enseignement professionnel nécessaire dans le cadre d’un travail de production aux diplômés de l’enseignement secondaire moyen qui commencent à travailler, ainsi qu’aux travailleurs qui ont besoin de se recycler. La durée de ce cycle d’enseignement est normalement d’un an mais, dans certaines catégories de professions, elle peut être de deux à trois ans. Le programme se compose de cours théoriques de technique générale, ainsi que de cours théoriques (30 %) et pratiques (70 %) destinés à enseigner les connaissances et compétences nécessaires à la pratique de telle ou telle profession. Les classes techniques sont organisées dans les unités de production par type de profession et comprennent un programme d’études de 100 heures par an, à raison de deux heures par semaine, en fonction de la situation de l’entreprise et sont données par les techniciens et les travailleurs hautement qualifiés de l’usine ou de l’entreprise. Les classes de formation professionnelle sont conçues pour donner l’enseignement technique élémentaire court nécessaire à l’exercice de telle ou telle profession dans le cadre de cours intensifs et pour faire bénéficier les travailleurs non qualifiés, ainsi que ceux qui ont été directement affectés à l’usine ou à l’entreprise sans passer par une école de formation professionnelle, d’un apprentissage. Ces systèmes se sont avérés importants pour répondre aux besoins croissants en travailleurs qualifiés dans les différents secteurs, ainsi que dans les différentes usines ou entreprises, et pour enseigner des compétences techniques adaptées aux réalités de la production.

11.Afin d’atteindre les objectifs liés à l’emploi productif et librement choisi, l’État a pris des mesures visant à privilégier ceux qui exercent des professions difficiles et à attribuer les emplois qui conviennent aux personnes compétentes, compte tenu de leurs souhaits et de leurs aptitudes. Ainsi, le salaire des personnes qui exercent des professions difficiles est considérablement augmenté et leur mérite est reconnu par l’État et la société, qui leur décernent des titres honorifiques tels que mineur de charbon méritant, mineur méritant, ouvrier forestier méritant, coiffeur méritant, employé méritant, gardien urbain méritant, etc. Il en résulte que le travail de ceux qui exercent des professions difficiles ou qui travaillent dans des secteurs qui étaient déconsidérés avant la libération est désormais valorisé pour le pays et pour eux-mêmes.

12.L’État attribue l’emploi qui convient à la personne compétente compte tenu de son sexe, de son âge, de sa constitution, de ses souhaits et de ses compétences techniques, de façon à ce que sa créativité et ses capacités puissent être pleinement exploitées, sans que ne soit autorisée aucune distinction, exclusion, restriction ou préférence en fonction de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l’opinion politique, de la nationalité ou de l’origine sociale. En vertu de l’article 65 de la Constitution, les citoyens coréens bénéficient de droits égaux dans le domaine du choix de la profession, alors que la protection des étrangers contre toute discrimination est prévue à l’article 16 de la Constitution, qui a trait aux droits et intérêts des étrangers.

13.Compte tenu des exigences inhérentes à certaines professions, l’État s’attache tout particulièrement à garantir aux travailleuses des conditions et un environnement de travail stables, culturelles et hygiéniques. Aux termes de l’article 49 du règlement sur la protection des travailleurs adopté en 1999 en vertu de la décision no 68 du Gouvernement, «les institutions et les entreprises accordent une attention particulière à la protection des travailleuses, les affectent à des emplois adaptés à leurs caractéristiques physiologiques et à leur constitution, leur accordent des conditions particulières de protection du travail et mettent des installations sanitaires à leur disposition». En vertu de cette disposition, les femmes ne sont pas autorisées à exercer des professions dangereuses et notamment à manipuler des matières toxiques, à travailler dans des endroits où la température excède 30° et où le taux d’humidité relative est supérieur à 80 %, à travailler dans le froid sans protection spéciale, à exercer un travail soumis à des rayonnements radioactifs ou à d’autres rayonnements dangereux, à travailler dans des endroits soumis à un bruit ou à des vibrations intenses, à participer à des opérations de dragage ou à travailler dans l’eau, à travailler dans des mines, à transporter à la main des objets dont le poids excède 20 kg plus de quatre heures par jour, etc.; en outre, en vertu de cette disposition, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent ne peuvent travailler de nuit, faire des heures supplémentaires ou travailler les jours fériés et doivent être affectées aux secteurs d’activité les moins pénibles. Dans l’agriculture, les femmes enceintes doivent se tenir éloignées de tout contact avec les insecticides ou les herbicides et les femmes qui travaillent debout en permanence se voient accorder un repos assis de 10 minutes par heure. Aucun différend ou litige n’a été enregistré à ce sujet.

14.En République populaire démocratique de Corée, nul n’exerce plusieurs emplois à temps plein pour assurer un niveau de vie adéquat à sa famille. En vertu de l’article 25 de la Constitution, l’État assure à tous les travailleurs les meilleures conditions possibles pour obtenir de la nourriture, des vêtements et un logement. C’est pourquoi les travailleurs n’ont pas besoin d’exercer plus d’un emploi à temps plein pour assurer un niveau de vie adéquat à leur famille. Parallèlement à leur emploi, certains travaillent comme écrivains dans des maisons d’édition, ou comme conférenciers dans des universités, par exemple. Ils n’exercent pas ce travail pour améliorer leur niveau de vie ou celui de leur famille mais à titre bénévole, pour répondre aux besoins de la société.

II.  ARTICLE 7 − DROIT À DES CONDITIONS DE TRAVAIL JUSTES ET FAVORABLES

A.  Barème de rémunération

15.Le salaire de tout citoyen est déterminé par le barème de rémunération qui est fixé en vertu du principe selon lequel les travailleurs doivent récupérer l’énergie physique et mentale qu’ils ont consacrée à leur travail et qui a pour objet de garantir leur niveau de vie. Les institutions, entreprises et organisations coopératives rémunèrent les travailleurs en fonction de la qualité et de la quantité du travail accompli et conformément au barème de rémunération et à la procédure applicable au versement des salaires fixée par l’État. Le salaire moyen varie dans une certaine mesure compte tenu du travail demandé et de la pénibilité du travail, ainsi que des qualifications et des compétences techniques personnelles. Un salaire donné est versé pour une catégorie de travail donné, sans distinction de sexe, d’âge ou de nationalité.

16.En République populaire démocratique de Corée, le salaire est déterminé grâce au barème de rémunération et il n’y a pas de salaire minimum, étant donné que le principe selon lequel l’État est chargé de donner un emploi à tout citoyen apte au travail et de lui assurer des conditions de vie matérielles et culturelles stables est bien établi.

17.Afin d’améliorer équitablement les conditions de vie de tous les travailleurs, l’État a augmenté les salaires les plus faibles plus rapidement que les salaires moyens et a ainsi atténué les différences entre les divers types d’emploi, conformément à l’article 45 du Code du travail aux termes duquel: «l’État veille au respect du principe du réajustement rationnel de l’équilibre des salaires entre les travailleurs et les employés dans tous les secteurs, grâce au développement de l’industrie et de l’agriculture et à l’augmentation de la productivité du travail, à l’augmentation équitable des revenus des agriculteurs de toutes les régions et à l’amélioration des conditions de vie générales des travailleurs, des employés et des agriculteurs». Le 13 février 1992, l’État a promulgué le décret sur l’augmentation des salaires de tous les travailleurs, techniciens et employés et l’amélioration des revenus des agriculteurs des coopératives, afin d’augmenter, à partir du 1er avril 1992, le salaire moyen des travailleurs, techniciens et employés de 43,4 %; les salaires les plus faibles ont été augmentés de plus de 50 % et les salaires les plus élevés de moins de 10 %.

B.  Autres prestations de l’État et avantages sociaux

18.Tous les travailleurs bénéficient d’un grand nombre d’autres prestations de l’État et d’avantages sociaux parallèlement aux salaires perçus pour le travail accompli en vertu du chapitre 8 du Code du travail. L’État accorde des logements gratuits aux travailleurs et prend en charge l’éducation de leurs enfants dans des crèches et des jardins d’enfants financés par le budget de l’État. Il assure gratuitement l’éducation des enfants dans les écoles et les universités jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de travailler et garantit à tous les travailleurs des soins de santé entièrement gratuits. Les avantages sociaux supplémentaires accordés chaque année par l’État aux citoyens équivalent au revenu annuel moyen du travail. Ainsi, le loyer moyen ne représente que 0,3 % des frais de subsistance et, lorsqu’il est additionné aux charges de chauffage et autres, il ne représente que 3 % des frais de subsistance. L’État achète le riz blanc aux paysans 65 won le kilo et les grains plus petits 41 won le kilo mais ne les vend aux citoyens qu’aux prix de 8 et 6 won respectivement. Cette seule mesure représente un avantage supplémentaire non négligeable.

C. Rémunération égale pour un travail de valeur égale

19.Tous les travailleurs perçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Le paragraphe 3 de l’article 37 du Code du travail prévoit que «tous les travailleurs, sans distinction de sexe, d’âge ou de race, perçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale». Ce principe se concrétise dans le système unitaire de barème de rémunération fixé par l’État dans le secteur industriel et dans le système d’évaluation du travail dans le secteur agricole, en vertu desquels chacun est rémunéré en fonction de la quantité et de la qualité du travail accompli. Le principe de la rémunération égale pour un travail de valeur égale n’est jamais remis en cause. Non seulement les femmes perçoivent un salaire égal à celui des hommes pour le même travail, mais, de plus, elles ont droit à des prestations supplémentaires fixées par la loi. Ainsi, toute travailleuse ayant trois enfants ou plus travaille six heures par jour tout en percevant le salaire correspondant à une journée de travail de huit heures.

D. Sécurité et hygiène au travail

20.L’État considère la sécurité et la protection des travailleurs comme la tâche la plus importante confiée à la direction des entreprises et comme une façon concrète d’offrir aux travailleurs des conditions de travail sûres, libres, culturelles et hygiéniques et de protéger et d’améliorer leur vie et leur santé. L’État a réglementé la sécurité et l’hygiène du travail dans le Code du travail, la loi sur la protection de l’environnement, le règlement sur la protection des travailleurs et les règlements sur la sécurité des travailleurs dans les différents secteurs; il encourage la mise en oeuvre de ces dispositions dans le cadre du système national unifié de protection des travailleurs. En conséquence, aucun secteur ni aucune région ne sont exclus du régime juridique en vigueur.

21.L’État est fidèle au principe consistant à préférer la protection des travailleurs à la production. En vertu du paragraphe 2 de l’article 54 du Code du travail, nul n’est autorisé à confier un travail à une personne sans lui avoir donné des instructions en matière de protection et les connaissances techniques nécessaires à sa sécurité dans le secteur d’activité considéré. En vertu des lois et règlements applicables en matière de protection des travailleurs, les instituts de recherche scientifique mettent au point de nouvelles techniques et de nouveaux équipements destinés à être mis en place sur les lieux de travail; les universités techniques, les instituts, les écoles spéciales et les instituts de formation de travailleurs qualifiés assurent une formation dans le domaine de la protection des travailleurs et les institutions de l’État, les entreprises et les organisations coopératives ont mis sur pied des cours de sécurité au travail dans le cadre desquels les travailleurs récemment engagés bénéficient d’une formation en la matière avant de commencer à travailler.

22.Afin de protéger la santé des travailleurs, l’État organise des examens de santé dont la périodicité dépend de la catégorie professionnelle considérée et fournit régulièrement les produits de première nécessité, les produits permettant de protéger la peau et autres matériels de protection; il veille également à la protection des travailleurs et à la mise en place des équipements de sécurité nécessaires, ainsi qu’au respect des conditions d’hygiène en milieu industriel.

23.L’État a décrété que le mois de novembre serait le «mois de la prévention des accidents», afin de sensibiliser les masses à cette question.

