Nations Unies

E/C.12/61/D/5/2015*

Conseil économique et social

Distr. générale

21 juillet 2017

Français

Original : espagnol

Comité des droits économique s , sociaux et culturels

Constatations adoptées par le Comité en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatifaux droits économiques, sociaux et culturels,concernant la communication no 5/2015 **

Communication présentée par :

Mohamed Ben Djazia et Naouel Bellili (représentés par un conseil, Javier Rubio)

Au nom de :

Les auteurs et leurs deux enfants mineurs

État partie :

Espagne

Date de la communication :

20 février 2015

Date des constatations :

20 juin 2017

Objet :

Expulsion du locataire à la suite d’une procédure judiciaire engagée par la propriétaire

Question ( s ) de procédure :

Abus du droit de présenter une communication ; étayement insuffisant des allégations ; communication dont il ne ressort pas un désavantage notable

Question ( s ) de fond :

Mesures visant à donner plein effet aux droits reconnus dans le Pacte ; droit à un logement convenable

Article ( s ) du Pacte :

11 (par. 1)

Article ( s ) du Protocole facultatif :

3 (par. e) et f)) et 4

1.1Les auteurs de la communication sont Mohamed Ben Djazia, de nationalité espagnole, et Naouel Bellili, de nationalité algérienne, nés le 25 avril 1959 et le 17 janvier 1984. Les auteurs présentent la communication en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, tous deux de nationalité espagnole, nés le 6 mai 2010 et le 13 septembre 2012. Les auteurs affirment que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent du paragraphe 1 de l’article 11 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 5 mai 2013. Les auteurs sont représentés par un conseil.

1.2Dans les présentes constatations, le Comité examinera d’abord les renseignements fournis et les allégations formulées par les parties et les tiers (par. 2.1 à 10 infra), puis les questions de recevabilité et de fond soulevées dans la communication, avant de formuler ses conclusions et recommandations.

A.Résumé des renseignements fournis et des allégationsformulées par les parties

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1Les auteurs affirment que Mohamed Ben Djazia vivait à Madrid dans un logement loué depuis le 15 juillet 1998. En 2009, ils se sont mariés et Mme Bellili a emménagé dans le logement, où le couple a continué de vivre après la naissance de ses deux enfants. Ils payaient régulièrement leur loyer mensuel.

2.2.En raison de la modicité de ses revenus, dès 1999, M. Ben Djazia a demandé à l’Institut du logement de Madrid (IVIMA) de lui attribuer un logement social. Entre 1999 et 2011, il a présenté trois demandes, en vain.

2.3M. Ben Djazia a perçu une allocation chômage mensuelle jusqu’au 21 juin 2012. En l’absence de revenu familial, les auteurs n’ont pas pu, les mois suivants, s’acquitter du montant correspondant au loyer mensuel dû à la propriétaire, Mme B. P. C.

2.4En mars 2012 et de nouveau le 10 juillet 2012, Mme B. P. C. a informé M. Ben Djazia qu’elle ne prolongerait pas le bail. Le 31 août 2012, le bail a pris fin à l’expiration de l’échéance contractuelle, mais les auteurs ont refusé de quitter leur logement car ils n’avaient pas de revenuset pas d’autres possibilités de logement.

2.5Les auteurs affirment qu’à partir de mai 2012, ils ont cherché plus activement un logement en s’adressant à des organismes publics et privés de bienfaisance comme Cáritas, sans succès.

2.6Le 19 novembre 2012, la propriétaire a engagé devant le tribunal de première instance no37 de Madrid une procédure orale d’expulsion pour expiration du bail. Le 18 décembre 2012, M. Ben Djazia a comparu devant le tribunal no 37 et demandé à bénéficier de l’aide juridictionnelle. Le 26 avril 2013, la Commission d’aide juridictionnelle a rejeté sa demande au motif qu’elle n’était pas fondée.

2.7Le 8 mars 2013, M. Ben Djazia a déposé une demande de revenu minimum d’insertion auprès de la communauté de Madrid.

2.8Le 30 mai 2013, le tribunal no37 a jugé que le contrat de location avait pris fin à la suite de l’expiration du bail et fixé au 9 juillet 2013 l’expulsion des auteurs, se fondant sur les articles 440, paragraphe 4, et 549, paragraphe 3 de la loi sur la procédure civile. Dans son jugement, le tribunal a pris note des arguments de M. Ben Djazia concernant sa situation économique et familiale et, conformément aux articles 158 du Code civil et aux articles 2 et 3 de la loi organique no1/1996 du 15 janvier, relative à la protection juridique du mineur, a chargé la Commission des affaires sociales de la communauté de Madrid et le secrétariat chargé de la famille et des services sociaux de la municipalité de Madrid d’adopter toutes mesures relevant de leur compétence pour éviter que M. Ben Djazia ne se retrouve dans une situation d’exclusion et de détresse et, en particulier, d’informer celui-ci dans un délai de vingt jours des dispositions concrètes qu’ils auraient prises.

2.9Le 4 juin 2013, M. Ben Djazia a adressé une nouvelle demande de logement social à l’IVIMA, y joignant une copie de la décision rendue par le tribunal no37 le 30 mai 2013 et de la demande de revenu minimum d’insertion qu’il avait adressée aux services sociaux. À la demande des auteurs, le 20 juin 2013, le tribunal no 37 a décidé de reporter d’un mois le lancement de la procédure.

2.10Le 2 juillet 2013, le tribunal no 37 a estimé que la demande de la propriétaire visant à faire exécuter le jugement du 30 mai 2013 était conforme à la loi et a ordonné que les auteurs et leurs enfants soient expulsés le 11 septembre 2013 et que la Commission des affaires sociales soit informée de cette décision.

2.11Le 19 juillet 2013, M. Ben Djazia a saisi le tribunal no 37 pour s’opposer à l’exécution de cette décision et demander qu’il y soit sursis. Il a notamment fait valoir que son expulsion constituerait une violation de son droit à un logement décent et convenable, et a demandé au tribunal no 37 de rappeler aux services sociaux de la communauté et de la municipalité de Madrid les mesures qu’il leur avait demandé de prendre et d’ordonner à l’IVIMA et à l’Entreprise municipale du logement et de l’aménagement du territoire (EMVS) de le reloger, compte tenu du fait qu’il demandait un logement depuis plus de dix ans.

2.12Le 22 juillet 2013, le tribunal no 37 a débouté M. Ben Djazia de sa demande au motif qu’elle ne satisfaisait à aucun des critères définis au paragraphe 1 de l’article 556 de la loi sur la procédure civile. Le 26 juillet 2013, M. Ben Djazia a présenté un recours en révision et en annulation devant le tribunal no 37, réitérant ses allégations et demandant que soient examinées les autres circonstances de l’affaire et le risque auquel sa famille serait exposée si elle était expulsée sans disposer d’un autre logement. Il a également demandé au tribunal de rappeler aux services sociaux de la communauté et de la municipalité de Madrid, à l’IVIMA et à l’EMVS les mesures qu’il leur avait demandé de prendre.

