Nations Unies

E/C.12/ARM/2-3

Conseil économique et social

Distr. générale26 février 2013FrançaisOriginal: anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Examen des rapports soumis par les États parties en application des articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Deuxième et troisième rapports périodiques des États parties attendus en 2000

Arménie *

[18 juillet 2011]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1–124

II.Dispositions générales du Pacte13–286

Article premier13–186

Article 219–217

Article 3227

Article 423–287

III.Droits spécifiques29–5638

Article 629–508

Article 751–11512

Article 8116–15318

Article 9154–19122

Article 10192–24426

Article 11245–29732

Article 12298–33838

Article 13339–42345

Article 1442459

Article 15425–56359

Tableaux

1.Principaux indicateurs relatifs aux accidents du travail, 2002-200716

2.Répartition des personnes handicapées enregistrées par cause de l’invalidité, au 31 décembre, 2004-200716

3.Article 10.6 c)29

4.Répartition des dépenses en augmentation dans le budget global entre 2003 et 200640

5.Nombre d’élèves inscrits dans les établissements d’enseignement professionnel gratuitet payant publics et privés au cours de l’année scolaire 2007-200847

6.Nombre de diplômés de l’enseignement général en 200749

7.Nombre de redoublements et d’échecs dans les établissements d’enseignement supérieur en 2007-2008 (licence et maîtrise)49

8.Nombre de diplômés des établissements d’enseignement supérieur publics en 2007(par rapport au nombre d’étudiants ayant entrepris leurs études en 2003)50

9.Monuments historiques de l’État inaliénables, par Marzes de la République d’Arménie66

Graphique 1.Indicateurs relatifs de natalité, de mortalité et de croissance naturelle pour1 000 personnes, Arménie, 1975-200741

Annexes**

I.Introduction

1.L’Arménie soumet ici, en un document unique, ses deuxième et troisième rapports périodiques en application des articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ci-après dénommé «le Pacte»). Le présent document fournit des informations sur les mesures prises au cours de la période 1999-2009 pour mettre en œuvre les dispositions du Pacte.

2.Le présent rapport a été établi conformément à la procédure d’établissement et d’approbation des rapports nationaux de la République d’Arménie découlant de ses obligations internationales et approuvée par la décision du Gouvernement de la République d’Arménie no 1483-N du 23 novembre 2007.

3.Conformément à la procédure susmentionnée, et à l’initiative du Ministre des affaires étrangères de la République d’Arménie, un groupe de travail interinstitutions (dont la composition a été approuvée par la décision du Premier Ministre no 320 A du 21 avril 2009) a été établi pour élaborer ce rapport; il était constitué des représentants des organes ci-après:

a)Le Ministère des affaires étrangères;

b)Le Ministère de la justice;

c)Le Ministère de la santé;

d)Le Ministère du travail et des affaires sociales;

e)Le Ministère de l’éducation et des sciences;

f)Le Ministère de la culture;

g)Le Ministère du développement urbain;

h)Le Ministère de l’agriculture;

i)Le Service national de la statistique;

j)Le Ministère de l’économie;

k)La Cour de cassation.

4.Des représentants des organes ci-après ont également participé à l’établissement du présent rapport:

a)L’Assemblée nationale;

b)Le Ministère de l’administration territoriale;

c)La Confédération des syndicats;

d)Le Bureau du Défenseur des droits de l’homme.

5.Le groupe de travail a coopéré avec des organisations non gouvernementales pour établir ce rapport. Une table ronde à ce sujet s’est tenue le 9 septembre 2009, à laquelle ont participé une quarantaine de représentants d’organisations non gouvernementales et internationales.

6.Le rapport a été approuvé par le Gouvernement de la République d’Arménie le 15 octobre 2009.

7.Les modifications de la Constitution de la République d’Arménie ont été adoptées par référendum national le 27 novembre 2005. L’article premier de la Constitution dispose que la République d’Arménie est un État souverain, démocratique et social fondé sur la primauté du droit. L’État assure la protection des libertés, des droits de l’homme et des droits civils fondamentaux conformément aux principes et aux normes du droit international. L’article 8 précise presque entièrement les dispositions fondamentales qui figurent également dans le Pacte. Les principaux problèmes auxquels la République d’Arménie est confrontée dans les domaines économique, social et culturel sont donc les suivants:

a)Protéger la famille, la maternité et l’enfance;

b)Contribuer à favoriser l’emploi et à améliorer les conditions de travail;

c)Promouvoir la construction d’habitations et l’amélioration des conditions de logement de tous les citoyens;

d)Mettre en œuvre des programmes de santé et permettre à la population de bénéficier de services de santé efficaces et abordables;

e)Faire participer la jeunesse à la vie politique, économique et culturelle;

f)Mettre en œuvre des programmes de prévention et de traitement médical des handicaps et aider les personnes handicapées à participer à la vie sociale;

g)Aider au développement d’un enseignement supérieur et professionnel gratuit;

h)Aider au développement de la science et de la culture;

i)Veiller à ce que les personnes âgées aient un niveau de vie décent.

8.La République d’Arménie a adopté une conception consistant à transposer directement les normes des instruments internationaux dans la législation nationale, ce qui signifie que, selon les dispositions de la Constitution, lesdits instruments font partie intégrante de l’ordre juridique arménien et priment les lois nationales. Ainsi, en vertu de l’article 6 de la Constitution, en cas de contradiction entre les normes des instruments internationaux ratifiés et celles de la législation nationale, ce sont les premières qui l’emportent.

9.L’article 4 de la loi sur les actes juridiques précise quels types d’actes sont adoptés en République d’Arménie. Selon la quatrième partie de l’article susmentionné, les instruments ratifiés par l’Assemblée nationale ou approuvés par le Président de la République qui sont entrés en vigueur conformément à la Constitution et à la législation de la République d’Arménie sont réputés être des actes juridiques.

10.L’article 5 de la loi sur les traités internationaux auxquels la République d’Arménie est partie, adopté par l’Assemblée nationale le 22 février 2007, consacre les rapports entre les instruments internationaux et la législation de la République d’Arménie. Tout traité international auquel l’Arménie est partie et qui a pris effet conformément à la loi susmentionnée fait partie intégrante de l’ordre juridique arménien. Les normes de ces instruments sont directement applicables sur le territoire de la République d’Arménie, ce qui implique que les dispositions du Pacte, comme celles de tous les autres instruments internationaux auxquels l’Arménie est partie, peuvent s’appliquer directement à ses tribunaux.

11.En vertu de l’article 6 de la Constitution arménienne, ainsi que de l’article 5 de la loi susmentionnée, lorsque les normes énoncées dans les instruments internationaux ratifiés diffèrent des normes édictées par les lois nationales, ce sont celles des instruments internationauxqui l’emportent. Lorsqu’un instrument international auquel la République d’Arménie est partie, dûment ratifié, énonce des normes autres que celles prescrites par des décrets ou des ordonnances du Président de la République, des décisions du Gouvernement ou des mesures ministérielles réglementaires, ce sont les normes de l’instrument international qui prévalent. Ainsi, si l’on veut caractériser le rôle joué par le Pacte au sein de la législation arménienne, il convient d’indiquer que, à l’instar de tout autre instrument international ratifié par la République d’Arménie, il prévaut sur la législation arménienne.

12.Le 10 septembre 2008, l’Arménie s’est portée coauteur du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

II.Dispositions générales du Pacte

Article premier

13.La République d’Arménie, attachée aux dispositions de la Charte des Nations Unies et se fondant sur les principes consacrés par l’Acte final d’Helsinki, considère que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est un droit fondamental et indispensable, et s’efforce constamment de le faire respecter. Elle s’inspire en cela du principe que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est actuellement une norme fondamentale contraignante et universellement reconnue du droit international et national pour tous les États sans exception, et qu’il découle des obligations internationales auxquelles ils sont tenus.

14.Il n’y a aucune différence hiérarchique, en droit international, entre le principe de l’intégrité territoriale d’un État et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, lequel ne peut être limité, suspendu ou mis en cause, s’agissant de l’intégrité territoriale d’un État ou du maintien de ses frontières. La position de l’Arménie a toujours été de défendre le caractère inadmissible de cette atteinte à la souveraineté, et de considérer les tentatives de ce genre comme des efforts visant à limiter la possibilité qu’a le peuple d’exprimer sa volonté ou tout simplement à l’en empêcher.

15.Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, norme impérative du droit international, devrait toujours être reconnu indépendamment de la question de savoir quand, dans quelles circonstances et sur quelles bases le territoire dont la population soulève la question de l’autodétermination a été uni, transféré ou aliéné.

16.La population du Haut-Karabakh, agissant en pleine conformité avec les lois de l’Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) et avec les principes du droit international, a obtenu son indépendance le 10 décembre 1991, par référendum et a créé un État distinct portant le nom de «République du Haut-Karabakh» (voir le rapport précédent de la République d’Arménie). Depuis que l’État indépendant a été créé, la population du Haut-Karabakh exerce son droit à l’autodétermination en mettant en place les organes de l’administration publique, en organisant des élections, en adoptant des lois par l’intermédiaire de l’assemblée législative et en accomplissant les autres tâches nécessaires à la gestion des affaires publiques. Le Gouvernement de la République du Haut-Karabakh s’acquitte de ses responsabilités en matière de droits politiques, civils, économiques, sociaux et culturels de la population par les décisions qu’il prend et les politiques qu’il met en œuvre. Par principe, et parce qu’il est attaché à l’édification d’une société démocratique fondée sur la primauté du droit, le Haut-Karabakh a adhéré unilatéralement aux instruments fondamentaux du droit international et les a transposés dans sa propre législation.

17.La République d’Arménie est fermement attachée au principe de l’exercice par le peuple du Haut-Karabakh du droit à l’autodétermination et appuie par tous les moyens possibles la promotion de ses droits économiques, sociaux et culturels.

18.Après avoir appliqué une politique de répression par la force du droit du peuple du Haut-Karabakh à l’autodétermination et de l’exercice de ce droit, et après la guerre provoquée par une telle politique, qui a causé de grandes pertes en vies humaines et en biens matériels, l’Azerbaïdjan met en œuvre une politique de blocus économique contre l’Arménie et le Haut-Karabakh qui compromet gravement le plein exercice du droit au développement et de nombreux autres droits, principalement les droits sociaux et économiques.

Article 2

19.L’article 14 1) de la Constitution arménienne dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Est interdite toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur de peau, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion, la vision du monde, les opinions politiques ou autres, l’appartenance à une minorité ethnique, la situation patrimoniale, la naissance, l’invalidité, l’âge ou d’autres traits personnels ou sociaux.

20.Tous les citoyens sont libres de choisir leur profession. Tous les citoyens ont droit à une juste rémunération qui ne peut être inférieure au minimum établi par la loi, ainsi qu’à des conditions de travail conformes aux prescriptions relatives à la sécurité et à l’hygiène. Tous les citoyens ont droit à la sécurité sociale pendant leur vieillesse et en cas d’invalidité, de disparition du soutien de famille, de chômage et dans d’autres cas prévus par la loi (art. 32 et 37 de la Constitution arménienne).

21.En vertu de l’article 5 1) de la loi relative aux ressortissants étrangers adoptée le 25 décembre 2006 par l’Assemblée nationale, lesdits ressortissants ont, en République d’Arménie, les mêmes droits, libertés et responsabilités que les citoyens arméniens, sauf indication contraire de la Constitution, de la législation et des instruments internationaux ratifiés par la République d’Arménie. L’article 31 de la Constitution dispose que les ressortissants étrangers et les apatrides n’ont pas droit à la propriété foncière, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 3

22.Les informations relatives aux droits des femmes figurent dans le rapport de la République d’Arménie sur l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, soumis en décembre 2007. Ce rapport a été défendu le 23 janvier 2009.

Article 4

23.Selon l’article 43, les droits et les libertés fondamentales de l’homme et du citoyen, énoncés aux articles 23 à 25, 27, 28 à 30, 30.1 et dans la troisième partie de l’article 32, peuvent être limités uniquement par la loi, dans l’hypothèse où cela s’impose, dans une société démocratique, aux fins de la protection de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la prévention de la criminalité, de la protection de la santé et de la morale publiques, des droits et libertés constitutionnels, ainsi que de l’honneur et de la réputation d’autrui. Le même article dispose, toutefois, que les limitations des droits et libertés fondamentaux de l’homme et du citoyen ne peuvent outrepasser le cadre défini par les engagements internationaux souscrits par la République d’Arménie.

24.Aux termes de l’article 44 de la Constitution, certains droits fondamentaux de l'homme et du citoyen, sauf ceux énumérés aux articles 15, 17 à 22, et 42 de la Constitution, peuvent être limités provisoirement par la loi, lorsque l'état d'urgence ou la loi martiale sont en vigueur, dans le cadre des engagements internationaux ratifiés ou en s'écartant de ces engagements en cas d'urgence.

25.Afin de prévenir la menace pesant sur l’ordre constitutionnel et de protéger les intérêts légitimes de la population en Arménie, en vertu du point 14 de l’article 55 et du point 6 de l’article 117 de la Constitution, le Président de la République a, le 1er mars 2008, signé un décret portant déclaration de l’état d’urgence dans la ville d’Erevan pendant vingt jours.

26.Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (conformément à l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques), le Secrétaire général du Conseil de l’Europe (conformément à l’article 15 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) et l’OSCE/BIDDH (conformément aux points 24 et 25 du Document de Copenhague et au point 28 du Document de Moscou) ont été informés de cette initiative.

27.Par la suite, en application des décrets présidentiels du 10 mars et du 13 mars, les restrictions imposées par le décret du 1er mars sur l’état d’urgence ont été partiellement levées.

28.L’état d’urgence dans la ville d’Erevan a pris fin le 20 mars 2008.

III.Droits spécifiques

Article 6

29.En République d’Arménie, les relations de travail sont régies par:

a)La Constitution, qui énonce les principales conditions;

b)Le Code du travail;

c)D’autres textes législatifs;

d)Les décisions pertinentes du Gouvernement de la République d’Arménie.

30.La politique de l’État dans le domaine de l’emploi vise à créer les conditions propices à un plein emploi efficace. La mise en œuvre de cette politique contribue à améliorer les compétences des chômeurs et à renforcer leur compétitivité sur le marché du travail; elle incite aussi les employeurs à préserver les lieux de travail existants, à en créer de nouveaux et à pourvoir les postes vacants avec des spécialistes qualifiés et avertis ayant de bonnes connaissances scientifiques, y compris en matière de technologie.

31.Le 24 octobre 2005, l’Assemblée nationale a adopté la loi sur l’emploi et la protection sociale des chômeurs. La nouvelle loi énonce les conditions juridiques favorables à l’emploi en République d’Arménie, les principes de la politique de l’État dans le domaine de l’emploi et de la protection sociale en cas de chômage, les garanties données par l’État en matière de protection sociale pour les chômeurs et de libre choix du travail et de la profession.

32.Afin d’améliorer les services dans le domaine de l’emploi, le Gouvernement, dans sa décision no 379 du 15 septembre 1997 sur le service public de l’emploi, a donné au Ministère du travail et des affaires sociales les pouvoirs d’un organe d’administration publique régissant l’emploi.

33.Selon l’article 48 de la Constitution, contribuer à l’emploi de la population et à l’amélioration des conditions de travail fait partie des principales tâches de l’État dans les domaines économique, social et culturel.

34.Tous les citoyens arméniens ont le droit de choisir leur profession et leur travail. Il est interdit de refuser d’embaucher une personne sans raison. Les citoyens arméniens, tout comme les ressortissants d’autres pays et les apatrides, ont le droit de choisir librement leur travail et leurs activités de loisirs. Ils sont libres, également, de choisir d’avoir ou non un emploi, sauf dans les cas prévus par la législation (loi sur l’emploi et la protection sociale en cas de chômage, art. 3).

35.Les objectifs et les principes de la législation du travail sont inscrits dans le Code du travail (art. 2 et 3). Le Code du travail (art. 43) dispose que les salariés ont le droit d’avoir, sur les relations de travail, toutes les informations non interdites par la loi.

36.L’employeur doit fournir les informations relatives aux relations de travail aux représentants et aux organisations des salariés.

37.Le Code du travail (art. 23) prévoit que les droits et intérêts des salariés peuvent être représentés et protégés, dans les relations de travail, par les syndicats.

38.Selon le Code du travail, le contrôle et la surveillance étatiques du respect, par l’employeur, de la législation du travail, d’autres actes juridiques à caractère normatif relevant du droit du travail et des dispositions réglementaires de conventions collectives, sont effectués par l’inspection nationale du travail (art. 34), le contrôle non étatique étant effectué par les syndicats (art. 35).

39.Les citoyens arméniens ont le droit de travailler et de participer à des stages de perfectionnement ou de formation professionnelle dans d’autres pays. Le Code du travail (art. 38) dispose que la protection des droits du travail (dans le cadre des compétences prévues par le Code de procédure civile) relève des tribunaux.

40.Les programmes ci-après sont exécutés par le Service national de l’emploi du Ministère du travail et des affaires sociales:

a)Paiement de l’allocation de chômage;

b)Formation des salariés et des handicapés, réadaptation au travail, requalification des personnes qui perçoivent une pension d’ancienneté et des personnes prioritaires qui sont au chômage et recherchent un emploi;

c)Remboursement de salaire pour aider les personnes peu compétitives sur le marché du travail à trouver un emploi;

d)Aide financière aux chômeurs et aux personnes handicapées en vue de l’enregistrement officiel nécessaire pour leur permettre d’entreprendre une activité indépendante;

e)Remboursement des frais occasionnés aux chômeurs par une affectation provisoire en un autre lieu;

f)Organisation de travaux publics rémunérés;

g)Versement d’indemnités funéraires.

41.La mission de base du service national de l’emploi est d’aider les demandeurs d’emploi à en choisir un et les employeurs à recruter des travailleurs ayant les qualifications nécessaires pour telle ou telle profession.

42.Un plan de remboursement partiel de salaire est mis en œuvre depuis 2006 pour aider les personnes peu compétitives sur le marché du travail à trouver un emploi. Toutes les fois que l’une d’entre elles est embauchée, l’employeur a droit au remboursement de 50 % de son salaire, mais pas au-delà du montant du salaire minimum fixé par la loi sur le salaire mensuel minimum. Au lieu des 120 personnes prévues par le plan de 2008, 167 personnes ont été concernées, dont 63 handicapés.

43.Le programme de travaux publics rémunérés en cours d’exécution permet aux chômeurs et aux demandeurs d’emploi de trouver des emplois temporaires et généralement disponibles ne nécessitant pas une formation professionnelle élémentaire; il sert à des fins de nature sociale et vise à l’organisation d’œuvres sociales au sein de la collectivité. Selon la liste des priorités, ont le droit de participer à ce programme les chômeurs inscrits dans les centres régionaux ou territoriaux du Service national de l’emploi, les demandeurs d’emploi appartenant à des familles inscrites dans le systèmed’évaluation du niveau de pauvreté, et d’autres personnes à la recherche d’un emploi. Les personnes qui participent au programme de travaux publics rémunérés perçoivent une rémunération journalière d’un montant équivalant à 8 % de celui qui est fixé par la loi sur le salaire mensuel minimum; les taxes et les allocations sociales correspondant à ce montant relèvent du budget national et sont inscrites au compte des dépenses du programme de travaux publics rémunérés.

44.Au cours de ces deux dernières années, on a organisé des stages de formation professionnelle dans les spécialités suivantes faisant l’objet d’offres d’emploi sur le marché du travail: assemblage et réglage d’appareils radioélectroniques, taille de pierres naturelles et artificielles, utilisation de machines à tailler et à travailler les pierres, soudure, réparation de constructions en acier, travail du béton, montage et entretien d’ascenseurs, systèmes d’injection pour les automobiles, recyclage des composants en plastique, utilisation de machines thermoplastiques, tournage, travail dans des chaînes de production, activités informatiques, conseil de direction, comptabilité informatique, création d’ordinateurs, etc. Les trois dernières spécialisations sont les plus demandées par les employeurs.

45.À la suite de ces stages de formation professionnelle pour les chômeurs et les handicapés, 734 personnes sur les 1 571 qui les ont suivis en 2007-2008 (soit 46,7 %) ont trouvé un emploi.

46.Le Centre d’orientation professionnelle pour les jeunes SNCO (ci-après dénommé le Centre) a été créé en vertu de la décision gouvernementale no 1915 du 14 décembre 2006 pour les aider à choisir une profession correspondant aux demandes actuelles sur le marché du travail, pour promouvoir l’emploi parmi eux et pour renforcer leur compétitivité sur le marché de l’emploi. Le Centre dispense des services d’orientation professionnelle, d’information et en matière de carrière aux adolescents et aux jeunes. Il a élaboré et met en œuvre un programme d’orientation professionnelle destiné aux élèves de niveaux 8 et 9 de certains établissements d’enseignement général. Il permet aux élèves de manifester leur potentiel, de se familiariser avec les caractéristiques de différents métiers, et d’obtenir des renseignements et des conseils sur les établissements de formation professionnelle; à partir de cela, ils pourront choisir une orientation dans l’enseignement secondaire et leur future profession en connaissance de cause.

47.D’autre part, comme le système éducatif ne prépare pas les jeunes aux exigences en constante évolution du marché du travail, le Centre contribue à l’amélioration de leur compétitivité sur ce marché et au développement de leurs aptitudes et de leurs compétences grâce à des projets adaptés à leurs besoins, élaborés et exécutés pour les jeunes d’Erevan et des Marzes (provinces) (formations, réunions avec des employeurs et des hommes d’affaires, débats, voyages d’études, etc.). La salle de documentation du Centre est équipée d’installations techniques, des bases de données et des moyens d’information nécessaires, ce qui permet aux jeunes qui la fréquentent d’avoir un accès individuel aux informations. Le cas échéant, le visiteur a droit aux services particuliers d’un conseiller d’orientation qui lui apporte également un appui psychologique. Le Centre fournit ses services sur l’ensemble du territoire de la République d’Arménie. Avant de pouvoir mettre en place ses bureaux de représentation dans les Marzes (ce qui est nécessaire eu égard au taux de chômage élevé et aux tendances de la migration externe et interne chez les jeunes des Marzes), le Centre fournit des services visant à l’orientation professionnelle des adolescents locaux et à la promotion de l’emploi des jeunes par le biais de structures régionales partenaires en élaborant et en mettant à leur disposition une méthode de travail fondée sur les spécificités du marché du travail de chaque Marz, ainsi que les renseignements nécessaires sur les établissements d’enseignement. Les résultats escomptés sont la mise en place d’un système d’orientation professionnelle, en particulier l’établissement de trois centres régionaux d’orientation professionnelle pendant la période 2010-2012, la réalisation d’études et de prévisions annuelles sur le marché du travail, ainsi que l’élaboration de propositions.

48.En 2008, le Centre avait prévu que 1 500 personnes de la ville d’Erevan et de toutes les régions d’Arménie bénéficieraient de ses services, en fait elles ont été 1 549, dont 1 179 élèves de l’enseignement secondaire, 75 et 295 étant respectivement d’Erevan et des Marzes. En 2009, il a été prévu de fournir des services à 5 000 bénéficiaires. Aujourd’hui, ils sont déjà 3 045, dont 1 994 élèves de l’enseignement secondaire d’Erevan et des régions, 502 dans des séances de groupe organisées au Centre, 215 dans le cadre de services individuels, et 334 dans celui de stages de formation, de réunions et d’universités d’été organisés dans les Marzes.

49.Les statistiques relatives à l’emploi et au chômage figurent dans l’annexe I.

50.Pour ce qui est de l’application du Pacte en matière de jurisprudence, il n’existe pas de statistiques relatives aux décisions des tribunaux arméniens d’appliquer les dispositions d’accords internationaux, y compris celles du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Par ailleurs, dans le règlement des différends portant sur des questions économiques, sociales et culturelles, les tribunaux de droit commun, tout comme les cours d’appel, appliquent directement les instruments internationaux, tout en se référant aussi à la législation nationale, qui repose sur les principales dispositions desdits instruments (y compris le Pacte).

Article 7

51.Le Code du travail de la République d’Arménie a été adopté le 9 novembre 2004; son chapitre 19 est entièrement consacré aux questions relatives au salaire, et en précise la procédure de versement.

52.L’article 178 du Code du travail dispose que les hommes et les femmes ont droit à un salaire égal pour un travail d’égale valeur.

53.Le salaire est une rémunération fixe payée régulièrement à l’employé(e) pour des travaux prévus dans le contrat de travail.

54.Le salaire comprend le salaire de base majoré de toute rémunération supplémentaire versée à l’employé par un moyen ou un autre. Le salaire minimum ne comprend pas les primes, les sommes supplémentaires, les émoluments et autres «incitations financières».

55.Selon l’article 179 du Code du travail, le salaire mensuel et horaire minimum est fixé par la loi.

56.Un taux mensuel et horaire différent peut être fixé par la loi pour telle ou telle branche d’activité ou peuplement, et certains groupes de salariés; par ailleurs, la convention collective peut établir un niveau salarial minimum plus élevé que le niveau officiel.

57.Selon l’article 5 de la loi sur le panier minimal de la ménagère et le budget du consommateur minimal, depuis 2004, les calculs relatifs au contenu et à la structure du panier par personne ainsi qu’aux principaux groupes sociodémographiques sont refaits au moins tous les trois ans à partir des instructions méthodologiques du Gouvernement.

58.Le volume du panier minimal de la ménagère sert de base pour la fixation du salaire minimum, des pensions, des allocations périodiques, ainsi que d’autres allocations et prestations sociales.

59.Les articles 187 à 189 du Code du travail définissent également les modes de versement des salaires dans diverses conditions. Ainsi, dans les cas prévus par la législation et aux termes des accords entre l’employeur et le salarié, s’il s’agit d’un travail à temps partiel (à la journée ou à la semaine), la rémunération est proportionnelle au nombre d’heures et au volume de travail réels.

60.Lorsque la charge de travail d’un salarié augmente par rapport aux normes prescrites, il est rémunéré proportionnellement au travail fait. Les conditions de rémunération des employés à temps partiel sont établies par la législation.

61.Selon le Code des infractions administratives (art. 169), l’attribution d’un salaire inférieur au taux prescrit par la loi sur le salaire mensuel minimal (art. 1er) est passible d’une amende.

62.Selon l’article 180 du Code du travail, les conditions et le taux minimaux des rémunérations professionnelles et officielles, les prescriptions concernant le tarif et la qualification, les normes de travail, ainsi que la tarification relative aux emplois et aux employés sont définies par la législation.

63.Si l’on recourt à un système de qualification, les mêmes critères s’appliquent aux hommes et aux femmes, et ce système doit être conçu de telle manière que toute discrimination fondée sur le sexe soit exclue.

64.En vertu de la loi sur la rémunération du travail, il faut exclure, dans ce domaine, la discrimination fondée sur l’origine nationale, la nationalité, la race, le sexe, l’âge, la langue, les croyances, les opinions politiques ou autres, l’origine sociale, la situation patrimoniale ou toute autre circonstance.

65.Les employeurs sont tenus de payer le salaire de base et les versements supplémentaires après les avoir calculés de la manière prescrite par la loi, quels que soient les résultats de leur activité économique.

66.En cas d’insolvabilité (faillite) d’une organisation ou de liquidation selon la loi, le paiement des salaires dus est prioritaire.

67.Les travaux préjudiciables pour la santé doivent donner lieu à une augmentation de 50 % par rapport au salaire de base (barème officiel).

