CNUCED

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement

EEE

Espace économique européen

FAO

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

FMI

Fonds monétaire international

FNUAP

Fonds des Nations Unies pour la population

HCR

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

OEA

Organisation des États américains

OIT

Organisation internationale du Travail

OMC

Organisation mondiale du commerce

OMPI

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

OMS

Organisation mondiale de la santé

PIB

produit intérieur brut

PNB

produit national brut

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

sida

syndrome d'immunodéficience acquise

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

UNICEF

Fonds des Nations Unies pour l'enfance

UNIFEM

Fonds de développement des Nations Unies pour la femme

VIH

virus de l'immunodéficience humaine

Chapitre I

PROJETS DE DÉCISION QU'IL EST RECOMMANDÉ AU CONSEILÉCONOMIQUE ET SOCIAL D'ADOPTER

Lettre adressée au Président du Conseil économique et social par la Présidentedu Comité des droits économiques, sociaux et culturels

« Monsieur le Président,

« Le 2 décembre 1998, dans une lettre adressée au Président du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Président par intérim du Conseil économique et social a informé le Comité de la décision 1998/293 du Conseil, invitant le Comité à lui communiquer des informations mises à jour au sujet de diverses demandes formulées par le Comité à sa seizième session en 1996 (projets de décision I à IV).

« En application de cette décision du Conseil, le Comité, à sa vingtième session, tenue à Genève du 26 avril au 14 mai 1999, a réexaminé les demandes qu'il avait formulées à sa seizième session, en 1996. Après de longues discussions, il a décidé de n'en retenir qu'une, qui lui paraît des plus importantes et sur laquelle on trouvera des précisions dans la présente lettre et dans le projet de décision figurant en annexe. Aussi, vous serais-je obligée de bien vouloir inscrire le texte de la présente lettre et de son annexe à l'ordre du jour de la prochaine session du Conseil.

« À sa vingtième session, le Comité a décidé d'inviter le Conseil à l'autoriser à tenir une session ordinaire supplémentaire, à New York. Je serais reconnaissante au Conseil de bien vouloir tenir compte, pour l'examen de cette question, des éléments ci-après.

« Session ordinaire supplémentaire

« 1.La Déclaration et le Programme d'action de Vienne soulignent l'indivisibilité et l'interdépendance de tous les droits de l'homme, thème repris à maintes reprises lors de la célébration, l'année dernière, du cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le Comité note avec satisfaction que la Commission des droits de l'homme a lancé, lors de ses dernières sessions, des initiatives dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, notamment en nommant un rapporteur spécial sur le droit à l'éducation, qui font ressortir l'indivisibilité et l'interdépendance des droits de l'homme. En outre, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme s'intéresse plus que jamais aux droits économiques, sociaux et culturels. Toutefois, même si ces éléments constituent de véritables progrès, il reste encore beaucoup à faire pour que les droits économiques, sociaux et culturels jouissent de l'égalité de traitement que la Déclaration universelle des droits de l'homme prévoyait qu'on leur accorde.

« 2.Étant donné le rôle central joué par le Comité dans la promotion et la défense des droits économiques, sociaux et culturels, le renouveau d'intérêt suscité par ces droits lui donne inévitablement une lourde responsabilité. Ainsi, en raison de l'obligation qui lui incombe de surveiller l'application, par les États parties, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Comité se doit notamment d'apporter des éclaircissements sur le champ d'application des dispositions du Pacte et de mener une action auprès des institutions spécialisées et des programmes des Nations Unies, comme le prévoit expressément la quatrième partie du Pacte.

« 3.Parallèlement, le nombre d'États parties continue d'augmenter. Actuellement, 139 États sont parties au Pacte, soit presque deux fois plus que lorsque le Conseil a créé le Comité, en mai 1985 (résolution 1985/17). Compte tenu du dispositif qui régit actuellement les réunions et qui prévoit deux sessions de trois semaines par an, le Comité ne peut étudier plus de dix rapports chaque année, ce qui fait que les rapports en souffrance s'accumulent à tel point qu'il faudra, dans les conditions actuelles, jusqu'à trois ans pour les examiner. Pour résumer, le dispositif en vigueur ne donne pas au Comité suffisamment de temps pour s'acquitter avec efficacité et dans les délais voulus des responsabilités qui lui incombent en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de la résolution 1985/17 du Conseil.

« 4.Il convient de souligner que le retard accumulé crée également une surcharge de travail pour les États parties, qui sont obligés de fournir sans cesse des mises à jour des informations communiquées au Comité. Enfin, il fragilise le processus de présentation des rapports lui-même, qui reste la pierre angulaire de l'ensemble du système international de contrôle de l'application des traités relatifs aux droits de l'homme. À cet égard, je me permets de rappeler au Conseil que le Comité a déjà adopté plusieurs réformes destinées à améliorer et à accélérer la procédure d'examen des rapports.

« 5.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est respectueusement invité à autoriser le Comité à tenir une session ordinaire supplémentaire, afin de lui permettre de s'acquitter de ses responsabilités avec efficacité et dans les délais voulus.

« À New York

« 6.Bien que la résolution portant création du Comité prévoie que celui-ci se réunisse en alternance à Genève et à New York, jusqu'à présent aucune session n'a été organisée à New York.

« 7.Le Comité estime qu'il faudrait faire connaître son action et ses préoccupations à un plus large public, ce qui est possible à New York, où les effectifs des délégations gouvernementales sont plus importants, les organisations non gouvernementales plus diverses, les médias mondiaux mieux représentés et les organismes internationaux plus nombreux.

« 8.Par ailleurs, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels note que le Comité des droits de l'homme tient chaque année une session à New York et que cela a grandement contribué à faire mieux connaître et apprécier son travail.

« 9.Pour toutes ces raisons, le Conseil économique et social est respectueusement invité à approuver la tenue à New York, à compter de l'an 2000, d'une session ordinaire supplémentaire du Comité des droits économiques, sociaux et culturels.

« Pour conclure, ce qui incite le Comité à proposer de tenir une session ordinaire supplémentaire à New York, c'est son attachement au principe de l'interdépendance et de l'indivisibilité de tous les droits fondamentaux, ainsi que le regain d'intérêt constaté pour les droits économiques, sociaux et culturels, qui se manifeste dans les travaux des organismes des Nations Unies œuvrant pour les droits de l'homme.

« La Présidente du Comité des droits économiques, sociaux et culturels,« Virginia BONOAN-DANDAN  »

PROJET DE DÉCISION I

Session ordinaire supplémentaire du Comité des droits économiques,sociaux et culturels

Le Conseil économique et social, conscient que le dispositif qui régit actuellement les réunions du Comité des droits économiques, sociaux et culturels ne permet plus au Comité de s'acquitter pleinement, efficacement et en temps voulu des responsabilités qui lui incombent en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de sa résolution 1985/17, et notant que l'efficacité et la visibilité du travail du Comité se trouveront encore améliorées s'il tient régulièrement une de ses sessions annuelles à New York, approuve l'organisation à New York, à compter de l'an 2000, d'une session supplémentaire du Comité, d'une durée de trois semaines, ainsi que d'une réunion du groupe de travail de présession, d'une durée d'une semaine.

Chapitre II

QUESTIONS D'ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES

A. États parties au Pacte

1.Au 3 décembre 1999, date de clôture de la vingt et unième session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, 143 États avaient ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ou y avaient adhéré. Le Pacte a été adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, et ouvert à la signature et à la ratification à New York le 19 décembre 1966. Il est entré en vigueur le 3 janvier 1976, conformément aux dispositions de son article 27. On trouvera à l'annexe I du présent rapport la liste des États parties au Pacte.

B. Sessions et ordre du jour

2.À sa douzième session, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a demandé au Conseil économique et social de l'autoriser à tenir deux sessions par an, d'une durée de trois semaines chacune, l'une en mai et l'autre en novembre‑décembre, en plus de la tenue, immédiatement après chaque session, d'une réunion de présession de cinq jours au cours de laquelle un groupe de travail composé de cinq membres établirait la liste des questions à examiner à la session suivante du Comité. Par sa résolution 1995/39 du 25 juillet 1995, le Conseil a approuvé la recommandation du Comité. En conséquence, en 1999, le Comité a tenu sa vingtième session du 26 avril au 14 mai, et sa vingt et unième session du 15 novembre au 3 décembre. Les deux sessions se sont déroulées à l'Office des Nations Unies à Genève. On trouvera à l'annexe III du présent rapport l'ordre du jour des sessions.

3.Pour le compte rendu des débats du Comité à ses vingtième et vingt et unième sessions, voir les comptes rendus analytiques pertinents (E/C.12/1999/SR.1 à 27/Add.1 et E/C.12/1999/SR.28 à 56/Add.1, respectivement).

C. Composition du Comité et participation

4.Tous les membres du Comité ont assisté à la vingtième session, à l'exception de M. Oscar Ceville et de M. Kenneth Osborne Rattray. Tous les membres du Comité ont assisté à la vingt et unième session. M. Ariranga Govindasamy Pillay et M. Kenneth Osborne Rattray n'ont assisté qu'à une partie de la session.

5.Les institutions spécialisées et organismes de l'ONU ci‑après étaient représentés par des observateurs à la vingtième session : CNUCED, FAO, FMI, HCR, OIT, OMPI, OMS, PNUD et UNESCO; et à la vingt et unième session : CNUCED, FAO, FMI, HCR, OIT, OMC, OMPI, OMS, PNUD, UNESCO et UNICEF.

6.Les organisations non gouvernementales ci‑après, dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social, étaient représentées par des observateurs à la vingtième session :

Statut consultatif général :Confédération internationale des syndicats libres, Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies

Statut consultatif spécial :Association américaine de juristes, Coalition internationale Habitat, Commission internationale de juristes, Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, Ligue internationale pour les droits et la libération des peuples, Organisation internationale pour le développement de la liberté d'enseignement, OXFAM

Liste :American Association for the Advancement of Science, FIAN ‑ Pour le droit de se nourrir, Organisation du baccalauréat international

et à la vingt et unième session :

Statut consultatif général :Confédération internationale des syndicats libres, Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies

Statut consultatif spécial :Amnesty International, Association américaine de juristes, Centre on Housing Rights and Evictions, Coalition internationale Habitat, Commission internationale de juristes, Entraide universitaire mondiale, Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, Fédération internationale Terre des hommes, Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, Ligue internationale pour les droits et la libération des peuples, New Humanity, Organisation internationale pour le développement de la liberté d'enseignement, OXFAM, Service international pour les droits de l'homme

Liste :American Association for the Advancement of Science, Association mondiale pour l'école instrument de paix, FIAN ‑ Pour le droit de se nourrir, Organisation du baccalauréat international

7.Les organisations internationales et nationales non gouvernementales suivantes ont été aussi représentées par des observateurs à la vingtième session : Board for Ethnic Equality (Danemark), Centre for Independent Living (Irlande), Council for Social Welfare (Irlande), Irish Council of People with Disabilities - Meath (Irlande), Icelandic Human Rights Centre (Islande), Irish Commission for Justice and Peace (Irlande) et St. Joseph's Association (Irlande); et à la vingt et unième session : Association Montessori internationale, Casa y Ciudad (Mexique), Bulgarian Gender Research Foundation (Bulgarie), Centre on Housing Rights and Evictions (Suisse), Commission des droits de l'homme de l'Ontario (Canada), Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia (Mexique), Equipo Pueblo (Mexique), Frente por el Derecho a Alimentarse (Mexique), Institute for Agriculture and Trade Policy (États-Unis d'Amérique), International Women's Rights Action Watch (États-Unis d'Amérique), NGO Foundation for Human Rights (Suède), Université de Genève (Suisse) et Women's Alliance for Development (Bulgarie).

D. Groupe de travail de présession

8.Le Conseil économique et social, dans sa résolution 1988/4 du 24 mai 1988, a autorisé le Comité à établir un groupe de travail de présession, composé de cinq de ses membres nommés par le Président, qui se réunirait pendant une durée maximale d'une semaine avant chaque session. Par sa décision 1990/252 du 25 mai 1990, le Conseil a autorisé le groupe de travail à se réunir un à trois mois avant l'ouverture de la session du Comité.

9.Le Président du Comité, en consultation avec les membres du bureau, a désigné les membres du Comité dont les noms suivent pour constituer le groupe de travail de présession qui se réunirait :

Avant sa vingtième session :

Mme María de los Ángeles JIMÉNEZ BUTRAGUEÑOM. Valeri KOUZNETSOVM. Jaime MARCHÁN ROMEROM. Ariranga PILLAYM. Waleed M. SADI

Avant sa vingt et unième session :

Mme Virginia BONOAN-DANDANM. Abdessatar GRISSAMme María de los Ángeles JIMÉNEZ BUTRAGUEÑOM. Valeri KOUZNETSOVM. Javier WIMER ZAMBRANO

10.Le groupe de travail de présession s'est réuni à l'Office des Nations Unies à Genève du 7 au 11 décembre 1998 et du 17 au 21 mai 1999, respectivement. Tous les membres du groupe de travail ont assisté aux réunions. Le groupe de travail a dégagé les questions qui pourraient être le plus utilement examinées avec les représentants des États qui présentent des rapports, et la liste de ces questions a été communiquée aux missions permanentes des États intéressés.

E. Élection du bureau

11.Conformément à l'article 14 de son règlement intérieur, le Comité, à la 1re séance de sa vingtième session, a élu membres de son bureau les personnes suivantes :

Présidente :Mme Virginia BONOAN-DANDAN

Vice-Présidents :M. Mahmoud Samir AHMEDM. Dumitru CEAUSUM. Eibe RIEDEL

Rapporteur :M. Paul HUNT

F. Organisation des travaux

Vingtième session

12.Le Comité a examiné la question de l'organisation de ses travaux à sa 1re séance, le 26 avril, et à sa 24e séance, le 11 mai 1999. Il était saisi à cette fin des documents suivants :

a)Projet de programme de travail pour la vingtième session, établi par le Secrétaire général en consultation avec le Président du Comité (E/C.12/1999/L.1/Rev.1);

b)Rapports du Comité sur les travaux de ses précédentes sessions : première (E/1987/28), deuxième (E/1988/14), troisième (E/1989/22), quatrième (E/1990/23), cinquième (E/1991/23), sixième (E/1992/23), septième (E/1993/22), huitième et neuvième (E/1994/23), dixième et onzième (E/1995/22), douzième et treizième (E/1996/22), quatorzième et quinzième (E/1997/22), seizième et dix-septième (E/1998/22) et dix-huitième et dix-neuvième (E/1999/22).

13.Conformément à l'article 8 de son règlement intérieur, le Comité a examiné, à sa 1re séance, le projet de programme de travail pour sa vingtième session et l'a approuvé tel qu'il avait été modifié au cours du débat.

Vingt et unième session

14.Le Comité a examiné la question de l'organisation de ses travaux à sa 28e séance, le 15 novembre, à sa 33e séance, le 17 novembre, et à sa 53e séance, le 1er décembre 1999. Il était saisi à cette fin des documents suivants :

a)Projet de programme de travail pour la vingt et unième session, établi par le Secrétaire général en consultation avec le Président du Comité (E/C.12/1999/L.2/Rev.1);

b)Rapports du Comité sur les travaux de ses précédentes sessions : première (E/1987/28), deuxième (E/1988/14), troisième (E/1989/22), quatrième (E/1990/23), cinquième (E/1991/23), sixième (E/1992/23), septième (E/1993/22), huitième et neuvième (E/1994/23), dixième et onzième (E/1995/22), douzième et treizième (E/1996/22), quatorzième et quinzième (E/1997/22), seizième et dix‑septième (E/1998/22) et dix-huitième et dix-neuvième (E/1999/22).

15.Conformément à l'article 8 de son règlement intérieur, le Comité a examiné, à sa 28e séance, le projet de programme de travail pour sa vingt et unième session et l'a approuvé tel qu'il avait été modifié au cours du débat.

G. Prochaine session

16.Selon le calendrier établi, les vingt-deuxième et vingt-troisième sessions doivent se tenir respectivement du 25 avril au 12 mai et du 13 novembre au 1er décembre 2000.

H. Rapports des États parties que le Comité doit examiner à sa vingt-deuxième session

17.À sa 53e séance, le 1er décembre 1999, le Comité a décidé d'examiner les rapports des États parties suivants à sa vingt-deuxième session :

Rapports initiaux concernant les droits visés aux articles 1 à 15 du Pacte

GéorgieE/1990/5/Add.37ÉgypteE/1990/5/Add.38

Deuxièmes rapports périodiques concernant les droits visés aux articles 1 à 15 du Pacte

JordanieE/1990/6/Add.17

Troisièmes rapports périodiques concernant les droits visés aux articles 1 à 15 du Pacte

ItalieE/1994/104/Add.19PortugalE/1994/104/Add.20

18.Le Comité a également décidé d'examiner, sur la base des informations dont il pourrait disposer, l'application des dispositions du Pacte par la République du Congo, qui n'a soumis aucun rapport depuis qu'elle a ratifié le Pacte.

I. Composition du groupe de travail de présession

Vingt-deuxième session

19.La Présidente du Comité a désigné les personnes dont les noms suivent comme membres du groupe de travail de présession : M. M. Ahmed, M. I. Antanovich, Mme M. Jiménez Butragueño, M. J. Marchán Romero et M. N. Thapalia.

Vingt-troisième session

20.La Présidente du Comité a désigné les personnes dont les noms suivent comme membres du groupe de travail de présession : Mme V. Bonoan-Dandan, M. O. Ceville, M. A. Grissa, Mme M. Jiménez Butragueño et M. V. Kouznetsov.

Chapitre III

MÉTHODES DE TRAVAIL ACTUELLES DU COMITÉ

21.Le présent chapitre du rapport du Comité vise à donner un aperçu concis et actualisé ainsi qu'une explication des méthodes auxquelles recourt le Comité pour s'acquitter de ses diverses tâches. Il est conçu de façon à rendre plus transparente et plus accessible la pratique actuelle du Comité, de manière à aider les États parties et autres États intéressés à appliquer le Pacte.

22.Depuis sa première session, en 1987, le Comité s'efforce de mettre au point des méthodes de travail qui correspondent bien à la nature des tâches qui lui ont été confiées. Au cours des vingt et une premières sessions, il a cherché à modifier et à adapter ses méthodes pour tenir compte de l'expérience acquise. Ces méthodes continueront d'évoluer.

A. Directives générales pour la présentation des rapports

23.Le Comité est particulièrement sensible à la nécessité de structurer le processus de présentation des rapports et le dialogue avec les représentants de chaque État partie, de telle sorte que l'examen des questions qui l'intéressent au premier chef soit méthodique et permette de recueillir le maximum d'informations. C'est dans cette perspective qu'il a adopté des directives générales détaillées, afin d'aider les États dans la présentation de leurs rapports et d'améliorer l'efficacité du système de suivi dans son ensemble. Le Comité invite instamment tous les États parties à établir, dans toute la mesure possible, leurs rapports conformément aux directives générales. Le Comité continue d'examiner ces directives afin de les mettre à jour, le cas échéant.

B. Examen des rapports des États parties

1.Activités du groupe de travail de présession

24.Un groupe de travail de présession se réunit, généralement pendant cinq jours, avant chacune des sessions du Comité. Il est composé de cinq membres du Comité désignés par le Président, compte tenu du critère de la répartition géographique équilibrée et d'autres facteurs pertinents.

25.Le groupe de travail doit surtout déterminer à l'avance les questions sur lesquelles portera essentiellement le dialogue avec les représentants des États parties concernés. Il s'agit d'améliorer l'efficacité du système et d'aider les représentants des États dans leur tâche, en se focalisant sur certains points dans la préparation du débat.

26.De l'avis général, du fait de la complexité et de la diversité de bon nombre des questions inhérentes à l'application du Pacte, il est très important que les États parties puissent préparer à l'avance leurs réponses aux principales questions que soulèvent leurs rapports. Un tel arrangement permet aussi d'espérer que l'État partie sera en mesure de fournir des informations précises et détaillées.

27.S'agissant de ses propres méthodes de travail, le groupe de travail, dans un souci d'efficacité, charge d'abord chacun de ses membres d'étudier en détail un certain nombre de rapports et de soumettre au groupe une liste préliminaire de points à traiter, la répartition des rapports devant se faire en partie en fonction des domaines de compétence de chaque membre. Chaque projet de liste préparé par un rapporteur pour un pays est ensuite révisé et complété à partir des observations des autres membres du groupe de travail, et la version finale de la liste est adoptée par l'ensemble du groupe de travail. Cette méthode s'applique tant aux rapports initiaux qu'aux rapports périodiques.

28.Pour préparer les travaux du groupe de travail de présession, le Comité a demandé au secrétariat de fournir à ses membres un descriptif de pays ainsi qu'une documentation contenant des informations sur chacun des rapports à examiner. À cette fin, le Comité invite tous les particuliers, organes et organisations non gouvernementales concernés à soumettre des documents pertinents et appropriés au secrétariat. Il a, par ailleurs, prié le secrétariat de faire en sorte que certains types d'informations soient régulièrement insérés dans les dossiers de pays.

29.Afin d'être aussi bien informé que possible, le Comité donne aux organisations non gouvernementales la possibilité de lui fournir des informations. Elles peuvent le faire par écrit à tout moment. Le groupe de travail de présession du Comité est, lui aussi, prêt à recevoir verbalement ou par écrit des informations de toute organisation non gouvernementale, pourvu qu'elles soient en rapport avec les questions inscrites à son ordre du jour. En outre, le Comité réserve une partie du premier après‑midi de chacune de ses sessions aux représentants des organisations non gouvernementales qui peuvent, à cette occasion, présenter oralement des informations. Ces informations doivent : a) avoir strictement trait aux dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; b) être directement en rapport avec les questions examinées par le Comité; c) être fiables; et d) ne pas présenter un caractère offensant. La séance tenue à cet effet est publique et les services d'interprétation et de presse y sont assurés, mais elle ne fait pas l'objet d'un compte rendu analytique.

30.Le Comité a demandé au secrétariat de communiquer, dans les meilleurs délais, au représentant de l'État partie concerné toute information écrite transmise officiellement par un particulier ou une organisation non gouvernementale, dans le cadre de l'examen de son rapport. Le Comité présume par conséquent que s'il est fait état de l'une quelconque de ces informations au cours du dialogue avec l'État partie, celui-ci en aura déjà eu connaissance.

31.Les listes de points à traiter ainsi établies par le groupe de travail sont directement transmises aux représentants des États concernés, accompagnées du dernier rapport du Comité et d'une note précisant ce qui suit :

« Cette liste n'est pas exhaustive, le groupe de travail n'entendant pas limiter le type et la portée des questions que les membres du Comité souhaiteraient voir soulevées, ni les préjuger. Toutefois, le Comité est convaincu que le dialogue constructif qu'il souhaite engager avec le représentant de l'État partie sera grandement facilité si la liste est distribuée avant la session du Comité. Pour améliorer le dialogue qu'il cherche à établir, le Comité engage vivement les États parties à fournir par écrit leurs réponses à la liste de questions et à le faire suffisamment longtemps avant la session au cours de laquelle leurs rapports respectifs seront examinés, de façon que leurs réponses puissent être traduites et distribuées à tous les membres du Comité. »

32.Outre l'établissement des listes de points à traiter, le groupe de travail de présession s'est vu confier d'autres tâches dans le but de faciliter l'ensemble des travaux du Comité. C'est ainsi qu'il s'est penché sur la répartition optimale du temps dont le Comité dispose pour examiner le rapport de chaque État, sur la meilleure manière d'appréhender les rapports supplémentaires contenant un complément d'information, sur la question de l'examen des projets d'observations générales, sur la meilleure manière de structurer la journée de débat général, et sur d'autres questions.

2.Présentation du rapport

33.Conformément à la pratique de chaque organe de l'Organisation des Nations Unies chargé de surveiller l'application d'un instrument relatif aux droits de l'homme, les représentants des États qui présentent un rapport sont autorisés ‑ et même vivement encouragés ‑ à assister aux réunions au cours desquelles le Comité l'examine. En général, le Comité suit la méthode ci-après. Le représentant de l'État partie est invité à présenter brièvement le rapport et toute réponse écrite à la liste de questions établie par le groupe de travail de présession. Ensuite, le Comité examine le rapport article par article, en tenant spécialement compte des réponses fournies à la liste de questions. Le Président demande généralement aux membres du Comité de poser des questions ou de faire des observations en rapport avec chaque point examiné, puis il invite les représentants de l'État partie à répondre immédiatement aux questions qui ne nécessitent pas de recherches complémentaires. Les questions qui n'ont pas reçu de réponse sont examinées lors d'une séance ultérieure ou, au besoin, peuvent faire l'objet d'informations complémentaires communiquées par écrit au Comité. Les membres du Comité peuvent poursuivre l'examen de questions spécifiques à la lumière des réponses ainsi fournies, en tenant compte du fait que le Comité leur demande instamment : a) de ne pas soulever de questions en dehors du cadre du Pacte; b) de ne pas répéter les questions qui ont déjà été posées ou auxquelles une réponse a déjà été apportée; c) de ne pas allonger indûment une liste déjà longue sur un sujet particulier; et d) de ne pas dépasser cinq minutes de temps de parole pour toute intervention. Le Président et chacun des membres peuvent, le cas échéant, intervenir de façon concise pour indiquer que le dialogue semble mal s'engager, que les réponses prennent trop de temps, qu'elles ne portent pas suffisamment sur l'objet de la question ou qu'elles manquent de précision. Les représentants des institutions spécialisées intéressées et d'autres organes internationaux peuvent également être invités à participer à tout moment au dialogue.

34.Pendant la phase ultime de l'examen du rapport, le Comité établit et adopte ses observations finales. Dans ce but, le Comité réserve habituellement une courte période en séance privée, le lendemain de la conclusion du dialogue, pour permettre à ses membres d'exprimer un avis préliminaire. Le rapporteur par pays rédige ensuite, avec l'aide du secrétariat, un projet d'observations finales à soumettre au Comité pour examen. Le Comité est convenu de structurer comme suit ses observations finales : introduction; aspects positifs; facteurs et difficultés entravant l'application du Pacte; principaux sujets de préoccupation; et suggestions et recommandations. Ultérieurement, le Comité examine le projet, de nouveau en séance privée, en vue de l'adopter par consensus.

35.Les observations finales, une fois officiellement adoptées, ne sont généralement pas rendues publiques avant le dernier jour de la session, bien qu'il puisse y avoir des exceptions, le cas échéant. Dès qu'elles sont rendues publiques, elles sont mises à la disposition de toutes les parties intéressées. Elles sont alors transmises dès que possible à l'État partie concerné et consignées dans le rapport du Comité. L'État partie peut, s'il le désire, répondre à toute observation finale dans le cadre des informations complémentaires qu'il fournit au Comité.

36.Le Comité consacre en général trois séances, de trois heures chacune, à l'examen public de chaque rapport complet (portant sur les articles 1 à 15). En outre, il consacre généralement deux ou trois heures, vers la fin de la session, pour discuter en séance privée de chaque ensemble d'observations finales.

3.Présentation différée des rapports

37.Les demandes formulées à la dernière minute par les États, visant à renvoyer à une date ultérieure la présentation d'un rapport dont l'examen était prévu à une session donnée, sont extrêmement fâcheuses pour tous les intéressés et ont posé de gros problèmes au Comité par le passé. C'est pourquoi le Comité a, de longue date, pour politique de ne pas faire droit à de telles demandes et de procéder à l'examen de tous les rapports inscrits à son ordre du jour, même en l'absence du représentant de l'État concerné.

C. Procédures de suivi de l'examen des rapports

38.Le Comité a pris à sa 53e séance, tenue le 1er décembre 1999, les décisions suivantes :

a)Dans toutes ses observations finales, le Comité invitera l'État partie à l'informer, dans son prochain rapport périodique, des mesures prises pour appliquer les recommandations formulées dans lesdites observations;

b)Le cas échéant, le Comité pourra adresser, dans ses observations finales, une requête à l'État partie pour qu'il lui communique davantage d'informations ou de données statistiques avant la date de présentation de son prochain rapport;

c)Le cas échéant, le Comité pourra demander, dans ses observations finales, à l'État partie de répondre à toute question urgente soulevée dans lesdites observations avant la date de présentation de son prochain rapport;

d)Toute information fournie en réponse aux requêtes formulées aux alinéas b et c ci‑dessus sera examinée à la prochaine réunion du groupe de travail de présession du Comité;

e)En général, le groupe de travail peut recommander au Comité l'une ou l'autre des mesures ci‑après :

i)Prendre note des renseignements fournis;

ii)Adopter des observations finales supplémentaires concernant spécifiquement les renseignements fournis;

iii)Poursuivre l'étude de la question en demandant d'autres renseignements; ou

iv)Autoriser le Président du Comité à informer préalablement l'État partie de l'intention du Comité d'examiner la question à sa prochaine session et à lui faire savoir que, à cette fin, la participation d'un représentant dudit État aux travaux du Comité serait souhaitable;

f)Si l'information demandée conformément aux alinéas b et c ci-dessus n'est pas fournie dans les délais prescrits ou si, manifestement, elle n'est pas suffisante, le Président, en consultation avec les membres du bureau, sera autorisé à assurer le suivi de la question avec l'État partie.

39.S'il considère qu'il ne peut obtenir les renseignements voulus par la procédure décrite ci‑dessus, le Comité peut opter pour une autre méthode. Il peut, en particulier, demander à l'État partie concerné d'accepter la visite d'une mission composée d'un ou deux de ses membres. Avant de prendre une telle décision, le Comité doit s'assurer qu'il n'y a pas d'autre solution et que les informations qu'il détient justifient une telle démarche. Cette visite aura pour but : a) de recueillir les renseignements nécessaires pour que le Comité puisse poursuivre un dialogue constructif avec l'État partie et s'acquitter de son mandat au regard du Pacte; et b) de fournir au Comité des données plus complètes qui lui permettront de s'acquitter des tâches qui lui incombent, au titre des articles 22 et 23 du Pacte, en ce qui concerne l'assistance technique et les services consultatifs. Le Comité définira avec précision la (les) question(s) sur laquelle (lesquelles) la mission devrait recueillir des renseignements auprès de toutes les sources possibles. La mission sera également chargée de déterminer dans quelle mesure le programme de services consultatifs géré par le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme serait utile dans le cadre de la question à l'examen.

40.À l'issue de sa visite, la mission présentera un rapport au Comité. À la lumière de ce rapport, le Comité formulera alors ses propres conclusions. Celles‑ci porteront sur l'ensemble des fonctions assumées par le Comité, y compris dans le domaine de l'assistance technique et des services consultatifs.

41.Cette procédure a déjà été appliquée pour deux États parties, et le Comité juge l'expérience très positive dans les deux cas. Si l'État partie concerné n'accepte pas la mission proposée, le Comité pourra faire les recommandations qu'il jugera appropriées au Conseil économique et social.

D. Procédure à suivre en cas de non-présentation d'un rapportou de retard considérable dans sa présentation

42.Le Comité estime que le fait que des États parties persistent à ne pas présenter leurs rapports risque de jeter le discrédit sur toute la procédure de suivi et de saper ainsi un des fondements du Pacte.

43.En conséquence, le Comité a décidé, à sa sixième session, de commencer en temps opportun à examiner la situation en ce qui concerne l'application du Pacte par chaque État partie dont les rapports sont très en retard. À sa septième session, il a décidé d'établir un calendrier pour l'examen de ces rapports à ses futures sessions et d'en informer les États parties intéressés. Le Comité a commencé à appliquer cette procédure à sa neuvième session.

44.Le Comité a décidé de procéder comme suit :

a)Il dressera la liste des États parties dont les rapports sont très en retard, en fonction de l'importance de ce retard;

b)Il notifiera à chacun de ces États son intention d'examiner la situation dans le pays, en précisant à quelle session il entend le faire;

c)Si aucun rapport ne lui est présenté, il procédera à l'examen de la situation des droits économiques, sociaux et culturels dans l'État concerné en se fondant sur toutes les informations dont il dispose;

d)Au cas où l'État partie indiquerait qu'un rapport sera présenté, le Comité autorisera son président à reporter à la session suivante, à la demande dudit État, l'examen de la situation dans le pays concerné.

E. Journée de débat général

45.Lors de chaque session, le Comité consacre une journée ‑ généralement le lundi de la troisième semaine ‑ à un débat général sur un droit spécifique ou un aspect particulier du Pacte. L'objectif est double : permettre au Comité, d'une part, d'approfondir sa réflexion sur les questions à l'examen et, d'autre part, d'encourager toutes les parties intéressées à participer à ses travaux. Les questions suivantes ont fait l'objet de débats : droit à une alimentation suffisante (troisième session); droit au logement (quatrième session); indicateurs économiques et sociaux (sixième session); droit de prendre part à la vie culturelle (septième session); droits des personnes vieillissantes et des personnes âgées (huitième session); droit à la santé (neuvième session); rôle des filets de protection sociale (dixième session); enseignement des droits de l'homme (onzième session); interprétation et mise en œuvre des obligations des États parties, telles qu'elles découlent du Pacte (douzième session); projet de protocole facultatif au Pacte (treizième, quatorzième et quinzième sessions); révision des directives générales concernant la présentation des rapports (seizième session); contenu normatif du droit à l'alimentation (dix-septième session); mondialisation et incidences de celle-ci sur l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels (dix-huitième session); et droit à l'éducation (dix-neuvième session).

F. Consultations diverses

46.Le Comité s'efforce de coordonner, autant que possible, ses activités avec celles des autres organismes et de mettre à profit dans toute la mesure possible les compétences disponibles dans les domaines dont il s'occupe. À cet effet, il invite régulièrement les rapporteurs spéciaux de la Sous‑Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme, les présidents des groupes de travail de la Commission des droits de l'homme et d'autres personnes à prendre la parole et à participer à ses débats.

47.Le Comité s'efforce également de faire appel aux compétences des institutions spécialisées et des organes de l'Organisation des Nations Unies pour l'ensemble de ses travaux, mais surtout pour ses débats généraux.

48.Par ailleurs, le Comité invite des experts qui s'intéressent particulièrement à certains des sujets à l'étude et qui en ont une connaissance approfondie à participer à ses débats. Leur contribution a permis au Comité de parfaire considérablement ses connaissances sur certains aspects des questions en rapport avec le Pacte.

G. Observations générales

49.En réponse à une demande formulée par le Conseil économique et social, le Comité a décidé, à partir de sa troisième session, d'élaborer des observations générales fondées sur les divers articles et dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, afin d'aider les États parties à s'acquitter de leur obligation de faire rapport.

50.À la fin de la vingt et unième session, le Comité et le groupe de travail de session d'experts gouvernementaux, qui avait été créé avant le Comité, avaient examiné 153 rapports initiaux et 71 deuxièmes rapports périodiques relatifs aux droits visés aux articles 6 à 9, 10 à 12 et 13 à 15 du Pacte, ainsi que 65 rapports d'ensemble. Cet examen intéressait un nombre important d'États parties au Pacte, à savoir 143 à la fin de la vingt et unième session. Ils représentaient toutes les régions du monde ainsi que des systèmes politiques, juridiques, socioéconomiques et culturels différents. Les rapports qu'ils avaient présentés jusqu'alors mettaient en évidence bon nombre de problèmes que pouvait poser l'application du Pacte, sans toutefois permettre de dresser un tableau complet de la situation globale concernant l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

51.Par ses observations générales, le Comité s'efforce de faire bénéficier tous les États parties de l'expérience acquise dans le cadre de l'examen des rapports présentés par les États, afin de les aider et de les encourager à continuer d'appliquer le Pacte; d'appeler leur attention sur les insuffisances que font apparaître un grand nombre de rapports; de proposer des améliorations aux procédures de présentation des rapports; et de promouvoir les activités que consacrent les États parties, les organisations internationales et les institutions spécialisées intéressées à la réalisation progressive et effective de tous les droits reconnus dans le Pacte. Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Comité pourra, à la lumière de l'expérience des États parties et des conclusions qu'il en aura tirées, réviser ses observations générales et les mettre à jour.

52.Jusqu'à présent, le Comité a adopté les observations générales suivantes : l'observation générale n° 1 (1989) concernant les rapports des États parties; l'observation générale n° 2 (1990) sur les mesures internationales d'assistance technique; l'observation générale n° 3 (1990) relative à la nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte); l'observation générale n° 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte); l'observation générale n° 5 (1994) sur les droits des personnes souffrant d'un handicap; l'observation générale n° 6 (1995) sur les droits économiques, sociaux et culturels des personnes âgées; l'observation générale n° 7 (1997) sur le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte) : expulsions forcées; l'observation générale n° 8 (1997) sur le rapport entre les sanctions économiques et le respect des droits économiques, sociaux et culturels; l'observation générale n° 9 (1998) sur l'application du Pacte au niveau national; l'observation générale n° 10 (1998) sur le rôle des institutions nationales de défense des droits de l'homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels; l'observation générale n° 11 (1999) sur les plans d'action pour l'enseignement primaire (art. 14 du Pacte); l'observation générale n° 12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante (art. 11 du Pacte); et l'observation générale n° 13 (1999) sur le droit à l'éducation (art. 13 du Pacte).

53.À ses 36e et 37e séances, tenues le 19 novembre 1999, le Comité a examiné un document préparé à son intention par le secrétariat au sujet d'un canevas pour l'élaboration d'observations générales (voir ci‑après annexe IX). Le Comité s'est déclaré satisfait de la qualité du canevas, et a noté l'utilité qu'aura celui-ci pour ceux qui rédigent des observations générales sur le contenu des droits. Le Comité a admis que la structure d'une observation générale donnée dépend de l'objet de ladite observation, et a fait remarquer qu'il n'est pas nécessaire de suivre le canevas à la lettre. Toutefois, celui-ci fournit des indications utiles et une liste de questions à prendre en considération lors de l'élaboration d'une observation générale. À cet égard, le canevas pourrait aider à assurer la cohérence pour ce qui est de la teneur, du format et de la portée des observations générales que le Comité doit adopter. Le Comité a souligné qu'il importe que les observations générales prennent le lecteur en considération et soient facilement compréhensibles pour un large éventail de lecteurs, en premier lieu les États parties au Pacte. Le canevas aidera à rendre plus cohérente et plus claire la structure des observations générales, ce qui améliorera leur accessibilité et confortera l'interprétation autorisée du Pacte que fera le Comité par le biais de ses observations générales.

Chapitre IV

PRÉSENTATION DE RAPPORTS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT AUX ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE

Conformément à l'article 58 de son règlement intérieur, le Comité a examiné à sa 53e séance, le 1er décembre 1999, la situation en ce qui concerne la présentation des rapports conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

Le Comité était saisi à cette fin des documents suivants :

a)Note du Secrétaire général sur les directives générales révisées concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent présenter (E/C.12/1991/1);

b)Note du Secrétaire général sur les États parties au Pacte et la situation en ce qui concerne la présentation des rapports au 15 juillet 1999 (E/C.12/1999/7);

c)Note du secrétariat concernant la suite donnée à l'examen des rapports présentés conformément aux articles 16 et 17 du Pacte (E/C.12/1999/8).

Le Secrétaire général a informé le Comité que, outre les rapports devant être examinés par celui‑ci à sa vingt et unième session (voir ci‑dessous par. 63), il avait reçu, au 3 décembre 1999, les rapports suivants présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte :

Rapport initial de la Géorgie (E/1990/5/Add.37); troisièmes rapports périodiques de l'Italie (E/1994/104/Add.19) et du Portugal (E/1994/104/Add.20); rapports initiaux de l'Égypte (E/1990/5/Add.38) et d'Israël (E/1990/5/Add.39); deuxièmes rapports périodiques de la Jordanie (E/1990/6/Add.17) et de la Belgique (E/1990/6/Add.18); rapport initial du Honduras (E/1990/5/Add.40); troisième rapport périodique de la Mongolie (E/1994/104/Add.21); rapports initiaux du Soudan (E/1990/5/Add.41) et du Kirghizistan (E/1990/5/Add.42); troisième rapport périodique de l'Australie (E/1994/104/Add.22); deuxièmes rapports périodiques du Venezuela (E/1990/6/Add.19), du Maroc (E/1990/6/Add.20), du Japon (E/1990/6/Add.21 et Corr.1) et de la Yougoslavie (E/1990/6/Add.22); troisième rapport périodique de la République arabe syrienne (E/1994/104/Add.23); rapport initial de la Chine (Hong Kong) [E/1990/5/Add.43]; deuxième rapport périodique de la République de Corée (E/1990/6/Add.23); rapport initial de la Bolivie (E/1990/5/Add.44); deuxième rapport périodique du Panama (E/1990/6/Add.24); quatrièmes rapports périodiques de la Finlande (E/C.12/4/Add.1) et de l'Ukraine (E/C.12/4/Add.2); deuxième rapport périodique du Sénégal (E/1990/6/Add.25); et rapport initial du Népal (E/1990/5/Add.45).

Conformément au paragraphe 1 de l'article 57 du règlement intérieur du Comité, la liste des États parties figure à l'annexe I au présent rapport, de même qu'une indication de la situation concernant la présentation de leurs rapports.

Chapitre V

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT AUX ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE

Vingtième session

À sa vingtième session, le Comité a examiné quatre rapports présentés par quatre États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte. Il a consacré 17 des 27 séances de sa vingtième session à l'examen de ces rapports.