2.13Le 29 août 2013, M. Ben Djazia s’est rendu dans un centre d’aide sociale de la municipalité de Madrid, dans le district de Tetuán. Une assistante sociale l’a informé par écrit que les services sociaux pouvaient lui accorder une aide économique d’un mois en lui fournissant un logement où le montant du loyer serait proportionnel à ses revenus, à condition qu’il s’engage à payer le loyer par la suite ; et que, au cas où ses enfants mineurs se retrouveraient sans logement et la famille n’aurait pas d’autre solution, les services sociaux envisageraient l’adoption d’une mesure de protection pour éviter que la famille se trouve en situation de détresse.

2.14Le 6 septembre 2013, le tribunal no37 a rejeté le recours présenté par M. Ben Djazia le 26 juillet 2013.

2.15Le 10 septembre 2013, M. Ben Djazia a introduit un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel et présenté une demande de mesures provisoires tendant à faire surseoir à l’expulsion.

2.16Le 11 septembre 2013, l’expulsion a été suspendue et reportée au 3 octobre 2013, plusieurs voisins et des membres d’organisations sociales s’y étant opposés.

2.17Le 20 septembre 2013, M. Ben Djazia a déposé une nouvelle demande de mesures provisoires devant le Tribunal constitutionnel.

2.18Le 30 septembre 2013, M. Ben Djazia a saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une demande de mesures provisoires. Les auteurs affirment que la Cour a rejeté cette demande et qu’ils ne l’ont par la suite plus saisie d’aucune requête.

2.19Le 3 octobre 2013, les auteurs et leurs enfants ont été expulsés par la police municipale. Durant l’expulsion, M. Ben Djazia a demandé en vain à la propriétaire de conclure un accord extrajudiciaire afin que sa famille puisse rester dans le logement contre paiement, sachant qu’il avait commencé à percevoir le revenu minimum d’insertion. Le même jour, le service municipal des urgences (Samur) a fourni un hébergement temporaire aux auteurs dans un centre du SAMUR social de Madrid, où la famille est restée pendant dix jours jusqu’à ce que les autorités lui demandent de partir. Après cette période, les auteurs et leurs enfants ont dormi dans leur voiture pendant quatre jours, puis se sont installés chez une connaissance qui les a hébergés pendant plusieurs semaines. Les auteurs affirment qu’au moment de l’expulsion, ils ne disposaient pas d’un revenu suffisant pour pouvoir trouver un autre logement.

2.20Le 19 février 2014, le Tribunal constitutionnel a rejeté le recours en amparo de M. Ben Djazia au motif que celui-ci n’avait manifestement pas été victime d’une violation d’un droit fondamental justifiant un contrôle de constitutionnalité. Les auteurs affirment avoir épuisé tous les recours internes disponibles.

Teneur de la plainte

3.1Les auteurs affirment que l’État partie a violé le droit qu’ils tiennent du paragraphe 1 de l’article 11 du Pacte car le tribunal no 37 a ordonné leur expulsion alors qu’ils n’avaient pas d’autre possibilité de logement et que cette mesure touchait leurs enfants mineurs, qui avaient droit à une protection spéciale. À la suite de l’expulsion, les auteurs et leurs enfants se sont retrouvés dans une situation d’incertitude, de précarité extrême et de vulnérabilité.

3.2La procédure qui a abouti à l’expulsion des auteurs ne s’est pas déroulée dans le respect des garanties judiciaires, car face aux demandes d’expulsion pour expiration de bail, la législation espagnole ne protège pas comme elle le devrait le droit au logement. Les tribunaux n’apprécient pas les conséquences de l’expulsion forcée pour les locataires ni les circonstances particulières de chaque cas. Le tribunal no 37 n’a pas tenu compte de l’impossibilité pour les auteurs de trouver un autre logement et des incidences que l’arrêté d’expulsion aurait sur leurs deux enfants mineurs.

3.3Les mesures d’aide aux personnes à très faible revenu ou sans revenu ne suffisent pas à protéger le droit à un logement convenable, comme le montre le fait que, pendant plus de dix ans, M. Ben Djazia a demandé en vain un logement social auprès de l’IVIMA. Bien que l’IVIMA, la Commission des affaires sociales de la communauté de Madrid et le secrétariat chargé de la famille et des services sociaux de la municipalité de Madrid aient été informés de la situation de la famille, ils n’ont pris aucune mesure pour empêcher que les auteurs, dont l’expulsion était imminente, ne se retrouvent sans logement.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1Dans ses observations du 22 mai 2015, l’État partie argue que la communication est irrecevable au regard du paragraphe 2) e) et f) de l’article 3 du Protocole facultatif car elle est manifestement dénuée de fondement et constitue un abus du droit de présenter une communication. En outre, la communication ne fait pas apparaître que les auteurs ont été nettement défavorisés au sens de l’article 4 du Protocole facultatif.

4.2L’État partie avance que les auteurs ont omis de fournir certaines informations afin d’induire le Comité en erreur, par exemple en prétendant qu’ils avaient été victimes d’une expulsion forcée, alors que la situation décrite dans la communication n’était pas une expulsion forcée au sens de l’observation générale no 7 (1997) du Comitésur le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte) et les expulsions forcées (par. 3, 6 et 7). En réalité, les auteurs ont été expulséspar suite de l’expiration d’un bail conclu entre particuliers, et les autorités n’ont joué aucun rôle dans leur expulsion si ce n’est que les autorités judiciaires sont intervenues en tant que médiateur faute d’accord entre le bailleur et le preneur.

4.3Il n’est pas vrai que les autorités n’ont pas fait cas des auteurs. Depuis 2002, ceux-ci ont bénéficié de l’assistance continue ducentre d’aide sociale de la municipalité de Madrid pour le district de Tetuán. Toutefois, le comportement de M. Ben Djazia a largement contribué à ce que la situation de la famille ne s’améliore pas, si tant est que son amélioration ait relevé de la seule responsabilité des autorités publiques.

4.4Selon la Direction générale du logement et de la réhabilitation de la communauté de Madrid, au 21 avril 2015, les revenus touchés par M. Ben Djazia depuis 2006 provenaient d’indemnités, d’allocations et de travaux occasionnelsréalisés dans l’économie informelle. D’après un rapport sur l’aide sociale établi par la municipalité de Madrid, en 2006, une assistante sociale a signalé que M. Ben Djazia ne voulait pas participer à un projet de recherche d’emploi parce qu’il estimait que cela n’en valait pas la peine. En 2009, le centre a rappelé à l’intéressé qu’il devait se soumettre à une révision semestrielle des allocations qu’il touchait au titre du revenu minimum d’insertioncar il ne s’était présenté qu’une seule fois au centre au cours des deux années précédentes. En 2012, comme les années précédentes, le centre a constatéque M. Ben Djazian’était pas motivé pour trouver un emploi.