68.Les travaux très préjudiciables pour la santé doivent donner lieu à une augmentation de salaire équivalant à 100 % du salaire de base (barème officiel).

69.Les heures supplémentaires et le travail de nuit doivent donner lieu à une augmentation de salaire d’un montant équivalant au moins à une fois et demie le taux horaire de base. Avec l’accord des parties, toute heure supplémentaire doit être rémunérée à un taux qui ne peut être inférieur au barème horaire fixé pour l’employé.

70.Le travail accompli les jours de repos, les jours fériés et les journées de commémoration – à condition qu’il ne fasse pas partie de l’horaire de travail convenu – doit être rémunéré à raison au moins du double du tarif horaire ou journalier ou du barème normal, ou alors le salarié a droit à une journée de repos supplémentaire dans le mois qui suit, à sa demande, ou bien encore cette journée est ajoutée à son congé annuel. Le travail accompli pendant la journée de repos prévue dans l’horaire de travail doit être rémunéré à raison du double du salaire horaire ou journalier ou du barème normal dudit travail.

71.En vertu de la loi sur la rémunération dans la fonction publique, le traitement des fonctionnaires est conforme aux barèmes du temps de travail normal et des heures complémentaires définis par la loi.

72.Le barème ordinaire des traitements est le barème officiel correspondant au sous-groupe du poste et à l’ancienneté de l’intéressé.

73.Les versements complémentaires sont les suivants:

a)Supplément salarial pour travail accompli dans des conditions spéciales;

b)Augmentation correspondant à un avancement d’échelon;

c)Prime annuelle en fonction des résultats obtenus, ainsi que primes fondées sur le mérite pour récompenser la qualité de l’exécution de tâches spéciales;

d)Primes octroyées sur les fonds et selon les modalités précisés par la législation de la République d’Arménie.

74.L’ancienneté du fonctionnaire dans son poste lui donne droit à une augmentation de traitement, à condition qu’il n’interrompe pas son travail pendant plus de six mois.

75.Le passage des fonctionnaires d’un échelon à un autre est soumis à l’examen de leur bilan.

76.Un bilan d’activité excellent pendant trois années consécutives est sanctionné par une promotion rapide (de deux échelons), étant entendu qu’il doit s’écouler au moins cinq ans entre deux promotions de ce type. C’est le Gouvernement qui indique la procédure à suivre pour l’octroi de cette augmentation accélérée de traitement.

77.Pour les fonctionnaires qui ont moins de six mois d’ancienneté dans leur poste au 1er janvier, l’augmentation de traitement à venir deviendra effective au 1er janvier de l’année suivante.

78.Le fonds de gratifications des fonctionnaires qui travaillent dans un service donné est un pourcentage du fonds annuel des traitements dudit service inscrit au budget national, et prévu dans un article à part de la loi sur le budget national de l’année à venir.

79.La gratification octroyée à un fonctionnaire fait l’objet d’un versement unique. Son montant est calculé à partir du montant de son traitement annuel.

80.En vertu de l’article 13 du Code du travail, les relations de travail sont fondées sur un accord entre un employeur et un salarié aux termes duquel l’employé exerce des fonctions (un travail relevant d’une spécialisation, d’une qualification ou d’un poste donné) moyennant une rémunération, et l’employeur veille à ce que les conditions de travail soient conformes à la législation du travail, à d’autres actes juridiques à caractère normatif, aux conventions collectives et aux contrats de travail.

81.Les modalités et le montant de la rémunération font l’objet d’une clause comminatoire des contrats de travail conclus entre l’employé et l’employeur. Un contrat de travail est un accord passé entre un employeur et un employé, aux termes duquel l’employé est tenu de faire un travail ou de rendre des services relevant d’une profession ou d’une qualification donnée en respectant la discipline de travail sur le lieu de travail, et l’employeur est tenu de donner à l’employé le travail stipulé dans le contrat d’embauche, de lui payer le salaire prévu dans le contrat de travail pour les tâches accomplies, et d’assurer les conditions de travail prévues par la législation arménienne, d’autres actes juridiques à caractère normatif, la convention collective, et avec l’accord des parties.

82.Les obligations minimales en matière de protection et d’hygiène sur les lieux de travail sont énoncées dans les actes juridiques pertinents, dont la liste est présentée dans l’annexe II. Voir également l’article 12.

83.Les organisations ci-après exercent leurs activités dans les domaines de la sécurité et de la protection du travail, de l’hygiène et de la santé publique:

a)L’Institut national du travail et de la recherche sociale placé sous l’égide du Ministère du travail et des affaires sociales;

b)Les centres territoriaux et régionaux de l’inspection nationale de l’hygiène et de la lutte contre les épidémies du Ministère de la santé à Erevan, le Centre d’expertise territorial et régional d’Erevan, des organisations nationales non commerciales de l’inspection nationale de la lutte contre les épidémies, le Centre de lutte contre les maladies et de prévention CISC du Ministère de la santé, et l’Institut de recherche sur l’hygiène et les maladies professionnelles du Centre médical Kanaker-Zeytun de la municipalité d’Erevan.

c)Le Centre national de sécurité technique du Ministère de l’économie dont la création repose sur la loi relative à la réglementation en matière de sécurité technique.

84.Ce centre a pour fonction d’analyser et d’évaluer le niveau de sécurité et de protection du travail dans divers secteurs et structures d’activité, la coordination et la recherche scientifique fondamentale et appliquée sur des questions liées à la sécurité et à la protection du travail, l’élaboration de normes et de directives intersectorielles et sectorielles en matière de sécurité et de protection du travail, la mise en place, le maintien et l’évaluation des conditions de travail dans les unités de production dangereuses, la formulation d’avis d’experts sur les unités de production en développement et en construction concernant le respect des obligations en matière de sécurité et de protection du travail, la formation et le perfectionnement des experts des questions de travail, des responsables et des spécialistes d’organisations en matière de sécurité et de protection du travail.

85.Une fois par an, les personnes employées par des organisations passent une visite médicale obligatoire initiale (lors de l’embauche) et périodique (en cours d’emploi), qui peut permettre de détecter des maladies professionnelles. Les procédures relatives aux visites médicales et à la reconnaissance des maladies professionnelles sont décrites dans la décision gouvernementale no 1089-N du 15 juillet 2007.

86.La liste des organisations médicales spécialisées habilitées à reconnaître officiellement les maladies professionnelles en se fondant sur les descriptions de l’hygiène des lieux de travail fournies par les services de l’inspection nationale de l’hygiène et de la lutte contre les épidémies du Ministère de la santé est approuvée en vertu de l’ordonnance du Ministère de la santé no 1180-A du 9 décembre 2005. La liste des maladies professionnelles est approuvée par la décision gouvernementale no 458-N du 23 mars 2006.

87.En vertu de l’article 254 du Code du travail, l’employeur n’a pas le droit de demander à un salarié de remplir ses fonctions officielles si ledit salarié n’a pas suivi une formation et/ou reçu des instructions en matière de sécurité du travail. L’employeur doit veiller à ce que tout salarié détaché auprès de son unité n’entre en fonction qu’après avoir été informé sur les facteurs de risque potentiels et après avoir reçu les instructions relatives à la sécurité du lieu de travail concerné.

88.Selon le cas et le moment, les instructions peuvent être: initiales – au moment de l’embauche; primaires – concernant les méthodes de travail spécifiques pour assurer la sécurité dans l’exécution des tâches qui incombent à l’employé; répétées – tous les six mois et quelquefois tous les trois mois, selon les circonstances; hors créneaux – en cas de modifications techniques ou de changements dans les consignes; requises par les organes de surveillance ou à la suite d’accidents – en cas de violation des règles de sécurité par les salariés. Une nouvelle procédure d’information, de formation et de contrôle des connaissances du personnel est en cours d’élaboration.

89.Quelque 4 100 personnes travaillent dans le domaine de la protection du travail en République d’Arménie.

90.En Arménie, des conventions collectives ont été signées dans plus de 2 020 entreprises pour permettre aux partenaires sociaux de régler ensemble les problèmes relatifs à la protection des salariés.

Tableau 1 Principaux indicateurs relatifs aux accidents du travail, 2002-2007

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Nombre d’accidents du travail

108

92

85

70

94

86

Tableau 2

Répartition des personnes handicapées enregistrées par cause de l’invalidité, au 31 décembre, 2004 ‑2007

Total

Dont femmes

2004

2005

2006

2007

2004

2005

2006

2007

Maladie professionnelle

564

528

493

477

106

104

101

99

91.L’un des principes essentiels de la législation du travail est énoncé à l’article 3 du Code du travail; il s’agit, en l’occurrence, de l’égalité des parties dans les relations d’emploi par-delà le sexe, la race, l’origine nationale, la langue, l’origine, la nationalité, le statut social, la religion, la situation matrimoniale, l’âge, les croyances ou les opinions, l’affiliation à un parti politique, à un syndicat ou à une organisation non gouvernementale et toute autre circonstance n’ayant rien à voir avec les compétences professionnelles d’un salarié. Il n’existe actuellement, en Arménie, aucun groupe de salariés qui ne jouisse de l’égalité des chances en matière d’emploi, y compris les femmes.

92.En vertu de l’article 33 de la Constitution, chacun a droit au repos. La durée maximale du temps de travail, les jours fériés et la durée minimale du congé payé annuel sont fixés par la loi.

93.Selon l’article 142 du Code du travail, la semaine de travail des salariés est de cinq jours auxquels s’ajoutent deux jours de repos. Dans les entreprises qui ne peuvent pas respecter ce principe en raison de la nature de la production ou pour d’autres raisons, la semaine de travail est de six jours, avec un jour de repos.

94.En vertu de l’article 154 du Code du travail, le temps de repos quotidien ininterrompu minimal entre deux journées de travail est de onze heures; il est de quatorze heures pour les salariés âgés de 14 à 16 ans, et de douze heures pour ceux qui sont âgés de 16 à 18 ans, et doit se situer obligatoirement entre 22 heures et 6 heures.

95.Selon le Code du travail (art. 155), le jour de repos hebdomadaire habituel est le dimanche, et les deux jours de repos, en cas de semaine de cinq jours, sont le samedi et le dimanche.

96.Il est interdit de faire travailler les salariés les jours de repos ou les jours fériés, sauf s’il s’agit d’une activité ne devant pas être interrompue pour des raisons techniques ou nécessaire pour fournir des services à la population, ou encore d’un travail concernant des réparations, un chargement ou un déchargement urgents.

97.Les jours de repos ou les jours chômés, comme les jours fériés légaux et les journées commémoratives, les femmes enceintes, celles qui élèvent un enfant âgé de moins d’un an, et les salariés de moins de 18 ans ne peuvent être employés qu’avec leur consentement, ces derniers devant avoir au moins deux jours de repos par semaine.

98.Dans les entreprises où le travail ne peut pas être interrompu les jours de repos habituels en raison de la nécessité de fournir des services à la population (transports publics, entreprises spécialisées dans la distribution d’énergie, de gaz et de chaleur, théâtres, musées, hôtellerie et restauration, etc.), le jour de repos est précisé par le Gouvernement.

99.Dans les entreprises où le travail ne doit pas être interrompu pour des raisons techniques ou à cause de la nécessité de fournir des services continus à la population, ainsi que dans d’autres entreprises qui fonctionnent en continu, les journées de repos sont accordées à d’autres moments de la semaine dont l’échelonnement est prévu dans le calendrier de travail de chaque groupe d’employés. Ces calendriers sont établis et approuvés de la manière prévue par le Code du travail (art. 142). En cas de calcul globaldu temps de travail, les journées de repos sont accordées conformément au calendrier de travail (quart de travail). Le repos hebdomadaire ininterrompu doit être de trente-cinq heures au minimum.

100.Le congé annuel est une période évaluée en jours civils à laquelle les salariés ont droit pour se reposer et reconstituer leur capacité de travail. Pendant cette période, le salarié conserve son poste et perçoit le salaire moyen. En plus du congé annuel minimal, il existe une procédure permettant d’accorder un congé annuel complémentaire.

101.Selon l’article 159 du Code du travail, la durée du congé annuel moyen est de vingt-huit jours. Elle n’est pas réduite pour les employés à temps partiel.

102.Ainsi qu’il est indiqué dans l’article 160 du Code du travail, un congé annuel pouvant aller jusqu’à trente-cinq jours (même jusqu’à quarante-huit jours dans des cas exceptionnels) est accordé à une catégorie particulière de salariés dont les conditions de travail sont exceptionnelles, mentalement ou psychologiquement fatigantes ou dangereuses.

103.En vertu de l’article 161 du Code du travail, un congé annuel supplémentaire peut être accordé aux salariés ci-après:

a)Ceux dont les conditions de travail sont préjudiciables ou dangereuses;

b)Ceux dont les horaires de travail sont irréguliers;

c)Ceux dont le travail a un caractère particulier.

104.Selon l’article 185 du Code du travail, le travail effectué les jours de repos, les jours fériés et lors des journées commémoratives (s’il ne fait pas partie de l’horaire de travail prévu) doit être rémunéré au moins au double du tarif horaire ou hebdomadaire ou de celui de la tâche accomplie, ou alors le salarié a droit à un jour de repos supplémentaire au cours du mois qui suit, à sa demande, ou bien encore à un jour de plus de congé annuel.

105.Le travail exécuté au cours du jour de repos selon l’horaire de travail prévu est rémunéré au double du tarif horaire ou journalier ou de celui de la tâche accomplie.

106.L’inspection nationale du travail du Ministère du travail et des affaires sociales a été créée en exécution de la décision gouvernementale no 1146-N du 29 juillet 2004; ses objectifs et ses missions sont les suivants:

a)Contrôler et surveiller l’application de la législation du travail de la République d’Arménie et d’autres actes juridiques à caractère normatif;

b)Mettre au point des mesures destinées à prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles;

c)Préserver et protéger les droits et libertés des salariés relatifs au travail, et les conditions de travail, y compris le droit à un environnement de travail sûr;

d)Communiquer aux employeurs, aux syndicats et aux salariés des informations sur des mesures et des méthodes plus efficaces pour respecter la législation du travail arménienne et d’autres actes juridiques à caractère normatif relevant du droit du travail, ainsi que des informations sur la mise en œuvre des meilleures pratiques.

107.L’inspection exerce ses activités par l’intermédiaire du bureau central d’administration et de 11 centres régionaux. En 2008, l’ensemble des subdivisions de l’inspection nationale du travail ont reçu, en tout, plus de 100 personnes et appels téléphoniques par jour et, dans chaque cas, des conseils individualisés ont été dispensés.

108.Le programme d’organisation de séminaires par les subdivisions structurelles et régionales de l’inspection nationale du travail a été approuvé en janvier 2008.

109.Au 31 décembre 2008, 246 séminaires avaient été organisés, à l’intention des employeurs et des syndicats, sur l’application de la législation du travail et d’autres actes juridiques à caractère normatif.

110.L’inspection du travail a élaboré et fourni aux inspecteurs nationaux du travail des directives méthodologiques pour l’organisation et l’exécution des contrôles, qui couvrent toutes les fonctions de l’inspection et les mécanismes de contrôle de leur application.

111.Depuis décembre 2007, l’inspection nationale du travail est membre de l’Organisation internationale du travail, et, depuis juin 2008, elle participe aux séances de l’Association avec un droit de vote inaliénable.

112.L’inspection du travail exerce ses activités, en fonction de la base de données du registre national des personnes morales, auprès de 68 405 agents économiques inscrits en Arménie au 1er janvier 2009. En 2008, elle a reçu plus de 615 plaintes déposées par des citoyens concernant des violations de la législation du travail; s’il existait des éléments de preuve suffisants, un contrôle avait lieu le cas échéant, une procédure administrative était engagée conformément aux prescriptions de la loi sur les principes fondamentaux des procédures administratives et un acte administratif était adopté pour rétablir dans son droit la personne lésée.

113.Selon la charte de l’inspection, cette dernière effectue des contrôles prévus ou ponctuels. En 2008, 3 050 contrôles ont été effectués, dont 2 820 prévus et 230 ponctuels.

114.L’Organisation internationale du Travail fournit en permanence une aide technique et professionnelle pour l’élaboration des lois dans le domaine concerné.

115.Les statistiques sont présentées dans l’annexe II.

Article 8

116.En vertu de l’article 28 de la Constitution, toute personne a droit à la liberté d’association avec d’autres personnes, y compris le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier.

117.Tout citoyen a le droit de fonder des partis politiques avec d’autres citoyens et de s’y affilier.

118.Nul ne peut être contraint d’adhérer à un parti politique ou à une association.

119.L’activité des associations ne peut être suspendue ou interdite que par la voie judiciaire, dans les cas prévus par la loi.

120.Selon l’article 3 du Code du travail, les principes de la législation du travail sont les suivants: garantir le droit à la liberté d’association avec d’autres personnes pour protéger les droits du travail et les intérêts des employeurs et des salariés (y compris le droit de fonder des syndicats et des associations d’employeurs et de s’y affilier). Selon l’article 4 dudit code, la législation du travail définit les droits, les obligations et les responsabilités des syndicats, des associations d’employeurs et de leurs représentants et, en vertu de l’article 21 du Code, les employeurs et les travailleurs peuvent, à leur gré, former, selon les modalités prescrites par la loi, des associations ayant pour objectif de protéger et promouvoir leurs droits et intérêts en constituant des syndicats et des associations d’employeurs.

121.La loi relative aux syndicats donne des précisions sur la procédure de création des syndicats, les principes de leur fonctionnement et de leurs rapports avec les pouvoirs publics, les collectivités locales, les personnes morales et les personnes physiques; elle régit également les relations qui relèvent de la protection des droits et intérêts des syndicats et de leurs membres.

122.L’article 3 de la loi susmentionnée énonce les principes essentiels sur lesquels repose un syndicat.

a)L’indépendance par rapport aux pouvoirs publics, aux collectivités locales, aux employeurs, ainsi qu’aux organisations politiques, non gouvernementales et autres;

b)L’affiliation volontaire aux syndicats;

c)L’égalité entre les syndicats;

d)L’interdiction de restreindre les droits d’un salarié en raison de son affiliation à un syndicat.

123.Selon les articles 4 et 5 de la même loi, une organisation syndicale est constituée par une décision adoptée durant la réunion fondatrice (conférence, congrès) convoquée à l’initiative de ses fondateurs (au minimum trois salariés). La réunion fondatrice approuve la charte de l’organisation; elle élit les organes de direction et de surveillance.

124.Sur décision adoptée durant la réunion (conférence, congrès) de leurs représentants, deux organisations syndicales ou associations d’organisations syndicales, ou plus, peuvent constituer une association unique d’organisations syndicales en approuvant sa charte et en élisant les organes de direction et de surveillance.

125.En vertu de l’article 6 de ladite loi, les salariés qui ont signé un contrat de travail avec leur employeur et qui travaillent sur le territoire ou hors du territoire de la République d’Arménie, y compris les ressortissants étrangers et les apatrides, ont le droit de s’affilier à une organisation syndicale.

126.Les salariés qui ont signé un contrat de travail avec divers employeurs dans un secteur (ou des secteurs connexes) d’activité (production, services) ont également le droit de s’affilier à des organisations syndicales.

127.Tout salarié a le droit de s’affilier à plus d’une organisation, à condition que ce ne soit pas contraire à leur charte.

128.Un employeur n’a pas le droit d’être élu aux organes de direction des organisations syndicales dont son salarié est membre.

129.En vertu des articles 10 et 11 de la loi sur les syndicats, un syndicat acquiert la capacité juridique lors de son enregistrement officiel et il la perd lors de l’enregistrement officiel de sa dissolution.

130.Il est interdit aux pouvoirs publics, aux entités autonomes locales, aux employeurs, ainsi qu’à d’autres organisations et personnes physiques d’intervenir dans l’exercice des droits figurant dans les statuts d’un syndicat, ou de l’entraver (art. 13).

131.L’article 14 de ladite loi dispose qu’un syndicat, deux organisations syndicales ou plus, et/ou des associations syndicales d’Arménie ont le droit, en application d’une décision adoptée lors de la réunion de leurs représentants, de constituer une centrale syndicale en approuvant ses statuts et en élisant ses organes de direction et de contrôle.

132.Conformément à la législation arménienne et à sa charte, un syndicat peut coopérer avec des syndicats internationaux et des syndicats d’autres pays ainsi qu’avec d’autres organisations non gouvernementales; il peut aussi s’affilier à des syndicats internationaux et à des syndicats d’autres pays.

133.Selon l’article 161 du Code pénal de la République d’Arménie, tout obstacle à l’exercice du droit de fonder des associations (associations non gouvernementales ou syndicats), des partis politiques ou à leurs activités juridiques, ou toute ingérence dans l’exercice de ce droit, est passible d’une amende d’un montant de 100 à 300 fois supérieur à celui du salaire minimum ou d’une peine d’un mois de prison au maximum. Le même acte accompli en infraction grave aux droits et aux intérêts légitimes d’une association ou d’un parti politique est passible d’une amende d’un montant de 200 à 400 fois supérieur à celui du salaire minimum ou à une peine d’emprisonnement de deux mois au maximum.

134.En vertu de l’article 45 du Code du travail, les parties à des relations de travail à caractère collectif et leurs représentants coordonnent leurs intérêts et règlent leurs différends dans le cadre de négociations collectives. Toute partie souhaitant entreprendre une négociation collective est tenue de le notifier par écrit à l’autre partie. La notification doit mentionner l’objet de la négociation, ainsi que les propositions et les revendications.

135.Les parties à la négociation collective se mettent d’accord sur le jour de l’ouverture de ladite négociation et sur la procédure.

136.Les négociations collectives doivent être menées de façon raisonnable et sans retard injustifié.

137.Les parties à la négociation collective et leurs représentants ont le droit de s’adresser réciproquement des demandes de renseignements sur des questions relatives à ladite négociation. Les réponses aux questions doivent être données au plus tard quinze jours après la date de la demande. Il est possible de modifier ce délai si les parties ou leurs représentants s’en sont mis d’accord.

138.La partie qui communique les renseignements a le droit d’exiger que l’autre partie ne les divulgue pas.

139.Une négociation collective est considérée comme étant terminée à partir de la signature d’une convention collective ou de la mise au point d’un protocole sur les points de désaccord, ou encore si l’une des parties notifie par écrit à l’autre partie qu’elle se retire de la négociation.

140.Une négociation collective est réputée avoir échoué si, conformément à la deuxième partie de cet article, le destinataire de la notification refuse d’y participer.

141.Au 1er janvier 2009, il existe 24 sections républicaines (organisations membres) et 726 organisations syndicales au sein de la Confédération des syndicats d’Arménie. Les organisations syndicales comptent 278 949 membres.

142.Les articles 73 à 82 du Code du travail régissent entièrement les relations liées au déclenchement, à la gestion et à la limitation des grèves.

143.Selon l’article 73 du Code du travail, on entend par grève une interruption temporaire du travail de la part de travailleurs ou de groupes de travailleurs d’une ou de plusieurs organisations en cas d’échec du règlement d’un conflit collectif du travail lié à la signature d’une convention collective (y compris l’incapacité d’organiser une négociation collective et le refus de participer à une discussion sur une question dans un comité de conciliation) ou si le comité de conciliation n’applique pas une décision prise dans l’intérêt des travailleurs.

144.Toutefois, pour garantir le plein exercice du droit de grève par les salariés, les dispositions de l’article susmentionné et de l’article 75 3) du Code du travail ont été déclarées contraires à la Constitution (dans la mesure où elles réduisent le droit de grève au cas où un conflit collectif du travail lié à la signature d’une convention collective n’est pas réglé, et le restreignent dans d’autres circonstances, et dans la mesure également où elles interdisent de décréter une grève pendant toute la durée de la convention collective); ces dispositions ont été frappées de nullité en exécution de la décision de la Cour constitutionnelle SDO-677 du 7 février 2007.

145.Il convient également de signaler que l’article 8 du Pacte a servi d’argument pour justifier la décision de la Cour constitutionnelle.

146.L’article 74 du Code du travail dispose qu’il revient aux syndicats de prendre la décision de décréter une grève (y compris une grève d’avertissement). Une grève est décrétée quand la décision y relative a été approuvée, à l’issue d’un scrutin secret, par au moins les deux tiers des salariés.

147.Dans les zones de catastrophes naturelles ainsi que dans les régions où la loi martiale ou une situation d’urgence a été proclamée selon les modalités prescrites, les grèves sont interdites avant que les conséquences de la catastrophe naturelle aient été éliminées, ou que la loi martiale ou l’état d’urgence ait été levé(e) selon les modalités prévues (art. 75).

148.L’article 79 du Code du travail donne la garantie que la participation à une grève doit être volontaire. Nul ne peut être contraint de participer à une grève ou de refuser d’y participer. Toute personne qui agit en infraction à cette disposition subira les rigueurs de la loi conformément au Code pénal de la République d’Arménie.

149.Les salariés qui participent à une grève n’ont plus l’obligation de remplir leurs fonctions. Tout salarié participant à une grève garde son poste pendant l’arrêt de travail.

150.Lors des négociations menées par les parties en vue de l’arrêt d’une grève, les partenaires sociaux peuvent parvenir à un accord sur le paiement total ou partiel du salaire des grévistes, et les salariés qui, tout en n’ayant pas fait grève, n’ont pas eu la possibilité de remplir leurs fonctions à cause de la grève, touchent leur salaire puisqu’ils n’y sont pour rien, ou peuvent être mutés avec leur consentement.

151.L’article 114 1) 3) du Code du travail dispose qu’il est interdit de résilier un contrat de travail à l’initiative de l’employeur à la suite de la décision de décréter une grève et pendant cette dernière, à condition que le salarié y participe selon les modalités définies par ledit Code.

152.Le droit de fonder des partis politiques et des syndicats et de s’y affilier peut être restreint, selon les modalités prescrites par la loi, pour les membres des forces armées, de la police, de la sécurité nationale, du parquet, ainsi que pour les juges et les membres de la Cour constitutionnelle.

153.Il est interdit de déclencher des grèves dans la police, les forces armées (et d’autres services équivalents), ainsi que dans les services centralisés de distribution d’électricité, les organisations de fourniture de chaleur et de gaz et les services médicaux d’urgence. Les demandes déposées par les salariés de ces organismes et de ces services sont examinées par des organes de partenariat social au niveau national, avec la participation de l’organisation syndicale concernée et de l’employeur.

Article 9

154.Le 26 décembre 1997, l’Assemblée nationale de la République d’Arménie a adopté la loi sur les cotisations obligatoires de sécurité sociale (ci-après dénommées cotisations sociales), qui définit la notion de prélèvement obligatoire de sécurité sociale, les aspects juridiques, financiers et organisationnels de ces prélèvements, ainsi que les taux et les procédures applicables.

155.La loi de 2003 sur les pensions de l’État garantit la sécurité de la pension. Elle régit tout ce qui est relatif à la mise au point, à l’administration et au financement du régime des pensions. Ce dernier comprend l’assurance-pension (obligatoire) financée par l’État, qui garantit le fonctionnement de l’assurance-pension ainsi que la sécurité de la pension.

156.La loi sur les pensions de l’État prévoit les types de pension ci-après:

a)Pensions d’assurance: vieillesse, régime préférentiel, service de longue durée, invalidité, décès du soutien de famille, pensions partielles;

b)Pensions sociales: vieillesse, invalidité, décès du soutien de famille.

157.La sécurité sociale des citoyens arméniens est également garantie par les lois sur la sécurité sociale des militaires et des membres de leur famille (1998), sur la protection sociale des enfants privés de protection parentale (2002), et sur l’assistance sociale (2005).

