Nations Unies

E/C.12/GBR/CO/6

Conseil économique et social

Distr. générale

14 juillet 2016

Français

Original : anglais

Comité des droits écono miques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le sixième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord *

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le sixième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/GBR/6) à ses 36e et 37e séances (E/C.12/2016/SR.36 et 37), tenues les 15 et 16 juin 2016, et a adopté, à sa 49e séance, tenue le 24 juin 2016, les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le sixième rapport périodique soumis par l’État partie ainsi que les informations complémentaires fournies dans ses réponses à la liste de points (E/C.12/GBR/Q/6/Add.1). Il se félicite en outre du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation interministérielle de l’État partie, qui comptait des représentants des gouvernements écossais et gallois. Le Comité regrette qu’en raison de l’absence de représentants du Gouvernement nord-irlandais, il n’a pas été en mesure de se faire une idée complète de la façon dont les droits consacrés par le Pacte étaient exercés en Irlande du Nord.

B.Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié, le 8 juin 2009, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et, le 7 août 2009, le Protocole facultatif s’y rapportant.

Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption des textes ci-après :

a)La loi intitulée Modern Slavery Act 2015 (loi de 2015 relative aux formes contemporaines d’esclavage) ;

b)La loi intitulée Care Act 2014 (loi de 2014 relative à la protection sociale) ;

c)La stratégie d’intégration des réfugiés dans les collectivités écossaises pour la période 2014-2017, intitulée « The New Scots: Integrating Refugees in Scotland’s Communities (2014­2017) » ;

d)Le plan d’action national en faveur des droits de l’homme 2013-2017 de l’Écosse.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels

Le Comité prend acte de la position de l’État partie concernant l’incorporation dans le droit interne des dispositions du Pacte, mais regrette que celles-ci ne puissent pas être directement appliquées par les tribunaux nationaux, ce qui est susceptible de limiter l’accès des personnes à un recours utile en cas de violation du Pacte.

Le Comité rappelle sa précédente recommandation (voir E/C.12/GBR/CO/5, par. 13) et engage l’État partie à incorporer pleinement les droits consacrés par le Pacte dans son ordre juridique interne et à faire en sorte que les victimes de violations des droits économiques, sociaux et culturels aient pleinement accès à un recours utile. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o 9 (1998) concernant l’application du Pacte au niveau national.

Administrations décentralisées

Le Comité est conscient que l’État partie a une structure complexe du fait de la mise en place de gouvernements décentralisés au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord, et qu’il a responsabilités à l’égard des territoires britanniques d’outre-mer et des dépendances de la Couronne, mais regrette que l’Irlande du Nord n’ait pas participé à l’examen du rapport et que peu d’informations lui aient été fournies sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels dans les territoires britanniques d’outre-mer et dans les dépendances de la Couronne (art. 2).

  Conformément à sa recommandation précédente (voir E/C.12/GBR/CO/5, par. 12), le Comité rappelle à l’État partie qu’il est responsable en dernier ressort de l’application du Pacte dans toutes les entités relevant de sa juridiction, y compris dans les territoires britanniques d’outre-mer et les dépendances de la Couronne. Il lui recommande en outre de prendre toutes les mesures voulues pour garantir le plein exercice des droits économiques, sociaux et culturels par toutes les personnes relevant de sa juridiction.

Charte des droits

Le Comité prend note des préoccupations exprimées par des acteurs nationaux au sujet du projet annoncé de remplacement de la loi intitulée Human Rights Act 1998 (loi de 1998 relative aux droits de l’homme) par une nouvelle charte britannique des droits, qui risque selon eux de reléguer au second plan les normes internationales et régionales protégeant les droits de l’homme, dont les droits économiques, sociaux et culturels, dans l’État partie. Le Comité regrette qu’une charte des droits pour l’Irlande du Nord telle que prévue dans l’Accord de Belfast (Accord du Vendredi saint) n’ait pas encore été adoptée.

Le Comité recommande à l’État partie de tenir une large consultation publique sur son projet d’abrogation de la loi intitulée Human Rights Act 1998 ainsi que sur la proposition de nouvelle charte des droits. Il lui recommande également de prendre toutes les mesures voulues pour garantir que toute nouvelle législation dans ce domaine ait pour objectif de renforcer l’importance des droits de l’homme, notamment des droits économiques, sociaux et culturels, dans l’ordre juridique interne et prévoie une protection efficace de ces droits dans toutes les entités relevant de sa juridiction. Le Comité rappelle sa précédente recommandation (voir E/C.12/GBR/CO/5, par. 10) et invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer l’adoption d’une charte des droits pour l’Irlande du Nor d.