4.5L’État partie fait observer que M. Ben Djazia n’a pas activement cherché un logement et s’est contenté d’attendre que les services sociaux lui en fournissent un, même alors que son expulsion était imminente. À l’expiration de son bail, en août 2012, une assistante sociale lui a donné des renseignements sur les entités publiques et privées susceptibles de lui attribuer un logement public. Toutefois, M. Ben Djazia a exigé que ce soit le centre qui lui fournisse un logement. En outre, en juillet 2012, le centre a fait en sorte que M. Ben Djazia participe au programme de logement solidaire de Cáritas, dans le cadre duquel l’intéressé a reçu deux aides financières de 300 euros chacune en octobre 2012. En 2013, les services sociaux ont accordé à M. Ben Djazia une aide financière de 600 euros lui permettant de couvrir ses besoins fondamentaux et l’ont exhorté à poursuivre sa recherche de logement. En février 2013, une assistante sociale du centre a noté que M. Ben Djazia n’avait pas cherché de logement alors qu’il savait qu’il devait quitter celui qu’il louait. Face au refus de M. Ben Djazia de chercher un logement, en août 2013, le centre social a convoqué l’intéressé pour lui offrir une aide financière lui permettant de payer un mois de loyer et la caution pour un logement ne dépassant pas 400 euros. M. Ben Djazia a de surcroît été informé que si la procédure d’expulsion était déclenchée, le 11 septembre, sans qu’il n’ait trouvé de logement, des mesures de protection seraient prises en faveur de ses enfants mineurs. En septembre 2013, M. Ben Djazia a de nouveau commencé à percevoir un revenu minimum d’insertion de 532,51 euros par mois.

4.6Parmi toutes les demandes de logement public présentées par M. Ben Djazia, seulestrois, à la suite d’une suggestiondu centre,concernaientaussi sa famille. L’État partie signale que l’IVIMA reçoit chaque année en moyenne 8 000 demandes de logement public et octroie en moyenne 260 logements dans la ville de Madrid.

4.7Les auteurs ont omis d’informer le Comité que le Samur leur avait fait savoir que s’ils n’avaient pas trouvé de logement au moment où ils devraient quitter le centre d’hébergement temporaire du Samur social de Madrid, MmeBelliliet ses enfants pourraient être hébergés dans un centre pour femmes et M. Ben Djazia dans un centre pour personnes sans abri. Le centre d’aide sociale de la municipalité de Madrid pour le district de Tetuánleur avait fait une proposition analogue (voir le paragraphe 2.13 supra).

Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partieconcernant la recevabilité

5.1Le 27 juin 2015, les auteurs ont présenté leurs commentaires sur les observations de l’État partie, soutenant que les obligations découlant de l’article 11 du Pacte s’étendent aux personnes qui vivent dans un logement locatif, y compris en cas d’expulsion. L’expulsionde locataires peut constituer une expulsion forcée lorsqu’elle découle d’une législation incompatible avec le Pacte ou les personnes concernées ne disposent pas de toutes les voies de recours appropriées.

5.2Dans ses observations, l’État partie tire argument du comportement de M. Ben Djazia pour expliquer le fait que celui-ci n’ait pas trouvé d’autre logement et renverse la charge de la preuve, tentant de rendre suspecte la personne qui se dit victime d’une violation du Pacte. Or, M. Ben Djazia a diligemment cherché un emploi et suivi des formations professionnelles à partir de 1998 au moins. S’il a semblé dépressif ou négatif aux services sociaux, c’est parce qu’il était au chômage et rencontrait de graves difficultés pour nourrir et habiller sa famille.

5.3Les services sociaux municipaux et les autres autorités auxquelles les auteursont recouru ne se sont pas vraiment intéressés à leur cas. L’avocatqui leur avait été commis d’office a demandé à être déchargé de son mandat au motif que la plainte était dénuée de fondementet le barreau de Madrid a refusé de nommer un remplaçant.

5.4Dans ses observations, l’État partie se réfère à une proposition des services sociaux de placer Mme Bellili et ses enfants dans un logement protégé − mais sans M. Ben Djazia − solution qui aurait conduit à la séparation de la famille et aurait eu pour les enfants des conséquences psychologiques beaucoup plus graves encore que l’expulsion. En tout état de cause, les auteurs font valoir qu’après s’être vu demander de quitter le centre d’hébergement temporaire du Samur, où leur séjour ne pouvait être prolongé, ils n’ont bénéficié d’aucune autre offre de logement décent.

5.5L’État partie n’a pas examiné la demande de logement social de M. Ben Djazia depuis 1999 et, au cours des années suivantes, il a réduit le nombre de logements publics, alors même qu’il n’y en avait pas suffisamment pour faire face aux situations d’urgence créées par la grave crise économique. Les autorités madrilènes ont vendu des logements publics à des fonds d’investissement, réduisant ainsi le parc disponible. Par exemple, en 2013, l’IVIMA a vendu 2 935 maisons et autres biens immobiliers à une entité privée pour un montant de 201 millions d’euros, pour des raisons d’équilibre budgétaire.

Observations de l’État partie sur le fond

6.1Le 17 septembre 2015, l’État partie a présenté ses observations sur le fond et de nouveau fait valoirles arguments qu’il avait formulés concernant l’irrecevabilité de la communication.

6.2L’État partie fait observer qu’après avoir été informé qu’il était visé par une procédure d’expulsion, M. Ben Djazia a bénéficié gracieusement des services d’un avoué et d’un avocat commis d’office. Ce dernier atoutefois estimé que la plainte n’était pas recevable,ce que la commission d’aide juridictionnelle a confirmé. M. Ben Djazia anéanmoins été représenté par un avocat de son choix.

6.3L’État partie réaffirme que, contrairement à ce que soutiennent les auteurs, la situation décrite dans la communication n’est pas une expulsion forcée. La procédure menée par le tribunal no 37 s’est déroulée dans le respect de toutes les garanties de procédureprévues par le Pacte. M. Ben Djazia a été informé suffisamment à l’avance − en mars 2012 −que le bail ne serait pas prolongé. Dans l’intervalle, il a eu la possibilité de communiquer avec les services sociaux de la communauté et de la municipalité de Madrid. L’expulsion a eu lieu à une heure décente et en présence d’agents des services de justice et de police et des représentants des parties qui souhaitaient y assister. M. Ben Djazia a pu assister aux audiences du tribunal no 37 et présenter des recours. Il a également pu introduire un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel et soumettre une demande de mesures provisoires à la Cour européenne des droits de l’homme.

Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant le fond

7.1Le 22 février 2016, les auteurs ont répondu aux observations de l’État partie concernant le fond et de nouveau allégué la violation de l’article 11 du Pacte.

7.2La procédure engagée devant le tribunal no37 n’a pas été menée dans le respect des garanties judiciaires. L’expulsion a été ordonnée sans qu’il soit tenu compte des conséquences qu’elle pourrait avoir sur les auteurs, et en particulier sur leurs enfants mineurs. La loi ne permet pas aux personnes faisant l’objet d’une procédure d’expulsion de faire opposition ou appel pour dénoncer les conséquences de leur expulsion et les autorise seulement à faire valoir le paiement total ou partiel du loyer.