158.La loi de 2005 sur l’assurance sociale obligatoire en cas d’incapacité de travail temporaire dispose que les pertes de revenu dues à une incapacité de travail temporaire font l’objet d’une indemnisation sous forme de prestations d’assurance versées par l’État. Si un employeur est dispensé de l’obligation de s’acquitter des cotisations sociales obligatoires selon les modalités prévues par la loi, c’est à lui qu’incombe le versement des prestations d’assurance.

159.Les salariés perçoivent divers types de prestations d’assurance.

160.Tout salarié perçoit une indemnité de maladie pendant toute la durée de la maladie, à partir de la date de perte de la capacité de travail et jusqu’à la guérison ou à la constatation de l’invalidité, ou à l’examen de cette invalidité par le service public habilité à procéder à des examens médicaux et sociaux.

161.Les travailleurs indépendants ont droit aux types ci-après de prestations d’assurance: indemnité d’arrêt de travail pour cause de maladie, indemnité de prothèse, prestations de grossesse et d’accouchement, et prestations pour soins à un membre de la famille.

162.Les prestations d’assurance sont calculées sur la base du revenu mensuel moyen du salarié ou du travailleur indépendant.

163.La loi de 2003 sur les cartes de sécurité sociale régit tout ce qui concerne l’attribution et les demandes de cartes de sécurité sociale, les numéros des cartes délivrées aux citoyens arméniens, aux ressortissants étrangers titulaires d’un permis de séjour et résidant effectivement sur le territoire arménien, aux apatrides et aux personnes ayant le statut de réfugié (ci-après dénommés «citoyens»). La carte de sécurité sociale est un document fourni aux citoyens pour leur permettre d’exercer leur droit à la sécurité sociale.

164.Le montant de la pension de base est fixé par la législation arménienne, et sa réévaluation ne doit pas en entraîner une diminution.

165.Le calcul du montant de la pension fait intervenir à la fois celui de la pension de base et les cotisations à la Caisse des pensions, tout en tenant compte du coefficient personnel de l’intéressé.

166.Depuis le 1er janvier 2009, le montant de la pension de base est de 8 000 drams, et la valeur annuelle d’une fonction ouvrant droit à une pension est de 4 509 drams.

167.La pension est calculée selon la formule suivante: P = B + (nXV)XC, dans laquelle:

a)P est le montant mensuel de la pension;

b)B est le montant de la pension de base;

c)n est le nombre d’années d’exercice de la fonction ouvrant droit à la pension;

d)V est la valeur annuelle de service;

e)C est le coefficient personnel du titulaire de la pension.

168.Les personnes qui relèvent de plusieurs régimes de pension n’ont droit qu’à un seul au choix. Le service chargé d’attribuer les régimes de pension a le droit de passer d’un régime à un autre à la demande de l’intéressé avant que ce dernier n’ait atteint l’âge lui ouvrant le droit à la pension.

169.Les pensions sont versées par les caisses nationales appropriées.

170.À la naissance d’un enfant, les parents ont droit à une allocation ponctuelle non soumise aux conditions de ressources s’ils en font la demande.

171.Depuis 2009, l’allocation de naissance est basée sur la valeur du panier minimal de la ménagère de l’année concernée, son montant dépendant du nombre d’enfants nés auparavant dans la famille. L’adoption de cette disposition met fin aux différences de montant prévues jusqu’alors par le système d’allocation ponctuelle. Voir aussi l’article 12.

172.Une allocation pour enfant âgé de moins de 2 ans est versée aux mères qui travaillent si elles sont en congé pour soins à un enfant âgé de moins de 3 ans. Cette allocation leur est versée jusqu’au deuxième anniversaire de l’enfant.

173.Depuis 2009, l’allocation de soins est basée sur le montant du salaire minimum fixé pour l’année concernée.

174.La loi sur les pensions de l’État dispose qu’à partir de l’âge de 63 ans, les personnes ont droit à la pension de vieillesse si elles justifient d’au moins 25 ans de service. Si elles n’ont pas droit à la pension de vieillesse à l’âge de 65 ans, elles touchent une pension sociale. La pension est versée à vie.

175.La pension d’invalidité est octroyée aux personnes déclarées invalides conformément à la législation. Cette pension couvre toute la période d’invalidité. Une pension sociale d’invalidité est accordée aux personnes invalides du premier, du deuxième et du troisième groupes et aux enfants handicapés.

176.Les membres de la famille ayant droit à la pension en cas de décès du soutien de famille sont les suivants:

a)Les enfants âgés de moins de 18 ans;

b)Le conjoint, quels que soient son âge et sa capacité de travail, à condition qu’il élève un enfant âgé de moins de 8 ans;

c)Les parents et le conjoint s’ils ont atteint l’âge ouvrant droit à une pension de vieillesse ou ont été déclarés invalides, quel que soit leur âge, à condition qu’ils soient sans emploi.

177.La pension en cas de décès du soutien de famille est accordée pendant toute la période prévue par la loi.

178.La pension en cas de décès du soutien de famille, dont le montant est celui de la pension de base, est versée à chaque membre de la famille en augmentant des pourcentages ci-après la partie couverte par l’assurancede la pension du défunt:

a)50 % pour une personne à charge;

b)90 % pour deux personnes à charge;

c)120 % pour trois personnes à charge;

d)150 % pour quatre personnes à charge et plus.

179.Les membres de la famille d’un militaire tué ont droit à une allocation sociale s’il s’agit du soutien de famille.

180.Chaque orphelin a droit à une pension dont le montant correspondant à la partie de la prestation à laquelle avait droit chacun de ses parents est augmenté d’une somme équivalant au quintuple du montant de la pension de base fixé dans la première partie de cet article.

181.L’allocation familiale est accordée aux familles pauvres qui la demandent, sont enregistrées dans le système d’évaluation de la vulnérabilité des familles et remplissent les conditions requises dans la procédure adoptée par le Gouvernement, lequel les revoit chaque année.

182.Le montant de l’allocation familiale est obtenu en ajoutant les versements complémentaires correspondant à chaque enfant à l’allocation familiale de base. Le montant de ces versements complémentaires varie selon le niveau d’indigence de la famille, son lieu de résidence et le nombre d’enfants.

183.Les familles enregistrées dans le système d’évaluation de la vulnérabilité des familles, mais qui n’ont pas droit à l’allocation familiale, peuvent recevoir, si elles le demandent, une aide d’urgence pendant trois mois. Leurs demandes sont examinées par les conseils de volontaires d’assistance sociale fonctionnant parallèlement aux organes territoriaux qui fournissent des services sociaux; ces conseils comprennent des représentants d’organisations non gouvernementales.

184.Les familles ayant droit à l’allocation familiale peuvent aussi percevoir une allocation ponctuelle lorsque l’un de leurs membres a une naissance ou bien décède, ou encore si l’un des enfants est admis en première année dans une école publique pendant l’année scolaire concernée. En outre, le montant de l’allocation ponctuelle à l’occasion de la naissance d’un enfant dépend du nombre d’enfants qui l’ont précédé.

185.Les différences de montant de l’allocation ponctuelle de naissance étaient en vigueur en 2007-2008, et depuis 2009, elles étaient fondées sur l’application de la disposition relative à la différenciation.

186.Selon la décision no 1207-N du 30 octobre 2008 sur l’approbation du programme de développement durable, les fonds affectés à l’allocation familiale entre 2008 et 2018 doivent être, chaque année, équivalents à 0,8 % du PIB.

187.Tout ressortissant étranger titulaire d’un permis de séjour en République d’Arménie, ou tout apatride, a droit à la pension dans des conditions d’égalité avec les citoyens arméniens s’il remplit les conditions posées par la loi sur les pensions de l’État.

188.Le nombre des organisations non gouvernementales qui œuvrent dans le domaine de la protection sociale a augmenté au cours de ces dix dernières années; elles participent à toutes les étapes de la mise en œuvre de la politique sociale dans le cadre d’un partenariat social.

189.Une douzaine d’organisations non gouvernementales exercent des activités dans ce secteur: Mission Armenia benevolent, Armenian Caritas benevolent, Fund for Armenian Relief (FAR), Araks etc., qui fournissent des services sociaux notamment aux personnes âgées et aux handicapés. «Prkutyun», «Huysi Kamurj», «Orran», «Pyunik», «Astghik», «Astghatsolk», «Liarzhek Kyank», «Havat» (qui fournit aussi des appareils auditifs) assurent des services sociaux et de rééducation aux enfants handicapés et à leur famille dans des garderies d’enfants.

190.Depuis 2007, l’ONG caritative Mission Armenia reçoit des fonds de l’État pour fournir des services sociaux (assistance aux personnes âgées vivant seules et aux personnes handicapées) qui leur sont délégués par l’État. C’est un programme permanent, et, dans le cadre du budget national de 2009, il est prévu d’appuyer également les ONG «Prkutyun», «Huysi Kamurj» et «Elder’s House of Vanadzor» pour la mise en œuvre de projets similaires.

191.Les statistiques sont présentées dans l’annexe III.

Article 10

192.L’article 35 de la Constitution donne la définition suivante de la famille: «La famille est la cellule naturelle et fondamentale de la société».

193.Selon le Code de la famille (art. premier), «La famille, la maternité, la paternité, et l’enfance sont placées sous le patronage et la protection de la société et de l’État». En vertu de la loi sur les allocations adoptée le 24 octobre 2005 (art. 8), «Au sens de la présente loi, la famille est un groupe social de citoyens enregistrés comme partageant le même lieu de résidence et/ou le partageant effectivement, dont les membres vivent au sein du même ménage, avec un budget commun; ce peut être également une personne vivant seule».

194.Selon l’article premier de la loi sur les droits de l’enfant adoptée le 29 mai 1996, «un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf s’il acquiert la capacité juridique plus tôt en vertu de la législation, ou bien s’il est reconnu qu’il jouit de la capacité juridique avant cet âge».

195.En vertu du Code de la famille entré en vigueur en 2005, «les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits, en ce qui concerne le mariage, pendant la vie conjugale et à la dissolution du mariage». Les relations familiales doivent respecter les principes de la libre acceptation du mariage entre un homme et une femme, de l’égalité des droits des conjoints dans la famille, du règlement des différends par accord mutuel, du souci de la prospérité familiale, et de la garantie de la protection de base des droits et intérêts des membres mineurs et handicapés.

196.Les droits des citoyens lors du mariage et dans la famille ne peuvent être limités que par la loi et dans la mesure où cette limitation est nécessaire pour la protection de la dignité et de l’honorabilité des personnes, de la santé, du droit à la liberté et des intérêts légitimes des autres membres de la famille et d’autres personnes (art. 1er du Code de la famille); Le mariage ne peut être contracté qu’avec le consentement volontaire de l’homme et de la femme concernés; la femme doit être âgée d’au moins 17 ans et l’homme d’au moins 18 ans (art. 10 du Code de la famille). Toutes les circonstances qui font obstacle au mariage sont énoncées à l’article 11 du Code de la famille.

197.Compte tenu du rôle capital joué par la famille pour assurer la stabilité de la société et lui permettre de progresser, et pour l’éducation des nouvelles générations, des orientations déterminantes de la politique familiale de l’État sont en cours de mise au point dans des domaines tels que la création des conditions de vie nécessaires pour le développement humain, la protection des droits et intérêts des familles et des enfants au niveau national, l’apport de garanties et l’aide sociale aux familles. On attache une importance particulière à ce que les logements soient abordables pour les jeunes ménages et à l’aide de l’État à cet égard.

198.Pour permettre aux jeunes ménages d’avoir accès au logement, le Ministère des sports et de la jeunesse a élaboré un projet de document conceptuel sur «un logement abordable pour les jeunes» et l’a soumis aux institutions étatiques concernées.

199.La mise en œuvre cohérente de la politique nationale de la famille est l’une des fonctions les plus importantes de l’État. En Arménie, la protection sociale de la population est régie par l’État, notamment au moyen de programmes d’assistance destinés aux familles avec des enfants mineurs. Voir également la section de l’article 9 intitulée «Prestations».

200.Depuis qu’elle a acquis son indépendance, la République d’Arménie attache une grande importance à la protection de la maternité et de l’enfance.

201.La législation arménienne souligne à quel point il est important qu’un enfant grandisse au sein d’un milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension. C’est la raison pour laquelle la Constitution dispose que l’État et la société doivent, l’un comme l’autre, veiller sur la famille, qui est le milieu naturel de ses membres, favorable, notamment à la croissance et à la prospérité des enfants. Voir également l’article 12.

202.Toute femme occupant un emploi a droit au congé payé prénatal et postnatal, et au congé parental à la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant.

203.Le Code du travail traite des questions relatives à la protection de la maternité et de l’enfance; son article 117, notamment, énonce les garanties apportées aux salariées enceintes et qui élèvent des enfants. Les femmes qui travaillent bénéficient d’un congé prénatal et postnatal:

a)Cent quarante jours (soixante-dix jours de congé prénatal et soixante-dix jours de congé postnatal);

b)Cent cinquante-cinq jours (soixante-dix jours de congé prénatal et quatre-vingt-cinq jours de congé postnatal) en cas d’accouchement difficile;

c)Cent quatre-vingt jours (soixante-dix jours de congé prénatal et cent dix jours de congé postnatal) en cas de naissance multiple.

204.Le congé est calculé de manière cumulative et accordé à la femme globalement.

205.En cas d’accouchement prématuré, les jours de congé prénatal sont ajoutés aux jours de congé postnatal.

206.Toute salariée qui adopte un nourrisson ou en est nommée tutrice a droit à un congé qui s’étend de la date de l’adoption ou de la nomination jusqu’à ce que le nourrisson soit âgé de soixante-dix jours (de cent dix jours en cas d’adoption ou de nomination en tant que tutrice d’au moins deux nourrissons).

207.Il est interdit de résilier le contrat de travail d’une femme enceinte pendant sa grossesse (sauf, le cas échéant, sur avis médical), pendant le congé de maternité et le mois suivant, ainsi que celui d’une femme qui élève un enfant âgé de moins de 1 an, sauf en cas de liquidation de l’entreprise (cessation d’activité d’un entrepreneur privé), et de jugement constatant que l’employeur est en état de cessation de paiement.

208.Selon l’article 156 du Code pénal, le refus d’embaucher une femme ou son licenciement injustifiés parce qu’elle est enceinte ou qu’elle élève un enfant âgé de moins de 3 ans est un acte punissable d’une amende d’un montant de 200 à 500 fois celui du salaire minimum ou d’une peine d’un mois d’emprisonnement au maximum.

209.S’agissant du congé annuel prévu par le Code du travail, les femmes enceintes et les salariées qui élèvent un enfant âgé de moins de 14 ans ont maintenant le droit d’en choisir la période après les six mois de travail continu au cours de la première année d’emploi.

210.Avant la fin de ces six mois, à la demande de l’employée, le congé annuel est accordé avant ou après le congé de maternité; les hommes peuvent prendre leur congé annuel, comme ils l’entendent, pendant le congé de maternité de leur épouse.

211.Le Code du travail prévoit des congés spéciaux, tels que le congé de maternité et le congé accordé pour élever un enfant âgé de moins de 3 ans.

212.Une campagne de sensibilisation aux droits, garanties et prestations accordés aux femmes enceintes est organisée en Arménie, par l’intermédiaire des médias.

213.Toutes les femmes peuvent bénéficier des garanties de l’État en matière de protection de la maternité et de l’enfance. Voir également l’article 12.

214.L’Arménie est partie à la Convention de l’OIT sur l’âge minimum d’admission à l’emploi (no 138), dont les dispositions se retrouvent dans la législation nationale:

a)Constitution (2005);

b)Code du travail (2004);

c)Loi sur les droits de l’enfant (1996);

d)Code civil (1998);

e)Loi sur l’éducation (1999);

f)Décision gouvernementale sur l’adoption d’une liste de travaux dangereux et de travaux ne pouvant être accomplis par des personnes âgées de moins de 18 ans, des femmes enceintes ou qui élèvent un enfant âgé de moins de 1 an (2005);

g)Autres lois et actes juridiques.

215.La protection de l’enfance est une obligation essentielle pour la République d’Arménie.

216.La loi sur les droits de l’enfant énonce les droits des enfants, les obligations de l’État, des autorités compétentes et des citoyens en matière de protection de ces droits, ainsi que les principes présidant à la planification de la mise en œuvre de la politique nationale à cet égard; elle régit aussi les relations y afférentes. En vertu de l’article 4 de ladite loi, les enfants jouissent des mêmes droits quelle que soit leur nationalité et celle de leurs parents ou autres représentants légaux (parents adoptifs, tuteurs ou personnes qui en ont la garde), leur race, leur sexe, leur langue, leur religion, leur origine sociale, leur situation patrimoniale ou toute autre situation, leur éducation, leur lieu de résidence, les circonstances de leur naissance, leur état de santé ou toute autre circonstance. Cette loi garantit aussi à la fois le droit de chaque enfant à la protection et à l’amélioration de sa santé, le droit à l’éducation et au choix d’une école, ainsi qu’à des conditions de vie appropriées à son développement physique, mental et spirituel.

217.Il incombe d’abord aux parents ou à d’autres représentants légaux d’assurer aux enfants les conditions de vie dont ils ont besoin; en cas d’incapacité des parents ou d’autres représentants légaux, c’est l’État qui apporte l’aide nécessaire.

218.L’enseignement secondaire est gratuit dans les écoles publiques. Tout enfant a le droit de suivre un enseignement supérieur et toute autre forme de formation professionnelle dans un établissement d’enseignement public s’il réussit le concours d’entrée (voir les détails à l’article 13).

219.L’article 19 de la loi sur les droits de l’enfant énonce le droit au travail, en vertu de quoi tout enfant peut suivre un enseignement adapté à son degré de maturité et à ses capacités de développement, et d’accéder à un emploi autorisé par la loi.

220.L’article 32 de la Constitution dispose que les enfants âgés de moins de 16 ans n’ont pas le droit de travailler à plein temps.

221.Un contrat de travail peut être signé avec un enfant âgé d’au moins 16 ans et, dans des cas prévus par la loi, d’au moins 15 ans.

222.Les enfants de moins de 16 ans ont le droit d’occuper un emploi temporaire à condition d’obtenir le consentement écrit de l’un de leurs parents (ou parents adoptifs) ou de leur tuteur (ou de la personne qui en a la garde) et du service des tutelles, si cet emploi ne perturbe pas leurs études.

223.Selon l’article 15 2) du Code du travail, tout citoyen acquiert la pleine capacité d’exercer des responsabilités et des droits en matière d’emploi (capacité juridique de travailler) à l’âge de 16 ans, sauf cas exceptionnels prévus par le Code du travail et d’autres lois.

224.L’article 17 3) du Code du travail porte interdiction de signer un contrat avec des personnes âgées de moins de 14 ans, et même de les employer; entre 14 et 16 ans, les enfants peuvent être autorisés à travailler avec le consentement écrit de l’un de leurs parents, parents adoptifs ou de leur tuteur, selon l’article 89 5).

225.En vertu de l’article 19 de la loi sur les droits de l’enfant, il est interdit de vendre aux enfants des boissons alcoolisées, des drogues et des substances psychotropes, des cigarettes, des livres et des vidéos contenant des scènes érotiques et des scènes d’horreur, de les faire participer à la production desdites scènes, ainsi qu’à un travail susceptible d’être préjudiciable pour leur santé et leur développement physique ou mental, ou pouvant perturber leur scolarité.

226.La législation nationale exige que les enfants soient protégés contre les atteintes physiques ou mentales et le manque de soins, les sévices et l’exploitation sexuels, et sur le lieu de travail. La législation protège les enfants contre la négligence, la violence ou l’exploitation et garantit:

a)L’interdiction du travail forcé;

b)L’interdiction d’employer des enfants âgés de moins de 15 ans;

c)Des conditions de travail spéciales pour les enfants âgés de 15 à 18 ans;

d)La protection contre la violence sexuelle et psychologique, ainsi que d’autres droits.

227.En mars 2008, l’Arménie a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite d’êtres humains.

228.Selon le Code pénal, la traite des enfants et les violences à leur égard sont des circonstances aggravantes qui entraînent de lourdes sanctions (art. 262 3) 1), 132 et 132 1).

Tableau 3 Article 10.6 c)

Total des salariés en milliers

En fants salariés de moins de 16 ans , en milliers

En pourcentage du total

1997

1 372,2

1,4

0,1

1998

1 337,3

7,0

0,5

1999

1 298,2

6,5

0,5

2000

1 277,7

6,1

0,5

2001

1 264,9

5,8

0,5

2002

1 106,4

5,2

0,5

2003

1 107,6

4,0

0,4

2004

1 081,7

3,0

0,3

2005

1 097,8

2,5

0,2

2006

1 092,4

1,5

0,1

2007

1 101,5

1,8

0,2

*«Le marché du travail en République d’Arménie», répertoire statistique pour 2006 - 2007.

229.Tous les enfants de la République d’Arménie jouissent des droits et libertés de l’homme et du citoyen.

230.Les enfants privés de protection parentale pour différentes raisons constituent le groupe le plus vulnérable de la société et sont pris en charge par l’État.

231.La politique nationale dans ce domaine est mise en œuvre conformément aux lois sur les droits de l’enfant, sur la protection sociale des enfants privés de protection parentale, et dans le cadre du programme de protection des droits de l’enfant 2004-2015 approuvé par la décision gouvernementale no 1745-N du 18 décembre 2003.

232.Le document de stratégie sur la réforme de la protection sociale des enfants en situation difficile pour la période 2006-2010, adopté par la décision gouvernementale de 2006, traite des réformes opérées et des objectifs fixés dans le domaine de la protection sociale de ces enfants.

233.Les thèmes prioritaires de la politique en faveur des enfants privés de protection parentale sont les suivants:

a)Garantie d’une bonne socialisation des enfants;

b)Réadaptation sociale et psychologique;

c)Adaptation à la vie sociale;

d)Protection des droits et des intérêts légitimes des enfants.

234.Les principes essentiels sur lesquels repose la politique sociale en faveur des enfants privés de protection parentale sont les suivants: privilégier les intérêts des enfants, éliminer la discrimination et assurer l’égalité des chances, faire régner une atmosphère proche de l’atmosphère familiale, faire participer les communautés au règlement des problèmes concernant les enfants, pratiquer la coopération et adopter une approche cohérente et uniforme.

235.En Arménie, on compte huit foyers publics et quatre foyers gérés par des associations caritatives qui accueillent des enfants privés de protection parentale âgés de 0 à 18 ans, dont deux foyers spécialisés pour des enfants présentant des malformations physiques ou des troubles mentaux et des enfants handicapés.

236.Au 1er janvier 2009, 853 enfants privés de protection parentale étaient placés sous la protection de l’État, dans ces foyers, dont 369 enfants handicapés dans des établissements de soins spécialisés et 250 dans des foyers gérés par des associations caritatives.

237.Sept centres de protection de l’enfance accueillent, dans cinq Marzes, quelque 600 enfants de familles nécessiteuses; deux centres de protection sociale publics venant en aide aux familles avec des enfants en situation difficile fonctionnent dans les villes de Gyumri et d’Erevan, où ils accueillent 200 enfants; il y a également quatre centres qui offrent leurs services dans le cadre d’une coopération avec des organes de l’État et des organisations non gouvernementales qui s’occupent, en tout, de 600 enfants présentant des malformations physiques et des troubles mentaux.

238.Ces centres soutiennent les familles qui ont des enfants moralement et psychologiquement déstabilisés, ou des enfants handicapés, en les aidant à les surveiller, les éduquer et les orienter, ce qui permet d’éviter qu’ils ne soient placés dans des structures d’encadrement.

239.Les droits et les garanties sociales de l’État prévus pour les enfants privés de protection parentale bénéficient d’une attention particulière.

240.Dans ce contexte, il convient de mentionner la décision gouvernementale no 1419-N du 30 octobre 2003 sur le soutien de l’État aux anciens pensionnaires des structures d’accueil, qui vise à préparer leur avenir. Depuis 2003, l’organisation non gouvernementale «Armenian People’s Forum» reçoit une aide financière de l’État pour la mise en œuvre d’un projet, qui, depuis 2006, et toujours avec l’aide de l’État, est exécuté par l’organisation caritative non gouvernementale «Armenian Relief Society». Dans le cadre de ce projet, ces enfants sont logés et ont droit à des services d’orientation, d’éducation et de formation professionnelles, à la garantie d’un revenu destiné à couvrir les besoins essentiels, à une aide en nature, une aide médicale et une assistance juridique.

241.La politique nationale en faveur des enfants handicapés respecte les valeurs acceptées par la communauté internationale: tous les enfants sont égaux en tant qu’êtres humains et acquièrent des droits égaux à la naissance, ainsi qu’il est énoncé dans la loi sur la protection sociale des personnes handicapées en République d’Arménie (1993).

242.L’enregistrement centralisé des enfants privés de protection parentale placés en institution, chez des membres de la famille ou dans une famille d’accueil est opéré depuis 2004 par le Ministère des affaires sociales; ils sont au nombre de 1 664 auxquels il faut ajouter 74 enfants ayant besoin d’être logés.

243.Tous les enfants privés de protection parentale et placés en institution sont informés sur leurs droits, connaissent les principales dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et la loi sur les droits de l’enfant; ils sont également informés sur les garanties sociales de l’État prévues et existantes.

244.Tout cela est géré par les organes de direction des structures d’accueil et par certaines organisations non gouvernementales qui s’occupent des questions intéressant les enfants, et supervisé en permanence par le Ministère du travail et des affaires sociales qui coordonne leurs activités.

Article 11

245.L’article 34 de la Constitution dispose que chacun a droit, pour lui et pour sa famille, à un niveau de vie adéquat, y compris le droit au logement, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie.

246.Le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures, adopté des décisions et élaboré des programmes pour améliorer le niveau et les conditions de vie de la population, et lui garantir le droit à une nourriture suffisante.

247.C’est ainsi que la Politique de sécurité alimentaire a été adoptée en 2005 et la Stratégie de développement agricole durable en 2006.

248.Afin d’améliorer le système d’allocation familiale et l’efficacité de l’assistance sociale ciblée aux familles nécessiteuses, le Gouvernement a adopté, le 3 juillet 2000, la décision no 35 relative à la procédure d’attribution et de versement de l’allocation aux familles nécessiteuses, et de l’aide financière ponctuelle.

249.Un Comité directeur a été constitué en vertu de la décision gouvernementale no 267 du 15 mai 2000 pour conduire efficacement les travaux d’élaboration du Programme stratégique de réduction de la pauvreté.

250.Le Programme stratégique intérimaire de réduction de la pauvreté et le Programme stratégique de réduction de la pauvreté, qui a été réexaminé en 2008 et rebaptisé Programme de développement durable, ont été mis au point par ledit comité et approuvés par le Gouvernement en 2001 et 2003 respectivement. Le Programme de développement durable prévoit, entre autres, la mise en place d’un système d’évaluation et de suivi, ainsi que des mesures destinées à assurer l’établissement des rapports, la transparence et la sensibilisation du public.

251.Le Service national de la statistique (SNS) procède à une recherche intégrée sur le niveau de vie des ménages, c’est-à-dire à une analyse de la pauvreté. Les rapports annuels sur les recherches du SNS sont enregistrés sur le site Web www.armstat.am.

252.Un certain nombre de programmes en faveur des groupes de population vulnérables sont en cours d’exécution en République d’Arménie (voir les détails à l’article 9).