Le Comité était saisi des rapports ci-après :

Rapports initiaux concernant les droits visés aux articles 1 à 15 du Pacte

IrlandeE/1990/5/Add.34

Deuxièmes rapports périodiques concernant les droits visés aux articles 1 à 15 du Pacte

TunisieE/1990/6/Add.14

IslandeE/1990/6/Add.15

Troisièmes rapports périodiques concernant les droits visés aux articles 1 à 15 du Pacte

DanemarkE/1994/104/Add.15

BulgarieE/1994/104/Add.16

À sa 1re séance, le 26 avril 1999, le Comité a accédé à la demande du Gouvernement bulgare et a reporté à sa vingt et unième session l'examen du troisième rapport périodique de la Bulgarie (E/1994/104/Add.16).

Conformément à la décision qu'il avait prise à sa dix-huitième session, le Comité a examiné la question de l'application du Pacte dans un pays n'ayant pas encore présenté de rapport, à savoir les Îles Salomon, sur la base de l'ensemble des informations dont il disposait.

Conformément à l'article 62 du règlement intérieur du Comité, les représentants de tous les États soumettant un rapport ont été invités aux séances du Comité au cours desquelles leur rapport devait être examiné. Tous les États parties dont le Comité a examiné des rapports ont envoyé des représentants afin de prendre part à l'examen de leurs rapports respectifs. Le Comité a examiné l'application du Pacte dans les Îles Salomon (sans rapport de l'État partie) en l'absence de représentants dudit État.

Vingt et unième session

À sa vingt et unième session, le Comité a examiné cinq rapports soumis par cinq États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte. Il a consacré 25 des 29 séances qu'il a tenues à sa vingt et unième session à l'examen de ces rapports.

Le Comité était saisi des rapports ci-après :

Rapports initiaux concernant les droits visés aux articles 1 à 15 du Pacte

CamerounE/1990/5/Add.35

ArménieE/1990/5/Add.36

Deuxièmes rapports périodiques concernant les droits visés aux articles 1 à 15 du Pacte

ArgentineE/1990/6/Add.16

Troisièmes rapports périodiques concernant les droits visés aux articles 1 à 15 du Pacte

BulgarieE/1994/104/Add.16

MexiqueE/1994/104/Add.18

Conformément à l'article 62 du règlement intérieur du Comité, les représentants de tous les États soumettant un rapport ont été invités aux séances du Comité au cours desquelles le rapport devait être examiné. Tous les États parties dont le Comité a examiné les rapports ont envoyé des représentants afin de prendre part à l'examen de leurs rapports respectifs. En application d'une décision adoptée par le Comité à sa deuxième session, une liste indiquant les noms et les fonctions des membres de toutes les délégations des États parties est reproduite à l'annexe X au présent rapport.

À sa huitième session, le Comité a décidé de ne plus faire figurer, dans son rapport annuel, de résumé de l'examen des rapports de pays. Conformément à l'article 57 modifié du règlement intérieur du Comité, le rapport annuel contient notamment les observations finales du Comité sur les rapports de chaque État partie. Aussi trouvera‑t‑on reproduites aux paragraphes suivants, présentées pays par pays, selon l'ordre suivi par le Comité pour l'examen des rapports, les observations finales adoptées par celui‑ci au sujet des rapports des États parties qu'il a examinés à ses vingtième et vingt et unième sessions.

Vingtième session

ISLANDE

Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l'Islande concernant les droits visés aux articles 1 à 15 du Pacte (E/1990/6/Add.15) de sa 3e à sa 5e séance, tenues les 27 et 28 avril 1999, et il a adopté, à sa 20e séance, tenue le 7 mai 1999, les observations finales suivantes.

A. Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de l'État partie ainsi que les réponses écrites à la liste des points à traiter, présentées par une délégation composée de représentants de divers ministères. Le Comité se félicite, en particulier, du dialogue franc et constructif qu'il a eu avec la délégation et de la volonté manifestée par celle-ci de répondre à ses questions et de fournir des renseignements complémentaires, lorsque c'était possible. Le rapport de l'État partie est, d'une manière générale, conforme aux directives du Comité.

B. Aspects positifs

Le Comité se félicite de la création du Centre islandais des droits de l'homme, qui montre que l'État partie respecte les droits de l'homme et qu'il est résolu à les promouvoir.

Le Comité salue les efforts déployés par l'État partie pour promouvoir l'objectif de l'égalité entre les sexes et d'une plus large participation des femmes aux affaires publiques. Il accueille avec satisfaction la loi sur l'égalité des droits entre l'homme et la femme, qui a ouvert la voie à des programmes spéciaux visant à promouvoir l'égalité de statut, comme le Programme d'action (1998‑2001) visant à éliminer les obstacles traditionnels à l'égalité. Le Comité se félicite que l'État partie ait reconnu que l'égalité formelle ou juridique n'est pas suffisante si elle n'entraîne pas, dans la pratique, d'égalité réelle entre les sexes. Il note, en particulier, qu'un objectif important du Gouvernement islandais est de lutter contre les inégalités de salaire fondées sur le sexe.

Le Comité prend note de la loi sur les droits des malades et de la loi sur une base de données pour le secteur de la santé qui, d'après les renseignements reçus, s'inscrit dans le droit fil de la première. Il note également la création du Conseil spécial sur la nutrition au sein du Ministère de la santé publique et la création du Conseil pour la prévention de l'alcool et de la drogue. Il relève, en particulier, le programme « Une Islande sans drogue pour l'an 2002 ». Il prend également note de l'adoption de la loi sur l'obligation scolaire en 1995, qui a transféré le contrôle des établissements scolaires du gouvernement central aux autorités locales en vue d'améliorer la qualité de l'éducation.

Le Comité prend note de l'intention de l'État partie d'apporter à la loi n° 133/1994, sur le droit des étrangers de travailler en Islande, un amendement qui, s'il est adopté, éliminera la discrimination existant actuellement entre les ressortissants de pays membres de l'EEE, ainsi que la discrimination entre les conjoints de ressortissants de pays membres de l'EEE et les conjoints de ressortissants de pays non membres de l'EEE.

En ce qui concerne le droit à la sécurité sociale, le Comité prend note de l'affirmation de l'État partie, selon laquelle les ressortissants de pays membres de l'EEE jouissent du privilège spécial de pouvoir obtenir des permis de travail, des allocations de chômage et des prestations de sécurité sociale pour leurs conjoints ou leurs enfants ressortissants de pays non membres de l'EEE. En outre, les réfugiés admis en Islande ont non seulement le droit d'obtenir des permis de travail, mais, à la différence des ressortissants de pays non membres de l'EEE, ne sont pas soumis à une période d'attente de six mois avant d'obtenir le droit à des prestations de santé.

Concernant le problème de la violence domestique, le Comité se félicite des programmes créés par l'État partie pour améliorer la situation des femmes battues et prévenir les actes de violence. En outre, le Comité rend hommage à l'État partie pour les campagnes antialcool, antidrogue et antitabac qu'il a menées.

Le Comité note avec satisfaction que les organisations non gouvernementales islandaises jouent un rôle important dans la promotion des droits de l'homme et qu'elles sont consultées de façon régulière. En particulier, il relève le rôle d'une association pour les personnes âgées qui œuvre à ce que cette catégorie de la population continue à remplir une fonction utile dans la société islandaise.

C. Facteurs et difficultés entravant l'application du Pacte

Le Comité note qu'il n'y a pas de facteurs ni de difficultés entravant l'application du Pacte en Islande.

D. Principaux sujets de préoccupation

Le Comité relève une certaine suffisance en ce qui concerne le fait que le Pacte ne sera pas incorporé dans la législation nationale dans un proche avenir.

Le Comité regrette que le Pacte n'ait pas encore été incorporé dans la législation nationale, bien que l'État partie ait affirmé que certains des droits visés dans le Pacte ont été incorporés dans divers textes de loi. Il note avec regret que les droits consacrés par le Pacte n'ont pas été invoqués devant les tribunaux.

Le Comité note que l'État partie a adopté un grand nombre de lois dont la mise en œuvre intégrale se fait encore attendre, comme en témoigne le fossé qui continue d'exister en matière de rémunération pour un travail égal entre les hommes et les femmes, même dans le secteur public. En outre, le Comité des réclamations concernant l'égalité des droits, dont le mandat se limite à formuler des recommandations et à saisir la justice, ne semble pas être la meilleure voie de recours possible pour les victimes de discrimination.

Le Comité est très préoccupé de constater que la violence juvénile à l'égard des enfants est en augmentation et se demande s'il n'existe pas un lien entre ce phénomène et l'augmentation de la consommation d'alcool et de drogue par les enfants d'âge scolaire et les jeunes.

Le Comité est préoccupé par le manque de solidarité familiale et le recours croissant au placement dans des foyers d'accueil. Il constate avec inquiétude que des enfants quittent leur famille naturelle pour être élevés dans des foyers d'accueil temporaires ou permanents, ce qui donne naissance à des problèmes de garde, de privation d'abri et de délinquance. Les enfants abandonnés appartenant à cette catégorie sont également davantage exposés au danger de la dépendance à l'alcool et à la drogue.

Le Comité note avec inquiétude que, selon les renseignements fournis par l'Université d'Islande, 10 % de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté, et constate que la délégation islandaise n'a pas pu donner d'explication plausible à ce sujet. Il note que le problème de la pauvreté affecte en particulier les familles monoparentales, les couples avec enfants, les agriculteurs, les étudiants et les employés de maison. Le budget alloué par l'État partie aux dépenses sociales semble être insuffisant pour aider ces groupes vulnérables en dépit de la relative richesse du pays et de ses ressources.

Le Comité exprime son inquiétude quant au taux élevé d'abandon scolaire dans le deuxième cycle de l'enseignement secondaire, situation que la délégation n'a pas pu expliquer de façon satisfaisante. En outre, le Comité note que 60 % des titulaires d'un diplôme universitaire sont des femmes contre 40 % seulement d'hommes, ce qui s'explique par le fait que la plupart des hommes reçoivent une formation professionnelle dans l'enseignement secondaire et sont décidés à exercer un métier plutôt qu'à faire des études universitaires. Il est difficile de dire, à ce stade, si le transfert du contrôle des établissements scolaires du gouvernement central aux municipalités aggravera les disparités entre les municipalités riches et les municipalités moins riches.

E. Suggestions et recommandations

Le Comité réitère sa recommandation antérieure, visant à ce que toutes les mesures qui pourront être prises pour incorporer les obligations conventionnelles en matière de droits civils et politiques dans le système juridique islandais s'accompagnent simultanément de mesures similaires en matière de droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité demande à l'État partie de présenter, dans son prochain rapport périodique, un état de la jurisprudence existant sur l'application du Pacte. Il souhaite aussi avoir des renseignements sur les mesures globales que le gouvernement aura prises pour mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels et mesurer les progrès réalisés dans ce domaine. Il appelle, à cet égard, l'attention de l'État partie sur son observation générale n° 9 (1998) relative à l'application du Pacte au niveau national.

Le Comité suggère à l'État partie de revoir et de renforcer les mécanismes institutionnels qu'il a mis en place, dans le cadre de son administration, pour faire en sorte que les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte soient prises en compte, dès le début, dans la formulation de sa politique nationale, dans des domaines comme la protection sociale, le logement, la santé et l'éducation.

Le Comité encourage l'État partie à augmenter ses dépenses sociales ainsi qu'à renforcer les services de santé et de protection sociale dans tout le pays. Il lui recommande d'établir un indicateur social type pour le problème de l'abus de drogue et d'alcool et le moyen de le régler. Il recommande en outre l'élaboration de programmes éducatifs et sociaux de nature à aider les victimes de l'alcool et de la drogue dans une perspective à long terme.

Le Comité recommande que l'État partie étudie de manière plus approfondie la situation de pauvreté dans laquelle se trouvent les familles monoparentales, les couples avec enfants, les étudiants, les agriculteurs et les retraités handicapés, en vue de les arracher aux difficultés financières auxquelles ils sont confrontés.

Le Comité recommande que l'État partie lui présente, dans son prochain rapport périodique, un plan gouvernemental global visant à remédier aux difficultés des secteurs vulnérables de la population pauvre ainsi qu'un rapport intérimaire sur les progrès accomplis dans ce domaine.

Le Comité prie l'État partie d'assurer une large diffusion aux présentes observations finales et de l'informer, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu'il aura prises pour donner effet à ces recommandations.

DANEMARK

Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Danemark concernant les droits visés aux articles 1 à 15 du Pacte (E/1994/104/Add.15) à ses 11e à 13e séances, tenues les 3 et 4 mai 1999, et a adopté, à sa 26e séance, tenue le 12 mai 1999, les observations finales suivantes.

A. Introduction

Le Comité remercie l'État partie d'avoir présenté son rapport, qui a été établi conformément aux directives du Comité concernant la forme et le contenu des rapports, et d'avoir présenté par écrit des réponses complètes à la liste des points à traiter. Il note que les informations présentées dans le rapport et celles fournies par la délégation danoise en réponse aux questions, tant écrites qu'orales, posées au cours de l'examen du rapport lui ont permis de se faire une opinion d'ensemble sur le respect, par le Danemark, des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte. Le Comité note aussi avec satisfaction les renseignements présentés par le Gouvernement danois dans un document de base (HRI/CORE/1/Add.58), ainsi que les informations supplémentaires présentées en réponse à la demande qu'il a faite au cours de l'examen du troisième rapport périodique.

Le Comité considère que le dialogue instauré entre le Gouvernement danois et lui-même est très satisfaisant. Il se félicite aussi qu'un représentant officiel du Gouvernement du Groenland ait fait partie de la délégation danoise.

B. Facteurs et difficultés entravant l'application du Pacte

Le Comité note l'absence de tous facteurs ou difficultés considérables entravant l'application effective du Pacte au Danemark.

C. Aspects positifs

Le Comité note que, pour une grande part, le Danemark s'est acquitté des obligations qui lui incombent en matière de protection des droits énoncés dans le Pacte. Il note avec satisfaction que le Gouvernement danois attache une grande importance à ses activités de promotion et de protection des droits économiques, sociaux et culturels, conformément aux obligations souscrites en vertu de l'article 2 du Pacte. Il félicite l'État partie pour sa longue tradition de respect des droits de l'homme.

Le Comité note aussi le haut degré d'autonomie dont jouit la population du Groenland, lequel ressort à l'évidence de l'existence d'un parlement élu, doté de pouvoirs s'exerçant sur une large gamme de questions, notamment en matière d'éducation, de santé, de fiscalité, de commerce, de pêcheries et de chasse. Il note avec satisfaction que la culture de la communauté groenlandaise est bien respectée, et en particulier que la langue autochtone est officielle et peut donc être utilisée dans les démarches administratives comme devant les tribunaux.

Le Comité se déclare satisfait du niveau des services fournis à la population en matière de sécurité sociale, de soins de santé et d'éducation ainsi que de soins aux personnes âgées.

Le Comité se félicite des mesures prises pour promouvoir l'égalité entre hommes et femmes, en particulier de la promulgation de la loi sur l'égalité des salaires (loi n° 639 de juillet 1992).

Le Comité se félicite aussi des politiques et programmes de l'État partie qui ont permis de réduire le chômage.

Le Comité reconnaît les avantages sociaux accordés aux réfugiés, notamment ceux que leur fournit la loi sur l'intégration des étrangers, qui comprend une disposition assurant leur logement temporaire et d'autres prestations en matière d'installation. Il note aussi les efforts faits par l'État partie pour intégrer les travailleurs étrangers et leurs familles.

Le Comité félicite l'État partie de participer régulièrement aux programmes multilatéraux de coopération en matière de développement, ainsi que de mettre en place de nombreux programmes bilatéraux et de consacrer 1 % du PIB à ces activités, contribuant ainsi à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels dans d'autres pays.

En ce qui concerne la promotion des droits de l'homme, le Comité rend hommage au Centre danois pour les droits de l'homme pour ses activités, telles que cours à l'intention des fonctionnaires, séminaires, cours dans les universités, publication de livres et de périodiques, prestation de services consultatifs et fourniture de documents d'information au grand public.

Le Comité note avec satisfaction que l'État partie a institué un comité chargé d'étudier la possibilité d'incorporer le Pacte dans le droit interne.

D. Principaux sujets de préoccupation

Le Comité regrette que le Pacte n'ait pas été incorporé dans le droit interne. Il note que si les dispositions du Pacte peuvent être directement invoquées devant les tribunaux ou mentionnées dans des décisions de justice, il n'existe pas encore de jurisprudence. À cet égard, il se déclare préoccupé de constater que les avocats et les juges ne sont peut-être pas suffisamment conscients du fait que les droits consacrés par le Pacte peuvent être invoqués devant les tribunaux.

Le Comité est préoccupé par les informations fournies qui dénotent l'apparition, dans l'État partie, d'une tendance à l'intolérance et à la violence contre les membres de groupes minoritaires et les étrangers.

Il craint par ailleurs que la loi sur l'intégration des étrangers n'ait un effet discriminatoire sur les réfugiés.

Le Comité note avec inquiétude que si l'égalité entre hommes et femmes est établie par la loi, elle n'est pas réalisée pleinement dans la pratique, notamment en ce qui concerne l'égalité des rémunérations, et que, en règle générale, les femmes continuent à se heurter à plus d'obstacles que les hommes pour ce qui est d'obtenir des promotions dans leur carrière professionnelle.

Tout en notant avec satisfaction la récente diminution du pourcentage de la population se trouvant au chômage, le Comité reste préoccupé de constater que le taux de chômage demeure élevé, en particulier parmi les jeunes, les ressortissants étrangers, les immigrants et les réfugiés.

Le Comité se déclare préoccupé par l'augmentation récente du taux d'abandon scolaire, qui touche particulièrement les enfants issus de groupes défavorisés sur le plan économique et les enfants appartenant à des minorités.

Le Comité note avec préoccupation les informations reçues concernant le taux relativement élevé de suicide parmi les jeunes de l'État partie.

Le Comité note avec préoccupation les restrictions au droit de grève des enseignants du secteur public, lesquels ne sauraient être considérés comme assurant un service essentiel.

E. Suggestions et recommandations

Le Comité engage l'État partie à prendre les mesures voulues pour donner plein effet juridique au Pacte, afin que les droits sur lesquels il porte puissent être pleinement intégrés dans le système juridique.

En ce qui concerne la tendance à la violence contre les groupes minoritaires et les étrangers, qui se fait jour, le Comité recommande à l'État partie de suivre la situation afin de lutter efficacement contre de tels actes de violence.

Le Comité recommande également à l'État partie de suivre de près l'effet de la nouvelle loi sur l'intégration des étrangers et l'engage à prendre d'urgence les mesures qui s'imposent s'il s'avère que ce texte a un effet discriminatoire sur les réfugiés.

Le Comité encourage l'État partie à poursuivre ses efforts pour éliminer l'inégalité persistante entre hommes et femmes s'agissant de la rémunération pour un travail d'égale valeur.

Le Comité demande instamment à l'État partie de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour réduire le chômage chez les jeunes, les ressortissants étrangers, les immigrants et les réfugiés.

Le Comité appelle aussi l'attention de l'État partie sur le problème des abandons scolaires qui commence à se manifester, principalement parmi les enfants issus de groupes sociaux vulnérables, tels que ceux qui sont défavorisés sur le plan économique ou qui appartiennent à des minorités. À cet égard, il recommande que des mesures spécifiques soient prises pour permettre à ces enfants d'achever leurs études dans la mesure de leurs capacités intellectuelles.

Le Comité encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour lutter contre le problème des suicides de jeunes, et il recommande de recueillir des statistiques et d'effectuer des études approfondies et ciblées sur l'étendue, les causes et les conséquences de ce problème. En particulier, il appelle l'attention des autorités sur l'importance à donner aux mesures de détection et aux politiques de prévention, et les encourage à poursuivre leur campagne de prévention de ce phénomène.

Le Comité recommande à l'État partie de prendre les mesures voulues pour garantir le droit de grève aux enseignants du secteur public, étant donné que ceux-ci n'assurent pas un service essentiel.

Le Comité souligne que de nouvelles mesures devraient être prises pour que les dispositions du Pacte soient largement diffusées, notamment parmi les gens de loi et les membres de l'appareil judiciaire.

Le Comité recommande à l'État partie de traiter, dans son quatrième rapport périodique, des préoccupations exprimées dans les présentes observations finales ainsi que des questions, soulevées au cours des débats sur le troisième rapport périodique, qui sont restées sans réponse, s'agissant notamment de la question du transfert de responsabilités aux îles Féroé.

Le Comité souhaite que l'État partie lui fasse part de toutes réactions que lui-même ou toute autre autorité publique pourrait avoir à l'égard des présentes observations finales.

Le Comité demande à l'État partie de diffuser largement les présentes observations finales dans toutes les couches de la société et de l'informer de toutes les mesures qu'il aura prises pour leur donner suite.

IRLANDE

Le Comité a examiné le rapport initial de l'Irlande concernant les droits visés aux articles 1 à 15 du Pacte (E/1990/5/Add.34) à ses 14e à 16e séances, tenues les 4 et 5 mai 1999, et a adopté, à ses 25e et 26e séances, tenues le 12 mai 1999, les observations finales suivantes.

A. Introduction

Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l'État partie, qui est, d'une manière générale, conforme aux directives établies par le Comité. Il accueille avec satisfaction les réponses présentées par l'État partie à la liste des points à traiter. Il note aussi avec satisfaction la présence d'une délégation importante, composée d'experts de différents ministères, qui a répondu à la plupart des questions qui lui ont été posées au cours d'un dialogue franc et constructif.

B. Aspects positifs

Le Comité se félicite de la ferme volonté de l'Irlande d'appliquer l'accord du « vendredi saint » de 1998 pour régler d'une manière pacifique la question du statut futur de l'Irlande du Nord.

Le Comité note avec satisfaction que l'État partie se propose de porter sa contribution à la coopération internationale pour le développement de 0,29 % de son PNB à 0,45 % d'ici 2002.

Le Comité se félicite aussi de l'adoption de la loi de 1998 sur l'égalité en matière d'emploi et du projet de loi de 1998 sur l'égalité de statut, dont l'objet est d'éliminer plusieurs motifs de discrimination fondés notamment sur le sexe, la situation maritale, la situation de famille, l'orientation sexuelle, la religion, l'âge, l'incapacité, la race, la couleur, la nationalité, l'origine nationale ou ethnique et l'appartenance à la communauté des gens du voyage.

Le Comité note avec satisfaction l'adoption de la loi de 1996 sur les réfugiés, de la loi de 1998 sur l'éducation ainsi que de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté pour 1997‑2007 et des mécanismes connexes, tels que celui qui vise à faire en sorte que toute nouvelle mesure tienne compte des objectifs en matière de lutte contre la pauvreté. En outre, il se félicite de la création des équipes spéciales sur la violence contre les femmes (1996) et sur l'alcool, de l'évaluation, effectuée par le Ministère de la santé et de l'enfance, des besoins des personnes mentalement handicapées pour la période 1997-2001, et de la création, en 1993, du service chargé de s'occuper de la violence domestique et des agressions sexuelles. Il se félicite aussi de la création de l'administration nationale pour les handicapés et du service d'appui aux handicapés, et note qu'un projet de loi axé sur les droits des handicapés est actuellement examiné par le Parlement.

Le Comité se félicite de la démarche dynamique adoptée par l'État partie en vue de réduire le chômage, qui s'est traduite par une diminution considérable du taux de chômage, lequel est passé de 11 % à 6 %.

C. Facteurs et difficultés entravant l'application du Pacte

Le Comité note qu'à la suite de la signature de l'accord du « vendredi saint », il n'existe plus aucun facteur ou difficulté entravant l'application du Pacte.

D. Principaux sujets de préoccupation

Le Comité regrette que le Pacte n'ait pas été entièrement incorporé ni reflété dans le droit interne et qu'il ne soit pratiquement jamais invoqué devant les tribunaux.

Le Comité note avec regret que la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale n'a pas encore été ratifiée par l'Irlande, car le processus législatif à cet effet n'a pas encore été achevé.

Le Comité note avec regret que le paragraphe 1 de l'article 40 de la Constitution contient des dispositions qui semblent être en contradiction avec le principe de non-discrimination énoncé aux articles 2 et 3 du Pacte.

Le Comité regrette que, alors que la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, adoptée par l'État partie, vise à traiter les questions relatives, notamment, à l'inégalité en matière d'éducation et à la pauvreté rurale, ses orientations en matière de droits de l'homme ne soient pas conformes aux dispositions du Pacte.

À cet égard, le Comité est également préoccupé par la persistance de la pauvreté parmi les groupes défavorisés et vulnérables, notamment les personnes handicapées, la communauté des gens du voyage, les enfants, les femmes âgées et les femmes célibataires ayant des enfants à charge. Il note, en outre, avec préoccupation que les prestations de sécurité sociale ne dépassent pas le revenu minimum vital et que les allocations pour enfant à charge sont insuffisantes pour élever un enfant.

Le Comité note avec regret qu'il n'existe pas encore de législation appropriée sur les droits des handicapés mentaux, en particulier en cas d'internement dans des cliniques psychiatriques.

Le Comité regrette aussi qu'il n'y ait pas de législation traitant spécifiquement des droits des handicapés physiques, bien que la délégation ait affirmé que l'État partie s'attache à combler cette lacune en appliquant les règles et mesures administratives en vigueur.

Le Comité est préoccupé par le taux élevé d'analphabétisme dans différentes couches de la société, en particulier parmi les adultes, les jeunes, les enfants pauvres, les enfants de la communauté des gens du voyage et les enfants vivant dans les régions rurales.

Le Comité note avec préoccupation que l'augmentation de la consommation de tabac, à elle seule, constitue le principal facteur de morbidité en Irlande et que les mesures prises par l'État partie pour combattre ce problème sont insuffisantes. Le Comité est aussi préoccupé par les problèmes liés à l'alcool, que la politique nationale en la matière, adoptée par l'État partie, n'a pas encore abordés.

Le Comité déplore que la loi de 1894 sur la marine marchande, qui punit les gens de mer coupables d'absence non autorisée en les forçant à travailler à bord de leur navire, soit encore en vigueur. L'État partie a promis d'abroger ou de modifier cette loi après que l'Organisation internationale du Travail eut condamné cette pratique, mais ne l'a pas encore fait.

Le Comité note avec regret la complexité des procédures que doivent suivre les syndicats pour obtenir l'autorisation de mener des négociations collectives.

Le Comité note aussi avec regret que, malgré les mesures prises par l'État partie, la communauté des gens du voyage et les personnes handicapées souffrent toujours de discrimination dans divers domaines, comme l'emploi, l'éducation et le logement.

Le Comité note également avec regret le taux relativement élevé de suicide parmi les adolescents et les longues listes d'attente pour les soins médicaux dans les hôpitaux publics.

E. Suggestions et recommandations

Le Comité recommande à l'État partie d'incorporer dans le projet d'amendement à la Constitution les droits économiques, sociaux et culturels sous une forme qui permette de les invoquer devant les tribunaux.

Le Comité invite l'État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale dans les meilleurs délais.

Le Comité recommande à l'État partie d'accélérer le processus d'adoption de la loi axée sur les droits des handicapés et de commencer à l'appliquer dès que possible.

Le Comité invite l'État partie à élargir la portée de sa stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, notamment en faisant en sorte que toute nouvelle mesure tienne compte des objectifs en matière de lutte contre la pauvreté, et à y inclure une démarche axée sur les droits de l'homme.

Le Comité demande à l'État partie de lui fournir davantage de renseignements, dans son deuxième rapport périodique, sur le problème de la pauvreté en Irlande, et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures correctives requises pour combattre la pauvreté en Irlande.

Le Comité demande instamment à l'État partie d'accélérer le processus d'adoption de la loi sur les droits fondamentaux des handicapés physiques et des handicapés mentaux, notamment en cas d'internement, ainsi que d'adopter une législation pour combattre la discrimination à l'égard de la communauté des gens du voyage.

Le Comité recommande à l'État partie de surveiller comme il convient la qualité de l'enseignement reçu, au niveau primaire, par les élèves du système d'enseignement officiel, afin que ce système soit conforme aux articles 13 et 14 du Pacte.

Le Comité exhorte l'État partie à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dispositions du Pacte soient largement diffusées, notamment parmi les gens de loi et les membres de l'appareil judiciaire.

Le Comité demande à l'État partie de veiller à ce que les présentes observations finales soient largement diffusées et de l'informer, dans son prochain rapport périodique, des mesures prises pour appliquer les recommandations qu'elles contiennent.

TUNISIE

Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Tunisie concernant les droits visés aux articles 1 à 15 du Pacte (E/1990/6/Add.14) à ses 17e à 19e séances, tenues les 6 et 7 mai 1999, et a adopté, à sa 27e séance, tenue le 14 mai 1999, les observations finales suivantes.

A. Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport détaillé présenté par l'État partie et les renseignements très complets fournis par sa délégation en réponse aux questions et aux observations du Comité. Un dialogue extrêmement constructif a pu ainsi s'établir entre le Comité et l'État partie.

B. Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction que l'État partie attache une grande importance aux droits économiques, sociaux et culturels et que le Pacte l'a incité à adopter de nombreuses lois nouvelles et à modifier les lois existantes, comme l'a indiqué sa délégation. Il constate aussi avec satisfaction que les droits garantis par le Pacte le sont également par la législation tunisienne en vertu de la disposition constitutionnelle selon laquelle tout traité international ratifié par la Tunisie devient partie intégrante du droit interne.

Le Comité se félicite des succès remportés dans l'action menée pour mieux promouvoir et protéger les droits économiques, sociaux et culturels des femmes, qui sont ainsi en mesure de participer à la vie économique et politique de la nation, notamment en possédant des biens, en se livrant à des transactions économiques, en votant aux élections et en étant élues à des fonctions publiques. Ces succès ont eu en outre une influence positive sur la vie familiale en rendant la polygamie illégale, et le fait que le « crime d'honneur » ne soit plus admis par la loi a renforcé l'égalité entre les hommes et les femmes.

Le Comité se félicite du succès obtenu dans la promotion d'un développement humain durable, comme le montrent la réduction spectaculaire du nombre de personnes vivant au‑dessous du seuil national de pauvreté, l'augmentation de l'espérance de vie, la diminution de l'analphabétisme, la réduction de la mortalité infantile et, de manière générale, l'indicateur de développement humain. Le Comité note avec satisfaction que la part des dépenses sociales dans le budget de l'État a augmenté de 20 % de 1986 à 1996, ce qui a rendu possible une grande partie de ces progrès. En outre, 20 % du budget national sont consacrés à l'éducation.

Le Comité note avec intérêt la création, en 1993, du Fonds de solidarité nationale, qui sert à financer, à l'aide des contributions des particuliers et des entreprises, des projets visant à développer les régions isolées et à permettre ainsi à leurs habitants d'avoir accès aux infrastructures et aux services de base et d'être mieux à même de créer et de gérer leurs propres sources de revenu.

Le Comité accueille avec satisfaction la loi du 29 juillet 1991, qui institue l'enseignement gratuit et obligatoire pour tous les enfants âgés de six à seize ans et accorde aux écoles et aux élèves nécessiteux le soutien financier nécessaire pour que ce principe devienne une réalité. Il constate avec satisfaction que, à l'heure actuelle, 99 % de tous les enfants tunisiens fréquentent l'école primaire. Il se félicite également de l'aide considérable dont bénéficient les étudiants, notamment sous forme de bourses et de prêts ainsi que de soins de santé et de repas subventionnés.

Le Comité note avec satisfaction les efforts actuellement déployés dans le domaine de la protection de l'environnement, notamment dans le cadre du neuvième plan de développement économique et social (1997‑2001). Il note que le budget prévu à cette fin, dans le neuvième plan, a augmenté et servira, notamment, à mettre en place l'équipement nécessaire pour combattre la pollution, à mieux gérer les déchets, à utiliser les eaux usées pour la production agricole et à lutter contre la désertification.

C. Facteurs et difficultés entravant l'application du Pacte

Le Comité note que, selon l'État partie, les seules difficultés qui entravent l'application du Pacte sont imputables à des facteurs extérieurs liés à l'environnement international.

Le Comité regrette qu'aucune autre explication n'ait été fournie au sujet de l'éventuelle existence d'autres difficultés d'ordre interne, par exemple un taux de chômage élevé, le ralentissement de la croissance économique constaté ces dernières années, ou encore des tensions sociales ou politiques.

D. Principaux sujets de préoccupation

Le Comité regrette que les renseignements détaillés qui ont été présentés sur le cadre législatif, institutionnel et politique de la protection des différents droits n'aient pas été étayés par des renseignements sur la jurisprudence, qui auraient fourni d'autres indications sur l'état réel de la mise en œuvre de ces droits.

Le Comité note qu'en dépit de garanties constitutionnelles, les organes de l'État chargés d'assurer la protection et la promotion des droits de l'homme sont essentiellement des organes exécutifs, et qu'aucun d'entre eux n'est compétent pour examiner les plaintes faisant état de violations des droits garantis par le Pacte. Le Comité craint que l'indépendance de ces institutions, notamment celle des organes du pouvoir judiciaire, ne soit compromise. Il craint également que les droits économiques, sociaux et culturels ne puissent pas être invoqués devant les tribunaux.

Le Comité constate avec préoccupation qu'en dépit des efforts de l'État partie, les inégalités entre hommes et femmes persistent, notamment en ce qui concerne l'accès aux postes de responsabilité et les rémunérations. Il est particulièrement préoccupé par le fait que, selon le droit successoral, la part d'héritage réservée aux femmes ne représente que la moitié de celle des hommes. Bien que l'État partie estime que la violence dans la famille soit rare en Tunisie, le Comité est préoccupé par le manque de statistiques officielles sur ce phénomène.

En ce qui concerne l'article 6 du Pacte, le Comité constate avec inquiétude que, malgré la priorité donnée à la création d'emplois dans les plans de développement nationaux, il y avait encore, en 1998, près de 15,6 % de chômeurs, dont 40 % environ étaient sans emploi depuis plus d'un an.

En ce qui concerne l'article 8 du Pacte, le Comité note avec préoccupation qu'il n'existe, en Tunisie, qu'un seul syndicat, l'Union générale tunisienne du travail. Il craint qu'une grande confédération syndicale représentant tous les travailleurs tunisiens dans leur diversité ne soit pas à même de refléter la pluralité de leurs vues. Il appelle, en particulier, l'attention sur le règlement selon lequel toutes les grèves doivent être autorisées par l'Union générale, ce qui limite considérablement le droit de grève et la liberté d'association.

Le Comité s'inquiète des disparités de niveau de vie (notamment en ce qui concerne l'éducation, la santé, l'espérance de vie, la mortalité infantile, l'accès à l'eau courante, à l'électricité et à l'emploi) que l'on constate entre la côte nord-est, prospère, de la Tunisie et le nord‑ouest, sous‑développé, entre l'intérieur du pays et le sud, et entre les villes et les zones rurales.

En ce qui concerne les articles 3 et 13 du Pacte, en dépit des progrès notables réalisés dans le domaine de l'éducation, le Comité note que l'analphabétisme touche toujours un tiers de la population, dont 42 % de femmes et 23 % d'hommes, et qu'il existe toujours d'importantes disparités entre les taux d'alphabétisation des garçons et des filles à tous les âges, et entre les zones urbaines et les zones rurales. Il note aussi que les abandons scolaires posent un grave problème et, en particulier, que la moitié des élèves inscrits à l'école primaire ne poursuivent pas leurs études secondaires. Il s'inquiète, à cet égard, du sort des élèves qui abandonnent l'école à la fin du premier cycle de l'enseignement de base et dont 90 %, selon la délégation, ont « épuisé leur droit de redoubler leur classe ». Il est également préoccupé par la divergence entre l'âge de fin de la scolarité obligatoire fixé par la loi, qui est de seize ans, et l'âge minimum d'admission à l'emploi, qui est de quinze ans dans le secteur manufacturier et de treize ans dans le secteur agricole. Cette divergence risque d'encourager les adolescents à abandonner leurs études au cours du cycle secondaire.

Le Comité est préoccupé par la façon dont les droits de l'homme sont actuellement inculqués dans les écoles tunisiennes. Il est également gravement préoccupé par la présence de la police sur les campus universitaires, qui risque de porter atteinte aux libertés nécessaires à l'expression universitaire et culturelle, que l'État partie est tenu de respecter en vertu de l'article 15 du Pacte.

Le Comité est préoccupé par la censure exercée sur les productions culturelles. Il ne comprend pas bien le rôle joué par la Commission d'orientation théâtrale qui, selon l'État partie, ne censurerait pas les activités théâtrales, mais aiderait les jeunes compagnies qui présentent des productions pour la première fois.

E. Suggestions et recommandations

En ce qui concerne le rôle des institutions nationales de défense des droits de l'homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité appelle l'attention sur son observation générale n° 10 (1998), dans laquelle il note qu'il s'agit, dans bien des cas, d'institutions créées par le gouvernement, qu'elles jouissent d'un degré important d'autonomie par rapport à l'exécutif et au législatif, qu'elles tiennent pleinement compte des normes internationales relatives aux droits de l'homme applicables au pays considéré, et qu'elles sont chargées de mener des activités diverses visant à promouvoir et à protéger les droits de l'homme, y compris les droits économiques, sociaux et culturels. Leurs activités consistent notamment à surveiller la mise en œuvre des droits spécifiques reconnus dans le Pacte, à établir des rapports à ce sujet à l'intention des pouvoirs publics et de la société civile, et à examiner les plaintes faisant état de manquements aux normes relatives aux droits économiques, sociaux et culturels applicables au sein de l'État. Dans son observation générale n° 10, le Comité demande aux États parties de faire en sorte que, dans les mandats confiés aux institutions nationales de défense des droits de l'homme, l'attention voulue soit accordée aux droits économiques, sociaux et culturels. Il recommande donc à la Tunisie d'examiner ses institutions de défense des droits de l'homme à la lumière de ladite observation générale.

Le Comité recommande fortement que tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants des deux sexes se voient octroyer le droit à la succession sur un pied d'égalité.

Le Comité suggère à l'État partie d'examiner les moyens qui lui permettraient d'observer de plus près les cas de violence dans la famille, examen qui l'amènera peut-être à revoir sa législation et sa politique concernant ce phénomène.

Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre ses efforts pour obtenir un développement équilibré des zones urbaines et des zones rurales, notamment par le biais du Fonds de solidarité nationale. Comme le Fonds paraît jouer un rôle important dans le développement rural, le Comité demande que des informations actualisées figurent dans le troisième rapport périodique.

En ce qui concerne le cadre général de la promotion et de la protection des droits de l'homme, le Comité estime qu'un pouvoir judiciaire indépendant est indispensable à la protection des droits économiques, sociaux et culturels, et demande par conséquent que des informations figurent à ce sujet dans le troisième rapport périodique.

Le Comité recommande à l'État partie de continuer à se préoccuper du problème du chômage, en particulier du chômage à long terme. Il l'encourage, à l'occasion du réexamen de ses programmes de formation professionnelle ou de la création de nouveaux établissements d'enseignement supérieur, à tenir compte des besoins de l'économie, de manière à tirer le meilleur parti des perspectives d'emploi des diplômés. En outre, comme, selon l'État partie, la loi tunisienne tient compte des principaux objectifs de la Convention n° 158 de l'OIT (1982) concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, le Comité recommande fortement à l'État partie de ratifier cette convention. Il lui recommande de prendre les mesures voulues pour faire en sorte qu'il soit impossible de prononcer des peines de travail forcé pour délit d'opinion ou participation à des grèves déclarées illégales.

Le Comité recommande que les procédures qui ont abouti au regroupement des syndicats dans une confédération unique soient réexaminées afin de garantir, dans la loi et dans la pratique, le droit de grève et la protection contre toute atteinte aux libertés syndicales.

Le Comité recommande à l'État partie d'élaborer immédiatement un plan d'action national visant à réduire les disparités de niveau de vie qui existent entre les diverses régions.

Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre ses efforts pour garantir une éducation de base à tous les enfants, y compris ceux qui ne sont pas au même niveau que leurs condisciples. Il lui recommande de remédier, en particulier dans les zones rurales moins développées, aux problèmes mis en évidence par les études - menées par l'État partie - relatives au phénomène des abandons scolaires, y compris l'insuffisance des instruments pédagogiques, le nombre excessif d'élèves par classe et par professeur, le manque d'intérêt de la part des parents et la distance entre l'école et la maison. Le Comité invite instamment l'État partie à prendre toutes les mesures correctives nécessaires, notamment à réviser l'âge minimum d'admission à l'emploi, en particulier dans l'agriculture, pour traiter le problème des élèves qui abandonnent leurs études au niveau de l'enseignement professionnel et secondaire. En outre, en ce qui concerne l'article 13 du Pacte, le Comité encourage l'État partie à s'efforcer d'organiser des cours distincts sur les droits de l'homme, en particulier au niveau universitaire, afin de rendre possible une éducation approfondie dans ce domaine. Le Comité demande que le troisième rapport périodique contienne des renseignements sur les activités de la Commission nationale pour l'enseignement des droits de l'homme.

Le Comité se déclare préoccupé par la censure exercée sur les productions culturelles. Il recommande que les critères en matière de censure soient transparents, dans le droit comme dans la pratique, et qu'ils soient compatibles avec le droit de toute personne de prendre part à la vie culturelle.

