Nations Unies

E/C.12/LIE/CO/2-3

Conseil économique et social

Distr. générale

3 juillet 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques du Liechtenstein *

1.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques du Liechtenstein (E/C.12/LIE/2-3) à ses 24e et 25e séances (E/C.12/2017/SR.24 et 25), tenues les 7 et 8 juin 2017, et a adopté les observations finales ci-après à sa 47e séance, tenue le 23 juin 2017.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques de l’État partie, et les réponses écrites à la liste de points (E/C.12/LIE/Q/2-3/Add.1). Il est aussi reconnaissant du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme suivants :

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, en 2017 ;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2013 ;

c)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2006.

4.Le Comité se félicite des mesures législatives, institutionnelles et de politique générale adoptées pour promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels dans l’État partie, dont :

a)L’adoption de la loi relative à l’Association liechtensteinoise des droits de l’homme en 2016, et la création par la suite de l’Association liechtensteinoise des droits de l’homme, qui fait office d’institution des droits de l’homme de l’État partie ;

b)La révision de la loi relative à l’asile en 2016, dans le but d’accélérer les procédures d’asile ;

c)L’adoption de la loi relative aux fonctionnaires en 2008, qui, à la différence de la loi sur la fonction publique abrogée, n’inclut pas une interdiction du droit de grève des fonctionnaires ;

d)L’adoption de la Déclaration du Liechtenstein en 2009, par laquelle l’État partie s’est engagé à appliquer les normes mondiales de transparence et d’échange de renseignements, telles qu’établies par l’Organisation de coopération et de développement économiques, et la conclusion par la suite de 17 conventions relatives à la double imposition et de 27 conventions d’échange de renseignements fiscaux, dans le but de lutter contre les systèmes d’évasion fiscale ;

e)L’adoption de la loi de 2009 relative à l’enfance et à la jeunesse, qui énonce le principe de non-discrimination et prévoit la protection des enfants et des adolescents contre une éducation violente ;

f)L’adoption de la loi relative à l’aide aux victimes en 2007, en vertu de laquelle a été créé en 2008 le Bureau de l’assistance aux victimes, qui fournit des services de conseil et d’aide médicale, psychologique et financière aux victimes de crimes et à leur famille ;

g)La révision de la loi relative à l’égalité des sexes en 2006 et en 2011 à la suite de l’intégration des directives de l’Union européenne concernant la discrimination et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Institution nationale des droits de l’homme

5.Le Comité salue la création de l’Association liechtensteinoise des droits de l’homme et accueille avec satisfaction les renseignements relatifs à l’élection de ses membres. Néanmoins, en l’absence de renseignements plus complets sur le type d’activités menées par l’Association, il ignore si elle est habilitée à recevoir des plaintes individuelles concernant des atteintes présumées aux droits consacrés par le Pacte, et quelle valeur ont ses recommandations (art. 1).

6. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que l’Association des droits de l’homme dispose d’un large mandat pour promouvoir et protéger les droits de l’homme, y compris les droits économiques, sociaux et culturels, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), et de mettre à sa disposition des ressources financières et humaines suffisantes. À cet égard, le Comité invite l’État partie à solliciter, en temps opportun, l’accréditation de l’Association des droits de l’homme auprès du Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o  10 (1998) sur le rôle des institutions nationales de défense des droits de l’homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels.

Aide publique au développement

7.Le Comité regrette que l’aide publique au développement de l’État partie soit inférieure à l’engagement d’y affecter 0,7 % de son revenu national brut (RNB) qu’il a pris au niveau international, et qu’elle ait diminué depuis 2012 (art. 2, par. 1).

8. Le Comité recommande à l’État partie d’augmenter progressivement le niveau de sa contribution à l’aide publique au développement, de manière à se conformer à son engagement international d’y affecter 0,7 % de son RNB, et d’intégrer pleinement les droits consacrés par le Pacte dans sa politique de coopération pour le développement, notamment au moyen d’études d’impact sur les droits de l’homme.