253.Quelque 55 organes régionaux qui fournissent des services sociaux sont chargés d’octroyer et de verser les allocations familiales sur l’ensemble du territoire. Le renforcement de l’efficacité des dispositifs administratifs est à l’étude depuis la fin de 2008 pour permettre d’identifier les «nouveaux pauvres» qui apparaissent en raison de la crise économique.

254.Des communautés, des donateurs, des entrepreneurs et des ONG viennent en aide aux groupes défavorisés.

255.L’agriculture est l’un des secteurs de pointe en Arménie, qui représente en moyenne 18,6 % du PIB selon les données de ces cinq dernières années, et 23,1 % avec l’industrie de transformation des produits agricoles. En République d’Arménie, 866 collectivités sur 925 sont rurales et 46 % de la population travaillent dans l’agriculture; plus d’un tiers de la population vit dans des zones rurales.

256.Grâce à la politique agraire mise en œuvre, la production agricole brute augmente d’année en année, la structure de la consommation s’améliore, l’économie rurale est manifestement en hausse, les possibilités de vente des produits s’accroissent (de 54,6 % selon les données de 2008), et la pauvreté rurale diminue peu à peu (de 25,5 % selon les données de 2007.

257.Malgré tout ce qui vient d’être dit, l’agriculture arménienne reste très vulnérable en raison de la petite taille et de la fragmentation des exploitations. Les facteurs qui l’aggravent sont un manque relatif de terres, l’aridité, des infrastructures insuffisantes et incompatibles avec les réalités de l’économie de marché, un piètre accès à l’emprunt, la forte probabilité des catastrophes naturelles (sécheresse, grêle, inondations, glissements de terrain, fortes pluies, orages, etc.).

258.Les risques importants qui menacent les travaux agricoles et la vulnérabilité de ce secteur ne permettent pas d’accroître la rentabilité de beaucoup d’exploitations, pas plus que l’attrait et la compétitivité des produits agricoles. En raison des risques inhérents au secteur agricole, les exploitants ont toujours accès à un contingent très faible de prêts bancaires.

259.L’Arménie est un membre à part entière de l’Organisation mondiale du commerce depuis 2003. Conformément aux engagements contractés à ce titre, des dispositions ont été prises pour améliorer la législation arménienne et adopter des actes juridiques nécessaires pour clarifier la législation fiscale, améliorer l’accès au marché intérieur, éliminer la discrimination dans le commerce international, donner des directions concernant l’allocation de subventions, et pour appliquer les dispositions des accords de l’OMC relatifs à l’agriculture, à l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, aux obstacles techniques au commerce, et à un certain nombre d’autres accords.

260.Ces actes juridiques mettent particulièrement en lumière l’amélioration du contrôle officiel de l’application de la législation, de l’harmonisation de la législation nationale avec les normes acceptées au niveau international, ainsi que de l’efficacité de la coopération entre le secteur privé, le secteur public et les organisations non gouvernementales.

261. La réforme des politiques et la réforme agraire mises à exécution au cours de ces dix dernières années visent à améliorer la qualité de vie de la population rurale, le règlement progressif des problèmes de sécurité alimentaire du pays, le développement relatif des zones rurales, dont celui progressif des territoires montagneux, alpins, frontaliers et peu peuplés, la garantie du droit à la nourriture, une nutrition complète, la propagande pour l’adoption d’un mode de vie sain, et la garantie de la primauté du droit dans les domaines susmentionnés.

262.Les programmes de stratégie de référence ci-après pour le développement dans le secteur de l’agriculture sont mis en avant:

a)La Stratégie nationale de sécurité de la République d’Arménie;

b)Le programme de développement durable (art. 7);

c)La révision de la Stratégie de développement agricole durable;

d)Le Plan d’action 2008-2012 du Gouvernement;

e)Le cadre de dépenses à moyen terme;

f)Le décret-loi du Président de la République no NK-68-A du 6 mai 2009 sur l’approbation de la liste de mesures à appliquer de 2009 à 2011 pour assurer la mise en œuvre par l’Arménie du Plan d’action Arménie-Union européenne de la Politique européenne de voisinage.

263.Les réformes en cours et les actes juridiques adoptés dans le secteur de l’agriculture sont accessibles en détail sur le site www.minagro.am.

Le logement

264.La législation arménienne, notamment la Constitution, le Code civil, le Code foncier et d’autres actes juridiques pertinents permettent aux citoyens d’exercer pleinement les droits suivants:

a)Acheter et louer des appartements (maisons d’habitation);

b)Recevoir des logements (donation, héritage, échange, location, etc.);

c)Privatiser, selon les modalités prévues par la loi, les logements sociaux loués;

d)Construire des logements et acheter ou louer des parcelles de terrain à cette fin;

e)Contracter des prêts hypothécaires pour l’achat ou la construction de logements et, pour les obtenir, donner en nantissement le logement acheté ou construit;

f)Transformer des locaux non résidentiels leur appartenant en locaux d’habitation selon les modalités prévues par la loi;

g)Garder et gérer des logements (maisons d’habitation) leur appartenant de droit.

265.L’article 31 de la Constitution dispose que chacun a le droit de posséder, d'utiliser, de léguer ses propres biens et d’en disposer librement.

266.La quatrième partie du Code civil est entièrement consacrée aux relations découlant du droit de propriété et d’autres droits portant sur les biens. En particulier, l’article 163 du Code civil dispose que le propriétaire a le droit de prendre, à son gré, toute mesure concernant son bien qui n’enfreigne pas la loi et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts d’autres personnes protégés par la loi; il peut aussi aliéner son bien, en transmettre à autrui le droit d’utilisation, de propriété et celui d’en disposer, ainsi que le donner en nantissement ou en disposer de toute autre manière. Le droit de propriété de nouveaux biens créés pour elle-même par une personne conformément à la loi et à d’autres actes juridiques lui est acquis. Le droit de propriété de biens immeubles récemment créés prend effet à la date de leur enregistrement conformément à la loi sur l’enregistrement officiel des droits de propriété. En vertu de l’article 166 4) du Code civil, les droits de tous les propriétaires sont protégés dans des conditions d’égalité.

267.Nul ne peut être privé de ses biens, sauf à l’issue d’une procédure judiciaire dans les cas prévus par la loi.

268.Selon l’article 31 de la Constitution, la propriété privée peut être expropriée pour les besoins de la société ou de l'État, uniquement dans les cas exceptionnels où l'intérêt public prévaut, de la manière prévue par la loi et avec une indemnisation adéquate préalable. En 2006, l’Assemblée nationale a adopté la loi sur l’expropriation pour les besoins supérieurs du public et de l’État, qui énonce la procédure d’expropriation, le mode d’indemnisation, définit le concept d’intérêt public supérieur et indique comment le déterminer en l’occurrence.

269.La loi adoptée en 2002 sur l’octroi aux réfugiés du droit de devenir propriétaires des logements construits pour les réfugiés exilés de la République d’Azerbaïdjan pendant la période 1988-1992 régit les relations liées à l’octroi du droit d’être propriétaire d’appartements situés dans des immeubles d’habitation ou des maisons individuelles (ci-après désignés sous le nom de «logements») construits sur le territoire de la République d’Arménie grâce à des fonds publics ou en provenance de pays étrangers et d’organisations internationales pour les réfugiés arrivés d’Azerbaïdjan entre 1988 et 1992, y compris ceux d’entre eux qui ont acquis la nationalité arménienne (ci-après désignés sous le nom de «réfugiés»). En vertu de la loi susmentionnée, ces logements leur sont attribués gratuitement.

270.Le Gouvernement a approuvé le programme prioritaire de logement des réfugiés arrivés d’Azerbaïdjan entre 1988 et 1992 par sa décision no 747-N du 20 mai 2004. Selon les critères de sélection, peuvent avoir le droit de bénéficier de ce programme les familles de réfugiés vivant dans des logements temporaires (dortoirs, écoles, maternelles, maisons de villégiature, hôtels, locaux administratifs publics), ainsi que celles qui occupent des caravanes attribuées près de terres exploitées en agriculture familiale. Dans le cadre de ce programme, l’État attribue des habitations aux réfugiés en leur délivrant des certificats d’achat de logement, et des habitations ont été construites à leur intention grâce à des fonds de donateurs internationaux, comme le HCR et le Norwegian Refugee Council.

271.Quant à la valeur du logement portée sur le certificat, elle dépend de sa taille et du lieu de résidence. Elle est calculée à partir des données du trimestre précédent, communiquées par le Comité national du cadastre de la République d’Arménie, sur le prix moyen du marché des immeubles situés au lieu de résidence de la famille. Par ailleurs, on a recours à des dispositifs très flexibles à cet égard: les réfugiés peuvent compléter de leurs propres deniers le montant figurant sur le certificat et acquérir un logement de leur choix, ou l’inverse, c’est-à-dire acheter un logement de moindre valeur et utiliser, pour subvenir à leurs besoins, le montant de la différence entre la valeur portée sur le certificat d’attribution et le prix du logement choisi.

272.Au cours de ces dernières années, ce programme a été mis en œuvre dans les Marzes, mais tous les réfugiés ayant obtenu un certificat d’achat de logement n’ont pas été en mesure d’en acheter un; il n’a pas encore été lancé à Erevan, où l’on compte 1 100 familles bénéficiaires. Selon les prévisions, on estime que 15 à 16 milliards de drams seront nécessaires pour permettre de résoudre le problème du logement, dans les Marzes, des familles ayant obtenu un certificat d’achat mais n’ayant pas pu le mettre à profit, pour ne rien dire du problème d’Erevan. Cela étant, 815 millions de drams par an, seulement, sont affectés à cette fin par l’État.

273.De plus, de 3 500 à 4 000 familles de réfugiés n’ont pas d’hébergement permanent selon l’évaluation provisoire, et partagent des logements avec des parents ou des amis, dans des bâtiments qui tombent en ruine, ou dans des locaux de location; il n’y a, malheureusement, pas de programme en cours, en Arménie, pour aider ces familles.

274.Aujourd’hui, comme l’Arménie n’a pas entièrement réglé le problème des Arméniens exilés d’Azerbaïdjan, les pouvoirs publics et les organisations internationales sont confrontés à de nouvelles difficultés liées à la nouvelle vague de réfugiés et de demandeurs d’asile d’Irak (943 personnes), d’Iran, de Géorgie (117 personnes), ainsi que des Kurdes turques et des ressortissants d’autres pays, soit 1 588 personnes en tout. Contrairement à ce qui est le cas pour les réfugiés de la période 1988-1992, l’État n’est pas en mesure de fournir un logement temporaire à tous ces réfugiés. Toutefois, avec l’appui direct du Gouvernement arménien et le financement du HCR, on a pu accroître les capacités du SNCO «Logements spéciaux» (qui s’occupe des problèmes des demandeurs d’asile), et 27 pièces supplémentaires ont été réparées et meublées pour recevoir 45 demandeurs d’asile.

275.L’ancien collège agricole du village de Darbnik, dans le Marz d’Ararat, a été réaménagé pour loger des demandeurs d’asile irakiens; il comprend 47 pièces meublées. Quelque 22 autres pièces meublées ont été réaménagées à la même fin, au troisième étage du dortoir situé au 70/1, rue Moldovakan

276.En vertu de la loi complétant la loi sur les taxes, les demandeurs d’asile sont exonérés du droit à acquitter pour introduire un recours en justice en cas de rejet de leur demande d’asile, ce qui crée des conditions favorables pour faire appel des décisions concernant leur statut.

277.Les conditions de logement de la population, c’est-à-dire la possibilité de disposer d’un logement sûr et accessible, sont considérées comme un étant un élément essentiel pour mieux répondre à leurs besoins biologiques.

278.La politique du logement à l’époque soviétique reposait sur une affectation centralisée de fonds publics pour la construction de logements et la fourniture gratuite d’appartements aux familles, inscrites sur des listes d’attente, qui avaient besoin d’être mieux logées.

279.Après la déclaration d’indépendance de l’Arménie, on a continué à régler, au moyen d’un financement direct de la construction, les problèmes de logement de la population, qui s’aggravaient à la suite d’un certain nombre de catastrophes naturelles (tremblement de terre, glissements de terrain) et du fait d’opérations militaires et de l’important afflux de réfugiés. Cependant, en raison du manque de fonds publics, le rythme de la construction s’est considérablement ralenti et, en 2000, 62 000 m2 de logements, seulement, ont été construits, contre 849 000 m2 en 1991.

280.La guerre du Haut-Karabakh, le blocus économique, la forte récession économique qui a suivi et les migrations ont eu des conséquences sur le marché du logement, et ont rendu nécessaires de nouvelles conceptions pour l’utilisation des fonds d’État destinés à régler les problèmes de logement.

281.L’État a alors décidé d’élaborer des programmes ciblés visant à résoudre les problèmes de logement des familles sans abri à la suite de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme. Un certain nombre de programmes ont donc été adoptés depuis 2000, le Gouvernement privilégiant les familles qui s’étaient retrouvées sans abri à la suite du tremblement de terre de Spitak. Les actions menées entre 2000 et 2007 dans le cadre de ces programmes ont permis de venir en aide à 16 000 familles sur les 32 000 qui avaient besoin du soutien de l’État pour améliorer leurs conditions de logement.

282.Dans les programmes actuels, on passe d’un financement direct de la construction à une aide financière ciblée, car il est déraisonnable pour l’État de financer directement la construction de logements alors qu’un m2 dans ces conditions coûte trois plus cher que sur le marché du logement.

283.Les résultats obtenus par ces programmes montrent qu’actuellement, il est plus efficace de faire face à la nécessité de fournir des logements en accordant une aide financière gratuite sous forme de certificats d’achat permettant d’acheter un logement sur le marché; cela est favorable au développement du marché du logement et à la création d’entreprises de construction.

284.Le volume de financement public direct de la construction de logements dépend de l’impact des certificats de logement sur le marché.

285.Au cours de ces dernières années, on a enregistré une très forte accélération du rythme de la construction de logements grâce aux investissements privés. Pour créer des conditions favorables à l’accroissement du volume de financement de cette construction, l’une des priorités de l’État consiste à améliorer le système hypothécaire, qui vise à rendre le logement plus abordable.

286.À première vue, il n’y a pas un besoin pressant de logements en Arménie: la surface habitable par personne était de 23,6 m² au 1er janvier 2007, à savoir 21 m² dans les zones urbaines et 28,3 m² dans les zones rurales. Ces indicateurs sont comparables à ceux d’un certain nombre de pays d’Europe de l’Est. Cela dit, toutefois, il y a encore des problèmes qui influent sur la forte demande de logements.

287.Ces problèmes sont les suivants:

a)L’amélioration du logement pour environ 22 000 familles, y compris des réfugiés et des familles sans abri (zone de catastrophes naturelles, maison tombant en ruine, etc.) à la suite de catastrophes naturelles ou causées par l’homme et pour les personnes vivant dans des logements temporaires, des baraques, et d’autres locaux publics, ces personnes étant inscrites dans des programmes d’aide de l’État adoptés les années précédentes et en cours d’exécution;

b)La fourniture de logements à des familles sans abri inscrites dans le système d’aide aux familles vulnérables, hors du cadre des programmes d’aide de l’État.

288.En 2008, 21 700, soit 13 % des 167 000 familles enregistrées dans le dispositif de lutte contre la vulnérabilité des familles, avaient besoin d’être logées.

289.Selon les données du recensement de 2001, on compte à peu près 33 000 familles qui vivent dans des logements surpeuplés (au moins quatre personnes par pièce), et 2 000 autres dans des logements partagés dont les conditions d’habitation ont besoin d’être améliorées.

290.Ainsi, environ 76 000 familles ont besoin de meilleures conditions de logement en Arménie, dont 30 000 sont sans abri et vivent dans des caravanes, des locaux publics, etc. (soit, 9,6 % et 3,8 % respectivement).

291.Compte tenu des relations de marché, pour résoudre les problèmes posés par la nécessaire amélioration des conditions de logement, il faut modifier profondément la politique du logement.

292.Après avoir étudié la question, le Gouvernement a approuvé, par sa décision no 380‑A du 28 avril 2008, le document conceptuel intitulé «Règlement des problèmes de logement des familles vivant dans les établissements situés dans une zone touchée par une catastrophe, qui sont laissées sans abri à la suite du séisme»; il vise à régler ces problèmes d’ici à 2013. L’une des orientations proposées par ce document consiste à faire en sorte qu’ils soient réglés non seulement grâce à une aide financière de l’État, mais également par la mise en œuvre de nouveaux dispositifs de financement de la construction de logements, à savoir des prêts hypothécaires garantis par l’État à des promoteurs privés.

293.Depuis 2009, un projet pilote de construction d’un grand ensemble d’immeubles d’habitation dans la ville de Gyumri est en cours d’exécution; les 3 000 logements prévus devraient être terminés d’ici à 2013, avec des équipements collectifs et des infrastructures socioculturelles. Ce projet permettra d’intégrer le secteur privé dans les programmes de logement, et de créer une plate-forme de coopération du secteur public et du secteur privé en attirant d’importants investissements de capitaux privés dans la construction de logements. Ce partenariat peut stimuler le marché et donner la possibilité de créer des emplois et de réduire la pauvreté.

294.Dans ce contexte, un projet novateur intitulé «Logement social dans un environnement favorable» a été mis en œuvre entre 2005 et 2008 par le bureau arménien de la Direction du développement et de la coopération suisse dans la ville de Goris (Marz de Syunik). Ce projet avait pour objet de mettre à l’essai le projet modèle du même nom, destiné à favoriser l’élaboration et le développement de la politique visant à améliorer les conditions de logement des familles vulnérables sans abri. On a choisi 23 personnes comme bénéficiaires, parmi les réfugiés et les familles autochtones vulnérables composées d’une ou deux personnes considérées comme étant sans abri, et une famille nombreuse de six personnes vivant dans une caravane comme «famille de soutien». Les bâtiments, construits sur un site attribué par la municipalité de Goris, sont conformes à toutes les normes à respecter pour le développement et sont basés sur des plans d’immeubles d’habitation sélectionnés sur des catalogues de maisons construites dans le cadre de programmes exécutés grâce à l’aide de l’État dans les établissements de la République d’Arménie. À cet égard, il convient de signaler que les résidents n’auront à payer que les services collectifs (eau, électricité, gaz naturel, etc.), les frais d’entretien des bâtiments étant pris en charge par la municipalité de Goris. Il est envisagé également de mettre en œuvre le projet Goris-2.

295.En 2008, un projet similaire a été exécuté dans le district administratif de Kanaker-Zeytun, à Erevan, où un logement social a été ouvert pour 30 familles de réfugiés et d’autochtones nécessiteux.

296.En février 2009, un accord de coopération a été conclu entre le Ministère du développement urbain et Habitat for Humanity Armenia Foundation, aux termes duquel, en mettant en commun leurs ressources et leurs capacités, les parties se donnent pour tâche de contribuer à améliorer, pour les personnes qui vivent en Arménie, les conditions de logement qui ne correspondent pas aux prescriptions de la législation arménienne concernant la résidence permanente. Dans le cadre de cette coopération, des discussions sont ouvertes sur l’amélioration des conditions de logement des résidents vivant dans des locaux à usage d’habitation endommagés par des tirs de missiles dans les villages frontaliers du Marz de Tavush.

297.Les statistiques sont présentées dans l’annexe IV.

Article 12

298.Les rapports annuels sur la santé de la population arménienne sont soumis à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et sont accessibles sur la base de données «Health for All» et un certain nombre d’autres bases de données, ainsi que sur les sites suivants: http://www.euro.int/research/en/, «Health for All» http://data.euro.who.int/hfadb/, et http://www.euro.who.int/hfadb, http://data.euro.who.int/CISID/.

299.Depuis 1999, des réformes sont en cours au sein du Ministère de la santé en vue de la création de conditions favorables à l’aide et aux soins médicaux pour tous en cas de maladie; elles étaient surtout conçues pour le développement du secteur de soins primaires, la mise en en place de conditions favorables à l’introduction de la médecine de famille, modèle plus efficace et mieux approprié, ainsi qu’à l’accès de la population à ce type de soins.

300.La Stratégie de soins de santé primaires pour la période 2008-2013 a été adoptée, ce qui rend compte de la politique du Gouvernement dans ce domaine. Elle s’inscrit dans la poursuite du développement des soins de santé primaires tel qu’il a été approuvé par la décision gouvernementale no 1533-N du 8 août 2003 sur l’approbation du projet pilote 2003-2008 de soins de santé primaires à la population arménienne, et du projet pilote sur l’organisation et l’élaboration de nouveaux mode de financement des soins de santé primaires; c’est l’une des orientations choisies pour la mise en œuvre du document de stratégie du Gouvernement pour la réduction de la pauvreté. Selon le Programme de développement durable adopté par la décision gouvernementale no 1207-N du 30 octobre 2008, l’amélioration de l’accès aux services de soins de santé, la nécessité de les rendre économiquement plus abordables, et l’amélioration incessante de leur qualité continuera de faire partie des priorités de la politique de l’État, avec une attention particulière portée à l’accès aux services clés partout dans le pays, et aux différences de fréquentation des services de santé entre les différents groupes de population. Il sera également tenu compte de la situation démographique et de ses tendances actuelles dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique relative aux soins de santé, l’accent étant placé sur l’organisation et l’accès des services destinés aux enfants, aux mères et aux personnes âgées.

301.Grâce au prêt de la Banque mondiale pour les soins de santé, et en partenariat avec USAID, 266 polycliniques rurales et services d’obstétrique ont été réparés ou reconstruits en 2009 et 14 polycliniques et centres de soins le seront au cours de ladite année. Tous ces centres de soins ont été équipés d’instruments, d’installations et d’accessoires médicaux.

302.Des médecins de famille, des infirmières familiales et des sages-femmes ont suivi une formation à l’issue de laquelle 960 médecins de famille et 988 infirmières familiales travaillent maintenant dans le système de soins de santé primaires, dont 60 % dans les agglomérations rurales des Marzes. Actuellement, 226 médecins de famille et 162 infirmières suivent une formation.

303.Comme les soins de santé primaires restent une priorité, toute la population est concernée depuis 2006, quels que soient l’âge et la position sociale des personnes (à l’exception des soins dentaires qui ne sont gratuits que pour les personnes appartenant aux groupes vulnérables, y compris les enfants âgés de moins de 12 ans et les personnes de plus 65 ans); il s’ensuit que le nombre moyen de visites par an et par personne dans les polycliniques a beaucoup augmenté, passant de 2,8 en 2006 à 3 en 2007, contre 2 en 2003.

304.Le développement des soins de santé primaires a permis d’améliorer l’accès à l’aide médicale et, partant, de faire progresser la justice sociale et l’égalité des citoyens.

305.La poursuite du développement des soins de santé primaires va rester un objectif de l’action menée par l’État dans ce domaine au moins à moyen terme. Parallèlement, la modernisation du système d’hospitalisation des Marzes est essentielle pour permettre un meilleur accès à ces services et une amélioration de leur qualité dans toutes les régions. Les mesures prises à cet égard concerneront notamment la prévention et la lutte contre les maladies infectieuses et autres, la création de conditions favorables à la vie, la protection de la santé publique contre les incidences négatives de divers facteurs de risque, la sensibilisation à ces facteurs et la propagande en faveur d’un comportement et d’un mode vie sains dans la population.

306.Ont été élaborées les «Directives relatives à la détection précoce du cancer du sein», la «Norme pour la détection précoce des tumeurs malignes», les «Directives pour l’organisation de visites préventives par les médecins spécialistes des soins de santé primaires», les «Directives à l’intention des médecins de famille pour la détection précoce du glaucome», les «Directives à l’intention des médecins de famille et des infirmières familiales pour le traitement du diabète pancréatique», et les «Directives à l’intention des médecins spécialistes des soins de santé primaires pour le traitement des patients ayant des douleurs à la poitrine».

307.Un programme sur la prévention, la détection précoce et le traitement des maladies infectieuses courantes a également été élaboré.

308.Conformément au Plan d’action du Gouvernement pour 2009 tel qu’approuvé par la décision gouvernementale no 40-N du 15 janvier 2009 sur l’approbation du Plan d’action et des questions prioritaires pour 2009, le Document conceptuel sur la prévention, la détection précoce et le traitement des maladies non infectieuses courantes est en cours d’élaboration. Il comportera des informations sur les causes des maladies cardiovasculaires, des tumeurs malignes et du diabète pancréatique, et suggérera des stratégies pour les faire diminuer.

309.Depuis 1997, les affectations budgétaires sont faites dans le cadre de programmes d’État annuels ciblés, qui définissent l’étendue des services médicaux publics fournis. Les services médicaux non subventionnés par l’État sont payants.

L’ensemble de services médicaux de base fournis par l’État mis au point dans le cadre des réformes administratives financières est conçu pour que les enfants et les femmes y aient accès, l’accent étant mis, en particulier, sur des projets annuels concernant les soins de santé maternels et infantiles.

310.Le Gouvernement tient beaucoup à améliorer le financement du secteur de la santé et à son caractère social. Ce financement public continue d’augmenter. Les dépenses réelles de soins de santé, en 2003, ont été équivalentes à 1,2 % du PIB national, et à 1,54 % en 2007. Les subventions aux soins de santé primaires augmentent dans la même proportion: pendant la même période, elles ont été multipliées par 2,57 et sont plus élevées que les fonds alloués par l’État aux établissements hospitaliers.

Tableau 4 Répartition des dépenses en augmentation dans le budget global entre 2003 et 2006

Indicateurs

2003

2004

2005

2006

Augmentation totale

Milliards de drams, en prix courants

Dépenses générales

52,5

30,9

95,3

78,3

257,0

Secteur social

21,9

29,8

39,9

41,0

132,6

dont

Soins de santé

3,6

5,1

6,4

8,4

23,5

Pourcentage de l’augmentation des dépenses totales

Secteur social, total

41,7

96,6

41,9

52,3

51,6

Soins de santé

6,9

16,5

6,7

10,7

9,1

311.Selon les données officielles publiées par le Service national de la statistique, le nombre de naissances enregistrées en Arménie en 2007 a augmenté de 6,6 % par rapport à 2006, pour atteindre 40 105 (contre 37 639 en 2006). Cependant, l’accroissement naturel pour 1 000 personnes pendant la période 1990-2001 a été divisé par 6,5 (par 16,3 en 1990, par 2,5 en 2001), et le taux de natalité a diminué de plus de moitié (il a été divisé par 22,5 en 1990 et par 10 en 2001). Malgré ces tendances négatives, le bilan positif de l’accroissement naturel s’est maintenu pendant les dures années de la crise, et l’indicateur fait apparaître une croissance durable au cours des cinq dernières années (le taux de croissance a été multiplié par 2,5 en 2001 et par 4,1 en 2007).

Graphique 1 Indicateurs relatifs de natalité, de mortalité et de croissance naturelle pour 1 000 personnes, Arménie, 1975-2007

312.Les données relatives à la vaccination des enfants sont fournies sur le site http://data.euro.who.int/CISID/.

313.Les soins prénatals, en République d’Arménie, sont dispensés par les gynécologues obstétriciens, les médecins de famille, les obstétriciens et les infirmières. Environ 93 % des femmes sont soignées par des professionnels de la santé pendant la période prénatale. Ces services sont un peu plus accessibles dans les zones urbaines (96 %) que dans les zones rurales (89 %).