Respect par les entreprises des droits économiques, sociaux et culturels

Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption du plan d’action national relatif aux entreprises et aux droits de l’homme. Il est toutefois préoccupé par l’absence de cadre réglementaire permettant de s’assurer que les entreprises qui mènent des activités dans l’État partie ainsi que celles qui relèvent de sa juridiction et qui ont des activités à l’étranger respectent pleinement les droits économiques, sociaux et culturels (art. 2, par. 1)).

  Le Comité engage l’État partie à :

  a) Établir un cadre réglementaire précis à l’intention des entreprises qui mènent des activités au Royaume-Uni afin de garantir que celles-ci n’entravent pas l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels ;

  b) Adopter les mesures législatives et administratives nécessaires pour établir la responsabilité juridique des entreprises domiciliées dans une entité relevant de sa juridiction lorsque des violations des droits économiques, sociaux et culturels sont commises directement par ces entreprises dans le contexte de l’exécution de leurs projets à l’étranger ou par leurs filiales ;

c) Procéder à des analyses approfondies des risques avant d’accorder des licences à l’exportation d’armes et refuser d’accorder ou suspendre une licence lorsqu’il existe un risque que des armes soient utilisées pour violer les droits de l’homme, dont les droits économiques, sociaux et culturels .

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa déclaration sur les obligations des États parties concernant le secteur des entreprises et les droits économiques, sociaux et culturels (E/2012/22-E/C.12/2011/3, annexe VI, sect. A).

Coopération internationale pour le développement

Le Comité félicite l’État partie d’avoir atteint l’objectif international consistant à allouer 0,7 % du produit national brut à l’aide publique au développement dans le cadre de la coopération internationale, mais relève avec préoccupation que, dans certains cas, l’aide accordée aurait été utilisée pour financer des activités contraires aux droits économiques, sociaux et culturels dans les pays destinataires. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que l’État partie aurait accordé des aides à des acteurs privés aux fins de la réalisation de projets d’enseignement privé et bon marché dans les pays en développement, ce qui aurait contribué à la détérioration de la qualité de l’enseignement public gratuit et créé une ségrégation et une discrimination entre les élèves et les étudiants (art. 2, 13 et 14).

  Le Comité engage l’État partie à suivre une approche fondée sur les droits de l’homme dans ses politiques de coopération internationale pour le développement :

  a) En procédant à une étude systématique et indépendante de l’incidence sur les droits de l’homme des projets de coopération pour le développement avant de prendre une décision à leur sujet ;

  b) En créant un mécanisme de surveillance efficace chargé de déterminer régulièrement l’incidence sur les droits de l’homme des politiques et des projets dans les pays destinataires et de prendre les mesures correctives nécessaires, s’il y a lieu ;

c) En veillant à ce qu’un mécanisme accessible de plainte permettant de dénoncer les violations des droits économiques, sociaux et culturels commises dans les pays destinataires fasse partie intégrante du cadre des projets de coopération pour le développement.

Politique fiscale

Le Comité note avec préoccupation que les modifications récemment apportées à la politique fiscale de l’État partie, dont le relèvement du seuil d’abattement applicable aux droits de succession et l’augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la réduction progressive de l’impôt sur le revenu des sociétés affaiblissent la capacité des pouvoirs publics à faire face aux inégalités sociales persistantes et à collecter des recettes suffisantes pour atteindre l’objectif de la pleine réalisation des droits économiques, sociaux et culturels par les personnes et groupes défavorisés et marginalisés. Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie et, tout particulièrement, par les territoires d’outre-mer et les dépendances de la Couronne, pour lutter contre l’évasion fiscale interne et transfrontière, mais relève avec préoccupation que la législation sur le secret des transactions financières et la réglementation permissive régissant l’impôt sur les sociétés réduisent la capacité de l’État partie ainsi que d’autres États de remplir leur obligation d’agir au maximum de leurs ressources disponibles pour assurer l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels (art. 2, par. 1)).

  Le Comité engage l’État partie à :

  a) Mener une étude, avec une large participation du public, sur l’incidence sur les droits de l’homme des modifications apportées récemment à la politique fiscale, en analysant notamment les effets redistributifs ainsi que la pression fiscale pesant sur les différentes catégories de revenus et sur les groupes marginalisés et défavorisés ;

  b) Veiller à ce que sa politique fiscale soit bien conçue, progressive et équitable du point de vue social et permette d’améliorer le recouvrement de l’impôt afin que l’État dispose de davantage de ressources pour assurer la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels ;

  c) Prendre des mesures strictes pour lutter contre l’évasion fiscale, en particulier lorsqu’elle est pratiquée par des sociétés et des particuliers fortunés ;

d) Intensifier ses efforts, en coordination avec les territoires d’outre-mer et les dépendances de la Couronne, pour combattre l’évasion fiscale à l’ échelon mondial.