Le Comité demande que le troisième rapport périodique fournisse des renseignements sur la jurisprudence pertinente afin d'aider à évaluer la manière dont sont mis en œuvre tous les droits visés dans le Pacte. Il demande aussi des renseignement précis sur les obstacles éventuellement rencontrés dans l'application du Pacte et exprime l'espoir que ce rapport sera présenté en temps voulu.

Enfin, le Comité demande à l'État partie de diffuser largement les présentes observations finales en Tunisie et de l'informer, dans son troisième rapport périodique, des mesures qu'il aura prises pour donner suite aux recommandations du Comité.

ÎLES SALOMON

Le Comité a examiné, à sa 9e séance, tenue le 30 avril 1999, l'état de la mise en œuvre par les Îles Salomon des droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte, et il a adopté, à sa 24e séance, tenue le 11 mai 1999, les observations finales suivantes.

A. Examen de la mise en œuvre du Pacte dans le cas d'États partiesqui n'ont pas présenté de rapport

À sa septième session, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a décidé de procéder à l'examen de la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans un certain nombre d'États parties qui, en dépit des nombreuses demandes qui leur avaient été adressées à cet effet, ne se sont pas acquittés de leur obligation de faire rapport conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

Le système de présentation de rapports prévu dans le Pacte vise à amener les États parties à rendre compte à l'organe conventionnel compétent, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, et, par son intermédiaire, au Conseil économique et social, des mesures adoptées, des progrès réalisés et des difficultés rencontrées pour assurer la jouissance des droits énoncés dans le Pacte. Outre qu'il constitue une violation du Pacte, tout manquement par un État partie à son obligation de faire rapport entrave considérablement la tâche du Comité. Celui-ci est néanmoins tenu de s'acquitter de ses fonctions de surveillance en pareil cas et doit le faire en se fondant sur tous les renseignements fiables dont il dispose.

Par conséquent, lorsqu'un gouvernement n'a fourni au Comité aucune information sur la manière dont il s'est acquitté de ses obligations au titre du Pacte, le Comité doit fonder ses observations sur divers éléments émanant de sources intergouvernementales et non gouvernementales. Si les premières fournissent essentiellement des données statistiques et des indicateurs économiques et sociaux importants, l'information collectée dans des travaux universitaires ou auprès d'organisations non gouvernementales et des médias est généralement, par sa nature même, plus critique de la situation politique, économique et sociale dans les pays intéressés. Normalement, le dialogue constructif qui s'instaure entre l'État partie faisant rapport et le Comité donne au gouvernement la possibilité d'exprimer ses propres vues, de tenter de réfuter toute critique et de convaincre le Comité que ses politiques sont conformes aux exigences du Pacte. Un État partie qui ne soumet pas de rapport et ne se présente pas devant le Comité se prive donc de la possibilité de mettre les choses au clair.

B. Introduction

Tout en comprenant parfaitement que les Îles Salomon éprouvent des difficultés à s'acquitter de leur obligation de faire rapport conformément au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Comité rappelle que les Îles Salomon sont partie au Pacte depuis le 17 mars 1982 et qu'elles n'ont toujours pas présenté leur rapport initial. Le Comité invite donc l'État partie à faire tous ses efforts pour s'acquitter de ses obligations en matière de présentation de rapports afin d'établir un dialogue constructif.

Conscient de la situation générale exceptionnellement difficile des Îles Salomon, le Comité juge bon de se borner, dans ses observations finales, à faire le bilan des délibérations qu'il a tenues, à sa vingtième session, sur la situation des droits économiques, sociaux et culturels aux Îles Salomon. Il estime également que, vu les sources d'information limitées dont il dispose et la nécessité d'offrir à l'État partie une assistance technique pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en matière de présentation de rapports, ses observations finales ne peuvent avoir qu'un caractère très préliminaire.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre du Pacte

Le Comité souligne que, pour évaluer la manière dont le Gouvernement salomonien applique le Pacte, il faut tenir dûment compte de la situation politique, économique et sociale de ce pays à l'heure actuelle. Il note, en particulier, que dans les années 90 les Îles Salomon ont traversé de graves crises économiques et financières qui ont considérablement réduit le champ d'action de leur gouvernement.

Le Comité note que les Îles Salomon sont un des pays les moins développés de la région du Pacifique occidental, région qui est une de celles à recevoir le plus d'aide par habitant. La pauvreté y est généralisée, surtout dans les zones rurales où vivent environ 80 % de la population. Selon le premier cadre de coopération avec les Îles Salomon (1997‑2001), établi par le PNUD en 1997, il y a un grand écart dans la répartition du revenu entre les zones urbaines et les zones rurales. La grande majorité des habitants subsiste avec moins de 300 dollars des États-Unis d'Amérique par an. Les Îles Salomon viennent au 123e rang des 174 pays classés dans l'indicateur de développement humain établi par le PNUD en 1998.

Le Comité tient compte des effets extrêmement préjudiciables que la crise financière asiatique a eus sur l'économie salomonienne, qui repose essentiellement sur l'exportation de bois, de copra, d'huile de palme et de cacao. L'économie du pays est extrêmement sensible aux fluctuations de la demande mondiale de ces produits. L'effondrement des prix sur le marché des grumes, provoqué par la crise financière qui a frappé les principaux pays important ce produit des Îles Salomon - le Japon, la République de Corée et les Philippines -, a non seulement pour ainsi dire paralysé l'exploitation forestière en 1997, mais a aussi provoqué une baisse considérable des recettes de l'État, dont 40 % viennent de l'exploitation forestière. Les revenus de la pêche (thon), la deuxième ressource naturelle des Îles Salomon, se sont aussi amenuisés en raison de la crise économique asiatique.

Le Comité note que la plus grande partie des ressources naturelles du pays est exploitée par des sociétés étrangères qui paient peu ou pas d'impôts à l'État et qui, en transférant à l'étranger l'essentiel de leurs profits, n'en laissent qu'une faible partie dans le pays. En outre, l'éventail des mesures macroéconomiques dont dispose le gouvernement est considérablement limité par les obligations que le service de la dette lui impose à l'égard des pays créanciers ainsi que par les conditions de prêts extrêmement contraignantes imposées par la Banque asiatique de développement, le FMI et la Banque mondiale.

D. Aspects positifs

Le Comité se félicite des efforts louables que fait le nouveau gouvernement pour établir les fondements d'une croissance économique durable. Il encourage, en particulier, le gouvernement à mettre en œuvre ses plans visant à restructurer le secteur de l'industrie forestière en faisant appel à des experts étrangers et en adoptant des mesures pour contrôler ce secteur.

Le Comité note que l'article 13 de la Constitution salomonienne reconnaît le droit des travailleurs de former des syndicats ou de s'y affilier, et que les tribunaux nationaux ont confirmé ce droit. Il constate que, si 10 à 15 % seulement de la population sont employés dans le secteur structuré, 60 à 70 % environ des salariés sont organisés en syndicats.

Le Comité constate avec satisfaction que la Constitution salomonienne interdit le travail forcé, y compris pour les enfants, ainsi que le travail des enfants sous contrainte pour dette, et que cette interdiction semble être respectée. Il note que des lois ont été promulguées pour protéger les enfants de moins de douze ans contre les travaux pénibles, pour interdire aux enfants de moins de quinze ans de travailler dans l'industrie ou sur des navires, et pour interdire d'employer des enfants de moins de dix‑huit ans à des travaux sous terre ou dans les mines.

Le Comité note avec satisfaction que le Gouvernement salomonien accorde une grande importance à la santé, comme l'indique le pourcentage élevé du budget national consacré à ce secteur. Les services de santé de base sont gratuits, et le gouvernement a pris des mesures importantes pour s'attaquer aux problèmes de santé de la population, en coopération avec des donateurs étrangers et des institutions spécialisées comme l'OMS. Malgré l'incidence très forte du paludisme (plus de 120 000 cas, en 1993, selon une estimation de l'OMS), qui affecte surtout les travailleurs agricoles, des progrès ont été faits dans la lutte contre les maladies telles que la diarrhée, les affections respiratoires aiguës et le paludisme. Le Comité reconnaît que le programme d'immunisation de l'État partie a réduit l'incidence des maladies que la vaccination permet d'éviter, telles que la rougeole, la diphtérie, la coqueluche et le tétanos. L'amélioration du système des soins de santé a contribué à une augmentation sensible de l'espérance de vie qui, selon certaines estimations, dépasse soixante‑dix ans.

Le Comité note que la culture kastom et wantok de la population, qui est unique, a été maintenue à peu près intacte jusqu'à présent. La préservation du système traditionnel de la famille élargie, qui est fondée sur un sens très fort de la solidarité sociale, a amorti en grande partie les répercussions sociales de la récente crise économique. Le Comité constate aussi avec satisfaction qu'en 1995, le gouvernement a créé une galerie d'art nationale et un centre culturel, et qu'il a pris l'initiative, avec les autres États mélanésiens, d'organiser régulièrement des festivals d'art et de culture mélanésiens.

E. Principaux sujets de préoccupation

Le Comité note avec préoccupation que, bien que la Constitution interdise la discrimination et qu'une politique nationale pour les femmes ait été récemment adoptée, celles-ci restent soumises au patriarcat. Bien que le rôle et la place des femmes soient respectés dans la société salomonienne, ainsi qu'en témoignent des traditions comme la transmission des terres par filiation maternelle, elles n'en sont pas moins inférieures aux hommes par leur statut. Par conséquent, elles n'ont qu'un accès limité à la vie politique et économique du pays. Comme l'indique le Rapport mondial sur le développement humain, 1998 du PNUD, les femmes ne représentent que 3 % des administrateurs et des directeurs et 27 % des cadres et du personnel technique. En outre, elles n'occupent aucun poste de ministre ou de secrétaire d'État dans le gouvernement, et un seul des 47 membres du Parlement est une femme.

Le Comité se déclare préoccupé par la montée du chômage, qui a joué un rôle important dans l'aggravation des querelles intestines.

Le Comité est pleinement conscient du fait que les Îles Salomon sont gravement touchées par les restrictions financières entraînées par la crise économique actuelle, mais il rappelle que les récentes réductions d'emplois dans le secteur public, qui représente presque un tiers des salariés, ont des répercussions sociales graves. Le Comité note également que l'accès au secteur structuré de l'emploi est particulièrement limité pour les personnes handicapées.

Le Comité note avec préoccupation que le problème de la violence dans la famille est répandu dans la société salomonienne, et n'est pas toujours traité comme il faudrait par les autorités compétentes.

Tout en reconnaissant que l'État partie a besoin de se procurer des ressources pour financer son programme de réformes économiques et de développement, le Comité est préoccupé par le fait que le gouvernement a l'intention de privatiser les terres communales pour qu'elles puissent être utilisées à des fins commerciales et pour le développement urbain. Il rappelle que 90 % environ des terres des Îles Salomon sont soumises à un régime foncier coutumier, ce qui signifie que ces terres appartiennent à la communauté en tant que telle plutôt qu'à l'individu. Il appelle l'attention du gouvernement sur le fait que la privatisation des terres soumises à un régime foncier coutumier risque de saper les bases de la société salomonienne et de déposséder la majorité de ses citoyens, les privant ainsi de leur principale source de revenus. En ce qui concerne l'intention du gouvernement de privatiser complètement le logement, le Comité craint que le nombre de sans‑abri dans les zones urbaines n'augmente considérablement.

Le Comité note que l'État partie n'accorde pas toute l'attention voulue aux menaces que constituent, pour les ressources naturelles des Îles Salomon, les pratiques de la déforestation et de la surpêche, qui compromettent le droit de leurs habitants à un niveau de vie suffisant, droit garanti par l'article 11 du Pacte.

Le Comité note que la mortalité infantile reste une cause majeure de préoccupation, en dépit des politiques louables adoptées par le Gouvernement salomonien dans le domaine de la santé, qui ont réduit considérablement le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans. Selon l'OMS, en 1996, le taux de mortalité infantile est estimé à 26,8 morts pour 1 000 naissances vivantes, alors que, selon le premier cadre de coopération avec les Îles Salomon (1997‑2001), établi par le PNUD en 1997, le taux de mortalité maternelle atteint 550 morts pour 100 000 naissances vivantes. Le Comité est préoccupé par le faible pourcentage de la population qui vit dans des conditions d'hygiène adéquates (9 % seulement de la population rurale) et qui dispose d'eau potable à la maison ou à une distance raisonnable (63 % de l'ensemble de la population), selon des données de l'OMS pour 1996. Le Comité rappelle que l'absence de conditions d'hygiène adéquates ajoute encore au grave problème du paludisme, qui frappe plus d'un tiers de la population.

Tout en notant que le manque de ressources financières, dû à la crise économique que traversent actuellement les Îles Salomon, ne permet guère à l'État partie d'assurer des services d'enseignement adéquats, le Comité est préoccupé par l'absence d'enseignement primaire obligatoire dans ce pays, où 60 % seulement des enfants d'âge scolaire ont accès à l'enseignement primaire. En conséquence, le Comité appelle l'attention du gouvernement sur l'obligation qui lui incombe, en vertu de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 13 ainsi que de l'article 14 du Pacte, qui stipulent que l'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous, ainsi que sur son observation générale n° 11 (1999) relative aux plans d'action pour l'enseignement primaire (art. 14 du Pacte). Il est préoccupé, en particulier, par le faible taux d'alphabétisation des adultes, en particulier des femmes. D'après le Rapport mondial sur le développement humain, 1998 du PNUD, l'alphabétisation des adultes ne dépasserait pas 23 %, ce qui, évidemment, est dû en grande partie au manque de ressources financières consacrées à l'éducation.

F. Suggestions et recommandations

Le Comité prie de nouveau le Gouvernement salomonien de participer activement avec lui à un dialogue constructif sur la manière de mieux s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il appelle l'attention du gouvernement sur le fait que le Pacte impose à tous les États parties l'obligation de présenter un rapport initial et des rapports périodiques, et que les Îles Salomon manquent à cette obligation depuis des années.

Le Comité recommande que le Gouvernement salomonien fasse appel aux services consultatifs du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme afin d'être en mesure de présenter dès que possible un rapport complet sur la mise en œuvre du Pacte, conformément aux directives générales révisées du Comité, en mettant l'accent en particulier sur les problèmes et les préoccupations mentionnés dans les présentes observations finales. Par ailleurs, il encourage le Haut‑Commissariat à mettre des experts à la disposition du Gouvernement salomonien, dans le cadre de son programme de services consultatifs et de coopération technique, pour lui permettre de formuler des politiques en matière de droits économiques, sociaux et culturels, d'appliquer des plans d'action cohérents et complets en vue de la promotion et de la protection des droits de l'homme, et de mettre au point les moyens nécessaires pour en évaluer et en surveiller la réalisation.

Le Comité recommande au Gouvernement salomonien de prendre des mesures pour que les ressources halieutiques et forestières ne soient pas surexploitées.

En outre, le Comité suggère que le Gouvernement salomonien convoque un sommet national sur l'application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, auquel participeraient toutes les entités nationales et internationales intéressées, par exemple le pouvoir central et les administrations locales, les syndicats, les organisations non gouvernementales locales, les institutions spécialisées et les pays donateurs.

En vertu du paragraphe 1 de l'article 2 et de l'article 23 du Pacte, les institutions spécialisées sont invitées à fournir au Comité des informations supplémentaires sur l'état et l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels aux Îles Salomon et à lui faire part de leurs observations sur ce sujet, pour aider, ce faisant, le Comité et l'État partie à déterminer les mesures à prendre pour assurer l'application du Pacte dans les Îles Salomon. Le Comité invite l'État partie à participer, durant sa vingt et unième session, à un dialogue avec les représentants des institutions spécialisées compétentes telles que la Banque mondiale, le FMI, la FAO, l'OMS, l'OIT, le PNUD, l'UNICEF et l'UNESCO. Il est convaincu que seul un dialogue constructif entre l'État partie, les institutions susmentionnées et le Comité peut permettre une évaluation appropriée et réaliste des stratégies possibles en faveur du développement et des droits de l'homme, dans l'intérêt de tous les citoyens salomoniens.

Le Comité tient à souligner que les suggestions et recommandations formulées dans les paragraphes précédents ne seront suivies d'effets que si l'État partie s'attache de nouveau à s'acquitter des obligations qui lui incombent en matière de présentation de rapports et des autres obligations internationales que lui impose le Pacte.

Vingt et unième session

BULGARIE

Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de la Bulgarie concernant les droits visés aux articles 1 à 15 du Pacte (E/1994/104/Add.16) à ses 30e à 32e séances, tenues les 16 et 17 novembre 1999, et a adopté, à ses 50e et 51e séances, tenues le 30 novembre 1999, les observations finales suivantes.

A. Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique de l'État partie, qui, de façon générale, a été établi conformément aux directives du Comité. Il se déclare satisfait des renseignements complets qui ont été fournis par écrit en réponse aux questions de la liste des points à traiter. Il note avec satisfaction que l'échange de vues avec la délégation de l'État partie s'est déroulé dans un climat d'ouverture et de sincérité et que la délégation a répondu oralement de manière exhaustive aux questions qui lui ont été posées lors du dialogue.

B. Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction qu'en dépit des difficultés de la période de transition, l'État partie a fait un grand effort pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.

Le Comité note, en s'en félicitant, que la création d'un bureau de médiateur est toujours à l'ordre du jour en Bulgarie et encourage l'État partie à faire preuve de diligence à cet égard.

Le Comité se félicite de savoir que la Bulgarie est prête à étudier favorablement la possibilité d'adhérer à un protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité note avec satisfaction qu'en dépit de la privatisation des services de santé, les médicaments continuent d'être distribués gratuitement aux groupes défavorisés de la société et que les services de santé mentale resteront du domaine public.

Le Comité note avec satisfaction la mise en place, à l'Institut supérieur du Ministère de l'intérieur, d'un programme de formation des policiers aux questions des droits de l'homme et du droit des réfugiés. Il se félicite également de la formation qui est offerte aux magistrats dans le domaine des droits de l'homme.

C. Facteurs et difficultés entravant l'application du Pacte

Le Comité tient compte des effets négatifs du conflit armé dans les Balkans sur l'économie bulgare, et notamment de la destruction ou du blocage des voies commerciales et de la perturbation de la navigation sur le Danube.

Le Comité prend note des renseignements fournis par la délégation, selon lesquels les mesures d'austérité financière, liées aux programmes d'ajustement structurel entrepris par la Bulgarie en accord avec les institutions financières internationales, ont limité son aptitude à se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.

D. Principaux sujets de préoccupation

Le Comité constate avec une vive préoccupation qu'en dépit des efforts déployés par l'État partie pour améliorer la situation de la population, le niveau de pauvreté en Bulgarie est toujours très alarmant et la protection sociale de la population, notamment des groupes vulnérables, continue de se détériorer.

Le Comité déplore que la minorité rom fasse l'objet d'une discrimination dans de nombreux domaines, dont ceux de l'éducation, du travail, des prestations sociales et de l'accès à la terre. Il est particulièrement préoccupé par le taux de chômage élevé au sein de la minorité rom et par la médiocrité des prestations accordées à ce groupe en matière d'éducation.

Le Comité note, en le déplorant, que la délégation n'a pas pu faire état d'une procédure permettant aux minorités d'exprimer leurs griefs concernant l'exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité note avec regret qu'en dépit des efforts déployés par le gouvernement pour combattre le chômage, la situation dans ce domaine ne s'est pas améliorée.

Le Comité déplore la situation de ceux qui ont un emploi, mais reçoivent des salaires ne leur permettant pas d'avoir, pour eux-mêmes et pour leur famille, un niveau de vie suffisant.

Le Comité regrette que les licenciements pour motif de grossesse ne soient pas interdits par la loi.

Le Comité prend note des observations faites par la Commission d'experts de l'OIT au sujet des restrictions au droit de grève en Bulgarie, notamment au sujet de l'article 11.2 de la loi de 1990 sur le règlement des conflits sociaux, relatif aux conditions de vote pour l'exercice du droit de grève dans les entreprises, et de l'article 16.4 de cette même loi, interdisant le droit de grève dans les services de santé ainsi que dans les secteurs de la production d'énergie et des communications.

Le Comité regrette que l'État partie n'ait pas accordé suffisamment d'attention au bien‑être des personnes âgées et qu'il ne se soit pas efforcé de leur garantir une vie dans la dignité.

Le Comité se déclare affligé par la détérioration de la situation du logement en Bulgarie, et regrette que l'État partie n'ait pris que des mesures inefficaces pour remédier au surpeuplement et au mauvais état général des logements existants.

Le Comité regrette que les minorités n'aient pas la possibilité de recevoir un enseignement dans leur propre langue.

Le Comité s'inquiète également du faible niveau des salaires des enseignants en Bulgarie.

Le Comité craint que les droits d'inscription introduits dans l'enseignement supérieur ne constituent un sérieux obstacle pour les groupes défavorisés de la société aspirant à une éducation à ce niveau.

E. Suggestions et recommandations

Le Comité recommande à l'État partie de solliciter la coopération technique et l'aide du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pour créer une institution nationale des droits de l'homme conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme (« Principes de Paris »).

L'État partie doit certes concilier réforme de l'économie et protection des droits consacrés dans le Pacte, mais les obligations découlant de cet instrument exigent la garantie d'un niveau de vie suffisant pour tous les citoyens, en particulier les groupes les plus vulnérables. À cet égard, le Comité renvoie à son observation générale n° 12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante.

Le Comité recommande à l'État partie d'évaluer ses programmes de réforme économique du point de vue de leur incidence sur la pauvreté, et de s'efforcer de les ajuster de manière qu'ils répondent aux besoins sociaux actuels de la population. Il lui recommande de tenir compte, lorsqu'il négocie avec les institutions financières internationales, de l'obligation qui lui incombe de respecter, de protéger et de réaliser tous les droits consacrés dans le Pacte.

Le Comité recommande à l'État partie de prendre les mesures voulues pour permettre l'exercice sans réserve du droit de grève et, en particulier, de modifier les articles 11.2 et 16.4 de la loi de 1990 sur le règlement des conflits sociaux, relatifs au droit de grève.

Ayant à l'esprit l'Année internationale des personnes âgées et l'augmentation du nombre de celles‑ci en Bulgarie, le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures antidiscriminatoires pour assurer le bien-être de ces personnes.

Le Comité invite l'État partie à poursuivre ses efforts en vue d'intégrer les minorités ethniques dans la société et à prendre des mesures pour donner à ces minorités la possibilité de recevoir une éducation dans leur propre langue.

Le Comité recommande à l'État partie de mettre sur pied un plan d'action afin d'améliorer la situation du logement, notamment celle du logement social. Au besoin, l'État partie devrait demander une aide internationale à cet égard.

Le Comité prend note des mesures qui ont été prises pour améliorer la situation des demandeurs d'asile et des réfugiés, dont l'adoption d'une nouvelle loi sur les réfugiés et la construction d'un nouveau centre pour les demandeurs d'asile. Il invite instamment l'État partie à appliquer pleinement les réformes législatives et à veiller à ce que soit améliorée la situation des réfugiés détenus à l'aéroport international de Sofia.

Le Comité recommande à l'État partie d'interdire les licenciements pour motif de grossesse.

Le Comité demande à l'État partie de fournir, dans son quatrième rapport périodique, des renseignements sur les phénomènes du travail des enfants, des enfants des rues et de la violence familiale à l'égard des femmes.

Le Comité demande à l'État partie d'expliquer, dans son quatrième rapport périodique, les mesures qu'il aura prises pour veiller à ce que tout le personnel enseignant jouisse de conditions, notamment salariales, à la mesure de son statut, conformément à l'alinéa e du paragraphe 2 de l'article 13 du Pacte.

Étant donné que les droits d'inscription dans l'enseignement supérieur risquent de constituer un sérieux obstacle pour les groupes défavorisés, le Comité demande à l'État partie d'expliquer, dans son quatrième rapport périodique, les mesures prises pour améliorer l'accès de tous à l'enseignement supérieur, telles que l'adoption d'un système adéquat de bourses, comme le prévoit l'alinéa e du paragraphe 2 de l'article 13 du Pacte.

Le Comité invite instamment l'État partie à prendre les mesures nécessaires pour faire connaître largement les dispositions du Pacte, en particulier parmi les membres de la profession juridique et du pouvoir judiciaire.

Le Comité demande à l'État partie de fournir, dans son quatrième rapport périodique, des renseignements sur la jurisprudence éventuelle concernant les dispositions du Pacte.

Le Comité demande à l'État partie de faire diffuser largement les présentes observations finales et de l'informer de façon détaillée, dans le quatrième rapport périodique qu'il devra présenter le 30 juin 2001, des mesures qu'il aura prises pour donner suite aux recommandations du Comité.

ARGENTINE

Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l'Argentine concernant les droits visés aux articles 1 à 15 du Pacte (E/1990/6/Add.16) à ses 33e à 36e séances, tenues du 17 au 19 novembre 1999, et a adopté, à sa 52e séance, tenue le 1er décembre 1999, les observations finales suivantes.

A. Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de l'Argentine et ses réponses écrites à la liste des points à traiter qui lui a été soumise par le Comité, et se réjouit du dialogue constructif qui s'est tenu entre les membres du Comité et la délégation de l'État partie. Il regrette néanmoins que les réponses à la liste des points à traiter lui aient été communiquées tardivement par l'État partie, ce qui en a empêché la traduction en temps utile et n'a pas permis à tous ses membres d'en tirer pleinement parti.

Le Comité a examiné avec intérêt le rapport de l'Argentine, qui contient des informations juridiques importantes, mais il note l'absence d'informations précises, nécessaires pour évaluer l'application des droits économiques, sociaux et culturels dans le pays.

B. Aspects positifs

Le Comité prend acte avec satisfaction de l'article 75 de la Constitution de 1994, qui prévoit la restitution aux peuples autochtones de certaines de leurs terres ancestrales. Il se félicite en outre qu'une partie importante de ces terres leur ait déjà été restituée.

Il prend aussi note avec satisfaction de l'adoption du plan d'urgence, qui tend à aider les personnes vivant au-dessous du seuil de pauvreté.

Le Comité accueille avec satisfaction l'information selon laquelle l'État partie a signé avec la Bolivie et le Pérou des accords d'immigration en vue de régulariser la situation des citoyens de ces pays en Argentine.

Le Comité prend note de la mise en œuvre partielle du plan d'action du gouvernement, visant à faciliter l'accès à la propriété d'un logement par les personnes occupant illégalement des propriétés de l'État, en leur donnant la possibilité d'acheter les terrains qu'elles occupent grâce à l'octroi de prêts à des taux préférentiels.

Le Comité note, en s'en félicitant, que le programme gouvernemental de recherche sanitaire a permis de trouver un traitement contre la maladie de Chagas comme l'a reconnu l'OMS.

Le Comité accueille avec satisfaction l'information selon laquelle l'éducation dans le domaine des droits de l'homme est actuellement offerte aux différents niveaux du système éducatif.

C. Facteurs et difficultés entravant l'application du Pacte

Le Comité prend note des difficultés financières auxquelles l'économie argentine s'est heurtée ces quatre dernières années. Alors que le gouvernement a réussi à stabiliser la monnaie, la mise en œuvre du programme d'ajustement structurel a été néfaste à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier ceux des groupes les plus défavorisés de la société.

D. Principaux sujets de préoccupation

Le Comité note avec préoccupation que les six communautés autochtones mapuches, auxquelles a été reconnu le droit à des titres de propriété sur certaines de leurs terres ancestrales, sur le territoire de Pulmarí, n'ont pu à ce jour obtenir ces titres. Il note aussi avec préoccupation que la Convention n° 169 de l'OIT (1989) concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, dont la ratification a été autorisée par le Congrès national en 1989, n'a pas encore été ratifiée à ce jour.

Le Comité juge préoccupant le taux très important du chômage en Argentine (près de 15 %) et, en particulier, le nombre élevé des « nouveaux pauvres », qui faisaient traditionnellement partie des classes moyennes.

Il juge particulièrement préoccupant le nombre élevé de personnes qui travaillent dans les secteurs économiques informels. Environ 37 % des travailleurs des zones urbaines du pays ne sont pas déclarés, ce qui signifie, selon les estimations du gouvernement, que quelque trois millions de travailleurs ne sont pas couverts par la sécurité sociale.

Le Comité juge également préoccupant que les prestations de chômage ne soient allouées qu'à environ 6 % des chômeurs et pas à certaines catégories de travailleurs, telles que les employés de maison et les ouvriers du bâtiment des zones rurales ainsi que les employés du secteur public.

Le Comité prend note avec préoccupation de la manière dont sont traités les travailleurs « temporaires », selon l'expression usitée en Argentine, étant donné que les mesures qui ont été adoptées afin de promouvoir la création d'emplois ne leur ont pas garanti les droits économiques, sociaux et culturels des travailleurs, en particulier en période d'augmentation du chômage.

Le Comité note avec préoccupation les réformes législatives adoptées par l'État partie, tendant à une certaine précarisation des relations de travail, laquelle se manifeste, notamment, par la possibilité de conclure des conventions collectives dérogatoires aux normes de travail légales (loi n° 24467, titre III), par l'allongement de la période d'essai et par la généralisation des contrats de travail à durée déterminée.

Le Comité note avec préoccupation qu'il existe diverses pratiques discriminatoires de fait contre les femmes, notamment en matière d'emploi et de rémunération.

Le Comité prend note avec préoccupation de l'ampleur du programme de privatisation des régimes de retraite, mené par le gouvernement, et en particulier de l'article 16 de la loi n° 24463, qui permet au gouvernement de réduire les pensions et même de ne pas les payer en invoquant des contraintes économiques.

Le Comité a eu des difficultés à évaluer les programmes publics de formation des travailleurs ainsi que l'incidence de ces programmes, à cause de l'absence de statistiques détaillées.

Le Comité est préoccupé par la pénurie de logements en Argentine et par le fait que les initiatives prises par le gouvernement ne sont pas suffisantes à cet égard. Le Comité est également préoccupé par le manque de statistiques concernant le logement en Argentine.

Le Comité se déclare une fois de plus préoccupé par le nombre élevé de cas d'occupations irrégulières d'immeubles, en particulier à Buenos Aires, et des conditions dans lesquelles il est procédé aux expulsions.

Le Comité s'inquiète de la privatisation des systèmes d'inspection du travail et de contrôle, et note que les campagnes de sensibilisation de la population à cet égard ne sauraient remplacer des inspections efficaces effectuées par les autorités publiques. Le Comité constate aussi avec préoccupation que les conditions dans les lieux de travail, en particulier dans le secteur du bâtiment, sont souvent en dessous des normes établies.

Le Comité note avec préoccupation que le droit à la santé n'est pas pleinement respecté dans l'État partie. En particulier, il se déclare préoccupé par les conditions existant dans les hôpitaux publics en général, et dans les hôpitaux psychiatriques en particulier.

Le Comité est préoccupé par la santé des femmes enceintes, en particulier par le taux relativement élevé de mortalité maternelle et la fréquence des cas de grossesse parmi les adolescentes.

Le Comité constate également avec préoccupation que les actes de violence à l'encontre des femmes sont de plus en plus nombreux, en particulier dans la famille.

Le Comité note que l'État partie a mis en place depuis dix ans un programme qui tente de résoudre le problème des enfants des rues, en particulier à Buenos Aires. Toutefois, il reste préoccupé par le fait que les problèmes de fond ne semblent pas avoir été traités efficacement, car le nombre des enfants des rues a continué d'augmenter.

E. Suggestions et recommandations

Le Comité suggère à l'État partie d'introduire, dans l'administration publique, des mécanismes institutionnels qui lui permettent de tenir compte de ses obligations découlant du Pacte, à un stade précoce de la formulation des politiques nationales relatives à des questions telles que le logement, la santé et l'éducation.

Le Comité recommande en outre à l'État partie, lors de ses négociations avec les institutions financières internationales, de prendre en considération ses obligations découlant du Pacte, consistant à respecter, à protéger et à appliquer tous les droits énoncés dans le Pacte.

Le Comité recommande à l'État partie de ratifier la Convention n° 169 de l'OIT (1989) concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, conformément à l'autorisation donnée par le Congrès national en 1989, et de rechercher une solution qui respecte les droits des communautés mapuches sur le territoire de Pulmarí.

Le Gouvernement argentin est aussi instamment prié d'adopter des mesures plus efficaces pour réduire le chômage. En outre, il devrait veiller à ce que les droits économiques, sociaux et culturels des travailleurs temporaires soient effectivement respectés.

Le Comité recommande à l'État partie d'examiner sa législation concernant les dispositions des conventions collectives qui ont des effets nuisibles, telles celles qui allongent la période d'essai stipulée dans les contrats de travail ou qui limitent la durée des contrats, et de vérifier leur conformité avec les dispositions des articles 6 et 7 du Pacte.

Le Comité demande instamment au Gouvernement argentin de prendre des mesures afin de garantir l'égalité de droit et de fait entre les femmes et les hommes en ce qui concerne la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité prie instamment l'État partie de veiller à ce que son système de sécurité sociale garantisse aux travailleurs une pension minimale suffisante, qui ne devrait pas être unilatéralement réduite ou différée, en particulier en période de difficultés économiques. En conséquence, il recommande à l'État partie d'abroger l'article 16 de la loi n° 24463 afin de garantir le paiement intégral de toutes les pensions.

Le Comité recommande que les programmes publics de formation des travailleurs soient évalués et que des statistiques lui soient fournies afin de lui permettre de juger les politiques gouvernementales concernant cette question.

Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre et de multiplier ses initiatives visant à combattre la pénurie de logements en Argentine et de lui fournir, dans son prochain rapport périodique, des statistiques détaillées sur la situation du logement dans le pays.

Le Comité recommande aussi à l'État partie de continuer à mettre en œuvre sa politique consistant à délivrer des titres de propriété aux personnes occupant des logements. Il recommande en outre de revoir en priorité les procédures existantes pour l'expulsion d'occupants illégaux. Il appelle une fois de plus l'attention du gouvernement sur l'ensemble de ses observations générales nos 4 (1991) et 7 (1997) relatives au droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte), et demande instamment au gouvernement de veiller à ce qu'il en soit dûment tenu compte dans les politiques, la législation et les procédures.

Le Comité demande instamment au gouvernement d'améliorer l'efficacité de ses mesures concernant la sécurité et l'hygiène sur les lieux de travail, en particulier dans le secteur du bâtiment, de redoubler d'efforts afin d'améliorer, dans tous leurs aspects, l'hygiène et la sécurité de l'environnement et du travail, et de veiller à ce que les contrôles et les inspections dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail soient effectués par les autorités publiques.

Le Comité prie instamment l'État partie d'examiner ses politiques sanitaires et, en particulier, de se pencher sur les questions de la santé mentale, de la mortalité maternelle ainsi que du VIH/sida et des grossesses chez les adolescents, et de lui fournir des statistiques détaillées sur ces questions dans son prochain rapport périodique.

Le Comité demande instamment à l'État partie d'intensifier ses efforts pour s'attaquer au problème de la violence à l'encontre des femmes, en particulier des violences dans la famille.

Le Comité recommande à l'État partie d'adopter des mesures pour s'attaquer au problème des enfants des rues et aux causes profondes de cette situation.

Le Comité recommande que les préoccupations exprimées dans les présentes observations finales ainsi que les questions restées sans réponse au cours de l'examen du deuxième rapport périodique de l'Argentine, notamment celles qui concernent la protection des pensions et de la sécurité sociale, soient traitées dans le troisième rapport périodique de l'État partie.

Le Comité demande à l'État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société argentine et de l'informer dans son troisième rapport périodique, qui doit lui être présenté le 30 juin 2001, de toutes les mesures qu'il aura prises en vue de les mettre en œuvre.

ARMÉNIE

Le Comité a examiné le rapport initial de l'Arménie concernant les droits visés aux articles 1 à 15 du Pacte (E/1990/5/Add.36) à ses 38e à 40e séances, tenues les 22 et 23 novembre 1999, et a adopté, à sa 53e séance, tenue le 1er décembre 1999, les observations finales suivantes.

A. Introduction

Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l'État partie, établi, d'une manière générale, conformément aux directives du Comité. Celui-ci remercie l'État partie d'avoir fourni des réponses écrites aux questions posées dans la liste des points à traiter. Il note également avec satisfaction que la délégation de l'État partie s'est efforcée de répondre aux questions posées au cours du dialogue avec honnêteté et franchise et de façon aussi complète que possible. Le Comité regrette néanmoins que la délégation n'ait pu fournir de renseignements plus détaillés et de données et statistiques plus concrètes en réponse aux questions posées dans la liste des points à traiter, adressée par le Comité au Gouvernement arménien onze mois plus tôt, et n'ait pas pu apporter de réponses satisfaisantes aux questions posées par les membres du Comité au cours du dialogue.

B. Aspects positifs

Le Comité note que l'État partie a, de façon générale, la volonté de s'acquitter de ses obligations en vertu du Pacte, et prend note des efforts déployés par le Gouvernement arménien pour faire face aux conséquences des nombreuses difficultés, en particulier les catastrophes naturelles et les conflits armés, qui ont conduit à la détérioration actuelle de la situation économique, sociale et politique du pays.

Le Comité constate avec satisfaction que, malgré ces difficultés rencontrées par le Gouvernement arménien, on continue, en général, à promouvoir et mettre en valeur les droits culturels en Arménie.

Le Comité note également avec satisfaction que les réfugiés sont traités sur un pied d'égalité par rapport aux citoyens arméniens en ce qui concerne l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

C. Facteurs et difficultés entravant l'application du Pacte

Le Comité prend note des fortes incidences négatives qu'entraînent les difficultés sociales, économiques et politiques auxquelles le Gouvernement arménien fait face depuis plus d'une décennie.

Le Comité prend note également des obstacles découlant du blocus commercial imposé par un certain nombre de pays voisins, qui a restreint les échanges commerciaux en Arménie.

D. Principaux sujets de préoccupation

Le Comité s'interroge avec préoccupation sur le statut juridique exact du Pacte dans l'ordre juridique interne arménien. Il regrette que la délégation n'ait pas été en mesure d'indiquer clairement quelle était la place du Pacte dans la législation arménienne et de donner d'indications précises sur les cas dans lesquels le Pacte a été invoqué devant les tribunaux nationaux.

Le Comité est particulièrement préoccupé par la lenteur et la complexité du processus nécessaire pour l'adoption de nouveaux textes de loi visant à donner effet aux droits économiques, sociaux et culturels au niveau national, conformément aux obligations contractées par l'État partie en vertu du Pacte.

Le Comité est également préoccupé par le fait qu'en dépit de l'égalité des hommes et des femmes devant la loi, il existe encore, dans la pratique, des disparités dans l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels entre les hommes et les femmes. Par exemple, malgré le niveau élevé d'éducation des femmes et le grand nombre de femmes éduquées et qualifiées, le taux de chômage demeure plus élevé parmi les femmes, et le pourcentage de femmes occupant des postes de haut niveau, en particulier au Parlement, est relativement faible.

Le Comité regrette que les réponses données par le gouvernement, tant par écrit qu'au cours du dialogue, ne lui aient pas permis de se faire une idée de la situation exacte de l'emploi en Arménie. En particulier, le Comité n'a pas reçu de données et de statistiques concrètes illustrant de façon appropriée l'état réel de la mise en œuvre des articles 6 à 8 du Pacte, et portant, par exemple, sur l'augmentation ou la diminution du taux de chômage au cours d'une période déterminée et sur la mesure dans laquelle le salaire minimum permet aux citoyens de subvenir à leurs besoins.

Le Comité est profondément préoccupé par l'insuffisance des efforts entrepris pour faire face à la crise que connaît l'Arménie dans le domaine du logement en raison, notamment, des dommages provoqués par le tremblement de terre de 1988 et de l'afflux de réfugiés.

Le Comité regrette le manque de statistiques sur l'exercice des droits à l'alimentation, au logement, à la santé et à l'éducation, en raison duquel il n'a pu procéder à une évaluation suffisante.

Le Comité regrette également que les renseignements fournis par le Gouvernement arménien n'aient pas été suffisants pour expliquer pourquoi il y a eu une détérioration générale de l'état de santé de la population arménienne - en particulier des femmes -, pourquoi les dépenses publiques de santé et le pourcentage du budget de l'État consacré à la santé ont diminué et quelles sont les causes et les conséquences du nombre élevé de cancers et de maladies cardiovasculaires.

En outre, le Comité est alarmé de constater que l'avortement reste le moyen de planification familiale le plus couramment utilisé dans le pays en raison, en particulier, de l'insuffisance de l'éducation et du prix élevé des moyens de contraception.

Le Comité note avec préoccupation la baisse marquée des dépenses publiques consacrées à l'éducation par rapport aux autres secteurs. Il est également préoccupé par la croissance du secteur de l'enseignement privé.

E. Suggestions et recommandations

Le Comité recommande au Gouvernement arménien de fournir davantage de données spécifiques et détaillées à jour et, au besoin, ventilées par sexe, concernant les droits énoncés dans le Pacte. Le Comité demande au gouvernement de lui fournir, dans les six mois qui suivront l'adoption des présentes observations finales, de telles données portant, en particulier, sur le logement, l'alimentation, la santé et l'éducation.

Le Comité prie le Gouvernement arménien de lui fournir davantage de précisions, dans son deuxième rapport périodique, sur la place exacte du Pacte dans l'ordre juridique interne arménien, et de prendre des mesures afin de définir les rapports entre les obligations juridiques internationales de l'Arménie et sa législation nationale.