314.Près de l’ensemble des femmes arméniennes (97 %) accouchent dans des établissements médicaux, 93 % sous la supervision d’un médecin, et à peu près 4 % sous la supervision d’un personnel infirmier ou d’une sage-femme. Seules 2 % des femmes accouchent à leur domicile, contre 9 % en 2000. Un programme de certificat national d’obstétrique est mis en œuvre depuis le 1er juillet 2008; il vise à permettre de fournir à la population des services obstétriques plus abordables, et même gratuits.

315.Les services médicaux en cas de grossesse et d’accouchement sont gratuits dans le cadre des programmes ciblés de santé publique offerts par l’État.

316.Le certificat national d’obstétrique est rempli et délivré aux femmes enceintes par les établissements médicaux (services de consultations pour les femmes, dispensaires) où elles sont inscrites et où le suivi prénatal a lieu.

317.Le certificat doit être présenté à l’établissement médical où l’accouchement est prévu. Il donne droit à des soins médicaux gratuits offerts par l’État et sert de base pour le calcul de l’indemnité versée par l’État à l’établissement en question.

318.L’État garantit des services médicaux gratuits fondés sur le principe d’une association d’indications médicales et sociales. La liste des personnes faisant partie des groupes socialement vulnérables et des groupes spéciaux a été approuvée par la décision gouvernementale no 318-N du 4 mars 2004.

319.Le droit des enfants et des adolescents aux soins de santé est garanti par la Constitution et la législation arméniennes ainsi que par un certain nombre d’instruments internationaux.

320.L’article 48 de la Constitution privilégie la protection de la famille, de la maternité et de l’enfance parmi les tâches principales de l’État dans les domaines social, économique et culturel. La santé et le développement des enfants et des adolescents se retrouvent dans un certain nombre de lois, de stratégies et de programmes (voir l’annexe V).

321.En Arménie, les soins de santé maternelle et infantile sont actuellement dispensés dans les centres de soins de santé primaires et les établissements hospitaliers.

322.Le niveau primaire compte 467 centres médicaux pour malades ambulatoires (soins généraux) et 638 centres d’obstétrique situés dans les zones rurales. Un médecin de district (médecin de famille) effectue une surveillance générale de la santé des enfants consistant en une évaluation de la croissance et du développement de l’enfant, un examen avant la conscription, l’organisation d’examens en laboratoire et de diagnostics et, s’il y a lieu, un traitement, à quoi il faut ajouter l’évaluation du développement physique et de la puberté des filles âgées de 15 à 18 ans, l’orientation d’un enfant vers d’autres établissements spécialisés, et d’autres fonctions encore. L’assistance et les services médicaux destinés aux adolescents (âgés de 15 à 18 ans) sont également fournis par un pédiatre de district, un médecin de famille ou un pédiatre pour adolescents qui suit l’enfant, et comprennent des services médicaux adaptés aux adolescents.

323.Les services ambulatoires du niveau secondaire sont fournis par des spécialistes des hôpitaux généraux, ou, dans certains cas, par des praticiens d’établissements hospitaliers. Les hospitalisations se font dans des établissements communautaires (autrefois les hôpitaux centraux régionaux) ainsi que dans ceux d’Erevan, de Gyumri, et de Vanadzor. Les services du niveau tertiaire sont centralisés dans les établissements hospitaliers d’Erevan.

324.Les enfants peuvent également bénéficier d’une assistance spécialisée dans différents services: psychiatrique, antituberculeux ainsi qu’au Centre de prévention du VIH/sida, etc.

325.Le réseau des dispensaires pour les patients atteints de maladies chroniques se développe depuis quelques années. Ils sont essentiellement centralisés dans les établissements hospitaliers d’Erevan et couvrent différentes maladies, parmi lesquelles les affections chroniques et rhumatismales, les troubles neurologiques, gastro-entérologies ou urologiques, etc. Les patients atteints de maladies chroniques et les enfants handicapés ont la possibilité de poursuivre leur traitement dans des centres de rééducation pédiatrique et des stations de cure.

326.Le Programme national pour l’amélioration de la santé génésique (2007) a approuvé le concept de développement, les stratégies, le calendrier des mesures à prendre et les délais de mise en œuvre dans le domaine de la santé génésique sur la période 2007-2015. Les stratégies qui font partie de ce programme sont les suivantes:

a)Amélioration des services de contraception: rendre plus accessibles ces services pour toutes les couches de population;

b)Lutter contre les cancers des organes de reproduction: faire diminuer l’indicateur et l’apparition de nouveaux cas.

327.Actuellement, l’Arménie dispose d’un cadre institutionnel et législatif favorable pour l’introduction et la promotion de programmes de planification familiale. En 2002, l’Assemblée nationale a adopté la loi sur la santé et les droits en matière de reproduction, en vertu de laquelle le recours aux méthodes contraceptives est légal en Arménie.

328.Depuis 1996, des centres de planification familiale sont créés en Arménie avec l’appui d’organisations internationales, notamment le Fonds des Nations Unies pour la population et l’Organisation mondiale de la santé. On compte actuellement 75 centres dans lesquels des gynécologues obstétriciens ou des médecins de famille fournissent des services de consultation aux usagers.

329.En 2005, une étude clinique et épidémiologique a été réalisée sur la prévalence du cancer du col de l’utérus et des maladies sexuellement transmissibles avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour la population. En se fondant sur les conclusions de cette étude et sur les recommandations de l’OMS, le Ministère de la santé a approuvé, en 2005, le Programme national de diagnostic précoce, de traitement et de prévention du cancer du col de l’utérus 2005-2015. Des directives et des manuels de formation basés sur les méthodes modernes d’examen clinique ont été élaborés et approuvés en Arménie. L’OMS a organisé des stages de formation continue pour 15 gynécologues et 18 cytologistes.

330.On fait beaucoup, en Arménie, pour améliorer tout ce qui touche à l’hygiène du milieu de travail et à l’hygiène industrielle (voir aussi l’annexe 7). Les garanties prévues par l’État contre l’impact des facteurs de risque du milieu sur l’organisme humain et pour accroître la solidité des programmes concernant la population et les générations futures sont énoncées dans la loi sur la sécurité sanitaire et épidémiologique de la population de la République d’Arménie. À cette fin, les critères, règles et normes sanitaires et épidémiologiques sont en cours d’élaboration, ainsi que les règles d’hygiène. Il est obligatoire, pour tous, de les respecter sur le territoire national, et leur application fait l’objet d’un contrôle. Tous les actes juridiques sont publiés dans les journaux et bulletins officiels selon les modalités prévues (Irtek, www.arlis.am). Les prescriptions relatives au milieu de travail (en particulier sur l’environnement des personnes), à la sécurité et à l’hygiène du travail sont énoncées dans la législation sanitaire arménienne, à savoir les règles sanitaires, les normes et les règles d’hygiène qui définissent les critères du niveau maximum de risques professionnels autorisé sur le lieu de travail et celui de la charge de travail et de stress professionnel. C’est l’inspection de l’hygiène et de la lutte contre les épidémies, placée sous l’égide du Ministère de la santé, qui est chargée du contrôle.

331.Depuis quelques années, ces domaines sont régis par de nombreux actes juridiques. La législation sanitaire relative à l’hygiène professionnelle a été notablement actualisée et développée (la liste de ces actes est présentée dans l’annexe II (point 7.3).

332.Des travaux sérieux de prévention, de traitement et de lutte contre les maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres sont en cours; ils consistent à mettre au point, à améliorer et à moderniser des systèmes de lutte contre les épidémies de maladies infectieuses et non infectieuses, et à les rendre conformes aux prescriptions internationales. Le projet de loi sur la préservation de la santé publique a été élaboré et soumis au Gouvernement; il comprend un certain nombre de dispositions fondamentales dans ce domaine, notamment la vaccination, la mise en quarantaine ou en quarantaine sanitaire, et les mécanismes d’application de ces mesures, ainsi que des mesures à l’égard des malades contagieux, les examens obligatoires, et l’éducation en matière d’hygiène. L’Arménie a entrepris d’adopter la Réglementation sanitaire internationale (2005); le calendrier des dispositions à appliquer pour ce faire a été préparé et sera soumis au Gouvernement pour adoption. Au cours de la dernière décennie, on a enregistré des résultats appréciables dans la lutte contre les maladies infectieuses contrôlables. Depuis 1996, il n’y a plus de cas de maladies comme la poliomyélite et la diphtérie.

333.Depuis 2002, l’Arménie est déclarée zone indemne de poliomyélite. Pour que ces résultats perdurent, une nouvelle campagne de vaccination, accompagnée des mesures préventives prévues, a été lancée en 2008 (vaccinations programmées, examens immédiats des cas suspects en laboratoire).

334.Pour faire disparaître la rougeole et la rubéole, et lutter contre les oreillons et la rubéole congénitale, le programme national relatif à l’éradication de la rougeole et de la rubéole et à la surveillance des oreillons, ainsi qu’à la prévention du syndrome de rubéole congénitale (SRC) a été approuvé par la décision gouvernementale nº 25 du 28 juin 2007. À la suite des vaccinations supplémentaires contre la rougeole et la rubéole effectuées dans le cadre de ce programme en octobre 2007, on a constaté une diminution significative du nombre de cas de rougeole et de rubéole. Pour être plus précis, aucun cas de rougeole n’a été relevé en 2008 et le nombre de cas de rubéole a chuté de 99 %.

335.Pour améliorer la qualité des services médicaux, le bulletin sur les normes cliniques de traitement de la plupart des maladies infantiles les plus courantes, les critères de prise en charge intégrée des maladies infantiles, l’organisation des services hospitaliers pour enfants, considérés comme étant des critères de qualité en ce qui concerne l’organisation de services médicaux pour enfants, a été conçu et distribué aux établissements médicaux d’Erevan et des Marzes pour application.

336.Des mesures préventives et anti-épidémiologiques ont été prises et continuent de l’être pour éviter la pénétration et la propagation en Arménie de la grippe aviaire ainsi que d’autres épidémies.

337.Le paludisme est un autre problème privilégié de santé publique. Des mesures complexes et ininterrompues ont permis de localiser et d’éliminer de nombreux cas entre 1994 et 2005 (c’est en 1998 qu’on a enregistré le plus grand nombre de cas (1 156)); aucun cas de paludisme n’a été relevé en Arménie depuis 2006.

338.Les statistiques sont présentées dans l’annexe VI.

Article 13

339.L’article 39 de la Constitution dispose que toute personne a droit à l’instruction. En République d’Arménie, l’éducation générale de base est obligatoire, sauf dans les cas prévus par la loi. La législation peut rendre obligatoires de plus hauts niveaux d’instruction.

340.L’enseignement secondaire est gratuit dans les écoles publiques. Il existe également une option d’admission à un enseignement gratuit sur concours dans des établissements d’enseignement secondaire technique et professionnel, et des établissements d’enseignement supérieur.

341.La loi sur l’éducation a été promulguée en 1999 pour régir l’application des dispositions de la Constitution relatives à l’éducation. En vertu de cette loi, la République d’Arménie garantit le droit de toute personne à l’instruction, quels que soient la nationalité, la race, le sexe, la langue, la religion, les convictions politiques ou autres. Les limitations du droit à l’enseignement professionnel sont prévues par la loi, laquelle impose aussi l’égalité entre les sexes. En 2001, a été adopté le Programme national de développement de l’éducation 2001-2005, dont le but est de développer progressivement le système éducatif en vue de renforcer le rôle de l’État et d’accélérer les progrès socioéconomiques de la société.

342.Les lois sur l’enseignement professionnel postsecondaire et supérieur et sur l’enseignement secondaire technique et professionnel ont été adoptées respectivement en 2004 et 2005, pour réglementer l’enseignement professionnel.

343.En outre, les lois sur l’enseignement élémentaire et sur l’instruction publique ont été adoptées par l’Assemblée nationale en 2005 et 2009 respectivement.

344.Actuellement, la politique de développement du système éducatif vise à mettre ce dernier en conformité avec la Stratégie pour l’éducation en vue du développement durable de la Commission économique pour l’Europe de l’Organisation des Nations Unies, et à adapter les résultats des réformes de façon à ce qu’ils influent fortement sur la croissance économique, la réduction de la pauvreté, l’atténuation des inégalités, la prévention des risques écologiques et le développement humain à court et à moyen terme.

345.Le secteur de l’éducation est privilégié également dans d’autres programmes stratégiques nationaux. En particulier, l’une des priorités du document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 2004-2006, approuvé par le Gouvernement en 2003, est de promouvoir la qualité de l’éducation et l’accès à l’enseignement à tous les niveaux, ce qui est considéré comme l’un des facteurs les plus importants de croissance économique et d’atténuation de la pauvreté et des inégalités à moyen et à long terme. Cette priorité se retrouve dans le deuxième document de stratégie pour la réduction de la pauvreté intitulé «Programme de développement durable», qui a été approuvé le 30 octobre 2008 par la décision gouvernementale no 1207-N.

346.L’enseignement professionnel élémentaire est dispensé dans les établissements d’enseignement professionnel élémentaire (collèges techniques, établissements pénitentiaires), ainsi que dans les établissements d’enseignement secondaire professionnel (collèges et complexes éducatifs). L’objectif, en l’occurrence, est de former des spécialistes ayant besoin d’une qualification professionnelle élémentaire reposant sur un enseignement de base ou un enseignement secondaire général. L’enseignement professionnel élémentaire est gratuit dans les établissements publics, car les élèves, outre la formation à une profession, obtiennent aussi un diplôme d’enseignement secondaire général, ce qui est important pour la suite de leurs études. Le Gouvernement fixe le nombre de places financées chaque année par l’État dans l’enseignement professionnel élémentaire en se fondant sur la demande de spécialistes dans chaque profession. Un enseignement payant est également dispensé dans des établissements où s’inscrivent essentiellement les étudiants qui désirent suivre une formation aux professions médicales.

347.L’enseignement secondaire professionnel peut aussi être suivi, sur la base d’un enseignement élémentaire ou secondaire général, dans des établissements d’enseignement secondaire professionnel ainsi que dans des établissements d’enseignement supérieur, dans le cadre de programmes éducatifs spéciaux. Il existe aussi des établissements d’enseignement secondaire professionnel où les études sont payantes, pour l’essentiel. Le Gouvernement fixe, chaque année, le nombre de places financées par l’État dans l’enseignement secondaire professionnel et, en vertu de la Constitution, les citoyens arméniens peuvent, sur concours, acquérir le droit à la gratuité de l’enseignement. Il existe aussi un enseignement payant.

348.Le droit des citoyens arméniens à un enseignement supérieur gratuit, sur concours, est aussi consacré par la Constitution. Actuellement, la proportion du groupe d’âges concerné ayant ainsi accès à l’enseignement supérieur est de 28 %. Il est prévu de mettre en œuvre un certain nombre de mesures dans les années à venir pour améliorer l’accès de tous les groupes d’âges à l’enseignement supérieur, à savoir:

a)En augmentant le nombre de bourses d’État de 5 % par an;

b)En visant à y admettre un plus grand nombre d’étudiants des Marzes;

c)En améliorant les possibilités de suivre un enseignement à distance pour la formation à un plus grand nombre de professions;

d)En facilitant le passage de l’enseignement secondaire professionnel à l’enseignement supérieur;

e)En élaborant et en mettant en place un système de prêts aux étudiants.

349.Les étudiants peuvent également, sur concours, accéder à l’enseignement universitaire supérieur en fonction des résultats obtenus au cours de leurs études précédentes.

Tableau 5 Nombre d’élèves inscrits dans les établissements d’enseignement professionnel gratuit et payant publics et privés au cours de l’année scolaire 2007-2008

Enseignement élémentaire (technique)

Établissements publics

Nombre d’élèves

Dont

%

Montant des droits de scolarité (milliers de drams)

Montant des bourses (milliers de drams)

28

4 244

Gratuit

97,3

0

3-4

4 130

Payant

2,7

50-200

0

Enseignement secondaire professionnel

Établissements publics

Nombre d’élève

Don

%

Montant des droits de scolarité (milliers de drams)

Montant des bourses (milliers de drams)

82

28 898

Gratuit

26

0

3-4

7 508

Payant

74

50-200

0

Enseignement supérieur

Établissements d’enseignement supérieur

Nombre d’élèves

Dont

%

Montant des droits de scolarité (milliers de drams)

Montant des bourses (milliers de drams)

23

Gratuit

19 986

23,1

0

5-6

Payant

100-800

0

86 693

66 707

76,9

Établissements d’enseignement supérieur privés

62

Gratuit

0

0

0

0

25 551

Payant

100

150-401

0

Enseignement universitaire supérieur (maîtrise et doctorat)

Établissements d’enseignement universitaire supérieur

Nombre d’étudiants

Dont

%

Montant des droits de scolarité (milliers de drams)

Montant des bourses (milliers de drams)

Programme de maîtrise

2 392

Gratuit

15,7

0

5-6

376

Payant

84,3

100-800

0

2 016

Études doctorales

371

Gratuit

83,3

0

5-6

309

Payant

16,7

100-800

0

350.En Arménie, l’enseignement primaire ne présente aucun problème et le taux d’inscriptions y est extrêmement élevé; en atteste le fait que le taux d’alphabétisation y est de 99,5 %.

351.Le taux brut d’inscriptions dans l’enseignement secondaire général est, lui aussi, très élevé (environ 90 %), étant entendu qu’il y a des différences d’un niveau à l’autre.

352.Par exemple, alors que les communautés urbaines, au cours de ces dernières années, se sont caractérisées par une dynamique qui a fait passer le taux d’inscriptions de 91 % en 2001 à 99,9 % en 2006, dans les communautés rurales ce taux fluctue de 90 % à 99 %, en fonction surtout de leurs particularités (il a été de 96 % en 2006).

353.Pendant l’année scolaire 2007-2008, le taux brut d’inscriptions a été de 93,2 % dans le primaire (niveaux 1 à 4) et de 92,6 % dans les écoles élémentaires (niveaux 5 à 9), soit la proportion d’élèves qui arrivent au terme de la scolarité obligatoire.

354.Le taux brut et le taux net d’inscriptions dans le secondaire ont diminué par rapport à ceux enregistrés dans le primaire au cours de ces dernières années.

355.Par exemple, alors qu’ils atteignaient environ 80 % en 2005-2006, ils étaient de 70 % en 2007-2008. Toutefois, les indicateurs concernant l’enseignement secondaire faussent les statistiques en raison de l’imprécision des limites d’âge (supérieure et inférieure), ainsi que du fait que les élèves qui ont terminé leurs études élémentaires poursuivent leurs études dans des établissements d’enseignement élémentaire et secondaire professionnel. Le problème, c’est que les statistiques nationales tiennent compte du taux brut d’inscriptions dans l’enseignement général, et non du taux par groupes d’âges, ce qui ne permet pas d’enregistrer le taux net par âge.

Tableau 6 Nombre de diplômés de l’enseignement général en 2007

Enseignement général de base

Diplômés

Avec mention

Élèves n’ayant pas terminé leurs études de base, dont

Admis dan s d’autres établissements d’enseignement

Restés au niveau 8

N’ont pas terminé leurs études

Exclus de l’école

50 126 (97, 4 %)

6 177 (12,3 %)

4 859

3 402

382

859

216

Enseignement secondaire général

Diplômés

Avec mention

Ayant terminé leurs études secondaires au cours des années précédentes

Ayant terminé leurs études secondaires, mais non diplômés

N’ayant pas terminé leurs études secondaires et ayant été exclus

Exclus de l’école

47 548 (95,7 %)

1 993 (4,1 %)

8 764

673

125

37

356.En 2007, les diplômés des établissements d’enseignement professionnel élémentaire ont représenté 74,6 % de l’ensemble des diplômés. Il est difficile d’indiquer le nombre des diplômés de l’enseignement secondaire professionnel, car la durée du cursus dans ces établissements va d’un an et demi à quatre ou cinq ans. Cela étant, ce nombre est très élevé.

357.Le pourcentage de diplômés de l’enseignement supérieur, en 2007, notamment au niveau de la licence, a également été élevé (98 %). Quelque 18,5 % des licenciés ont été admis en maîtrise.

Tableau 7 Nombre de redoublements et d’échecs dans les établissements d’enseignement supérieur en 2007-2008 (licence et maîtrise)

Établissements d’enseignement supérieur publics

Nombre total d’étudiants

Redoublement

Étudiants qui n’ont pas terminé leurs études en raison d’un handicap physique et de problèmes financiers, ou de résultats insuffisants

86 693

2 467 personnes, dont

2 368 personnes dans les établissements payants

4 290 personnes, dont

3 890 personnes dans les établissements payants

Établissements d’enseignement supérieur privés

Redoublement

Étudiants qui n’ont pas terminé leurs études en raison d’un handicap physique et de problèmes financiers, ou de résultats insuffisants, ou encore de la conscription

25 551

774 personnes

1 080 personnes, dont

361 appelés

Tableau 8 Nombre de diplômés des établissements d’enseignement supérieur publics en 2007 (par rapport au nombre d’étudiants ayant entrepris leurs études en 2003)

Nombre d‘étudiants admis en 2003-2004

Nombre de redoublants dans les 4 premières années en 2003-2006

Étudiants exclus en 2003-2006

Nombre d’étudiants dans les 4 premières années en 2006-2007

Nombre de diplômés après 4 ans d’études en 2007

14 768

1 896

3 535

13 129

12 910 soit 98 %

358.Le pourcentage de diplômés en maîtrise et en PhD est important, lui aussi. En 2007, 1 743 étudiants ont réussi sur les 1 929 admis en maîtrise en 2005 (la durée du cycle étant de deux ans) et 343 étudiants sur 488 ont réussi leur doctorat en 2004 (la durée du cycle est de trois ans). Le pourcentage de réussite est donc respectivement de 90 % et 70 %.

359.Dans les réformes de l’éducation mises en œuvre au cours de ces dix dernières années, la priorité va à l’amélioration de la qualité de l’enseignement en insistant sur l’efficacité du fonctionnement du système et en veillant à l’égalité des chances, pour les citoyens, d’avoir accès à l’enseignement qui convient à leurs aspirations et à leurs aptitudes.

360.La politique relative à l’instruction en maternelle, depuis une dizaine d’années, vise à l’améliorer en commençant par la préparation des enfants à la scolarité primaire, en renforçant l’aide de l’État dans ce secteur, en mettant au point des critères d’enseignement préscolaire, et en développant la coopération avec différentes organisations internationales.

361.Aux fins du développement de ce secteur, en vertu de la loi sur l’autonomie des collectivités locales, les maternelles relèvent maintenant de la compétence des collectivités. Pour garantir l’accès aux maternelles et préparer les enfants à la scolarité primaire, un enseignement court a été mis sur pied dans tous les Marzes pour les enfants âgés de 6 ans qui n’ont pas été inscrits en maternelle entre 1997 et 2004. L’année 2005 a vu l’adoption de la loi sur l’enseignement préscolaire, ainsi que de la stratégie de réformes du développement de la petite enfance et de l’enseignement préscolaire, et de son projet pilote. Les «Critères nationaux de l’éducation préscolaire» pour les enfants âgés de 5 ou 6 ans ont été adoptés; ils constituent la base d’un programme complexe d’enseignement préscolaire. Le traitement des enseignants de maternelle a été augmenté (le congé annuel a été porté à 48 jours). On a constaté une augmentation du nombre d’organisations privées qui dispensent un enseignement préscolaire.

362.Les réformes de l’enseignement général, au cours de ces dix dernières années, ont été mises en œuvre en deux étapes:

a)Réformes structurelles radicales et mise en place des bases des réformes conceptuelles (1998-2002);

b)Réformes conceptuelles et poursuite des réformes structurelles (en cours depuis 2003).

363.Les réformes structurelles de l’enseignement général étaient axées sur la décentralisation de la gestion et sur l’autonomie des établissements d’enseignement, à la suite de quoi toutes les écoles arméniennes ont été restructurées pour être transformées en établissements nationaux à vocation non commerciale, et un nouveau système de gestion par le conseil d’établissement a été mis en place; les chef d’établissement et les membres de ce conseil ont suivi une formation.

364.Le programme de financement des écoles a été revu; elles ont maintenant droit à un versement unique calculé en fonction du nombre d’élèves. Cela renforce leur indépendance économique. Les conseils d’élèves ont été créés pour rendre les élèves plus autonomes.

365.Au cours de la première des deux étapes, les programmes scolaires ont été passés au crible, des manuels ont été publiés, et tous les livres nécessaires ont été fournis aux élèves. Le Fonds autorenouvelable de manuels scolaires a été créé. Grâce à ces mesures, le problème de la fourniture de livres scolaires aux élèves a été réglé dans l’ensemble. Le Fonds a mis en route un processus continu de publication de manuels scolaires; les frais d’achat des livres ont été réduits, et 10 % des élèves (les enfants de familles socialement vulnérables et les élèves des écoles primaires) reçoivent gratuitement leurs manuels scolaires.

366.Les réformes de la deuxième étape sont mises en œuvre dans quatre directions:

a)Mise au point du cadre du programme d’études de l’enseignement général, des programmes des matières, et du nouveau système de notation;

b)Introduction de l’informatique;

c)Perfectionnement des enseignants;

d)Amélioration de l’administration de l’enseignement général et renforcement de son efficacité.

367.Au cours des réformes, en 2004, le cadre des programmes scolaires nationaux de l’enseignement général, un nouveau critère pour l’enseignement secondaire, et tout un ensemble de programmes de matières, ont été approuvés, ce qui a ménagé une transition vers une scolarité sur douze ans. Le modèle d’évaluation des élèves a été mis au point: il s’agit d’un nouveau système d’évaluation et de contrôle de la qualité de l’enseignement.

368.Le Centre d’évaluation et de mise à l’essai a été créé en 2004. Un système d’examens unifiés de fin d’études secondaires et d’entrée dans l’enseignement supérieur a été institué en 2007 pour améliorer l’accès aux études supérieures. Afin de renforcer l’efficacité des établissements secondaires, d’améliorer la qualité de l’enseignement et d’accroître le nombre d’élèves, le Document de stratégie pour l’introduction d’un système d’enseignement secondaire a été approuvé en 2008. Un projet pilote pour l’introduction d’un système à part d’enseignement secondaire est en cours d’exécution depuis 2008.

369.Le Centre national des technologies de l’enseignement a été créé en vue d’intégrer l’informatique dans l’enseignement général.

370.Le traitement des enseignants est augmenté chaque année depuis 2004. En 2008, l’augmentation a été de 21 %, pour atteindre 90 600 drams.

371.Pour répondre à la demande d’enseignants dans les Marzes et les villages frontaliers, le Gouvernement met en œuvre, depuis 2004, le programme d’admission dans les établissements supérieurs de formation des maîtres et, depuis 2003, des enseignants qualifiés sont envoyés dans les villages en fonction des demandes déposées par les Marzes.

372.Au cours de ces dernières années, une grande activité a été déployée en matière de construction de locaux scolaires. En particulier, de nombreuses écoles ont été construites ou rénovées avec l’appui du Fonds d’investissement social (dont la création a été financée par la Banque mondiale) et de la Lindsay Foundation. On a installé des systèmes de chauffage dans les écoles pour permettre à l’enseignement de se poursuivre en hiver sans vacances forcées.