Mesures d’austérité

Le Comité est gravement préoccupé par les effets disproportionnés et néfastes que les mesures d’austérité adoptées en 2010 ont actuellement sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par les personnes et groupes défavorisés et marginalisés. Il note avec inquiétude que l’État partie n’a pas procédé à une analyse globale, effectuée selon une approche reconnue par la société civile et les mécanismes de surveillance indépendants du Royaume-Uni, de l’effet cumulé de ces mesures sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels (art. 2, par. 1)).

Le Comité rappelle à l’État partie les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte d’agir au maximum de ses ressources disponibles en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits économiques, sociaux et culturels. Il appelle son attention sur les recommandations figurant dans la lettre ouverte qu’il a adressée le 16 mai 2012 aux États parties sur la question des droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte de la crise économique et financière, en particulier sur les caractéristiques des mesures d’austérité. Celles-ci doivent être temporaires, nécessaires, proportionnées et non discriminatoires ; elles ne doivent pas avoir trop de conséquences néfastes sur les droits des personnes et des groupes défavorisés et marginalisés ; et elles doivent être compatibles avec le contenu fondamental des droits. Compte tenu de ce qui précède, le Comité recommande à l’État partie de revoir les politiques et programmes adoptés depuis 2010 et de réaliser une analyse globale de l’effet cumulé de ces mesures sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par les personnes et les groupes défavorisés et marginalisés, en particulier les femmes, les enfants et les personnes handicapées, qui soit reconnue par toutes les parties prenantes.

Aide judiciaire

Le Comité est préoccupé par le fait que les réformes du système d’aide judiciaire et l’instauration de frais de justice en cas de saisine du conseil de prud’hommes ont limité les possibilités de demander justice dans des domaines tels que l’emploi, le logement, l’éducation et les prestations de sécurité sociale (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie d’examiner les effets des réformes du système d’aide judiciaire afin de garantir l’accès des particuliers à la justice et l’offre de services gratuits d’aide judiciaire, en particulier pour les personnes et groupes défavorisés et marginalisés. Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie concernant le réexamen en cours des frais de saisine du conseil de prud’hommes et recommande la suppression de ces frais.

Equality Act (loi relative à l’égalité)

Le Comité salue l’adoption de la loi intitulée Equality Act 2010, mais relève avec préoccupation que certaines de ses dispositions, en particulier celles tendant à renforcer la protection des droits économiques, sociaux et culturels sans discrimination, ne sont pas encore en vigueur, dont les dispositions instaurant l’obligation pour les organes publics de tenir compte des catégories socioéconomiquement défavorisées de la population lors de la prise de décisions et l’interdiction de la discrimination croisée. Le Comité regrette en outre que, malgré sa précédente recommandation à ce sujet, cette loi ne soit toujours pas applicable en Irlande du Nord et ne contienne pas de mention expresse de tous les motifs interdits de discrimination, dont l’origine nationale ou sociale (art. 2, par. 2)).

Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’entrée en vigueur des dispositions de la loi intitulée Equality Act qui traitent des obligations des organes publics à l’égard des catégories socioéconomiquement défavorisées de la population ainsi que de l’interdiction de la discrimination croisée afin d’assurer une protection complète et efficace contre la discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité rappelle sa précédente recommandation (voir E/C.12/GBR/CO/5, par. 16) et exhorte l’État partie à faire en sorte que, dans tous les territoires relevant de sa juridiction, y compris en Irlande du Nord, tous les individus aient la possibilité de saisir un organe indépendant chargé des questions d’égalité et de bénéficier de la protection garantie aux titulaires de droits quel que soit le motif de discrimination. À ce propos, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o 20 (2009) concernant la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels. 

Demandeurs d’asile

Le Comité est préoccupé par les difficultés qu’ont les demandeurs d’asile à exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels, en particulier celles qui sont dues aux restrictions en matière d’accès à l’emploi et à l’insuffisance de l’aide fournie par le biais de l’allocation journalière (art. 2, par. 2) et art. 11).

Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une aide plus substantielle aux demandeurs d’asile, notamment à travers l’allocation journalière, afin que ceux-ci puissent exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels, en particulier le droit à un niveau de vie suffisant. Le Comité renouvelle sa précédente recommandation (voir E/C.12/GBR/CO/5, par. 27) et encourage l’État partie à veiller à ce que l’accès des demandeurs d’asile à l’emploi ne soit pas limité pendant que leur demande est en cours d’examen .