24.L’État a renforcé le contrôle de la protection des travailleurs. Cette tâche est assignée au Ministère du travail, qui relève du Conseil des ministres, et par les départements de l’administration du travail des comités du peuple à tous les niveaux. Le Ministère du travail dispose d’un département chargé exclusivement de superviser la protection des travailleurs, qui encourage les directeurs de chaque usine, entreprise ou organisation à mieux assumer leur rôle et leurs responsabilités en la matière. En vertu de l’article 92 du Code pénal, «tout responsable d’un organe de l’État, d’une entreprise ou d’une organisation coopérative qui se trouve à l’origine d’un décès ou d’un accident grave parce qu’il n’a pas assuré la protection des travailleurs ou mis en place des installations de sécurité est passible d’une peine de rééducation de deux ans maximum» et, en vertu de l’article 96 du même Code, «quiconque fait travailler une femme dans l’une des catégories d’activités qui lui sont interdites en vertu de la loi est passible d’une peine de rééducation d’un an maximum»; toute violation de la législation sur la protection des travailleurs est considérée comme un délit punissable d’une sanction pénale, ce qui incite les personnels concernés à assumer comme il se doit leurs responsabilités et leur rôle.

E. Possibilités égales de promotion

25.Tous les citoyens ont les mêmes possibilités de promotion. En vertu de l’article 65 de la Constitution, qui consacre l’égalité en droits des citoyens dans tous les domaines de la vie sociale et publique, toute personne ayant réussi avec succès les examens d’aptitude prévus par le règlement sur l’évaluation des grades ou des qualifications dans le service public, pris en vertu de l’article 52 du Code du travail, qui a trait aux systèmes d’examen et d’évaluation des grades et des compétences techniques des ingénieurs, a la possibilité d’obtenir une promotion. Les examens sont organisés par les établissements scientifiques et techniques de l’État et les organismes chargés de l’administration du travail. Les femmes jouissent des mêmes droits que les hommes dans les activités politiques, économiques et culturelles. Les femmes représentent un nombre important de députés dans les assemblées populaires à tous les niveaux, ainsi que parmi les fonctionnaires des institutions administratives et économiques de l’État. En 1998, l’Assemblée populaire suprême comptait 20,1 % de femmes, alors que le pays comptait plus de 726 000 techniciennes et expertes.

F. Droit aux loisirs

26.Le droit au repos, aux loisirs et à la limitation raisonnable de la durée du travail est garanti par l’article 71 de la Constitution, ainsi que par les articles 62 à 67 et 76 du Code du travail. Ce droit est garanti par la journée de travail fixe, le système des jours fériés et des congés payés, l’hébergement en établissements de santé et en centres de vacances aux frais de l’État et par le développement d’un réseau d’établissements culturels. La journée de travail est fixée à huit heures et les heures supplémentaires sont interdites. Les travailleurs ont une journée de congé par semaine et les jours fériés définis par l’État sont chômés. Si les institutions de l’État, les entreprises et les organisations coopératives font travailler leur personnel un jour férié en raison de circonstances inévitables, y compris aux fins de production continue ou en cas de mobilisation pour faire face à une catastrophe, elles doivent leur accorder un jour de congé dans la semaine qui suit. Les travailleurs ont 15 jours de vacances par an et 7 à 21 jours de vacances supplémentaires peuvent être accordés dans certaines catégories de professions. Les travailleuses ont droit à un congé de maternité de 60 jours avant et de 90 jours après l’accouchement, quelle que soit leur ancienneté, en plus des congés normaux et supplémentaires. Nul n’est privé de l’exercice de ces droits, que ce soit en droit ou en pratique.

III. ARTICLE 8 − DROITS SYNDICAUX

A. Droit de former un syndicat et droit de s’affilier à un syndicat

27.Les travailleurs ont le droit de former des syndicats et de s’y affilier. Ce droit est protégé par l’article 67 de la Constitution qui garantit la liberté d’association aux citoyens et l’État crée les conditions nécessaires pour que les partis politiques et les organisations sociales démocratiques puissent déployer librement leurs activités. En vertu de ce droit constitutionnel, les travailleurs sont libres de former des syndicats et de s’affilier au syndicat de leur choix. Toutefois, il est interdit de créer un syndicat ou de participer aux activités d’un syndicat susceptible de mettre en danger la sécurité de l’État ou de porter préjudice au fonctionnement de l’État ou à l’ordre social.

B. Enregistrement des syndicats

28.Pour créer un syndicat, il faut adresser une demande écrite d’enregistrement au Conseil des ministres 30 jours à l’avance. La demande doit notamment préciser l’objet, le nombre de membres, la structure, la date de création et le nom du dirigeant du syndicat et être accompagnée du texte intégral des statuts. Cette mesure n’a pas pour objet de restreindre ou d’entraver la liberté de créer des organisations sociales démocratiques mais de permettre à l’État de prendre connaissance de la situation et d’apporter son aide, le cas échéant.

29.Il existe des syndicats tels que la Fédération générale des syndicats coréens et l’Union des travailleurs agricoles coréens. Les travailleurs de l’industrie et les employés de bureau sont organisés en syndicats sous deux formes différentes. Il s’agit, dans le premier cas, de syndicats constitués dans les institutions de l’État, les usines et les entreprises et, dans le deuxième cas, de syndicats constitués dans les organisations privées en vertu de l’article 21 de la loi sur les entreprises étrangères. La Fédération générale des syndicats coréens a été créée le 30 novembre 1945 et regroupe les travailleurs du secteur industriel et du secteur tertiaire. Il se compose d’un comité central dans la capitale et de comités au niveau des provinces (ou des municipalités, directement sous l’autorité du comité central), des villes (ou des districts) et des comtés. Les usines et les entreprises disposent de commissions syndicales et de sous-organisations. L’instance suprême de ce syndicat est le congrès, qui se réunit tous les cinq ans. Viennent ensuite le comité exécutif, le comité organisationnel et le comité central de vérification des comptes. Le syndicat de la métallurgie, de l’ingénierie, des mines et de l’énergie, le syndicat de l’industrie légère, le syndicat de la chimie et du commerce, le syndicat des transports et de la marine, le syndicat de la construction et de la foresterie, le syndicat de l’éducation et de la culture et le syndicat des fonctionnaires sont affiliés à la Fédération générale des syndicats coréens. Cette fédération compte au total plus de 1,6 million de membres. La Fédération générale des syndicats coréens a adhéré à la Fédération syndicale mondiale le 2 mai 1947 et les syndicats de branches sont membres des organisations syndicales internationales compétentes. L’Union des travailleurs agricoles coréens a été créée le 15 mars 1965 afin de regrouper les travailleurs agricoles au sein d’une organisation populaire. Elle dispose d’un comité central dans la capitale et de comités dans chaque province (ou municipalité, directement sous l’autorité du comité central), ville (ou district) et comté; des sous-organisations sont présentes dans les entreprises agricoles et les fermes coopératives. L’Union compte plus de 1,3 million de membres.

30.Les travailleurs des institutions de l’État, des usines et des entreprises ne sont pas uniquement des salariés mais sont aussi les véritables patrons de l’État et de la société, ainsi que de leurs usines et entreprises, et ils participent personnellement à la planification, à l’administration et à la gestion de l’institution, de l’usine ou de l’entreprise. C’est pourquoi des questions telles que la négociation collective avec le propriétaire d’une entreprise, les conflits du travail, ou la grève pour la protection des droits des travailleurs, ne se posent pas, sauf lorsqu’il s’agit d’exprimer une opinion individuelle ou en cas de dépôt d’une plainte. Cela étant, les personnes employées par des entreprises étrangères font appel aux syndicats pour sauvegarder leurs droits et leurs intérêts, ainsi que pour conclure avec les entreprises étrangères des contrats garantissant leurs conditions de travail et les faire appliquer. Aucun problème particulier concernant les activités d’un syndicat dans une entreprise étrangère n’a été signalé.

C. Liberté de réunion et de manifestation

31.En vertu de l’article 67 de la Constitution, le citoyen jouit de la liberté de réunion et de manifestation. Lorsqu’il est prévu d’organiser une manifestation, le comité populaire local ou l’organe de sécurité populaire doit en être averti trois jours avant, conformément au règlement sur les réunions et manifestations. La notification doit préciser l’objet, la date et l’heure, le lieu, le nom de l’organisateur et le nombre de participants de la réunion ou de la manifestation. Le comité populaire ou l’organe de sécurité populaire qui a eu notification de la réunion ou manifestation prend les mesures nécessaires aux fins de son organisation et contribue au maintien de l’ordre et de la sécurité. Toute réunion ou manifestation qui porte atteinte à la sécurité de l’État ou à l’ordre public peut être réprimée conformément aux procédures et méthodes définies dans la loi sur le maintien de la sécurité publique.

IV. ARTICLE 9 − DROIT À LA SÉCURITÉ SOCIALE

A. Sécurité sociale

32.En République démocratique populaire de Corée, tout citoyen a le droit de bénéficier des assurances sociales et de la sécurité sociale. En vertu de l’article 72 de la Constitution, les personnes qui ont perdu l’aptitude au travail par vieillesse, maladie ou invalidité, les personnes âgées et les enfants sans ressources ont droit à une assistance matérielle et ce droit est garanti par le régime de l’assurance sociale et par la sécurité sociale. Les articles 73 à 79 du Code du travail régissent les allocations temporaires et les pensions d’invalidité prévues au titre du régime de l’assurance sociale et de la sécurité sociale de l’État, les pensions de vieillesse, les prestations pour les familles démunies, les allocations spéciales pour les personnes méritantes et leur famille, la protection des personnes âgées invalides et des handicapés qui ne disposent pas d’autre soutien. L’État veille particulièrement au respect du règlement sur l’assurance sociale et la sécurité sociale (promulgué en vertu de la décision du Conseil des ministres nº 22 du 13 mars 1999) afin de garantir le droit de tous les citoyens à l’assurance sociale et à la sécurité sociale consacré par la Constitution et le Code du travail. En vertu de l’article 7 du règlement, tout employé ou ouvrier absent de son travail pour cause de maladie, de convalescence, parce qu’il doit s’occuper d’un membre de sa famille malade ou pour d’autres raisons bénéficie d’une allocation temporaire. En vertu de l’article 12 du même règlement, les femmes perçoivent la totalité de leur salaire au cours de leur congé de maternité. Le règlement prévoit aussi le versement d’une pension aux personnes qui sont dans l’incapacité de travailler ou qui ont perdu la capacité de travailler, d’une indemnité pour les personnes qui s’occupent de soldats ou de vétérans méritants sérieusement handicapés et de personnes blessées, d’une indemnité funéraire pour le décès d’une personne affiliée à la sécurité sociale ou d’une des personnes à sa charge, d’allocations d’aide à la famille des militaires, de prestations maladie, etc.

33.En vertu de la loi portant création du système de soins de santé universel et gratuit et de la loi sur la santé publique, tous les services médicaux sont gratuits, y compris le diagnostic, les médicaments, le traitement en milieu hospitalier, les opérations chirurgicales, l’utilisation d’établissements médicaux, les soins préventifs et la convalescence. C’est pourquoi le Code du travail et la loi sur l’assurance sociale ne contient aucune disposition sur les prestations d’invalidité. Dans le même ordre d’idées, la législation sur l’assurance sociale ne contient aucune disposition relative à l’assurance-chômage étant donnée qu’il n’y a pas de chômage en République démocratique populaire de Corée.

B. Augmentation du budget consacré à la sécurité sociale

34.Afin d’offrir une vie meilleure aux personnes qui bénéficient des prestations de la sécurité sociale, l’État augmente systématiquement les pensions et allocations. Le Gouvernement a augmenté les pensions au titre de la sécurité sociale de 50,7 % en moyenne le 13 février 1992, lorsqu’il a décidé d’augmenter considérablement le salaire des employés et des ouvriers, ainsi que le revenu des travailleurs des coopératives agricoles.

35.Les dépenses d’assurances et de sécurité sociales sont financées par le budget de l’État ainsi que par les contributions sociales versées par les travailleurs. En 1999, celles-ci ne représentaient que 7 % des dépenses d’assurances et de sécurité sociales.

36.La société tout entière et chaque individu bénéficient des avantages de l’assurance et de la sécurité sociales. En conséquence, il n’existe aucun groupe vulnérable ou désavantagé qui ne bénéficie pas du droit à la sécurité sociale en République démocratique populaire de Corée.

V. ARTICLE 10 − PROTECTION DE LA FAMILLE

A. Définition de la «famille»

37.En vertu de l’article 3 du Code de la famille, la famille est l’élément fondamental de la société. En République démocratique populaire de Corée, la famille est une cellule de la société dans laquelle coexistent des liens de sang aussi étroits que ceux qui lient les parents, les époux, les enfants, les frères et les sœurs.