373.L’enseignement extrascolaire revêt également une grande importance dans le contexte de la transformation des programmes et des activités hors programme et extrascolaires. Il a pour objectif de permettre aux élèves, grâce à l’organisation des loisirs, d’élargir leurs intérêts, de favoriser leur développement spirituel, esthétique et physique, et d’enrichir leur connaissance du milieu et leurs connaissances appliquées. Après l’indépendance de l’Arménie, le manque de moyens pour financer les activités hors programme et extrascolaires et le fonctionnement des établissements dispensant un enseignement supplémentaire payant pour l’essentiel, a eu pour conséquence une forte diminution de l’accessibilité de l’enseignement extrascolaire et la réduction des services fournis. Toutefois, un programme d’enseignement, des théories éducatives et des activités militaires et patriotiques ont été mis au point au cours de ces dernières années pour renforcer le rôle éducatif des établissements d’enseignement et de l’enseignement en général. Des actions sont menées en faveur de l’enseignement général et de l’enseignement professionnel à caractère culturel.

374.Plus particulièrement, au conservatoire Tchaïkovski d’Erevan, un enseignement musical supérieur est dispensé parallèlement à l’enseignement général; il existe également une école spéciale pour les enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux. On compte neuf établissements d’enseignement professionnel à caractère culturel aux niveaux primaire et secondaire. Il existe aussi des établissements d’enseignement culturel supérieur.

375.Les réformes effectuées dans l’enseignement professionnel (technique) élémentaire et secondaire visaient à former des spécialistes qualifiés et à les rendre plus compétitifs sur le marché du travail, à faire en sorte que les programmes répondent aux exigences du développement social et économique du pays, ainsi qu’à en assurer l’accès dans des conditions d’égalité. L’adoption de la loi sur l’enseignement élémentaire (technique) professionnel et l’enseignement secondaire professionnel par l’Assemblée nationale en 2005 a constitué une avancée significative. Cette loi régit les principes de la politique nationale dans ces secteurs, son cadre juridique, organisationnel, économique et financier, ainsi que les droits et obligations des personnes physiques et morales. Le principe du partenariat social dans le secteur de l’enseignement professionnel élémentaire et secondaire a été approuvé par la décision gouvernementale no 19 du 7 mai 2009. Conformément aux principales dispositions de la Stratégie nationale de sécurité et du Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, les modalités de développement de l’enseignement culturel et secondaire professionnel ainsi que le Plan d’action et le programme de réformes de l’enseignement professionnel 2009-2011 ont été élaborés et approuvés par la décision gouvernementale no 51 du 18 décembre 2008.

376.L’un des problèmes clés de l’enseignement supérieur était l’amélioration du cadre juridique pour pouvoir poursuivre les réformes. La loi sur l’enseignement supérieur et l’enseignement universitaire supérieur a été adoptée en 2004. L’Arménie a officiellement adhéré au processus de Bologne en 2005, à la suite de quoi un cursus diplômant à deux cycles a été instauré (licence-maîtrise), et l’on est passé à un système de crédits. Un certain nombre de mesures ont également été prises pour garantir la qualité et l’accessibilité de l’enseignement supérieur; on a notamment mis en place l’Institution d’assurance de la qualité. Pour rendre l’enseignement supérieur professionnel plus accessible et atténuer les inégalités entre les différents groupes sociaux à cet égard, une attention particulière a été portée, au cours de ces dernières années, au classement des étudiants et aux passerelles pour leur permettre de changer d’orientation en fonction de leurs résultats. Depuis 2006-2007, le principe de rotation est adopté dans les établissements d’enseignement supérieur publics.

377.Parallèlement, en 2007, le système des examens unifiés de fin d’études secondaires et d’entrée dans l’enseignement supérieur a été instauré pour améliorer les chances de tous les groupes sociaux d’avoir accès à l’enseignement supérieur et rendre le concours d’entrée plus transparent.

378.Avant de parler des réformes effectuées à tous les niveaux de l’enseignement entre 1998 et 2007, il convient de signaler que la réduction des dépenses dans le secteur de l’éducation pendant la période de transition a eu des effets négatifs sur le système, surtout sur la qualité de l’enseignement. En 1998, les dépenses publiques, dans ce secteur, ont représenté 2,3 % du PIB et seulement 10 % du budget national, alors qu’en 1991, les fonds alloués atteignaient 7,7 % du PIB. À la suite de l’augmentation continue des allocations publiques dans le cadre de la politique actuelle de l’éducation, le financement dudit secteur, en 2008, s’est monté à 3 % du PIB et à près de 13,1 % du budget national. En raison de l’accroissement des dépenses publiques dans le secteur de l’éducation, conformément au Programme de développement durable, la proportion des dépenses publiques globales pour l’éducation par rapport au PIB s’accroît régulièrement pour atteindre 4 % en 2015 et 4,5 % en 2021. En termes nominaux, cette croissance permettra de multiplier à peu près par sept les dépenses publiques par bénéficiaire par rapport à 2006.

379.À propos de la proportion des fonds publics alloués à différents secteurs de l’éducation, il convient de signaler que la plupart d’entre eux vont à l’enseignement général, car il est considéré comme une priorité absolue dans les documents de stratégie susmentionnés, notamment du point de vue de l’amélioration de la qualité des services. C’est ainsi qu’environ 76 % des affectations de fonds publics au secteur de l’enseignement sont allées à l’enseignement général en 2008, contre 63,7 % en 1998. Si l’on tient compte des réformes à venir dans l’enseignement général, la part de l’enseignement secondaire dans les dépenses publiques du secteur de l’éducation oscillera autour de 75 % entre 2007 et 2015.

380.L’évolution des dépenses publiques dans le secteur de l’enseignement général au cours des années à venir, telle que la prévoit le Programme de développement durable, permettra d’abord de doubler, en 2009, les dépenses par élève de 2006, et de les multiplier à peu près par 7 en 2011. D’autre part, le ratio de dépenses annuelles par élève par rapport au PIB par habitant augmentera aussi pour atteindre environ 20 % de ce dernier en 2011.

381.Le financement public de l’enseignement professionnel, en 2007, s’est monté à 9,3 % du budget de l’éducation, soit 0,29 % du PIB. La part des fonds alloués aux programmes d’enseignement professionnel dans l’ensemble des dépenses de l’enseignement public devrait être de 16 %, soit 0,72 % du PIB, en 2021.

382.Selon le Cadre des programmes nationaux de l’enseignement général, depuis l’année scolaire 2006-2007, les études générales, qui durent douze ans, s’échelonnent en trois niveaux, à savoir: a) l’école primaire – quatre ans (niveaux 1 à 4); b) l’école secondaire de premier cycle – cinq ans (niveaux 5 à 9); c) l’école secondaire de deuxième cycle – trois ans (niveaux 10 à 12). En 2007, on comptait 1 417 écoles publiques en Arménie, dont 9 écoles primaires, 154 écoles élémentaires (niveaux 1 à 9) et 1 169 écoles avec des classes de niveaux 1 à 12.

383.Il y a aussi 31 lycées et 14 écoles techniques. En 2008, on a mis en place le système des établissements d’enseignement secondaire de deuxième cycle au nombre de 10. En 2009, il y en a déjà 40. On compte 35 écoles privées dont l’effectif total est de 6 541 élèves. Les écoles privées ne sont pas subventionnées par l’État.

384.La construction et l’équipement des locaux scolaires bénéficient de l’aide d’organisations non gouvernementales locales et internationales, ce qui contribue indéniablement à améliorer la scolarisation des enfants en maternelle. Dans le cadre du projet de fonds d’entraide communautaire, l’organisation internationale Save the Children a permis, grâce à un programme de subventions, de rénover 52 écoles maternelles dans les communautés urbaines et rurales des Marzes. Par l’intermédiaire de l’organisation caritative Armenian Relief and Development Association (ARDA), d’importants investissements financiers ont été faits dans les maternelles d’Erevan et des communautés urbaines et rurales des Marzes.

385.Des renseignements plus complets sur le nombre d’inscriptions dans les secteurs de l’éducation et des études scientifiques par sexe figurent à l’article 10 du rapport de la République d’Arménie sur l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

386.L’accessibilité de différents niveaux d’enseignement pour les groupes sociaux vulnérables et spéciaux devrait faire l’objet d’un examen.

387.Les droits des groupes spéciaux dans le secteur de l’éducation sont définis par des textes législatifs selon lesquels les groupes sociaux reconnus par l’État jouissent maintenant de différents privilèges.

388.Ces privilèges sont plus importants, en particulier, dans le domaine de l’enseignement professionnel, car la Constitution n’y accorde aux citoyens le droit à la gratuité que sur concours.

389.Comme il n’y a pas, dans le domaine de l’éducation, de discrimination fondée sur le sexe, la nationalité, la religion, et comme, ainsi que le consacre la Constitution et d’autres lois, toutes les personnes sont égales en droits et en obligations à tous les niveaux d’enseignement, seuls les groupes au sujet desquels il existe des informations statistiques et autres peuvent être considérés, s’agissant de l’accessibilité et des effectifs.

390.Il convient d’examiner le nombre d’élèves dans l’enseignement général en fonction des indicateurs de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire de premier et de deuxième cycle. Il faut également tenir compte des groupes d’âge et du sexe, du lieu de résidence (urbain ou rural) et du niveau socioéconomique (pauvreté, extrême pauvreté et hors situation de pauvreté).

391.Dans les établissements d’enseignement secondaire de deuxième cycle, on constate d’importantes différences selon les niveaux socioéconomiques, les enfants de familles pauvres y étant moins nombreux. Selon les données du Programme de développement durable, par exemple, alors que, pendant l’année scolaire 2004-2005, 2,8 % des enfants de familles non défavorisées âgés de 18 à 19 ans n’avaient atteint qu’un niveau d’instruction élémentaire, c’était le cas de 16 % des enfants de familles pauvres. Le lot de la population en situation d’extrême pauvreté (35 %) est plus inquiétant. Pour accroître la scolarisation dans l’enseignement secondaire de deuxième cycle, notamment parmi les familles pauvres, un système d’enseignement spécial a été mis en place dans une quarantaine d’écoles depuis 2008.

392.Il convient aussi d’attirer l’attention sur l’amélioration de l’enseignement général aux enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux. Au cours de ces dernières années, les réformes ont porté sur l’amélioration de la qualité de cet enseignement et des soins apportés aux enfants, d’une part, et sur l’organisation de services alternatifs qui permettront de «décharger» les écoles spéciales, d’autre part. Afin d’évaluer et de guider les enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux, d’organiser l’enseignement aux enfants présentant des handicaps physiques ou mentaux dans les établissements d’enseignement général, et de contribuer à leur pleine intégration dans la société, l’éducation intégratrice est pratiquée depuis 2002, avec l’aide d’organisations internationales et de l’organisation non gouvernementale «Huysi Kamurj». Le Centre médical d’évaluation psychologique et pédagogique d’Erevan a été créé en 2007 pour permettre de détecter les enfants qui en ont besoin et de les orienter vers des établissements d’enseignement général. Actuellement, l’éducation intégratrice est pratiquée dans 31 établissements d’enseignement général, où sont inscrits 700 enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux. Il convient d’indiquer que les enfants de familles socialement vulnérables sont également inscrits dans des internats spéciaux.

393.La politique actuelle consiste à faire en sorte que les enfants de familles socialement vulnérables puissent fréquenter les établissements d’enseignement général, et qu’on puisse répondre à leurs besoins (nourriture, mode de vie, autoformation, etc.) dans un centre adapté.

394.Selon le Programme de développement durable, le taux brut d’inscriptions dans les programmes d’études professionnelles de l’enseignement élémentaire et secondaire est de 38,4 %. Les indicateurs à cet égard concernant les groupes en situation de pauvreté, d’extrême pauvreté et hors situation de pauvreté sont très homogènes.

395.Les groupes socialement vulnérables (au nombre de cinq) bénéficient des mêmes privilèges, notamment dans l’enseignement secondaire professionnel.

396.L’aide apportée actuellement par l’État, dans l’enseignement secondaire, au titre de la politique sociale, se limite au remboursement des bourses d’État accordées à certains groupes d’étudiants en fonction de leur situation socioéconomique. Les étudiants concernés ne sont pas soumis à une rotation et conservent le droit à la gratuité de l’enseignement jusqu’à la fin de leurs études. Ces groupes sont les suivants:

a)Les orphelins;

b)Les personnes appartenant aux deux premiers groupes de handicapés;

c)Les enfants de militaires tués ou décédés;

d)Les personnes devenues invalides pendant leur service militaire obligatoire;

e)Les personnes admises à un enseignement spécial.

397.Cette politique garantit l’admission dans l’enseignement supérieur aux étudiants ayant le statut social ci-dessus. Cela est dû au fait que le nombre de places financées par l’État n’est pas limité et que tous les candidats qui réussissent l’examen d’entrée ont droit à un enseignement gratuit. L’État s’efforce aussi, comme il convient, de dispenser de droits de scolarité dans les établissements payants les étudiants appartenant à des groupes socialement vulnérables. Selon la décision gouvernementale no 1183 du 27 juillet 2006, le nombre d’étudiants partiellement dispensés des droits de scolarité dans les établissements d’enseignement supérieur publics doit comprendre 10 % des étudiants inscrits dans les établissements payants. Les dispenses de droits de scolarité dans l’enseignement supérieur sont généralement de 30 % à 50 %. Ont droit à cette dispense les étudiants ci-après:

a)Les étudiants socialement vulnérables;

b)Les étudiants qui n’ont qu’un parent;

c)Les étudiants appartenant à des familles avec au moins deux enfants ou avec plus de trois enfants étudiants;

d)Les étudiants appartenant à des familles dont au moins deux enfants fréquentent des établissements scolaires payants;

e)Les étudiants dont les parents relèvent du premier ou du deuxième groupe d’invalidité;

f)Les enfants d’enseignants nommés dans les écoles de zones montagneuses isolées et dans les villages frontaliers;

g)Les étudiants ayant un enfant âgé de moins de 1 an;

h)Les étudiants ayant d’excellents résultats scolaires, qui ne bénéficient pas d’une allocation d’études, si l’établissement d’enseignement supérieur le juge approprié;

i)D’autres étudiants si l’établissement d’enseignement supérieur le juge approprié.

398.Bien que la dispense de droits de scolarité accordée à ces étudiants permette d’améliorer la situation sociale des groupes vulnérables, cela ne suffit pas, et la majorité des étudiants qui interrompent leurs études supérieures sont inscrits dans des établissements payants. Malheureusement, à cause de la rareté des allocations publiques à l’enseignement professionnel, aucun privilège n’est prévu pour les groupes officiellement considérés (selon leurs revenus) comme étant en situation de pauvreté, d’extrême pauvreté, ou hors situation de pauvreté. La raison est à chercher dans la part actuelle des allocations publiques et dans les mécanismes y afférents, qui ne suffisent pas encore pour réduire les différences extrêmes entre les groupes sociaux en ce qui concerne l’accès à l’enseignement supérieur. Elles sont dues au montant élevé des droits de scolarité dans l’enseignement supérieur, ainsi qu’aux inégalités qui pèsent sur les conditions d’admission. Il y a aussi le tutorat complémentaire privé dans les établissements d’enseignement secondaire de deuxième cycle, dans telle ou telle matière, pour préparer l’admission aux études supérieures, qui exige des moyens financiers supplémentaires.

399.Selon le Programme de développement durable, le nombre de familles pauvres ou extrêmement pauvres, en Arménie, était équivalent à 23,7 % de la population en 2008; l’accès de leurs enfants à l’enseignement supérieur est un sujet de préoccupation. L’indicateur des inscriptions d’enfants de familles en situation de pauvreté est 5,4 fois inférieur à celui des enfants de familles qui ne le sont pas, et huit fois inférieur à ce dernier dans le cas des familles qui ne sont pas en situation d’extrême pauvreté. Ce handicap concernant l’accès à l’enseignement supérieur des personnes en situation de pauvreté et d’extrême pauvreté est aggravé dans les régions par rapport à la capitale: l’indicateur est 2,1 fois moindre dans les Marzes, et 4,3 fois moindre dans les communautés rurales.

400.Néanmoins, les réformes en cours dans l’enseignement supérieur visent à permettre à l’Arménie de s’intégrer au Centre européen pour l’enseignement supérieur et à améliorer l’accès à l’enseignement de tous les groupes sociaux, notamment des groupes vulnérables.

401.Comme la langue officielle, en Arménie, est l’arménien, c’est dans cette langue qu’est dispensé l’enseignement. Toutefois, cela n’interdit pas qu’il le soit, aux élèves d’autres nationalités, dans leur langue maternelle, à la fois à l’école et hors de l’école. Il y a, en particulier, des écoles de langue russe pour les Russes et les Slaves, dans lesquelles, néanmoins, la langue, la littérature et l’histoire arméniennes sont enseignées en arménien. Les Yézidis et les Assyriens résidant en Arménie ont établi, avec l’appui des institutions publiques, un fondement éducatif et méthodologique dans l’enseignement général. Dans le cadre des réformes de l’éducation, d’importantes mesures ont été prises pour répondre aux besoins des minorités nationales arméniennes en matière d’éducation dans leurs langues maternelles. Voir l’annexe VII pour consulter la liste des langues maternelles pour les minorités nationales dans l’enseignement général en Arménie.

402.Les critères de recrutement des enseignants dans les écoles arméniennes sont unifiés, quelle que soit la langue enseignée. Conformément à la décision gouvernementale no 1392‑N du 25 juillet 2002, et aux critères de l’enseignement secondaire, l’effectif moyen des classes est de 25 à 30 élèves dans les écoles primaires et secondaires du premier cycle et de 20 à 25 élèves dans le deuxième cycle du secondaire. Toutefois, dans certains cas (dans les régions montagneuses, en haute montagne, dans les agglomérations rurales frontalières ainsi que dans les écoles des zones urbaines et rurales où l’enseignement est dispensé dans les langues des minorités, etc.), une classe peut être ouverte avec un effectif moins important sur autorisation du Ministère, après accord du Ministère des finances ou grâce à un financement supplémentaire avec l’accord du Conseil d’établissement.

403.Aux fins de la scolarisation en maternelle des enfants des minorités nationales, d’autres normes ont été établies pour le recrutement du personnel en vertu de l’ordonnance du Ministre de l’éducation et des sciences no 29-N du 26 janvier 2007 relative à l’approbation de la liste type du personnel, de l’effectif des classes et des normes des maternelles étatiques et communautaires. Elle prévoit des classes de 8 à 10 élèves, contre 25 à 30 élèves à tous les autres niveaux d’enseignement.

404.Il y a des établissements d’enseignement préscolaire dans différents Marzes: une maternelle dans la communauté assyrienne du Marz d’Ararat, où l’on se préoccupe d’ouvrir une classe d’assyrien, une maternelle russe dans la ville d’Artashat et une autre dans la ville de Gyumri, toutes deux pour des enfants russes de la garnison militaire du Marz dans lequel elles sont situées. Certains directeurs ou directrices des maternelles sont d’origine russe, yézidi ou assyrienne.

405.Le Ministère de l’éducation et des sciences approuve, chaque année, le programme d’enseignement des écoles de minorités nationales, dans lesquelles des cours sont consacrés à l’étude de la langue, de la littérature et de l’histoire des pays concernés.

406.Le Ministère de l’éducation et des sciences a mis au point un programme et un plan de développement de l’enseignement aux enfants des minorités nationales, selon lesquels, chaque année, sont publiés des manuels pour l’étude de la langue, de la littérature et de la culture de ces minorités.

407.En particulier, à la suite de la demande faite en 2008 par les communautés des minorités nationales installées en Arménie, des fonds publics d’un montant de sept millions de rams, soit 0,7 % du budget national, ont été alloués en 2009 pour la publication de manuels. Grâce à ces allocations, on a tiré 300 manuels pour la classe de premier niveau en assyrien, 700 manuels en yézidi pour la classe de sixième niveau et 300 abécédaires en kurde.

408.Les mesures qui ont été prises sont les suivantes:

a)Le programme d’enseignement scolaire type pour les minorités nationales a été élaboré et mis en place en 2008; il prévoit que quarante-deux heures par semaine sont consacrées à l’étude de la langue maternelle et de la littérature des minorités nationales du niveau 1 au niveau 11;

b)Des stages de formation de 30 heures ont été organisés pour les enseignants de yézidi (pour neuf stagiaires du 7 au 11 janvier 2008, et sept stagiaires du 24 au 28 mars 2008);

c)Les modalités et le programme d’enseignement de langue et littérature kurdes dans les classes de niveaux 1 à 10 a été approuvé pour répondre aux besoins du cursus scolaire sur douze ans;

d)Les spécialistes de l’Institut national de l’éducation ont beaucoup contribué à mettre au point les critères et le programme d’enseignement de la langue et de la littérature assyriennes pour les niveaux 1 à 12;

e)Des commissions sur l’«iranologie» et la «sémitologie» du Ministère de l’éducation et des sciences travaillent au sein de l’Institut national de l’éducation pour mettre au point des programmes d’enseignement et des manuels en yézidi et en assyrien;

f)Diverses langues sont enseignées dans les établissements d’enseignement supérieur (Université nationale d’Erevan, Institut pédagogique national d’Arménie, Université des langues V. Brussov d’Erevan), dont l’anglais, le français, l’allemand, l’espagnol, le portugais, le bulgare, le roumain, le grec, le polonais, le chinois, le japonais, le turc, le perse, le russe, l’ukrainien, l’arabe, l’hébreu, l’assyrien et le kurde.

409.Les renseignements et les statistiques nécessaires sur les professeurs d’université de différentes matières sont présentés à l’article 10 du rapport de la République d’Arménie sur l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

410.Les activités des établissements d’enseignement privés sont régies par la législation arménienne. Il en existe aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire et supérieur.

411.En 2007, on comptait 20 établissements privés au niveau préscolaire pour un effectif global de 951 élèves, et 35 établissements d’enseignement primaire, élémentaire, secondaire, technique, spécial de différents types, et des collèges, l’effectif total étant de 2 358 élèves. On comptait également 24 établissements privés d’enseignement secondaire professionnel d’un effectif total de 2 251 élèves, dont 12 étaient situés dans la capitale, et les autres dans les Marzes. Il y avait 62 établissements d’enseignement supérieur privés comptant en tout 25 551 étudiants. Parmi les établissements privés, 48 étaient situés dans la capitale, les autres étant dans les Marzes.

412.De 1998 à 2008, la communauté internationale a joué un rôle important dans les réformes de l’enseignement. Cette coopération a couvert, avec une grande efficacité, tous les domaines de l’éducation.

413.Ces dernières années ont été marquées par une coopération active, dans l’enseignement préscolaire, entre le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), les organisations internationales «Save the Children», «World Vision», «ARDA», «JRD», Croix-Rouge arménienne et «UMCOR», ainsi que différentes fondations et organisations non gouvernementales. Cette coopération a permis de mettre en œuvre le programme d’éducation, de prise en charge et de développement préscolaires, le programme d’éducation des parents, le programme «Step by Step» et le programme de développement de l’éducation intégratrice des enfants. Le programme d’éducation des parents a pour objectif de donner aux parents et aux tuteurs des connaissances fondées sur les recherches contemporaines en matière de développement de la petite enfance, et d’améliorer, grâce à des services non classiques, la participation des parents et des enfants à l’enseignement préscolaire. Ce programme est axé plus particulièrement sur l’aide aux parents d’enfants qui ne vont pas en maternelle pour que l’éducation familiale soit correcte. Le personnel des maternelles, les parents et les membres des communautés ont suivi une formation, des manuels méthodologiques ont été élaborés dans le cadre des programmes susmentionnés avec l’aide de l’UNICEF, des bureaux arméniens de «World Vision» et de «Step by Step» Benevolent Fund». On a créé 13 centres de documentation pour la formation des parents dans différents Marzes, et 11 centres de formation des enseignants dans l’ensemble des Marzes.

414.L’éducation intégratrice pour les enfants des maternelles a été mise en place, et les enfants ayant des besoins spéciaux ont été intégrés grâce à la coopération avec l’organisation internationale «World Vision».

415.Des investissements ont été faits dans les maternelles des communautés rurales et urbaines avec l’appui des organisations internationales «Save the Children» et «ARDA».

416.Les deux projets de prêts financés par la Banque mondiale depuis 1998 ont permis de mettre en œuvre les réformes de l’enseignement. (Pour une présentation plus détaillée, voir les paragraphes 218 à 222). Il convient de signaler que l’intégration de l’éducation civique dans les programmes d’enseignement général est due en grande partie à l’organisation non gouvernementale «Junior Achievement», très active en Arménie depuis l’indépendance. En particulier, grâce à cette coopération, le droit a été introduit en tant que nouvelle matière aux niveaux 9 à 11, lors de l’année scolaire 2001-2002, dans l’enseignement général, où figurent également des matières comme les droits de l’homme, l’éducation civique et l’État et la loi. Avec l’appui de cette organisation, 3 000 enseignants de tous les Marzes ont suivi une formation dans le cadre de la matière intitulée «Droit» dans 52 établissements scolaires d’Arménie. Toujours avec l’appui de la même organisation, des camps d’été sont aussi organisés chaque année, avec comme objectif de contribuer au développement et à l’amélioration de l’éducation civique des élèves.

417.La matière intitulée «Aptitudes personnelles et sociales» a été introduite dans les programmes des niveaux 1 à 7 avec l’appui de l’UNICEF; le cours sur «un mode de vie sain» a été intégré au programme d’enseignement obligatoire des niveaux 8 et 9; il a pour objet d’assurer l’éducation sexuelle des élèves et de les sensibiliser à cela. Le projet de développement de l’autonomie des élèves est mis en œuvre dans les écoles avec l’appui du Fonds du même nom, et celui de prévention de l’immigration illicite et de la traite d’êtres humains l’est aussi avec l’appui de «Armenian Caritas Benevolent Organisation».

418.Les réformes de l’enseignement élémentaire professionnel (technique) et de l’enseignement secondaire professionnel ont largement bénéficié de l’appui des organisations internationales.

419.Le projet du PNUD intitulé «L’éducation pour la prospérité de l’Arménie» a démarré en 2006 avec l’appui du Gouvernement norvégien; il a pour objet principal de soutenir les réformes de l’enseignement professionnel élémentaire et secondaire. En 2009, a été lancé le projet de soutien du Gouvernement danois dont les éléments principaux sont la fourniture d’installations, la mise au point de critères pour l’enseignement professionnel, la formation et la mise à disposition de l’expérience internationale acquise dans différents domaines. Depuis 2007, le bureau du British Council en Arménie exécute le projet «Travail et compétences», dont l’objectif est d’adapter (en établissant des liens avec le Royaume-Uni) l’enseignement dans les pays de l’Europe du Sud-Est aux demandes du marché du travail et de l’environnement des entreprises, et de contribuer ainsi à l’accroissement de la productivité et à la libre circulation de la main-d’œuvre sur le marché du travail.

420.Dans le cadre du Plan d’action 2007, le Programme d’appui sectoriel en faveur de la stratégie de réduction de la pauvreté grâce aux réformes de l’enseignement et de la formation professionnels élémentaires et secondaires, qui a fait l’objet d’un accord entre le Gouvernement arménien et la Commission européenne, 12 établissements d’enseignement professionnel ont été choisis sur concours pour devenir (après avoir bénéficié d’une aide, notamment en matière de rénovation du matériel) des établissements d’enseignement multifonction.

421.Les établissements d’enseignement supérieur arméniens ont acquis, au cours de ces dernières années, une riche expérience grâce à la coopération internationale.

422.Les établissements d’enseignement supérieur et les étudiants participent activement aux programmes TEMPUS, Erasmus Mundus «External Cooperation Window» et autres, qui visent à appuyer les réformes en cours de l’enseignement supérieur.

423.Les statistiques figurent dans l’annexe VII.

Article 14

424.L’enseignement primaire est gratuit en Arménie (voir l’article 13).