Coopération internationale − Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles

9.Bien qu’il salue les initiatives actuelles de l’État partie pour lutter contre la corruption, œuvrer à la transparence et faire barrage aux systèmes d’évasion fiscale à l’échelle internationale le Comité est préoccupé par les effets potentiels des fondations privées établies dans l’État partie, sur les initiatives de ce dernier contre la fraude et l’évasion fiscales et la capacité d’autres États parties à remplir leur obligation d’agir au maximum de leurs ressources disponibles pour mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels (art. 2, par. 1).

10. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de renforcer ses mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, notamment en veillant à ce que les fondations privées soient soumises à une réglementation appropriée afin de contribuer aux efforts des autres États parties dans la lutte contre les systèmes de fraude et d’évasion fiscales, et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur l’incidence de ces mesures ainsi que sur les enquêtes connexes qui auront été ouvertes et leurs résultats. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des entreprises, par. 37.

Législation antidiscriminatoire

11.Tout en prenant note de la modification de l’article 283 du Code pénal, qui a élargi la liste des motifs de discrimination interdits, le Comité regrette l’absence de législation antidiscriminatoire générale dans l’État partie (art. 2).

12. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation antidiscriminatoire générale, qui couvre tous les motifs interdits de discrimination, porte non seulement sur la discrimination directe mais aussi sur la discrimination indirecte, et prévoie l’application de mesures temporaires spéciales et l’ouverture de voies de recours pour les victimes, et d’en garantir l’application systémique. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o  20 (2009) sur la non ‑ discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

Personnes handicapées

13.Le Comité est préoccupé par l’absence de données statistiques sur l’exercice par les personnes handicapées des droits énoncés dans le Pacte. Il trouve aussi préoccupant que la notion d’aménagement raisonnable ne soit pas inscrite dans la législation pertinente, ce qui peut contribuer à une discrimination de fait à l’égard des personnes handicapées (art. 2).

14. Le Comité recommande à l’État partie de recueillir des données ventilées pour suivre l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par les personnes handicapées et de communiquer des renseignements et des données statistiques à ce sujet dans le prochain rapport périodique. Il recommande aussi à l’État partie d’inscrire la notion d’aménagement raisonnable dans tous les textes législatifs concernant les personnes handicapées, et de prendre des mesures pour en garantir la mise en œuvre.

Égalité entre les hommes et les femmes

15.Tout en prenant note des activités de promotion de l’égalité entre les sexes menées par le Service de l’égalité des chances avant sa dissolution en 2016 et des modifications connexes qui ont été apportées à la législation, le Comité s’inquiète de l’absence de mécanisme spécifique de promotion de l’égalité entre les sexes. Il note aussi avec préoccupation que les rôles sexosociaux traditionnels et les stéréotypes relatifs à la place des femmes et des hommes dans la famille et la société ont toujours cours, et que les femmes sont peu représentées dans les fonctions politiques et aux postes de décision (art. 3).

16.  Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre en place un mécanisme efficace doté des ressources voulues pour promouvoir et protéger l’égalité entre les sexes ;

b) De continuer d’appliquer la législation relative à l’égalité entre les sexes, et d’établir un mécanisme efficace de suivi et d’évaluation pour faire en sorte que le processus soit mesuré d’après un ensemble précis d’indicateurs ;

c) De mettre en place une politique générale assortie de mesures volontaristes et soutenues pour venir à bout des conceptions stéréotypées à l’égard des rôles et des responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société et de l’appliquer efficacement, et évaluer l’effet des mesures prises sur la perception des rôles des femmes et des hommes dans la société ;

d) De continuer d’évaluer les causes profondes de la sous-représentation des femmes dans les fonctions politiques et aux postes de décision et de prendre les mesures qui s’imposent, notamment en renforçant le système de quotas et les autres mesures temporaires spéciales, pour remédier à ce déficit.

17. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o 16 (2005) sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

Chômage

18.Le Comité regrette que les données statistiques et les autres sources d’information sur le chômage ne soient pas ventilées en fonction du handicap ou de l’origine nationale. S’il prend note du faible taux de chômage, le Comité exprime sa préoccupation face aux niveaux de chômage qui sont par comparaison plus élevés parmi les jeunes, les non‑ressortissants, et les femmes, en particulier celles qui sont issues de minorités (art. 6).