Égalité entre hommes et femmes

Le Comité est préoccupé par la sous-représentation persistante des femmes aux postes de décision dans l’administration publique et dans le secteur privé. Tout en prenant acte de l’obligation incombant aux autorités de signaler les inégalités entre hommes et femmes et de la mise en œuvre de l’initiative intitulée « Think, Act, Report » (penser, agir, signaler), il est préoccupé par l’écart important de rémunération entre hommes et femmes, en particulier en Écosse (art. 3).

  Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’intensifier ses efforts pour améliorer la représentation des femmes aux postes de décision aussi bien dans l’administration publique que dans le secteur privé ;

b) D’adopter des mesures efficaces pour éliminer l’écart persistant de rémunération entre hommes et femmes, notamment en s’attaquant à la forte ségrégation verticale et horizontale entre hommes et femmes sur le marché du travail, qui fait que celles-ci occupent des emplois moins bien rémunérés et se heurtent à des obstacles qui les empêchent d’avoir les mêmes perspectives de carrière que les hommes ;

c) D’intensifier ses efforts pour garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, sans distinction d’aucune sorte.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o 16 (2005) concernant le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels .

Chômage

Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré l’augmentation du taux d’emploi, certains individus et groupes défavorisés et marginalisés continuent d’être touchés de manière disproportionnée par le chômage, dont les personnes handicapées, les jeunes et les personnes appartenant à une minorité ethnique, religieuse ou autre (art. 6).

Rappelant ses précédentes recommandations (voir E/C.12/GBR/CO/5, par. 20 et 21), le Comité recommande à l’État partie de revoir sa politique de l’emploi afin de s’attaquer aux causes profondes du chômage et de faire figurer dans son plan d’action des objectifs assortis de délais ciblant spécifiquement les groupes touchés de manière disproportionnée par le chômage, dont les jeunes, les personnes handicapées et les personnes appartenant à une minorité ethnique, religieuse ou autre.

Conditions de travail

Le Comité est préoccupé par le fait que le travail à temps partiel, les emplois non salariés précaires, les emplois temporaires et les contrats « zéro heure » sont largement répandus dans l’État partie et que ce phénomène touche tout particulièrement les femmes. Il est également préoccupé par les effets néfastes que toutes ces formes de travail ont sur l’exercice par les travailleurs de leur droit à des conditions de travail justes et favorables. Il relève en outre avec inquiétude le nombre élevé d’emplois faiblement rémunérés, en particulier dans certains secteurs tels que le nettoyage et les soins à domicile (art. 6 à 8).

  Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre toutes les mesures voulues pour limiter progressivement les emplois temporaires, les emplois non salariés précaires, et les contrats «  zéro heure  » , notamment en créant des possibilités de travail décent garantissant la sécurité d’emploi et une protection adéquate des droits des travailleurs ;

b) De veiller à ce que le droit du travail et le droit à la sécurité sociale des personnes qui ont un emploi à temps partiel, un emploi non salarié précaire, un emploi temporaire ou un contrat «  zéro heure  » soient pleinement garanti s en droit et dans la pratique.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o 23 (2016) concernant le droit à des conditions de travail justes et favorables.

Conditions de travail des travailleurs migrants

Le Comité demeure préoccupé par la discrimination persistante à l’égard des travailleurs migrants sur le marché du travail. En particulier, il est préoccupé par la concentration importante et croissante de travailleurs migrants dans des emplois faiblement rémunérés et note avec inquiétude que les migrants engagés comme domestiques sont davantage exposés au risque d’exploitation par le travail (art. 7).

Le Comité rappelle sa précédente recommandation (voir E/C.12/GBR/CO/5, par. 22) et exhorte l’État partie à :

a) Adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que tous les travailleurs migrants, y compris les migrants engagés comme domestiques, bénéficient des mêmes conditions de travail que les autres en ce qui concerne la rémunération, la protection contre les licenciements abusifs, le repos et les loisirs, la limitation du temps de travail, la sécurité sociale et les congés de maternité ;

b) Protéger les travailleurs migrants et les migrants engagés comme domestiques contre toutes les formes d’exploitation et de violence, notamment en appliquant efficacement la loi intitulée Modern Slavery Act 2015 ;

c) Améliorer les mécanismes de plainte et les services de représentation en justice auxquels les travailleurs migrants peuvent s’adresser ;

d) Veiller à ce qu’il existe des mécanismes efficaces d’inspection chargés de surveiller les conditions de travail des travailleurs migrants et des migrants engagés comme domestiques.

Salaire minimum national

Tout en notant l’entrée en vigueur le 1er avril 2016 de l’augmentation du salaire minimum national, le Comité relève avec préoccupation que cette augmentation n’est pas suffisante pour garantir un niveau de vie décent dans l’État partie, en particulier à Londres, et qu’il ne s’applique pas aux travailleurs de moins de 25 ans (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que le salaire minimum national soit régulièrement revu et fixé à un niveau suffisant pour que tous les travailleurs et leur famille puissent avoir un niveau de vie décent. Il lui recommande également de veiller à ce que les travailleurs de moins de 25 ans jouissent aussi du droit au salaire minimum national.