Le Comité recommande que l'on mette en place des programmes de planification de la famille à l'intention des femmes, notamment en vue de faire baisser le nombre d'avortements, ainsi que des programmes pour la prévention et le traitement du cancer. En outre, le Comité prie le gouvernement de prendre des mesures tendant à promouvoir l'emploi des femmes et une participation accrue de celles-ci à la vie publique.

Le Comité recommande également au Gouvernement arménien de prendre des mesures pour veiller à ce que la qualité du système éducatif arménien soit surveillée et garantie, en particulier dans les établissements d'enseignement privés, dont le nombre a augmenté.

En outre, une éducation aux droits de l'homme devrait être dispensée dans les établissements scolaires, à tous les niveaux, ainsi que dans les institutions publiques telles que l'appareil judiciaire, l'administration et la police.

Le Comité suggère au Gouvernement arménien de faire davantage appel à l'assistance technique offerte par le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et les institutions spécialisées et programmes compétents des Nations Unies, en particulier aux fins de l'élaboration de son deuxième rapport périodique.

Le Comité tient également à appeler l'attention du Gouvernement arménien sur la nécessité de faire figurer, dans son deuxième rapport périodique, les données statistiques fondamentales nécessaires, relatives à l'évolution de l'économie et du revenu des particuliers ainsi qu'à la situation en matière de nutrition, de logement, de santé et d'éducation dans le pays.

Enfin, le Comité prie l'État partie de faire largement connaître les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, et de l'informer de toutes les mesures qui auront été prises pour y donner suite. Il engage également le Gouvernement arménien à consulter les organisations non gouvernementales lors de l'établissement de son deuxième rapport périodique.

CAMEROUN

Le Comité a examiné le rapport initial du Cameroun concernant l'ensemble des droits visés aux articles 1 à 15 du Pacte (E/1990/5/Add.35) à ses 41e à 43e séances, tenues les 23 et 24 novembre 1999, et a adopté, à sa 54e séance, tenue le 2 décembre 1999, les observations finales suivantes.

A. Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial du Cameroun, malgré le retard avec lequel il a été présenté, ainsi que les réponses franches apportées par écrit à la liste des points à traiter qui a été soumise par le Comité. Il regrette toutefois qu'en dépit de tous ses efforts, la délégation n'ait pu répondre de façon pleinement satisfaisante aux questions du Comité. Il est dommage qu'une délégation d'experts n'ait pu être dépêchée de la capitale pour participer aux séances, étant donné que cela aurait permis un dialogue approfondi et plus constructif avec le Comité.

Le Comité note que le manque d'informations concrètes et précises, aussi bien dans le rapport que dans les réponses fournies par le Gouvernement camerounais, ainsi que l'absence de document de base ne lui ont pas permis de procéder à une évaluation efficace de la situation réelle pour ce qui est de l'exercice, par les Camerounais, des droits de l'homme énoncés dans le Pacte.

Le Comité note que la délégation a promis que des renseignements plus précis sur divers indicateurs économiques, sociaux et culturels figureraient dans le deuxième rapport périodique du Cameroun.

B. Aspects positifs

Le Comité considère comme un fait nouveau positif la création, en 1997, du Ministère de la condition féminine, chargé spécialement de promouvoir l'égalité des sexes et de mettre fin à toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes dans tous les domaines au sein de la société camerounaise.

Le Comité prend note avec satisfaction de l'augmentation du taux de croissance du PIB de l'État partie, qui a atteint 5 % en 1998, et de la baisse du taux d'inflation, qui est tombé à 1,6 % en juin 1998, contre 9,6 % un an auparavant. Ces tendances positives concourent à un environnement propice pour un exercice plus effectif des droits énoncés dans le Pacte.

Le Comité se félicite de la hausse récente de 30 % des salaires des fonctionnaires et du renflouement de la Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun, ce qui doit permettre d'assurer le versement de leurs prestations aux bénéficiaires de pensions.

C. Facteurs et difficultés entravant l'application du Pacte

Le Comité note qu'en raison du remboursement de la dette extérieure du Cameroun, qui absorbe environ les deux tiers des recettes d'exportation du pays, le Gouvernement camerounais n'est pas toujours en mesure d'allouer des ressources suffisantes au secteur social.

Le Comité prend note de la persistance de certaines traditions, coutumes et pratiques culturelles au Cameroun, qui continuent à empêcher les femmes d'exercer pleinement les droits énoncés dans le Pacte.

Le Comité constate que le programme de réforme économique du gouvernement pour l'exercice 1998‑1999, mis en place pour appliquer le programme d'ajustement structurel approuvé par le FMI, la Banque mondiale et l'Agence française de développement (anciennement Caisse française de développement), même s'il a permis d'élever le taux de croissance réel du PIB, a eu une incidence négative sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels en induisant un accroissement de la pauvreté et du chômage, une aggravation des inégalités dans la répartition du revenu et un effondrement des services sociaux.

D. Principaux sujets de préoccupation

Le Comité s'interroge sur la place exacte qu'occupe le Pacte dans le système juridique camerounais. Il regrette que la délégation n'ait pas été en mesure de clarifier la position du Pacte dans le droit camerounais ni de citer des cas précis dans lesquels le Pacte a été invoqué devant les tribunaux nationaux.

Le Comité est préoccupé par le manque de transparence – et s'interroge sur le degré d'indépendance – du Comité national des droits de l'homme et des libertés, dont les conclusions ne sont ni publiées ni rendues publiques.

Le Comité note avec une profonde préoccupation que le Gouvernement camerounais n'a pas encore entrepris la réforme nécessaire pour abroger les lois qui maintiennent le statut juridique inégal des femmes, en particulier les dispositions du Code civil et du Code de commerce relatives, notamment, au droit de posséder des biens et les lois relatives au crédit et à la faillite, qui limitent l'accès des femmes aux moyens de production. Ces lois discriminatoires constituent une violation flagrante des dispositions du Pacte concernant la non-discrimination et le traitement sur un pied d'égalité, et sont incompatibles avec la Constitution, récemment modifiée, du Cameroun, qui consacre l'égalité de droits de tous les citoyens camerounais.

Le Comité déplore le peu de progrès accomplis par le gouvernement dans sa lutte contre le maintien de pratiques qui empêchent les femmes et les filles d'exercer les droits qui leur sont reconnus dans le Pacte. Il s'agit notamment de la polygamie et des mariages précoces et forcés des filles, ainsi que des lois discriminatoires en matière de succession qui interdisent aux femmes d'hériter de la terre.

Le Comité déplore l'insuffisance des mesures prises par le gouvernement pour combattre, en particulier par le biais de programmes éducatifs, la pratique persistante des mutilations génitales féminines, dont sont généralement victimes les jeunes femmes et les fillettes dans les provinces de l'Extrême‑Nord et du Sud‑Ouest.

Le Comité regrette qu'aucune mesure n'ait été prise pour éliminer la violence intrafamiliale contre les femmes, pratique considérée encore comme culturellement acceptable par certains groupes de la société.

Le Comité regrette que le gouvernement n'ait rien fait pour protéger les droits des ouvriers des plantations dans les zones rurales en leur assurant des conditions de travail justes. Il a pris note avec une profonde préoccupation de la réponse donnée par la délégation, selon laquelle ces ouvriers sont libres de négocier leurs conditions d'emploi, alors que le gouvernement est tenu, en vertu du Pacte, de veiller à ce que tous les travailleurs jouissent de conditions d'emploi favorables, ce qui comprend un salaire équitable, la sécurité sur le lieu de travail et une limitation raisonnable de la durée du travail.

Le Comité juge préoccupant que le gouvernement n'ait pas encore adopté de législation interdisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, qui, selon certaines sources, est répandu au Cameroun.

Le Comité regrette que le salaire minimum fixé par le gouvernement ne soit pas suffisant pour permettre à un travailleur de vivre au-dessus du seuil de pauvreté, et encore moins pour lui procurer une existence décente pour lui et sa famille.

Le Comité regrette qu'aucun renseignement précis n'ait été fourni dans les réponses écrites de l'État partie et par la délégation elle-même au sujet des raisons pour lesquelles l'Union nationale des enseignants du supérieur n'est plus reconnue depuis 1991.

Le Comité est profondément préoccupé par l'augmentation de la pauvreté et du chômage au Cameroun, en particulier parmi les groupes les plus vulnérables, tels que les groupes minoritaires et les personnes âgées, et dans la population rurale. Le Comité est particulièrement alarmé par les chiffres relatifs à la pauvreté au Cameroun, qui montrent que 55 % de la population vivaient au‑dessous du seuil de pauvreté en 1998, dont 40 % en zone rurale contre 15 % en zone urbaine. À ce propos, le Comité est préoccupé par l'insuffisance des prestations de sécurité sociale versées au titre de l'entretien des enfants aux parents célibataires et aux familles à faible revenu.

Le Comité regrette que des secteurs importants de la société n'aient pas accès à l'eau potable, en particulier dans les zones rurales où 27 % seulement de la population bénéficient d'un accès à de l'eau salubre (avec une relative facilité) contre 47 % pour la population urbaine.

Le Comité s'inquiète du manque de protection des droits des Pygmées Bakas, en particulier de leur droit à un niveau de vie suffisant, y compris une nourriture suffisante, dont la jouissance a été compromise par l'épuisement des ressources naturelles de la forêt tropicale humide dont ils dépendent pour leur subsistance, et par l'appropriation forcée de leurs terres par le gouvernement.

Le Comité est préoccupé par la fréquence apparemment élevée des expulsions forcées dans les zones rurales du Cameroun, problème dont l'État partie n'a pas fait mention dans ses réponses écrites.

Le Comité est préoccupé par l'insuffisance des politiques et programmes de planification de la famille au Cameroun, qui n'ont pas permis de réduire la mortalité infantile et maternelle. Il est également préoccupé par le grand nombre d'avortements clandestins, qui sont en partie responsables du taux élevé de mortalité maternelle dans le pays.

Le Comité note avec regret que, comme l'indique l'État partie dans ses réponses écrites, les installations médicales mises à la disposition de toutes les couches de la population restent insuffisantes et inégalement réparties. Il regrette également que, dans ses réponses, le Cameroun n'ait pas clarifié la situation en ce qui concerne la fourniture de services de santé dans le pays.

Le Comité note avec une profonde préoccupation que, au Cameroun, il n'existe pas de loi établissant la gratuité de l'enseignement primaire. Il déplore que les parents soient tenus de contribuer à son financement par le biais des frais de scolarité obligatoires, perçus par les écoles primaires, ce qui, compte tenu du niveau élevé de pauvreté, restreint considérablement l'accès à l'enseignement primaire, en particulier dans le cas des filles.

Le Comité est vivement préoccupé par l'insuffisance des salaires des enseignants et le manque d'infrastructures, de locaux et de services scolaires, en particulier dans les zones rurales. Il déplore également les inégalités dans la répartition des ressources consacrées à l'éducation entre les dix provinces du Cameroun.

Le Comité est préoccupé par la persistance d'un taux élevé d'analphabétisme au Cameroun. Il prend également note avec une vive préoccupation de la préférence culturelle donnée en matière d'éducation aux enfants de sexe masculin. Cela se reflète dans le taux d'analphabétisme plus élevé chez les femmes (49,9 %) que chez les hommes (30 %).

Le Comité regrette que la délégation n'ait pas été en mesure d'indiquer avec précision dans quelle proportion les différentes catégories de la population font des études supérieures.

E. Suggestions et recommandations

Le Comité demande instamment à l'État partie de prendre toutes les mesures voulues, y compris d'adopter une législation appropriée, pour faire en sorte que tous les Camerounais jouissent des droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte.

Le Comité demande à l'État partie de prendre des mesures plus énergiques et réalistes pour s'attaquer, en droit et dans les faits, à l'inégalité des sexes et à la discrimination à l'égard des femmes au Cameroun. Il prie notamment l'État partie d'abroger toutes les dispositions du Code civil et du Code de commerce qui sont discriminatoires à l'égard des femmes.

Le Comité engage le gouvernement à interdire les pratiques coutumières qui portent atteinte aux droits des femmes et à prendre des mesures énergiques pour lutter par tous les moyens contre ces pratiques et ces croyances, y compris par l'intermédiaire de programmes d'éducation. Le gouvernement devrait concentrer plus particulièrement son action sur l'élimination de la pratique de la polygamie, des mariages forcés et des mutilations génitales féminines ainsi que des préjugés amenant à donner la préférence aux garçons en matière d'éducation. L'État partie est invité à indiquer, dans son deuxième rapport périodique, quels progrès auront été réalisés dans ce domaine.

Le Comité demande à l'État partie d'adopter des lois et mesures spécifiques pour interdire la violence dans la famille et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, afin de renforcer la protection des femmes.

Le Comité invite instamment l'État partie à prendre des mesures efficaces pour protéger les droits des ouvriers des plantations des zones rurales afin qu'ils jouissent de conditions de travail justes et favorables.

Le Comité engage l'État partie à adopter les mesures correctives qui s'imposent, notamment une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, pour résoudre le problème aigu de la pauvreté au Cameroun. Il suggère, à cet égard, à l'État partie de consulter les institutions spécialisées et organismes compétents des Nations Unies avant de formuler une telle stratégie.

Le Comité demande instamment à l'État partie de revoir sa législation et sa politique en matière d'entretien des enfants, afin de garantir le versement de prestations de sécurité sociale suffisantes aux parents célibataires et aux familles à faible revenu.

Le Comité recommande à l'État partie de réexaminer ses programmes de réforme macroéconomiques au regard de leur incidence sur le niveau de vie des groupes vulnérables, en particulier dans les zones rurales, et de s'efforcer d'adapter ces réformes de manière à mieux répondre aux besoins actuels desdits groupes. Il recommande, à cet égard, que, lors des négociations avec les institutions financières internationales, l'État partie prenne en considération l'obligation juridique internationale lui incombant de protéger et de promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité demande instamment à l'État partie de prendre des mesures pour protéger le droit des Pygmées Bakas à un niveau de vie suffisant, y compris le droit à l'alimentation, lors de la négociation des contrats relatifs aux grands projets qui ont des effets négatifs sur leur vie.

Le Comité demande à l'État partie d'assurer à l'ensemble de la population l'accès à de l'eau salubre.

Le Comité invite instamment l'État partie à appliquer des lois et des mesures appropriées pour combattre le problème des expulsions forcées, conformément à ses observations générales nos 4 (1991) et 7 (1997) concernant le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte).

Le Comité souhaiterait que l'État partie fournisse, dans son deuxième rapport périodique, des renseignements plus concrets au sujet des services médicaux et des problèmes auxquels se heurtent les groupes vulnérables en matière d'accès aux services médicaux, en particulier dans les zones rurales. Il souhaiterait également avoir davantage d'informations sur l'efficacité de la politique pharmaceutique nationale pour ce qui est de la fourniture de médicaments génériques de haute qualité à tous les groupes de la société.

Le Comité recommande au gouvernement de prendre des mesures pour mettre fin à toute forme de contribution obligatoire des parents aux coûts de l'enseignement primaire. À cet égard, il invite instamment l'État partie à allouer davantage de ressources à l'éducation, notamment en ce qui concerne l'infrastructure et les ressources humaines, en particulier dans les zones rurales. À ce propos, le Comité appelle l'attention de l'État partie sur son observation générale n° 11 (1999) relative aux plans d'action pour l'enseignement primaire (art. 14 du Pacte).

L'État partie est prié de fournir, dans son deuxième rapport périodique, des informations précises et détaillées sur l'exercice, par les femmes, des droits énoncés dans le Pacte.

Le Comité invite instamment l'État partie à revoir ses politiques en matière de santé et, en particulier, à se pencher sur les questions de la mortalité maternelle, des grossesses parmi les adolescentes et de l'épidémie de VIH/sida. À ce sujet, il invite aussi instamment le gouvernement à revoir ses politiques de planification de la famille, en vue de développer l'accès à l'information sur les contraceptifs par l'intermédiaire de programmes d'éducation.

Le Comité recommande également au Gouvernement camerounais de faire appel à l'assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et des institutions spécialisées et organismes des Nations Unies compétents pour établir son deuxième rapport périodique.

Le Comité demande instamment à l'État partie de prendre les mesures nécessaires pour assurer une large diffusion aux dispositions du Pacte auprès de tous les groupes de la société, en particulier des membres des professions juridiques, de l'appareil judiciaire et de l'administration, par le biais d'une éducation aux droits de l'homme dans tous les programmes d'enseignement.

Le Comité prie l'État partie de prendre des dispositions pour assurer une large diffusion aux observations finales du Comité, et de lui soumettre son deuxième rapport périodique d'ici au 30 juin 2001, afin que le Comité puisse être tenu informé des progrès accomplis dans la mise en œuvre des droits énoncés dans le Pacte et dans l'application des recommandations qu'il a formulées à cet égard.

MEXIQUE

Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Mexique concernant les droits visés aux articles 1 à 15 du Pacte (E/1994/104/Add.18) à ses 44e à 46e séances, tenues les 25 et 26 novembre 1999, et a adopté, à sa 54e séance, tenue le 2 décembre 1999, les observations finales suivantes.

A. Introduction

Le Comité se félicite de la présentation du troisième rapport périodique du Mexique et des réponses écrites de l'État partie à la liste des points à traiter. Le Comité note avec satisfaction la présence de la délégation de la capitale du pays et se félicite du dialogue constructif qu'il a eu avec elle durant la session.

B. Aspects positifs

Le Comité prend note de l'amélioration des résultats macroéconomiques de l'État partie, en particulier de la réduction de la dette extérieure, de la baisse de l'inflation et de la croissance de la capacité d'exportation du pays, autant d'éléments qui contribuent à l'instauration d'un climat favorable à une application plus effective des droits énoncés dans le Pacte.

Le Comité se félicite de la création d'un comité national interministériel chargé du suivi des recommandations adoptées par des organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.

Le Comité note avec satisfaction l'augmentation des dépenses sociales, qui représentent actuellement 8,9 % du PIB, et prend acte des nombreux programmes, tels que le Programme pour l'éducation, la santé et l'alimentation, qui ont été lancés pour renforcer l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels par les segments les plus marginalisés de la société.

Le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises par l'État partie pour atténuer les effets néfastes que l'application de l'Accord de libre-échange nord-américain pourrait avoir sur certains secteurs vulnérables de la population.

Le Comité se félicite de l'adhésion du Mexique aux conventions relatives à la lutte contre la corruption adoptées par l'OCDE et l'OEA.

Le Comité note avec satisfaction le lancement d'un programme national pour les femmes, qui est doté d'un conseil d'inspection chargé de surveiller la violence dans la famille et de venir en aide aux victimes de cette violence.

Le Comité se félicite de la mise en place de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, organisme public spécial qui a pour tâche de fournir une assistance juridique gratuite aux travailleurs.

Le Comité se félicite en outre de la récente signature d'un mémorandum d'accord en vertu duquel le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme fournira une assistance technique à l'État partie.

Le Comité se félicite de l'attitude positive manifestée par le Gouvernement mexicain au sujet de la future adoption d'un protocole facultatif se rapportant au Pacte.

C.  Facteurs et difficultés entravant l'application du Pacte

Le Comité note que la crise économique qu'a connue le Mexique en 1995 a eu des effets néfastes sur l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels par sa population, en particulier les secteurs les plus vulnérables. Ces effets se font encore sentir au Mexique, où des fonds publics importants continuent d'être engagés pour remédier aux conséquences de la crise.

Le Comité prend également note des catastrophes naturelles qui ont frappé le Mexique, et reconnaît qu'elles réduisent les moyens dont dispose le gouvernement pour garantir, à tous et à tout moment, la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité note qu'il subsiste certaines traditions, coutumes et pratiques culturelles au Mexique qui continuent d'entraver la pleine jouissance, par les femmes, des droits qui leur sont reconnus par le Pacte.

D. Principaux sujets de préoccupation

Le Comité tient à exprimer sa préoccupation au sujet de l'insuffisance des efforts déployés par l'État partie pour se conformer aux observations finales et aux recommandations précises adoptées à l'issue de l'examen de son deuxième rapport périodique.

Le Comité juge préoccupant que très peu de progrès aient été accomplis par l'État partie durant la période considérée en dépit de ses efforts pour combattre la pauvreté. Il est préoccupé par l'accroissement du nombre de personnes vivant dans la pauvreté et l'extrême pauvreté. Le Comité considère que, à moins de faire face comme il convient aux causes structurelles de la pauvreté, il ne sera pas possible d'assurer une répartition plus équitable de la richesse entre les différents secteurs de la société, entre les États et entre les zones rurales et les zones urbaines.

Le Comité est préoccupé par la démarche déséquilibrée de l'État partie au niveau régional pour faire face aux différents problèmes économiques et sociaux que connaissent les secteurs délaissés et vulnérables de la société mexicaine.

Le Comité est aussi préoccupé par les souffrances que continuent d'endurer des populations autochtones, notamment celles du Chiapas, de Guerrero, de Veracruz et d'Oaxaca, qui n'ont qu'un accès limité aux services de santé, à l'éducation, à l'emploi, à une nutrition appropriée ou au logement, par exemple.

Le Comité estime que le problème de la corruption a des effets néfastes sur la pleine jouissance des droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité ne trouve donc pas satisfaisante l'information communiquée par l'État partie sur les mesures prises pour lutter contre les effets de ce grave problème au regard des droits garantis par le Pacte.

Le Comité regrette qu'en dépit de l'amélioration des indicateurs macroéconomiques du Mexique, notamment la forte baisse du taux d'inflation, la Commission nationale chargée du salaire minimum n'ait pas relevé celui-ci. À l'heure actuelle, un montant équivalant à cinq fois le salaire minimum est nécessaire pour acheter ce qui constitue le panier alimentaire de base défini par l'État, situation qui est en violation de l'alinéa a, ii, de l'article 7 du Pacte et de la législation nationale (titre VI, art. 123, de la Constitution).

Le Comité est vivement préoccupé par la situation des femmes qui travaillent dans les maquiladoras (usines de sous-traitance), dont certaines doivent subir des tests de grossesse au moment du recrutement et en cours d'emploi, pour être licenciées si elles sont enceintes.

Le Comité regrette que l'État partie se montre peu déterminé à relever de quatorze  à seize ans l'âge minimum pour le travail des enfants, eu égard au fait que l'éducation de base se termine normalement à l'âge de seize ans.

Le Comité regrette aussi que l'État partie n'envisage pas de retirer sa réserve à l'article 8 du Pacte, bien que le droit de créer des syndicats et le droit de grève soient consacrés dans la Constitution mexicaine et dans les lois correspondantes. Il regrette, en particulier, l'absence de pluralisme syndical au sein du secteur public, et le fait que les dirigeants des syndicats ne soient pas élus au scrutin direct.

Le Comité est préoccupé par la privatisation du système de sécurité sociale, qui pourrait priver de certaines prestations les personnes qui, à l'instar des chômeurs, des travailleurs sous‑employés, des travailleurs à bas salaire et des travailleurs du secteur non structuré, ne sont pas en mesure de cotiser à une caisse de pension privée.

Le Comité est également préoccupé par la présence de nombreuses forces militaires et paramilitaires au sein de la communauté autochtone du Chiapas et dans d'autres États de la région, et en particulier par les allégations formulées par des organisations représentatives de la société civile selon lesquelles ces éléments font obstacle au contrôle et à l'application des programmes de développement et à la distribution de l'assistance économique et sociale. Le Comité s'inquiète, par ailleurs, de l'absence de consultations avec les communautés concernées.

Le Comité est alarmé par les nombreux cas de violence dans la famille, et en particulier par les violences contre les femmes au foyer. Il est vivement préoccupé par l'augmentation du nombre d'enfants qui vivent dans la rue, en dépit des efforts que fait le gouvernement pour résoudre ce problème.

Le Comité regrette que l'État partie n'ait pas réagi d'une manière satisfaisante à ses précédentes observations finales, ni répondu aux questions écrites et orales posées à sa délégation au sujet des expulsions forcées. Le Comité n'a jusqu'à présent reçu aucune réponse satisfaisante à ses questions concernant l'ampleur du problème et les mesures prises par l'État partie pour protéger tous ses citoyens contre cette pratique. En outre, le Comité demeure préoccupé par la pénurie de logements et l'état insatisfaisant d'un grand nombre de logements, en particulier dans les zones rurales où un nombre important d'habitations n'ont ni électricité ni eau courante et ne sont pas reliées à un réseau d'assainissement.

Le Comité est préoccupé par la persistance de la malnutrition, en particulier dans les zones rurales et parmi les enfants âgés de moins de cinq ans. Le Comité a appris aussi avec la plus grande inquiétude que les maladies liées à la malnutrition constituent les principales causes de mortalité au Mexique.

Le Comité note en outre avec préoccupation que les avortements illicites sont la quatrième cause de décès parmi les femmes.

E.  Suggestions et recommandations

Le Comité recommande à l'État partie de fixer des repères afin de pouvoir mesurer les progrès accomplis dans la lutte contre la pauvreté. Il lui saurait en outre gré de bien vouloir procéder, dans son quatrième rapport périodique, à une évaluation des progrès réalisés vers un exercice plus effectif des droits économiques, sociaux et culturels par la population mexicaine, en utilisant comme critère de référence les repères qu'il aura fixés, complétés par des données statistiques.

Le Comité engage instamment l'État partie à s'attaquer aux causes structurelles de la pauvreté au Mexique et à ajuster ses programmes sociaux en conséquence. En outre, il l'invite à associer étroitement la société civile, en général, et les groupes concernés, en particulier, à la planification, à l'exécution et à l'évaluation de ces programmes.

Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures efficaces pour intensifier ses efforts en vue de lutter contre la corruption, étant donné que ce problème entrave la pleine jouissance des droits garantis par le Pacte, et notamment d'engager des actions en justice contre les personnes responsables d'actes de corruption.

Le Comité recommande que l'affectation des ressources au développement se fasse d'une manière équitable, quels que soient le lieu géographique et les populations concernées.

Le Comité demande instamment à l'État partie de tenir compte, lorsqu'il négocie avec des institutions financières internationales et applique des programmes d'ajustement structurel et des politiques macroéconomiques influant, par exemple, sur le service de la dette extérieure ou l'intégration du pays dans l'économie mondiale de marché, des effets de ces programmes et politiques sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier dans le cas des groupes les plus vulnérables de la société.

Le Comité recommande à l'État partie de continuer à intensifier ses efforts pour atténuer les effets négatifs que la mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain pourrait avoir sur certains secteurs vulnérables de la population.

Le Comité invite l'État partie à adopter des mesures concrètes pour garantir le respect de l'alinéa a, ii, de l'article 7 du Pacte, qui est inscrit dans les dispositions de l'article 123 du titre VI de la Constitution mexicaine, pour ce qui concerne le panier alimentaire de base défini par l'État.

En outre, le Comité demande instamment à l'État partie de prendre immédiatement des dispositions pour protéger les femmes qui travaillent dans les maquiladoras, et notamment d'interdire la pratique consistant à exiger que les femmes qui souhaitent travailler produisent des certificats attestant qu'elles ne sont pas enceintes, et d'engager des poursuites contre les employeurs qui enfreignent cette interdiction.

Le Comité recommande à l'État partie d'envisager de ratifier la Convention n° 138 de l'OIT (1973) concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi.

Le Comité exhorte l'État partie à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8 du Pacte et à retirer sa réserve audit article.

Le Comité demande instamment à l'État partie de prendre des mesures plus efficaces pour lutter contre la violence dans la famille, en particulier la violence contre les femmes, et de s'attaquer au grave problème des enfants des rues. Le Comité demande aussi instamment à l'État partie de remédier aux causes profondes de ces problèmes.

Le Comité demande instamment à l'État partie de redoubler d'efforts pour assurer à tous un logement convenable à un coût abordable, s'agissant en particulier des secteurs les plus pauvres de la société. Le Comité souhaite recevoir de l'État partie des renseignements plus détaillés sur le nombre des expulsions forcées et la manière dont elles sont effectuées. Il recommande à l'État partie de mettre en place des mécanismes pour recenser ces expulsions et en assurer le suivi, de prendre des mesures immédiates contre cette pratique et de lui faire rapport à ce sujet dans son quatrième rapport périodique.

Le Comité demande aussi instamment à l'État partie de continuer de prendre des mesures plus effectives pour assurer à tous les enfants l'accès aux services de santé de base et pour combattre la malnutrition, en particulier parmi les enfants appartenant à des groupes autochtones vivant dans les zones rurales et reculées.

Le Comité demande à l'État partie de surveiller de près la mortalité parmi les femmes et de prendre des mesures pour réduire le nombre de décès causés par les avortements illicites. Il lui recommande, en particulier, d'intensifier sa campagne de sensibilisation concernant la santé des femmes en matière de sexualité et de reproduction, et d'inscrire ces thèmes au programme des écoles.

Le Comité recommande que, dans l'État du Chiapas et d'autres États de la région, l'État partie contrôle et définisse le rôle des forces militaires ou paramilitaires afin de veiller à ce que les programmes de développement et d'assistance sociale soient mis en œuvre avec la participation active des populations concernées et sans ingérence de forces armées.

Le Comité demande à l'État partie de consacrer une section distincte de son quatrième rapport périodique à l'application des présentes observations finales.

Le Comité recommande à l'État partie de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions du Pacte soient largement diffusées, par l'enseignement des droits de l'homme dans tous les programmes d'études et dans tous les secteurs de la société, en particulier au sein de l'appareil judiciaire et de l'administration.

Le Comité demande enfin à l'État partie d'assurer la diffusion des présentes observations finales.

Chapitre VI

SUIVI DE L'EXAMEN, PAR LE COMITÉ, DES RAPPORTS PRÉSENTÉSCONFORMÉMENT AUX ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE

Îles Salomon

À sa 37e séance (vingt et unième session), tenue le 19 novembre 1999, le Comité a réexaminé la situation des Îles Salomon pour ce qui est de l'application du Pacte. À sa 24e séance (vingtième session), tenue le 11 mai 1999, le Comité avait examiné la situation en ce qui concerne l'application du Pacte par le Gouvernement salomonien, et, bien que l'État partie n'ait pas présenté de rapport, le Comité avait décidé d'adopter ses observations finales pour les Îles Salomon (E/C.12/1/Add.33). L'objectif du réexamen était de déterminer les possibilités dont disposaient le Comité, le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, les institutions spécialisées et différents organismes des Nations Unies pour aider le Gouvernement salomonien à s'acquitter des obligations lui incombant en vertu du Pacte.

Dans sa déclaration au Comité, le représentant du Gouvernement salomonien a décrit la situation qui régnait dans son pays et les difficultés politiques, économiques et sociales auxquelles faisaient face le gouvernement et les citoyens. Il a notamment évoqué les problèmes engendrés par les conflits ethniques qui avaient éclaté récemment dans les îles principales de Guadalcanal et de Malaita, et indiqué que le pays manquait cruellement de ressources et de personnel qualifié, tels des agents des services de santé et des éducateurs. Tout en se félicitant de l'assistance et de l'aide fournies par la communauté internationale, il a insisté sur la nécessité de tenir compte de la capacité limitée des Îles Salomon d'absorber et d'utiliser efficacement cette aide, ainsi que de la situation de son pays sur les plans civil, culturel, économique, politique et social. À titre d'exemple, il a mentionné les problèmes que rencontrait le Gouvernement salomonien pour ce qui était d'assurer le service de sa dette étrangère.

Des déclarations ont été faites par les institutions spécialisées, les programmes et les organismes des Nations Unies suivants : FAO, FMI, OMC et PNUD.

Des déclarations ont également été prononcées par les représentants des organisations non gouvernementales suivantes : Amnesty International, Center on Housing Rights and Evictions et Commission internationale de juristes.

Les principales questions soulevées étaient les suivantes : rôle des organisations internationales pour ce qui est d'aider les Îles Salomon à s'acquitter de leurs obligations au titre du Pacte, concernant à la fois la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels et la procédure de présentation de rapports; et proposition tendant à convoquer un sommet national aux Îles Salomon, avec l'assistance technique du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, en vue d'informer toutes les parties intéressées ‑ nationales et internationales ‑ de l'importance que revêt la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels aux Îles Salomon, conformément aux suggestions et recommandations figurant dans les observations finales formulées par le Comité en mai 1999 (voir supra, chap. II, par. 184 à 212).

Le Comité sait gré au Gouvernement salomonien de s'être montré disposé à coopérer avec lui, et l'encourage à mener à terme, dès que possible, la rédaction de son rapport initial sur l'application du Pacte et à le soumettre au Comité, pour examen.

Le Comité remercie en outre les institutions spécialisées, les organismes des Nations Unies et les organisations non gouvernementales de leur contribution à l'examen de l'application du Pacte par le Gouvernement salomonien. Il sait gré en particulier au PNUD de l'assistance qu'il a fournie au Gouvernement salomonien, en réponse aux observations finales formulées par le Comité en mai 1999.

Chapitre VII

EXAMEN DES MÉTHODES DE TRAVAIL DU COMITÉ

A. Décisions adoptées et sujets débattus par le Comité à sa vingtième session

Proposition du Comité concernant la tenue d'un atelier sur les indicateurs,les repères et le droit à l'éducation

Le Comité a examiné et adopté une proposition concernant la tenue d'un atelier sur les indicateurs, les repères et le droit à l'éducation, et a demandé au Président et au secrétariat d'examiner la proposition avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ainsi que de commencer les préparatifs nécessaires en vue de la tenue de l'atelier (pour la proposition concernant l'atelier, voir annexe VIII ci-après).

Observations générales

Au cours de ses 21e et 22e séances, tenues le 10 mai 1999, le Comité a examiné et adopté son observation générale n° 11 (1999) sur les plans d'action pour l'enseignement primaire (art. 14 du Pacte) [voir annexe IV ci-après]. Cet examen faisait suite à la journée de débat général, tenue par le Comité le 30 novembre 1998 (dix-neuvième session), sur le droit à l'éducation tel qu'il est consacré par les articles 13 et 14 du Pacte, journée à laquelle avaient participé des institutions spécialisées, des organisations non gouvernementales et divers experts. Le Comité souhaite exprimer sa gratitude à M. Philip Alston, qui, en 1998, a travaillé sur le projet d'observation générale, et à tous ceux qui ont soumis par écrit leurs commentaires sur la question.

Au cours de ses 22e et 23e séances, tenues les 10 et 11 mai 1999, le Comité a examiné et adopté son observation générale n° 12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante (art. 11 du Pacte) [voir annexe V ci-après]. Cet examen faisait suite à la journée de débat général, tenue par le Comité le 1er décembre 1997 (dix-septième session), sur le contenu normatif du droit à l'alimentation (art. 11 du Pacte), et à un long processus de consultations et de discussions (voir par. 3 de l'observation générale n° 12). Le Comité souhaite exprimer sa gratitude à MM. Gerald Moore (FAO), Asbjørn Eide (membre de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme), Michael Windfuhr (FIAN ‑ Pour le droit de se nourrir) et Philippe Texier (membre du Comité) pour leur contribution aux travaux sur le projet d'observation générale, ainsi qu'à tous ceux qui ont soumis par écrit leurs commentaires sur la question.

Étude du système des organes créés en vertu d'instruments internationaux

La Présidente du Comité, Mme Virginia Bonoan-Dandan, a présenté Mme Anne Bayefsky qui, avec M. Christof Heyns et en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, a entrepris une étude sur le régime conventionnel mis en place par l'Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme.

Tout en insistant sur le fait que ce système constitue un élément essentiel du programme des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme, Mme Bayefsky a brièvement décrit certains des problèmes existants et des défis à relever, par exemple le très grand nombre de rapports en retard et le nombre de plus en plus important de rapports et de communications à examiner. Elle a expliqué que son étude avait pour objet de fournir à la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme une analyse approfondie du fonctionnement du régime institué par les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, aussi bien à l'ONU que sur le terrain. Cette étude s'articulera autour de deux grands axes. Premièrement, elle examinera l'incidence des instruments internationaux, ainsi que des recommandations des organes créés par traité, sur un échantillon de 20 pays choisis de façon à respecter une répartition géographique équitable. Cet examen des incidences dans chaque pays sera préparé en coopération avec des correspondants nationaux indépendants. Deuxièmement, elle procédera à une analyse opérationnelle des moyens et des besoins de tous les organes créés par traité. Des contacts sont pris avec l'ensemble des principaux intéressés, et Mme Bayefsky a encouragé les membres du Comité à lui faire part de leurs points de vue, oralement ou par écrit. Elle a confirmé que cette étude, qui est financée en grande partie par la Fondation Ford et devrait être terminée à la fin de 1999, s'accompagnera de recommandations concrètes pour ce qui est de l'amélioration des stratégies d'application des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.

La Présidente s'est félicitée de l'étude et a ouvert un vaste débat sur cette question. D'autres membres du Comité se sont également félicités des objectifs très ambitieux de l'étude, qui intervient à un moment opportun, et ont suggéré de la compléter, par exemple, par des entretiens avec des membres actuels ou d'anciens membres des organes créés par traité. Il a été suggéré qu'elle pourrait avoir un aspect régional plus marqué, étant donné que les défis qui se posent ne sont pas les mêmes dans toutes les régions. Au cours du débat, certaines insuffisances du système actuel ont été examinées, y compris la question des chevauchements entre instruments internationaux et la modicité des ressources dont disposent les organes créés en vertu de ceux‑ci. Certaines des nouvelles méthodes de travail du Comité ont été examinées, comme son ouverture aux contributions provenant des organisations non gouvernementales et la pratique consistant à convoquer un groupe de travail de présession chargé d'établir une liste de questions à transmettre à l'État partie plusieurs mois avant que celui-ci ne soit entendu par le Comité. Mais le Comité a éprouvé des difficultés particulières, notamment la réticence des institutions spécialisées et des programmes des Nations Unies, à l'exception notable de l'OIT, à travailler avec lui comme le prévoit la quatrième partie du Pacte. Les membres du Comité ont exprimé l'espoir de recevoir un rapport intérimaire sur l'état d'avancement de l'étude lors de la prochaine session du Comité.

Mme Bayefsky a fait observer que le régime conventionnel mis en place était arrivé à un tournant, et que l'étude qu'elle avait entreprise avait pour but de formuler des recommandations pratiques en vue de renforcer ce régime. Elle a confirmé l'importance des travaux réalisés par M. Philip Alston sur la réforme du système pour sa propre étude, ajoutant que les points de vue présentés par le Comité étaient également extrêmement importants et qu'elle en tiendrait assurément compte.

Méthodes révisées de travail

Le Comité a examiné la pratique qu'il avait adoptée à titre provisoire, lors de sa session précédente, pour poser des questions et dialoguer plus efficacement avec les délégations des États parties. Afin d'éviter de répéter les mêmes questions et de mettre trop l'accent sur les questions liminaires très générales, il a considéré qu'il serait souhaitable d'adopter une approche différente, à savoir : les membres du Comité seraient invités, avant le début du dialogue, à préciser le ou les articles au sujet desquels ils souhaiteraient s'exprimer de préférence; si plusieurs membres s'inscrivaient afin de poser des questions au sujet du même article, le Président essaierait de faire en sorte que l'un d'entre eux soit principalement chargé de poser les questions.

Cette nouvelle façon de procéder n'affecterait bien entendu en rien le droit de tout membre du Comité de poser d'autres questions ou d'intervenir spontanément, mais elle pourrait contribuer à faire en sorte que la même importance soit accordée à tous les articles du Pacte.

Prise en compte des droits économiques, sociaux et culturels dans le processus relatif au Plan‑cadre des Nations Unies pour l'aide au développement : exposé du Service de la recherche et du droit au développement du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme

Le 7 mai 1999, le Service de la recherche et du droit au développement du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a présenté aux membres du Comité la situation du système de bilans communs de pays/Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement. L'élaboration du Plan-cadre, qui doit apporter une plus grande cohérence au programme d'assistance des Nations Unies au niveau des pays, avec des objectifs communs et dans des délais définis en étroite consultation avec les gouvernements, a été confiée au Groupe des Nations Unies pour le développement, dont le Haut‑Commissariat fait partie. Des directives provisoires ont été élaborées à cet effet et sont expérimentées dans 18 pays qui ont accepté de participer à la phase pilote. À long terme, le Plan-cadre devra également permettre d'élaborer des approches régionales, comme cela se fait pour d'autres activités du Haut‑Commissariat dans la région de l'Asie et du Pacifique. Le Comité a été informé que les conseils d'expert qu'il pourrait fournir ainsi que sa coopération seraient très appréciés. Il s'est lui-même félicité du développement de la coopération en ce qui concerne le Plan-cadre.

Lors de sa dix-huitième session, le 15 mai 1998, le Comité avait adopté des observations au sujet de la prise en compte des droits économiques, sociaux et culturels dans le processus relatif au Plan‑cadre, dans lesquelles il se félicitait de ces mesures, mais s'étonnait que les directives provisoires ne mentionnent pas explicitement le Pacte. En conséquence, le Comité avait recommandé que les directives du Plan-cadre soient révisées de manière :

« a)À faire spécifiquement référence au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en tant que partie intégrante du cadre fondamental;

« b)À demander aux États qu'ils établissent des critères de référence sur la base desquels ils proposent de mesurer les progrès qu'ils auront accomplis dans la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier à l'égard des questions qui sont au cœur du processus relatif au Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement, telles que la non-discrimination et le droit à une alimentation et à un logement suffisants, à des soins de santé, à l'enseignement primaire et secondaire;

« c)À considérer les observations finales des six organes chargés de suivre l'application des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme comme des documents de référence de premier plan, lors de la conception des stratégies par pays dans le contexte du Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement. »

La version la plus récente des directives du Plan-cadre ne fait toujours pas explicitement mention du Pacte, pas plus que du Comité. Toutefois, le Pacte est mentionné dans les directives concernant les bilans communs de pays, qui tiennent compte de onze catégories d'indicateurs socioéconomiques, dont la sécurité alimentaire et la nutrition, la santé et la mortalité, la santé de la reproduction, l'éducation, le logement et les équipements ménagers de base, l'emploi et le mode de vie.