B. Âge de la majorité

38.En vertu de l’article 20 du Code civil, l’âge de la majorité est fixé à 17 ans. Cette disposition se fonde sur la constatation qu’un enfant atteint sa pleine maturité physiologique et physique et devient un adulte sur les plans intellectuel, spirituel et moral à cet âge. Dans le cadre du système d’enseignement universel obligatoire de 11 ans, tout enfant termine l’enseignement secondaire supérieur à l’âge de 16 ans et bénéficie d’un enseignement professionnel d’une année avant d’entrer dans le monde en tant qu’adulte.

C. Liberté du mariage

39.Aux termes de l’article 8 du Code de la famille: «Le mariage est librement consenti. Un mariage ne peut être contracté qu’entre un homme célibataire et une femme célibataire.». En République démocratique populaire de Corée, le mariage est librement contracté sur la base d’un amour véritable et du consentement mutuel. Il est interdit de forcer quelqu’un à se marier contre sa volonté, en recourant à des promesses matérielles ou à d’autres incitations. Pour qu’un mariage soit valable sur le plan légal, il doit respecter certaines procédures. Aux termes de l’article 11 du Code de la famille: «Le mariage n’est considéré comme conforme à la loi qu’après avoir été dûment enregistré auprès des services compétents. Lorsque le mariage n’est pas dûment enregistré, la vie maritale est interdite.». En vertu de l’article 13 du Code de la famille, un tel mariage est nul et sans effet, de même que tout mariage forcé qui ne serait pas librement consenti par les parties, tout mariage contracté avant l’âge minimum, tout mariage d’une personne déjà mariée et tout mariage entre des parents jusqu’au troisième degré ou entre alliés jusqu’au premier degré. Le mariage ne peut être invalidé que par un tribunal. Tout mariage invalidé est considéré comme n’ayant jamais produit d’effets en vertu de l’article 14 du Code de la famille.

D. Protection de la famille

40.L’État accorde une attention particulière à la protection de la famille. Le Code de la famille fait obligation aux citoyens de veiller à ce que leur famille soit harmonieuse et joyeuse, étant donné que le renforcement de la famille constitue une garantie non négligeable du bon développement de la société. La loi régit également les relations entre membres de la famille, y compris entre les conjoints, entre les parents et les enfants, entre les beaux‑parents et les beaux‑enfants, entre les grands-parents et les petits-enfants orphelins, entre les frères et sœurs., etc., de façon à renforcer les liens familiaux. En vertu de la loi, tout enfant en bas âge ou individu n’étant pas apte à travailler doit être pris en charge par un membre de sa famille en mesure de le faire; en l’absence d’un membre de la famille en mesure de le prendre en charge, il appartient aux parents, aux enfants, aux grands-parents, aux petits-enfants, aux frères ou aux sœurs qui ne vivent pas avec lui de le prendre en charge.

41.L’État a mis en œuvre diverses politiques de protection de la famille. Il crée toutes les conditions nécessaires pour que les travailleurs puissent procurer de la nourriture, des vêtements et un logement à leur famille en vertu de L’article 25 de la Constitution. L’État fournit de la nourriture non seulement aux travailleurs actifs mais également, par leur intermédiaire, à tous les membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris les enfants qui n’ont pas atteint l’âge de travailler, conformément à l’article 6 du règlement sur l’approvisionnement en nourriture. Par ailleurs, l’État prend diverses mesures pratiques pour assurer une vie stable à la famille, notamment en proposant des logements gratuits aux travailleurs, en subventionnant à plus de 50 % le prix des produits destinés aux enfants et les fournitures scolaires pour les familles qui comptent au moins trois enfants, etc.

E. Régime de protection de la maternité

42.Les mères sont protégées par la Constitution, la loi sur l’allaitement et l’éducation des enfants, le Code de santé publique et d’autres lois et règlements. En vertu de l’article 20 de la loi sur l’allaitement et l’éducation des enfants: «L’État accorde une protection particulière aux mères. Il leur accorde un congé de maternité. Pendant la durée du congé de maternité, leurs salaire, prestations et approvisionnement en nourriture sont pris en charge par l’État ou par les organisations coopératives. L’État enregistre toutes les femmes enceintes en temps utile par l’intermédiaire des maternités et des autres établissements médicaux, leur propose gratuitement un suivi médical régulier et les services de sages‑femmes et protège leur santé après l’accouchement. L’État affecte les femmes enceintes à des travaux légers et adaptés et accorde du temps aux jeunes mères pour allaiter leurs enfants pendant les heures de travail. L’État réduit le nombre d’heures de travail des femmes ayant de nombreux enfants et maintient leur salaire.». En vertu de cette disposition, l’État accorde un congé de maternité aux femmes, assure aux femmes enceintes un suivi médical, les services de sages-femmes et des conditions de travail adaptées, réduit le nombre d’heures de travail des femmes ayant plusieurs enfants tout en maintenant leur salaire, etc., dans le cadre de sa politique de protection des mères.

43.Le système de protection de la maternité concerne l’ensemble des femmes enceintes et des femmes en couches. Elles sont protégées par l’État et la société, sans distinction de profession, de lieu de résidence, de niveau d’instruction, d’opinions politiques, de croyances religieuses, etc. Les travailleuses ont droit à un congé de maternité de 60 jours avant et 90 jours après l’accouchement, ce qui représente un total de 150 jours de congé. En pratique, les femmes bénéficient des prestations suivantes avant et après l’accouchement:

a)Toutes les femmes enceintes sont inscrites dans l’établissement de santé voulu après 12 semaines de grossesse;

b)Les femmes enceintes sont examinées par le médecin accoucheur qui les suit et reçoivent les soins nécessaires entre 18 et 22 fois pendant la grossesse et ce jusqu’à un mois après l’accouchement;

c)Les femmes enceintes sont assistées au cours de l’accouchement. Cette assistance est habituellement prodiguée dans les hôpitaux. D’après l’enquête en grappe à indicateur multiple effectuée par l’UNICEF en 1999, sur un échantillon de 1 229 femmes, 26,9 % ont accouché dans des maternités, 32,5 % dans des hôpitaux de comtés, 21,4 % dans des hôpitaux ri, 18 % dans des dispensaires ri, 1,2 % à domicile et 0,1 % ailleurs. En ce qui concerne l’assistance à l’accouchement en milieu hospitalier, l’ensemble des villes de province et des grandes villes disposent de maternités, alors que les hôpitaux municipaux (ou de district), de comtés et les hôpitaux ri disposent de services d’obstétrique.

Tableau 3

Répartition des femmes ayant accouché en fonction du type de soins anténataux dont elles ont bénéficié [enquête en grappe à indicateur multiple 2000 (en %)]

Zone

Personne ayant prodigué les soins anténataux

Total

Total personnel qualifié

Nombre d’accouchées

Pas de soins anténataux

Médecin

Infirmière

Sage‑femme

Autres

Urbaine

2,6

44,6

1,3

64,2

0,1

100

96,8

707

Rurale

2,4

30,9

2,4

56,6

0,4

100

97,6

531

Tableau 4

Répartition des femmes ayant été assistées au cours de l’accouchement en fonction de la catégorie de personnel concerné [enquête en grappe à indicateur multiple 2000 (en %)]

Zone

Personne ayant assisté à l’accouchement

Total

Total personnel qualifié

Nombre de femmes

Pas d’assistance

Médecin

Infirmière

Sage‑femme

Autres

Urbaine

0,1

42,5

2,3

53,5

1,6

100

98,3

707

Rurale

0,5

28,1

3,4

63,2

4,8

100

94,7

531

44.L’État a toujours appliqué une politique consistant à accroître la portée et à améliorer la qualité des prestations dans le cadre de la protection de maternité. Le principe suivi par le Gouvernement consiste à proposer les meilleurs services possibles au plus grand nombre dans le domaine de la protection de la maternité sans se laisser décourager par la situation économique, sociale et culturelle objective.

a)En juin 1946, alors que la situation était difficile juste après la libération nationale, l’État a introduit le système du congé de maternité payé de 77 jours et a promulgué une loi interdisant de faire travailler les femmes enceintes de nuit et de leur imposer des heures supplémentaires;

b)Tout en instaurant le système de soins médicaux gratuits et le régime d’assurance sociale à l’intention des employés et des ouvriers à partir de février 1947, l’État a offert la gratuité des soins à toutes les femmes enceintes ou en couches du pays, y compris celles qui ne travaillaient pas et ne payaient pas de cotisations sociales;

c)Lorsqu’il a commencé à reconstruire les établissements de santé publique dévastés à l’issue de la guerre de Corée (1950‑1953), l’État a considéré que, à l’échelon supérieur à celui des villes (ou des districts) et des comtés, les hôpitaux devaient avant tout être équipés de services d’obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie et qu’il convenait d’augmenter de façon systématique le nombre de médecins, d’infirmières et de lits dans ces secteurs;

d)Des sages‑femmes ont été formées en grand nombre à partir de 1956 et, en conséquence, au début des années 1960 toutes les femmes enceintes ont été en mesure d’obtenir gratuitement l’assistance de personnel médical qualifié à l’accouchement;

e) Tout en instaurant le système des médecins de famille en 1960, l’État a donné la priorité à la mise en place d’un système de médecins obstétriciens, gynécologues et pédiatres de famille, dans le cadre duquel toutes les femmes et tous les enfants ont été placés sous la responsabilité sanitaire d’un médecin;

f)Dans le cadre de la politique de renforcement des installations d’obstétrique destinées aux femmes des régions rurales et de transformation des dispensaires des ri ruraux en hôpitaux adoptée en 1970, les ri ruraux ont été équipés de services et de lits d’obstétrique pour assurer l’assistance à la naissance en milieu hospitalier;

g)En mars 1986, le congé de maternité payé est passé de 77 à 150 jours.

45. En République démocratique populaire de Corée, aucune femme n’est privée de la protection de la maternité ou n’en bénéficie pas au même titre que le reste de la population. Toutefois, certaines disparités régionales persistent en termes de services et de prestations. Les femmes des régions montagneuses reculées à faible densité de population, où les déplacements sont difficiles et les services éloignés, bénéficient de prestations moins nombreuses et de moins bonne qualité que les femmes des villes ou des plaines. L’État fixe le nombre de médecins spécialistes par habitant compte tenu des caractéristiques naturelles et géologiques et affecte des obstétriciens, des gynécologues et des sages‑femmes aux ri montagneux reculés même lorsque la population est peu nombreuse. En outre, l’État attribue des ambulances en priorité aux hôpitaux des comtés reculés de façon à ce que les urgences et d’autres services d’obstétrique puissent être assurés rapidement et a transformé les dispensaires ri en hôpitaux dotés de services d’obstétrique, de maternités et de salles d’accouchement. Depuis le milieu des années 90, des services mobiles de santé génésique sillonnent les régions montagneuses reculées. La qualité des services de santé s’en est trouvée améliorée, des pathologies ont été découvertes et traitées à un stade précoce et la prévalence de certaines pathologies féminines, y compris des infections génitales, a diminué. Cela étant, la pénurie de médicaments essentiels et de matériel médical, tels que voitures ou échographes abdominaux, par exemple, empêche le renforcement des équipes mobiles et le respect d’un parcours adéquat.

F. Protection de l’enfance

46.L’État et la société protègent tout spécialement les enfants. Conformément au principe selon lequel «l’enfant doit bénéficier de ce qu’il y a de mieux», inscrit dans la Constitution en ce qui concerne l’éducation des jeunes afin qu’ils deviennent des êtres humains conscients, moralement équilibrés et en bonne santé physique (art. 43), l’enseignement obligatoire d’une durée de 11 ans pour tous (art. 45), l’enseignement gratuit pour tous les élèves et étudiants (art. 47), la prise en charge de tous les enfants d’âge préscolaire dans les crèches et les jardins d’enfants aux frais de l’État et de la société (art. 49), la consolidation et le développement du système des soins médicaux gratuits pour tous (art. 56), la protection spéciale des mères et des enfants (art. 77), etc., l’État protège les droits de l’enfant. Les diverses politiques mises en œuvre aux fins de la protection de l’enfance sont définies dans la loi sur l’éducation des enfants, la loi sur l’éducation, le Code de santé publique, le Code de la famille et le Code civil. Le Gouvernement veille strictement à ce que les droits de l’enfant consacrés par la loi soient garantis et protégés par les institutions, les entreprises et les organisations coopératives.