19. Le Comité recommande à l’État partie de collecter également des données statistiques sur le chômage ventilé en fonction de l’origine nationale et du handicap, ainsi que du sexe et de l’âge. Il recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour réduire les niveaux de chômage, tout en accordant une attention particulière aux groupes susmentionnés.

Droit à des conditions de travail justes et favorables

20.Le Comité note avec préoccupation le peu de progrès qui ont été faits s’agissant de remédier aux écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans l’État partie, lesquels s’amplifient avec l’âge. Il s’inquiète aussi de la surreprésentation des femmes dans les emplois temporaires et les secteurs faiblement rémunérés et de la persistance de la ségrégation sexuelle dans l’emploi (art. 7).

21. Le Comité recommande à l’État partie d’accentuer ses efforts pour remédier aux écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. À cet égard, l’État partie lui recommande  :

a) De promouvoir la formation des femmes dans des domaines non traditionnels et des domaines qui leur assureront des perspectives de carrière égales, et prendre d’autres mesures efficaces pour remédier à la ségrégation sexuelle des emplois et des secteurs d’activité ;

b) De prendre les mesures qui s’imposent pour mettre fin aux stéréotypes sexosociaux et promouvoir la répartition égale des responsabilités entre les hommes et les femmes dans la famille et la société, notamment en renforçant les services de garde d’enfant et en veillant à ce qu’ils soient abordables, et en prévoyant le congé de paternité et le congé parental rémunéré ;

c) De renforcer les mesures prises pour promouvoir des modalités de travail souples pour les femmes comme pour les hommes, dans le secteur privé et le secteur public.

22.Le Comité est préoccupé par les écarts de rémunération entre les ressortissants et les non-ressortissants qui résident dans l’État partie. Il note avec préoccupation que l’inspection du travail (commission tripartite) est limitée dans son action aux travailleurs couverts par des conventions collectives, ce qui exclut les travailleurs du secteur du bâtiment, entre autres (art. 2 et 7),

23. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre l’action menée pour remédier aux écarts de rémunération entre les ressortissants et les non ‑ressortissants résidant dans l’État partie. Il lui recommande aussi de veiller à ce qu’il soit procédé régulièrement à des inspections des lieux de travail et à ce que l’inspection du travail dispose des ressources nécessaires pour pouvoir remplir son rôle efficacement. Il lui recommande en outre de présenter dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les activités de l’inspection du travail, notamment sur les enquêtes ouvertes et leurs résultats. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o  23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables.

Droit à la sécurité sociale

24.S’il prend bonne note des réformes récentes de la législation dans ce domaine, le Comité reste préoccupé par les restrictions concernant l’accès des non-ressortissants aux prestations d’aide sociale, dès lors que leur statut de résident permanent pourrait encore être assujetti à la mesure dans laquelle ils dépendent prestations en question (art. 9).

25. Le Comité rappelle à l’État partie que les prestations d’aide sociale constituent une obligation fondamentale au titre de l’article 9 du Pacte et lui recommande de faire en sorte que les résidents permanents puissent exercer pleinement leur droit à la sécurité sociale, sans crainte de perdre leur statut de résident permanent du fait qu’ils ont recours à l’aide sociale. L’État partie devrait, à cette fin, apporter les modifications nécessaires aux articles 49 et 69 de la loi sur les étrangers. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o  19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale.

Regroupement familial

26.Le Comité note avec préoccupation que l’approbation des demandes de regroupement familial émanant de ressortissants de « pays tiers » (autres que la Suisse et les pays de l’Espace économique européen) est subordonnée à une connaissance élémentaire de la langue allemande par le conjoint qui souhaite s’établir au Liechtenstein, ce qui peut avoir des effets disproportionnés sur les auteurs de demande dont les conjoints ou les adultes à charge ne sont pas germanophones et ne peuvent pas suivre des cours d’allemand pour des raisons financières ou autres. Le Comité note que l’autorité chargée des migrations applique actuellement une méthode « cas par cas », qui permet une certaine souplesse (art. 2 et 10).