7.3Les auteurs réaffirment que, dans un contexte de grave crise économique, l’État partie a pris des mesures régressives concernant le parc de logements publics.

Intervention de tiers

8.1Les 5 avril et 25 octobre 2016, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, a autorisé l’intervention du Réseau international des droits économiques, sociaux et culturels (Réseau-DESC) et de la Rapporteuse spéciale sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non-discrimination à cet égard, conformément à l’article 8 du Protocole facultatif et à l’article 14 du règlement intérieur provisoire relatif au Protocole facultatif et au Guide relatif à l’intervention de tiers.

8.2Le 17 mai 2015, le Réseau-DESC a présenté une communication dans laquelle il soulignait que les États parties étaient tenus, notamment, de protéger le droit au logement de toutes les personnes relevant de leur juridiction, y compris les locataires de logements privés ; de faire le nécessaire, en agissant au maximum des ressources disponibles, pour permettre l’exercice du droit au logement ; et de garantir le droit à un recours utile. Le 19 mai 2016, le Comité a transmis cette communication à l’État partie et aux auteurs afin de recueillir leurs vues et observations.

8.3Le 31 janvier 2017, sans prendre position sur les allégations des auteurs, la Rapporteuse spéciale a présenté une communication dans laquelle elle faisait observer que la communication des auteurs soulevait des questions importantes concernant l’obligation faite à l’État de prévenir et combattre le problème des sans-abri, notamment ses causes structurelles ; l’accès à la justice ; la protection contre la rupture de la relation contractuelle entre le bailleur et le preneur à l’expiration du bail ; et l’obligation de prendre des mesures d’action positives en faveur des locataires incapables de payer leur loyer. Le 9 février 2017, le Comité a transmis cette communication à l’État partie et aux auteurs afin de recueillir leurs vues et observations.

Commentaires des parties sur les interventions de tiers

9.Le 19 juin 2016, les auteurs ont informé le Comité qu’ils souscrivaient aux considérations exposées dans la communication du Réseau-DESC, qui complétait leurs allégations.

10.Le 17 mars 2017, l’État partie a présenté ses observations sur la communication de la Rapporteuse spéciale, récapitulant les principales mesures que les pouvoirs publics avaient prises en faveur des groupes vulnérables, en particulier les personnes qui ont d’énormes difficultés à rembourser leurs prêts hypothécaires, depuis le début de la crise économique

B.Considérations du Comité sur la recevabilité

11.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 9 de son règlement intérieur provisoire relatif au Protocole facultatif, déterminer si la communication est recevable

11.2Sur la base des informations fournies par les parties, le Comité constate que le 30 septembre 2013, M. Ben Djazia a soumis une demande de mesures provisoires à la Cour européenne des droits de l’homme, demande qui a été rejetée ; qu’il n’a plus saisi la Cour par la suite ; et que l’État partie n’a pas soulevé d’objections au titredu paragraphe 2 c) de l’article 3 du Protocole facultatif. En tout état de cause, le rejet d’une demande de mesures provisoires par la Cour européenne des droits de l’homme ne participe pas d’un examen de la question au sens du Protocole facultatif.

11.3Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les griefs des auteurs sont manifestement dénués de fondement au regard du paragraphe 2 e) de l’article 3 du Protocole facultatif étant donné que les auteurs n’ont pas fait l’objet d’une expulsion forcée, mais d’une expulsion pour expiration d’un bail conclu entre particuliers, et n’ont jamais été ignorés par les autorités. Il fait toutefois observer que ce sont les faits exposés dans la communication qui lui permettent d’apprécier s’il y a eu ou non violation du Pacte, et que les auteurs ont suffisamment étayé leurs griefs aux fins de la recevabilité.

11.4Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication devrait être déclarée irrecevable parce qu’elle constitue un abus du droit de soumettre une communication étant donné qu’elle contient des informations incomplètes et dénaturées visant à induire le Comité en erreur sur la situation des auteurs. Il estime toutefois que les divergences de vues entre l’État partie et les auteurs de la communication au sujet des faits, et notamment au sujet des mesures prises par les services sociaux et des démarches entreprises par M. Ben Djazia pour trouver un emploi et un logement de rechange, ne constituent pas en soi un abus du droit de présenter une communication au sens du paragraphe 2 f) de l’article 3 du Protocole facultatif.

11.5Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication est également irrecevable car il n’en ressort pas un désavantage notable pour les auteurs. Conformément à l’article 4 du Protocole facultatif, le Comité peut, si nécessaire, refuser d’examiner une communication qui ne fait pas apparaître que l’auteur a subi un désavantage notable, à moins qu’il ne considère que la communication soulève une grave question d’importance générale. Interprétée littéralement, cette disposition n’établit pas un critère de recevabilité, mais donne simplement au Comité toute discrétion pour refuser d’examiner une communication portant sur des faits ne dépassant pas un certain seuil de gravité s’il l’estime nécessaire pour tirer le meilleur parti de ses ressources aux fins de la bonne exécution de son mandat. Cette interprétation est celle qui a été retenue lors des travaux préparatoires au Protocole facultatif. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le Comité prend notamment en considération sa jurisprudence relative aux différents droits garantis par le Pacte, et s’intéresse à la question de savoir si la victime présumée a subi un désavantage notable compte tenu des circonstances de l’affaire et, en particulier, de la nature des droits qui auraient été enfreints, de la gravité des violations alléguées et des conséquences éventuelles de celles-ci sur la situation personnelle de la victime présumée. À la lumière de ces considérations et des faits exposés, le Comité estime que l’article 4 du Protocole facultatif ne l’empêche pas d’examiner la communication.

11.6Le Comité constate que la communication satisfait aux autres critères de recevabilité énoncés aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif et, par conséquent, la déclare recevable et procède à son examen au fond.

C.Examen au fond

Faits et points de droit

12.1Conformément à l’article 8 du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées.

12.2Les auteurs affirment que l’État partie a violé leur droit à un logement convenable car ils ont été expulsés du logement qu’ils louaient sur décision du tribunal no 37 sans qu’il soit tenu compte du fait qu’ils n’avaient pas d’autre logement ni des conséquences de l’arrêté d’expulsion, en particulier pour leurs enfants mineurs. Ils soutiennent qu’en ce qui les concerne, les garanties judiciaires n’ont pas été respectées, et que les autorités n’ont pas attribué de logement public à la famille. De surcroît, dans un contexte de grave crise économique, la communauté de Madrid a vendu une partie de son parc de logements publics à des fonds d’investissement privés.

12.3L’État partie soutient que les auteurs ont été expulsés à l’initiative d’un particulier (la propriétaire) ; que le pouvoir judiciaire n’est intervenu qu’en qualité de médiateur ; et que la procédure engagée devant le tribunal no 37 a été menée dans le respect de toutes les garanties judiciaires. En outre, il signale que les services sociaux de la communauté et de la municipalité de Madrid ont prêté assistance aux auteurs de différentes façons (voir le paragraphe 4.5 supra) et en agissant au maximum des ressources disponibles, notamment en leur accordant des subventions et d’autres aides et en les faisant bénéficier d’un hébergement temporaire durant les dix jours qui ont suivi l’expulsion ; et que c’est l’attitude de M. Ben Djazia qui a, dans une large mesure, empêché la situation économique de la famille de s’améliorer.