Le Comité a déclaré qu'il espérait continuer de participer au processus d'élaboration du système de bilans communs de pays/Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement, et être tenu informé de son déroulement.

B. Décisions adoptées et sujets débattus par le Comité à sa vingt et unième session

Rencontre de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme avec les membres du Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Mme Mary Robinson, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a rencontré les membres du Comité le 19 novembre 1999 afin d'examiner des questions de fond ainsi que l'évolution de la situation en ce qui concerne la promotion et la protection des droits économiques, sociaux et culturels. Ainsi ont notamment été abordés le droit à l'éducation, l'atelier sur les indicateurs, les repères et le droit à l'éducation, le droit au développement, la coopération entre le Comité et les mécanismes établis par la Commission des droits de l'homme concernant les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que le développement de la coopération entre le Comité, les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies.

La Haut-Commissaire a appelé l'attention du Comité sur l'importance toute particulière de la coopération qu'il pourrait apporter en vue de l'organisation de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, ainsi que de sa participation à cette conférence. À cet égard, elle a rappelé que l'Assemblée générale, dans sa résolution 52/111, avait décidé de convoquer une conférence mondiale sur ce thème, dont la préparation est coordonnée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. L'Assemblée, dans sa résolution susmentionnée, de même que la Commission des droits de l'homme, dans sa résolution 1998/26, ont prié, notamment, les organes compétents des Nations Unies de participer activement aux préparatifs de la Conférence mondiale - y compris en épaulant le Comité préparatoire -, d'entreprendre des études et de présenter au Comité préparatoire, par l'intermédiaire du Secrétaire général, des recommandations concernant la Conférence et ses préparatifs.

La Haut-Commissaire s'est félicitée de l'appui du Comité en faveur du mémorandum d'accord conclu entre le Haut-Commissariat et le PNUD en vue de renforcer la coopération dans divers domaines, y compris pour ce qui est de l'application des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et des travaux des organes créés par traité. Elle s'est également félicitée de la coopération existant entre le Comité et le PNUD dans le but d'aider les Îles Salomon ‑ État partie au Pacte, mais qui n'a pas présenté de rapport ‑ à s'acquitter de leurs obligations en la matière ainsi que des autres obligations qui leur incombent en vertu du Pacte, et elle a encouragé le Comité à poursuivre des activités comparables à l'avenir.

Par ailleurs, la Haut-Commissaire a invité le Comité à aider le Haut-Commissariat à développer la promotion et la protection des droits de l'homme dans la région de l'Asie et du Pacifique, en particulier pour préparer l'atelier sur les droits économiques, sociaux et culturels et le droit au développement dans la région, qui doit se tenir les 5 et 6 février 2000 à Sanaa.

La Haut-Commissaire a également insisté sur l'importance des divers mandats des rapporteurs spéciaux et des experts indépendants dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, et a fait remarquer que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que les travaux du Comité formaient la base de toutes les activités du Haut‑Commissariat en la matière.

Le Comité s'est déclaré prêt à contribuer à la Conférence mondiale et a décidé d'inscrire à son programme de travail, à sa vingt et unième session, un point intitulé « Contribution du Comité des droits économiques, sociaux et culturels à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée ».

Le Comité a réaffirmé sa volonté de développer davantage les liens et la coopération avec les autres organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, les rapporteurs spéciaux et les représentants spéciaux de la Commission des droits de l'homme et de la Sous‑Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, ainsi qu'avec les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies.

Certains membres du Comité ont également suggéré que le Haut-Commissariat publie un rapport mondial sur les droits de l'homme - présentant d'une manière générale les différentes activités entreprises dans le monde en faveur des droits de l'homme -, qui contribuerait de manière significative aux travaux de tous ceux engagés dans ces activités et aiderait le Comité à s'acquitter des fonctions de surveillance que lui confie le Pacte.

D'autres membres ont également avancé l'idée d'une fusion entre deux des principaux organes de suivi, à savoir le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et le Comité des droits de l'homme. Une telle fusion renforcerait le principe d'interdépendance et d'indivisibilité de tous les droits de l'homme.

Les autres points examinés ont été les suivants : incidence des activités des institutions financières internationales et de l'OMC sur la jouissance des droits de l'homme, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels; Programme d'action visant à renforcer l'application du Pacte; promotion des droits économiques, sociaux et culturels des personnes âgées; amélioration du système d'analyse de pays du Haut-Commissariat; et promotion et protection des droits économiques, sociaux et culturels aux niveaux régional et sous-régional.

Projet d'observation générale sur les droits de propriété intellectuelle (art. 15, par. 1, al. c, du Pacte)

Le 16 novembre 1999, le Comité a eu un entretien informel avec Mme A. Chapman ‑ experte de l'American Association for the Advancement of Science, qu'il avait invitée ‑ à propos d'un projet d'observation générale sur le droit de chacun de « bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur » (art. 15, par. 1, al. c, du Pacte). L'experte a présenté une liste de principes généraux qui devraient constituer un point de départ pour l'élaboration d'une observation générale sur les droits de propriété intellectuelle. Elle a précisé sa pensée sur divers aspects de la question, indiquant notamment que le fait d'aborder la propriété intellectuelle sous l'angle des droits de l'homme signifie appliquer des normes différentes de celles qu'énonce le droit de la propriété intellectuelle, et qu'une démarche axée sur les droits de l'homme comporte d'importantes incidences d'ordre politique.

Le Comité a pris note de l'exposé de l'experte, et l'a remerciée de sa longue coopération avec le Comité ainsi que d'avoir accepté, sur sa demande, de l'aider à élaborer une observation générale sur les droits de l'homme et la propriété intellectuelle. Le Comité a souligné qu'il était opportun et approprié d'offrir - par le biais de ses observations générales - une interprétation autorisée des dispositions de l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte. Le Comité est convenu que l'exposé général de l'experte sur la question devrait être pris en considération dans un projet d'observation générale et a recommandé que ce projet d'observation générale soit établi en conformité avec son Canevas pour l'élaboration d'observations générales sur certains droits consacrés par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (voir ci‑après annexe IX).

Le Comité, se référant à la décision 1995/303 du Conseil économique et social, a aussi décidé, afin de promouvoir une meilleure compréhension, par les États parties et le grand public, des droits de propriété intellectuelle en tant que droits de l'homme consacrés par le Pacte, d'inviter l'experte à préparer une étude sur la question avant la prochaine session du Comité, qui se tiendra du 25 avril au 12 mai 2000. Le Comité a particulièrement souligné l'importance d'une coopération, dans cette entreprise, avec l'OMPI.

Le Comité a pris note avec satisfaction de la distribution à ses membres, par le représentant de l'OMPI, d'un ouvrage intitulé « Intellectual Property and Human Rights », publié conjointement par l'OMPI et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.

Appui au Comité

Le Comité a pris note avec satisfaction des mesures prises par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme au titre du Programme d'action visant à renforcer l'application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par le Comité en 1997. Dans le même temps, le Comité a noté que les mesures prises ne représentaient qu'une mise en œuvre partielle du Programme d'action et ne constituaient pas une solution à long terme des problèmes que le Comité y avait dégagés. Il recommande donc que d'autres mesures soient prises par le Haut‑Commissariat pour en assurer la pleine exécution.

Le Comité a relevé que la mise en œuvre partielle du Programme d'action a permis d'améliorer considérablement l'efficacité du Comité, et il tient à souligner que la pleine application du Programme d'action l'améliorerait davantage encore.

Méthodes de travail

À sa vingt et unième session, le Comité, pour donner suite à la décision 1999/287 du Conseil économique et social, et conformément à sa propre pratique, a continué d'explorer les moyens d'améliorer l'efficacité de ses méthodes de travail, notamment en ce qui concerne son dialogue avec les États parties et le problème de l'arriéré de rapports en attente d'examen.

S'agissant du premier point, le Comité a décidé que, à partir de sa vingt-deuxième session, l'examen des rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte se fera comme suit :

a)Les membres du Comité sont priés, lorsqu'ils posent des questions, d'être aussi brefs et concis que possible et d'éviter les redites; toute déclaration faite par un membre du Comité au cours d'un dialogue avec la délégation d'un État partie devrait être limitée à cinq minutes;

b)Le Comité demande à l'État partie de se conformer strictement au délai qu'il a fixé dans sa lettre invitant l'État partie à présenter des réponses écrites à la liste de points à traiter que le Comité a dressée, afin de permettre la traduction en temps voulu de ces réponses dans les langues de travail du Comité; ce dernier souligne que c'est sur les réponses écrites que se fonde le dialogue constructif avec l'État partie et que, en l'absence de ces réponses écrites, traduites dans toutes les langues de travail, le Comité ne peut instaurer de dialogue constructif;

c)Le Comité engage les États parties, lorsqu'ils présentent un rapport au Comité, à se conformer à la procédure suivante, afin d'utiliser au mieux le temps limité qui peut être consacré au débat :

i)La déclaration liminaire ne devrait pas durer plus de 15 à 20 minutes;

ii)Les réponses aux questions posées par les membres du Comité devraient être concises et précises;

iii)Les réponses contenant des informations statistiques devraient, chaque fois que possible, être fournies au Comité par écrit;

iv)Pour garantir et maintenir une qualité élevée du dialogue - qui devrait être aussi constructif que possible -, le Comité encourage les États parties à faire en sorte que leurs délégations soient composées de spécialistes.

En ce qui concerne le problème de l'arriéré de rapports en attente d'examen, le Comité estime que la meilleure solution est de tenir une troisième session ordinaire tous les ans (voir supra, chap. Ier).

Liste des points à traiter

Le Comité a aussi décidé que, dorénavant, son groupe de travail de présession élaborerait et approuverait des listes de points à traiter, qui se limiteraient, en ce qui concerne les rapports initiaux, à 60 questions, tandis que, pour les rapports périodiques, les listes de points à traiter seraient limitées à 30 questions, si possible. Le Comité pense que cette mesure allégera considérablement la charge de travail des États parties et lui permettra de mieux circonscrire son dialogue avec un État partie ainsi que de faire un usage plus rationnel du temps qui est alloué à ce dernier au cours des sessions.

Comptes rendus analytiques

Le Comité regrette que les comptes rendus analytiques n'aient pas été disponibles en temps voulu pour être examinés dans le cadre de l'élaboration et de l'adoption des observations finales concernant les rapports des États parties et que, de fait, certains comptes rendus analytiques de séances des sessions antérieures ne soient toujours pas publiés. Cela entrave gravement le bon déroulement des travaux du Comité.

Contribution du Comité à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée

Le Comité, ayant examiné un document d'information sur la question, établi par le secrétariat, a décidé, à sa 56e séance tenue le 3 décembre 1999, que, à ce stade, l'observation générale n° 13 (1999) sur le droit à l'éducation (art. 13 du Pacte), qu'il a adoptée à sa vingt et unième session, devrait être présentée au Comité préparatoire de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée et à la Conférence mondiale elle-même en tant que contribution initiale du Comité.

Le Comité a également chargé sa présidente, Mme Virginia Bonoan-Dandan, de le représenter au Comité préparatoire et à la Conférence mondiale, qui doit avoir lieu en 2001, en Afrique du Sud.

Le Comité a, d'autre part, chargé sa présidente et représentante à la Conférence mondiale d'établir la déclaration du Comité à la Conférence, pour examen et adoption par le Comité à sa prochaine session, qui doit avoir lieu du 25 avril au 12 mai 2000.

Enfin, le Comité a décidé que, pour l'examen des rapports des États parties, il inviterait les États à lui fournir d'abord des informations sur les mesures prises dans le contexte des activités préparatoires de la Conférence mondiale, puis, une fois que la Conférence mondiale aura eu lieu, sur le suivi, au niveau national, des recommandations adoptées par cette dernière, en particulier du point de vue de leurs implications pour une promotion et une protection efficaces des droits économiques, sociaux et culturels consacrés dans le Pacte.

Projet d'observation générale sur le droit à l'éducation (art. 13 du Pacte)

Après avoir tenu une journée de débat général sur le droit à l'éducation (art. 13 et 14 du Pacte) au cours de sa dix-neuvième session et adopté son observation générale n° 11 (1999) sur les plans d'action pour l'enseignement primaire (art. 14 du Pacte) [voir ci-après, annexe IV] au cours de sa vingtième session, le Comité a examiné et adopté, au cours de ses 48e et 49e séances, tenues le 29 novembre 1999, son observation générale n° 13 (1999) sur le droit à l'éducation (art. 13 du Pacte) [voir ci-après, annexe VI].

M. Paul Hunt, rapporteur du Comité, a été chargé d'établir le projet d'observation générale sur le droit à l'éducation. À cet effet, M. Hunt a travaillé en étroite coopération avec l'UNESCO, et en consultation avec la Rapporteuse spéciale de la Commission des droits de l'homme sur le droit à l'éducation, Mme Katarina Tomasevski, l'expert de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme, M. Mustapha Mehedi, et de nombreux autres experts, notamment d'organisations non gouvernementales.

Le projet d'observation générale a été distribué aux membres du Comité, aux institutions spécialisées, aux organisations non gouvernementales et à divers experts, à qui il a été demandé de faire part au Comité de leurs observations.

Des observations écrites ont été reçues des institutions spécialisées, des personnalités et des organisations non gouvernementales suivantes : OIT, UNESCO; M. Jaap Doek, rapporteur du Comité des droits de l'enfant, Mme Katarina Tomasevski, rapporteuse spéciale de la Commission des droits de l'hommesur le droit à l'éducation; M. Vassil Mratchkov, ancien membre et rapporteur du Comité (Université de Sofia); American Association for the Advancement of Science, Association mondiale pour l'école instrument de paix, Entraide universitaire mondiale, International Anti-Poverty Law Center, Organisation internationale pour le développement de la liberté de l'enseignement (et Association de volontaires pour le service international et New Humanity), OXFAM ; M. Fons Coomans (Université de Maastricht, Pays-Bas), M. Patrice Meyer‑Bisch (Université de Fribourg, Suisse), M. Yogesh K. Tyagi (Université Jawaharlal Nehru, New Delhi).

Les observations reçues par écrit ont été compilées, analysées et distribuées au Comité à sa vingt et unième session. Elles ont été prises en considération par le groupe de travail du Comité chargé d'établir le texte définitif du projet initial et de le présenter au Comité, pour examen, le 29 novembre 1999.

Sur l'invitation du Comité, les institutions spécialisées, les organismes, les organisations non gouvernementales et les entités suivantes ont assisté et participé, le 29 novembre 1999, à l'examen du projet d'observation générale : OIT, UNESCO; PNUD; Association mondiale pour l'école instrument de paix, Entraide universitaire mondiale, New Humanity, Organisation internationale pour le développement de la liberté de l'enseignement, OXFAM; Association Montessori internationale, faculté de droit de l'Université de Genève.

Des déclarations ont été prononcées par M. John Smyth et Mme Annar Cassam (UNESCO), M. Lee Swepston (OIT), M. Jean-Daniel Nordmann (Organisation internationale pour le développement de la liberté de l'enseignement), Mme Wieke Wagenaar (Entraide universitaire mondiale), M. Ramdane Babadji (Association mondiale pour l'école instrument de paix), Mme Sian Lewis-Anthony (OXFAM), M. André Kalende (New Humanity), Mme Élisabeth Coquoz (Association Montessori internationale) et M. Giorgio Malinverni (Université de Genève).

Le Comité exprime ses sincères remerciements aux experts ayant participé à la réunion et pris part à la discussion pour leurs contributions, et remercie tous ceux qui ont présenté des observations par écrit ou fourni au Comité une assistance spécialisée pendant le processus d'élaboration du projet d'observation.

Réunion de consultation informelle, de haut niveau, du Comité et du PNUD

Le 25 novembre 1999, une réunion de consultation informelle a eu lieu entre les membres du Comité, des représentants du PNUD et des représentants du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, conformément au mémorandum d'accord conclu par le Haut‑Commissariat et le PNUD en mars 1998 en vue de délimiter les domaines où la coopération entre le Comité et le PNUD pourrait être renforcée. Un projet de liste de propositions, établi par le secrétariat du Comité, et une note d'information sur l'équipe spéciale chargée de l'application du mémorandum d'accord entre le Haut‑Commissariat et le PNUD, élaborée par le secrétariat de l'équipe spéciale, ont été présentés aux participants à la réunion.

Tous les participants se sont félicités de l'occasion qui leur a été offerte de réfléchir, dans un cadre informel, au renforcement de la coopération entre le Comité et le PNUD, dont les domaines d'action sont étroitement liés. Le Comité a souligné l'importance des activités du PNUD et l'a remercié de s'être montré disposé à collaborer avec le Comité d'une manière plus structurée et plus soutenue. De son côté, le PNUD a rendu hommage au Comité pour son action dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, et a reconnu qu'une coopération entre les deux parties serait mutuellement bénéfique.

Les participants ont avancé plusieurs idées qui pourraient se révéler utiles dans l'optique d'une approche plus structurée de la coopération, proposant notamment un apport plus systématique, de la part des bureaux extérieurs du PNUD, d'informations sur les États parties dont les rapports doivent être examinés par le Comité, et suggérant que les observations finales du Comité soient formulées de manière à contribuer au renforcement du mandat du PNUD et de ses activités par pays. Il a été toutefois souligné que le resserrement de la coopération entre le Comité et le PNUD devrait être un processus empirique où les progrès seraient fondés sur la pratique et l'expérience. Les participants ont estimé que les mesures suivantes pourraient s'avérer judicieuses à court terme :

a)Communication systématique des documents du Comité au PNUD : le secrétariat du Comité continuerait de présenter d'une manière systématique au bureau du PNUD, à Genève, les documents pertinents du Comité concernant l'examen du rapport de l'État partie (rapport du pays concerné, observations finales et comptes rendus analytiques ainsi que rapport annuel du Comité);

b)Choix, chaque année, d'un ou de deux pays sur lesquels le PNUD pourrait mettre l'accent dans l'optique du processus de présentation de rapports et d'application du Pacte : le PNUD pourrait choisir un ou deux pays parmi ceux dont les rapports doivent être examinés à une session prochaine et également parmi ceux dont le rapport initial est très en retard. En ce qui concerne ces pays, le PNUD devrait faire un effort particulier pour informer le Comité, par exemple en lui communiquant les rapports nationaux sur le développement humain (s'ils sont disponibles), des rapports d'UNIFEM sur les questions concernant les femmes et d'autres rapports ayant trait à des aspects déterminés des droits économiques, sociaux et culturels. Le représentant résident du PNUD ou le coordonnateur résident des Nations Unies concerné pourrait également fournir des informations concrètes sur les pays retenus;

c)Communication d'une manière régulière du Rapport mondial sur le développement humain au Comité : il a également été convenu que le PNUD transmettrait régulièrement au Comité, par le biais de son secrétariat, vingt exemplaires du Rapport mondial sur le développement humain, dès sa publication;

d)Poursuite des réunions informelles entre le Comité et le PNUD : les participants sont convenus que, à long terme, la coopération entre le Comité et le PNUD devrait être renforcée et revêtir un caractère structuré. À l'avenir, l'un et l'autre devraient tenir régulièrement des réunions informelles en vue d'examiner plus avant leurs stratégies de coopération et de procéder à des consultations au sujet des États parties.

Assistance du secrétariat

Le Comité a rendu hommage au secrétariat pour le haut degré de professionnalisme et d'efficacité dont il a fait preuve jusqu'ici et, en particulier, au cours des deux dernières sessions. Tout au long de cette année, les membres du Comité ont reçu une information complète et précise concernant les rapports des États parties, recueillie par le secrétariat auprès de différentes sources. En outre, les documents d'information sur les questions de fond ont été d'une qualité exceptionnelle et ont grandement contribué à la qualité des travaux du Comité. Le Comité attribue ces améliorations au fait que le personnel du secrétariat a été renforcé, notamment grâce à l'application du Programme d'action visant à renforcer l'application du Pacte, qui prévoyait le recrutement d'un administrateur spécialisé dans les droits économiques, sociaux et culturels et d'un administrateur auxiliaire, dont les services ont été généreusement offerts par la Finlande. À cet égard, le Comité a exprimé l'espoir que ces arrangements temporaires deviendraient permanents.

Chapitre VIII

ADOPTION DU RAPPORT

À sa 56e séance, le 3 décembre 1999, le Comité a examiné son projet de rapport au Conseil économique et social sur les travaux de ses vingtième et vingt et unième sessions (E/C.12/1999/CRP.1 et Add.1). Le Comité a adopté le rapport tel qu'il avait été modifié au cours des débats.

ANNEXES

Annexe I

ÉTATS PARTIES AU PACTE ET SITUATION EN CE QUI CONCERNE LA PRÉSENTATION DES RAPPORTS (au 31 décembre 1999)

Première partie : rapports initiaux et deuxièmes rapports périodiques

État partie

Date d'entrée

en vigueur

RAPPORTS INITIAUX

DEUXIÈMES RAPPORTS PÉRIODIQUES

Articles 6-9

Articles 10-12

Articles 13-15

Articles 6-9

Articles 10-12

Articles 13-15

(Comptes rendus de l'examen des rapports)

Afghanistan

24 avril 1983

E/1990/5/Add.8 (E/C.12/1991/SR.2, 4 à 6 et 8)

En retard

Albanie

4 janvier 1992

En retard

Algérie

12 décembre 1989

E/1990/5/Add.22 (E/C.12/1995/SR.46 à 48)

En retard

Allemagne

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.8

et Corr.1

(E/1980/WG.1/

SR.8)

E/1978/8/Add.11

(E/1980/WG.1/

SR.10)

E/1980/6/Add.6

(E/1981/WG.1/

SR.8)

E/1980/6/Add.10

(E/1981/WG.1/

SR.10)

E/1982/3/Add.15

et Corr.1

(E/1983/WG.1/

SR.5 et 6)

E/1982/3/Add.14

(E/1982/WG.1/

SR.17 et 18)

E/1984/7/Add.3 et 23

(E/1985/WG.1/

SR.12 et 16)

E/1984/7/Add.24

et Corr.1

(E/1986/WG.1/

SR.22, 23 et 25)

E/1986/4/Add.11

(E/C.12/1987/

SR.11, 12 et 14)

E/1986/4/Add.10

(E/C.12/1987/

SR.19 et 20)

E/1990/7/Add.12

(E/C.12/1993/

SR.35, 36 et 46)

Angola

10 avril 1992

En retard

Argentine

8 novembre 1986

E/1990/5/Add.18

(E/C.12/1994/SR.31, 32, 35, 36 et 37)

E/1988/5/Add.4 et 8

(E/C.12/1990/

SR.18 à 20)

E/1990/6/Add.16

(E/C.12/1999/SR. 33 à 36)

Arménie

13 décembre 1993

E/1990/5/Add.36 (E/C.12/1999/SR.38 à 40)

À présenter le 30 juin 2001

Australie

10 mars 1976

E/1978/8/Add.15

(E/1980/WG.1/

SR.12 et 13)

E/1980/6/Add.22

(E/1981/WG.1/ SR.18)

E/1982/3/Add.9 (E/1982/WG.1/

SR.13 et 14)

E/1984/7/Add.22 (E/1985/WG.1/

SR.17, 18 et 21)

E/1986/4/Add.7 (E/1986/WG.1/

SR.10, 11, 13 et 14)

E/1990/7/Add.13 (E/C.12/1993/

SR.13, 15 et 20)

Autriche

10 décembre 1978

E/1984/6/Add.17

(E/C.12/1988/

SR.3 et 4)

E/1980/6/Add.19

(E/1981/WG.1/

SR.8)

E/1982/3/Add.37

(E/C.12/1988/

SR.3)

E/1990/6/Add.5 (E/C.12/1994/

SR.39 à 41)

E/1986/4/Add.8

et Corr.1

(E/1986/WG.1/

SR.4 et 7)

E/1990/6/Add.5 (E/C.12/1994/ SR.39 à 41)

Annexe I (suite)

État partie

Date d'entrée

en vigueur

RAPPORTS INITIAUX

DEUXIÈMES RAPPORTS PÉRIODIQUES

Articles 6-9

Articles 10-12

Articles 13-15

Articles 6-9

Articles 10-12

Articles 13-15

(Comptes rendus de l'examen des rapports)

Azerbaïdjan

13 novembre 1992

E/1990/5/Add.30 (E/C.12/1997/SR.39 à 41)

À présenter le 30 juin 2000

Bangladesh

5 janvier 1999

À présenter le 30 juin 2001

Barbade

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.33

(E/1982/WG.1/

SR.3)

E/1980/6/Add.27

(E/1982/WG.1/

SR.6 et 7)

E/1982/3/Add.24

(E/1983/WG.1/

SR.14 et 15)

En retard

Bélarus

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.19

(E/1980/WG.1/

SR.16)

E/1980/6/Add.18

(E/1981/WG.1/

SR.16)

E/1982/3/Add.3

(E/1982/WG.1/

SR.9 et 10)

E/1984/7/Add.8

(E/1984/WG.1/

SR.13 à 15)

E/1986/4/Add.19

(E/C.12/1988/

SR.10 à 12)

E/1990/7/Add.5

(E/C.12/1992/

SR.2, 3 et 12)

Belgique

21 juillet 1983

E/1990/5/Add.15 (E/C.12/1994/SR.15 à 17)

E/1990/6/Add.18 (En attente d'examen)

Bénin

12 juin 1992

En retard

Bolivie

12 novembre 1982

E/1990/5/Add.44 (En attente d'examen)

Bosnie-Herzégovine

6 mars 1993

En retard

Brésil

24 avril 1992

En retard

Bulgarie

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.24

(E/1980/WG.1/

SR.12)

E/1980/6/Add.29

(E/1982/WG.1/

SR.8)

E/1982/3/Add.23

(E/1983/WG.1/

SR.11 à 13)

E/1984/7/Add.18

(E/1985/WG.1/

SR.9 et 11)

E/1986/4/Add.20

(E/C.12/1988/

SR.17 à 19)

Burkina Faso

4 avril 1999

À présenter le 30 juin 2001

Burundi

9 août 1990

En retard

Cambodge

26 août 1992

En retard

Cameroun

27 septembre 1984

E/1990/5/Add.35 (E/C.12/1999/

SR.41 à 43)

E/1986/3/Add.8

(E/C.12/1989/

SR.6 et 7)

E/1990/5/Add.35 (E/C.12/1999/

SR.41 à 43)

Canada

19 août 1976

E/1978/8/Add.32

(E/1982/WG.1/

SR.1 et 2)

E/1980/6/Add.32

(E/1984/WG.1/

SR.4 et 6)

E/1982/3/Add.34

(E/1986/WG.1/

SR.13, 15 et 16)

E/1984/7/Add.28

(E/C.12/1989/

SR.8 et 11)

E/1990/6/Add.3

(E/C.12/1993/SR.6, 7 et 18)

Cap-Vert

6 novembre 1993

En retard

Chili

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.10 et 28

(E/1980/WG.1/

SR.8 et 9)

E/1980/6/Add.4

(E/1981/WG.1/

SR.7)

E/1982/3/Add.40

(E/C.12/1988/

SR.12, 13 et 16)

E/1984/7/Add.1

(E/1984/WG.1/

SR.11 et 12)

E/1986/4/Add.18

(E/C.12/1988/

SR.12, 13 et 16)

En retard

Chypre

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.21

(E/1980/WG.1/

SR.17)

E/1980/6/Add.3

(E/1981/WG.1/

SR.6)

E/1982/3/Add.19

(E/1983/WG.1/

SR.7 et 8)

E/1984/7/Add.13

(E/1984/WG.1/

SR.18 et 22)

E/1986/4/Add.2

et 26

(E/C.12/1990/

SR.2, 3 et 5)

Colombie

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.17

(E/1980/WG.1/

SR.15)

E/1986/3/Add.3

(E/1986/WG.1/

SR.6 et 9)

E/1982/3/Add.36

(E/1986/WG.1/

SR.15, 21 et 22)

E/1984/7/Add.21/

Rev.1

(E/1986/WG.1/

SR.22 et 25)

E/1986/4/Add.25

(E/C.12/1990/

SR.12 à 14 et 17)

E/1990/7/Add.4

(E/C.12/1991/

SR.17, 18 et 25)

Congo

5 janvier 1984

En retard

Costa Rica

3 janvier 1976

E/1990/5/Add.3 (E/C.12/1990/SR.38, 40, 41 et 43)

En retard

Côte d'Ivoire

26 juin 1992

En retard

Croatie

8 octobre 1991

En retard

Danemark

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.13

(E/1980/WG.1/

SR.10)

E/1980/6/Add.15

(E/1981/WG.1/

SR.12)

E/1982/3/Add.20

(E/1983/WG.1/

SR.8 et 9)

E/1984/7/Add.11

(E/1984/WG.1/

SR.17 et 21)

E/1986/4/Add.16

(E/C.12/1988/

SR.8 et 9)

Dominique

17 septembre 1993

En retard

Égypte

14 avril 1982

E/1990/5/Add.38 (En attente d'examen)

El Salvador

29 février 1980

E/1990/5/Add.25 (E/C.12/1996/SR.15, 16 et 18)

En retard

Équateur

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.1

(E/1980/WG.1/

SR.4 et 5)

E/1986/3/Add.14

E/1988/5/Add.7

E/1984/7/Add.12

(E/1984/WG.1/

SR.20 et 22)

En retard

(E/C.12/1990/SR.37 à 39 et 42)

Érythrée

20 avril 1999

À présenter le 30 juin 2001

Espagne

27 juillet 1977

E/1978/8/Add.26

(E/1980/WG.1/

SR.20)

E/1980/6/Add.28

(E/1982/WG.1/

SR.7)

E/1982/3/Add.22

(E/1983/WG.1/

SR.10 et 11)

E/1984/7/Add.2

(E/1984/WG.1/

SR.12 et 14)

E/1986/4/Add.6

(E/1986/WG.1/

SR.10 et 13)

E/1990/7/Add.3

(E/C.12/1991/

SR.13, 14, 16

et 22)

Estonie

21 janvier 1992

En retard

Éthiopie

11 septembre 1993

En retard

ex‑République yougoslave de Macédoine

17 septembre 1991

En retard

Fédération de Russie

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.16

(E/1980/WG.1/

SR.14)

E/1980/6/Add.17

(E/1981/WG.1/

SR.14 et 15)

E/1982/3/Add.1

(E/1982/WG.1/

SR.11 et 12)

E/1984/7/Add.7

(E.1984/WG.1/

SR.9 et 10)

E/1986/4/Add.14

(E/C.12/1987/

SR.16 à 18)

E/1990/7/Add.8

(retiré)

Finlande

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.14

(E/1980/WG.1/

SR.6)

E/1980/6/Add.11

(E/1981/WG.1/

SR.10)

E/1982/3/Add.28

(E/1984/WG.1/

SR.7 et 8)

E/1984/7/Add.14

(E/1984/WG.1/

SR.17 et 18)

E/1986/4/Add.4

(E/1986/WG.1

SR.8, 9 et 11)

E/1990/7/Add.1

(E/C.12/1991/

SR.11, 12 et 16)

France

4 février 1981

E/1984/6/Add.11

(E/1986/WG.1/

SR.18, 19 et 21)

E/1986/3/Add.10

(E/C.12/1989/

SR.12 et 13)

E/1982/3/Add.30

et Corr.1

(E/1985/WG.1/

SR.5 et 7)

En retard

Gabon

21 avril 1983

En retard

Gambie

29 mars 1979

En retard

Géorgie

3 août 1994

E/1990/5/Add.37 (En attente d'examen)

Grèce

16 août 1985

En retard

Grenade

6 décembre 1991

En retard

Guatemala

19 août 1988

E/1990/5/Add.24 (E/C.12/1996/SR.11 à 14)

En retard

Guinée

24 avril 1978

En retard

Guinée-Bissau

2 octobre 1992

En retard

Guinée équatoriale

25 décembre 1987

En retard

Guyana

15 mai 1977

E/1990/5/Add.27

(En attente d'examen)

E/1982/3/Add.5, 29 et 32

(E/1984/WG.1/

SR.20 et 22 et E/1985/WG.1/

SR.6)

Honduras

17 mai 1981

E/1990/5/Add.40 (En attente d'examen)

Hongrie

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.7

(E/1980/WG.1/

SR.7)

E/1980/6/Add.37

(E/1986/WG.1/

SR.6, 7 et 9)

E/1982/3/Add.10

(E/1982/WG.1/

SR.14)

E/1984/7/Add.15

(E/1984/WG.1/

SR.19 et 21)

E/1986/4/Add.1

(E/1986/WG.1/

SR.6, 7 et 9)

E/1990/7/Add.10

(E/C.12/1992/

SR.9, 12 et 21)

Îles Salomon

17 mars 1982

En retard

Inde

10 juillet 1979

E/1984/6/Add.13

(E/1986/WG.1/

SR.20 et 24)

E/1980/6/Add.34

(E/1984/WG.1/

SR.6 et 8)

E/1988/5/Add.5

(E/C.12/1990/

SR.16, 17 et 19)

En retard

Iran (République islamique d')

3 janvier 1976

E/1990/5/Add.9

(E/C.12/1993/SR.7 à 9 et 20)

E/1982/3/Add.43

(E/C.12/1990/

SR.42, 43 et 45)

En retard

Iraq

3 janvier 1976

E/1984/6/Add.3 et 8

(E/1985/WG.1/

SR.8 et 11)

E/1980/6/Add.14

(E/1981/WG.1/

SR.12)

E/1982/3/Add.26

(E/1985/WG.1/

SR.3 et 4)

E/1986/4/Add.3

(E/1986/WG.1/

SR.8 et 11)

E/1990/7/Add.15

(E/C.12/1994/

SR.11 et 14)

Irlande

8 mars 1990

E/1990/5/Add.34 (E/C.12/1999/SR.14 à 16)

En retard

Islande

22 novembre 1979

E/1990/5/Add.6 et 14 (E/C.12/1993/SR.29 à 31 et 46)

E/1990/6/Add.15 (E/C.12/1999/SR.3 à 5)

Israël

3 janvier 1992

E/1990/5/Add.39 (E/C.12/1998/SR.31 à 33)

En retard

Italie

15 décembre 1978

E/1978/8/Add.34

(E/1982/WG.1/

SR.3 et 4)

E/1980/6/Add.31

et 36

(E/1984/WG.1/

SR.3 et 5)

E/1990/6/Add.2 (E/C.12/1992/SR.13, 14 et 21)

Jamahiriya arabe libyenne

3 janvier 1976

E/1990/5/Add.26

(E/C.12/1997/SR.20 et 21)

E/1982/3/Add.6 et 25

(E/1983/WG.1/

SR.16 et 17)

En retard

Jamaïque

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.27

(E/1980/WG.1/

SR.20)

E/1986/3/Add.12

(E/C.12/1990/

SR.10 à 12 et 15)

E/1988/5/Add.3

(E/C.12/1990/

SR.10 à 12 et 15)

E/1984/7/Add.30

(E/C.12/1990/

SR.10 à 12 et 15)

En retard

Japon

21 septembre 1979

E/1984/6/Add.6

et Corr.1

(E/1984/WG.1/

SR.9 et 10)

E/1986/3/Add.4

et Corr.1

(E/1986/WG.1/

SR.20, 21 et 23)

E/1982/3/Add.7

(E/1982/WG.1/

SR.12 et 13)

E/1990/6/Add.21 et Corr.1 (En attente d'examen)

Jordanie

3 janvier 1976

E/1984/6/Add.15

(E/C.12/1987/

SR.6 à 8)

E/1986/3/Add.6

(E/C.12/1987/

SR.8)

E/1982/3/Add.38/

Rev.1

(E/C.12/1990/

SR.30 à 32)

E/1990/6/Add.17 (En attente d'examen)

Kenya

3 janvier 1976

E/1990/5/Add.17

En retard

Kirghizistan

7 janvier 1995

E/1990/5/Add.42 (En attente d'examen)

Koweït

31 août 1996

En retard

Lettonie

14 juillet 1992

En retard

Lesotho

9 décembre 1992

En retard

Liban

3 janvier 1976

E/1990/5/Add.16 (E/C.12/1993/SR.14, 16 et 21)

En retard

Liechtenstein

10 mars 1999

À présenter le 30 juin 2001

Lituanie

20 février 1992

En retard

Luxembourg

18 novembre 1983

E/1990/5/Add.1 (E/C.12/1990/SR.33 à 36)

E/1990/6/Add.9 (E/C.12/1997/SR.48 et 49)

Madagascar

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.29

(E/1981/WG.1/

SR.2)

E/1980/6/Add.39

(E/1986/WG.1/

SR.2, 3 et 5)

En retard

E/1984/7/Add.19

(E/1985/WG.1/

SR.14 et 18)

En retard

En retard

Malawi

22 mars 1994

En retard

Mali

3 janvier 1976

En retard

Malte

13 décembre 1990

En retard

Maroc

3 août 1979

E/1990/5/Add.13 (E/C.12/1994/SR.8 à 10)

E/1990/6/Add.20 (En attente d'examen)

Maurice

3 janvier 1976

E/1990/5/Add.21 (E/C.12/1995/SR.40, 41 et 43)

En retard

Mexique

23 juin 1981

E/1984/6/Add.2 et 10

(E/1986/WG.1/

SR.24, 26 et 28)

E/1986/3/Add.13

(E/C.12/1990/

SR.6, 7 et 9)

E/1982/3/Add.8

(E/1982/WG.1/

SR.14 et 15)

E/1990/6/Add.4 (E/C.12/1993/SR.32 à 35 et 49)

Monaco

28 novembre 1997

En retard

Mongolie

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.6

(E/1980/WG.1/

SR.7)

E/1980/6/Add.7

(E/1981/WG.1/

SR.8 et 9)

E/1982/3/Add.11

(E/1982/WG.1/

SR.15 et 16)

E/1984/7/Add.6

(E/1984/WG.1/

SR.16 et 18)

E/1986/4/Add.9

(E/C.12/1988/

SR.5 et 7)

Namibie

28 février 1995

En retard

Népal

14 août 1991

E/1990/5/Add.45 (En attente d'examen)

Nicaragua

12 juin 1980

E/1984/6/Add.9

(E/1986/WG.1/

SR.16, 17 et 19)

E/1986/3/Add.15

(E/C.12/1993/

SR.27, 28 et 46)

E/1982/3/Add.31

et Corr.1

(E/1985/WG.1/

SR.15)

En retard

Niger

7 juin 1986

En retard

Nigéria

29 octobre 1993

E/1990/5/Add.31 (E/C.12/1998/SR.6 à 8)

À présenter le 30 juin 2000

Norvège

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.12

(E/1980/WG.1/

SR.5)

E/1980/6/Add.5

(E/1981/WG.1/

SR.14)

E/1982/3/Add.12

(E/1982/WG.1/

SR.16)

E/1984/7/Add.16

(E/1984/WG.1/

SR.19 et 22)

E/1986/4/Add.21

(E/C.12/1988/

SR.14 et 15)

E/1990/7/Add.7

(E/C.12/1992/

SR.4, 5 et 12)

Nouvelle-Zélande

28 mars 1979

E/1990/5/Add.5, 11 et 12

(E/C.12/1993/SR.24 à 26 et 40)

En retard

Ouganda

21 avril 1987

En retard

Ouzbékistan

28 décembre 1995

En retard

Panama

8 juin 1977

E/1984/6/Add.19

(E/C.12/1991/

SR.3, 5 et 8)

E/1980/6/Add.20 et 23

(E/1982/WG.1/

SR.5)

E/1988/5/Add.9

(E/C.12/1991/

SR.3, 5 et 8)

E/1990/6/Add.24 (En attente d'examen)

E/1986/4/Add.22

(E/C.12/1991/

SR.3, 5 et 8)

E/1990/6/Add.24 (En attente d'examen)

Paraguay

10 septembre 1992

E/1990/5/Add.23 (E/C.12/1996/SR.1, 2 et 4)

En retard

Pays-Bas

11 mars 1979

E/1984/6/Add.14

et 20

(E/C.12/1987/

SR.5 et 6)

(E/C.12/1989/

SR.14 et 15)

E/1980/6/Add.33

(E/1984/WG.1/

SR.4 à 6 et 8)

E/1982/3/Add.35

et 44

(E/1986/WG.1/

SR.14 et 18 et

E/C.12/1989/

SR.14 et 15)

E/1990/6/Add.11 à 13

(E/C.12/1998/ SR.13 à 17)

E/1986/4/Add.24

(E/C.12/1989/

SR.14 et 15)

E/1990/6/Add. 11 à 13

(E/C.12/1998/ SR.13 à 17)

Pérou

28 juillet 1978

E/1984/6/Add.5

(E/1984/WG.1/

SR.11 et 18)

E/1990/5/Add.29

(E/C.12/1997/SR.14 à 17)

En retard

Philippines

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.4

(E/1980/WG.1/

SR.11)

E/1986/3/Add.17

(E/C.12/1995/

SR.11, 12 et 14)