27. Le Comité recommande à l’État partie de réexaminer les conditions de regroupement familial applicables à tous les non-ressortissants, de supprimer toute condition pouvant entraîner un effet discriminatoire indirect en fonction de l’origine ethnique, de la nationalité ou de la langue, de donner la priorité au regroupement familial plutôt qu’à la connaissance de la langue allemande avant l’arrivée sur le territoire, et de continuer d’étudier les moyens de faciliter l’intégration des non ‑ressortissants et de leur famille une fois accordé le regroupement dans l’État partie.

Utilisation des drogues

28.Tout en saluant les efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la toxicomanie, le tabagisme et l’alcoolisme et en dépit des résultats encourageants des diverses mesures prises, le Comité note avec préoccupation que la consommation de drogues a augmenté (art. 12).

29. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de mener des programmes de sensibilisation aux graves risques de santé associés à la toxicomanie, de poursuivre les efforts menés pour réduire les risques associés à la consommation de drogues, et d’assurer des soins de santé et des services de soutien psychologique et de réadaptation appropriés aux utilisateurs de drogues qui en ont besoin. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o  14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint.

Droit à l’éducation

30.Le Comité prend note de l’action menée par l’État partie en vue d’intégrer les enfants de migrants dans le système éducatif classique. Il est préoccupé cependant par la sous-représentation des élèves issus de familles de migrants dans l’enseignement secondaire de second degré (Gymnasium). S’il note que l’État partie a commencé à pratiquer la scolarisation inclusive pour les enfants handicapés, le Comité trouve préoccupant que certains enfants handicapés fréquentent encore des écoles spéciales (art. 13 et 14).

31. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De remédier à la sous-représentation des enfants de migrants dans l’enseignement secondaire de second degré (Gymnasium), et de revoir les critères d’orientation des élèves vers les différentes filières éducatives, notamment en relevant les limites d’âge applicables ;

b) De continuer de renforcer les programmes éducatifs en vigueur qui visent à intégrer les enfants de migrants ;

c) De promouvoir l’éducation inclusive pour tous les enfants handicapés, notamment en prévoyant des ressources pour permettre des aménagements raisonnables et assurer une formation professionnelle supplémentaire aux enseignants.

32. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o 13 (1999) sur le droit à l’éducation.

D.Autres recommandations

33. Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

34. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

35. Le Comité recommande à l’État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont énoncés dans la mise en œuvre au niveau national du Programme de développement durable à l’horizon 2030, avec l’aide et la coopération de la communauté internationale en cas de besoin. La réalisation des objectifs de développement durable serait grandement facilitée si l’État partie établissait des mécanismes indépendants pour suivre les progrès réalisés et s’il considérait que les bénéficiaires des programmes publics sont des détenteurs de droits qu’ils peuvent faire valoir. La mise en œuvre des objectifs dans le respect des principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de garantir que nul n’est laissé à l’écart.

36. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour mettre au point et appliquer progressivement des indicateurs appropriés à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels, et faciliter ainsi l’évaluation des progrès réalisés pour se conformer aux obligations que lui impose le Pacte pour diverses catégories de la population. À cet égard, il renvoie au cadre conceptuel et méthodologique concernant les indicateurs des droits de l’homme mis au point par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (voir HRI/MC/2008/3).

37. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier auprès des parlementaires, des agents de l’État et des autorités judiciaires, et de l’informer, dans son prochain rapport périodique, des mesures prises pour y donner suite. Il l’encourage à coopérer avec l’Association des droits de l’homme et les organisations non gouvernementales et les autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale préalablement à la soumission de son prochain rapport périodique.

38. À la lumière de la suite donnée aux observations finales adoptées par le Comité, l’État partie est prié de fournir, dans un délai de dix-huit mois à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la mise en œuvre des recommandations faites par le Comité aux paragraphes 16 a), et 25 ci-dessus.

39. Le Comité prie l’État partie de lui soumettre, le 30 juin 2022 au plus tard, son quatrième rapport périodique, qui sera établi conformément aux directives concernant les rapports que le Comité a adoptées en 2008 (E/C.12/2008/2). Il l’invite aussi à mettre à jour, si besoin est, son document de base commun, conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports à présenter en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I).