Droits syndicaux

Le Comité prend note avec inquiétude de l’adoption de la loi intitulée Trade Union Act 2016 (loi de 2016 relative aux syndicats), qui prévoit des obligations en matière de formalités administratives qui limitent le droit des travailleurs d’engager une action revendicative. Il est préoccupé en outre par les défaillances dans l’application de la loi intitulée Employment Relations Act 1999 (loi de 1999 relative aux relations de travail) et du règlement de 2010 s’y rapportant, qui interdisent la mise à l’index des syndicalistes (art. 8).

Le Comité recommande à l’État partie d’entamer une révision approfondie de la nouvelle loi sur les syndicats, intitulée Trade Union Act 2016 , et de prendre toutes les mesures voulues pour garantir que, conformément à l’article 8 du Pacte, tous les travailleurs puissent exercer leurs droits syndicaux sans être soumis à des restrictions ou des ingérences injustifiées. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour garantir l’application efficace des dispositions de la loi intitulée Employment Relations Act 1999 et du règlement de 2010 s’y rapportant qui interdisent la mise à l’index des syndicalistes, et de faire en sorte que tous les travailleurs ayant fait l’objet d’une telle mesure aient accès à un recours utile et à une indemnisation.

Sécurité sociale

Le Comité est profondément préoccupé par les diverses modifications apportées aux conditions d’attribution des prestations et par les réductions des prestations de sécurité sociale introduites par les lois intitulées Welfare Reform Act 2012 (loi de 2012 portant réforme du régime de sécurité sociale) et Welfare Reform and Work Act 2016 (loi de 2016 relative à l’emploi et à la réforme du régime de sécurité sociale), notamment la réduction du plafonnement des prestations familiales, la suppression de l’allocation de logement en cas de chambre inoccupée (« bedroom tax »), le gel de certaines prestations pendant quatre ans et la réduction du crédit d’impôt pour enfant. Le Comité est particulièrement préoccupé par les effets néfastes de ces modifications et réductions sur l’exercice du droit à la sécurité sociale et à un niveau de vie suffisant par les personnes et les groupes défavorisés et marginalisés, dont les femmes, les enfants, les personnes handicapées, les familles à faible revenu et les familles qui ont deux enfants ou davantage. Le Comité est aussi préoccupé par le fait que l’État partie a eu largement recours à des sanctions liées aux prestations de sécurité sociale et que les personnes auxquelles ces sanctions ont été imposées n’ont pas bénéficié des garanties d’une procédure équitable et n’ont pas pu les contester devant les tribunaux (art. 9 et 11).

Le Comité engage l’État partie à  :

a) Revoir les conditions d’attribution des prestations et revenir sur les réductions des prestations de sécurité sociale introduites par les lois intitulées Welfare Reform Act 2012 et Welfare Reform and Work Act 2016 ;

b) Rétablir le lien entre le taux des prestations sociales et le coût de la vie et faire en sorte que toutes les prestations sociales permettent d’assurer aux bénéficiaires un niveau de vie suffisant et notamment de garantir leur accès à des soins médicaux, à une nourriture et à un logement suffisants ;

c) Surveiller l’application des sanctions liées aux prestations de sécurité sociale et faire en sorte que ces sanctions soient proportionnées et qu’elles puissent être examinées dans les meilleurs délais par des mécanismes indépendants de règlement des litiges  ;

d) Fournir dans son prochain rapport périodique des données ventilées sur les effets des réformes du régime de sécurité sociale sur les femmes, les enfants, les personnes handicapées, les familles à faible revenu et les familles qui ont deux enfants ou davantage.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o 19 (2007) concernant le droit à la sécurité sociale.

Services de garde d’enfants

Le Comité prend acte du projet récent tendant à augmenter l’offre de services de garde d’enfants en Angleterre et en Écosse, mais relève avec inquiétude la disponibilité restreinte et le coût élevé de ces services dans l’État partie. Il relève également avec inquiétude que le système actuel de congé parental partagé ne pousse pas nécessairement les hommes à assumer davantage de responsabilités en matière de garde d’enfants (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour faire en sorte que les services de garde d’enfants soient disponibles, accessibles et abordables dans l’ensemble du pays, en particulier en Écosse et en Irlande du Nord. Il lui recommande également de revoir le système de congé parental partagé et de le modifier afin de rendre plus équitable le partage des responsabilités au sein de la famille et de la société .

