Nations Unies

E/C.12/IRN/CO/2

Conseil économique et social

Distr. générale

10 juin 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la République islamique d’Iran,adoptées par le Comité à sa quinzième session(29 avril-17 mai 2013)

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le deuxième rapport périodique de la République islamique d’Iran sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/IRN/2) à ses 5e et 6e séances, tenues le 1er mai 2013 (E/C.12/2013/SR.5-6) et a adopté, à sa 28e séance, tenue le 17 mai 2013, les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de la République islamique d’Iran (E/C.12/IRN/2), notant toutefois que le délai écoulé depuis la soumission du rapport initial, dont l’examen remonte à 1993, n’a pas permis au Comité d’entretenir un dialogue régulier avec l’État partie. Le Comité accueille également avec satisfaction les réponses à la liste de points à traiter (E/C.12/IRN/Q/2/Add.1), mais regrette que l’État partie n’ait pas fourni les réponses voulues à certaines des questions posées.

B.Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction:

a)La réduction notable du retard de développement, dont atteste la progression de 67 % dans l’État partie de l’indice de développement humain entre 1980 et 2012;

b)La diminution de la proportion de la population disposant de moins de 1,25 dollar des États-Unis par jour (en parité de pouvoir d’achat);

c)L’établissement, en 2006, du Plan national intégré pour le logement, et l’adoption, en 2007, de la loi sur la réglementation et le soutien de la construction et de l’offre de logements;

d)L’augmentation notable du nombre de femmes inscrites dans l’enseignement supérieur.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie interprète les articles 4 et 20 de sa Constitution d’une manière qui est incompatible avec ses obligations découlant du Pacte, notamment en ce qui concerne les questions traitées aux paragraphes 7, 9, 12 et 18 des présentes observations finales.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que toutes les obligations découlant du Pacte soient pleinement respectées en toutes circonstances et que les dispositions constitutionnelles, en particulier les articles 4 et  20, soient appliquées en conformité avec les dispositions du Pacte. Le Comité renvoie l ’ État partie à ses Observations générales n o  3 (1990) sur la nature des obligations des États parties et n o  9 (1998) sur l ’ application du Pacte au niveau national et rappelle l ’ obligation qui incombe aux États parties, indépendamment de leur système politique, économique et culturel, de promouvoir et protéger tous les droits de  l ’ homme et les libertés fondamentales.

Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore établi d’institution nationale des droits de l’homme indépendante qui soit conforme aux Principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme (Principes de Paris).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des dispositions en vue d ’ établir une institution nationale des droits de l ’ homme indépendante dotée d ’ un vaste mandat dans le domaine des droits de l ’ homme, notamment des droits économiques, sociaux et culturels, et conforme aux Principes de Paris, et de la doter de ressources humaines et  financières suffisantes.

Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie établit une discrimination à l’égard des communautés religieuses autres que celles appartenant à l’islam, au christianisme, au judaïsme et au zoroastrisme, ce qui porte sérieusement atteinte à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels de la population.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre des dispositions pour que les personnes de confessions autres que celles reconnues par l ’ État puissent jouir pleinement de tous les droits économiques, sociaux et culturels, sans aucune discrimination.

Le Comité note avec inquiétude que les relations sexuelles consenties entre personnes de même sexe sont incriminées et que les personnes reconnues coupables risquent même la peine de mort. Il est également préoccupé par le fait que les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres sont victimes de discrimination dans l’accès à l’emploi, au logement, à l’éducation et aux soins de santé ainsi que d’une stigmatisation et d’une marginalisation sociales (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ abroger ou de modifier tout texte législatif qui entraîne ou peut entraîner une discrimination, des poursuites et des peines à l ’ encontre de personnes du fait de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Il lui recommande également de prendre des mesures pour combattre et prévenir la discrimination et la stigmatisation sociales à l ’ égard des lesbiennes , des gays, des bisexuels et des transgenres et de veiller à ce que ces personnes puissent exercer tous les droits consacrés par le Pacte et notamment ac céder librement à l ’ emploi, aux  services sociaux, aux soins de santé et à l ’ éducation, conformément au paragraphe 2 de l ’ article 2 du Pacte et à l ’ Observation générale du Comité n o 20 (2009) sur la non ‑discrimination dans l ’ exercice des droits éco nomiques, sociaux et  culturels.