47.En République démocratique populaire de Corée, l’âge minimum d’accès à l’emploi est fixé à 16 ans. L’article 31 de la Constitution et l’article 15 du Code du travail interdisent d’employer des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’accès à l’emploi. L’âge minimum d’accès à l’emploi est fixé à 16 ans compte tenu du fait que les enfants terminent l’enseignement obligatoire d’une durée de 11 ans à cet âge et qu’ils ont alors la possibilité d’entrer dans le monde du travail ou de poursuivre leurs études dans une école supérieure ou une université. Ceux qui entrent dans le monde du travail à l’issue de l’enseignement secondaire supérieur bénéficient d’une année de formation professionnelle. En application du règlement sur les écoles de formation professionnelle, ces écoles ont été mises en place par les usines et les entreprises soit de façon indépendante soit par secteur, ainsi que par les fermes coopératives à l’échelle de la ville ou du comté. C’est dans ces écoles que les diplômés de l’enseignement secondaire supérieur bénéficient d’une formation technique ainsi que d’une formation à la sécurité, pendant une année, aux frais de l’État et de la société, avant de pouvoir entrer dans le monde du travail. Les diplômés de l’enseignement secondaire supérieur ne peuvent travailler sur un site de production sans passer par cette formation. C’est pourquoi, bien que la loi fixe l’âge minimum d’accès à l’emploi à 16 ans, nul ne commence effectivement à travailler avant 17 ans. Aucun enfant n’est employé s’il n’a atteint l’âge minimum d’accès à l’emploi.

48.L’État garantit une protection spéciale aux enfants qui sont privés de milieu familial ou qui se trouvent dans une situation défavorisée. En vertu de l’article 72 de la Constitution, les enfants dépourvus de soutien ont droit à une assistance matérielle, alors que l’article 18 sur l’éducation des enfants prévoit que l’État élève les enfants qui n’ont plus leurs parents dans des orphelinats. Les enfants qui n’ont plus leurs parents et qui n’ont personne pour les entretenir sont élevés dans des crèches ou des orphelinats aux frais de l’État et fréquentent des écoles primaires et secondaires pour orphelins où ils bénéficient de l’enseignement obligatoire d’une durée de onze ans avant d’atteindre l’âge d’accès à l’emploi.

Tableau 5

Nombre de crèches pour orphelins, d’orphelinats et d’écoles pour orphelins

Catégorie

Nombre d’établissements

Nombre d’enfants

Crèches pour orphelins

15

1 863

Orphelinats

12

1 544

Écoles pour orphelins

17

4 410

49.Afin de veiller à la protection et à l’éducation des enfants des conjoints, l’État a créé des écoles pour enfants de conjoints dans chaque province (ou municipalité directement sous l’autorité des autorités centrales) et protège et éduque aux frais de l’État et de la société les enfants qui ont l’âge de fréquenter l’école primaire ou l’école secondaire et qui ne sont pas heureux avec leurs beaux-parents, jusqu’à ce qu’ils aient achevé le cycle d’enseignement obligatoire d’une durée de 11 ans. L’État accorde une attention particulière aux enfants handicapés. Les enfants handicapés d’âge préscolaire sont suivis médicalement dans les hôpitaux de district ou dans des hôpitaux spéciaux et les enfants handicapés d’âge scolaire bénéficient de toutes les facilités nécessaires pour fréquenter l’école tout en continuant à bénéficier d’un traitement médical. Le pays compte trois écoles spéciales pour les enfants aveugles et neuf écoles pour les enfants sourds et muets. Dans ces écoles, 1 800 enfants bénéficient d’une formation technique spéciale adaptée à leur état physique parallèlement à l’enseignement primaire et secondaire. Ces enfants logent dans des dortoirs spécialement adaptés et bénéficient de bourses octroyées par l’État.

VI. ARTICLE 11 ‑ DROIT À UN NIVEAU DE VIE SUFFISANT

A. Amélioration des conditions de vie

50.Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, considérant que le principe suprême guidant ses activités est d’améliorer constamment les conditions de vie matérielles et culturelles de la population, a adopté diverses mesures et politiques législatives en vue d’assurer les améliorations nécessaires concernant l’alimentation, les vêtements et le logement de la population. Le Gouvernement assume l’entière responsabilité de la vie matérielle et culturelle des travailleurs conformément au paragraphe 3 de l’article 25 de la Constitution qui stipule que «l’État garantit à tous les travailleurs toutes les conditions pour répondre à leurs besoins d’aliments, de vêtements et de logements».

51.L’amélioration systématique et générale des conditions de vie de la population est assurée par la croissance systématique et régulière de la répartition par le travail, l’expansion et l’augmentation régulières des prestations publiques et sociales, le système socialiste d’approvisionnement en produits de base, la réduction des prix des produits de base, etc. Conformément au principe formulé à l’article 68 de la loi sur le travail, l’État a augmenté sensiblement à plusieurs reprises le salaire des employés de bureau et des travailleurs d’usine en fonction de l’augmentation rapide du revenu national. En 1992, les salaires ont été augmentés en moyenne de 43,4 % et le revenu des agriculteurs des coopératives a été amélioré. La vie des travailleurs s’améliore régulièrement grâce aux prestations publiques et sociales qui, conformément à la loi, comprennent la fourniture quasiment gratuite aux employés de bureau et aux travailleurs d’usine, la mise à la disposition des habitants des zones urbaines et rurales de logements aux frais de l’État, les systèmes d’éducation universelle obligatoire et gratuite et de soins médicaux complètement gratuits, le système de congés payés dont jouissent les employés de bureau et les travailleurs d’usine, la prise en charge de l’éducation des enfants et de sanatoriums et foyers de repos par l’État, l’octroi de subventions publiques représentant une grande partie du prix des vêtements fournis aux enfants et aux élèves, l’aide de l’État aux personnes âgées et aux enfants dépourvus de soutien familial. En raison des différences liées à la répartition par le travail, des prix uniformes ont été fixés pour les produits de base à l’échelle nationale, y compris pour les villes et les campagnes, des prix bas ont été fixés pour les produits de consommation de base et des prix élevés pour l’achat de quantités limitées de produits de luxe et de qualité de manière à améliorer de façon uniforme les conditions de vie générales des travailleurs.

B. Droit à une nourriture suffisante

52.L’État a mis en application la politique tendant à garantir l’approvisionnement en aliments de tous les travailleurs. Le riz est l’aliment de base de la population de la République populaire démocratique de Corée. Conformément à l’article 70 de la loi sur le travail: «l’État fournit des provisions à bas prix aux travailleurs et aux employés de bureau et aux personnes à leur charge». En application de la réglementation relative à l’approvisionnement alimentaire national, l’État assure l’approvisionnement en nourriture des travailleurs, des techniciens, des employés de bureau et des personnes à leur charge. Les agriculteurs de coopératives ne sont pas approvisionnés par l’État mais peuvent mettre de côté la quantité d’aliments dont ils ont besoin pour l’année après l’établissement des comptes de fin d’année et la répartition des revenus et vendre le surplus à l’État. Conformément à la même réglementation, les personnes âgées et les enfants reçoivent des aliments fournis par l’État en qualité de personnes à charge mais les élèves et les personnes âgées vivant en établissement pour personnes âgées les reçoivent de plein droit. L’État fournit également des aliments aux personnes recevant une pension de retraite ou des prestations de sécurité sociale et aux personnes à leur charge.

53.L’État veille attentivement à ce que l’approvisionnement en denrées alimentaires soit suffisant. Il a pris des mesures pour développer l’industrie alimentaire en vue d’améliorer l’alimentation des travailleurs et de libérer les femmes du lourd fardeau des corvées domestiques. Ainsi a été créée une industrie alimentaire diversifiée notamment des usines de fabrication de fécule de maïs et de farine de maïs, des usines de transformation des fruits et des légumes, des usines de transformation de la viande et du poisson, des huileries, etc., qui répond aux besoins d’aliments de base et d’aliments secondaires, de repas légers, de boissons rafraîchissantes, etc., de la population. Pour faciliter l’approvisionnement en denrées alimentaires, des ensembles comprenant un magasin de fruits et légumes, une fruiterie, une poissonnerie et une épicerie ont été mis en place non seulement dans les villes et les districts où vivent les travailleurs, mais aussi dans les ri ruraux et les villages éloignés, et des ventes mobiles sont organisées lorsque cela est nécessaire. En conséquence, l’espérance de vie moyenne des habitants est passée de 38 ans en 1944, avant la libération nationale, à 73,2 ans en 1993.

54.Toutefois, un certain nombre d’installations et d’équipements industriels ont été inondés et détruits par des pluies torrentielles, des sécheresses, des raz de marée, des typhons ou d’autres cataclysmes naturels qui ont eu lieu successivement ces dernières années. Les pénuries d’électricité, de combustible, d’installations et de matériel ont affecté l’ensemble de l’économie nationale et la vie des habitants.

Tableau 6

Informations générales

Indicateur

1993

1999

Fluctuations

Population totale

21 213 000

22 754 000

+ 1 541 000

Taux de fécondité total

2,2

2,0

- 0,2

Espérance de vie moyenne

73,2

66,8

- 6,4

Taux de mortalité infantile

14 ‰

23 ‰

+ 9 ‰

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans

27 ‰

48 ‰

+ 21 ‰

PNB par habitant(en dollars É.‑U.)

988 (1992)

457 (1998)

531

55.Les conséquences des cataclysmes naturels ont été plus graves dans le secteur agricole. L’agriculture a subi les dommages suivants:

–En 1994, 170 000 hectares de rizières situées dans les grandes zones de production céréalières ont subi des chutes de grêlons atteignant 5 cm de diamètre, qui ont causé la perte de 1 020 000 tonnes de riz;

–En 1995, des pluies torrentielles sans précédent depuis 100 ans ont causé des dommages représentant plus de 15 milliards de dollars des États‑Unis, une réduction de la production céréalière d’environ 2 millions de tonnes et la perte d’un stock d’environ 1 million de tonnes de céréales causée par les inondations;

–En 1996, des inondations ont causé des dommages représentant 2,2 milliards de dollars;

–En 1997, il y a eu plus de 50 journées de forte chaleur qui ont fait baisser la production céréalière d’environ 1,7 million de tonnes;

–En 1998, des inondations ont causé des dommages représentant 3,5 milliards de dollars;

–En 1999 et 2000, des pluies torrentielles et des températures extraordinairement élevées ont causé d’immenses dommages.

56.Ces cataclysmes ont réduit sensiblement la production céréalière, causé la résurgence de maladies oubliées depuis longtemps et porté gravement atteinte aux conditions d’existence générales des habitants, notamment à la jouissance du droit à une alimentation suffisante.

Tableau 7

Production de céréales des années récentes

Année

Production (en tonnes)

1990

9 100 000

1994

7 083 000

1995

3 499 000

1996

2 502 000

1997

2 685 000

1998

3 202 000

1999

4 281 000

2000

3 262 000

Tableau 8

Besoins annuels de céréales

Catégorie

Quantité (en tonnes)

Consommation

4 899 000

Matières premières industrielles

1 200 000

Fourrage

1 400 000

Restauration publique

200 000

Semences

210 000

Tableau 9

Taux de malnutrition des enfants âgés de moins de 7 ans

Année

Taux (%)

1999

15,6

2000

10,4

57.Le Gouvernement a essayé d’aider les victimes des inondations à retrouver une vie normale en mobilisant toutes les ressources alimentaires possibles et même en fournissant des aliments de substitution. Le Gouvernement a fait appel à la coopération internationale et a reçu une importante assistance humanitaire.

58.L’État a incité l’ensemble de la population à effacer le plus rapidement possible les effets à long terme des catastrophes naturelles dans tous les domaines de l’économie nationale et à normaliser la production. Des mesures spéciales ont été prises pour assurer le développement de l’agriculture et résoudre le problème alimentaire. Comme la superficie des terres arables du pays est limitée (20 % du territoire), l’État a entrepris vigoureusement des activités à grande échelle en vue d’accroître les surfaces cultivées par acquisition de nouvelles terres, récupération de terres inondables et grâce à des projets de nivellement des sols et de rezonage, afin d’améliorer la fertilité des sols et d’augmenter sensiblement les rendements à l’hectare en faisant deux à trois récoltes chaque année. Le peuple tout entier, proclamant le slogan: «Soyons enthousiastes même si le chemin est épineux», a vigoureusement mis en œuvre le deuxième Chollima (Grand essor), dans l’esprit qui avait permis au mouvement Chollima d’effacer rapidement les destructions causées par la guerre de Corée. Ainsi, les différents secteurs de l’économie nationale ont retrouvé progressivement leur capacité de production, reconsolidé l’indépendance économique nationale et jeté les bases solides d’un nouveau bond en avant.