Violence à l’égard des femmes handicapées

Le Comité prend note de l’adoption en mars 2016 d’une stratégie nationale de lutte contre la violence sexiste, mais regrette l’absence d’informations permettant de savoir s’il permet de lutter efficacement contre la violence à l’égard des femmes et des filles handicapées (art. 10).

Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignement s sur les effets de l’application de la stratégie nationale de lutte contre la violence sexiste, s’agissant en particulier de la violence à l’égard des femmes et des filles handicapées.

Pauvreté

Le Comité note avec préoccupation que certains groupes de la population sont davantage touchés par la pauvreté ou courent un risque plus élevé de tomber dans le dénuement que d’autres, en particulier les personnes handicapées, les personnes appartenant à une minorité ethnique, religieuse ou autre, les familles monoparentales et les familles avec enfants. Il relève avec inquiétude que l’État partie ne s’est pas doté d’une définition spécifique de la pauvreté et que la nouvelle stratégie sur les perspectives de vie prévue dans la loi intitulée Welfare Reform and Work Act 2016 fait disparaître l’obligation d’atteindre des objectifs assortis de délais en ce qui concerne le taux de pauvreté chez les enfants, qui demeure élevé et qui, selon les projections, devrait augmenter dans les années à venir, en particulier en Irlande du Nord (art. 11).

  Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour qu’une aide ciblée soit accordée à toutes les personnes qui vivent dans la pauvreté ou qui courent un risque de tomber dans le dénuement, en particulier aux personnes handicapées, aux personnes appartenant à une minorité ethnique, religieuse ou autre, aux familles monoparentales et aux familles avec enfants, et d’adopter une stratégie de lutte contre la pauvreté en Irlande du Nord. En outre, le Comité invite instamment l’État partie à élaborer une stratégie globale de lutte contre la pauvreté chez les enfants et à rétablir des objectifs et des obligations de soumettre des rapports concernant ce phénomène. À ce propos, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adoptée le 4 mai 2001 (E/C.12/2001/10).

Logement suffisant

Le Comité note avec inquiétude que la situation continue d’être critique en ce qui concerne la disponibilité et l’accessibilité financière et matérielle d’un logement suffisant dans l’État partie, ce qui est dû en partie aux réductions des prestations sociales. Le Comité note également avec inquiétude que la pénurie de logements sociaux contraint les ménages à se tourner vers le secteur locatif privé, dans lequel il est difficile de trouver un logement abordable, habitable et accessible et dans lequel la sécurité d’occupation n’est pas garantie. Le Comité se redit préoccupé par le fait que les Roms, les Tsiganes et les gens du voyage continuent de se heurter à des obstacles qui les empêchent d’avoir accès sur l’ensemble du territoire à des lieux d’hébergement suffisants et adaptés à leur culture, dotés en suffisance de services de base tels que l’eau et l’assainissement. En outre, le Comité demeure préoccupé par les inégalités persistantes en matière d’accès à un logement suffisant dans les quartiers du nord de Belfast, qui touchent tout particulièrement les familles catholiques (art. 11).

  Le Comité rappelle sa précédente recommandation (voir E/C.12/GBR/CO/5, par. 29) et invite instamment l’État partie à :

a) Adopter toutes les mesures nécessaires pour faire face à la pénurie de logements en garantissant une offre suffisante de logements, en particulier de logements sociaux, surtout pour les personnes et les groupes les plus défavorisés et marginalisés, notamment les personnes et les ménages à revenu faible ou moyen, les jeunes et les personnes handicapées ;

b) Prendre des mesures spéciales pour pallier l’incapacité dans laquelle se trouvent les locataires du secteur locatif privé de payer leur loyer en raison du plafonnement des allocations de logement, et pour réglementer efficacement le secteur locatif privé, notamment au moyen de mesures de protection de la sécurité d’occupation et de mécanismes de responsabilisation ;

c) Prendre des mesures correctives pour remédier au problème des logements insalubres, notamment les logements précaires et inhabitables ;

d) Garantir aux Roms, aux Tsiganes et aux gens du voyage un accès adéquat à des lieux d’hébergement et à des aires de séjour adaptés à leur culture, s’il y a lieu ; prendre des mesures pour prévenir toutes les formes de discrimination en matière d’accès à un hébergement ; et abroger l’ordonnance intitulée Unauthorised Encampments (Northern Ireland) Order 2005 (ordonnance de 2005 sur les campements non autorisés (Irlande du Nord)) ;

e) Intensifier ses efforts pour lutter contre les inégalités persistantes en matière d’accès au logement auxquelles sont confrontées les familles catholiques des quartiers du nord de Belfast, notamment en offrant la possibilité à toutes les parties prenantes de participer activement à la prise de décisions dans le domaine du logement.