Article 15

425.En vertu de l’article 40 de la Constitution, «toute personne a droit à la liberté de création littéraire, artistique, scientifique et technique, ainsi que le droit de bénéficier des acquis scientifiques et de participer à la vie culturelle de la société».

426.La loi sur les principes fondamentaux de la législation relative à la culture définit les principes de la politique culturelle nationale, les fondements juridiques de l’aide publique au secteur de la culture, et établit les garanties juridiques de la préservation, de la diffusion et du développement du patrimoine culturel.

427.Pour permettre à l’Arménie de s’acquitter de ses obligations prévues par la législation, des affectations budgétaires annuelles au secteur de la culture sont approuvées dans le cadre des dépenses à moyen terme sur trois ans et en vertu de la loi sur le budget national.

428.Le financement public est destiné aux organisations étatiques et communautaires, ainsi qu’aux organisations non gouvernementales. Ces dernières ont la possibilité de participer, elles aussi, à l’élaboration de la politique culturelle.

429.Le secteur de la culture bénéficie de l’appui de donateurs et de structures internationales. Toutefois, aucune loi en vigueur en Arménie ne prévoit de privilèges pour les mécènes.

430.En vertu de la loi sur les principes fondamentaux de la législation relative à la culture, «chacun a le droit, conformément aux modalités prévues par la législation de la République d’Arménie, d’avoir accès aux valeurs culturelles et d’utiliser, dans toutes les sphères des activités culturelles, les bibliothèques, les musées, les archives et autres collections de la République d’Arménie».

431.La politique culturelle nationale est mise en œuvre par l’État et des associations à but non commercial.

432.Au cours de ces dernières années, on a constaté une tendance au renforcement de la coopération avec les organisations non gouvernementales. En 2008, le Ministère de la culture a collaboré avec 43 d’entre elles.

433.Il y a une centaine de musées en Arménie, dont 70 appartiennent à l’État. Au cours de ces dernières années, plus de 20 musées ont été reconstruits ou rénovés selon les normes actuelles avec l’appui du Gouvernement, des organisations de la diaspora et de particuliers.

434.Les principaux musées sont les suivants: le Musée d’histoire d’Arménie, l’Institut des manuscrits anciens «Matenadaran», la Galerie d’art nationale d’Arménie avec ses antennes à Erevan, Edjmiadzin, Yeghegnadzor, Sisian, Alaverdi, Gavar, Martuni, Jermuk, Hrazdan, Jajur, ainsi que le Musée de littérature et d’art Y. Charents et ses sections D. Demirchyan, P. Proshyan, G. Ghapantsyan, H. Yumanyan et A. Bakunts. Des mémoriaux consacrés à de grandes personnalités culturelles, ainsi que des musées géologiques de Marzes occupent une place importante dans ce secteur. Grâce à eux et à de nouvelles expositions thématiques, la vie culturelle s’est beaucoup animée.

435.Le projet «Musée sur roues» a été lancé en 2006, avec pour but de rendre les diverses richesses culturelles des musées accessibles à la population des régions rurales montagneuses.

436.Le Centre des expositions fonctionne sous l’égide du Ministère de la culture, qui organise des expositions mobiles d’œuvres de peintres arméniens dans les Marzes.

437.Les galeries d’art privées donnent aussi au public la possibilité de se familiariser avec l’art moderne et ses différentes expressions.

438.Depuis 2005, les musées arméniens participent régulièrement à la traditionnelle Nuit des musées annuelle et aux Journées européennes du patrimoine décrétées par l’UNESCO, auxquelles prennent part de nombreux Arméniens et de nombreux touristes.

439.Il y a 2 540 bibliothèques en République d’Arménie, dont 13 relèvent du Ministère de la culture, 30 de la municipalité d’Erevan, 995 bibliothèques de district, 1 400 bibliothèques scolaires, 16 bibliothèques d’établissements d’enseignement supérieur et 29 bibliothèques universitaires. La Bibliothèque nationale est une institution permanente qui a pour vocation de préserver le patrimoine littéraire et les sources d’information de la République d’Arménie; elle est aussi un centre de création bibliographique et constitue un appui méthodologique en matière de bibliothéconomie; elle possède un fonds très important d’ouvrages arméniens et étrangers.

440.Le projet intitulé «Reconstruction et réapprovisionnement des bibliothèques» a été lancé en 2008; sa première phase concerne trois bibliothèques nationales et 10 bibliothèques régionales placées sous l’égide du Ministère de la culture.

441.Chaque année, on constate un net enrichissement des fonds des bibliothèques à la fois grâce aux programmes publics et aux particuliers. Dans les bibliothèques des Marzes, on crée, à l’initiative de l’UNESCO, des bases de données bibliographiques qui sont développées avec le système Win ISIS. Un service de bibliothèque en ligne fonctionne dans 13 bibliothèques. Le système d’information et de communication «Arev» pour les aveugles et les malvoyants, lancé dans les Marzes, permet de «lire» des lettres et des chiffres grâce à des symboles numériques et acoustiques. Un problème subsiste en raison des mauvaises conditions des bibliothèques rurales; le manque d’espace pour les réserves dans les Marzes et les collectivités provoque une détérioration des volumes.

442.Depuis 2008, la population a accès à des bibliothèques mobiles, notamment au «Bibliobus».

443.Les services de publication arméniens sont les suivants:

a)Le service de publication du Ministère de la culture (qui élabore la politique nationale sectorielle);

b)La Fondation «Livre» (qui s’occupe de la fixation des prix et de la distribution gratuite des publications financées par l’État);

c)Un certain nombre d’éditeurs (privés), dont la production annuelle est de 1 500 livres (dont 150 avec une subvention de l’État);

d)Des entités d’un réseau de libraires (toutes privées);

e)L’Association nationale des éditeurs arméniens (une ONG).

444.Une foire-exposition internationale de livres est organisée dans le cadre du forum annuel des écrivains, traducteurs et éditeurs de la CEI et des pays baltes à Erevan, à l’initiative du Ministère de la culture, depuis 2007.

445.Il y a 34 théâtres en Arménie, dont 21 appartiennent à l’État, 16 d’entre eux fonctionnant sous l’égide du Ministère de la culture.

446.Afin de faire connaître les ateliers de théâtre étrangers célèbres en Arménie, les festivals internationaux «Shakespeare» et «High Fest» sont organisés chaque année depuis 2002; ils sont très cotés au niveau international. (En 2004, «High Fest» a été jugé être le principal festival de théâtre de la région du Caucase par le Centre européen d’art dramatique). Le Festival international de mime s’est tenu pour la première fois en Arménie en 2008.

447.Il y a 37 organisations musicales en Arménie, y compris celles qui relèvent du Ministère de la culture et des «Marzpetaran» (services du gouverneur de la région).

448.Le Ministère de la culture contribue toujours, au moyen de subventions, au développement des activités régulières des organisations musicales, ainsi qu’à la mise en œuvre de nouveaux programmes créatifs, en augmentant chaque année lesdites subventions.

449.Quatre festivals internationaux de musique classique contribuent au développement de ce secteur depuis 2006-2007 et se poursuivent, à savoir: «Galerie nationale», «Perspectives XXI», le Festival international de musique d’Erevan, «Retour», et le concours international Aram Khatchaturian.

450.Dans le cadre du Programme de construction de bâtiments abritant des centres d’art moderne, de salles de concert, de théâtres et d’autres bâtiments à vocation culturelle, le Ministère de la culture fait édifier des salles de concert et des théâtres dotés de systèmes de sonorisation et d’éclairage, d’ordinateurs et de différents équipements.

451.Il y a deux organisations nationales de production cinématographique en Arménie (le Centre cinématographique national d’Arménie et le studio de films documentaires «Hayk»), ainsi que plusieurs compagnies importantes de production cinématographique indépendantes.

452.Un certain nombre de festivals internationaux de cinéma sont organisés à Erevan depuis 2001: «Golden Apricot» («l’Abricot d’or»), et les festivals de films pour la jeunesse «Kin» («Femme»), et «Yes Em» («Je suis»).

453.Il existe, en Arménie, des centres nationaux de développement des arts traditionnels (notamment le centre de création de tapis arméniens, des centres d’artisanat, etc.) qui participent à la mise en œuvre d’un certain nombre de programmes de promotion des arts populaires.

454.En vertu de l’article 41 de la Constitution, «toute personne a le droit de préserver son identité nationale et ethnique».

455.La loi consacre les droits et libertés fondamentaux dans le domaine de la culture, et dispose également que le droit de participer à la vie culturelle et d’exercer des activités culturelles sur le territoire de la République d’Arménie est un droit inaliénable des personnes quels que soient leur origine nationale, leur race, leur sexe, leur langue, leur religion, leurs convictions, leur origine sociale, leur patrimoine ou toute autre condition. L’article 15 de la loi dispose que les ressortissants étrangers et les apatrides vivant en Arménie ont les mêmes droits et obligations en matière d’activités culturelles que les citoyens arméniens, sauf disposition contraire de la loi ou des instruments internationaux.

456.Pour garantir l’exercice des droits susmentionnés, l’État procède à la rénovation des maisons de la culture, des clubs et des centres culturels, et leur apporte un soutien logistique partiel ou complet.

457.Le Ministère de la culture augmente chaque année le volume des subventions relatives à des projets idoines.

458.L’appui à l’art moderne et aux artistes est l’un des principaux aspects de la politique culturelle, en particulier à travers le patronage de l’État, l’acquisition d’œuvres et le soutien aux programmes de création. L’appui à l’art cinématographique est assuré par le programme de soutien de l’État à la production cinématographique, notamment de longs métrages, de dessins animés et de films documentaires, à quoi il convient d’ajouter la participation à des festivals cinématographiques internationaux, au marché du cinéma et des productions conjointes de films.

459.L’appui à la musique est apporté par un programme d’aide et de promotion grâce à des commandes de créations, à des programmes de concerts, à l’achat d’œuvres de compositeurs arméniens contemporains, à la participation d’artistes et de groupes à des festivals et des concours internationaux. L’aide de l’État s’étend aussi à l’organisation de festivals et de concours.

460.L’art chorégraphique fait l’objet d’un soutien sous forme de programmes de création exécutés par les trois compagnies nationales, de subventions aux activités de troupes de danse folklorique, de présentation de l’art chorégraphique national à la communauté internationale, et grâce à la formation de jeunes professeurs de danse.

461.Le programme d’aide publique à l’art chorégraphique donne lieu à des commandes d’œuvres nouvelles, y compris dans le cadre du Festival national de danse (Gyumri) qui s’est tenu en 2008.

462.Les subventions publiques permettent aux groupes ethnographiques de créer de nouveaux programmes de concert et d’obtenir des commandes.

463.En application de la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, le Ministère de la culture met en œuvre des mesures de protection et de développement de la culture des minorités nationales d’Arménie, ainsi que d’intégration de ces minorités dans le milieu culturel arménien (festival de musique enfantine des minorités nationales, expositions d’œuvres d’art et d’arts décoratifs appliqués, publication d’œuvres littéraires et de périodiques dans les langues des minorités, etc.).

464.L’article 8 de la loi sur la législation culturelle dispose que «la République d’Arménie aide à préserver et à développer l’identité culturelle des minorités nationales résidant sur son territoire, et contribue, par la mise en œuvre de programmes publics, à créer les conditions propres à la conservation, à la diffusion et au développement de leur religion, de leurs traditions, de leur langue, de leur patrimoine culturel et de leur culture».

465.Tout ce qui concerne la préservation des valeurs historiques, spirituelles et culturelles et de l’identité ethnique des minorités nationales d’Arménie figure dans les programmes culturels de la Stratégie de sécurité nationale.

466.Depuis 2000, l’État alloue 10 millions de drams par an de subventions aux activités culturelles et éducatives des minorités nationales par l’intermédiaire de leurs organisations non gouvernementales.

467.Les minorités nationales ci-après résident sur le territoire arménien: assyrienne, yézidi, grecque, russe, kurde, juive, ukrainienne, bélarussienne, polonaise, allemande et géorgienne, soit 11 communautés en tout, qui sont regroupées dans des organisations non gouvernementales.

468.Il existe des groupes de création artistique de minorités nationales en Arménie, des programmes télévisés sont diffusés pour certaines communautés, il y a des cours avancés de catéchisme, des émissions radiophoniques sont diffusées à certaines heures dans les langues de quatre minorités nationales (en russe, assyrien, yézidi et kurde), et également dans les pays du Moyen-Orient.

469.Pour soutenir les activités culturelles et éducatives des minorités nationales, le Gouvernement affecte des fonds publics répartis de façon égale entre toutes les communautés, et met à leur disposition des locaux pour y loger leurs centres culturels.

470.Le Ministère contribue à la publication d’œuvres littéraires et de périodiques dans les langues des minorités nationales. En 2008-2009, 4 revues et 10 journaux (dont 9 avec l’aide de l’État) paraissent en Arménie dans des langues de minorités nationales. En 2009, il en paraîtra un de plus: Iberia, journal de la communauté géorgienne.

471.Dans le cadre du programme d’aide publique à la presse privée, un certain nombre de périodiques sont publiés par et pour les minorités nationales. Quelque 11 668 000 drams ont été affectés à la publication de journaux dans les langues des minorités en 2009, soit 17,5 % de plus qu’en 2008 (962 700 drams en 2008).

472.Le montant de l’aide de l’État à la presse est fixé en fonction de la périodicité et du tirage de chaque journal.

473.En 2009, la «Collection littéraire», une sélection d’œuvres d’auteurs de toutes les minorités nationales d’Arménie, la traduction en arménien de Mem et Zin de l’écrivain Ahmade Khan, et des histoires kurdes de Samand Sima seront publiées avec le soutien financier de l’État.

474.Les fonds des bibliothèques arméniennes, qui comprennent des ouvrages et des périodiques dans les langues des minorités nationales, sont constamment enrichis grâce à l’aide financière de l’État. Selon les données de 2003, de nombreux livres russes, 450 livres grecs, 2 000 livres kurdes et Yézidis font partie du fonds de la Bibliothèque nationale. Tout membre d’une minorité nationale a le droit d’accéder aux collections des bibliothèques dans des conditions d’égalité.

475.Le sous-projet intitulé «Appui à la culture des minorités nationales» prévoit des allocations de l’État pour soutenir les activités culturelles des minorités nationales. Elles se sont montées à 700 000 drams en 2007, 1 800 000 drams en 2008 et 3 000 000 drams en 2009.

476.Depuis 2002, des festivals de musique, d’art et d’art décoratif des minorités nationales sont organisés, avec pour objectif de révéler et de promouvoir les créateurs doués et talentueux, et de leur donner l’occasion d’être présentés au public avec leurs œuvres influencées par leur origine nationale.

477.Le Gouvernement accorde une attention particulière à la conservation des monuments qui ne sont pas d’origine arménienne. Ils ont été créés par des personnes ayant résidé de façon permanente ou pendant une courte période en Arménie. Parmi les plus connus, on peut citer des églises russes (Erevan, Vanadzor), les églises assyriennes St Kirill (village de Dimitrov) et Umra (village de Verin Dvin), l’église grecque St Sava (village de Shamlukh), le cimetière juif (XIVe au XVIIe siècles, village de Yeghegis), le cimetière kurde (village de Rya Taza). Les services publics de la République d’Arménie assurent la conservation et la restauration de ces monuments, et d’autres aussi. Le cimetière juif médiéval de Yeghegis a été découvert et restauré avec l’appui du Gouvernement en collaboration avec l’Institut d’archéologie de l’Académie nationale des sciences de la République d’Arménie et l’Université juive d’Israël. Une conférence a été organisée à Yeghegis du 11 au 13 mai 2008 sur la restauration dudit cimetière avec la participation d’archéologues et de spécialistes d’histoire et de civilisation arméniennesainsi que de partenaires israéliens.

478.Pour faire reconnaître les monuments historiques et modernes des minorités nationales, le Ministère de la culture exécute, depuis 2008, un nouveau projet, à savoir la production d’une série de films. Un film intitulé «Notre chant et nos monuments» est déjà terminé; il porte sur les monuments des Marzes d’Aragatsotn et de Lori, dans le nord de l’Arménie.

479.Selon l’article 27 de la Constitution, l’État garantit l’existence et le fonctionnement de la radio et de la télévision publiques indépendantes qui offrent des programmes variés éducatifs, culturels, d’information et de divertissement.

480.Afin de faire reconnaître le rôle de la culture et de faire mieux apprécier les valeurs nationales, le service des relations publiques du Ministère de la culture organise une vaste couverture médiatique de ses activités, ainsi que des différentes questions et manifestations à caractère culturel. Quelque 226 sujets ont ainsi été couverts en 2008.

481.Le site Web du Ministère (www.mincult.am) et la chaîne de télévision culturelle «Ararat» ont été lancés en 2008. Les sites Web du patrimoine culturel immatériel (www.mincult.am) et de la musique arménienne pour duduk (www.armenian-duduk-music.com) ont été créés; actuellement, des travaux sont en cours pour créer le site Web du forum des écrivains, des traducteurs et des éditeurs de la CEI et des pays baltes. En 2007, le Ministère de la culture et la Commission nationale arménienne de l’UNESCO ont créé conjointement le site bilingue du patrimoine immatériel arménien (icha-mincult.am) qui donne des informations diverses et détaillées sur ce sujet.

482.La conservation du patrimoine culturel est régie par leslois sur la préservation et l’utilisation des monuments historiques et culturels, et sur les monuments historiques et culturels considérés comme propriété inaliénable de l’État, ainsi que par un certain nombre de textes législatifs secondaires, dont la Procédure d’entretien du cadastre des monuments historiques et culturels récemment homologués par le Gouvernement de la République d’Arménie.

483.En 2007, l’Arménie a ratifié la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe, et adhéré à la Convention-cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la société. Actuellement, les projets de loi sur les amendements et les ajouts à la loi de 1998 sur la préservation et l’utilisation des monuments historiques et culturels et de l’environnement historique et à la loi sur l’archéologie sont en cours d’adoption.

484.Il y a 10 organisations gouvernementales et 4 organisations non gouvernementales qui travaillent dans le domaine de la préservation du patrimoine historique et culturel.

485.Les services qui travaillent à la préservation du patrimoine historique et culturel de la République d’Arménie sont les suivants:

a)L’Agence pour la préservation des monuments historiques et culturels placée sous l’égide du Ministère de la culture, avec ses antennes territoriales d’Erevan, de Shirak et d’Aragatsotn, Vayots Dzor et Syunik, Kotayk et Gegharkunik, Lori et Tavush (elle élabore la politique de l’État dans ce secteur);

b)Le Centre de recherche sur le patrimoine historique et culturel (il effectue des recherches et des fouilles);

c)Des ateliers de restauration de monuments: «Aragatsotn», «Zangezur», «Gugark», «Shirak», «Tavush», «Gegharkunik»; «Vayk» (ils exercent des activités de restauration);

d)IKOMOS/Armenia;

e)La Fédération arménienne pour la préservation des monuments historiques (une ONG);

f)«Karedaram» (une ONG);

g)Recherches sur l’architecture arménienne (une ONG).

486.Entre 2002 et 2007, le Gouvernement a approuvé la liste des monuments historiques et culturels de la capitale et des Marzes, sur laquelle figurent 24 225 monuments, y compris les monuments publics inaliénables (18 935 monuments), soit 6 145 zones protégées en tout.

Tableau 9Monuments historiques de l’État inaliénables, par Marzes de la République d’Arméni e

Marz

Monuments

Monuments inaliénables

Objets inaliénables

City of Yerevan

977

512

245

Aragatsotn

1 796

1 436

700

Ararat

906

808

186

Armavir

420

186

121

Gegharkunik

5 270

4 610

769

Lori

3 045

2 460

961

Kotayk

3 208

2 640

758

Shirak

2 349

1 051

649

Syunik

2 812

2 350

777

Vayots

1 373

1202

320

Tavush

1 996

1 680

659

Total

24 152

18 935

6 145

487.Grâce à la coopération avec l’UNESCO, en particulier avec le Centre pour le patrimoine mondial, depuis 1998, la République d’Arménie possède trois sites sur lesquels se trouvent12 monuments inscrits au Patrimoine mondial.

488.Dans toute l’Arménie, on détermine actuellement les zones de protection des monuments historiques et culturels, et on met au point les règlements y afférents. Les travaux sont déjà terminés dans environ 90 communautés de différents Marzes. Parallèlement, des actions sont menées dans tous les Marzes pour découvrir, étudier et préserver des monuments historiques et culturels, analyser, du point de vue technique, l’état des monuments en péril et élaborer une base de données très complète relative aux monuments arméniens. Depuis 2004, l’État alloue des fonds à la restauration des monuments historiques et culturels.

489.Le projet de loi sur les musées et les collections des musées d’Arménie est en cours d’adoption.

490.Actuellement, le fonds des musées d’Arménie est riche de 1 724 823 objets culturels. Le Ministère contribue à créer les conditions nécessaires pour les préserver et les exposer: ouverture de nouvelles salles d’exposition permanente, agrandissement des lieux d’exposition existants, adoption de nouvelles approches; ainsi, par exemple, l’installation d’un éclairage nocturne au temple de Garni à l’initiative du Ministère en 2008 a provoqué une nette augmentation du nombre de visiteurs. En même temps, la très grande quantité d’objets culturels entassés dans les réserves et exposés pose encore un problème en raison du manque d’espace.

491.Le projet de loi sur la bibliothéconomie a été présenté au Gouvernement en 2008.

492.En 2008, le projet de loi sur les amendements et les ajouts à la loi sur le dépôt obligatoire d’un exemplaire a été soumis à l’Assemblée nationale; son adoption clarifiera ce processus.

493.Actuellement, le fonds des bibliothèques d’Arménie comprend 8 653 294 ouvrages.

494.Depuis 2006, la République d’Arménie est membre de la Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Le 23 novembre 2006, le Gouvernement a approuvé le Document conceptuel pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et la garantie de sa pérennité. En 2007, le Ministère de la culture a rédigé la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, qui a été examinée à deux reprises par l’Assemblée nationale en 2008. Elle permettra d’avoir un cadre pour les relations juridiques liées à la documentation, à l’identification et à l’étude du patrimoine culturel immatériel et à la protection du droit de propriété de ces valeurs.

495.En 2005, la musique pour duduk d’Arménie a été proclamée Chef d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité par l’UNESCO.

496.En 2007, le Gouvernement a approuvé le Plan d’action fondé sur la notion de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et la protection de sa viabilité dans le cadre duquel des stages de formation et de requalification de spécialistes de divers domaines de l’art national sont organisés depuis 2008. Le patrimoine immatériel a tout d’abord été présenté au public au moyen de spectacles et d’émissions de télévision et de radio à caractère éducatif (les émissions radiophoniques «Akunk», «Hommage à un chant», «Instrument de musique populaire», «Secrets de Sayat Nova», «Anciens et nouveaux bardes», «Psaume arménien», et des films sur la maréchalerie, la viticulture et la fabrication de tapis), des stages de chant et de danse ethnographiques, des jeux nationaux et d’autres activités ont été organisés. C’est ainsi que seront créées les conditions nécessaires à la transmission de la culture traditionnelle d’une génération à l’autre et à son intégration dans la culture contemporaine.

497.Les critères scientifiques d’enregistrement, d’inventaire, de classification et d’établissement de la liste des valeurs du patrimoine immatériel ont été mis au point conformément au programme de mesures découlant du Document conceptuel pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et la garantie de sa pérennité, qui a été approuvé par la décision gouvernementale no 17 du 3 mai 2007. À partir de ce document conceptuel, le manuel éducatif et méthodologique intitulé Classification et critères du patrimoine culturel immatériel a été élaboré et publié en collaboration avec l’Institut d’archéologie et d’ethnographie de l’Académie nationale des sciences de la République d’Arménie.

498.Dans le cadre de la Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, une conférence intitulée «Connaissance et symbole, croyances populaires et coutumes» est organisée chaque année, avec pour objectif de faire la lumière sur les problèmes liés à la préservation du patrimoine culturel immatériel et au rôle de l’État dans la suite du processus.

499.En vertu de la loi sur les principes fondamentaux de la législation culturelle, cette dernière garantit et protège le droit des citoyens arméniens à la liberté de parole et de création. Selon ladite loi, «chacun a le droit, selon les modalités prévues par la loi, et quel que soit son âge, à l’éducation en matière de lettres et d’art, et à celui de choisir le type d’éducation et les moyens nécessaires.

500.Une attention particulière est accordée, en Arménie, à la politique relative aux ressources humaines dans le domaine de la culture et à l’éducation culturelle. Au cours de ces dernières années, une grande importance a été attachée à la formation continue des spécialistes, à la qualité de l’éducation artistique et à son accessibilité. À cet effet, 33 écoles de base ont été créées en Arménie en 2008 (3 écoles dans chaque Marz). Des dispositifs ont été établis pour mettre des locaux financés par l’État à la disposition des écoles de musique. Le programme d’enseignement des instruments musicaux dans les écoles d’art et de musique a été mis en œuvre, à la suite de quoi des dispenses de droits de scolarité ont été accordées à 2 062 élèves de 139 écoles gérées par des associations. Ce programme a permis de développer la musique traditionnelle, d’accroître le nombre d’élèves (d’environ 31 %) et de diversifier les instruments nationaux enseignés.

501.Le Ministère de la culture concentre ses efforts sur le projet d’éducation et de formation des spécialistes du secteur de la culture selon lequel la formation est assurée dans les établissements d’enseignement supérieur d’art dramatique, de musique, de préservation et de restauration des monuments historiques et culturels.

502.Une attention particulière est accordée à l’amélioration des qualifications des spécialistes qui gèrent les musées; une étroite coopération a été instaurée au sein de l’UNESCO dans ce domaine.

503.La fondation «Aide à l’éducation culturelle» a été créée en 2008; elle apporte une aide éducative, méthodologique et pratique aux élèves des écoles de musique et d’art dans 11 centres méthodologiques d’Erevan et des Marzes.

504.Parmi les questions liées au secteur de l’éducation culturelle, il y avait le rôle et la place des écoles de musique et d’art dans l’enseignement professionnel, ainsi que les bas salaires des enseignants. En 2008, ces salaires ont été augmentés de 20 %, ce qui représente un accroissement des dépenses publiques de 23,49 millions de drams, en vertu de la décision gouvernementale no 32-N du 17 janvier.

505.Dans le cadre des 30 millions de drams alloués pour les programmes d’enseignement et les ouvrages financés par l’État, 32 nouveaux programmes et manuels méthodologiques et autres ont été lancés ou ont fait l’objet d’une première édition en 2008. Les ouvrages publiés ont été fournis gratuitement aux écoles de musique et d’art de toutes les communautés.

506.Le programme d’éducation pour les groupes d’enfants spéciaux visait à intégrer, autant que faire se peut, les enfants de familles vulnérables dans un système d’enseignement créatif. À cette fin, des classes d’art et d’artisanat ont accueilli 470 enfants handicapés, privés de protection parentale ou socialement vulnérables et 100 délinquants juvéniles; des certificats d’aptitude professionnelle leur ont été délivrés et leurs œuvres ont été présentées dans des expositions. Le Centre créatif spécial pour jeunes délinquants a dispensé, dans les établissements pénitentiaires, un enseignement d’art et d’artisanat pour 100 mineurs condamnés à des peines de prison.