Le Comité constate avec inquiétude que les membres de la communauté bahaïe sont victimes d’une discrimination généralisée et solidement enracinée et que leur est notamment refusé l’accès aux emplois du secteur public, aux établissements d’enseignement supérieur et aux prestations du régime des pensions (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour que les membres de la communauté bahaïe soient protégés contre la discrimination et l ’ exclusion dans tous les domaines, notamment contre le refus de l ’ accès à l ’ emploi et au x prestations du régime des pensions. Il lui recommande aussi de prendre des dispositions en vue de garantir, en droit et dans la pratique, le libre accès des étudiants bahaïs aux universités et aux établissements de formation professionnelle, et d ’ empêcher que des étudiants se voient refuser l ’ accès à ces institutions o u en soient exclus en raison de  leur appartenance à la communauté bahaïe.

Le Comité prend note avec préoccupation des restrictions imposées à l’accès à l’enseignement universitaire, en particulier de celles qui touchent les femmes (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des dispositions en vue de lever toutes les restrictions à l ’ accès à l ’ enseignement universitaire, notamment les mesures d ’ interdiction frappant l ’ inscription d ’ hommes ou de femmes , l ’ imposition de quotas pour les femmes dans certaines disciplines et la ségrégation entre hommes et femmes dans les salles de classe et autres locaux.

Le Comité note avec préoccupation que les femmes sont peu, et de moins en moins, représentées dans la population active. Il est préoccupé par le faible nombre de femmes occupant des postes de décision dans le secteur public et par le fait que les femmes sont exclues de certaines fonctions publiques, comme la présidence des tribunaux. Le Comité s’inquiète également du fait que la loi sur la protection de la famille donne la possibilité à un conjoint d’interdire à sa femme ou à son mari de travailler, sur décision judiciaire (art. 3).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour remédier à la baisse de la représentation des femmes dans la population active. Il lui recommande également de modifier le Code civil et les lois relatives à la protection de la famille de façon à supprimer le pouvoir conféré à un conjoint d ’ interdire à sa femme ou à son mari de travailler. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de prendre des mesures en vue d ’ accroître la représentation des femmes dans les instances de décision et les organes judiciaires à tous les niveaux et dans tous les domaines.

Le Comité constate avec préoccupation que le taux de chômage est élevé et continue d’augmenter malgré les mesures prises par l’État partie pour stimuler l’emploi. Il s’inquiète particulièrement du fort taux de chômage des femmes (20,9 % en 2011) et des jeunes ainsi que du taux de chômage anormalement élevé constaté dans les régions où vivent les minorités ethniques, comme les provinces du Sistan-Baloutchistan et du Khouzistan (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour lutter contre le chômage en appliquant des mesures spécialement ciblées, en particulier en faveur des femmes et des jeunes, visant notamment à remédier à l ’ inadéquation entre le système éducatif et les besoins du marché du travail et à améliorer la qualité de l ’ enseignement technique et de la formation professionnelle . Le Comité engage vivement l ’ État partie à adopter des mesures temporaires spéciales pour faire face au taux de chômage très élevé dans les régions où vivent les minorités ethniques, et à faire figurer des renseignements sur les progrès réalisés sur cette question dans son prochain rapport périodique.

Le Comité s’inquiète de ce que la procédure du gozinesh prévue dans la loi de 1995 sur la sélection fondée sur des normes religieuses et éthiques porte atteinte à l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi ou de profession des membres des minorités ethniques et religieuses ainsi que des profanes qui cherchent à travailler dans le secteur public ou les organisations bénéficiant d’un financement public (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de rendre la procédure du gozinesh pleinement conforme aux normes énoncées dans le Pacte et ainsi de veiller à ce que l ’ opinion politique, l ’ appartenance ou l ’ appui politique passés, ou l ’ appartenance religieuse ne conditionnent pas l ’ obtention d ’ un emploi.