C. Droit à un logement adéquat

59.L’État assume la responsabilité de fournir des logements à tous les citoyens. Ces derniers ont le droit d’occuper un logement ou un centre d’hébergement gratuitement en vertu de l’article 69 de la loi sur le travail, ainsi que le droit d’utiliser un logement transféré et protégé par l’État en vertu de l’article 50 de la loi civile, et le droit de jouir de l’inviolabilité du domicile en vertu de l’article 79 de la Constitution.

60.Grâce à la législation et à la politique populaire de l’État, la grande majorité des travailleurs vivent dans des logements modernes construits par l’État à ses frais. Un certain nombre de maisons sont construites par des organisations sociales coopératives à leurs frais et certaines maisons privées ont été léguées par les générations précédentes.

Tableau 10

Situation du logement (1999)

(Unité: 1 000 logements)

Nombre de maisons

Type de propriétaires

État

Organismes et entreprises publics

Coopératives

5 387

3 534

1 255

598

61.Cependant, des inondations ont détruit un grand nombre de maisons et causé une pénurie de logements. L’État favorise la construction de logements afin de permettre aux habitants de retrouver une vie normale le plus rapidement possible, même si de nombreuses choses leur font défaut et si leur situation reste difficile.

Tableau 11

Nombre de ménages vivant dans des logements non conformes aux normes

(Unité: 1 000)

Total

Type de ménages

Ménages ayant besoind’un logement séparé

Ménages partageantun logement

186

151

35

62.Conformément à l’article 2 de la loi sur les constructions, l’État construit et octroie des logements dans les villes et les campagnes. Les logements sont construits par des entreprises en bâtiment dans toutes les provinces, villes ou campagnes selon la demande et les capacités. Les crédits et les matériaux de construction sont fournis conformément au plan national. Les plans de construction sont élaborés par un institut spécialisé et l’institution, l’entreprise ou l’organisation propriétaire ou gestionnaire charge des examinateurs de vérifier la qualité de la construction. Le contrôle de l’achèvement des travaux est effectué par le conseil de vérification. Tout bâtiment qui n’a pas satisfait à ce contrôle ne peut être utilisé.

63.En vertu des articles 19 à 29 de la loi sur l’administration des villes, les organes d’administration municipale et les institutions, entreprises et organisations concernés doivent s’assurer que les services de distribution d’eau potable, de chauffage et d’élimination des excréments respectent les normes de distribution ou d’hygiène applicables. Les installations d’approvisionnement en eau, d’évacuation des eaux usées ou de chauffage des logements ne peuvent pas être supprimées ou modifiées sans autorisation et il n’est pas non plus possible de faire des installations susceptibles de perturber les systèmes d’éclairage.

64.Étant donné que le Gouvernement et les organes de pouvoir populaire fonctionnant à tous les niveaux sont les organes responsables des conditions d’existence des habitants, nul n’est sans abri ni forcé de vivre en plein air même si un certain nombre de ménages vivent dans des logements dont l’état laisse à désirer.

VII. ARTICLE 12 − DROIT À LA SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE

A. Santé physique et mentale

65.Chaque citoyen a droit à la protection de sa vie et a le droit de jouir de la santé physique et mentale en vertu de la Constitution, de la loi sur la santé publique et de la loi sur le travail.

66.Grâce à la politique de santé publique populaire menée par l’État, les maladies infectieuses et autres ont reculé, la mortalité a diminué et la durée de vie moyenne s’est allongée jusqu’à 74 ans dans les années 90. Toutefois, au milieu des années 90, certains indicateurs de la santé se sont détériorés. Certaines maladies épidémiques et aiguës se sont développées et la tuberculose, le paludisme et d’autres maladies qui avaient disparu ont réapparu, les taux de mortalité infantile et générale ont augmenté et l’espérance de vie moyenne a diminué. Cette évolution a été causée par les catastrophes naturelles successives qui ont eu lieu à partir de 1994 et à l’effondrement du marché socialiste au début des années 90, qui a mis l’industrie, l’agriculture et différents autres secteurs de l’économie nationale face à des difficultés inattendues.

Tableau 12

Principaux indicateurs de la santé

Année

Taux de natalité

Taux de mortalité

Mortalité infantile

1995

40,5

20,9

56,4

1960

38,5

10,5

37,0

1970

44,7

7,0

22,7

1980

21,8

4,5

14,2

1990

22,0

5,9

9,2

1993

20,0

5,5

14,1

1996

20,1

6,8

18,6

1998

18,2

9,3

23,5

1999

17,8

8,9

22,5

Tableau 13

Espérance de vie moyenne

Année

Moyenne

Hommes

Femmes

1936‑1940

38,4

37,3

39,5

1957

57,0

55,0

59,0

1960

58,3

56,0

59,0

1964

59,9

57,5

61,9

1969

63,8

62,0

68,0

1972

66,0

62,9

68,9

1986

74,3

70,9

77,3

1991

74,5

71,0

77,6

1993

72,7

68,4

76,0

1996

70,1

67,3

75,0

1999

66,8

62,8

70,7

67.Les efforts concertés du Gouvernement et de la population et l’aide efficace de la communauté internationale ont permis de réparer une grande partie des dommages causés par les catastrophes naturelles, de rétablir largement des conditions de vie normales et d’améliorer progressivement l’aide matérielle fournie à la santé publique et, partant, de faire des progrès dans le domaine de la santé publique.

B. Politique sanitaire

68.La République populaire démocratique de Corée a institué un système de soins médicaux universels et gratuits. L’article 9 de la loi sur la santé publique stipule que «l’État permet à chaque citoyen de bénéficier de services médicaux complets et gratuits. Les travailleurs, les agriculteurs, les intellectuels et tous les autres citoyens ont droit à des soins médicaux gratuits». Tous les citoyens bénéficient de services médicaux gratuits sans aucune considération concernant le sexe, la profession, le lieu de résidence, l’adhésion à un parti, les convictions religieuses, etc. Tous les services médicaux sont assurés gratuitement, y compris tous les médicaments fournis aux patients, les diagnostics, les analyses, les soins, les opérations, les visites médicales, les hospitalisations, les examens médicaux, les consultations, les vaccinations, les soins obstétricaux, les transfusions sanguines, les prothèses dentaires, etc. L’État prend également en charge les frais de transport aller et retour à l’hôpital ainsi que les frais de convalescence.

69.Conformément aux articles 3 et 18 à 28 de la loi sur la santé publique, l’État concentre avant tout ses efforts sur la prophylaxie. Le Gouvernement invite les organismes de santé publique et les autres organismes, entreprises et organisations publics à entreprendre largement des activités de propagande et d’éducation portant sur l’hygiène sous diverses formes et par diverses méthodes, afin d’inciter les masses à participer volontairement aux activités d’hygiène, à protéger et entretenir leur santé de manière scientifique et à prévenir les maladies. En outre, le Gouvernement prend des mesures pour prévenir la pollution, créer et préserver un cadre et des conditions de travail hygiéniques et rationnelles, assurer l’approvisionnement en fournitures pour la protection de la santé au travail et des instruments de protection de l’hygiène, prévenir les maladies professionnelles et intensifier les activités de stérilisation, de vaccination, de mise en quarantaine et de lutte contre les épidémies afin de prévenir les maladies épidémiques. Le Gouvernement, pour atteindre ces objectifs prophylactiques, renforce et développe le système de médecins de section qui est un système moderne de soins médicaux.

70.En matière de soins médicaux préventifs et curatifs, l’État attache une importance primordiale au règlement des problèmes scientifiques et technologiques et à la mise au point de méthodes médicales scientifiques basées sur l’idéologie Juche, par une combinaison rationnelle de la médecine moderne avec la médecine traditionnelle de Koryo.

71.L’État forme le personnel médical conformément à un plan qui tient compte des réalités du développement, et leur apprend à être des experts de la vie humaine dévoués aux patients et au service du peuple, qui améliorent incessamment leurs connaissances scientifiques et techniques et qui recherchent la concertation dans leur cadre de travail.

Tableau 14

Nombre d’agents sanitaires

Année

Nombre d’agents sanitairespour 10 000 habitants

1949

3

1960

19,5

1970

34,3

1980

43,4

1990

39,9

1998

44

72.Le Gouvernement veille attentivement à répondre de façon satisfaisante aux besoins de soins de santé primaires dans l’exécution de sa politique de santé publique.

C. Mortalité infantile

73.L’État s’occupe avec soin de la santé et de la nutrition des enfants et des mères. Toutefois, les catastrophes naturelles ont porté gravement atteinte à la santé des enfants.

Tableau 15

Mortalité infantile et mortalité des enfants de moins de 5 ans

Année

Mortalitéinfantile

Mortalité des enfants de moins de 5 ans

1993

14

27

1994

15

28

1995

15

32

1996

19

40

1997

21

43

1998

24

50

1999

23

48

D. Conditions de vie et environnement

74.L’État fait d’importants efforts pour créer des conditions de vie et un cadre culturel et sanitaire appropriés pour tous les habitants. Conformément à la loi sur l’administration des villes, la loi sur l’assainissement public et la loi sur la prévention des maladies infectieuses, un certain espace de protection hygiénique doit être aménagé autour des sources d’eau, des réservoirs d’eau et des stations de pompage afin d’empêcher la contamination de l’eau; de l’eau potable satisfaisant aux normes de qualité est fournie aux habitants; l’entretien des conduites de distribution d’eau est assuré et les eaux usées sont épurées avant de sortir de l’espace de protection hygiénique.

Tableau 16

Utilisations de l’eau potable (enquête par grappe sur multi-indicateurs de 2000)

Catégories

%

Utilisation dans les logements

79,7

Utilisation à l’extérieur

1,4

Service public de distribution

1,6

Pompes

6,6

Puits abrités

10,8

L’enquête par grappe sur multi-indicateurs effectuée en 1998 a montré que tous les ménages utilisaient des installations d’évacuation des excréments.

E. Vaccination contre les maladies infectieuses

75.L’État mène une politique d’éradication des maladies épidémiques et de protection de la vie et de la santé des personnes en appliquant strictement un système de vaccination préventive pour lutter contre les maladies infectieuses. Conformément à la loi sur la prévention des maladies infectieuses, les organismes chargés de prévenir ces maladies mènent une enquête sur les personnes à vacciner et les contactent périodiquement ou ponctuellement et les vaccinent conformément à un plan de vaccination.

Tableau 17

Taux de vaccination (1998)

Maladie

Taux

Tuberculose

63,9

Diphtérie

37,4

Poliomyélite

76,5

Rougeole

34,4

76.Le nombre de femmes enceintes qui sont soignées par des agents sanitaires qualifiés est indiqué au paragraphe 43.

77.La situation sanitaire ne varie pas en fonction des régions ou des groupes de population. Maintenant que toutes les installations sanitaires appartiennent à l’État et à la société et que le Gouvernement s’attache à promouvoir la santé des travailleurs sans aucune considération de profit, des services médicaux de la meilleure qualité possible sont garantis aux citoyens sur un plan d’égalité indépendamment de la région, de la situation, de la profession et de toute autre considération les concernant.

F. Droit des personnes âgées à la santé

78.Étant donné que les soins médicaux sont complètement gratuits en République populaire démocratique de Corée, le droit des personnes âgées à la santé n’est jamais entravé par suite de «la hausse des coûts» des soins médicaux. L’État a pris avec prévoyance des mesures pour faire face au vieillissement de la population. En 1976, il a mis en place le Centre de recherches gérontologiques en coopération sous l’égide de l’OMS et des laboratoires gérontologiques dans plusieurs établissements de recherche afin de faire des études portant sur le vieillissement de la population, les problèmes gérontologiques de contraction, la vie et les activités des personnes âgées, en particulier le comportement quotidien des personnes âgées grabataires, et a préparé le terrain pour d’éventuelles mesures de prévoyance. L’État a jeté les bases scientifiques de programmes pour la santé et l’amélioration de la vie des personnes âgées grâce à une étude prospective nationale, et a renforcé l’administration des services de soins de santé et d’hygiène en tenant compte des caractéristiques individuelles spécifiques des personnes âgées en créant les médecins de section. En 1992, les départements de soins gérontologiques ont été rétablis dans les hôpitaux des régions centrales et provinciales. Les hôpitaux de ville (ou de district) et de comté ont créé également des laboratoires gérontologiques afin de pouvoir prendre en considération les caractéristiques et les besoins spécifiques des personnes âgées en cours de traitement ou de soins. À partir du début des années 90, la pratique du taekwondo et de la gymnastique rythmique axée sur la santé des personnes âgées a été encouragée et largement diffusée par la télévision, les journaux et les revues et par les médecins de section.