Sans-abrisme

Le Comité est préoccupé par la forte expansion du phénomène du sans-abrisme dans l’État partie, en particulier en Angleterre et en Irlande du Nord, qui touche principalement les célibataires, les familles avec enfants, les victimes de la violence intrafamiliale, les personnes handicapées et les demandeurs d’asile. Le Comité est également préoccupé par les effets néfastes des réformes du régime de sécurité sociale et de la réduction des aides allouées aux organes locaux sur le droit à un logement suffisant, en particulier eu égard au fait que le sans-abrisme a été érigé en infraction dans l’État partie (art. 11).

Le Comité exhorte l’État partie à prendre immédiatement des mesures, notamment en allouant des ressources suffisantes aux organes locaux, afin de réduire le nombre exceptionnellement élevé de sans-abri, en particulier en Angleterre et en Irlande du Nord, et de faire en sorte que suffisamment de centres d’accueil, notamment de foyers et de centres d’hébergement d’urgence, et de centres de réinsertion soient en place. Le Comité engage l’État partie à prendre toutes les mesures voulues pour éviter que le sans-abrisme soit considéré comme une infraction dans le pays et à élaborer des politiques et des programmes pour favoriser la réinsertion des sans-abri. À ce propos, le Comité appelle son attention sur son observation générale n o 4 (1991) concernant le droit à un logement suffisant.

Droit à l’alimentation

Le Comité est préoccupé par l’absence de mesures adéquates adoptées par l’État partie pour faire face à l’aggravation de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition, y compris de l’obésité, et de l’absence de mesures tendant à réduire le nombre de personnes qui dépendent des banques alimentaires. Le Comité constate aussi avec inquiétude qu’aucune mesure adéquate n’a été adoptée pour accroître le taux d’allaitement (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une stratégie nationale globale de protection et de promotion du droit à une alimentation suffisante afin de remédier à l’insécurité alimentaire sur l’ensemble du territoire et de promouvoir une alimentation plus saine. Cette stratégie devrait prévoir des politiques d’encouragement de l’allaitement établies conformément aux résolutions de l’Organisation mondiale de la Santé, en vue notamment d’instaurer des pauses pour l’allaitement ou de créer des salles d’allaitement dans les établissements d’enseignement et sur les lieux de travail. Le Comité recommande également à l’État partie de relever les taxes sur les aliments sans valeur nutritive et les boissons sucrées et d’étudier la possibilité d’adopter une réglementation stricte sur la commercialisation de ces produits tout en améliorant l’accès à une alimentation saine. Le Comité invite l’État partie à se reporter à son observation générale n o 12 (1999) concernant le droit à une alimentation suffisante et aux Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation ad équate dans le  contexte de la sécurité alimentaire nationale, adoptées par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ainsi qu’au Code international de commercialisation des substituts du lait maternel.

Accès à la santé

Le Comité est préoccupé par le fait que les réfugiés, les demandeurs d’asile et les demandeurs d’asile déboutés ainsi que les Roms, les Tsiganes, et les gens du voyage continuent d’être victimes de discrimination en matière d’accès aux soins de santé. Le Comité note que la loi intitulée Immigration Act 2014 (loi de 2014 relative à l’immigration) restreint encore davantage l’accès des migrants temporaires et des migrants en situation irrégulière aux services de santé (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures propres à garantir que les migrants temporaires et les migrants en situation irrégulière, les demandeurs d’asile, les demandeurs d’asile déboutés ainsi que les Roms, les Tsiganes et les gens du voyage aient accès à tous les services de santé dont ils ont besoin et lui rappelle qu’en vertu de l’article 12 du Pacte, les établissements de santé et les biens et services médicaux devraient être accessibles à chacun sans discrimination. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o 14 (2000) concernant le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint.

Santé mentale

Le Comité relève avec préoccupation que, malgré l’instauration par la loi intitulée Health and Social Care Act 2012 (loi de 2012 relative à la santé et la sécurité sociale) de l’obligation juridique de mettre la santé mentale et la santé physique sur un pied d’égalité, les ressources allouées aux services de santé mentale sont insuffisantes. Il prend note avec inquiétude d’informations faisant état de lacunes dans la mise en œuvre de la législation relative à la santé mentale et de l’absence de soins de santé mentale dispensés aux personnes en détention (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que l’obligation instaurée par la loi intitulée Health and Social Care Act 2012 soit effectivement respectée et l’engage à allouer des ressources suffisantes au secteur de la santé mentale. Il l’exhorte à continuer de déployer des efforts pour garantir l’application efficace de la législation relative à la santé mentale dans tous les territoires relevant de sa juridiction et d’assurer l’accessibilité, la disponibilité et la qualité des soins de santé mentale, y compris pour les personnes en détention.