Le Comité constate avec préoccupation que la législation du travail ne s’applique pas aux lieux de travail comptant moins de cinq employés ou aux zones franches industrielles, ce qui exclut de sa protection environ 700 000 personnes travaillant légalement (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des dispositions pour que sa législation du travail s ’ applique à tous les travailleurs, y compris à ceux qui sont employés dans des lieux de travail comptant moins de cinq personnes et aux employés des zones franches industrielles.

Le Comité s’inquiète de ce que le montant du salaire minimum, tel qu’annoncé par le Conseil suprême du travail, est insuffisant pour assurer aux travailleurs et à leur famille un niveau de vie décent. Il constate aussi avec préoccupation que les travailleurs afghans touchent souvent des salaires inférieurs au salaire minimum ou ne reçoivent pas leur salaire (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que le salaire minimum soit d ’ un montant suffisant pour assurer à tous les travailleurs et à leur famille un niveau de vie décent, et de redoubler d ’ efforts en vue d ’ accroître progressivement le montant du salaire minimum conformément à l ’ alinéa a ii) de l ’ ar ticle  7 du Pacte. Il lui recommande également de veiller à ce que les salaires versés aux travailleurs afghans ne soient pas inférieurs au salaire minimum.

Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’autorise pas la formation de syndicats indépendants. Il constate avec inquiétude que des défenseurs des droits des travailleurs, comme les membres du Comité pour la constitution d’organisations ouvrières, de l’Union des travailleurs libres d’Iran et des syndicats d’enseignants, d’agents de bus et d’ouvriers des plantations de canne à sucre sont victimes de harcèlement et sont arrêtés et détenus sur la base de chefs d’inculpation vagues d’«atteinte à la sécurité de l’État», d’«actes contraires à la sécurité nationale» ou de «propagande contre le régime». Le Comité est également préoccupé par le fait que les ouvriers qui font grève risquent des représailles de la part des autorités de l’État partie, notamment un licenciement et une peine d’emprisonnement avec sursis (art. 8).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des dispositions pour autoriser la formation de syndicats indépendants et pour que ceux-ci, notamment les syndicats d ’ enseignants, d ’ agents de bus et d ’ ouvriers des plantations de canne à sucre ainsi que l ’ Union des travailleurs libres d ’ Iran, puissent mener leurs activités sans ingér ence. Il  recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les ouvriers puissent faire grève sans risquer de représailles. Le Comité prie instamment l ’ État partie de relâcher immédiatement les défenseurs des droits des travailleurs et les membres de syndicats indépendants actuellement détenus qui ont agi dans le respect des normes internationalement admises en matière d ’ activité syndicale .

Le Comité est préoccupé par le fait qu’une part importante de la population n’est couverte par aucun régime d’assurance maladie (art. 9).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des dispositions pour assurer l ’ accès universel à l ’ assurance maladie, en veillant à ce que chaque personne et chaque famille disposent d ’ une couverture minimale de base comprenant l ’ accès aux installations, biens et services de santé sans discrimination, la fourniture de médicaments essentiels, l ’ accès à des soins de santé procréative, maternelle (pré natale et postnatale ) et infantile, et la vaccination contre les principales maladies infectieuses.

Le Comité est préoccupé par le fait que la violence au foyer, y compris le viol conjugal, n’est pas expressément incriminée dans la législation nationale. Il s’inquiète aussi de ce que les victimes de cette violence n’ont pas suffisamment accès à des moyens de réparation effectifs et à une protection immédiate (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre d ’ urgence des mesures législatives pour que la violence au foyer, y compris le viol conjugal, soit expressément incriminée. Il recommande aussi à l ’ État partie de prendre des mesures pour veiller à ce que les victimes de la violence au foyer aient accès à de s moyens de recours utiles et à une protection immédiate, y compris par la mise en place de foyers d ’accueil en nombre suffisant.