G. Soins de santé primaires

79.L’État a pris des mesures en vue de permettre aux larges masses populaires de participer aux activités de soins de santé primaires. La Déclaration d’Almati, la Stratégie nationale pour la santé et le concept de soins de santé primaires ont été formulés dans une version simplifiée et distribués notamment aux institutions, départements, organisations publiques, organes de presse et d’information, établissements d’enseignement et d’action culturelle intéressés, et ont fait l’objet de conférences. À l’occasion de la Conférence régionale de l’Asie du Sud‑Est de l’OMS sur les services de soins de santé primaires, tenue en septembre 1983 à Pyongyang, des projets pilotes ont été mis en place dans trois comtés et deux villes (ou districts) qui ont créé un service de soins de santé primaires avec la participation des masses. La Conférence a souligné l’attention accordée par le corps social aux soins de santé primaires et en a assuré la promotion.

80.Afin de populariser les soins de santé primaires, l’État a lancé la «Campagne pour gagner le titre de Comté modèle dans le domaine de la santé publique». Ce mouvement de masse avait pour but de favoriser les innovations en matière de services d’hygiène, d’activités culturelles, de lutte antiépidémique et de soins médicaux en mobilisant l’ensemble des institutions, des entreprises, des organisations publiques et des habitants d’une région par comté ou district. Le comté ayant satisfait aux critères fixés par l’État a reçu le titre et le drapeau octroyés au «Comté modèle dans le domaine de la santé publique» et les travailleurs méritants ont été félicités officiellement. Cette campagne a joué un rôle moteur dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la santé.

81.Le 31 août 1988, l’institut de recherche de l’Administration des services de santé publique a été désigné centre de recherche en coopération avec l’OMS pour les soins de santé primaires. L’OMS a lancé le système d’échange d’informations sur la mise en œuvre de la stratégie de soins de santé primaires et sur les résultats, les expériences et les leçons acquis dans différents pays et régions du monde. Des modèles de soins de santé primaires basés sur des recherches menées dans certains comtés et districts ont été créés pour les diverses régions ayant différentes caractéristiques naturelles, géologiques, industrielles et économiques. L’État a généralisé les modèles afin de promouvoir vigoureusement les soins de santé primaires à un niveau plus élevé dans l’ensemble du pays.

H. Activités d’information concernant les problèmes de santé courants

82.L’État a pris des mesures pour faire mieux connaître les problèmes de santé courants et les moyens de les prévenir et de les maîtriser. L’attention a été axée sur l’éducation en général afin d’élever le niveau d’information sanitaire de la nouvelle génération et sur la vulgarisation massive de l’hygiène, afin d’améliorer les connaissances et le niveau culturel du grand public dans ce domaine, en vue de prévenir les maladies épidémiques aiguës, les parasitoses et les maladies communes, d’éviter les pertes de capacité de travail, d’encourager la popularisation de la culture physique et de réformer les habitudes alimentaires. L’enseignement de l’hygiène comprend l’apprentissage de l’hygiène personnelle et de l’hygiène publique à partir du jardin d’enfants, et, à partir du niveau secondaire, des cours d’hygiène portant sur la physiologie humaine, les connaissances communes relatives à la lutte contre les maladies épidémiques et aiguës et les parasitoses, etc., et une vingtaine d’heures de cours de physiologie féminine et de pédiatrie dispensés chaque année aux écolières des troisième à sixième années des écoles secondaires. La vulgarisation massive de l’hygiène est assurée par l’agence populaire de santé publique qui relève directement du Ministère de la santé publique dans les régions du centre, l’unité de vulgarisation de l’hygiène existant dans chaque province et par des médecins qui assurent en permanence la vulgarisation de l’hygiène dans les hôpitaux de chaque ville ou comté, et par les centres de prévention sanitaire. L’agence populaire de santé publique est le centre organisationnel, méthodologique et technique des activités de vulgarisation massive de l’hygiène et le centre de production de produits visuels et d’articles de propagande comportant des publications et des modèles. L’unité provinciale de vulgarisation de l’hygiène définit les orientations organisationnelles, méthodologiques et techniques des activités de vulgarisation en tenant compte des réalités de la province concernée, sous la direction de l’agence populaire de santé publique. Les médecins qui assurent à plein temps des services de vulgarisation dans les hôpitaux de ville ou de comté et les centres de prévention sanitaire sont chargés de diffuser des articles de vulgarisation sur l’hygiène vers les agents sanitaires, les écoles, les établissements publics, les cinémas, les clubs, etc., de la ville ou du comté concerné et d’organiser et de guider les activités de vulgarisation de l’hygiène menées par les médecins, les infirmières, les enseignants, les étudiants et les élèves. Les médecins et les infirmières de l’ensemble des hôpitaux, des dispensaires et des sanatoriums sont aussi chargés des activités de vulgarisation de l’hygiène destinées aux institutions, aux entreprises ou à un certain nombre de ménages situés dans leur district. En outre, des informations sur l’hygiène sont fournies au public par le biais de publications, d’équipes de vulgarisation de l’hygiène et de groupes féminins de vulgarisation sanitaire.

83.L’aide internationale contribue de façon importante à la jouissance du droit à la santé physique et mentale. Par leur aide matérielle et technique, L’OMS et l’UNICEF contribuent, entre autres, au développement et à la réalisation des différents programmes publics de protection de la santé des citoyens, à la formation des experts et à l’amélioration des capacités techniques des fonctionnaires concernés.

VIII. ARTICLE 13 – DROIT À L’ÉDUCATION

A. Politique d’éducation

84.L’État, conformément à l’importance prioritaire accordée à l’éducation, n’épargne aucun effort pour assurer l’éducation de la génération montante. Le système d’éducation progressive et la politique populaire d’éducation permettent à chaque citoyen de jouir pleinement du droit à l’éducation. Ce droit et sa réalisation sont garantis par la Constitution et la législation relative à l’éducation.

B. Droit à l’éducation primaire obligatoire et gratuite

85.L’éducation primaire universelle, obligatoire et gratuite a été instituée en 1956. L’État a créé des écoles annexes même dans les zones montagneuses reculées ou les îles éloignées afin qu’aucun enfant d’âge scolaire ne soit privé de l’accès à l’éducation primaire. Les enfants qui sont dépourvus de soutien familial sont logés en internat dans les écoles primaires et secondaires pour orphelins où ils reçoivent une instruction gratuite aux frais de l’État.

C. Droit à l’éducation secondaire

86.L’État assure à tous les enfants d’âge scolaire l’accès à l’éducation secondaire obligatoire et gratuite. Ce résultat a été obtenu en trois étapes. Dans la première étape, le droit à sept années d’éducation secondaire universelle et obligatoire a été institué en 1958, année où l’obligation de suivre trois années d’études secondaires de premier cycle a été proclamée par la loi. En conséquence, tous les élèves qui achevaient les quatre années d’études primaires pouvaient recevoir un enseignement secondaire de premier cycle. Dans la deuxième étape, l’obligation d’effectuer cinq années d’études secondaires a été appliquée en vertu de la loi de 1967 qui a institué la règle des neuf années d’éducation technique universelle et obligatoire. Les trois années d’études secondaires obligatoires antérieures ont été combinées à deux années de formation technique, soit cinq années d’études secondaires permettant à tous les élèves de recevoir une formation technique de base ainsi qu’une formation secondaire générale. Dans la troisième étape, l’obligation d’effectuer six années d’études secondaires de deuxième cycle a été proclamée par la loi de 1972 instituant la règle des 11 années d’éducation universelle obligatoire. Ces lois avaient pour but de permettre à tous les enfants de recevoir une éducation secondaire générale complète jusqu’à ce qu’ils soient en âge de travailler. Ce résultat étant acquis, l’État a stipulé dans l’article 45 de la Constitution la disposition suivante: «L’État met en place l’éducation universelle obligatoire d’une durée de 11 ans, qui comprend une année d’éducation préscolaire obligatoire de haut niveau, conformément aux tendances des sciences et des techniques modernes et aux besoins concrets de la construction de l’État socialiste». La loi de juillet 1999 sur l’éducation a renforcé le droit à l’éducation secondaire. L’éducation secondaire est complètement gratuite.

D. Droit à l’enseignement supérieur

87.L’enseignement supérieur est assuré par le biais du système d’enseignement supérieur à temps partiel et du système d’enseignement supérieur normal. L’article 8 de la loi sur l’éducation stipule: «Faire de tous les membres de la société des intellectuels est l’objectif à long terme de l’éducation socialiste. L’État doit développer le système d’enseignement supérieur à temps partiel parallèlement au système d’enseignement supérieur normal à mesure que les conditions s’améliorent, afin de faire de tous les membres de la société des intellectuels et d’aider tous les habitants à continuer d’étudier tout au long de leur vie.». Les personnes qui ont achevé les 11 années d’études obligatoires ont le droit de faire des études supérieures selon leurs vœux et leurs aptitudes, en vertu de la Constitution et de la loi sur l’éducation. Les établissements d’enseignement supérieur à temps partiel tels que les collèges d’usine, de ferme et de marins pêcheurs ont été créés pour les jeunes qui travaillent dans les usines, les entreprises ou les fermes coopératives au lieu de fréquenter les universités ordinaires. Des cours du soir sont aussi assurés par les universités. Ces dernières années, l’État a mis l’accent sur le développement des établissements d’enseignement supérieur à temps partiel et le renforcement de leurs programmes d’études. L’éducation est complètement gratuite dans tous les établissements d’enseignement depuis 1959 en application de la décision ministérielle abolissant les frais de scolarité. L’État octroie des bourses aux étudiants des universités et des écoles supérieures spécialisées et fournit un enseignement gratuit aux étudiants à temps partiel et leur verse un salaire en fonction du poste qu’ils occupent.

88.En République populaire démocratique de Corée, nul n’a été privé d’instruction primaire grâce au système d’éducation primaire universelle et obligatoire appliqué depuis 1956.

E. Difficultés entravant la réalisation du droit à l’éducation

89.Pendant la période considérée, des difficultés causées par des catastrophes naturelles ont aussi entravé la réalisation du droit à l’éducation. Les inondations de 1995 ont à elles seules détruit 2 290 écoles et 4 120 jardins d’enfants et emporté un grand nombre d’installations d’enseignement. Les activités de production normales ont été gênées par les destructions subies par les usines de papeterie, les unités de production de matériel scolaire et des secteurs connexes. Le plus grave est que les enseignants et les élèves n’avaient pas suffisamment à manger à cause de la pénurie d’aliments et que leur santé en a considérablement souffert. L’État a pris des mesures urgentes, notamment celles d’allouer des fonds à titre préférentiel pour la réparation des dégâts subis dans le domaine de l’éducation et de mobiliser l’ensemble du pays en faveur de l’éducation, etc.

F. Éducation fondamentale

90.Grâce à la «campagne contre l’analphabétisme» menée à l’échelle nationale après la libération, l’État a aboli complètement l’analphabétisme dès la fin de 1949. En 1956 a été institué le système d’éducation primaire universelle et obligatoire qui a permis à chacun de recevoir une instruction primaire et de régler le problème de l’éducation fondamentale.

91.Nul ne quitte prématurément les écoles primaires et les établissements d’enseignement secondaire du deuxième cycle, ou les établissements assurant l’éducation universelle obligatoire d’une durée de 11 ans. Conformément à l’article 14 du règlement d’application de la loi sur l’éducation publié par le Ministère de l’éducation en avril 2000, les établissements d’enseignement général peuvent reporter jusqu’à 19 ans la limite d’âge concernant l’éducation obligatoire en faveur des enfants qui ne peuvent pas achever leur éducation générale à cause d’une maladie ou pour une autre raison valable attestée par des certificats médicaux ou une autre attestation délivrée par un établissement de soins préventifs et curatifs du comté ou par d’autres organes concernés.