12.4Les parties ne contestent pas le fait que les auteurs et leurs enfants vivaient à Madrid dans un logement de location qui était leur lieu de résidence habituel ; que la procédure judiciaire engagée par la propriétaire contre M. Ben Djazia devant le tribunal no 37 a abouti à l’expulsion des auteurs et de leurs enfants le 3 octobre 2013 ; que si M. Ben Djazia a perçu des allocations chômage et le revenu minimum d’insertion à différentes périodes (voir les notes 2 et 8 supra), au moment de l’expulsion, les auteurs n’avaient pas d’autre logement ni de revenus suffisants pour en trouver un ; qu’entre 1999 et 2011, M. Ben Djazia a demandé à de nombreuses reprises à l’IVIMA de lui octroyer un logement public, en vain (voir les notes 1 et 9 supra) ; et qu’en 2012-2013, l’IVIMA, comme d’autres institutions de la communauté de Madrid, a vendu 2 935 logements à des sociétés ou fonds d’investissement privés (voir la note 12 supra).

12.5En ce qui concerne la situation des auteurs après leur séjour dans le centre d’hébergement temporaire du Samur, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel le Samur a informé les auteurs que, si nécessaire, il pourrait loger Mme Bellili et ses enfants dans un centre pour femmes et M. Ben Djazia dans un centre pour personnes sans abri. De leur côté, les auteurs affirment qu’après avoir été invités à quitter le centre d’hébergement temporaire, ils n’ont bénéficié d’aucune autre offre de logement décent. À cet égard, le Comité constate que les documents présentés par les deux parties (voir les notes 4 et 7 supra) montrent uniquement qu’en août 2013, les services sociaux de Tetuán ont informé M. Ben Djazia qu’au cas où sa famille serait expulsée et se retrouverait sans logement, ils adopteraient des mesures de protection en faveur des enfants. Le Comité constate en outre que l’État partie ne conteste pas l’allégation selon laquelle, après avoir passé dix jours dans le centre d’hébergement temporaire, les auteurs et leurs enfants ont dû dormir dans leur voiture pendant quatre jours, après quoi une connaissance les a hébergés pendant plusieurs semaines.

12.6Le Comité relève que les auteurs ne contestent pas les informations figurant dans le rapport du centre d’aide sociale de Madrid daté du 24 avril 2015, selon lequel, à la suite de l’intervention de ces services, M. Ben Djazia a perçu en 2012 et 2013 des aides économiques ponctuelles lui permettant de subvenir à ses besoins fondamentaux (voir le paragraphe 4.5 supra).

12.7À la lumière des faits et des arguments présentés par les parties, le Comité estime que la principale question soulevée par la communication est celle de savoir si l’expulsion des auteurs du logement qu’ils louaient, ordonnée par le tribunal no 37 au motif que le bail avait expiré et sans que les autorités n’aient attribué un autre logement aux intéressés, a constitué ou non une violation du droit à un logement convenable énoncée au paragraphe 1 de l’article 11 du Pacte, compte tenu du fait que les auteurs se sont retrouvés sans abri. Pour trancher cette question, le Comité se penchera d’abord sur l’argument de l’État partie selon lequel la communication porte sur un problème entre particuliers qui ne relève pas du Pacte. Le Comité commencera par rappeler certains éléments du droit au logement particulièrement pertinents en ce qui concerne les personnes vivant dans un logement de location et la protection juridique offerte par ce droit.

Le droit au logement et la sécurité d’occupation

13.1Le droit à un logement convenable est un droit fondamental qui est d’une importance capitale pour la jouissance de tous les droits économiques, sociaux et culturels et qui est intimement lié à d’autres droits de l’homme, notamment ceux consacrés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce droit doit être garanti à tous, sans distinction de revenus ou de toutes autres ressources économiques, et les États doivent prendre les mesures nécessaires à sa pleine réalisation en agissant au maximum de leurs ressources disponibles.

13.2Chaque personne a droit à un certain degré de sécurité d’occupation, et notamment à la garantie d’une protection légale contre l’expulsion, le harcèlement ou autres menaces. Cette garantie s’applique aussi aux personnes vivant dans un logement loué, que celui-ci soit public ou privé, ces personnes devant pouvoir exercer leur droit au logement, y compris en cas d’expiration du bail.

13.3Les expulsions forcées sont à première vue contraires aux dispositions du Pacte, et ne peuvent être justifiées que dans les situations les plus exceptionnelles et lorsqu’elles sont conformes aux principes applicables du droit international. Le Comité se réfère à la définition de l’expulsion forcée figurant dans son observation générale no7 (par. 3), dont il souligne qu’elle n’est pas limitée aux expulsions collectives ou à grande échelle ou aux expulsions qui sont directement le fait des autorités d’un État partie. La protection contre l’expulsion forcée s’applique également aux locataires.

13.4Lorsque l’expulsion est justifiée (voir les paragraphes 15.1 et 15.3 infra), les autorités compétentes doivent veiller à ce qu’elle soit conforme à une législation compatible avec le Pacte, notamment avec le principe de la dignité humaine énoncé dans le préambule, et aux principes généraux qui veulent que toutes mesures prises soient raisonnables et proportionnées. Les procédures d’expulsion forcée et les procédures pouvant altérer la sécurité d’occupation et éventuellement aboutir à une expulsion doivent être menées dans le respect des garanties applicables, qui prévoient notamment que les personnes intéressées doivent être véritablement consultées. Le Comité rappelle qu’il n’existe aucun droit qui ne puisse donner lieu à l’exercice d’un recours effectif et que, partant, en application du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, les États parties ont l’obligation de garantir un recours effectif et adéquat aux personnes dont le droit à un logement convenable pourrait être bafoué, par exemple par une expulsion forcée ou une saisie hypothécaire.

Le devoir de l’État de protéger les locataires

14.1 Comme le soutient l’État partie, l’expulsion résultant de l’expiration d’un contrat de bail relève du litige entre particuliers et n’est pas directement le fait des autorités. Cela étant, le règlement de ce type de litige est soumis à l’ordre juridique de l’État partie, lequel est en tout état de cause responsable en dernier ressort du respect des droits consacrés par le Pacte, notamment le droit au logement des locataires. Partant, même si le litige né de l’extinction d’un contrat de bail concerne deux particuliers, l’État partie est tenu, notamment, de veiller à ce que l’expulsion du locataire ne soit pas contraire aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 11 du Pacte (voir les paragraphes 15.1 et 15.2 infra).