507.Quelque 500 élèves et 400 enseignants de 150 écoles ont ainsi élevé leur niveau de compétences professionnelles à l’issue de cours de perfectionnement prévus pour 450 élèves et 300 enseignants de 103 écoles de 10 Marzes, dans le cadre du programme d’aide de l’État au développement des aptitudes créatrices des enfants doués. Il s’en est suivi une amélioration de la qualité d’un enseignement qui s’est révélé être efficace. Un centre d’information pour les enfants doués et talentueux de la République d’Arménie, de la République du Haut-Karabakh et du Javakhk a été créé, où 485 de ces enfants ont participé à des programmes de concerts et des festivals organisés périodiquement.

508.Le développement de la culture en Arménie, l’une des priorités de la politique culturelle de l’État, fait l’objet du Programme de développement de la culture dans les Marzes approuvé par le Gouvernement en 2007, qui contribue à renforcer la coopération culturelle entre les régions et à poursuivre la politique de décentralisation de la culture (en direction des Marzes). Un certain nombre de festivals sont organisés dans les Marzes, pour lesquels le Ministère prend l’initiative d’organiser des représentations théâtrales, des concerts, des projections de films, et d’autres manifestations dont le nombre et le financement augmentent d’année en année. Depuis 2008, le camp d’été de travail créatif «Artutik» pour enfants et adolescents a été organisé à l’intention de 55 enfants doués de 10 régions d’Arménie, d’Erevan, d’Artsakh et de Javakhk, auquel il faut ajouter le concours annuel «L’Arménie chante» de chœurs d’enfants et d’adolescents auquel ont participé des chœurs d’établissements d’enseignement général et d’écoles d’art et de musique de tous les Marzes d’Arménie, ainsi que d’Artsakh et de Javakhk.

509.En 2006, la République d’Arménie a ratifié la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles; conformément aux dispositions de cette convention et au cadre juridique susmentionné, l’Arménie a pris toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les couches de la société aient accès à la culture. Le système informatique «Arev» fonctionne, en Arménie, pour les non-voyants et les malvoyants, l’ordinateur leur permettant de «lire» les lettres et les chiffres au moyen de signes acoustiques.

510.La participation des jeunes ayant un potentiel de créativité, la création de nouveaux produits culturels compétitifs, le renouvellement des répertoires théâtral et musical grâce à des œuvres arméniennes contemporaines, la participation d’artistes de la diaspora arménienne au secteur de la culture sont considérés comme devant être prioritaires dans le développement de l’art contemporain.

511.En 2008, pour la première fois, une aide a été apportée, dans divers domaines artistiques, à la création de trois représentations théâtrales par des jeunes, 10 films (5 premiers films et 5 films d’élèves) grâce à des programmes d’aide à la première œuvre. Des manifestations où de jeunes artistes font leur première apparition ont été organisées à Gyumri et à Erevan (le premier festival de musique de chambre de jeunes compositeurs à Shorzha, le premier rassemblement de jeunes peintres). En tout, une soixantaine de jeunes artistes ont participé à ces programmes.

512.Le développement de la culture fait également l’objet de programmes d’aide de l’État à la production de films, d’œuvres d’art, de spectacles de danse, et à l’acquisition d’œuvres d’art modernes. Le Ministère de la culture a toujours encouragé les artistes arméniens à participer à des festivals, des concours, des expositions, des conférences internationaux, etc. On a enregistré une grande activité à cet égard au cours des dernières décennies.

513.On accorde une attention particulière à la participation des artistes de la diaspora arménienne au secteur de la culture. À cet égard, il convient de mentionner le Festival panarménien traditionnel «Une nation, une culture» créé en 2004, qui donne l’occasion d’organiser des visites culturelles, des expositions, des présentations, des spectacles de danse et des concerts, avec la participation d’ensembles culturels arméniens provenant de la diaspora et des ensembles locaux. En 2008, une conférence scientifique intitulée «Danse nationale dans la diaspora. Situation actuelle et perspectives de développement», ainsi que des stages de formation, ont été organisés pour la première fois dans le cadre du festival; 20 professeurs de danse membres de la diaspora dans divers pays y ont pris part.

514.Afin d’attirer des artistes de la diaspora arménienne, le festival panarménien «Une nation, une culture» a changé de formule en 2008. Parallèlement au festival d’art amateur traditionnel «Une nation, une culture», les manifestations ci-après ont été organisées:

a)La Semaine de la littérature arménienne;

b)La Semaine de la musique;

c)La table ronde sur le sujet «Projet théâtral international arménien»;

d)La table ronde de journalistes sur le sujet «Aller dans le monde avec notre identité»;

e)Le programme «Projets de films arméniens»;

f)La table ronde sur le sujet «Préservation du patrimoine culturel arménien en République d’Arménie et à l’étranger».

515.La nouvelle formule a permis aux personnes qui ont participé aux tables rondes d’élaborer et de mettre en œuvre cinq programmes sectoriels en 2009:

a)Cinéma: le tournage du film documentaire «La terre» se fera avec la participation de divers réalisateurs arméniens;

b)Théâtre: la pièce du dramaturge belge d’origine arménienne K. Safaryan «Sans droit de retour» sera montée avec la participation d’un certain nombre d’artistes de la diaspora;

c)Littérature: Poèmes lyriques arméniens contemporains en deux volumes a été conçu, et un périodique littéraire panarménien sera créé;

d)Danse: master classes de maîtres de danse de la diaspora, complétées par les ouvrages de professionnels nécessaires;

e)Préservation du patrimoine culturel: un portail Internet pour le patrimoine culturel sera mis au point et un appui sera assuré (par l’intermédiaire des missions diplomatiques et des représentations à l’étranger de la République d’Arménie), au processus de reconnaissance, de documentation et de placement du patrimoine arménien sous les auspices de l’État des pays concernés.

516.Le Ministère de la culture prête également attention à l’application des technologies de l’information dans le secteur de la culture. Il s’agit de mettre en place de nouvelles technologies de l’information et de la communication et de nouveaux systèmes de gouvernance électronique, de créer des bases de données d’information uniformes, et de promouvoir la numérisation des biens culturels.

517.En 2008, on a lancé la préparation du programme de création de la gouvernance électronique et de liaisons entre les départements du Ministère, d’alimentation de la base de données relatives aux collections des musées, de numérisation du patrimoine culturel, à quoi il faut ajouter la création du réseau automatique unifié, de la base nationale de données unifiées relatives aux monuments historiques et culturels, et de programmes pour la mise en œuvre de la numérisation des archives des musées (écrites à la main).

518.Pour permettre de numériser les biens matériels et immatériels de l’État, ainsi que les documents écrits et enregistrés sur vidéocassettes conservés dans les archives d’organisations scientifiques et culturelles ou dans les archives publiques, un logiciel de numérisation a été mis au point en 2008; il servira de base pour numériser les volumes prévus dans le programme au cours des années à venir. Les renseignements et autres documents sur 780 monuments ont été numérisés et entrés, en 2008, dans la base de données relatives au patrimoine historique et culturel.

519.La loi sur les activités scientifiques et techniques a été adoptée le 5 décembre 2000. Les procédures de financement contractuel et le financement de base spécifique de ces activités ont été approuvés en 2001. Selon ces procédures, les chercheurs qui travaillent dans des organisations scientifiques des établissements d’enseignement supérieur, des organisations non gouvernementales, placées sous l’égide de l’Académie nationale des sciences, ainsi qu’un certain nombre de chercheurs individuels, participent au concours de recherches ouvert par le Ministère de l’éducation et des sciences tous les trois ans. Actuellement, 83 organisations scientifiques mènent des activités avec des financements thématiques de base ou ad hoc. Quelque 6 899 chercheurs participent à ces projets, dont 651 docteurs ès sciences. Un système multiforme de financement de base par l’État a été introduit en 2003. Des programmes d’État ciblés sont mis en œuvre depuis 2004. On attache beaucoup d’importance à l’implication des jeunes dans l’évaluation des thèmes ou des programmes de recherche.

520.La procédure relative aux études universitaires supérieures et aux études doctorales a été approuvée par la décision gouvernementale no 662 du 20 juillet 2001, selon laquelle, chaque année, le nombre de places à ce niveau d’études est fixé par le Gouvernement qui tient compte, en l’occurrence, de la nécessité de prévoir des orientations prioritaires et le rajeunissement de l’effectif des chercheurs dans certains domaines.

521.Actuellement, la République d’Arménie procède à des réformes dans le secteur scientifique. L’une des premières mesures à cette fin est l’approbation des dispositions théoriques. Le Comité national des sciences a été créé en 2007; il assure la gestion de la poursuite des réformes. L’une de ses tâches prioritaires consiste à mettre en place un dispositif d’expertise du secteur scientifique propre à rendre plus impartiale l’évolution des sujets et des programmes de recherche financés par l’État.

522.Afin de planifier les dépenses publiques dans le secteur scientifique, de renforcer les capacités de gestion dans ce secteur ainsi que l’efficacité du système de gestion des dépenses, on recourt régulièrement, depuis 2003, au Cadre de dépenses à moyen terme, dont les priorités sont les réformes mises en œuvre, l’augmentation du salaire des chercheurs, le renouvellement du potentiel scientifique, l’établissement et le développement d’un dispositif d’expertise indépendant, l’entretien et le développement de la base de données d’information scientifiques.

523.En faisant du secteur de l’information et des télécommunications l’une des branches prioritaires du développement de l’économie, le Gouvernement a adopté, en 2008, une nouvelle stratégie de développement de dix ans pour ce secteur; elle vise à développer l’infrastructure et à faire de la société une société experte en communication, à contribuer à la diffusion des découvertes scientifiques et techniques, et à sensibiliser le public au processus de génération des connaissances. Actuellement, l’État cofinance la mise en place d’un réseau régional de recherche et d’enseignement dans les pays du Caucase méridional dans le cadre du Projet d’interconnexion de la mer Noire, lequel a pour but de le faire participer au réseau GEANT avec des partenaires européens et régionaux, et de favoriser la coopération scientifique. Le Gouvernement arménien appuie la création du réseau national dans le cadre d’un financement ad hoc des activités scientifiques et techniques.

524.Des périodiques et des collections publiés par les soins de l’Académie nationale des sciences et des établissements d’enseignement supérieur contribuent aussi à la diffusion des informations scientifiques et techniques. Chaque année, l’État alloue des fonds aux publications scientifiques. Un projet de stratégie de développement du secteur scientifique et des projets relatifs au système de diplômes scientifiques ont été élaborés et sont en discussion au sein du Comité national des sciences.

525.Actuellement, des fonds sont alloués par l’État pour l’entretien et le développement des réseaux d’information du secteur scientifique.

526.Les organisations scientifiques et les établissements d’enseignement supérieur qui relèvent de l’Académie des sciences, ainsi que les ministères concernés et un certain nombre d’organisations non gouvernementales reçoivent leurs fonds de l’État au titre du financement de base thématique des activités scientifiques et techniques.

527.Au cours de ces dix dernières années, on s’est beaucoup préoccupé de favoriser la coopération internationale dans le domaine scientifique. Actuellement, il existe un certain nombre d’accords internationaux en matière de coopération scientifique et technique, y compris avec les Gouvernements des pays membres de la CEI (Fédération de Russie, Tadjikistan, Belarus, Ukraine, Kirghizistan, Turkménistan, Géorgie), ainsi que de la Grèce, du Liban, de la France, de la Slovaquie, de la Roumanie, de la République islamique d’Iran, de l’Inde et des États-Unis. En 2009, le Ministère de l’éducation et des sciences d’Arménie et le Centre national de la recherche scientifique français ont conclu un accord de coopération, scientifique et technique qui permettra aux chercheurs arméniens de participer à des projets internationaux ainsi qu’aux travaux de laboratoires internationaux associés et de groupes de recherche. Actuellement, le Ministre de l’éducation et des sciences arménien, la Fondation russe pour la recherche fondamentale et le Comité national des sciences et de la technologie de la République du Belarus négocient des accords de coopération au titre desquels il est prévu que des projets de recherche fassent l’objet d’un cofinancement.

528.Des fonds appropriés sont affectés, dans le budget national de 2009, à la mise en œuvre de programmes et de projets collectifs, et à l’organisation de conférences, de séminaires, de colloques et de cours d’été internationaux dans le cadre de la coopération scientifique et technique internationale.

529.Conformément à la décision gouvernementale, la République d’Arménie a adhéré, en 1997, à l’accord de création du Centre international des sciences et de la technologie avec lequel la coopération se poursuit à l’heure actuelle. Chaque année, le Centre finance un certain nombre de projets de recherche internationaux exécutés en Arménie. À ce jour, et depuis 1997, 154 programmes ont ainsi été financés.

530.Dans le cadre de l’INTAS et du projet régional du Caucase de coopération scientifique de la République d’Arménie, neuf sous-projets collectifs ont été approuvés en 2007 (pour une durée de trois ans). Ils sont financés conjointement par la République d’Arménie et l’INTAS.

531.Depuis 1992, la République d’Arménie est membre de l’Institut conjoint de recherche nucléaire (Dubna). En 2008, la contribution de l’Arménie au budget de cet institut a été de 69 900 dollars. Actuellement, 24 chercheurs arméniens, membres de l’Institut et autres, participent à ses travaux.

532.La possibilité qu’ont les chercheurs de participer librement à des travaux créatifs a permis à des organisations scientifiques et à des particuliers de pénétrer sur les marchés scientifiques internationaux. Chaque année, diverses organisations internationales et étrangères (NFSAT, CRDF, ANSEF, UNESCO, etc.), des établissements d’enseignement supérieur arméniens et des organisations scientifiques lancent des projets collectifs subventionnés. L’UE, l’OTAN, USDA, USAID et d’autres subventionnent aussi des projets collectifs. Chaque année, l’État alloue des fonds pour permettre à des chercheurs de participer à des conférences, des colloques et des expositions internationaux à l’étranger.

533.La République d’Arménie est membre de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de la Convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle depuis 1991, de la Convention sur le brevet eurasien depuis 1996, et de la Convention internationale de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques depuis 2000.

534.L’article 31 de la Constitution, dispose que la propriété intellectuelle est protégée par la loi. L’article 10 du Code civil est entièrement consacré aux relations liées à la propriété intellectuelle. Au cours de ces 10 dernières années, on s’est beaucoup préoccupé de la réglementation de ce secteur et une action est en cours pour améliorer la législation arménienne, qui a déjà débouché sur l’adoption de la nouvelle loi sur les droits d’auteur et les droits connexes en 2006, la loi sur les inventions, les modèles d’utilité et les modèles industriels en 2008, et la loi sur les marques. Les règles relatives à la protection du droit d’auteur et des droits connexes, énoncées dans l’article 5 de cette loi, assurent une bonne application de la norme constitutionnelle.

535.La décision gouvernementale no 380-A du 28 avril 2008 relative à l’adoption du Plan d’action du Gouvernement témoigne de l’importance que ce dernier attache à mettre en conformité avec les meilleures normes internationales une protection fiable et efficace du droit de propriété intellectuelle, ainsi que le processus d’enregistrement des droits de propriété. Il est prévu que les projets de lois sur les ajouts aux lois sur les marques, sur les indications géographiques, sur l’évaluation de la propriété intellectuelle et sur les dénominations commerciales seront présentés au Gouvernement pour examen en 2009.

536.La décision no 506-N sur la fixation du taux minimum de rémunération de l’auteur pour certains usages faits de ses travaux, adoptée le 11 janvier 2007, sera également soumise au Gouvernement pour examen.

537.Actuellement, en Arménie, tout ce qui concerne le droit d’auteur et les droits connexes est régi par la Constitution, le Code civil, le Code pénal, le Code des douanes et la loi sur le droit d’auteur et les droits connexes entrée en vigueur le 27 juillet 2006.

538.Du point de vue de la loi sur le droit d’auteur, les lettres et les journaux intimes ont une place à part dans le domaine littéraire. Leur protection juridique relève plutôt du droit constitutionnel relatif à la protection des biens privés. En vertu de l’article pertinent de la Constitution, la protection des lettres et des messages a un rapport avec la loi sur la propriété intellectuelle dans la mesure où ils ont un destinataire. En cas de désaccord, le problème de l’auteur ou du titulaire du droit d’auteur est souvent réglé au terme d’une procédure judiciaire fondée sur les spécificités des objets couverts par ce droit.

539.Pour ce qui est des travaux scientifiques et autres, la protection du droit d’auteur ne dépend pas de la teneur du travail, car il protège la forme plutôt que le fond.

540.La loi de 2002 sur les principes fondamentaux de la législation culturelle de la République d’Arménie (chap. 8) définit la politique et les priorités des échanges culturels internationaux, la politique relative aux échanges de biens culturels exportés ou importés illégalement, ainsi que la coopération culturelle avec les pays étrangers.

541.Au cours de ces dernières décennies, de nets progrès ont été enregistrés quant à l’intégration de l’Arménie dans les institutions internationales, l’exécution des programmes cofinancés et la coopération internationale bilatérale.

542.L’Arménie est membre de la Convention culturelle européenne (1954), de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe (1985), de la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) (1992), de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique (1992), de la Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, du Deuxième Protocole de la Convention de la Haye de 1945 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1999), de la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (2005). La Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société (2005) est en cours de ratification.

543.En 2008, le Ministère de la culture a lancé le processus d’adhésion à l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique et culturel signé à Lake Success (New York) le 22 novembre 1950 et au Protocole à l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique et culturel signé à New York le 1er mars 1977. Cette adhésion facilitera le libre échange de livres, de matériels culturels, éducatifs et scientifiques et leur libre circulation.

544.Coopération avec le Conseil de l’Europe:

a)La conférence international intitulée «Le cinéma comme moyen de dialogue international – prévue par le programme de l’Initiative de Kiev – s’est tenue à Erevan, avec la participation de l’administrateur d’Eurimage, dans le cadre du cinquième Festival international de cinéma «Golden Apricot»;

b)Faisant ressortir l’importance du dialogue interculturel, l’Arménie a été l’un des premiers États membres du Conseil de l’Europe à traduire dans sa langue nationale et à publier le Livre blanc du Conseil de l’Europe sur le dialogue interculturel, et à organiser un débat public avec la participation de personnalités éminentes dans le domaine de la culture et de représentants d’organisations non gouvernementales;

c)Contribution à la présentation de la politique culturelle de l’Arménie dans le «Recueil» du Conseil de l’Europe.

545.Coopération avec l’Organisation des Nations Unies et l’UNESCO:

a)Le projet pilote intitulé «Chemins de la culture et du tourisme pour le développement et le dialogue», élaboré conjointement avec le Ministère de l’économie de la République d’Arménie, a été lancé en janvier 2009;

b)Préparation, en 2009, de séminaires et d’une formation à la gestion des musées et des activités artistiques en association avec le bureau de Moscou de l’UNESCO;

c)Des dispositions ont été prises pour participer au festival «Meeting the UNESCO masterpieces in the land of Olonkho» (Yakutsk) consacré à la musique pour duduk, ainsi qu’aux cours sous-régionaux sur l’enregistrement du patrimoine culturel immatériel d’Asie centrale et du SIC;

d)Participation à divers groupes de travail mis sur pied pour établir les rapports périodiques de l’Arménie.

546.Coopération avec l’Union européenne:

a)Mise en œuvre du programme intitulé «Les Journées du patrimoine européen»;

b)Préparation de la participation au programme de l’UE «Évaluation des besoins culturels», conjointement avec les experts de la Commission européenne;

c)Des propositions ont été présentées au sujet des priorités et des mesures prioritaires pour 2009-2011 dans le domaine de la culture à faire figurer dans le Plan d’action UE-Arménie;

d)Aux fins de la mise en œuvre du Programme de partenariat individuel de l’OTAN et du Plan d’action de la politique européenne de voisinage de l’UE, préparation de la participation aux sessions du Comité interdépartemental.

547.Coopération au sein de la CEI:

a)En tant que membre de la CEI, l’Arménie participe activement aux activités des institutions de cette organisation qui s’occupent des questions humanitaires et culturelles. Il convient de noter, en particulier, une coopération active avec le Conseil de coopération humanitaire de la CEI et le Fonds de coopération humanitaire inter-États (IHCF). Dans le cadre de ce dernier, l’Arménie se préoccupe activement de la préservation de l’espace culturel, de la promotion des jeunes artistes, de l’introduction d’innovations, de la réglementation de l’éducation, et de la mise en œuvre des actions prévues pour renforcer la coopération des médias sur le territoire de la CEI. De plus, depuis 2006, on se prépare à participer aux forums de la CEI sur l’Intelligentsia artistique et scientifique (Dushanbe) organisés par l’IHCF, du concours «Coopération des premières œuvres», à l’initiative «L’Année de la littérature et de la lecture», et aux manifestations caritatives organisées chaque année par l’IHCF;

b)Le Festival humanitaire international d’émissions radiophoniques en langue russe, le deuxième forum sur le sujet «Traduction, langue et culture» des éditeurs de la CEI et des pays baltes sont organisés en Arménie depuis 2007 avec l’aide de l’IHCF;

c)Participation permanente aux activités des conseils du Comité exécutif de la CEI et de ses groupes de travail et d’experts, élaboration de documents conceptuels (par exemple sur la culture, le système d’éducation artistique, l’analyse et la comparaison du cadre législatif relatif au domaine de la culture, et d’autres documents d’intérêt commun);

d)Au cours de ces dernières années, compte tenu des problèmes communs en matière de politique culturelle et de formation du personnel, l’IHCF met ses projets en œuvre conjointement avec l’UNESCO (pour l’organisation, par exemple, de stages de formation à l’intention du personnel des musées, ou bien du forum intitulé «Politique culturelle, une politique pour la culture. Nouvelles orientations et nouvelles approches de la politique culturelle».

548.Coopération au sein de l’Organisation de coopération économique de la mer Noire: une réunion des États membres de cette organisation, une table ronde et des expositions culturelles ont été préparées et se sont tenues en 2009.

549.Dans le cadre de la coopération avec le British Council. En 2008, le Ministère de la culture, la municipalité d’Erevan et le British Council ont signé un mémorandum d’accord pour le développement et l’amélioration du système arménien d’information et de bibliothèques. Parallèlement à ce projet, il est prévu d’exécuter un programme culturel britannique au cours de 2009. Depuis 2007, le Ministère de la culture célèbre, chaque année, la «Journée du traducteur» qui donne lieu à des présentation de livres publiés dans les pays de la CEI, avec la participation d’écrivains étrangers, ainsi qu’à des discussions sur les nouveaux programmes en matière de traduction, etc.

550.L’Arménie continuera à participer à des programmes et des initiatives cofinancés et exécutés conjointement, qui sont chaque année plus nombreux.

a)Le programme des Journées du patrimoine européen, dans le cadre de la coopération avec le Conseil de l’Europe et l’Union européenne;

b)La publication et la présentation du Livre blanc sur le dialogue interculturel dans le cadre de la coopération avec le Conseil de l’Europe;

c)Le programme conjoint «Belgique-Arménie. Dialogue», à propos de la proclamation de l’année 2008 Année européenne du dialogue interculturel, par l’Union européenne;

d)Le programme de formation du personnel des musées, dans le cadre de la coopération avec l’UNESCO;

e)Le programme de rénovation des bibliothèques mis en œuvre conjointement avec le British Council:

f)Les Jeux delphiques pour les jeunes des États membres de la CEI;

g)Le programme intitulé «Nous sommes les héritiers de la victoire», mis en œuvre dans le cadre de l’IHCF;

h)Des programmes conjoints avec des États membres de la CEI exécutés dans le cadre de l’IHCF;

i)Le projet de Jeux internationaux francophones exécuté conjointement avec l’Organisation internationale de la francophonie;

j)Le projet international «Museum Night»;

k)Le Festival international franco-arménien de l’image d’Erevan organisé conjointement avec l’Union arménienne de développement de l’image;

l)Le projet franco-arménien de festival de musique.

551.Depuis 1999, l’Arménie est membre du réseau international sur la politique culturelle, ainsi que du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS).

552.Depuis 2008, le Ministère de la culture arménien est membre de la Fédération internationale des Conseils des arts et agences culturelles (IFACCA).

553.Le Ministère de la culture encourage aussi les organisations culturelles qui œuvrent en Arménie à s’affilier aux organisations internationales, et les représentants de ces organisations à participer à des séminaires et à des réunions organisées par ces dernières.

554.Les bibliothèques arméniennes sont membres de l’ISSN (numéro international normalisé des publications en série, soit l’identifiant international des publications en série et autres ressources périodiques, électroniques et imprimées) et l’Agence d’édition est membre de l’ISBN (numéro international normalisé des livres).

555.La Bibliothèque nationale d’Arménie est membre de la section CEI de la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques (FIAB), de l’Association des bibliothèques d’Eurasie de la CEI et des pays baltes, et de la Conférence des bibliothécaires nationaux européens (CENL).

556.Le festival international de théâtre «Hay Fest» est membre du Réseau international pour les arts du spectacle contemporain (International Network for Contemporary Performing Arts (IETM)) et de l’Association internationale du théâtre pour l’enfance et la jeunesse ASSITJ), de l’Association internationale des festivals et événements; le festival de musique international «Perspectives du XXIe siècle» est membre de l’Association européenne des festivals.

557.En 2008, le Théâtre national de marionnettes H. Tumanyan a adhéré à l’International Union of the Marionette Congress; la Bibliothèque nationale d’Arménie est membre de l’Assemblée des bibliothèques d’Eurasie (ABE) de l’UNESCO, le Centre méthodologique et scientifique de l’art populaire du Ministère de la culture est membre du Conseil international des organisations de festivals de folklore et d’arts.

558.Aux fins du développement de la culture et des arts, des accords, des mémorandums d’accord et des programmes de coopération bilatéraux, intergouvernementaux et interdépartementaux ont été signés avec plus de 50 pays (y compris d’Amérique du Nord et du Sud, d’Europe de l’Ouest et de l’Est, de la CEI et d’Asie). Des Journées ou des Semaines de la culture communes, des conférences, des colloques, des concerts, des programmes de théâtre et d’expositions sont organisés depuis une dizaine d’années dans le cadre d’accords bilatéraux.

559.Les écrivains arméniens participent constamment aux Semaines de la littérature, aux programmes d’échanges littéraires, à des tables rondes dans différents pays. Depuis quelques années, les éditeurs arméniens participent à la Foire internationale du livre de Moscou, de Frankfort et de Paris.

560.En 2008, pour la première fois, des séminaires à l’intention des documentalistes et des critiques de cinéma ont eu lieu en Arménie dans le cadre du programme de «stages de formation supérieure de la région» organisés à l’occasion du festival international de cinéma «Golden Apricot» d’Erevan. La conférence sur le cinéma en tant que moyen de dialogue interculturel organisée en juillet 2008 est l’une des réussites du domaine cinématographique; les représentants de 14 pays y ont participé, ainsi que l’administrateur d’Eurimage.

561.Des équipes et des particuliers arméniens qui travaillent dans la création théâtrale participent aux festivals et aux programmes internationaux avec l’aide de l’État.

562.Le fait que le cadre législatif n’est pas conforme aux instruments internationaux nuit au développement d’une coopération internationale durable dans le domaine de la culture, et l’on s’occupe actuellement de régler ce problème. En outre, l’Arménie adhère peu à peu aux instruments internationaux à caractère culturel sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies, de l’UNESCO, du Conseil de l’Europe et de la CEI.

563.L’aide des organisations internationales a fortement contribué à permettre de renouveler l’équipement technique des établissements culturels (sonorisation et éclairage, fourniture et réparation d’instruments de musique, établissement d’un centre régional de restauration de biens culturels), et à mettre en œuvre des programmes bilatéraux et multilatéraux faisant l’objet d’un cofinancement.