G. Système d’éducation

92.L’État a mis en œuvre l’éducation universelle obligatoire d’une durée de 11 ans, qui comprend une année d’études préscolaires conformément à l’article 45 de la Constitution. En 1999, 1 657 000 élèves fréquentaient les écoles primaires et 2 195 000 les écoles secondaires de deuxième cycle. Dans les zones rurales, les écoles primaires devraient être situées, en principe, à moins de deux kilomètres de distance du domicile des élèves et les écoles secondaires de deuxième cycle, à une distance de moins de quatre kilomètres.

Tableau 18. Le système d’éducation en 2000

Classe terminale des jardins d’enfants

1 an

École primaire

4 ans

École secondaire

6 ans

École spécialisée

2 à 3 ans

Collège/université

3 à 6 ans

H. Droit égal à l’éducation

93.Chaque enfant a droit à l’éducation scolaire à tous les niveaux. Tous les enfants sans exception sont inscrits dans une école primaire ou secondaire. Chaque enfant, garçon ou fille, reçoit une éducation obligatoire de l’âge de 6 à 16 ans.

94.L’État prend des mesures positives pour permettre à chaque enfant de jouir du droit égal à l’éducation. L’éducation est complètement gratuite à tous les niveaux et n’est donc pas influencée par les inégalités de revenus entre parents. L’État alloue des subventions et des bourses aux étudiants des universités, collèges et écoles spécialisées de l’enseignement supérieur et aux élèves des écoles pour aveugles et sourds-muets. Ces prestations sont allouées sans aucune discrimination aux élèves de toutes les zones urbaines ou rurales et de tous les groupes sociaux.

95.L’État a proclamé l’objectif de réaliser l’éducation supérieure obligatoire dans l’avenir en se fondant sur l’éducation générale obligatoire effectuée grâce à l’application du système d’éducation universelle obligatoire comportant 11 années d’études. En outre, l’État compte étendre progressivement la portée de l’éducation gratuite. Il augmentera les capacités d’accueil en internat pour faciliter la vie et les études des élèves sur les fonds publics.

I. Traitement préférentiel des enseignants

96.L’État veille à ce que le personnel de l’éducation fasse l’objet d’un traitement préférentiel et soit respecté par la communauté. L’article 27 de la loi sur l’éducation stipule: «Les enseignants devront avoir une moralité saine et acquérir des connaissances scientifiques et technologiques approfondies et une grande compétence pédagogique, et enseigner avec un grand esprit de responsabilité. L’État devra veiller à ce que la société valorise les enseignants et les respecte.». Le traitement préférentiel et le respect dû aux enseignants constituent l’un des principes majeurs du Gouvernement et de la moralité sociale. De nombreux enseignants participent à l’administration du pays en tant que députés à l’assemblée suprême et à d’autres assemblées populaires. Les enseignants qui ont rendu des services distingués dans le domaine de l’éducation sont inscrits à l’ordre du mérite des enseignants ou nommés enseignants du Peuple et ceux qui entreprennent avec succès des travaux de recherches scientifiques sont inscrits à l’ordre du Mérite scientifique et reçoivent le titre de chercheur scientifique du peuple et d’autres types ou diplômes universitaires dont ceux de chercheur, professeur, docteur, maître, etc., qui leur valent d’être hautement respectés par la société.

97.L’État accorde une grande attention aux conditions de vie des enseignants. Des logements leur sont accordés à titre préférentiel et des magasins ou comptoirs d’achats pour enseignants sont mis en place dans les districts où ils résident pour leur épargner toute incommodité. Les organismes publics locaux accordent des logements à titre prioritaire aux enseignants célibataires et les enseignants ayant beaucoup d’ancienneté sont traités avec des égards.

Tableau 19

Nombre d’enseignants à différents niveaux du système d’éducation (1999)

(Unité: 1 000)

Écoles primaires

69

Écoles secondaires de deuxième cycle

112

Collèges

13

Universités

35

J. Écoles privées

98.Il n’existe pas d’écoles privées en République populaire démocratique de Corée. Les établissements d’enseignement sont mis en place par les organes administratifs concernés. Les écoles primaires et les écoles secondaires du deuxième cycle sont mises en place par le département de l’éducation du comité populaire de la province, de la ville ou du comté intéressé avec l’agrément du Ministère de l’éducation et de l’organe concerné, et les universités, les collèges et les autres établissements d’enseignement supérieur sont créés par les organes avec le consentement du Gouvernement.

K. Coopération internationale pour la réalisation du droit à l’éducation

99.L’article 11 de la loi sur l’éducation stipule: «L’État développe les échanges et la coopération avec les autres pays et les organisations internationales dans le secteur de l’éducation.». L’État est conscient du rôle de la coopération internationale dans la réalisation complète du droit de chacun à l’éducation et s’efforce de développer les échanges et la coopération avec les autres pays et les organisations internationales. Pendant la période considérée, la coopération internationale a contribué de façon importante à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles dans le secteur de l’éducation. Ces dommages ont représenté 150 903 000 dollars des États‑Unis en 1995 et 213 735 000 dollars en 1996. Les enseignants et les enfants ont subi des pénuries alimentaires et la destruction d’écoles et d’internats a été néfaste à l’éducation. Dans cette situation, le pays a reçu une aide importante, notamment du riz, de différents pays et d’organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales. La coopération internationale a contribué à l’amélioration de la qualité de l’ensemble de l’éducation du niveau primaire au niveau universitaire. Différentes formes de coopération, notamment des échanges de délégations d’enseignants, d’expériences, d’universitaires, de scientifiques, de livres techniques et pédagogiques, de données d’information, etc., ont contribué remarquablement à améliorer la qualité de l’éducation et la réalisation du droit à l’éducation.

IX. ARTICLE 14 − ÉDUCATION PRIMAIRE OBLIGATOIRE

100.L’éducation primaire universelle et obligatoire et gratuite est en vigueur depuis 1956 dans la République populaire démocratique de Corée.

X. ARTICLE 15 − DROIT DE PARTICIPER À DES ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE JOUIR DES BIENFAITS DES PROGRÈS SCIENTIFIQUES

A. Participation du peuple à la vie culturelle

101.Les citoyens ont la liberté et le droit de participer aux activités scientifiques, littéraires et artistiques. La Constitution stipule, à l’article 74: «Les citoyens sont libres d’entreprendre des activités scientifiques, littéraires et artistiques» et, au paragraphe 2 de l’article 52: «L’État encourage les travailleurs et les artistes créatifs à produire des travaux de grande valeur idéologique et artistique, et incite largement les masses travailleuses à participer à l’activité littéraire et artistique.».

102.L’État, conformément à la politique tendant à diffuser la littérature et l’art, garantit aux larges masses toutes les conditions nécessaires pour jouir pleinement de la vie culturelle, aux frais de l’État, des institutions, des entreprises et des organisations sociales coopératives. Les masses travailleuses peuvent tirer pleinement parti des nombreuses possibilités offertes par la Grande maison d’étude du peuple, des grands théâtres, des théâtres d’art ou d’art dramatique, des cinémas, des bibliothèques et de divers autres établissements et installations culturels situés dans les régions du centre et les provinces, de la maison de la culture et des bibliothèques disponibles dans chaque comté et du centre culturel ou de l’unité de propagande culturelle existant au niveau de base, c’est-à-dire le ri, de l’institution ou de l’entreprise. Dans les institutions, les entreprises, les organisations sociales coopératives, les établissements d’enseignement et les unités employant des travailleurs, il existe différents cercles artistiques ou équipes de propagande qui permettent aux travailleurs, aux paysans, aux jeunes, aux étudiants, aux enfants et à tous les citoyens de participer à des activités littéraires et artistiques selon leur souhait. Les concours de chant entre différents secteurs tels que les employés, les travailleurs agricoles ou les femmes au foyer, les festivals nationaux d’art ou de théâtre, les concours littéraires et artistiques, les expositions de beaux‑arts ou de photographies et diverses autres manifestations sont organisés en vue d’une large participation de tous les citoyens. Les lauréats reçoivent des prix. Les travailleurs, les paysans, les jeunes et les étudiants présentent dans le cadre des festivals ou des spectacles des romans, des poèmes, des pièces de théâtre, des œuvres musicales, des danses ou des œuvres d’art de leur création. Les meilleurs d’entre eux sont recrutés en vue de devenir des professionnels.

103.Les jeunes générations acquièrent dès leur plus jeune âge les connaissances de base nécessaires pour apprécier et créer des œuvres littéraires et artistiques ainsi que les techniques et la connaissance des émotions nécessaires pour jouer d’un ou de plusieurs instruments de musique. Les jeunes et les enfants ont des possibilités suffisantes de développer pleinement leurs aptitudes et leurs talents artistiques grâce aux activités artistiques périscolaires organisées largement à tous les niveaux, du jardin d’enfants à l’université. Ces activités périscolaires comprennent la littérature, la musique, la danse, les beaux‑arts, etc., et sont pratiquées par tous les enfants et les jeunes sans distinction, qu’ils vivent dans des zones urbaines ou rurales, de plaines ou de montagnes.

104.Les institutions culturelles ont une infrastructure pratique qui encourage les masses à jouir des activités culturelles. Les institutions et les installations culturelles telles que les théâtres, les musées, les cinémas, les gymnases, etc., ont des services d’organisation et de planification, d’enquête, de vente de tickets, etc., qui permettent à la population de participer librement à la vie culturelle sans difficulté. Par exemple, la Grande maison d’étude du peuple, qui est une bibliothèque d’une capacité de 30 millions de volumes et l’un des centres de la vie intellectuelle et culturelle nationale, à des infrastructures permettant à chacun de participer aisément à des cours de courte durée, des conférences, des activités de recyclage, ainsi que différents services, tels que des services de prêt de livres. Elle possède des services de traduction, d’enregistrement ou de publication de livres étrangers, de recherche de données pour différents secteurs de l’économie nationale, de lecture, de recherche scientifique, etc.

105.La République populaire démocratique de Corée étant une nation homogène n’a qu’une seule tradition culturelle. Toutefois, il y existe quelques caractéristiques régionales. Le Gouvernement encourage, fait connaître largement, enrichit et développe les cultures régionales autochtones transmises tout au long de l’histoire conformément à l’esthétique moderne, pour permettre à l’ensemble de la nation de les apprécier.

B. Rôle des médias

106.L’État s’attache avec une attention particulière à développer le rôle des médias et des moyens de communication pour mieux répondre aux besoins culturels et spirituels croissants de jour en jour des masses travailleuses. Les émissions de télévision et de radio contribuent largement à promouvoir la participation des masses à la vie culturelle et spirituelle. En février 1997, une chaîne de l’éducation et de la culture a été créée pour diffuser différentes émissions culturelles portant sur la littérature, l’art, l’éducation, les sports, la santé et de nombreux autres secteurs de la vie sociale. Les émissions de différentes stations de radio diffusent de la musique et des informations utiles à la vie culturelle de la population. Rodong Sinmun, Minju Joson, Chongnyon Jonwi, Pyongyang Sinmun et d’autres journaux centraux, locaux, ou publics d’organisation diffusent de nombreuses informations nécessaires à la vie culturelle des travailleurs. Ils présentent en outre les nouveaux ouvrages littéraires et les programmes des prix littéraires et artistiques afin d’encourager la participation des masses à la vie culturelle.

C. Préservation du patrimoine culturel national

107.L’État s’attache à préserver dans son état originel, récupérer et développer le patrimoine culturel national pour renforcer la fierté nationale des habitants. L’article 5 de la loi sur la préservation des monuments culturels stipule: «L’État s’attache strictement à préserver les monuments culturels. L’État veille très attentivement à la préservation et à l’entretien des monuments culturels et s’assure que les travaux sont effectués dans le respect des faits historiques et des réalités évolutives.». À cette fin, l’État a créé des organismes publics tels que le Bureau général pour la préservation des biens culturels et l’Institut de recherches sur la préservation des biens culturels et a adopté la loi sur la préservation des monuments culturels pour associer l’ensemble du pays et de la société aux travaux. Un grand nombre de monuments historiques des périodes primitive, paléolithique, néolithique, du bronze, médiévale et d’autres périodes ont été exhumés et restaurés. Les tombes de Tangun, du Roi Tongmyong et du Roi Wanggon, les tombes des trois principaux rois fondateurs et de nombreux portails et bâtiments anciens ont été reconstruits et témoignent de l’architecture avancée des ancêtres. De vastes musées d’histoire ont été magnifiquement construits dans les régions du centre et les provinces et sont utilisés pour présenter des objets historiques et comme des centres de recherche et d’enseignement universitaires consacrés à l’histoire et à la culture.