14.2Les États parties sont tenus non seulement de respecter les droits consacrés par le Pacte, et donc de ne pas y porter atteinte, mais aussi de protéger ces droits en prenant des mesures pour que les particuliers ne puissent pas, directement ou indirectement, entraver leur exercice. Si l’État partie ne prend pas les mesures nécessaires pour protéger un droit garanti par le Pacte, il engage sa responsabilité, y compris en cas de violation causée par l’action d’un particulier ou d’une entité privée. Partant, s’il établit essentiellement des droits et obligations liant l’État et les particuliers, le Pacte protège également les relations entre particuliers. Une expulsion liée à un contrat de bail entre particuliers peut donc porter atteinte aux droits consacrés par le Pacte. En conséquence, l’argument de l’État partie selon lequel la communication ne relève pas du Pacte car elle concerne un conflit entre seuls particuliers n’est pas valable.

Le droit au logement des personnes expulsées et l’accès à un logement public

15.1Dans certaines circonstances, l’expulsion d’un locataire peut être compatible avec le Pacte, à condition qu’elle soit prévue par la loi, qu’elle soit une mesure de dernier recours et que l’intéressé touché ait préalablement eu accès à un recours utile dans le cadre duquel il a pu être déterminé que l’expulsion était dûment justifiée, par exemple parce que le loyer n’était pas payé ou le logement a été endommagé sans motif raisonnable. De surcroît, il faut qu’il n’existe pas d’autres solutions ou de mesures moins graves, qu’il y ait une véritable consultation préalable entre les autorités et la personne touchée, et que celle-ci ne se retrouve pas dans une situation qui constitue une violation d’autres droits garantis par le Pacte ou d’autres droits de l’homme ou l’expose à pareille violation.

15.2En particulier, il ne faut pas que l’expulsion aboutisse à ce que l’intéressé se retrouve sans abri. Partant, si la personne expulsée ne dispose pas de ressources suffisantes pour trouver un autre logement, l’État partie doit adopter toutes les mesures nécessaires et possibles pour la reloger, la réinstaller ou lui donner accès à des terres productives, selon le cas. L’État partie doit accorder une attention particulière aux situations dans lesquelles l’expulsion touche des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, ou d’autres personnes ou groupes vulnérables ou victimes d’une discrimination systématique. Il est également tenu de prendre des mesures raisonnables en vue de reloger les personnes qui se retrouvent sans abri par suite d’une expulsion, et ce, que cette mesure ait été prise à l’initiative des autorités publiques ou d’un particulier, par exemple le propriétaire.

15.3L’obligation de fournir un logement aux personnes expulsées ayant besoin d’être relogées suppose que l’État partie prenne toutes les mesures qui s’imposent, au maximum de ses ressources disponibles, pour garantir l’exercice du droit au logement, comme prévu au paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte. Pour parvenir à cet objectif, l’État partie peut adopter tout un éventail de politiques, et notamment créer des allocations de logement en faveur de ceux qui n’ont pas les moyens de se loger. Quelle que soit la mesure prise, elle doit être délibérée, concrète et orientée le plus clairement possible vers la réalisation rapide et effective du droit au logement. Les politiques de relogement des personnes expulsées doivent être proportionnées aux besoins des intéressés et à l’urgence de leur situation, et respecter la dignité de la personne. De surcroît, l’État partie est tenu de prendre des mesures cohérentes et coordonnées en vue de régler les problèmes institutionnels et structurels qui causent le manque de logements.

15.4Les droits de l’homme sont indivisibles et interdépendants. En conséquence, les obligations mises à la charge de l’État partie en ce qui concerne le droit au logement doivent être interprétées à la lumière de toutes les autres obligations relatives aux droits de l’homme et, dans le contexte des expulsions, à la lumière en particulier de l’obligation d’accorder à la famille la plus large protection possible (par. 1 de l’article 10 du Pacte). L’obligation faite à l’État partie d’agir au maximum de ses ressources disponibles pour reloger les personnes expulsées qui ont besoin de l’être suppose que l’on protège l’unité familiale, en particulier lorsque les personnes concernées ont des enfants à charge à l’éducation et aux besoins desquels elles doivent pourvoir.

15.5Lorsqu’une personne est expulsée sans que les autorités ne lui octroient ou ne lui garantissent un autre logement, l’État partie doit démontrer qu’il a examiné les circonstances de l’affaire et que, bien qu’il ait pris toutes les mesures raisonnables et agi au maximum des ressources disponibles, il n’a pas pu garantir l’exercice du droit au logement de l’intéressé. Les informations fournies par l’État partie doivent permettre au Comité de déterminer si les mesures adoptées sont raisonnables, comme prévu au paragraphe 4 de l’article 8 du Protocole facultatif.

La procédure d’expulsion engagée devant le tribunal no 17

16.1Le Comité examinera si l’expulsion des auteurs du logement qu’ils louaient a constitué une violation de leur droit à un logement convenable. Le Comité constate que, les 15 mars et 12 juillet 2012, la propriétaire a informé M. Ben Djazia qu’elle ne reconduirait pas le bail, conformément aux articles 9 et 10 de la loi sur les baux d’habitation en zone urbaine et à l’article no1569 (par. 1) du Code civil ; que le bail a expiré le 31 août 2012 ; et que, malgré cela, les auteurs ont refusé de quitter le logement. Saisi par la propriétaire, le 30 mai 2013, le tribunal no 37 a ordonné l’expulsion des auteurs pour expiration du bail, en application des articles 440 (par. 4) et 549 (par. 3) de la loi sur la procédure civile. En conséquence, l’expulsion des auteurs était conforme à la loi.

16.2Le Comité constate que les auteurs ont refusé de quitter le logement qu’ils louaient alors que la propriétaire les avait informés suffisamment à l’avance qu’elle ne renouvellerait pas le bail, venu à expiration le 31 août 2012. En outre, à partir de juin 2012, les auteurs n’ont plus pu payer leur loyer mensuel. En l’absence d’informations indiquant que la demande de la propriétaire n’était pas raisonnable ni nécessaire, le Comité estime qu’il existait une raison légitime pouvant justifier l’expulsion des auteurs.

16.3Le Comité prend note de l’allégation des auteurs selon laquelle la procédure engagée devant le tribunal no 37 n’a pas été menée dans le respect des garanties judiciaires et les autorités compétentes ont rejeté leur demande de commission d’office d’un avocat. Il prend également note des arguments de l’État partie selon lesquels le tribunal no 37 a respecté toutes les garanties de procédure prévues dans le Pacte (voir le paragraphe 6.3 supra). Le Comité constate que M. Ben Djazia a pu bénéficier d’une assistance juridique à titre gracieux et être représenté tout au long de la procédure et que son avocat a présenté différents recours ; qu’il a été informé suffisamment à l’avance de l’expiration du bail et de l’expulsion ; et que celle-ci a eu lieu à une heure décente et en la présence d’agents des services de police et de justice, d’agents de police et des représentants des parties.