Protection sociale des personnes âgées

Le Comité demeure préoccupé par des informations faisant état de défaillances persistantes et graves dans la prise en charge et le traitement des personnes âgées, dont celles atteintes de démence. Il est également préoccupé par des renseignements montrant qu’il existerait un lien entre l’augmentation de la mortalité des personnes âgées et la réduction des prestations de retraite (art. 12).

Le Comité renouvelle sa précédente recommandation (voir E/C.12/GBR/CO/5, par. 34) et invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures voulues pour assurer aux personnes âgées des prestations de retraite, une prise en charge et un traitement adéquats, notamment en lançant des programmes de formation destinés aux médecins et aux professionnels de la santé sur les droits des personnes âgées et le traitement de la démence et de la maladie d’Alzheimer.

Interruption de grossesse

Le Comité est préoccupé par le fait qu’en Irlande du Nord l’interruption de grossesse constitue encore une infraction pénale en toutes circonstances, sauf dans les cas où la vie de la femme est en danger, ce qui est susceptible de pousser certaines femmes à recourir à un avortement clandestin, surtout celles issues de familles à faible revenu, qui ne peuvent pas se rendre dans d’autres nations constitutives du Royaume-Uni (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie de modifier la législation relative à l’interruption de grossesse en Irlande du Nord afin de la rendre compatible avec d’autres droits fondamentaux tels que le droit des femmes à la santé, à la vie et à la dignité. À ce propos, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o 22 (2016) concernant le droit à la santé sexuelle et procréative.

Éducation

Le Comité prend note des efforts consentis par l’État partie pour réduire les inégalités dans l’éducation, mais continue d’être préoccupé par la persistance d’importantes disparités entre les niveaux d’instruction, ce qui concerne en particulier les enfants appartenant à une minorité ethnique, religieuse ou autre et les enfants issus de familles à faible revenu, et constitue une entrave à la mobilité sociale dans l’État partie (art. 13).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les disparités entre les niveaux d’instruction, en particulier chez les enfants issus de familles à faible revenu, notamment en revoyant les programmes d’austérité qui ont été adoptés et en assurant l’application efficace des mesures tendant à combattre la discrimination de fait et la ségrégation dont sont victimes certains élèves en raison de leur religion, leur origine nationale ou sociale ou leur situation économique.

Enseignement supérieur

Le Comité relève que plusieurs mécanismes visant à favoriser l’accès à l’enseignement supérieur sont en place dans l’État partie, mais constate avec inquiétude que les droits d’inscription dans les établissements universitaires sont en augmentation, ce qui crée des inégalités en matière d’accès à l’enseignement supérieur (art. 13).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour réduire les droits d’inscription dans l’enseignement supérieur afin de rendre celui-ci accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par l’instauration progressive de la gratuité.

Langue irlandaise

Le Comité demeure préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas adopté de mesures efficaces pour promouvoir l’usage de l’irlandais en Irlande du Nord (art. 15).

Le Comité renouvelle sa précédente recommandation (voir E/C.12/GBR/CO/5, par. 37) et recommande à l’État partie d’adopter une loi sur la langue irlandaise.

D.Autres recommandations

Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité encourage l’État partie à étudier la possibilité de ratifier les principaux instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, soit la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour mettre au point et appliquer progressivement des indicateurs adaptés concernant la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels, et faciliter ainsi l’évaluation des progrès réalisés en matière de respect des obligations découlant du Pacte à l’égard de diverses catégories de la population. À ce propos, le Comité renvoie au cadre conceptuel et méthodologique concernant les indicateurs des droits de l’homme mis au point par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (voir HRI/MC/2008/3).

Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, aux échelons national, provincial et territorial, en particulier auprès des parlementaires, des responsables publics et des autorités judiciaires, et de l’informer dans son prochain rapport périodique des mesures qu’il aura prises pour y donner suite. Le Comité encourage aussi l’État partie à associer les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale préalable à la soumission de son prochain rapport périodique. En outre, le Comité prie l’État partie d’assurer une coordination efficace avec toutes les administrations décentralisées, en particulier le Gouvernement d’Irlande du Nord, ainsi qu’avec les territoires d’outre-mer et les dépendances de la Couronne, à tous les stades de l’application des présentes observations finales et dans le cadre de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

Le Comité prie l’État partie de lui soumettre, le 30 juin 2021 au plus tard, son septième rapport périodique, qui sera établi conformément aux directives révisées concernant les rapports que le Comité a adoptées en 2008 (E/C.12/2008/2). Il l’invite également à mettre à jour, si besoin est, son document de base commun conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I).