Le Comité constate avec inquiétude que l’âge minimum du mariage, à savoir 13 ans pour les filles et 15 ans pour les garçons, est incompatible avec l’obligation énoncée dans le Pacte selon laquelle le mariage doit être librement consenti par les futurs époux (art. 10).

Le Comité engage l ’ État partie à relever l ’ âge minimum du mariage à 18 ans pour les garçons comme pour les filles et à veiller à ce que le mariage ne puisse être contracté qu ’ avec le libre consentement des futurs époux.

Le Comité note avec préoccupation qu’un très grand nombre d’enfants vivent et/ou travaillent dans la rue, en particulier à Téhéran, Ispahan, Machad et Chiraz, et que ces enfants ont un accès restreint aux services de santé et à l’éducation (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre d ’ urgence des mesures efficaces pour réduire le nombre très élevé d ’ enfants vivant et/ou travaillant dans la rue, de s ’ attaquer aux causes profondes de ce phénomène et de garantir à tous les enfants des rues l’ accès aux services de santé et à l ’ éducation.

Le Comité constate avec préoccupation que le travail des enfants est un phénomène courant, en particulier dans les zones rurales, notamment dans le secteur du tissage de tapis et dans d’autres entreprises familiales traditionnelles. Il relève avec inquiétude que la législation nationale n’établit pas de manière uniforme l’âge minimum d’admission à l’emploi et que le travail des enfants est autorisé dans l’agriculture, les services domestiques et certaines petites entreprises. Il relève également avec inquiétude que la législation relative au travail des enfants n’est pas contrôlée et appliquée de manière efficace et appropriée (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour renforcer la législation nationale interdisant le travail des enfants conformément aux normes internationales, dans tous les secteurs, y compris l ’ agriculture, les services domestiques et la fabrication de briques. Il recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que la législation relative au travail des enfants soit bien contrôlée et appliquée , notamment en menant des inspections du travail dans l ’ agriculture et le secteur informel, et de faire en sorte que les employeurs qui exploitent le travail des enfants aient à répondre de leurs actes et que les victimes de cette pratique bénéficient de services de réadaptation et aient accès à l ’ éducation. Il recommande en outre à l ’ État partie de mener des campagnes de sensibilisation en vue d ’ éliminer le travail des enfants.

Le Comité constate avec inquiétude que, malgré les progrès notables accomplis en matière de réduction de l’extrême pauvreté, le taux de pauvreté demeure élevé dans certaines régions en retard de développement, notamment le Sistan-Baloutchistan, le Khouzistan et le Kurdistan (art. 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire encore la pauvreté et l ’ extrême pauvreté, en particulier dans les provinces habitées par des minorités ethniques, telles que le Sistan - Baloutchistan, le Khouzistan et le Kurdistan. Il demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données comparatives, ventilées par année et par province, sur le nombre de personnes vivant dans la pauvreté et dans l ’extrême pauvreté.

Le Comité note avec préoccupation que nombre de familles ne possèdent toujours pas de titre de propriété officiel de leur maison ou de leurs terres, en particulier dans les zones rurales. Il s’inquiète également de ce que des interprétations de l’article 49 de la Constitution aient donné lieu à des confiscations arbitraires de biens (art. 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour faire en sorte que les titres de propriété portant sur les habitations et les terres, en particulier dans les zones rurales, soient enregistrés officiellement, et que l ’ État partie s ’ emploie activement à sensibiliser les groupes de population touchés, notamment en faisant connaître les dispositions législatives et les procédures d ’enregistrement pertinentes. Il  recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour prévenir les interprétations arbitraires de l ’ article 49 de la Constitution, et pour veiller à ce que les personnes concernées par ces confiscations bénéficient d’ un recours effectif, de la restitution de leurs biens et d’ une indemnisation, selon le cas, y compris conformément à l’ Observation générale n o 7 (1997) sur les expulsions f orcées. Il  demande en outre à l ’ État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations sur l ’ ampleur du phénomène des sans-abri dans l ’ État partie ainsi que sur ses causes profondes. Le Comité renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant.