16.4Le Comité prend note des allégations des auteurs selon lesquelles le tribunal no 37 a ordonné leur expulsion sans évaluer les conséquences qu’elle pourrait avoir sur eux, en particulier sur leurs enfants mineurs, et la loi ne permet pas aux personnes visées par une procédure judiciaire d’expulsion de faire opposition ou d’introduire un recours pour dénoncer les conséquences de leur expulsion, les autorisant seulement à faire valoir le paiement total ou partiel du loyer. À cet égard, le Comité constate que par des décisions datées du 30 mai et des 2 et 22 juillet 2013, le tribunal no37 a ordonné puis confirmé l’expulsion des auteurs sur la base des articles 440 (par. 4) (modifié par la loi no 37/2011), 549 (par. 3) et 556 (par. 1) de la loi sur la procédure civile. Conformément à ces dispositions et à l’article 444 (par. 1) de la loi sur la procédure civile, le défendeur peut uniquement tirer argument du paiement du loyer ou d’autres circonstances susceptibles de mettre un terme à la procédure d’expulsion. Par ailleurs, le Comité note que si aucune loi ne permet expressément au juge saisi d’une procédure orale d’expulsion d’évaluer la compatibilité de l’expulsion avec le Pacte (voir les paragraphes 15.1 et 15.2 supra), le 30 mai 2013, le tribunal no 37 a néanmoins chargé la commission des affaires sociales et le secrétariat chargé de la famille et des services sociaux de la municipalité de Madrid d’adopter les mesures relevant de leur compétence pour éviter que M. Ben Djazia ne se retrouve dans une situation de détresse et, en particulier, d’informer celui-ci dans un délai de vingt jours des mesures concrètes qu’ils auraient prises afin de garantir le droit de ses enfants mineurs à un logement décent et convenable. Le tribunal a renouvelé sa demande le 2 juillet 2013. En outre, il a reporté l’expulsion à plusieurs reprises comme suite aux demandes de M. Ben Djazia.

16.5Le Comité prend note des mesures adoptées par le tribunal no37 en vue d’éviter que les auteurs, et en particulier leurs enfants mineurs, ne se retrouvent sans abri ou ne soient exposés à des violations d’autres droits de l’homme, et estime que, dans la pratique, le tribunal a évalué les effets potentiels de l’expulsion bien que la loi ne l’y ait pas obligé. Cela étant, dans l’État partie, le droit au logement n’est pas un droit fondamental pouvant être directement protégé par l’introduction d’un recours en amparo. De surcroît, dans les procédures orales d’expulsion, les juges ne sont pas tenus d’ordonner qu’il soit sursis à l’expulsion jusqu’à ce que la personne concernée puisse être relogée. La loi ne leur donne d’ailleurs pas expressément le pouvoir de ce faire, ni d’ordonner aux autorités, par exemple aux services sociaux, de prendre des mesures coordonnées pour éviter que la personne expulsée ne se retrouve sans abri. Le tribunal no 37 a fait procéder à l’expulsion des auteurs et de leurs enfants le 3 octobre 2013 alors que ceux-ci n’avaient pas d’autre logement ni de revenus suffisants pour en trouver un autre et qu’il ne savait pas si les services sociaux de Madrid accueilleraient sa demande.

16.6En conséquence, après un séjour dans un centre d’hébergement temporaire du Samur, les auteurs et leurs enfants ont dormi dans leur voiture pendant quatre jours. LeComité estime donc qu’avoir expulsé les auteurs sans s’être préalablement assuré qu’ils pourraient être relogésconstitue une violation du droit des intéressés à un logement convenable, sauf si l’État partie démontre de manière convaincante que malgré avoir pris toutes les mesures raisonnables qu’il pouvait prendre et agi au maximum des ressources disponibles en tenant compte de la situation des auteurs, il n’a pas pu garantir l’exercice par ceux-ci du droit au logement. En l’espèce, l’État est d’autant plus tenu de justifier ses actes que l’expulsion a touché les enfants mineurs des auteurs, âgés d’environ 1 et 3 ans. Le Comité se penchera donc sur la question de savoir si les explications fournies par l’État partie sont raisonnables.

Arguments avancés par l’État partie pour justifier le manque d’accèsà un autre logement

17.1Le Comité constate que l’État partie ne conteste pas que la famille des auteurs avait besoin d’un logement public, mais se borne à affirmer que les services sociaux de Madrid ont entrepris diverses démarches en faveur de celle-ci, y compris pour lui procurer un logement en agissant au maximum de leurs ressources disponibles, et que c’est l’attitude de M. Ben Djazia qui a, dans une large mesure, empêché que la situation économique de la famille ne s’améliore.

17.2Le Comité estime que, pour rationaliser l’utilisation des ressources mises à la disposition des services sociaux, les États parties peuvent subordonner l’octroi de prestations sociales au respect de certaines exigences ou conditions. Celles-ci doivent toutefois être raisonnables et définies avec la plus grande précaution, non seulement pour éviter la stigmatisation, mais aussi parce que lorsqu’une personne demande à être relogée, son comportement ne saurait en soi justifier que l’État partie ne lui octroie pas un logement social. Elles doivent aussi être portées à la connaissance du demandeur en temps voulu et de manière transparente et exhaustive. Il convient de surcroît de tenir compte du fait que bien souvent, le manque de logement est lié à des problèmes structurels, tels un taux de chômage élevé ou des facteurs systémiques d’exclusion sociale, que l’État partie doit résoudre en prenant des mesures adéquates, opportunes et coordonnées auxquelles il consacre le maximum de ses ressources disponibles.

17.3Dans la présente affaire, l’État partie ne soutient pas que M. Ben Djazia n’a pas satisfait aux conditions d’octroi d’un logement public, se contentant de mettre en cause ce que l’intéressé a fait pour trouver un emploi et un logement de rechange et satisfaire aux conditions auxquelles est subordonné l’octroi d’autres prestations sociales dont il a bénéficié. L’État partie n’a donc pas démontré que les auteurs n’avaient pas rempli certaines conditions qu’ils savaient devoir remplir pour pouvoir bénéficier d’un logement social. Au contraire, le Comité constate que M. Ben Djazia a demandé un logement social auprès de l’IVIMA à trois ou quatre reprises au moins à compter de la naissance de ses enfants et que, le 4 juin 2013, il a de nouveau sollicité cet organisme en joignant à sa demande une copie de la décision rendue par le tribunal no37 le 30 mai 2013. Face à l’imminence de l’expulsion, M. Ben Djazia a demandé à ce tribunal d’intervenir auprès des services sociaux de la communauté et de la municipalité de Madrid et d’enjoindre à l’IVIMA et à l’EMVS de le reloger.

17.4L’État partie argue également que chaque année, en moyenne, l’IVIMA reçoit 8 000 demandes de logement public et en accueille 260. Il semble ainsi laisser entendre que bien que les auteurs aient satisfait aux conditions, ils ne se sont pas vu octroyer de logement public en 2012-2013, au moment où leur expulsion était imminente, parce que les ressources disponibles étaient limitées.