E/1988/5/Add.2

(E/C.12/1990/

SR.8, 9 et 11)

E/1984/7/Add.4

(E/1984/WG.1/

SR.15 et 20)

En retard

Pologne

18 juin 1977

E/1978/8/Add.23

(E/1980/WG.1/

SR.18 et 19)

E/1980/6/Add.12

(E/1981/WG.1/

SR.11)

E/1982/3/Add.21

(E/1983/WG.1/

SR.9 et 10)

E/1984/7/Add.26

et 27

(E/1986/WG.1/

SR.25 et 27)

E/1986/4/Add.12

(E/C.12/1989/

SR.5 et 6)

E/1990/7/Add.9

(E/C.12/1992/

SR.6, 7 et 15)

Portugal

31 octobre 1978

E/1980/6/Add.35/

Rev.1

(E/1985/WG.1/

SR.2 et 4)

E/1982/3/Add.27/

Rev.1

(E/1985/WG.1/

SR.6 et 9)

E/1990/6/Add.6 (E/C.12/1995/SR.7, 8 et 10)

E/1990/6/Add.8 (Macao) [E/C.12/1996/SR.31 à 33]

République arabe syrienne

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.25

et 31

(E/1983/WG.1/

SR.2)

E/1980/6/Add.9

(E/1981/WG.1/

SR.4)

E/1990/6/Add.1 (E/C.12/1991/SR.7, 9 et 11)

République centrafricaine

8 août 1981

En retard

République de Corée

10 juillet 1990

E/1990/5/Add.19 (E/C.12/1995/SR.3, 4 et 6)

E/1990/6/Add.23 (En attente d'examen)

République démocratique du Congo

1er février 1977

E/1984/6/Add.18

E/1986/3/Add.7

E/1982/3/Add.41

En retard

(E/C.12/1988/SR.16 à 19)

République de Moldova

26 mars 1993

En retard

République dominicaine

4 avril 1978

E/1990/5/Add.4 (E/C.12/1990/SR.43 à 45 et 47)

E/1990/6/Add.7 (E/C.12/1996/SR.29 et 30

et E/C.12/1997/SR.29 à 31)

République populaire démocratique de Corée

14 décembre 1981

E/1984/6/Add.7

(E/C.12/1987/

SR.21 et 22)

E/1986/3/Add.5

(E/C.12/1987/

SR.21 et 22)

E/1988/5/Add.6

(E/C.12/1991/

SR.6, 8 et 10)

En retard

République tchèque

1er janvier 1993

En retard

République-Unie de Tanzanie

11 septembre 1976

En retard

E/1980/6/Add.2

(E/1981/WG.1/

SR.5)

En retard

Roumanie

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.20

(E/1980/WG.1/

SR.16 et 17)

E/1980/6/Add.1

(E/1981/WG.1/

SR.5)

E/1982/3/Add.13

(E/1982/WG.1/

SR.17 et 18)

E/1984/7/Add.17

(E/1985/WG.1/

SR.10 et 13)

E/1986/4/Add.17

(E/C.12/1988/

SR.6)

E/1990/7/Add.14

(E/C.12/1994/

SR.5, 7 et 13)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

20 août 1976

E/1978/8/Add.9

et 30

(E/1980/WG.1/

SR.19 et E/1982/WG.1/

SR.1)

E/1980/6/Add.16

et Corr.1, Add.25 et Corr.1,

et Add.26

(E/1981/WG.1/

SR.16 et 17)

E/1982/3/Add.16

(E/1982/WG.1/

SR.19 à 21)

E/1984/7/Add.20

(E/1985/WG.1/

SR.14 et 17)

E/1986/4/Add.23

(E/C.12/1989/

SR.16 et 17)

E/1986/4/Add.27 et Add.28 (E/C.12/1994/

SR.33, 34, 36 et 37)

E/1990/7/Add.16

(E/C.12/1994/

SR.33, 34, 36

et 37)

Rwanda

3 janvier 1976

E/1984/6/Add.4

(E/1984/WG.1/

SR.10 et 12)

E/1986/3/Add.1

(E/1986/WG.1/

SR.16 et 19)

E/1982/3/Add.42

(E/C.12/1989/

SR.10 à 12)

E/1984/7/Add.29

(E/C.12/1989/

SR.10 à 12)

En retard

En retard

Saint-Marin

18 janvier 1986

En retard

Saint-Vincent-et‑les Grenadines

9 février 1982

En retard

Sénégal

13 mai 1978

E/1984/6/Add.22

(E/C.12/1993/

SR.37, 38 et 49)

E/1980/6/Add.13/

Rev.1

(E/1981/WG.1/

SR.11)

E/1982/3/Add.17

(E/1983/WG.1/

SR.14 à 16)

E/1990/6/Add.25 (En attente d'examen)

Seychelles

5 août 1982

En retard

Sierra Leone

23 novembre 1996

En retard

Slovaquie

28 mai 1993

En retard

Slovénie

6 juillet 1992

En retard

Somalie

24 avril 1990

En retard

Soudan

18 juin 1986

E/1990/5/Add.41 (En attente d'examen)

Sri Lanka

11 septembre 1980

E/1990/5/Add.32 (E/C.12/1998/SR.3 à 5)

Suède

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.5

(E/1980/WG.1/

SR.15)

E/1980/6/Add.8

(E/1981/WG.1/

SR.9)

E/1982/3/Add.2

(E/1982/WG.1/

SR.19 et 20)

E/1984/7/Add.5

(E/1984/WG.1/

SR.14 et 16)

E/1986/4/Add.13

(E/C.12/1988/

SR.10 et 11)

E/1990/7/Add.2

(E/C.12/1991/

SR.11 à 13 et 18)

Suisse

18 septembre 1992

E/1990/5/Add.33 (E/C.12/1998/SR.37 à 39)

En retard

Suriname

28 mars 1977

E/1990/5/Add.20 (E/C.12/1995/SR.13, 15 et 16)

En retard

Tadjikistan

4 avril 1999

À présenter le 30 juin 2001

Tchad

9 septembre 1995

En retard

Thaïlande

5 décembre 1999

À présenter le 30 juin 2002

Togo

24 août 1984

En retard

Trinité-et-Tobago

8 mars 1979

E/1984/6/Add.21

E/1986/3/Add.11

E/1988/5/Add.1

En retard

(E/C.12/1989/SR.17 à 19)

Tunisie

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.3

(E/1980/WG.1/

SR.5 et 6)

E/1986/3/Add.9

(E/C.12/1989/

SR.9)

E/1990/6/Add.14 (E/C.12/1999/SR.17 à 19)

Turkménistan

1er août 1997

En retard

Ukraine

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.22

(E/1980/WG.1/

SR.18)

E/1980/6/Add.24

(E/1982/WG.1/

SR.5 et 6)

E/1982/3/Add.4

(E/1982/WG.1/

SR.11 et 12)

E/1984/7/Add.9

(E/1984/WG.1/

SR.13 à 15)

E/1986/4/Add.5

(E/C.12/1987/

SR.9 à 11)

E/1990/7/Add.11

(retiré)

Uruguay

3 janvier 1976

E/1990/5/Add.7 (E/C.12/1994/SR.3, 4, 6 et 13)

E/1990/6/Add.10 (E/C.12/1997/SR.42 à 44)

Venezuela

10 août 1978

E/1984/6/Add.1

(E/1984/WG.1/

SR.7, 8 et 10)

E/1980/6/Add.38

(E/1986/WG.1/

SR.2 et 5)

E/1982/3/Add.33

(E/1986/WG.1/

SR.12, 17 et 18)

E/1990/6/Add.19 (En attente d'examen)

Viet Nam

24 décembre 1982

E/1990/5/Add.10 (E/C.12/1993/SR.9 à 11 et 19)

En retard

Yémen

9 mai 1987

En retard

Yougoslavie

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.35

(E/1982/WG.1/

SR.4 et 5)

E/1980/6/Add.30

(E/1983/WG.1/

SR.3)

E/1982/3/Add.39

(E/C.12/1988/

SR.14 et 15)

E/1984/7/Add.10

(E/1984/WG.1/

SR.16 et 18)

E/1990/6/Add.22

(En attente d'examen)

Zambie

10 juillet 1984

En retard

E/1986/3/Add.2

(E/1986/WG.1/

SR.4, 5 et 7)

En retard

Zimbabwe

13 août 1991

E/1990/5/Add.28 (E/C.12/1997/SR.8 à 10 et 14/Add.1)

En retard

Annexe I ( suite)

Deuxième partie : troisièmes et quatrièmes rapports périodiques

État partie

Date d'entrée

en vigueur

TROISIÈMES RAPPORTS PÉRIODIQUES

QUATRIÈMES RAPPORTS PÉRIODIQUES

(Comptes rendus de l'examen des rapports)

Allemagne

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.14 (E/C.12/1998/SR.40 à 42)

En retard

Australie

10 mars 1976

E/1994/104/Add.22 (En attente d'examen)

Autriche

10 décembre 1978

En retard

Bélarus

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.6 (E/C.12/1996/SR.34 à 36)

En retard (Devait être présenté le 30 juin 1999)

Bulgarie

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.16 (E/C.12/1999/SR.30 à 32)

À présenter le 30 juin 2001

Canada

19 août 1976

E/1994/104/Add.17 (E/C.12/1998/SR.46 à 48)

À présenter le 30 juin 2000

Chili

3 janvier 1976

En retard (Devait être présenté le 30 juin 1994)

Chypre

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.12 (E/C.12/1998/SR.34 à 36)

En retard (Devait être présenté le 30 juin 1999)

Colombie

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.2 (E/C.12/1995/SR.32, 33 et 35)

En retard (Devait être présenté le 30 juin 1999)

Danemark *

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.15 (E/C.12/1999/SR.11 à 13)

En retard (Devait être présenté le 30 juin 1999)

Espagne

27 juillet 1977

E/1994/104/Add.5 (E/C.12/1996/SR.3 et 5 à 7)

En retard (Devait être présenté le 30 juin 1999)

Fédération de Russie

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.8 (E/C.12/1997/SR.11 à 14)

En retard (Devait être présenté le 30 juin 1999)

Finlande

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.7 (E/C.12/1996/SR.37, 38 et 40)

E/C.12/4/Add.1

(Reçu le 22 juillet 1999 - en attente d'examen)

Hongrie

3 janvier 1976

En retard (Devait être présenté le 30 juin 1994)

Iraq

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.9 (E/C.12/1997/SR.33 à 35)

À présenter le 30 juin 2000

Italie

15 décembre 1978

E/1994/104/Add.19 (En attente d'examen)

Luxembourg

18 novembre 1983

En retard (Devait être présenté le 30 juin 1998)

Mexique

23 juin 1981

E/1994/104/Add.18 (E/C.12/1999/SR.44 à 46)

Mongolie

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.21 (En attente d'examen)

Norvège

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.3 (E/C.12/1995/SR.34, 36 et 37)

En retard (Devait être présenté le 30 juin 1999)

Pays-Bas

11 mars 1979

En retard

Pologne

18 juin 1977

E/1994/104/Add.13 (E/C.12/1998/SR.10 à 12)

En retard (Devait être présenté le 30 juin 1999)

Portugal

31 octobre 1978

E/1994/104/Add.20 (En attente d'examen)

République arabe syrienne

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.23

(Reçu le 22 mars 1999 – en attente d'examen)

République dominicaine

4 avril 1978

En retard (Devait être présenté le 30 juin 1999)

Annexe I ( fin)

État partie

Date d'entrée

en vigueur

TROISIÈMES RAPPORTS PÉRIODIQUES

QUATRIÈMES RAPPORTS PÉRIODIQUES

(Comptes rendus de l'examen des rapports)

En retard (Devait être présenté le 30 juin 1999)

Roumanie

3 janvier 1976

En retard (Devait être présenté le 30 juin 1994)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

20 août 1976

E/1994/104/Add.10 (Hong Kong) [E/C.12/1996//SR.39, 41, 42 et 44]

E/1994/104/Add.11 (E/C.12/1997/SR.36 à 38)

En retard (Devait être présenté le 30 juin 1999)

Suède

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.1 (E/C.12/1995/SR.13, 15 et 16

En retard (Devait être présenté le 30 juin 1999)

Ukraine

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.4 (E/C.12/1995/SR.42, 44 et 45)

E/C.12/4/Add.2

(Reçu le 13 août 1999 – en attente d'examen)

* Le quatrième rapport périodique du Danemark devait être présenté le 30 juin 1999. À la demande du Gouvernement danois, le Comité, au cours de sa dix‑neuvième session, a accepté de reporter au 30 juin 2001 la date limite pour la présentation du quatrième rapport périodique.

Annexe II

MEMBRES DU COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Nom du membre

Pays de nationalité

Expiration du mandat

le 31 décembre

M. Mahmoud Samir AHMED

Égypte

2002

M. Ivan ANTANOVICH

Bélarus

2000

M. Clément ATANGANA

Cameroun

2002

Mme Virginia BONOAN‑DANDAN

Philippines

2002

M. Dumitru CEAUSU

Roumanie

2000

M. Oscar CEVILLE

Panama

2000

M. Abdessatar GRISSA

Tunisie

2000

M. Paul HUNT

Nouvelle-Zélande

2002

Mme María de los Ángeles JIMÉNEZ BUTRAGUEÑO

Espagne

2000

M. Valeri KOUZNETSOV

Fédération de Russie

2002

M. Jaime MARCHÁN ROMERO

Équateur

2002

M. Ariranga Govindasamy PILLAY

Maurice

2000

M. Kenneth Osborne RATTRAY

Jamaïque

2000

M. Eibe RIEDEL

Allemagne

2002

M. Waleed M. SADI

Jordanie

2000

M. Philippe TEXIER

France

2000

M. Nutan THAPALIA

Népal

2002

M. Javier WIMER ZAMBRANO

Mexique

2002

Annexe III

A. ORDRE DU JOUR DE LA VINGTIÈME SESSION DU COMITÉ DES DROITSÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS(26 avril ‑ 14 mai 1999)

1.Ouverture de la session.

2.Élection du bureau.

3.Adoption de l'ordre du jour.

4.Organisation des travaux.

5.Relations avec les organismes des Nations Unies et les autres organes créés en vertu d'instruments internationaux.

6.Suite donnée à l'examen des rapports présentés conformément aux articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

7.Questions de fond au regard de la mise en œuvre du Pacte.

8.Examen des rapports :

a)Rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte;

b)Rapports présentés par les institutions spécialisées conformément à l'article 18 du Pacte.

9.Journée de débat général – « Le droit à l'éducation (article 14 du Pacte) » et « Le droit à l'alimentation (article 11 du Pacte) » : adoption d'observations générales sur le plan d'action pour l'enseignement primaire (article 14 du Pacte) et le droit à l'alimentation (article 11 du Pacte).

10.Formulation de suggestions et de recommandations générales fondées sur l'examen des rapports présentés par les États parties au Pacte et par les institutions spécialisées.

11.Présentation de rapports par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

B. ORDRE DU JOUR DE LA VINGT ET UNIÈME SESSION DU COMITÉDES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS(15 novembre ‑ 3 décembre 1999)

1.Adoption de l'ordre du jour.

2.Organisation des travaux.

3.Questions de fond au regard de la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

4.Suite donnée à l'examen des rapports présentés conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

5.Relations avec les organismes des Nations Unies et les autres organes créés en vertu d'instruments internationaux.

6.Examen des rapports :

a)Rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte;

b)Rapports présentés par les institutions spécialisées conformément à l'article 18 du Pacte.

7.Formulation de suggestions et de recommandations générales fondées sur l'examen des rapports présentés par les États parties au Pacte et par les institutions spécialisées.

8.Présentation de rapports par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

9.Questions diverses.

10.Rapport du Comité au Conseil économique et social

.

Annexe IV

OBSERVATION GÉNÉRALE N° 11 (1999)*

Plans d'action pour l'enseignement primaire (art. 14 du Pacte)

1.L'article 14 du Pacte exige de tout État partie qui n'a pas encore pu assurer le caractère obligatoire et la gratuité de l'enseignement primaire qu'il s'engage à établir et à adopter, dans un délai de deux ans, un plan détaillé des mesures nécessaires pour réaliser progressivement, dans un nombre raisonnable d'années fixé par ce plan, la pleine application du principe de l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous. En dépit des obligations contractées conformément à l'article 14, un certain nombre d'États parties n'ont ni élaboré ni mis en œuvre de plan d'action pour un enseignement primaire gratuit et obligatoire.

2.Le droit à l'éducation, reconnu aux articles 13 et 14 du Pacte ainsi que dans plusieurs autres instruments internationaux tels que la Convention relative aux droits de l'enfant et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, revêt une importance capitale. Il a été, selon les cas, classé parmi les droits économiques, les droits sociaux ou les droits culturels. Il appartient en fait à ces trois catégories. En outre, à bien des égards, il est un droit civil et un droit politique, étant donné qu'il est aussi indispensable à la réalisation complète et effective de ces droits. Ainsi, le droit à l'éducation incarne l'indivisibilité et l'interdépendance de tous les droits de l'homme.

3.Au titre de l'obligation claire et sans équivoque qui lui incombe en vertu de l'article 14 du Pacte, chaque État partie est tenu de présenter au Comité un plan d'action établi selon les orientations précisées au paragraphe 8 ci-dessous. Cette obligation doit être scrupuleusement respectée vu que, selon des estimations, 130 millions d'enfants d'âge scolaire ‑ dont deux tiers environ de filles ‑ n'ont actuellement pas accès à l'enseignement primaire dans les pays en développement. Le Comité est pleinement conscient du fait qu'en raison de multiples facteurs, il a été difficile aux États parties de s'acquitter de leur obligation de présenter un plan d'action. Ainsi, les programmes d'ajustement structurel engagés dans les années 70, les crises de la dette survenues ensuite dans les années 80, les secousses financières de la fin des années 90 et divers autres éléments ont fortement accentué la tendance à dénier le droit à l'enseignement primaire. Cependant, ces difficultés ne sauraient libérer les États parties de leur obligation d'adopter et de soumettre un plan d'action au Comité, comme le prévoit l'article 14.

4.Les plans d'action établis par les États parties au Pacte, conformément à l'article 14, sont d'autant plus importants que les travaux du Comité ont montré que les enfants privés de la possibilité de recevoir une éducation sont souvent plus exposés à d'autres violations des droits de l'homme. Ces enfants, qui vivent souvent dans le dénuement le plus total et dans des conditions insalubres, sont ainsi particulièrement vulnérables au travail forcé et à d'autres formes d'exploitation. Par ailleurs, il existe une corrélation directe entre, par exemple, le taux de scolarisation des filles dans le primaire et un recul sensible des mariages d'enfants.

5.L'article 14 du Pacte contient plusieurs éléments qui justifient des commentaires à la lumière de la large expérience acquise par le Comité au cours de l'examen des rapports des États parties.

Caractère obligatoire de l'enseignement primaire

6.Ce caractère vise à souligner que ni les parents, ni les tuteurs, ni l'État ne peuvent considérer l'accès à l'enseignement primaire comme facultatif. De même, il renforce le principe de l'accès à l'éducation sans discrimination aucune fondée sur le sexe, comme le requièrent par ailleurs les articles 2 et 3 du Pacte. Il convient cependant d'insister sur le fait que l'enseignement proposé doit être de bonne qualité, adapté à l'enfant et propice à la réalisation des autres droits de l'enfant.

Gratuité

7.La nature de cette exigence ne souffre aucune équivoque. Ce droit est formulé explicitement pour bien indiquer que l'enseignement primaire ne doit être à la charge ni des enfants, ni des parents, ni des tuteurs. Les frais d'inscription imposés par le gouvernement, les collectivités locales ou les établissements scolaires, et d'autres frais directs sont un frein à l'exercice du droit et risquent de nuire à sa réalisation. Ils entraînent aussi souvent un net recul de ce droit. Le plan exigé doit tendre à leur suppression. Les frais indirects, tels que les contributions obligatoires demandées aux parents (quelquefois présentées comme volontaires, même si ce n'est pas le cas) ou l'obligation de porter un uniforme scolaire relativement coûteux, peuvent également être considérés sous le même angle. D'autres frais indirects peuvent s'avérer acceptables, sous réserve d'un examen par le Comité au cas par cas. Cette disposition sur l'enseignement primaire obligatoire n'est en rien contraire au droit que le paragraphe 3 de l'article 13 du Pacte reconnaît aux parents et aux tuteurs légaux « de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics ».

Adoption d'un plan détaillé

8.L'État partie est tenu d'adopter un plan dans un délai de deux ans. Ce délai doit être interprété comme s'entendant d'un délai de deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du Pacte pour l'État considéré, ou d'un délai de deux ans suivant un changement de la situation à l'origine de la non-observation de l'obligation. Cette obligation a un caractère continu, et les États parties auxquels elle s'applique en raison de la situation en vigueur n'en sont pas exemptés par le fait qu'ils n'ont pas, par le passé, agi dans le délai de deux ans prescrit. Le plan doit porter sur l'ensemble des mesures à prendre pour assurer la mise en œuvre de chacun des éléments indispensables du droit et être suffisamment détaillé pour garantir la réalisation intégrale de ce droit. La participation de tous les secteurs de la société civile à l'élaboration du plan s'avère cruciale, et il est essentiel de prévoir des procédures de révision périodique qui soient garantes de transparence. À défaut, la portée de l'article sera amoindrie.

Obligations

9.Un État partie ne peut s'affranchir de l'obligation explicite d'adopter un plan d'action au motif qu'il ne dispose pas des ressources voulues. Si cet argument suffisait à se dégager de cette obligation, rien ne justifierait l'exigence singulière contenue dans l'article 14 du Pacte, qui s'applique, pratiquement par définition, dans les cas où les ressources financières sont insuffisantes. De même, et pour la même raison, la référence à « l'assistance et la coopération internationales », au paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte, ainsi qu'aux « mesures d'ordre international », en son article 23, est en l'occurrence particulièrement pertinente. Lorsqu'un État partie manque manifestement des ressources financières ou des compétences nécessaires pour établir et adopter un plan détaillé, la communauté internationale a indéniablement l'obligation de l'aider.

Réalisation progressive

10.Le plan doit permettre la réalisation progressive du droit à un enseignement primaire obligatoire et gratuit au titre de l'article 14 du Pacte. Néanmoins, à la différence du paragraphe 1 de l'article 2, l'article 14 prévoit que les mesures doivent être prises « dans un nombre raisonnable d'années » et, en outre, que ce délai doit être « fixé par ce plan ». Autrement dit, le plan doit expressément fixer une série de dates prévues pour chacune des étapes de sa mise en œuvre. Cela montre à quel point l'obligation en question est importante et relativement stricte. En outre, il convient de souligner, à cet égard, que l'État partie doit pleinement et immédiatement s'acquitter de ses autres obligations, dont la non-discrimination.

11.Le Comité prie tout État partie dont la situation relève de l'article 14 du Pacte de faire en sorte que les termes dudit article soient pleinement respectés et que le plan élaboré lui soit présenté en tant que partie intégrante des rapports soumis en vertu du Pacte. Le Comité encourage par ailleurs les États parties à solliciter, le cas échéant, l'aide des institutions spécialisées et organismes internationaux compétents, notamment l'Organisation internationale du Travail (OIT), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale, tant en vue de l'élaboration des plans d'action visés à l'article 14 que de leur mise en œuvre ultérieure. En outre, le Comité demande aux institutions spécialisées et organismes internationaux compétents d'aider autant que faire se peut les États parties à s'acquitter sans retard de leurs obligations.

Annexe V

OBSERVATION GÉNÉRALE N° 12 (1999)*

Le droit à une nourriture suffisante (art. 11 du Pacte)

Introduction et principes de base

1.Le droit fondamental à une nourriture suffisante est reconnu dans plusieurs instruments du droit international. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en traite de façon plus complète qu'aucun autre instrument. Aux termes du paragraphe 1 de son article 11, les États parties reconnaissent « le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence », tandis qu'aux termes du paragraphe 2 du même article, ils reconnaissent que des mesures plus immédiates et urgentes peuvent être nécessaires pour assurer le droit fondamental d'être à l'abri de la faim et de la malnutrition. Le droit fondamental à une nourriture suffisante est d'une importance cruciale pour la jouissance de tous les droits. Il s'applique à toute personne. Aussi les mots « pour elle-même et sa famille », figurant au paragraphe 1 de l'article 11, n'impliquent-ils pas de limitations de l'applicabilité de ce droit dans le cas d'individus ou lorsqu'il s'agit de ménages dont le chef est une femme.

2.Depuis 1979, le Comité a accumulé au fil des années, à l'occasion de l'examen des rapports des États parties, une quantité appréciable de renseignements concernant le droit à une nourriture suffisante. Il a noté que, bien qu'il existe, pour la présentation des rapports, des directives portant sur le droit à une nourriture suffisante, seuls quelques États parties ont fourni des renseignements suffisants et assez précis pour lui permettre d'apprécier la situation dans les pays concernés et de mettre en évidence les obstacles à la réalisation de ce droit. La présente observation générale a pour but de préciser certains des principaux points que le Comité juge importants à propos du droit à une nourriture suffisante. Elle a été rédigée en réponse à la demande que les États Membres ont faite, lors du Sommet mondial de l'alimentation tenu à Rome en novembre 1996, pour que soient mieux définis les droits concernant la nourriture énoncés à l'article 11 du Pacte, ainsi qu'à une invitation expresse adressée au Comité pour qu'il accorde une attention particulière au Plan d'action du Sommet mondial dans son activité de suivi des mesures spécifiques prévues à l'article 11 du Pacte.

3.En réponse à ces demandes, le Comité a examiné les rapports et autres documents pertinents de la Commission des droits de l'homme et de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme relatifs au droit à une alimentation suffisante en tant que droit de l'homme. Il a consacré à la question une journée de débat général lors de sa dix-septième session, en 1997, prenant en considération le projet de code international de conduite sur le respect du droit fondamental à une alimentation suffisante, élaboré par des organisations non gouvernementales internationales. Le Comité a participé à deux consultations d'experts sur le droit à une alimentation suffisante en tant que droit de l'homme, organisées par le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, à Genève en décembre 1997 et à Rome en novembre 1998, conjointement avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), et il a pris acte de leurs conclusions et recommandations finales. En avril 1999, le Comité a participé à un colloque sur le contenu et les orientations des politiques et programmes d'alimentation et de nutrition envisagés dans l'optique des droits de l'homme, organisé par le Sous-Comité de la nutrition du Comité administratif de coordination à sa vingt‑sixième session, à Genève, sous les auspices du Haut‑Commissariat.

4.Le Comité affirme que le droit à une nourriture suffisante est indissociable de la dignité intrinsèque de la personne humaine et est indispensable à la réalisation des autres droits fondamentaux consacrés dans la Charte internationale des droits de l'homme. Ce droit est également indissociable de la justice sociale et exige l'adoption, au niveau national comme au niveau international, de politiques économiques, environnementales et sociales appropriées visant à l'élimination de la pauvreté et à la réalisation de tous les droits de l'homme pour tous.

5.Bien que la communauté internationale ait fréquemment réaffirmé l'importance du respect intégral du droit à une nourriture suffisante, l'écart entre les normes énoncées à l'article 11 du Pacte et la situation qui règne dans de nombreuses parties du monde reste préoccupant. Plus de 840 millions de personnes à travers le monde, pour la plupart dans les pays en développement, souffrent chroniquement de la faim; des millions de personnes sont en proie à la famine par suite de catastrophes naturelles, de la multiplication des troubles civils et des guerres dans certaines régions, et de l'utilisation de l'approvisionnement alimentaire comme arme politique. Le Comité relève que, si les problèmes de la faim et de la malnutrition sont souvent particulièrement aigus dans les pays en développement, la malnutrition, la sous-alimentation et d'autres problèmes concernant le droit à une nourriture suffisante et le droit d'être à l'abri de la faim sont présents aussi dans certains des pays les plus avancés sur le plan économique. Fondamentalement, la cause du problème de la faim et de la malnutrition n'est pas le manque de nourriture, mais le fait que de vastes segments de la population mondiale n'ont pas accès à la nourriture disponible, notamment en raison de la pauvreté.

Contenu normatif des paragraphes 1 et 2 de l'article 11 du Pacte

6.Le droit à une nourriture suffisante est réalisé lorsque chaque homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou en communauté avec d'autres, a physiquement et économiquement accès, à tout moment, à une nourriture suffisante ou aux moyens de se la procurer. Le droit à une nourriture suffisante ne doit donc pas être interprété dans le sens étroit ou restrictif du droit à une ration minimale de calories, de protéines ou d'autres nutriments spécifiques. Il doit être réalisé progressivement. Cela étant, les États ont l'obligation fondamentale d'adopter les mesures nécessaires pour faire face au problème de la faim et en atténuer les effets, comme le prévoit le paragraphe 2 de l'article 11, même en période de catastrophe naturelle ou autre.

Nourriture disponible et accessible : adéquation et durabilité

7.La notion d'adéquation est particulièrement importante dans le cas du droit à l'alimentation, car elle comprend divers facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer si tel aliment que l'on peut se procurer ou tel régime alimentaire peut être considéré comme le plus approprié compte tenu des circonstances, au sens de l'article 11 du Pacte. La notion de durabilité est intrinsèquement liée à celle de nourriture suffisante ou de sécurité alimentaire, et implique que les générations actuelles et futures auront accès à cette nourriture. Ce que recouvre précisément la notion d'adéquation est, dans une grande mesure, déterminé par les conditions sociales, économiques, culturelles, climatiques, écologiques et autres, tandis que celle de durabilité renferme l'idée de disponibilité et d'accessibilité à long terme.

8.Le Comité estime que le contenu essentiel du droit à une nourriture suffisante comprend les éléments suivants : a) la disponibilité d'une nourriture exempte de substances nocives et acceptable dans une culture déterminée, en quantité suffisante et d'une qualité propre à satisfaire les besoins alimentaires de l'individu; b) l'accessibilité à cette nourriture, d'une manière durable et qui n'entrave pas la jouissance des autres droits de l'homme.

9.Pour satisfaire les besoins alimentaires, le régime alimentaire dans son ensemble doit contenir une combinaison des nutriments nécessaires pour assurer la croissance physique et mentale, le développement et la subsistance de l'individu, ainsi qu'une activité physique, conformément aux besoins physiologiques de l'être humain à tous les stades du cycle de vie et en fonction du sexe et de la profession. Il faudra donc peut-être prendre des mesures pour assurer, adapter ou renforcer la diversité de l'alimentation ainsi que les modes de consommation et d'alimentation appropriés, y compris l'allaitement au sein, tout en veillant à ce que des modifications de la disponibilité de nourriture et de l'accès à celle-ci n'aient, à tout le moins, pas de répercussions négatives sur le régime et l'apport alimentaires.

10.Pour que la nourriture soit exempte de substances nocives, les pouvoirs publics et le secteur privé doivent imposer des normes de sécurité des produits alimentaires et prendre une série de mesures de protection afin d'empêcher que les denrées alimentaires ne soient contaminées par frelatage ou en raison d'une mauvaise hygiène du milieu ou encore d'un traitement inapproprié aux différents stades de la chaîne alimentaire. Il faut également veiller à identifier et à éviter ou détruire les toxines naturelles.

11.Pour que la nourriture soit acceptable sur le plan culturel ou consommatoire, il faut également tenir compte, dans toute la mesure possible, des valeurs subjectives, n'ayant rien à voir avec la nutrition, qui s'attachent aux aliments et à la consommation alimentaire, ainsi que des préoccupations du consommateur avisé quant à la nature des approvisionnements alimentaires auxquels il a accès.

12.La disponibilité de nourriture vise les possibilités soit de tirer directement son alimentation de la terre ou d'autres ressources naturelles, soit de disposer de systèmes efficaces de distribution, de traitement et de marché, capables d'acheminer les produits alimentaires du lieu de production à l'endroit où ils sont nécessaires en fonction de la demande.

13.L'accessibilité est à la fois économique et physique :

a)L'accessibilité économique signifie que les dépenses d'une personne ou d'un ménage, consacrées à l'acquisition des denrées nécessaires pour assurer un régime alimentaire adéquat, sont telles qu'elles n'entravent ni ne compromettent la satisfaction des autres besoins élémentaires. L'accessibilité économique est une notion qui s'applique à tout mode d'acquisition ou à toute prestation par lesquels les individus se procurent leur nourriture, et qui permet de déterminer dans quelle mesure le droit à une alimentation suffisante est assuré. Il faudra peut‑être prêter attention, par le biais de programmes spéciaux, aux groupes socialement vulnérables, comme les personnes sans terre et les autres segments particulièrement démunis de la population;

b)L'accessibilité physique signifie que chacun – y compris les personnes physiquement vulnérables, comme les nourrissons et les jeunes enfants, les personnes âgées, les handicapés, les malades en phase terminale et les personnes qui ont des problèmes médicaux persistants, dont les malades mentaux – doit avoir accès à une nourriture suffisante. Il faudra peut-être prêter une attention particulière, voire même donner la priorité, à cet égard, aux victimes de catastrophes naturelles, aux personnes vivant dans des zones exposées aux catastrophes et aux autres groupes particulièrement défavorisés. De nombreux groupes de population autochtones, dont l'accès à leurs terres ancestrales peut être menacé, sont particulièrement vulnérables.

Obligations et violations

14.La nature des obligations juridiques des États parties est énoncée à l'article 2 du Pacte et fait l'objet de l'observation générale n° 3 du Comité (1990). La principale obligation consiste à agir en vue d'assurer progressivement le plein exercice du droit à une nourriture suffisante, ce qui impose l'obligation de progresser aussi rapidement que possible vers cet objectif. Chaque État est tenu d'assurer à toute personne soumise à sa juridiction l'accès à un minimum de nourriture indispensable, qui soit suffisante, adéquate sur le plan nutritionnel et salubre, afin de faire en sorte que cette personne soit à l'abri de la faim.

15.Comme tous les autres droits de l'homme, le droit à une nourriture suffisante impose aux États parties trois sortes ou niveaux d'obligation : les obligations de respecter ce droit, de le protéger ainsi que de lui donner effet. Cette dernière obligation comprend, en fait, l'obligation de prêter assistance et celle de distribuer des vivresb. L'obligation qu'ont les États parties de respecter le droit de toute personne d'avoir accès à une nourriture suffisante leur impose de s'abstenir de prendre des mesures susceptibles de priver quiconque de cet accès. Leur obligation de protéger ce droit leur impose de veiller à ce que des entreprises ou des particuliers ne privent pas des individus de l'accès à une nourriture suffisante. L'obligation qu'a l'État de donner effet à ce droit (en faciliter l'exercice) signifie qu'il doit prendre les devants de manière à assurer un meilleur accès de la population aux ressources et aux moyens d'assurer sa subsistance ‑ y compris la sécurité alimentaire ‑, ainsi qu'à faciliter l'utilisation desdits moyens et ressources. Enfin, chaque fois qu'un individu ou un groupe se trouve, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité d'exercer son droit à une nourriture suffisante par les moyens dont il dispose, l'État a l'obligation de faire le nécessaire pour donner effet directement à ce droit (distribuer des vivres). Il a la même obligation envers les victimes de catastrophes, naturelles ou autres.

16.Certaines des mesures à prendre à ces différents niveaux d'obligation des États parties ont un caractère immédiat, tandis que d'autres sont des mesures à long terme, censées assurer progressivement le plein exercice du droit à l'alimentation.

17.Il y a violation du Pacte lorsqu'un État n'assure pas au moins le minimum essentiel requis pour que l'individu soit à l'abri de la faim. Pour déterminer quelles actions ou omissions constituent une violation du droit à l'alimentation, il est important de déterminer si l'État partie est dans l'incapacité de se conformer à cette obligation ou s'il n'est pas enclin à le faire. Si un État partie fait valoir que des contraintes en matière de ressources le mettent dans l'impossibilité d'assurer l'accès à l'alimentation à ceux qui ne peuvent le faire eux-mêmes, il doit démontrer qu'aucun effort n'a été épargné pour utiliser toutes les ressources qui sont à sa disposition en vue de remplir, à titre prioritaire, ces obligations minimales. Cela découle du paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte, en vertu duquel chacun des États parties est tenu de faire le nécessaire au maximum de ses ressources disponibles, comme le Comité l'a précédemment souligné au paragraphe 10 de son observation générale n° 3 (1990). Il incombe donc à l'État qui affirme ne pas pouvoir s'acquitter de son obligation, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de prouver que tel est bien le cas et qu'il s'est efforcé, sans succès, d'obtenir un soutien international pour assurer la disponibilité de la nourriture nécessaire et l'accessibilité à celle‑ci.

18.En outre, toute discrimination concernant l'accès à la nourriture ainsi que les moyens et les prestations permettant de se procurer de la nourriture ‑ que cette discrimination soit fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, l'âge, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ‑, dans le but ou ayant pour effet d'infirmer la jouissance ou l'exercice, sur un pied d'égalité, des droits économiques, sociaux et culturels, ou d'y porter atteinte, constitue une violation du Pacte.

19.Des violations du droit à l'alimentation peuvent être le fait d'une action directe de l'État ou d'autres entités insuffisamment réglementées par l'État, à savoir : abrogation ou suspension formelle de la législation nécessaire à l'exercice permanent du droit à l'alimentation; déni de l'accès à l'alimentation à certains individus ou groupes, que cette discrimination repose sur la législation ou qu'elle soit anticipative; interruption de l'accès à l'aide alimentaire à caractère humanitaire en cas de conflit interne ou d'autres situations d'urgence; adoption de mesures législatives ou de politiques manifestement incompatibles avec les obligations juridiques préexistantes touchant le droit à l'alimentation; et manquement de l'État pour ce qui est de réglementer les activités de particuliers ou de groupes de façon à les empêcher de porter atteinte au droit d'autrui à l'alimentation, ou non‑respect par l'État de ses obligations juridiques internationales concernant le droit à l'alimentation lorsqu'il conclut des accords avec d'autres États ou avec des organisations internationales.

20.Seuls les États sont parties au Pacte et ont donc, en dernière analyse, à rendre compte de la façon dont ils s'y conforment, mais tous les membres de la société – individus, familles, collectivités locales, organisations non gouvernementales, organisations de la société civile et secteur privé – ont des responsabilités dans la réalisation du droit à une nourriture suffisante. L'État doit assurer un environnement qui facilite l'exercice de ces responsabilités. Les entreprises privées – nationales et transnationales – doivent mener leurs activités dans le cadre d'un code de conduite qui favorise le respect du droit à une nourriture suffisante, arrêté d'un commun accord avec le gouvernement et la société civile.

Mise en œuvre à l'échelon national

21.Inévitablement, les moyens les plus appropriés de donner effet au droit à une alimentation suffisante varient de façon très sensible d'un État partie à l'autre. Chaque État a une certaine latitude pour choisir ses méthodes, mais le Pacte impose sans ambiguïté que chaque État partie prenne toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que toute personne soit à l'abri de la faim et puisse jouir dès que possible du droit à une alimentation suffisante. À cette fin, il faudra adopter une stratégie nationale visant à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous – fondée sur des principes en matière de droits de l'homme qui définissent les objectifs –, et formuler des politiques et des critères correspondants. L'État partie doit aussi recenser les ressources dont il dispose pour atteindre ces objectifs et définir la manière la plus rentable de les utiliser.

22.Cette stratégie devrait reposer sur la mise en évidence systématique des mesures et des activités correspondant à la situation et au contexte, s'inspirant du contenu normatif du droit à une nourriture suffisante et précisées en fonction des niveaux et de la nature des obligations des États parties, visées au paragraphe 15 de la présente observation générale. Cela devrait faciliter la coordination entre les ministères et les autorités régionales et locales, et garantir que les politiques et les décisions administratives en la matière sont compatibles avec les obligations découlant de l'article 11 du Pacte.

23.La formulation et l'application de stratégies nationales concernant le droit à l'alimentation passent par le respect intégral des principes de responsabilité, de transparence, de participation de la population, de décentralisation, d'efficacité du pouvoir législatif et d'indépendance du pouvoir judiciaire. Une bonne gouvernance est indispensable à la réalisation de tous les droits de l'homme, notamment afin d'éliminer la pauvreté et d'assurer un niveau de vie satisfaisant pour tous.

24.Il faudrait concevoir des mécanismes institutionnels appropriés afin d'instaurer un processus représentatif pour la formulation d'une stratégie, en faisant appel à toutes les compétences disponibles dans le pays en matière d'alimentation et de nutrition. Cette stratégie devrait spécifier les responsabilités et les délais quant à l'application des mesures nécessaires.

25.La stratégie devrait viser les problèmes clefs et prévoir des mesures portant sur tous les aspects du système alimentaire, à savoir la production, le traitement, la distribution, la commercialisation et la consommation de produits alimentaires salubres, ainsi que des mesures parallèles dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'emploi et de la sécurité sociale. Il faudrait veiller à assurer la gestion et l'utilisation les plus durables des ressources naturelles et autres servant à la production alimentaire aux niveaux national, régional, local et à celui des ménages.

26.La stratégie devrait tenir particulièrement compte de la nécessité de prévenir la discrimination dans l'accès à la nourriture ou aux ressources pour l'alimentation. Elle devrait prévoir notamment : les garanties d'un accès sans restrictions et sur un pied d'égalité aux ressources économiques, en particulier pour les femmes – y compris le droit de posséder la terre et d'autres biens ainsi que d'en hériter –, au crédit, aux ressources naturelles et aux technologies appropriées; des mesures visant à faire respecter et à protéger l'emploi indépendant et le travail assurant la rémunération qui procure une existence décente aux salariés et à leur famille (comme le stipule l'alinéa a, ii, de l'article 7 du Pacte); et la tenue de registres fonciers (portant notamment sur les forêts).