Le Comité est préoccupé par les mauvaises conditions de vie dans les régions traditionnellement habitées par des minorités ethniques, qui sont parfois privées de tout accès aux services de base, tels que le raccordement aux réseaux d’approvisionnement en électricité et en eau et aux systèmes d’assainissement, les transports publics, les centres médicaux ou les écoles (art. 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre immédiatement des mesures, telles que l ’ augmentation des crédits budgétaires, pour améliorer les conditions de logement et de vie dans les régions traditionnellement habitées par des minorités ethniques, notamment en ce qui concerne l ’ accès à l ’ eau potable, à des services d ’ assainissement adaptés, à l ’ électricité, aux transports, aux écoles et aux centres de soins de santé.

Le Comité relève avec préoccupation que certains projets de développement ont donné lieu à des expropriations et à des expulsions et que les groupes minoritaires, notamment les communautés kurdes et baloutches, sont touchés de manière disproportionnée (art. 11).

Le Comité engage vivement l ’ État partie à s ’ abstenir de procéder à des expulsions forcées ou à des expropriations dans le contexte des projets de développement, notamment dans les régions traditionnellement habitées par des minorités ethniques. Il rappelle que dans les cas où elle est considéré e comme justifié e , l ’ expulsion ou l a réinstallation doit se faire dans le strict respect des dispositions pertinentes du droit international des droits de l ’ homme. À cet égard, le Comité renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o 7 (1997) sur les expulsions forcées, qui expose notamment les conditions à remplir en matière de voies de recours, d ’ indemnisation adéquate et de consultation efficace et véritable.

Le Comité constate avec préoccupation que la province du Sistan-Baloutchistan affiche les indicateurs les plus mauvais de l’État partie en ce qui concerne l’espérance de vie, l’accès à l’eau et aux services d’assainissement, et la mortalité infantile et postinfantile. Il constate également avec préoccupation que l’État partie n’a pas suffisamment investi dans les dispensaires et autres installations sanitaires situés dans les zones rurales reculées de la province (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures d ’ urgence pour augmenter les fonds publics alloués à l ’ améliorati on de la situation sanitaire de la province du Sistan - Baloutchistan, en accordant une importance particulière à l ’ infrastructure sanitaire et à la prestation de services d’approvisionnement en eau et d ’ assainissement adaptés.

Le Comité est préoccupé par les effets néfastes sur l’environnement du programme de détournement de cours d’eau, de la culture de la canne à sucre et de la pollution industrielle dans la province du Khouzistan et par leurs répercussions négatives sur la jouissance par les Arabes ahwasis de leur droit à un niveau de vie suffisant et à la santé (art. 11 et 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures d ’ urgence en vue de pallier les conséquences des détournements de cours d ’ eau et des activités industrielles dans le Khouzistan, notamment la pollution du milieu naturel et les pénuries d ’ eau, pour l ’ agriculture et pour la santé humaine .

Le Comité est préoccupé par: a) les taux élevés d’abandon scolaire des filles vivant en milieu rural qui atteignent l’âge de la puberté, ainsi que des enfants arabes autochtones; b) les taux élevés d’analphabétisme chez les Arabes ahwasis et les Azéris; c) le manque d’enseignantes dans les régions rurales; et d) les différences notables existant, sur le plan de la dotation en personnel et en matériel des établissements scolaires, entre les zones urbaines et les zones rurales (art. 13 et 14).

Le Comité recommande à l ’ État partie de réduire le taux élevé d ’ abandon scolaire des filles en milieu rural ainsi que des enfants arabes ahwasis. Il recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour réduire le taux élevé d ’ analphabétisme chez les Arabes ahwazis et les Azéris. Il lui recommande également de prendre des mesures pour améliorer la qualité de l ’ instruction et des infrastructures matérielles dans les écoles des zones rurales, et pour augmenter le nombre d ’ enseignantes dans les régions rurales.