17.5Tout en prenant note des mesures prises en faveur des auteurs (voir le paragraphe 4.5 supra), le Comité estime que les arguments de l’État partie ne suffisent pas à démontrer que celui-ci a déployé tous les efforts possibles et utilisé toutes les ressources à sa disposition pour garantir à titre prioritaire l’exercice du droit au logement par les personnes qui, comme les auteurs, sont particulièrement dans le besoin. Ainsi, l’État partie n’a pas démontré que le refus d’octroyer aux auteurs un logement social était nécessaire et justifié par le fait que ses ressources étaient consacrées à l’exécution, par les pouvoirs publics, d’une politique générale ou d’un plan d’urgence destinés à la réalisation progressive du droit au logement, en particulier par les personnes en situation de grave vulnérabilité. En outre, l’État partie n’a pas expliqué pourquoi les autorités régionales de Madrid, notamment l’IVIMA, avaient vendu une partie du parc de logements publics à des sociétés d’investissement, réduisant ainsi le nombre de logements disponibles à Madrid alors qu’il était déjà chaque année considérablement inférieur à la demande, ni en quoi cette vente était justifiée et constituait le meilleur moyen de garantir la pleine réalisation des droits reconnus dans le Pacte. En 2013, par exemple, l’IVIMA a vendu 2 935 biens immobiliers à une entité privée pour 201 millions d’euros, invoquant des raisons d’équilibre budgétaire.

17.6Le Comité est d’avis que les États parties ont une certaine latitude pour ce qui est de décider de la manière la plus appropriée de disposer des ressources budgétaires aux fins de la pleine réalisation des droits reconnus dans le Pacte, et que, dans certaines circonstances, ils peuvent prendre des mesures délibérément régressives. Toutefois, en pareil cas, ils doivent s’assurer que leur décision est fondée sur un examen exhaustif et est justifiée au regard de l’ensemble des droits prévus par le Pacte et de la nécessité d’agir au maximum des ressources disponibles. En période de grave crise économique et financière, tous changements ou ajustements apportés aux politiques doivent être temporaires, nécessaires, proportionnés et non discriminatoires. En l’espèce, l’État partie n’a pas présenté d’arguments convaincants justifiant l’adoption de la mesure régressive décrite au paragraphe précédent, à savoir la diminution du nombre de logements sociaux, précisément au moment où le besoin de pareils logements était particulièrement grand en raison de la crise économique.

17.7Pour finir, le Comité examinera l’argument de l’État partie selon lequel le Samur a fait savoir aux auteurs que s’ils n’avaient pas trouvé de logement au moment où ils devraient quitter le centre d’hébergement temporaire du Samur social de Madrid, MmeBellili et les enfants pourraient être hébergés dans un centre pour femmes, et M. Ben Djazia dans un centre pour sans-abri, et les services sociaux de la municipalité de Madrid leur ont fait une proposition semblable. Pareille solution aurait brisé l’unité familiale, ce qui aurait été contraire au devoir mis à la charge de l’État partie par le paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte d’accorder la plus large protection possibleà la famille, qui est l’élément fondamental de la société. À cet égard, l’État partie n’a pas expliqué au Comité pourquoi aucune autre solution ne pouvait être proposée aux auteurs.

17.8Pour les raisons qui précèdent, le Comité conclut que l’État partie n’a pas présenté d’arguments raisonnables permettant de démontrer que bien qu’il ait pris toutes les mesures nécessaires et agi au maximum des ressources disponibles, il lui a été impossible de reloger les auteurs.

D.Conclusion et recommandations

18.À la lumière de toutes les informations qui lui ont été communiquées et des circonstances de l’espèce, le Comité estime que, faute d’arguments raisonnables présentés par l’État partie pour justifier qu’il n’a pas pris toutes les mesures possibles et agi au maximum des ressources disponibles, le fait d’avoir expulsé les auteurs sans que les autorités de l’État partie, y compris les autorités régionales de Madrid, leur aient garanti un autre logement a constitué une violation du droit des intéressés à un logement convenable.

19.Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 1 de l’article 9 du Protocole facultatif, constate que l’État partie a violé les droits que les auteurs tiennent du paragraphe 1 de l’article 11, lu seul et conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2 et le paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte. À la lumière des présentes constatations, le Comité adresse les recommandations ci-après à l’État partie.

Recommandations concernant les auteurs

20.L’État partie est tenu d’offrir aux auteurs une réparation effective, et notamment : a) s’ils ne disposent pas d’un logement convenable, d’évaluer leur situation actuelle et, le cas échéant, de leur octroyer un logement public ou de les faire bénéficier d’une autre mesure leur permettant de vivre dans un logement convenable, après les avoir véritablement consultés et compte étant tenu des critères établis dans les présentes constatations ; b) de les indemniser pour les violations subies ; c) de les rembourser des honoraires d’avocat associés au traitement de la communication, dans la mesure du raisonnable.

Recommandations générales

22.Le Comité estime que les réparations recommandées dans le contexte de communications individuelles peuvent prendre la forme de garanties de non-répétition et rappelle que l’État partie est tenu d’empêcher que des violations analogues ne se produisent à l’avenir. Il estime également que l’État partie doit veiller à ce que sa législation et les mesures prises pour l’appliquer soient conformes aux obligations énoncées dans le Pacte. L’État partie est notamment tenu :

a)D’adopter les mesures législatives ou administratives qui s’imposent pour que, dans le cadre des procédures judiciaires d’expulsion de locataires, les défendeurs puissent faire opposition ou interjeter appel afin que le juge examine les conséquences de leur expulsion éventuelle et sa compatibilité avec le Pacte ;

b)De prendre les mesures nécessaires pour remédier au manque de cohérence entre les décisions rendues par les tribunaux et les mesures prises par les services sociaux, qui peut conduire à ce qu’une personne expulsée se retrouve sans logement convenable ;

c)De prendre les mesures nécessaires pour que les arrêtés d’expulsion frappant des personnes n’ayant pas les moyens de se reloger ne soient mis à exécution qu’après avoir véritablement consulté les intéressés et fait tout ce qui s’imposait en agissant au maximum des ressources disponibles pour que ceux-ci soient relogés, en particulier lorsque l’expulsion concerne des familles, des personnes âgées, des enfants ou d’autres personnes vulnérables ;

d)De formuler et de mettre à exécution, en coordination avec les communautés autonomes et en agissant au maximum des mesures disponibles, un plan global et intégré visant à garantir l’exercice du droit à un logement convenable par les personnes à faible revenu, conformément à l’observation générale no4. Dans ce plan devront être indiquées les ressources et les mesures qui seront mises en œuvre pour garantir le droit au logement de ces personnes, ainsi que les délais correspondants et les critères qui seront utilisés pour déterminer si l’objectif a raisonnablement été atteint. 

23.Conformément au paragraphe 2 de l’article 9 du Protocole facultatif et au paragraphe 1 de l’article 18 du règlement intérieur provisoire y relatif, l’État partie doit adresser au Comité, dans un délai de six mois, des renseignements écrits sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations et recommandations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement, sur des supports accessibles, afin que tous les groupes de population en prennent connaissance.