27.Dans le cadre de leurs obligations en matière de protection de la base de ressources pour l'alimentation des individus, les États parties devraient prendre les mesures voulues pour faire en sorte que les activités des entreprises privées et de la société civile soient en conformité avec le droit à l'alimentation.

28.Même lorsqu'un État fait face à de sévères limitations de ressources en raison d'un processus d'ajustement économique, d'une récession économique, de conditions climatiques ou d'autres facteurs, des dispositions devraient être prises pour donner particulièrement effet au droit des groupes de population et des individus vulnérables à une nourriture suffisante.

Critères et législation-cadre

29.Pour mettre en œuvre les stratégies de pays visées ci-dessus, les États devraient établir des critères vérifiables pour le suivi à l'échelon national et international. À cet égard, ils devraient envisager d'adopter une loi-cadre en tant que principal instrument de l'application de leur stratégie nationale concernant le droit à l'alimentation. Cette loi-cadre devrait contenir les dispositions suivantes : but poursuivi; objectifs à atteindre et délai fixé à cet effet; moyens d'atteindre le but recherché, définis en termes généraux, s'agissant en particulier de la collaboration envisagée avec la société civile et le secteur privé ainsi qu'avec les organisations internationales; responsabilité institutionnelle de ce processus; et mécanismes nationaux de suivi du processus ainsi que procédures de recours éventuel. Les États parties devraient faire participer activement les organisations de la société civile à l'élaboration de ces critères et de la législation-cadre.

30.Les programmes et institutions compétents des Nations Unies devraient, sur demande, prêter leur concours à l'élaboration de la législation-cadre et à l'examen de la législation sectorielle. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, par exemple, dispose de compétences considérables et a accumulé une somme de connaissances concernant la législation dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) possède des compétences équivalentes en matière de législation touchant le droit des nourrissons et des jeunes enfants à une nourriture suffisante dans le cadre de la protection maternelle et infantile, y compris la législation visant à favoriser l'allaitement au sein, et en ce qui concerne la réglementation de la commercialisation des substituts du lait maternel.

Suivi

31.Les États parties doivent mettre en place et faire fonctionner des mécanismes permettant de suivre les progrès accomplis dans la voie de la réalisation du droit de tous à une nourriture suffisante, de cerner les facteurs et les difficultés faisant obstacle à l'exécution de leurs obligations, et de faciliter l'adoption de mesures correctrices d'ordre législatif et administratif, notamment de mesures par lesquelles ils s'acquitteraient des obligations que leur imposent le paragraphe 1 de l'article 2 et l'article 23 du Pacte.

Recours et responsabilité

32.Toute personne ou tout groupe qui est victime d'une violation du droit à une nourriture suffisante devrait avoir accès à des recours effectifs, judiciaires ou autres, aux échelons tant national qu'international. Toutes les victimes de telles violations ont droit à une réparation adéquate ‑ compensation, indemnisation, satisfaction ou garantie de non-répétition. Les médiateurs nationaux et les commissions nationales des droits de l'homme devraient prêter attention aux violations du droit à l'alimentation.

33.L'incorporation dans l'ordre juridique interne des instruments internationaux reconnaissant le droit à l'alimentation ou la reconnaissance de leur applicabilité peut accroître sensiblement le champ et l'efficacité des mesures correctrices et devrait être encouragée dans tous les cas. Les tribunaux seraient alors habilités à se prononcer sur les violations du contenu essentiel du droit à l'alimentation en invoquant directement les obligations découlant du Pacte.

34.Les magistrats et les autres membres des professions judiciaires sont invités à prêter plus d'attention, dans l'exercice de leurs fonctions, aux violations du droit à l'alimentation.

35.Les États parties doivent respecter et protéger le travail des défenseurs des droits de l'homme et des autres membres de la société civile qui aident les groupes vulnérables à exercer leur droit à une alimentation suffisante.

Obligations internationales

États parties

36.Dans l'esprit de l'Article 56 de la Charte des Nations Unies, des dispositions spécifiques du paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte et de ses articles 11 et 23, et de la Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale, adoptée par le Sommet mondial de l'alimentation, les États parties devraient reconnaître le rôle essentiel de la coopération internationale et honorer leur engagement de prendre conjointement et séparément des mesures pour assurer la pleine réalisation du droit à une nourriture suffisante. Afin de s'acquitter de cet engagement, ils devraient prendre des mesures pour respecter l'exercice du droit à l'alimentation dans les autres pays, protéger ce droit, faciliter l'accès à la nourriture et fournir l'aide nécessaire en cas de besoin. Les États parties devraient, par voie d'accords internationaux – s'il y a lieu –, faire en sorte que le droit à une nourriture suffisante bénéficie de l'attention voulue, et envisager d'élaborer, à cette fin, de nouveaux instruments juridiques internationaux.

37.Les États parties devraient s'abstenir en tout temps d'imposer des embargos sur les produits alimentaires ou des mesures analogues mettant en péril, dans d'autres pays, les conditions de la production de vivres et l'accès à l'alimentation. L'approvisionnement alimentaire ne devrait jamais être utilisé comme instrument de pression politique ou économique. À cet égard, le Comité réaffirme la position qu'il a exprimée dans son observation générale n° 8 (1997) concernant le rapport entre les sanctions économiques et le respect des droits économiques, sociaux et culturels.

États et organisations internationales

38.Les États ont, conformément à la Charte des Nations Unies, la responsabilité, conjointe et individuelle, de coopérer à la fourniture de secours en cas de catastrophe et d'une aide humanitaire en période d'urgence, y compris une assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées dans leur propre pays. Chaque État devrait contribuer à cette tâche selon ses capacités. Le rôle du Programme alimentaire mondial (PAM) et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et, de plus en plus, celui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture sont particulièrement importants à cet égard et devraient être renforcés. En matière d'aide alimentaire, priorité devrait être donnée aux populations les plus vulnérables.

39.Autant que faire se peut, l'aide alimentaire devrait être fournie de façon à ne pas avoir de répercussion néfaste sur les producteurs locaux et les marchés locaux, et devrait être organisée de manière à permettre aux bénéficiaires de recouvrer leur autonomie en matière alimentaire. Cette aide devrait être fonction des besoins des bénéficiaires. Les produits alimentaires faisant l'objet d'échanges internationaux ou livrés dans le cadre de programmes d'aide doivent être salubres et culturellement acceptables pour la population bénéficiaire.

ONU et autres organisations internationales

40.Le rôle que jouent les organismes des Nations Unies, notamment par le biais du Plan‑cadre des Nations Unies pour l'aide au développement, au niveau des pays, en favorisant la réalisation du droit à l'alimentation, revêt une importance particulière. Il faut poursuivre les efforts coordonnés qui sont menés pour la réalisation du droit à l'alimentation, de façon à accroître la cohérence et l'interaction entre tous les acteurs concernés, y compris les diverses composantes de la société civile. Les organisations qui s'occupent d'alimentation ‑ Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Programme alimentaire mondial et Fonds international de développement agricole (FIDA) ‑, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, la Banque mondiale et les banques régionales de développement, devraient coopérer plus efficacement, en mettant à profit leurs compétences respectives, à la réalisation du droit à l'alimentation à l'échelon national, en respectant dûment leurs mandats respectifs.

41.Les institutions financières internationales, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, devraient faire une plus large place à la protection du droit à l'alimentation dans leurs politiques de prêt et leurs accords de crédit ainsi que dans les mesures internationales visant à régler la crise de la dette. Il faudrait veiller, conformément au paragraphe 9 de l'observation générale n° 2 du Comité (1990), relative aux mesures internationales d'assistance technique (art. 22 du Pacte), à ce que, dans tout programme d'ajustement structurel, le droit à l'alimentation soit protégé.

Annexe VI

OBSERVATION GÉNÉRALE N° 13 (1999) *

Le droit à l'éducation (art. 13 du Pacte)

1.L'éducation est à la fois un droit fondamental en soi et une des clefs de l'exercice des autres droits inhérents à la personne humaine. En tant que droit qui concourt à l'autonomisation de l'individu, l'éducation est le principal outil qui permette à des adultes et à des enfants économiquement et socialement marginalisés de sortir de la pauvreté et de se donner le moyen de participer pleinement à la vie de leur communauté. L'éducation joue un rôle majeur, qu'il s'agisse de rendre les femmes autonomes, de protéger les enfants contre l'exploitation de leur travail, l'exercice d'un travail dangereux ou l'exploitation sexuelle, de promouvoir les droits de l'homme et la démocratie, de préserver l'environnement ou encore de maîtriser l'accroissement de la population. L'éducation est de plus en plus considérée comme un des meilleurs investissements financiers que les États puissent réaliser. Cependant, son importance ne tient pas uniquement aux conséquences qu'elle a sur le plan pratique. Avoir une tête bien faite, un esprit éclairé et actif, capable de vagabonder librement, est une des joies et des récompenses de l'existence.

2.Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels consacre deux articles au droit à l'éducation, à savoir les articles 13 et 14. L'article 13, qui est la disposition la plus longue du Pacte, est, par sa portée, la norme la plus large et la plus détaillée du droit international relatif aux droits de l'homme. Le Comité a déjà adopté l'observation générale n° 11 (1999) sur les plans d'action pour l'enseignement primaire (art. 14 du Pacte) [annexe V]. L'observation générale n° 11 (1999) et la présente observation générale se complètent et doivent être considérées conjointement. Le Comité n'est pas sans savoir que, pour des millions de personnes à travers le monde, l'exercice du droit à l'éducation demeure un objectif lointain qui, de surcroît, dans de nombreux cas, s'éloigne de plus en plus. Le Comité est par ailleurs conscient des immenses obstacles structurels et autres qui empêchent l'application intégrale de l'article 13 du Pacte dans de nombreux États parties.

3.En vue d'aider les États parties à appliquer le Pacte et à s'acquitter de l'obligation qu'ils ont de présenter des rapports, la présente observation générale porte essentiellement sur le contenu normatif de l'article 13 (sect. I, par. 4 à 42), quelques-unes des obligations qui en découlent (sect. II, par. 43 à 57) et certains manquements caractéristiques (sect. II, par. 58 et 59). Dans la section III (par. 60), il est brièvement fait état des obligations qui incombent à des acteurs autres que les États parties. La présente observation générale est fondée sur l'expérience que le Comité a acquise au fil des ans en examinant les rapports des États parties.

I. LE CONTENU NORMATIF DE L'ARTICLE 13 DU PACTE

Paragraphe 1 de l'article 13 : buts et objectifs de l'éducation

4.Les États parties conviennent que l'enseignement, public ou privé, formel ou non, doit tendre à la réalisation des buts et objectifs énoncés au paragraphe 1 de l'article 13. Le Comité note que ces objectifs reflètent les buts et principes fondamentaux de l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont consacrés aux Articles 1 et 2 de la Charte des Nations Unies. Ces objectifs se retrouvent aussi, pour l'essentiel, au paragraphe 2 de l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, encore que le paragraphe 1 de l'article 13 du Pacte aille plus loin que la Déclaration universelle sur trois points : l'éducation doit viser à l'épanouissement du « sens de [la] dignité » de la personnalité humaine; elle doit « mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre »; et elle doit favoriser la compréhension entre tous les groupes ethniques ainsi qu'entre « toutes les nations et tous les groupes raciaux […] ou religieux ». Parmi les objectifs qui sont communs à la Déclaration universelle (par. 2 de l'article 26) et au Pacte (par. 1 de l'article 13), l'éducation « doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine » ‑ objectif peut-être le plus fondamental.

5.Le Comité note que, depuis l'adoption du Pacte par l'Assemblée générale en 1966, d'autres instruments internationaux ont développé les objectifs vers lesquels l'éducation doit tendre. Le Comité estime donc que les États parties sont tenus de veiller à ce que l'enseignement réponde aux buts et aux objectifs énoncés au paragraphe 1 de l'article 13 du Pacte, interprété à la lumière de la Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous (art. Ier), de la Convention relative aux droits de l'enfant (art. 29, par. 1), de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne (sect. I, par. 33, et sect. II, par. 80), ainsi que du Plan d'action en vue de la Décennie des Nations Unies pour l'éducation dans le domaine des droits de l'homme (par. 2). Si tous ces textes vont dans le même sens que le paragraphe 1 de l'article 13 du Pacte, ils renferment également certains éléments qui n'y figurent pas expressément, par exemple la mention de l'égalité entre les sexes et du respect de l'environnement. Ces nouveaux éléments, implicitement contenus dans le paragraphe 1 de l'article 13, correspondent à une interprétation contemporaine de ce paragraphe. Le Comité est conforté dans cette opinion par le fait que les textes susmentionnés ont reçu un large appui dans toutes les régions du monde.

Paragraphe 2 de l'article 13 : droit de recevoir une éducation ‑ Commentaires d'ordre général

6.S'il est vrai que l'application précise des critères dépendra des conditions qui règnent dans chacun des États parties, il n'en demeure pas moins que l'enseignement, sous toutes ses formes et à tous les niveaux, doit répondre aux caractéristiques interdépendantes et essentielles ci‑après :

a)Dotations. Les établissements d'enseignement et les programmes éducatifs doivent exister en nombre suffisant à l'intérieur de la juridiction de l'État partie. Leur fonctionnement est tributaire de nombreux facteurs, dont l'environnement dans lequel ils opèrent : par exemple, il leur faudra probablement prévoir des bâtiments ou autres structures offrant un abri contre les éléments naturels, des toilettes tant pour les filles que pour les garçons, un approvisionnement en eau potable, des enseignants ayant reçu une formation et percevant des salaires compétitifs sur le plan intérieur, des matériels pédagogiques, etc.; dans d'autres cas, il faudra prévoir également certains équipements, par exemple une bibliothèque, des ordinateurs et du matériel informatique;

b)Accessibilité. Les établissements d'enseignement et les programmes éducatifs doivent être accessibles à chacun, sans discrimination, à l'intérieur de la juridiction de l'État partie. L'accessibilité revêt trois dimensions qui se chevauchent :

i)Non-discrimination : l'éducation doit être accessible à tous, en droit et en fait, notamment aux groupes les plus vulnérables, sans aucune discrimination fondée sur l'un des motifs illicites (voir par. 31 à 37 ci-après);

ii)Accessibilité physique :l'enseignement doit être physiquement à la portée de tous, en étant dispensé en un lieu raisonnablement accessible (par exemple, dans une école de quartier) ou à travers les technologies modernes (par exemple, l'enseignement à distance);

iii)Accessibilité du point de vue économique : l'éducation doit être économiquement à la portée de tous. Il y a lieu de noter, à ce sujet, que le paragraphe 2 de l'article 13 est libellé différemment selon le niveau d'enseignement considéré : tandis que l'enseignement primaire doit être « accessible gratuitement à tous », les États parties sont tenus d'instaurer progressivement la gratuité de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur;

c)Acceptabilité. La forme et le contenu de l'enseignement, y compris les programmes scolaires et les méthodes pédagogiques, doivent être acceptables (par exemple, pertinents, culturellement appropriés et de bonne qualité) pour les étudiants et, le cas échéant, les parents ‑ sous réserve des objectifs que doit viser l'éducation, tels qu'ils sont énumérés au paragraphe 1 de l'article 13, et des normes minimales en matière d'éducation qui peuvent être approuvées par l'État (voir les paragraphes 3 et 4 de l'article 13);

d)Adaptabilité. L'enseignement doit être souple, de manière à pouvoir être adapté aux besoins de sociétés et de communautés en mutation, tout comme aux besoins des étudiants dans leur propre cadre social et culturel.

7.Dans l'application de ces critères interdépendants et essentiels, c'est l'intérêt supérieur de l'apprenant qui doit l'emporter.

Alinéa a du paragraphe 2 de l'article 13 : droit à l'enseignement primaire

8.L'enseignement primaire doit satisfaire aux critères des dotations, de l'accessibilité, de l'acceptabilité et de l'adaptabilité communs à l'enseignement sous toutes ses formes et à tous les niveaux (voir supra par. 6).

9.Le Comité, pour interpréter correctement l'expression « enseignement primaire », se fonde sur la Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous, où il est déclaré ce qui suit : « Le principal système de formation assurant l'éducation fondamentale des enfants en dehors de la famille est l'école primaire. L'enseignement primaire doit être universel, apporter une réponse aux besoins éducatifs fondamentaux de tous les enfants et tenir compte de la culture et des besoins de la communauté ainsi que des possibilités offertes par celle-ci. » (art. V). Les « besoins éducatifs fondamentaux » sont définis à l'article Ier de la Déclaration mondiale. Enseignement primaire et éducation de base, sans être synonymes, sont étroitement liés entre eux. À cet égard, le Comité entérine la position du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), selon laquelle l'enseignement primaire est la composante la plus importante de l'éducation de base.

10.Tel qu'il est défini à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 13 du Pacte, l'enseignement primaire revêt deux caractéristiques qui lui sont propres : il est « obligatoire » et « accessible gratuitement à tous ». Pour les observations du Comité sur ces deux notions, voir les paragraphes 6 et 7 de l'observation générale n° 11 (1999) sur les plans d'action pour l'enseignement primaire (art. 14 du Pacte).

Alinéa b du paragraphe 2 de l'article 13 : droit à l'enseignement secondaire

11.L'enseignement secondaire doit satisfaire aux critères des dotations, de l'accessibilité, de l'acceptabilité et de l'adaptabilité communs à l'enseignement sous toutes ses formes et à tous les niveaux (voir supra par. 6).

12.S'il est vrai que l'enseignement secondaire, dans son contenu, variera d'un État partie à l'autre et dans le temps, il n'en reste pas moins qu'il est destiné à compléter l'éducation de base et à affermir le fondement d'une éducation permanente et de l'épanouissement de la personnalité. Il prépare les élèves à l'enseignement professionnel et supérieur. L'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 13 s'applique à l'enseignement secondaire « sous ses différentes formes », ce qui signifie que l'enseignement secondaire requiert des programmes d'études souples et des systèmes de formation variés qui répondent aux besoins des élèves dans des contextes sociaux et culturels différents. Le Comité encourage les programmes éducatifs mis en place parallèlement au réseau scolaire ordinaire du secondaire.

13.Aux termes de l'alinéa b du paragraphe 2, l'enseignement secondaire « doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité ». Le mot « généralisé » signifie, premièrement, que l'enseignement secondaire n'est pas subordonné à la capacité ou à l'aptitude apparentes de l'apprenant et, deuxièmement, qu'il sera dispensé sur l'ensemble du territoire de manière à pouvoir être accessible à tous de la même manière. Pour l'interprétation du mot « accessible », donnée par le Comité, voir le paragraphe 6 ci-dessus. L'expression « par tous les moyens appropriés » renforce l'idée selon laquelle les États parties doivent adopter des démarches variées et novatrices pour assurer un enseignement secondaire dans des contextes sociaux et culturels différents.

14.L'expression « l'instauration progressive de la gratuité » signifie que les États doivent certes donner la priorité à la gratuité de l'enseignement primaire, mais qu'ils ont aussi l'obligation de prendre des mesures concrètes en vue d'assurer, à terme, la gratuité de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur. Pour les observations du Comité sur la signification du mot « gratuité », voir le paragraphe 7 de son observation générale n° 11 (1999) sur les plans d'action pour l'enseignement primaire (art. 14 du Pacte).

Enseignement technique et professionnel

15.L'enseignement technique et professionnel s'inscrit aussi bien dans le droit à l'éducation que dans le droit au travail (par. 2 de l'article 6 du Pacte). L'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 13 se situe dans le cadre de l'enseignement secondaire, ce qui atteste l'importance particulière de l'enseignement technique et professionnel à ce niveau d'enseignement. Toutefois, le paragraphe 2 de l'article 6 mentionne la formation technique et professionnelle sans préciser le niveau auquel elle doit être dispensée, tout en lui reconnaissant un rôle plus large en ce qu'elle contribue « à assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif ». De même, la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que l'« enseignement technique et professionnel doit être généralisé » (art. 26, par. 1). Le Comité en conclut que l'enseignement technique et professionnel fait partie intégrante de l'enseignement, à tous les niveaux.

16.L'initiation à la technologie et la préparation à l'entrée dans le monde du travail ne devraient pas être l'apanage de l'enseignement technique et professionnel : elles doivent être appréhendées comme un élément de l'enseignement général. La Convention sur l'enseignement technique et professionnel, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) en novembre 1989, définit l'expression « enseignement technique et professionnel » comme désignant « toutes les formes et tous les degrés du processus d'éducation où [interviennent], outre l'acquisition de connaissances générales, l'étude de techniques et de sciences connexes et l'acquisition de compétences pratiques, de savoir‑faire, d'attitudes et d'éléments de compréhension en rapport avec les professions pouvant s'exercer dans les différents secteurs de la vie économique et sociale » (art. 1, al. a). Cette position apparaît également dans certaines conventions de l'Organisation internationale du Travail (OIT)i. Dans ce sens, le droit à l'enseignement technique et professionnel revêt les aspects suivants :

a)Il aide les étudiants à acquérir des connaissances et des compétences qui leur permettent de s'épanouir et de devenir autonomes et aptes à occuper un emploi, et contribue à la productivité de leur famille et de leur communauté, notamment au développement économique et social de l'État partie;

b)Il prend en considération le contexte éducatif, culturel et social de la population considérée; les compétences, connaissances et qualifications requises dans les différents secteurs de l'économie; ainsi que l'hygiène du travail et le bien-être;

c)Il prévoit de recycler des adultes dont les connaissances et compétences sont devenues obsolètes en raison de l'évolution des techniques, de la situation économique ou du marché de l'emploi, ou des transformations sociales ou autres;

d)Il comprend des programmes qui donnent aux étudiants, en particulier ceux des pays en développement, la possibilité de recevoir un enseignement technique et professionnel dans d'autres États, dans la perspective du transfert et de l'adaptation de technologies;

e)Compte tenu des dispositions du Pacte relatives à la non‑discrimination et à l'égalité, il comprend des programmes d'enseignement qui encouragent la formation technique et professionnelle des femmes, des filles, des jeunes non scolarisés, des jeunes sans emploi, des enfants de travailleurs migrants, des réfugiés, des personnes souffrant d'un handicap et des membres d'autres groupes défavorisés.

Alinéa c du paragraphe 2 de l'article 13 : droit à l'enseignement supérieur

17.L'enseignement supérieur doit satisfaire aux critères des dotations, de l'accessibilité, de l'acceptabilité et de l'adaptabilité communs à l'enseignement sous toutes ses formes et à tous les niveaux (voir supra par. 6).

18.L'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 13 est libellé sur le modèle de l'alinéa b du même paragraphe, à trois différences près. L'alinéa c ne mentionne ni l'enseignement « sous ses différentes formes » ni, expressément, l'enseignement technique et professionnel. De l'avis du Comité, ces deux omissions ne tiennent qu'à une différence d'éclairage. Pour répondre aux besoins des étudiants dans des contextes sociaux et culturels différents, l'enseignement supérieur doit être dispensé dans le cadre de programmes souples et de systèmes variés, comme l'enseignement à distance. Dans la pratique, donc, tant l'enseignement secondaire que l'enseignement supérieur doivent être accessibles « sous différentes formes ». Par ailleurs, si l'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 13 ne mentionne pas l'enseignement technique et professionnel, c'est que, compte tenu du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte et du paragraphe 1 de l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'enseignement technique et professionnel fait partie intégrante de l'enseignement à tous les niveaux, dont l'enseignement supérieur (voir supra par. 15).

19.La troisième différence – la plus importante – entre les alinéas b et c du paragraphe 2 de l'article 13 tient au fait que le premier stipule que l'enseignement secondaire « doit être généralisé et rendu accessible à tous », et le second, que l'enseignement supérieur « doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun ». Selon l'alinéa c du paragraphe 2, l'enseignement supérieur n'a pas à être « généralisé » : il doit uniquement être rendu accessible « en fonction des capacités de chacun ». Ces « capacités » devraient être appréciées eu égard à l'ensemble des connaissances et de l'expérience des intéressés.

20.Dans la mesure où le libellé de l'alinéa c du paragraphe 2 est le même que celui de son alinéa b (il en est ainsi de l'expression « l'instauration progressive de la gratuité »), on peut se référer aux observations relatives audit alinéa b du paragraphe 2 (voir supra par. 11 à 16).

Alinéa d du paragraphe 2 de l'article 13 : droit à l'éducation de base

21.L'éducation de base doit satisfaire aux critères des dotations, de l'accessibilité, de l'acceptabilité et de l'adaptabilité communs à l'enseignement sous toutes ses formes et à tous les niveaux (voir supra par. 6).

22.D'une façon générale, l'éducation de base visée correspond à l'éducation fondamentale exposée dans la Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous (voir supra par. 9). Selon l'alinéa d du paragraphe 2 de l'article 13 du Pacte, « les personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme » sont fondées à jouir du droit à l'éducation de base, c'est-à-dire l'éducation fondamentale telle qu'elle est définie dans la Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous.

23.Chacun ayant droit à ce qu'il soit répondu à ses « besoins éducatifs fondamentaux », au sens de la Déclaration mondiale, le droit à l'éducation de base n'est pas réservé à ceux « qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme ». Il s'étend à tous ceux dont les « besoins éducatifs fondamentaux » n'ont pas été encore satisfaits.

24.Il est à souligner que la jouissance du droit à l'éducation de base n'est soumise à aucune condition d'âge ou de sexe : elle vaut pour les enfants, les adolescents et les adultes, y compris les personnes âgées. Dans ce sens, l'éducation de base fait partie intégrante de l'éducation des adultes et de l'éducation permanente. L'éducation de base étant un droit qui s'applique à tous les groupes d'âge, les programmes et les systèmes éducatifs correspondants doivent être conçus de manière à convenir aux apprenants de tous âges.

Alinéa e du paragraphe 2 de l'article 13 : existence d'un réseau scolaire, mise en place d'un système adéquat de bourses et amélioration des conditions matérielles du personnel enseignant

25.L'obligation de « poursuivre activement le développement d'un réseau scolaire à tous les échelons » signifie que les États parties sont tenus d'élaborer, dans cette perspective, une stratégie d'ensemble. Cette stratégie doit viser les établissements d'enseignement à tous les niveaux, mais le Pacte exige des États parties qu'ils accordent la priorité à l'enseignement primaire (voir ci-après par. 51). L'expression « poursuivre activement » sous-entend que les pouvoirs publics doivent accorder à la stratégie d'ensemble un certain rang de priorité et que, en tout état de cause, ils doivent l'appliquer vigoureusement.

26.L'expression « établir un système adéquat de bourses » doit être rapprochée des dispositions du Pacte sur la non‑discrimination et l'égalité : le système de bourses doit favoriser, dans des conditions d'égalité, l'accès à l'éducation des personnes appartenant aux groupes défavorisés.

27.Alors que le Pacte stipule qu'il faut « améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel enseignant », les conditions générales de travail des enseignants se sont, dans la pratique, détériorées au cours des dernières années dans de nombreux États parties, au point de devenir inacceptables. Ce phénomène, outre qu'il est incompatible avec l'alinéa e du paragraphe 2, est un obstacle majeur à la pleine réalisation du droit des apprenants à l'éducation. Le Comité note par ailleurs la corrélation qui existe entre l'alinéa e du paragraphe 2 de l'article 13, le paragraphe 2 de l'article 2, l'article 3 et les articles 6 à 8 du Pacte, notamment en ce qui concerne le droit des enseignants de s'organiser et de négocier des conventions collectives. Le Comité appelle l'attention des États parties sur la Recommandation concernant la condition du personnel enseignant, adoptée par la Conférence intergouvernementale spéciale sur la condition du personnel enseignant organisée sous l'égide de l'UNESCO en octobre 1966, et la Recommandation concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur, adoptée en novembre 1997 par la Conférence générale de l'UNESCO, et il demande instamment aux États parties de faire rapport sur les mesures prises pour garantir à l'ensemble du personnel enseignant des conditions et un statut à la hauteur de son rôle.

Paragraphes 3 et 4 de l'article 13 : droit à la liberté de l'éducation

28.Le paragraphe 3 de l'article 13 renferme deux éléments. Le premier concerne l'engagement des États parties de respecter la liberté des parents et des tuteurs de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions. Le Comité considère que cet élément du paragraphe 3 permet l'enseignement, dans les établissements publics, de sujets tels que l'histoire générale des religions et la morale, à condition qu'il soit dispensé d'une manière impartiale et objective, respectueuse des libertés d'opinion, de conviction et d'expression. Il note que l'enseignement, dans un établissement public, d'une religion ou d'une conviction donnée est incompatible avec le paragraphe 3, à moins que ne soient prévues des exemptions ou des possibilités de choix non discriminatoires correspondant aux vœux des parents et des tuteurs.

29.Le second élément du paragraphe 3 concerne la liberté des parents et des tuteurs de choisir, pour leurs enfants, des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, à condition qu'ils soient « conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l'État en matière d'éducation ». Cette disposition est complétée par le paragraphe 4, qui énonce notamment « la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement », sous réserve que ceux‑ci soient conformes aux objectifs de l'éducation tels qu'ils sont énumérés au paragraphe 1 de l'article 13 et qu'ils répondent à certaines normes minimales. Ces normes minimales peuvent concerner l'admission, les programmes scolaires ou la reconnaissance des diplômes. Elles doivent être à leur tour conformes aux objectifs de l'éducation énoncés au paragraphe 1.

30.En vertu du paragraphe 4, toute personne – non‑nationaux compris – est libre de créer et de diriger des établissements d'enseignement. Cette liberté s'étend aux personnes morales. Elle englobe le droit de créer et de diriger tout type d'établissement d'enseignement, notamment des écoles maternelles, des universités et des centres d'éducation pour adultes. Compte tenu des principes de non‑discrimination, d'égalité des chances et de participation effective de tous à la vie de la société, l'État est tenu de veiller à ce que la liberté dont il est question au paragraphe 4 ne se traduise pas par des disparités extrêmes des possibilités d'éducation pour certains groupes sociaux.

Article 13 : notions particulières d'application générale

Non-discrimination et égalité de traitement

31.L'interdiction de la discrimination, qui est consacrée au paragraphe 2 de l'article 2, n'est ni sujette à une mise en œuvre progressive ni tributaire des ressources disponibles : elle s'applique sans réserve et directement à tous les aspects de l'enseignement et vaut pour tous les motifs de discrimination internationalement illicites. Le Comité interprète le paragraphe 2 de l'article 2 et l'article 3 du Pacte à la lumière de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement – adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO en décembre 1960 – et des dispositions pertinentes de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de la Convention relative aux droits de l'enfant et de la Convention n° 169 de l'OIT (1989) concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, et il souhaite appeler l'attention sur les considérations qui suivent.

32.L'adoption, à titre temporaire, de mesures spéciales destinées à garantir l'égalité de fait aux hommes et aux femmes ainsi qu'aux groupes défavorisés ne constitue pas une violation du principe de non-discrimination pour ce qui est du droit à l'éducation, dès lors que ces mesures ne conduisent pas à l'application, aux divers groupes, de normes inégales ou distinctes, et à condition qu'elles ne soient pas maintenues une fois atteints les objectifs visés.

33.Dans certaines circonstances, l'existence de systèmes ou d'établissements d'enseignement séparés, destinés aux groupes entrant dans l'une des catégories énumérées au paragraphe 2 de l'article 2, sera réputée ne pas constituer une violation du Pacte. À cet égard, le Comité reprend à son compte l'article 2 de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement.

34.Le Comité prend note de l'article 2 de la Convention relative aux droits de l'enfant et de l'alinéa e de l'article 3 de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, et confirme que le principe de non‑discrimination s'étend à toutes les personnes d'âge scolaire qui résident sur le territoire d'un État partie, y compris les non‑nationaux, indépendamment de leur statut juridique.

35.De grandes disparités en matière de dotations budgétaires, qui se traduisent par la prestation de services de qualité différente selon le lieu de résidence des bénéficiaires, peuvent constituer une discrimination au sens du Pacte.

36.Le Comité confirme le paragraphe 35 de son observation générale n° 5 (1994) relative aux personnes souffrant d'un handicap (traitant de leur droit à l'éducation), de même que les paragraphes 36 à 42 de son observation générale n° 6 (1995) sur les droits économiques, sociaux et culturels (traitant du droit des personnes âgées à l'éducation et à la culture [art. 13 à 15 du Pacte]).

37.Les États parties doivent exercer un contrôle sur l'éducation ‑ englobant l'ensemble des politiques éducatives, des établissements d'enseignement, des programmes, des dépenses et autres pratiques ‑ de manière à détecter toute discrimination de fait et à y remédier. Les statistiques relatives à l'éducation devraient être ventilées par motif illicite de discrimination.

Libertés académiques et autonomie des établissements d'enseignement

38.Ayant examiné les rapports de nombreux États parties, le Comité est parvenu à la conclusion que le droit à l'éducation ne peut être exercé que s'il s'accompagne des libertés académiques tant pour le personnel enseignant que pour les étudiants. C'est pourquoi il juge bon et utile, même si cette question n'est pas explicitement visée à l'article 13, de formuler quelques observations sur les libertés académiques. Les observations qui suivent concernent spécialement les établissements d'enseignement supérieur car, comme le Comité a pu le constater, le personnel enseignant et les étudiants de l'enseignement supérieur sont particulièrement exposés aux pressions politiques et autres, ce qui sape les libertés académiques. Le Comité souhaite cependant souligner que le personnel enseignant et les élèves, à tous les niveaux de l'enseignement, sont fondés à jouir des libertés académiques, de sorte que nombre des observations ci-après sont d'application générale.

39.Les membres de la communauté universitaire sont libres, individuellement ou collectivement, d'acquérir, de développer et de transmettre savoir et idées à travers la recherche, l'enseignement, l'étude, les discussions, la documentation, la production, la création ou les publications. Les libertés académiques englobent la liberté, pour l'individu, d'exprimer sans contrainte ses opinions sur l'institution ou le système dans lequel il travaille, d'exercer ses fonctions sans être soumis à des mesures discriminatoires et sans crainte de répression de la part de l'État ou de tout autre acteur, de participer aux travaux d'organismes universitaires professionnels ou représentatifs, et de jouir de tous les droits de l'homme reconnus sur le plan international qui sont applicables aux autres individus relevant de la même juridiction. La jouissance des libertés académiques a pour contrepartie des obligations, par exemple celles de respecter les libertés académiques d'autrui, de garantir un débat contradictoire équitable et de réserver le même traitement à tous, sans discrimination fondée sur l'un ou l'autre des motifs illicites.

40.L'exercice des libertés académiques nécessite l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur. Être autonome, c'est, pour un établissement d'enseignement supérieur, jouir du degré de liberté dont il a besoin pour prendre des décisions efficaces, qu'il s'agisse de ses travaux, de ses normes, de sa gestion ou de ses activités connexes. Il reste que cette autonomie doit être compatible avec les systèmes de contrôle public, en ce qui concerne en particulier les fonds octroyés par l'État. Vu les importants investissements publics réalisés dans l'enseignement supérieur, il importe d'établir un équilibre satisfaisant entre l'autonomie de l'établissement et son obligation de rendre des comptes. Dans ce domaine, il n'existe pas d'arrangement type unique : les arrangements institutionnels doivent néanmoins être raisonnables, justes et équitables et aussi transparents et ouverts à la participation que possible.

La discipline scolaire

41.De l'avis du Comité, les châtiments corporels sont incompatibles avec un des principes directeurs du droit international relatif aux droits de l'homme, inscrit au préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à savoir la dignité humaine. D'autres règles disciplinaires peuvent l'être aussi, par exemple l'humiliation en public. De même, aucune règle de discipline ne devrait bafouer d'autres droits protégés par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, comme le droit à l'alimentation. Les États parties sont dans l'obligation de prendre des mesures pour veiller à ce qu'aucun établissement d'enseignement, public ou privé, relevant de leur juridiction n'applique de règles disciplinaires incompatibles avec le Pacte. Le Comité salue les initiatives que certains États parties ont prises pour inciter les établissements d'enseignement à appréhender le problème de la discipline scolaire sous un angle « positif », non violent.

Limitations apportées à l'article 13

42.Le Comité tient à souligner que la clause restrictive du Pacte, à savoir l'article 4, vise principalement à protéger les droits des individus, plus qu'elle n'autorise l'État à imposer des restrictions. L'État partie qui prononce la fermeture d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement pour des motifs tels que la sécurité nationale ou la préservation de l'ordre public est tenu de justifier une mesure aussi grave au regard de chacune des conditions énoncées à l'article 4.

II. OBLIGATIONS INCOMBANT AUX ÉTATS PARTIESET MANQUEMENTS À CES OBLIGATIONS

Obligations juridiques générales

43.S'il est vrai que le Pacte prévoit la réalisation progressive des droits qui y sont énoncés et prend en considération les contraintes dues à la limitation des ressources disponibles, il n'en impose pas moins aux États parties diverses obligations avec effet immédiat. Les États parties ont des obligations immédiates au regard du droit à l'éducation : par exemple celle de « garantir » qu'il sera exercé « sans discrimination aucune » (art. 2, par. 2) et celle d'« agir » (art. 2, par. 1) en vue d'assurer l'application pleine et entière de l'article 13. Les mesures à prendre à cet effet doivent avoir un caractère délibéré et concret, et viser au plein exercice du droit à l'éducation.

44.Le fait que la réalisation du droit à l'éducation s'inscrit dans le temps, c'est‑à‑dire qu'elle s'opère « progressivement », ne devrait pas être interprété comme privant les obligations de l'État partie de tout contenu effectif. Cela signifie que les États parties ont pour obligation précise et constante « d'œuvrer aussi rapidement et aussi efficacement que possible » pour appliquer intégralement l'article 13.

45.Tout laisse supposer que le Pacte n'autorise aucune mesure régressive s'agissant du droit à l'éducation, ni d'ailleurs des autres droits qui y sont énumérés. S'il prend une mesure délibérément régressive, l'État partie considéré doit apporter la preuve qu'il l'a fait après avoir mûrement pesé toutes les autres solutions possibles, et qu'elle est pleinement justifiée eu égard à l'ensemble des droits visés dans le Pacte et à l'ensemble des ressources disponibles.

46.Le droit à l'éducation, à l'instar de tous les droits de l'homme, impose trois catégories ou niveaux d'obligations aux États parties : les obligations de le respecter, de le protéger et de le mettre en œuvre. Cette dernière englobe du même coup deux obligations, celle d'en faciliter l'exercice et celle de l'assurer.

47.L'obligation de respecter le droit à l'éducation requiert des États parties qu'ils évitent de prendre des mesures susceptibles d'en entraver ou d'en empêcher l'exercice. L'obligation de le protéger requiert des États parties qu'ils prennent des mesures pour empêcher des tiers de s'immiscer dans l'exercice du droit à l'éducation. L'obligation de le mettre en œuvre (en faciliter l'exercice) requiert des États qu'ils prennent des mesures concrètes permettant aux particuliers et aux communautés de jouir du droit à l'éducation et les aidant à le faire. Enfin, les États parties ont pour obligation d'assurer l'exercice du droit à l'éducation. D'une façon générale, ils sont tenus d'assurer l'exercice d'un droit donné, énoncé dans le Pacte, lorsqu'un particulier ou un groupe de particuliers sont incapables, pour des raisons échappant à leur contrôle, d'exercer ce droit avec les moyens dont ils disposent. Il reste que la portée de cette obligation est toujours subordonnée au libellé du Pacte.

48.À cet égard, deux aspects de l'article 13 méritent de retenir l'attention. Premièrement, il ressort clairement, aux termes de l'article, que les États assument au premier chef la responsabilité de fournir directement des services éducatifs dans la plupart des cas : les États parties reconnaissent, par exemple, qu'« il faut poursuivre activement le développement d'un réseau scolaire à tous les échelons » (art. 13, par. 2. al. e). Deuxièmement, vu que le libellé du paragraphe 2 de l'article 13 est différent selon qu'il s'agit de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur ou de l'éducation de base, les paramètres définissant l'obligation des États parties d'assurer l'exercice du droit à l'éducation ne sont pas les mêmes pour tous les niveaux de l'enseignement. Il ressort ainsi du libellé du Pacte que les États parties ont pour obligation d'assurer l'exercice du droit à l'éducation, mais que l'ampleur de cette obligation n'est pas la même pour tous les niveaux ou tous les types d'enseignement. Le Comité constate que cette interprétation de l'obligation d'assurer l'exercice du droit à l'éducation dans le cadre de l'article 13 coïncide avec la législation et la pratique de nombreux États parties.

Obligations juridiques spécifiques

49.Les États parties sont tenus de veiller à ce que les programmes d'enseignement, à tous les niveaux du système éducatif, tendent vers les objectifs énumérés au paragraphe 1 de l'article 13. Les États parties sont dans l'obligation de mettre en place et de maintenir un système transparent et efficace pour s'assurer que l'éducation est en fait axée sur les objectifs énoncés au paragraphe 1 de l'article 13.