Le Comité relève avec préoccupation que de nombreux enfants, en particulier ceux vivant en milieu rural, ne sont pas enregistrés à la naissance, ce qui constitue un obstacle à leur scolarisation. Il constate avec inquiétude que les enfants réfugiés n’ont pas accès à l’enseignement primaire lorsqu’ils sont dépourvus de papiers d’identité, que leurs parents ne sont pas enregistrés auprès des autorités et que des droits d’inscription doivent être acquittés. Il s’inquiète également du fait que les enfants handicapés ainsi que les enfants des communautés nomades n’ont pas accès à l’éducation (art. 13 et 14).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour s’assurer que tous les enfants reçoivent un certificat de naissance et que l’absence d’un tel document ne constitue pas un obstacle à la scolarisation des enfants. Il recommande à l’État partie de prendre des mesures pour garantir l’accès des enfants réfugiés à l’éducation, que leurs parents soient ou non enregistrés auprès des autorités, et la gratuité de l’enseignement primaire, y compris des droits d’inscription. Il recommande aussi à l’État partie de renforcer les mesures visant à garantir l’intégration des enfants handicapés dans un système éducatif ouvert à tous, notamment par le biais de l’Organization for Special Children et des directives en sept points relatives à l’enseignement universel et intégré pour les enfants et les étudiants ayant des besoins spéciaux (Seven-Point Guideline for Universal and Consolidated Education for Children and Students with Special Needs), et de veiller à ce que tous les enfants des communautés nomades aient accès à l’enseignement primaire, notamment en créant des écoles mobiles.

Le Comité relève avec préoccupation que, dans la pratique, les minorités ethniques se heurtent à de graves restrictions en ce qui concerne l’enseignement dans leur langue maternelle, notamment l’azéri, le kurde et l’arabe, malgré les mesures qui protègent l’utilisation des langues autres que le persan (art. 13 et 14).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour faire en sorte que les minorités ethniques aient la possibilité de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle, en plus du farsi.

Le Comité note avec inquiétude que les minorités ethniques, notamment les Kurdes, les Arabes, les Azéris et les Baloutches, ne jouissent pas pleinement de leur droit de participer à la vie culturelle, notamment du fait de la fermeture d’organes de presse en langue minoritaire (art. 15).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour garantir aux minorités ethniques, notamment les Kurdes, les Arabes, l es Azéris et les Baloutches, la  jouissance pl eine et sans restriction de leur droit de pa rticiper à la vie culturelle, y  compris en protégeant les organes de presse en langue minoritaire contre la fermeture forcée. Il recommande aussi à l ’ État partie de prendre des mesures pour protéger la diversité culturelle, faire mieux connaître le patrimoine culturel des minorités nationales et ethniques, et créer des conditions qui permettent aux membres de ces minorités de préserver, promouvoir, exprimer et diffuser leur identité, leur  histoire, leur culture, leur langue, leurs traditions et leurs coutumes, conformément à l ’ Observation générale n o 21 (2009) du Comité sur le droit de chacun de participer à la vie culturelle.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter un projet de loi générale contre la discrimination, conformément au paragraphe 2 de l ’article  2 du Pacte , en  tenant compte de l ’ Observation générale n o 20 (2009) du Comité sur la non ‑ discrimination dans l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels .

Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de signer et ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité encourage l ’ État partie à signer et ratifier la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’égard des femmes, la  Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi que la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et à retirer ses réserves à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Le Comité demande à l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales dans tous les secteurs de la société, en particulier auprès de l ’ administration, de l ’ appareil judiciaire et des organisations de la société civile, de les traduire et de leur donner la plus large publicité possible, et de l ’ informer dans son prochain rapport périodique des mesu res prises pour y donner suite.

Le Comité invite aussi l’État partie à associer tous les intervenants concernés, y compris les organisations non gouvernementales et les autres membres de la société civile, au processus de discussion sur les présentes observations finales au niveau national et de faciliter leur participation avant la soumission de son prochain rapport périodique.

Le Comité demande à l ’ État partie de soumettre en temps voulu , c’est-à-dire avant le 31 mai 2018 , son troisième rapport périodique, établi conformément aux directives révisées concernant l ’ établissement de rapports que le Com ité a adoptées (E/C.12/2008/2) .