D. Liberté de la création et de la diffusion d’œuvres artistiques

108.Le droit de chaque citoyen à la création et à la diffusion d’œuvres artistiques est reconnu par la Constitution, la loi sur les droits d’auteur et la loi sur la presse qui garantissent la liberté d’entreprendre des activités littéraires et artistiques. L’État a pris différentes mesures pour permettre aux masses populaires ainsi qu’aux créateurs et artistes de participer activement à des activités créatives et littéraires et à d’autres activités artistiques. Les personnes qui s’intéressent à la littérature et à l’art sont engagées comme correspondants littéraires par les usines, les institutions des zones rurales et les entreprises, etc., et sont encouragées à poursuivre leurs activités créatives. Des concours littéraires nationaux sont organisés pour saluer et récompenser les meilleurs d’entre eux et encourager la créativité des travailleurs. Les réalisations artistiques des travailleurs sont disséminées largement par les médias ou à l’occasion de manifestations locales ou nationales telles que le festival des arts, les concours de chant organisés à l’échelle des institutions, des entreprises, des régions, des annexes de production ou de l’ensemble du pays.

E. Formation aux professions culturelles et artistiques

109.L’État développe la formation aux professions culturelles et artistiques afin de permettre le plein épanouissement des talents et des aptitudes de la génération montante et des travailleurs. Compte tenu des caractéristiques de la formation culturelle et artistique, l’État a rattaché les établissements de formation artistique au Ministère de la culture qui est chargé de formuler des orientations détaillées. Il y a plusieurs universités centrales de formation artistique dans la capitale, notamment l’Université de musique et de danse, l’Université d’art dramatique et cinématographique et l’Université des beaux‑arts. Dans les provinces, les villes ou les comtés existent des collèges d’enseignement artistique, des cours de musique vocale ou d’apprentissage du métier d’acteur dans les écoles secondaires du deuxième cycle et des cours de musique sont fournis dans les jardins d’enfants dans le cadre de la formation artistique systématique. Les étudiants et les élèves sont sélectionnés chaque année à l’échelle nationale. Les universités d’enseignement artistique proposent différents cours spéciaux d’une durée de 4 à 5 ans, des cours postuniversitaires de 2 à 3 ans et des instituts d’études doctorales. Pour assurer le niveau de formation le plus élevé possible, des personnes actives sont recrutées comme enseignants ou enseignants à temps partiel.

F. Application des progrès scientifiques

110.Les citoyens ont le droit d’entreprendre des activités scientifiques et techniques et de jouir des bienfaits du progrès. La République populaire démocratique de Corée applique une politique tenant compte de l’utilité de la science et de la technologie. Conformément aux articles 25 et 27 de la Constitution, l’État organise toutes les activités économiques en donnant la priorité au développement technique fondé sur le développement scientifique et technique et la rénovation technique de l’économie nationale, et favorise vigoureusement l’innovation technique des masses afin de libérer les travailleurs des travaux difficiles et pénibles, réduit les distinctions entre travail physique et intellectuel et consacre les richesses matérielles de la société à la promotion et au bien‑être des travailleurs.

111.L’État a promulgué la loi sur les inventions en 1998 et révisé et complété la loi sur la science et la technologie en 1999 pour encourager les travaux de recherche scientifique et permettre à chacun de jouir de ses bienfaits en appliquant rapidement ses résultats aux activités de production. Conformément aux lois, les institutions publiques de planification, d’administration du travail, d’approvisionnement en matériel, de financement et de banque s’assurent que la main‑d’œuvre, le matériel et les fonds nécessaires pour l’invention et la recherche soient fournis en temps opportun et examinent les innovations scientifiques et technologiques, locales ou importées en temps utile en vue de les appliquer à la production. Le règlement relatif à l’examen, à l’enregistrement et à l’application des découvertes scientifiques et techniques (décision ministérielle no 42 du 9 mai 1999) encourage l’application des découvertes scientifiques, des innovations techniques et des importations technologiques novatrices et économiquement utiles et prescrit de façon détaillée des procédures et méthodes rationnelles d’examen, d’enregistrement et d’application des découvertes scientifiques et technologiques et stipule que les travaux de recherche ou d’innovation des groupes ou des individus doivent être évalués équitablement et que les créateurs ont droit à la considération de la communauté, reçoivent des félicitations, des prix et d’autres gratifications matérielles ou pécuniaires et font l’objet de mesures préférentielles.

112.Grâce à l’action de l’État et à la nouvelle législation qui reconnaissent l’importance de la science et de la technologie, des progrès remarquables, notamment des succès mondialement reconnus, ont été réalisés dans le domaine de la science et de la technologie au cours des années récentes, l’économie nationale s’est modernisée et les bienfaits de la science et de la technologie pour la population ont augmenté à un rythme rapide.

G. Préservation du patrimoine naturel

113.Afin de préserver les sites de grande beauté, les monuments naturels et d’autres éléments du patrimoine naturel et de rendre l’environnement sain et pur, la loi sur la préservation des beaux sites et monuments naturels et la loi sur la protection de l’environnement ont été adoptées et sont appliquées avec la plus grande attention. La préservation et l’entretien des beaux sites et monuments naturels sont assurés par l’ensemble du pays sous la responsabilité du Bureau général pour la préservation des biens culturels. L’État a examiné et enregistré tous les beaux sites et monuments naturels et a créé autour d’eux des zones de protection; il veille à ce que non seulement les organes administratifs mais aussi les institutions, les entreprises et les organisations concernées en prennent soin par des moyens scientifiques et techniques.

114.L’État a promulgué la loi sur la protection de l’environnement, la loi sur la prévention de la pollution marine, la loi sur la protection des animaux utiles, la loi sur la protection des terres et de l’environnement, etc., afin de protéger l’environnement pour les masses populaires. L’État a créé des zones de protection spéciales, notamment pour la nature, les animaux, les végétaux et les ressources marines, afin de préserver l’environnement naturel dans son état originel. Des mois de mobilisation générale consacrés à l’administration des terres, la plantation d’arbres, l’embellissement des villes et à d’autres activités de protection de l’environnement ont été institués afin de permettre à tous les citoyens de s’occuper de la protection et de l’environnement.

H. Système d’information sur la science et la technologie

115.L’État a mis en place un système intégré de collecte, d’analyse et de traitement des informations nationales et internationales nécessaires au développement de la science et de la technologie dans le pays en vue de les diffuser régulièrement vers les scientifiques, les techniciens et les responsables concernés. L’État dispose de l’Agence centrale d’information sur la science et la technologie et des organes annexes de cet organisme dans chaque province, qui fournit à tous les comtés, usines et entreprises diverses informations scientifiques et techniques par un réseau Intranet. En outre, l’État produit et diffuse périodiquement 40 à 50 publications d’information technique telles que Informations sur les nouvelles technologies, Données de technologie pratique, etc. L’Agence centrale d’information sur la science et la technologie non seulement traduit et fait connaître des documents scientifiques et techniques récents émanant d’autres pays mais recherche et diffuse les documents techniques nécessaires aux usines et entreprises.

116.L’État organise des expositions, séminaires et réunions scientifiques et techniques pour permettre l’échange des résultats d’expérience aux niveaux central, provincial, municipal ou national, en vue de donner une large publicité aux inventions et réalisations économiquement utiles, ce qui permet d’appliquer rapidement les progrès scientifiques et techniques à la production.

I. Protection des droits de propriété intellectuelle

117.Un citoyen a le droit à la protection des intérêts moraux et matériels résultant de son travail. L’article 74 de la Constitution stipule: «Les citoyens sont libres d’entreprendre des activités scientifiques, littéraires et artistiques. L’État octroie des gratifications aux inventeurs et aux innovateurs. Les droits d’auteur, les inventions et les brevets sont protégés par la loi». La décision ministérielle no 17 du 11 mars 2000 tendant à approuver le règlement relatif à l’application de la loi sur les inventions stipule: «Les inventions et les brevets sont protégés par la loi. L’organisme administratif public chargé de la science et de la technologie, les institutions et les entreprises concernées protègent et assurent le plein exercice du droit des inventeurs et des titulaires de brevets». L’État a adopté la loi sur les droits d’auteur en coopération avec l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) afin d’encourager les activités littéraires des citoyens et de protéger plus complètement leurs droits.

118.Les organismes administratifs publics chargés de la science et de la technologie, les institutions et les entreprises concernées non seulement protègent les inventions conformément à la loi, mais veillent à ce que la communauté rende pleinement hommage à tout citoyen qui a rendu de grands services à l’État ou qui s’est distingué en créant une invention, et lui octroient des distinctions, des diplômes scientifiques et techniques élevés et des prix conformément aux lois, règlements ou règles d’application concernés. En vertu des articles 41 et 42 de la loi sur les inventions et de l’article 64 de son règlement d’application, les personnes qui portent atteinte aux droits des inventeurs ou des titulaires de brevets doivent indemniser dûment les intéressés ou subir des sanctions administratives ou pénales en fonction de la gravité de leur infraction. L’indemnisation est déterminée par l’institution compétente en tenant compte du préjudice.

J. Création de conditions propices à la recherche scientifique et aux activités créatives

119.L’État garantit toutes les conditions et commodités nécessaires à la recherche scientifique et aux activités créatives des scientifiques et créateurs conformément à la loi sur la science et la technologie, la loi sur les inventions et la loi sur les droits d’auteur et leurs règlements d’application. L’État augmente systématiquement ses investissements dans les domaines de la science et de la technologie et fournit aux scientifiques, à titre préférentiel, des logements, des laboratoires, des salles de recherche, des centres pilotes intermédiaires, du personnel, des installations, du matériel et des fonds. Aux écrivains et aux artistes, l’État fournit à ses frais des théâtres, des salles adaptées au travail créatif, des instruments de musique, des costumes et d’autres types de matériel dont ils ont besoin pour leurs créations et leurs spectacles.

120.Les scientifiques et les établissements de recherche scientifique procèdent à des échanges de vues et d’expériences dans le cadre de débats publics, de séminaires, d’expositions et de publications. Les écrivains et les artistes à plein temps procèdent eux aussi à des échanges de vues concernant leurs réalisations et leurs expériences, dans le cadre de groupes de discussions, de réunions d’examen ou d’analyse de leur travail, d’expositions publiques, de réunions d’échanges d’expériences, etc., et les écrivains et artistes à temps partiel procèdent également à de tels échanges dans le cadre de concours dotés de prix, de fêtes nationales, d’expositions, de spectacles, etc.

K. Coopération internationale dans le domaine de la science et de la culture

121.L’État s’attache à développer les échanges et la coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de la culture avec les autres pays et les organisations internationales conformément aux principes d’indépendance, de paix et d’amitié régissant les relations extérieures.

122.Le règlement sur les échanges et les accords scientifiques et technologiques avec les pays étrangers (décision ministérielle no 31 du 27 mars 1999) promulgué en vertu de la loi sur la science et la technologie encourage la conclusion d’accords, de protocoles, de programmes et de contrats, etc., avec les autres gouvernements, les académies et les institutions scientifiques; les échanges de conférenciers, de conseillers techniques, de scientifiques, de techniciens et d’experts dans le cadre de délégations, de groupes d’inspection ou d’entraînement; les échanges de publications périodiques, de livres scientifiques et techniques, de documents techniques et d’échantillons de recherche; l’organisation d’expositions, d’activités de recherche conjointe et d’autres formes de coopération scientifique et technologique internationale, et prescrit de façon détaillée les procédures, méthodes et garanties pertinentes.

123.L’État échange des délégations et des troupes artistiques avec d’autres pays conformément à ses programmes d’activités scientifiques, techniques et culturelles et participe activement aux conférences, cours de courte durée, séminaires, expositions, etc., organisés par les organisations scientifiques et culturelles internationales, notamment l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et l’OMPI.

124.Le Gouvernement s’efforce de promouvoir les contacts, la coopération et les échanges culturels internationaux en accueillant le Festival d’art et de l’amitié du printemps, en avril, le Festival du cinéma des pays non alignés et des autres pays en développement, ainsi que différentes réunions internationales.

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