50.S'agissant du paragraphe 2 de l'article 13, les États ont l'obligation de respecter, de protéger et de mettre en œuvre le droit à l'éducation pour ce qui est de chacune de ses caractéristiques essentielles (dotations, accessibilité, acceptabilité, adaptabilité). Par exemple, un État doit respecter la fourniture de services éducatifs en ne fermant pas les écoles privées; il doit protéger l'accessibilité à l'éducation en veillant à ce que des tiers, y compris des parents et des employeurs, n'empêchent pas les filles de fréquenter l'école; il doit faciliter l'acceptabilité de l'éducation en prenant des mesures concrètes pour faire en sorte que l'éducation convienne du point de vue culturel aux minorités et aux peuples autochtones et qu'elle soit de bonne qualité pour tous; il doit assurer l'adaptabilité de l'éducation en élaborant et en finançant des programmes scolaires qui reflètent les besoins actuels des étudiants dans un monde en mutation; et il doit assurer la fourniture de services éducatifs en s'employant à mettre en place un réseau d'écoles, notamment en construisant des salles de classe, en offrant des programmes, en fournissant des matériels didactiques, en formant des enseignants et en leur versant un traitement compétitif sur le plan intérieur.

51.Comme on l'a vu, les obligations des États parties dans le domaine de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur et de l'éducation de base ne sont pas identiques. Il ressort du libellé du paragraphe 2 de l'article 13 que les États parties ont pour obligation d'accorder la priorité à l'enseignement primaire, obligatoire et gratuit. Le fait que l'article 14 donne la priorité à l'enseignement primaire vient renforcer cette interprétation. L'obligation d'assurer un enseignement primaire à tous est une obligation immédiate pour tous les États parties.

52.En ce qui concerne les alinéas b à d du paragraphe 2 de l'article 13, les États parties ont pour obligation immédiate d'« agir » (art. 2, par. 1) en vue d'assurer à toutes les personnes relevant de leur juridiction un enseignement secondaire et supérieur et une éducation de base. Au minimum, ils sont tenus d'adopter et de mettre en œuvre une stratégie nationale d'éducation englobant l'enseignement secondaire et supérieur et l'éducation de base, conformément au Pacte. Cette stratégie devrait prévoir des mécanismes, par exemple des indicateurs et des critères relatifs au droit à l'éducation, à partir desquels il serait possible de suivre de près les progrès en la matière.

53.En vertu de l'alinéa e du paragraphe 2 de l'article 13, les États parties sont tenus de veiller à l'établissement d'un système adéquat de bourses au profit des groupes défavorisés. L'obligation de poursuivre activement « le développement d'un réseau scolaire à tous les échelons » renforce l'idée selon laquelle les États parties ont, au premier chef, la charge d'assurer directement l'exercice du droit à l'éducation dans la plupart des cas.

54.Les États parties sont tenus d'établir des « normes minimales » en matière d'éducation, auxquelles tous les établissements d'enseignement créés conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 13 doivent se conformer. Ils doivent par ailleurs disposer d'un système transparent et efficace permettant de s'assurer du respect de ces normes. Les États parties n'ont nullement l'obligation de financer des établissements créés en vertu des paragraphes 3 et 4 de l'article 13, mais si un État choisit de verser une subvention à des établissements d'enseignement privés, il doit le faire en n'opérant aucune discrimination sur la base d'un quelconque motif illicite.

55.Les États parties doivent faire en sorte que les communautés et les familles ne soient pas tributaires du travail des enfants. Le Comité affirme tout particulièrement l'importance que l'éducation revêt dans l'élimination du travail des enfants, et la nécessité de respecter les obligations énoncées au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention n° 182 de l'OIT (1999) concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination. En outre, compte tenu du paragraphe 2 de l'article 2 du Pacte, les États parties doivent s'efforcer de faire disparaître les stéréotypes sexistes et autres qui entravent l'accès à l'éducation des filles, des femmes et d'autres personnes appartenant à des groupes défavorisés.

56.Dans son observation générale n° 3 (1990) sur la nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte), le Comité a appelé l'attention sur l'obligation que chacun des États parties a d'« agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique » (art. 2, par. 1) pour mettre pleinement en œuvre les droits reconnus dans le Pacte, dont le droit à l'éducation. Le paragraphe 1 de l'article 2 et l'article 23 du Pacte, l'Article 56 de la Charte des Nations Unies, l'article X de la Déclaration mondiale sur l'éducation pour tousa et le paragraphe 34 de la section I de la Déclaration et du Programme d'action de Vienneb renforcent tous l'obligation que les États parties ont d'apporter, à l'échelle internationale, leur aide et leur concours en vue de la pleine réalisation du droit à l'éducation. Dans le cadre de la négociation et de la ratification des accords internationaux, les États parties devraient prendre des mesures pour faire en sorte que ces instruments n'aient pas d'effet préjudiciable sur le droit à l'éducation. De même, ils sont tenus de veiller, en tant que membres d'organisations internationales, y compris les organisations financières internationales, à ce que leurs actes prennent dûment en considération le droit à l'éducation.

57.Dans son observation générale n° 3 (1990), le Comité a confirmé que les États parties ont l'obligation fondamentale minimale d'assurer, au moins, la satisfaction de l'essentiel de chacun des droits énoncés dans le Pacte, dont le droit à l'éducation. Dans le contexte de l'article 13, cette obligation fondamentale minimale englobe l'obligation d'assurer l'accès, sans discrimination, aux établissements d'enseignement et aux programmes éducatifs publics; de veiller à ce que l'éducation dispensée soit conforme aux objectifs énoncés au paragraphe 1 de l'article 13; d'assurer un enseignement primaire à tous, conformément à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 13; d'adopter et de mettre en œuvre une stratégie nationale en matière d'éducation qui comprenne l'enseignement secondaire et supérieur et l'éducation de base; et de garantir le libre choix de l'éducation, sans ingérence de l'État ou de tiers, sous réserve qu'elle soit « conforme aux normes minimales » en matière d'éducation (art. 13, par. 3 et 4).

Manquements aux obligations

58.Lorsque le contenu normatif de l'article 13 (supra sect. I) est appliqué aux obligations tant générales que spécifiques des États parties (sect. II), il en résulte un processus dynamique qui permet de mettre plus facilement en évidence les atteintes au droit à l'éducation. Le droit à l'éducation peut être violé du fait d'une action directe de l'État partie (commission) ou du fait de la non‑adoption de mesures requises par le Pacte (omission).

59.À titre indicatif, les manquements à l'article 13 peuvent comprendre : le fait d'adopter ou de ne pas abroger des dispositions législatives qui établissent, en matière d'éducation, une discrimination à l'encontre d'individus ou de groupes, fondée sur l'un quelconque des motifs illicites; le fait de ne pas adopter de mesures destinées à aborder concrètement la discrimination dans le domaine de l'enseignement; l'application de programmes scolaires qui ne cadrent pas avec les objectifs de l'éducation énoncés au paragraphe 1 de l'article 13; l'absence de système transparent et efficace permettant de s'assurer de la conformité de l'éducation avec le paragraphe 1 de l'article 13; le fait de ne pas assurer, à titre prioritaire, un enseignement primaire obligatoire et accessible à tous gratuitement; le fait de ne pas prendre de mesures ayant un caractère délibéré et concret et visant à la réalisation progressive du droit à l'enseignement secondaire et supérieur et à l'éducation de base conformément aux alinéas b à d du paragraphe 2 de l'article 13; l'interdiction d'établissements d'enseignement privés; le fait de ne pas s'assurer que les établissements d'enseignement privés se conforment aux « normes minimales » en matière d'éducation requises en vertu des paragraphes 3 et 4 de l'article 13; le déni des libertés académiques au personnel et aux étudiants; la fermeture d'établissements d'enseignement en période de tensions politiques, en violation de l'article 4.

III. OBLIGATIONS INCOMBANT AUX ACTEURSAUTRES QUE LES ÉTATS PARTIES

60.Compte tenu de l'article 22 du Pacte, le rôle revenant aux institutions des Nations Unies, notamment au niveau des pays à travers le Plan‑cadre des Nations Unies pour l'aide au développement, est d'une importance toute particulière en vue de la mise en œuvre des dispositions de l'article 13. Il conviendrait de déployer des efforts coordonnés en faveur de l'exercice du droit à l'éducation, afin d'améliorer l'harmonisation et l'interaction des mesures prises par tous les acteurs concernés, dont les diverses composantes de la société civile. L'UNESCO, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l'UNICEF, l'OIT, la Banque mondiale, les banques régionales de développement, le Fonds monétaire international (FMI) et les autres organismes des Nations Unies compétents devraient intensifier leur coopération aux fins de la mise en œuvre du droit à l'éducation au niveau national, compte dûment tenu de leurs mandats spécifiques et de leurs compétences respectives. Les institutions financières internationales, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, devraient, en particulier, faire une place plus grande à la protection du droit à l'éducation dans leur politique de prêt, leurs accords de crédit et leurs programmes d'ajustement structurel, de même que dans le cadre des mesures prises pour faire front à la crise de la dette. En examinant les rapports des États parties, le Comité examinera les effets de l'aide apportée par les acteurs autres que les États parties sur l'aptitude des États à s'acquitter de leurs obligations au titre de l'article 13. L'adoption, par les institutions spécialisées, les programmes et les organismes des Nations Unies, d'une démarche axée sur les droits de l'homme facilitera grandement la mise en œuvre du droit à l'éducation.

Annexe VII

DÉCLARATION DU COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUXET CULTURELS À LA TROISIÈME CONFÉRENCE MINISTÉRIELLEDE L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE*

1.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels reconnaît l'utilité d'un système de commerce international tel que celui envisagé dans le préambule de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, conclu en 1994, dont les objectifs déclarés sont notamment le relèvement des niveaux de vie, l'élévation régulière du revenu réel, la réalisation du plein emploi et d'une croissance économique dont les modalités soient compatibles avec un développement durable. Le préambule proclame aussi que même les pays les moins avancés s'assureront une part des bienfaits de la production et du commerce mondiaux de marchandises.

2.À l'occasion de la troisième Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), se tenant à Seattle (États-Unis d'Amérique) du 30 novembre au 3 décembre 1999, le Comité invite instamment l'OMC à entreprendre l'examen de l'ensemble des politiques et règles existantes en matière de commerce et d'investissement internationaux pour faire en sorte qu'elles soient conformes aux instruments, législations et politiques en vigueur dont l'objet est de protéger et de promouvoir tous les droits de l'homme. Un tel examen devrait porter en toute priorité sur l'incidence des politiques de l'OMC sur les secteurs les plus vulnérables de la société et l'environnement. Le Comité rappelle sa déclaration de mai 1998 relative à la mondialisation et ses incidences sur l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels, dans laquelle il soulignait que les domaines du commerce, des finances et de l'investissement n'échappaient en aucune façon aux principes des droits de l'homme et que « les organisations internationales ayant des responsabilités précises dans ces secteurs devraient jouer un rôle bénéfique et constructif en ce qui concerne les droits de l'homme ».

3.En s'acquittant de sa tâche, qui est de s'assurer du respect, par les États parties, des obligations qui leur incombent en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Comité s'est peu à peu convaincu de l'incidence qu'ont les politiques et pratiques économiques internationales sur l'aptitude des États à honorer leurs obligations conventionnelles. En conséquence, le Comité souligne et fait sien l'appel lancé par la Sous‑Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme, dans sa résolution 1999/30 du 26 août 1999, pour que des mesures soient prises afin de « garantir que les principes et obligations en matière de droits de l'homme [soient] pleinement pris en considération lors des futures négociations au sein de l'Organisation mondiale du commerce », et qu'une étude appropriée soit menée sur les « effets sur les droits de l'homme et [les] répercussions sociales des programmes, politiques et législations de libéralisation économique ».

4.Le Comité n'ignore pas que de nouvelles séries de négociations sur la libéralisation du commerce sont imminentes et que de nouveaux domaines, comme celui des investissements, pourraient être intégrés dans le système de l'OMC. Il devient donc encore plus urgent d'entreprendre un examen global dont l'objet serait d'évaluer les effets que pourrait avoir la libéralisation du commerce sur la jouissance effective des droits de l'homme, en particulier des droits consacrés par le Pacte. Dans son Rapport mondial sur le développement humain, 1999, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) lance une vive mise en garde contre les conséquences négatives de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, notamment en matière de sécurité alimentaire, de savoir autochtone, de prévention des risques biotechnologiques et d'accès aux soins de santé ‑ tous sujets de préoccupation majeurs du Comité aux termes des articles 11 à 15 du Pacte. La vague de restructurations de l'économie et des entreprises, lancée en réaction à un marché mondial de plus en plus compétitif, et le démantèlement généralisé des systèmes de sécurité sociale ont entraîné le chômage, l'absence de sécurité du travail et l'aggravation des conditions de travail, sources, à leur tour, de violations des droits économiques et sociaux fondamentaux énoncés aux articles 6 à 9 du Pacte.

5.De l'avis du Comité, l'OMC apporte une importante contribution au processus de réforme de la gouvernance mondiale, dont elle est partie prenante. C'est le souci de l'individu qui doit être le fil conducteur de cette réforme, et non pas seulement de pures considérations macroéconomiques. L'élaboration de la politique économique internationale doit être guidée par les normes relatives aux droits de l'homme afin que tous, en particulier les secteurs les plus vulnérables, puissent bénéficier des retombées de l'évolution du régime du commerce international sur le développement humain.

6.Le Comité reconnaît les possibilités de création de richesses que recèle la libéralisation du commerce, mais il sait aussi que la libéralisation du commerce, des investissements et des finances ne crée ni n'engendre nécessairement un milieu propice à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels. La libéralisation du commerce doit être comprise comme un moyen, et non comme une fin. Il faudrait que le but vers lequel elle doit tendre soit d'assurer le bien-être de l'homme, objectif qui trouve son expression juridique dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. À cet égard, le Comité tient à rappeler aux membres de l'OMC le caractère central et fondamental des obligations découlant des droits de l'homme. À la Conférence mondiale sur les droits de l'homme, tenue en juin 1993 à Vienne, 171 États ont déclaré que la promotion et la protection des droits de l'homme étaient la première responsabilité des gouvernements.

7.Dans ses activités, le Comité continuera de suivre les effets des politiques économiques internationales sur la réalisation progressive, par les États parties, de leurs obligations en vertu du Pacte, ainsi que la façon dont les États contribuent à l'élaboration des politiques économiques internationales et nationales qui négligent les droits économiques, sociaux et culturels ou ont une incidence négative sur ceux-ci.

8.Le Comité invite instamment les membres de l'OMC à veiller à ce que leurs obligations internationales en matière de droits de l'homme soient considérées comme prioritaires dans leurs négociations, qui constitueront un important banc d'essai où sera testé l'engagement pris par les États d'honorer l'ensemble de leurs obligations internationales. Le Comité serait heureux de pouvoir collaborer avec l'OMC sur ces questions et d'en devenir le partenaire actif dans la mise en œuvre de tous les droits énoncés dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Annexe VIII

PROPOSITION DU COMITÉ CONCERNANT LA TENUE D'UN ATELIERSUR LES INDICATEURS, LES REPÈRES ET LE DROIT À L'ÉDUCATION

A. Indicateurs et repères

Depuis quelques années, la communauté internationale des droits de l'homme a reconnu que les indicateurs avaient un rôle important à jouer en facilitant le suivi des progrès accomplis dans l'exercice effectif des droits de l'homme, plus spécialement des droits économiques, sociaux et culturels.

Dans son rapport intérimaire, le Rapporteur spécial de la Sous‑Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme, M. Danilo Türk, a entrepris un examen approfondi du problème des indicateurs et des droits économiques, sociaux et culturels. Après une longue analyse du sujet, il a conclu que les indicateurs peuvent jouer un rôle multiple et utile dans la réalisation et l'évaluation des droits économiques, sociaux et culturels. Il a en outre souligné les possibilités de coopération résultant du recours aux indicateurs : en se concentrant sur les indicateurs et les objectifs précis auxquels les premiers peuvent servir dans le domaine des droits de l'homme, les divers organes s'occupant des droits de l'homme au sein du système des Nations Unies peuvent accroître la coordination avec les institutions spécialisées et autres organismes de l'ONU. Il est pratiquement certain que les uns et les autres profiteraient d'un tel dialogue. Le Rapporteur spécial a donc recommandé au Secrétaire général d'organiser un séminaire d'experts consacré aux indicateurs et aux droits économiques, sociaux et culturels.

Par sa résolution 1991/18, la Commission des droits de l'homme a pris acte de la recommandation du Rapporteur spécial de la Sous‑Commission. En conséquence, le Séminaire sur les indicateurs à utiliser pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels s'est tenu en janvier 1993. Le Séminaire sur les indicateurs, d'une durée de quatre jours, a réuni plus de 60 participants, parmi lesquels des représentants de trois institutions spécialisées, plusieurs experts et des représentants d'organisations non gouvernementales. Y ont également participé dix membres de deux organesde suivi des instruments relatifs aux droits de l'homme : le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et le Comité des droits de l'enfant. De nombreux documents d'un grand intérêt ont été élaborés en vue de la réunion. On notera que le Séminaire sur les indicateurs avait une orientation générale; le thème principal n'en était pas les indicateurs ni les droits économiques, sociaux et culturels spécifiques.

Le rapport approfondi et détaillé du Séminaire sur les indicateurs faisait des recommandations de grande portée. Ainsi, le Séminaire sur les indicateurs recommandait que l'UNICEF, le FNUAP, l'OIT, l'UNESCO et l'OMS, ainsi que d'autres institutions spécialisées des Nations Unies, s'efforcent d'apporter leur contribution à la réflexion théorique sur les droits de l'homme dans les domaines relevant de leur mandat, notamment pour l'identification d'indicateurs appropriés. Ce travail devrait se faire en étroite coopération avec les rapporteurs spéciaux qui pourraient être désignés, avec les organes de suivi des instruments relatifs aux droits de l'homme et les organisations non gouvernementales intéressées.

Le Séminaire sur les indicateurs formulait l'importante conclusion suivante : le Centre pour les droits de l'homme devrait organiser un séminaire ou une série de séminaires d'experts axés sur tels ou tels droits économiques, sociaux et culturels, auxquels participeraient des représentants d'institutions spécialisées, des présidents d'organes de suivi des instruments relatifs aux droits de l'homme et des représentants d'organisations non gouvernementales recueillant des informations relatives aux droits économiques, sociaux et culturels.

Par sa résolution 1994/20, la Commission des droits de l'homme a fait sienne cette recommandation du Séminaire sur les indicateurs en déclarant qu'elle :

« 7.Reconnaît l'importance d'utiliser des indicateurs pour mesurer ou évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des droits de l'homme, comme il en est fait état dans la Déclaration et le Programme d'action de Vienne […]

« 9.Recommande que, à titre de mesure de suivi du Séminaire sur les indicateurs, le Centre pour les droits de l'homme organise des séminaires d'experts axés sur tels ou tels droits économiques, sociaux et culturels, à l'intention des présidents des organes de suivi créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, des représentants d'institutions spécialisées et d'organisations non gouvernementales et des représentants d'États, en vue de préciser la teneur de chacun de ces droits; ».

Il faut brièvement rappeler que d'autres organes de suivi des instruments relatifs aux droits de l'homme ont approuvé la méthode qui a été recommandée par le Séminaire sur les indicateurs, puis adoptée par la Commission des droits de l'homme. Ainsi, le Comité des droits de l'enfant, au cours du débat sur les indicateurs, a souligné que la Convention relative aux droits de l'enfant visait une vaste gamme de droits civils et politiques ainsi que de droits économiques, sociaux et culturels, et qu'il fallait choisir des indicateurs adaptés à chacun des droits énoncés dans la Convention.

En résumé, le rapport du Rapporteur spécial de la Sous‑Commission et le Séminaire sur les indicateurs ont examiné, dans une optique globale, le rôle des indicateurs dans le suivi des droits économiques, sociaux et culturels. Les recommandations du Séminaire sur les indicateurs montrent que la prochaine étape doit mettre l'accent sur les indicateurs dans l'optique de droits économiques, sociaux et culturels spécifiques. En 1994, la Commission des droits de l'homme a entériné cette approche ciblée de l'élaboration d'indicateurs des droits de l'homme.

B. Le droit à l'éducation

Au cours des deux dernières années, les organismes des Nations Unies s'occupant des droits de l'homme ont lancé de nouvelles initiatives pour faire mieux comprendre et pour mieux protéger le droit à l'éducation. Ainsi, la Sous‑Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme, par sa résolution 1997/7, a demandé à M. Mustapha Mehedi de rédiger un document de travail sur le droit à l'éducation. La Commission des droits de l'homme, par sa résolution 1998/33, a désigné Mme Katarina Tomasevski rapporteuse spéciale sur le droit à l'éducation. Quant au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, il a organisé, le 30 novembre 1998, une journée de débat général sur le droit à l'éducation (art. 13 et 14 du Pacte). M. Mustapha Mehedi et Mme Katarina Tomasevski ont activement participé à cette journée de débat général, signe important d'une plus étroite collaboration au sein du régime mis en place par l'Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme.

Parmi les problèmes évoqués au cours de la journée de débat général figuraient notamment les suivants :

i)L'utilisation d'indicateurs et de repères pour mesurer les progrès réalisés par les États parties en ce qui concerne le droit à l'éducation;

ii)La nécessité d'une coopération plus étroite entre les organismes des Nations Unies s'occupant de l'exercice effectif du droit à l'éducation.

Le Comité a conclu de la journée de débat général que le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme devrait étudier la possibilité d'organiser un atelier ayant pour objet de définir des indicateurs clefs concernant le droit à l'éducation, susceptibles d'être utilisés par le Comité ainsi que par les autres organes de suivi des traités, les institutions spécialisées et les programmes des Nations Unies. Parmi les participants à l'atelier devraient figurer des représentants du Comité des droits économiques, sociaux et culturels ainsi que du Comité des droits de l'enfant, du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, du Comité des droits de l'homme, de l'UNESCO, de l'UNICEF, de l'OMS et du PNUD. Le Comité a estimé qu'un tel atelier pourrait être le premier d'une série de réunions destinées à définir des indicateurs clefs concernant chacun des droits énoncés dans le Pacte.

La proposition formulée au paragraphe précédent et développée dans le présent document traduit donc deux aspects et deux développements importants dans le domaine des droits de l'homme : premièrement, la nécessité d'élaborer des indicateurs portant sur des droits économiques, sociaux et culturels spécifiques; deuxièmement, l'attention croissante accordée au droit à l'éducation.

Bien entendu, des dispositions ayant une incidence sur le droit à l'éducation figurent dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

C. L'atelier

L'atelier sera relativement restreint et concentré, concret et structuré.

Objectifs. L'atelier aura pour objectifs :

a)De définir et d'approuver (autant que les divergences entre les textes des traités le permettent) des indicateurs clefs du droit à l'éducation, que tous les organes de suivi des traités seront invités à incorporer à leurs principes directeurs ou autres documents établis à l'intention des États parties pour l'établissement des rapports;

b)D'encourager les organes de suivi des traités, les institutions spécialisées, les États, les institutions nationales et les organisations non gouvernementales s'occupant des droits de l'homme à utiliser ces indicateurs clefs dans leurs travaux concernant le droit à l'éducation;

c)De stimuler une plus grande compréhension et de favoriser une coopération concrète entre, d'une part, les organes de suivi des traités et, d'autre part, ces organes et les institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies.

Participation. Seront invités à participer à l'atelier :

a)Des experts de chacun des organes de suivi des traités suivants : Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Comité des droits de l'homme, Comité des droits de l'enfant, Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Comité pour l'élimination de la discrimination raciale et Comité contre la torture;

b)Un ou deux représentants, respectivement, de l'UNESCO, de l'UNICEF, de l'OMS et du PNUD;

c)Mme Katarina Tomasevski, rapporteuse spéciale de la Commission des droits de l'homme sur le droit à l'éducation, et M. Mustapha Mehedi, expert de la Sous‑Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme;

d)Deux ou trois autres experts indépendants;

e)Deux ou trois représentants d'organisations non gouvernementales;

f)Des représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.

Préparation. Une série de documents de base devront être établis à partir des rapports du Rapporteur spécial de la Sous‑Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme, M. Danilo Türk, et du Séminaire sur les indicateurs, tenu en janvier 1993. Quelques documents de base supplémentaires devront être établis par les participants, notamment pour passer brièvement en revue les observations préliminaires de différents organes de suivi des traités et d'institutions spécialisées ainsi que leur expérience.

Durée. Cinq jours.

Structure de l'atelier. Les dispositions détaillées n'ont pas encore été arrêtées, mais l'atelier devrait comprendre plusieurs étapes distinctes :

a)Les participants précisent et approuvent les principaux paramètres et objectifs des travaux; ils précisent le lien entre indicateurs et repères; à partir d'études existantes, ils sélectionnent et approuvent les critères à appliquer pour choisir les indicateurs clefs du droit à l'éducation; ils examinent les moyens par lesquels les indicateurs clefs, une fois approuvés, pourront être considérés, adoptés et utilisés par les organes de suivi des traités, les institutions spécialisées, les programmes et autres entités;

b)Examen du texte des différents traités relatifs aux droits de l'homme dans la mesure où ils concernent le droit à l'éducation; mise en lumière des points communs et des différences entre les textes;

c)Examen d'éventuels indicateurs clefs du droit à l'éducation; détermination des données actuellement disponibles et utilisées; examen de la question de savoir si elles peuvent servir d'indicateurs des droits de l'homme; définition et approbation d'indicateurs clefs du droit à l'éducation;

d)Suivi; évaluation de l'atelier; question de l'intérêt de la tenue d'ateliers sur les indicateurs et les autres droits; mise au point et adoption d'un bref rapport de l'atelier, comportant une liste des indicateurs clefs approuvés ainsi que d'autres recommandations, que les participants soumettraient, pour examen, à leurs organismes respectifs.

D. Conclusion

La participation de six organes de suivi des traités, d'un rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme, d'un expert de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme, ainsi que d'institutions spécialisées et de programmes des Nations Unies et d'autres entités représente un nouvel esprit de coopération dans le cadre du régime mis en place par l'Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme. Cette approche s'inscrit dans le droit fil du train de réformes lancées récemment par le Secrétaire général, dans le cadre desquelles les droits de l'homme sont considérés comme une question pluridisciplinaire appelant, en la matière, une coopération renforcée dans tout le système des Nations Unies.

L'action commune concertée entre les organes de suivi des instruments relatifs aux droits de l'homme, au sein du système des Nations Unies, illustre le principe de l'indivisibilité et de l'interdépendance de tous les droits de l'homme.

La définition et l'adoption d'indicateurs clefs du droit à l'éducation contribueront à simplifier et rationaliser l'établissement des rapports que les États parties sont tenus de présenter. À cette fin, il est envisagé de faire de l'atelier proposé le premier d'une série d'ateliers analogues consacrés aux indicateurs des différents droits économiques, sociaux et culturels.

Annexe IX

CANEVAS POUR L'ÉLABORATION D'OBSERVATIONS GÉNÉRALES SURCERTAINS DROITS CONSACRÉS PAR LE PACTE INTERNATIONALRELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS *

I.Introduction

-Prémisses et principes de base

-Historique du processus d'élaboration (travaux préparatoires) de la disposition du Pacte faisant l'objet d'une observation générale (documents de la Commission des droits de l'homme, du Conseil économique et social et de l'Assemblée générale portant sur le processus d'élaboration du Pacte)

-Le droit visé, appréhendé dans le contexte du droit international relatif aux droits de l'homme

-Instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme ‑ autres observations générales et documents du Comité relatifs à la question

-Jurisprudence et autres documents pertinents des différents organes de suivi des traités de l'ONU

II.Contenu normatif du droit

-Éléments essentiels

-Éléments constitutifs du droit autres que les éléments essentiels

-Groupes vulnérables (mères, enfants, personnes handicapées, personnes âgées, minorités [ethniques], etc.)

-Droits découlant de l'application de la disposition

-Aspects du droit pouvant être évoqués devant les tribunaux

III.Obligations incombant aux États parties

Définition des obligations des États et mesures qu'il est recommandé de prendre conformément aux catégories suivantes :

-Obligations d'action immédiate – obligations de réalisation progressive

-Obligations de comportement – obligations de résultat

-Obligations de respect, de protection et de réalisation, et obligation de promotion

IV.Obligations incombant à d'autres acteurs pertinents : autres États parties, Conseil économique et social, autres organes des Nations Unies, institutions spécialisées compétentes (par. 1 et 3 de l'article 2, articles 18 à 23 du Pacte) et société civile

V.Violations (référence aux principes 70 à 73 des Principes de Limbourg sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et aux Principes directeurs de Maastricht sur les violations des droits économiques, sociaux et culturels) [liste non exhaustive]

-Violations résultant d'un acte ou d'une omission

-Violations touchant au minimum des éléments essentiels du droit

-Discrimination (par. 2 de l'article 2 du Pacte)

-Non‑respect dû à des raisons dépendant de la volonté de l'État

-Mesures régressives

VI.Recommandations aux États parties

On trouvera ci‑après quelques‑unes des questions à aborder en ce qui concerne les obligations des États parties et les mesures qu'il peut être recommandé de prendre (liste non exhaustive) :

-Cadre juridique, administratif et judiciaire (par exemple, législation et application, sur le plan interne, du Pacte et d'autres instruments internationaux; politiques des États; institutions; recours; réparation et jurisprudence)

-Obligation de surveillance au niveau national

-Obligation de faire rapport

-Plans d'action nationaux – politiques et directives des États

-Utilisation d'indicateurs et établissement de critères au niveau national

Annexe X

A.LISTE DES DÉLÉGATIONS DES ÉTATS PARTIES QUI ONT PARTICIPÉ À L'EXAMEN DE LEURS RAPPORTS RESPECTIFS PAR LE COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS À SA VINGTIÈME SESSION

ISLANDE

Représentant :

M. Benedikt J\nssonAmbassadeurReprésentant permanent de l'Islande auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

Conseillers :

Mme Sigrídur Lilly BaldursdóttirSecrétaire générale adjointeMinistère des affaires sociales

Mme Sólrún JensdóttirDirectriceRelations internationalesMinistère de l'éducation, de la science et de la culture

Mme Ragnhildur ArnljótsdóttirChef de sectionMinistère de la santé et de la sécurité sociale

M. Haukur ÓlafssonMinistre conseillerReprésentant permanent adjoint de l'Islande auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

DANEMARK

Représentant :

M. Tyge LehmannAmbassadeurMinistère des affaires étrangères

Conseillers :

M. Jakob Møller LyberthChef de départementAutonomie du Groenland

M. Erling BrandstrupChef de division adjointMinistère de l'intérieur

Mme Aase MikkelsenChef de sectionMinistère des affaires étrangères

Mme Christina Toftegaard NielsenChef de sectionMinistère de la justice

Mme Elisabeth RasmussenChef de sectionMinistère du travail

M. Bo HammerChef de sectionMinistère du travail

Mme Anne Ellegaard-JørgensenChef de sectionMinistère de l'éducation

Mme Eva GrambyePremière secrétaireMission permanente du Danemark auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

IRLANDE

Représentant :

M. Bernard McDonaghChef de la délégationMinistère de la justice, de l'égalité et de la réforme judiciaire

Conseillers :

M. John RowanMinistère des affaires étrangères

Mme Anne BarronBureau du Procureur général

M. Se GouldingMinistère de l'éducation et des affaires scientifiques

M. Paul DoyleMinistère de l'éducation et des affaires scientifiques

M. John MurphyMinistère de l'environnement et du développement rural

Mme Francis FletcherMinistère de la santé et de l'enfance

M. Fergal GoodmanMinistère de la santé et de l'enfance

Mme Margaret O'ConnorMinistère de la justice, de l'égalité et de la réforme judiciaire

Mme Bernice O'NeillMinistère de la justice, de l'égalité et de la réforme judiciaire

M. Gerry ManganMinistère des affaires sociales, communautaires et familiales

M. Jerome ConnollyCommission irlandaise pour la justice et la paix

Mme Margaret BurnesConseil de la sécurité sociale

TUNISIE

Représentant :

M. Kamel MorjaneAmbassadeurReprésentant permanent de la Tunisie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

Conseillers :

M. Mohamed LessirChargé de missionDirecteur de l'Unité des droits de l'hommeMinistère des affaires étrangères

M. Mongi El AyebChargé de missionMinistère du développement économique

M. El Aid TrabelsiDirecteur généralMinistère des affaires sociales

Mme Zohra Ben RomdhaneDirectrice généraleMinistère de la femme et de la famille

M. Najib AyedAncien doyen de la faculté des lettres de SousseDirecteur de l'Institut des sciences de l'éducation

M. Raouf ChattyMission permanente de la Tunisie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

Mme Rafla MrabetSecrétaireMission permanente de la Tunisie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

B.LISTE DES DÉLÉGATIONS DES ÉTATS PARTIES QUI ONT PARTICIPÉ À L'EXAMEN DE LEURS RAPPORTS RESPECTIFS PAR LE COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS À SA VINGT ET UNIÈME SESSION

BULGARIE

Représentant :

M. Petko DraganovAmbassadeurReprésentant permanent de la Bulgarie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

Conseillers :

Mme Krassimira SredkovaProfesseur de droit du travailUniversité Saints-Cyrille-et-Méthode (Sofia)

M. Dimiter GantchevMinistre plénipotentiaireMission permanente de la Bulgarie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

Mme Borislava DjonevaAttachéeMission permanente de la Bulgarie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

ARGENTINE

Représentant :

Mme Norma Nascimbene de DumontMinistre plénipotentiaireMission permanente de l'Argentine auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

Conseillers :

M. Pablo CheliaMission permanente de l'Argentine auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

M. Eduardo VarelaMission permanente de l'Argentine auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

M. Juan MarchettiPremier secrétaireMission permanente de l'Argentine auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

ARMÉNIE

Représentant :

M. Vagram KazhoganDirecteurDépartement des organisations internationales et des droits de l'hommeMinistère des affaires étrangères

Conseillers :

M. Karen NazarianReprésentant permanent de l'Arménie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

M. Tigran SamvelianChefBureau des droits de l'hommeDépartement des organisations internationalesMinistère des affaires étrangères

Mme Arpine GevorkianTroisième secrétaireMission permanente de l'Arménie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

CAMEROUN

Représentant :

M. François-Xavier NgoubeyouAmbassadeurReprésentant permanent du Cameroun auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

Conseiller :

M. Bahanag BassongSous-Directeur des accords et conventionsDirection des affaires juridiquesMinistère de l'économie et des finances

MEXIQUE

Représentant :

M. Miguel Ángel Gonz<lez FelixAmbassadeurConsultant juridiqueMinistère des affaires étrangères

Conseillers :

M. Manuel Urbina FuentesDirecteur généralExtensión de CoberturaMinistère de la santé

Mme Alicia Elena Pérez DuarteMission permanente du Mexique auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

Mme Laura Salinas B.Conseillère de la Commission nationale de la femmeMinistère de l'intérieur

Mme María Isabel Garza HurtadoConsultoría JurídicaMinistère des affaires étrangères

Mme Adriana AguileraCoordinatrice adjointeAffaires internationales de la coordination pour le dialogue et la négociation au Chiapas

Mme Angélica María Torres SalasConseillère techniqueBureau du ConseillerMinistère de l'éducation publique

Annexe XI

A. LISTE DES DOCUMENTS DU COMITÉ À SA VINGTIÈME SESSION

E/1990/5/Add.34

Rapports initiaux présentés par les États parties au Pacte : Irlande

E/1990/6/Add.14

Deuxièmes rapports périodiques présentés par les États parties au Pacte : Tunisie

E/1990/6/Add.15

Idem: Islande

E/1994/104/Add.15

Troisièmes rapports périodiques présentés par les États parties au Pacte : Danemark

E/1999/22

Rapport du Comité sur ses dix-huitième et dix-neuvième sessions

E/C.12/1990/4/Rev.1

Règlement intérieur du Comité

E/C.12/1991/1

Directives générales révisées concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent présenter conformément aux articles 16 et 17 du Pacte : note du Secrétaire général

E/C.12/1993/3/Rev.4

État du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et réserves, retraits de réserves, déclarations et objections concernant le Pacte : note du Secrétaire général

E/C.12/1999/1

Ordre du jour provisoire et annotations : note du Secrétaire général

E/C.12/1999/2

États parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et rapports présentés : note du Secrétaire général

E/C.12/1999/3

Suite donnée à l'examen des rapports présentés conformément aux articles 16 et 17 du Pacte : note du secrétariat

E/C.12/1999/4

Observation générale n° 11 (1999) : plans d'action pour l'enseignement primaire (art. 14 du Pacte)

E/C.12/1999/5

Observation générale n° 12 (1999) :le droit à une nourriture suffisante (art. 11 du Pacte)

E/C.12/1999/L.1/Rev.1

Programme de travail : note du Secrétaire général

E/C.12/1999/NGO/1

Exposé écrit présenté par la St. Joseph's Association for Mentally Handicapped – St. Ita's Hospital (Irlande), affiliée,par la National Association for the Mentally Handicapped in Ireland, à Inclusion International, organisation non gouvernementale dotée du statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social

E/C.12/Q/DEN/1

Liste des points à traiter : Danemark

E/C.12/Q/ICE/1

Idem: Islande

E/C.12/Q/IRE/1

Idem : Irlande

E/C.12/Q/TUN/1

Idem: Tunisie

E/C.12/1

Observations finales du Comité sur les rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte : note du Secrétaire général

E/C.12/1/Add.32

Observations finales du Comité : Islande

E/C.12/1/Add.33

Idem : Îles Salomon (en l'absence de rapport)

E/C.12/1/Add.34

Idem : Danemark

E/C.12/1/Add.35

Idem : Irlande

E/C.12/1/Add.36

Idem: Tunisie

E/C.12/1999/SR.1‑27/Add.1 et E/C.12/1999/SR.1‑27/Add.1/Corrigendum

Comptes rendus analytiques de la vingtième session (1re à 27e séances) du Comité

B. LISTE DES DOCUMENTS DU COMITÉ À SA VINGT ET UNIÈME SESSION

E/1990/5/Add.35

Rapports initiaux présentés par les États parties au Pacte : Cameroun

E/1990/5/Add.36

Idem: Arménie

E/1990/6/Add.16

Deuxièmes rapports périodiques présentés par les États parties au Pacte : Argentine

E/1994/104/Add.16

Troisièmes rapports périodiques présentés par les États parties au Pacte : Bulgarie

E/1994/104/Add.18

Idem: Mexique

E/C.12/1999/SA/1

Note du Secrétaire général : vingt-sixième rapport de l'Organisation internationale du Travail

E/1999/22

Rapport du Comité sur ses dix-huitième et dix-neuvième sessions

E/C.12/1990/4/Rev.1

Règlement intérieur du Comité

E/C.12/1991/1

Directives générales révisées concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent présenter conformément aux articles 16 et 17 du Pacte : note du Secrétaire général

E/C.12/1993/3/Rev.4

État du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et réserves, retraits de réserves, déclarations et objections concernant le Pacte : note du Secrétaire général

E/C.12/1999/6

Ordre du jour provisoire et annotations : note du Secrétaire général

E/C.12/1999/7

États parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et rapports présentés : note du Secrétaire général

E/C.12/1999/8

Suite donnée à l'examen des rapports présentés conformément aux articles 16 et 17 du Pacte : note du secrétariat

E/C.12/1999/9

Déclaration du Comité des droits économiques, sociaux et culturels à la troisième Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (Seattle, 30 novembre ‑ 3 décembre 1999)

E/C.12/1999/10

Observation générale n° 13 (1999) : le droit à l'éducation (art. 13 du Pacte)

E/C.12/1999/L.2/Rev.1

Programme de travail : note du Secrétaire général

E/C.12/1999/NGO/2

Exposé écrit présenté par la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, organisation non gouvernementale dotée du statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social, et le Centre d'études juridiques et sociales (Argentine)

E/C.12/1999/NGO/3

Exposé écrit présenté conjointement par la Coalition internationale Habitat, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme et la Fédération internationale Terre des Hommes, organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif spécial, par FIAN ‑ Pour le droit de se nourrir, organisation non gouvernementale inscrite sur la Liste, ainsi que par les organisations suivantes : Casa y Ciudad, A. C. ‑ Coalición México (membre de Coalition internationale Habitat), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A. C., Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo, A. C., Colectivo Mexicano de Apoyo a la Niñez, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, A. C., Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, DECA Equipo Pueblo, A. C., Defensoría del Derecho a la Salud, FIAN ‑ Pour le droit de se nourrir (section mexicaine), Frente por el Derecho a Alimentarse, Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos ELIGE et Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos « Todos los Derechos para Todos »

E/C.12/Q/ARG/1

Liste des points à traiter : Argentine

E/C.12/Q/ARM/1

Idem: Arménie

E/C.12/Q/BUL/1

Idem: Bulgarie

E/C.12/Q/CAMER/1

Idem : Cameroun

E/C.12/Q/MEX/1

Idem : Mexique

E/C.12/1

Observations finales du Comité sur les rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte : note du Secrétaire général

E/C.12/1/Add.37

Observations finales du Comité : Bulgarie

E/C.12/1/Add.38

Idem : Argentine

E/C.12/1/Add.39

Idem: Arménie

E/C.12/1/Add.40

Idem : Cameroun

E/C.12/1/Add.41

Idem : Mexique

E/C.12/1999/SR.28‑56/Add.1 et E/C.12/1999/SR.28‑56/Add.1/Corrigendum

Comptes rendus analytiques de la vingt et unième session (28e à 56e séances) du Comité

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