Nations Unies

E/C.12/ISR/CO/4

Conseil économique et social

Distr. générale

12 novembre 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le quatrième rapport périodique d’Israël *

1.Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique d’Israël (E/C.12/ISR/4) à ses 36e et 37e séances (voir E/C.12/2019/SR.36 et 37), les 2 et 3 octobre 2019, et adopté les présentes observations finales à sa 60e séance, le 18 octobre 2019.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique de l’État partie, nonobstant sa présentation tardive, ainsi que les renseignements complémentaires fournis dans les réponses à la liste de points (E/C.12/ISR/Q/4/Add.1). Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation interministérielle de l’État partie.

3.S’il salue la création d’une équipe interministérielle conjointe chargée de l’examen et de la mise en œuvre des observations finales des organes conventionnels, le Comité regrette néanmoins que l’élaboration du quatrième rapport périodique n’ait pas donné lieu à des consultations avec les parties prenantes, notamment la société civile.

B.Aspects positifs

4.Le Comité se félicite de la ratification, en 2012, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

5.Le Comité se félicite également de l’adoption de l’amendement no 200 à la loi sur l’assurance nationale, qui prévoit une augmentation progressive de l’allocation générale d’invalidité d’ici à 2021, et des progrès que l’État partie a accomplis dans les domaines liés aux droits consacrés par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (voir ci-après).

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Applicabilité du Pacte

6.Le Comité constate avec préoccupation que, malgré ses précédentes recommandations (E/C.12/ISR/CO/3, par. 6), l’État partie n’a encore rien fait pour incorporer les dispositions du Pacte dans la législation interne, en conséquence de quoi ces dispositions ne peuvent pas être invoquées devant les instances judiciaires ou administratives ni être directement appliquées par celles-ci.

7. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de faire en sorte que les droits consacrés par le Pacte soient également garantis en droit interne. Il recommande aussi à l’État partie de familiariser davantage les magistrats avec l’opposabilité du Pacte et la nature et la portée des obligations que cet instrument met à la charge d’Israël. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o  9 (1998), relative à l’application du Pacte au niveau national.

Application du Pacte dans le territoire occupé

8.Le Comité se déclare de nouveau vivement préoccupé par la position de l’État partie, qui estime que le Pacte n’est pas applicable en dehors du territoire placé sous sa souveraineté et que, compte tenu de la situation qui règne dans le territoire occupé, celui-ci relève exclusivement du droit des conflits armés et du droit humanitaire. Le Comité continue de regretter que l’État partie refuse de communiquer des informations sur la situation dans le territoire occupé.

9. Le Comité rappelle à l’État partie que, dans son avis consultatif du 9 juillet 2004 sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé , la Cour internationale de Justice a dit que les obligations mises à la charge d’Israël par le droit international des droits de l’homme s’appliquaient dans le Territoire palestinien occupé et que les situations de conflit armé ou d’occupation relevaient à la fois du droit des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Ce point de vue a été régulièrement exprimé par divers organes conventionnels, dont le Comité, ainsi que par l’Assemblée générale dans ses résolutions pertinentes et par le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans le Territoire palestinien occupé depuis 1967, le Secrétaire général et le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme dans leurs rapports. Le Comité prie instamment l’État partie d’agir dans le droit fil de l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice et de s’acquitter des obligations mises à sa charge par le Pacte. De surcroît, il recommande de nouveau à l’État partie de fournir, dans son cinquième rapport périodique, des informations sur la jouissance, par la population du Territoire palestinien occupé, des droits consacrés par le Pacte.

Politiques de l’État partie concernant le Territoire palestinien occupé

10.S’il note que l’État partie fait face à de graves problèmes de sécurité, le Comité demeure néanmoins inquiet des lourdes conséquences que les politiques adoptées par Israël à l’égard du Territoire palestinien occupé − à savoir le bouclage et le système de permis imposés en ce qui concerne la bande de Gaza et l’occupation et la colonisation de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est − ont sur la jouissance, par les habitants de ces territoires, des droits consacrés par le Pacte, notamment les droits au travail, à l’alimentation, à l’eau et l’assainissement, à la santé et à l’éducation et les droits culturels. Il est en outre préoccupé par l’expansion des colonies juives en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé, notamment par la délégation de certains pouvoirs à des organisations telles que l’Organisation sioniste mondiale et le Fonds national juif.

11. Le Comité rappelle à l’État partie qu’il a des obligations positives et des obligations négatives à l’égard du Territoire palestinien occupé, selon le degré de contrôle qu’il exerce et les pouvoirs qu’il a transférés, qu’il ne devrait pas faire obstacle à l’exercice des droits susmentionnés dans les domaines où la compétence a été transférée aux autorités palestiniennes, et qu’il devrait veiller à ce qu’aucune mesure de politique générale ou mesure législative qu’il adopte en tant que Puissance occupante à l’égard du territoire occupé n’entraîne la modification permanente du statut politique ou juridique de ce territoire ou des conséquences irréparables pour les personnes qui y vivent. Le Comité engage instamment l’État partie :

a) À lever immédiatement le blocus et les mesures de bouclage imposés contre la bande de Gaza et à permettre l’accès sans restriction de l’aide humanitaire d’urgence ;

b) À réduire au minimum requis pour garantir la sécurité les restrictions frappant les biens figurant sur la liste des biens à double usage ;

c) À prendre immédiatement des mesures facilitant la libre circulation des Palestiniens dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et la bande de Gaza, et à veiller à ce que toute restriction de la libre circulation des civils et des biens en provenance ou à destination de la bande de Gaza ainsi qu’à l’intérieur de ce territoire soit conforme aux obligations mises à sa charge par le Pacte ;

d) À mettre immédiatement fin à toutes les politiques d’implantation et les activités connexes menées en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé, à inverser le processus d’implantation, à annuler les pouvoirs délégués aux organisations qui facilitent ce processus, telles que l’Organisation sioniste mondiale et le Fonds national juif, et à cesser de soutenir ces organisations.

Institutions nationales des droits de l’homme

12.S’il constate l’existence de plusieurs institutions nationales de défense des droits de l’homme dans l’État partie, parmi lesquelles le Contrôleur et le Médiateur, le Comité continue de s’inquiéter du fait que ces institutions ne répondent pas aux critères énoncés dans les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et qu’aucune entité n’est chargée de coordonner leurs activités.

13. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes pour se doter d’une institution nationale des droits de l’homme indépendante fonctionnant conformément aux Principes de Paris, notamment de renforcer l’indépendance des institutions existantes.

Droit de disposer librement des richesses et ressources naturelles

14.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles l’État partie a autorisé des entreprises israéliennes et des multinationales à mener des projets d’extraction de pétrole et de gaz et des projets d’énergie renouvelable dans le Golan syrien occupé et le Territoire palestinien occupé sans avoir consulté les populations touchées et alors qu’il a interdit aux Syriens et aux Palestiniens d’accéder à leurs ressources naturelles, de les contrôler et de les exploiter. De surcroît, le Comité regrette qu’aucun renseignement ne lui ait été fourni sur les mesures prises par l’État partie pour s’assurer que les entreprises en question ne commettent pas de violations des droits de l’homme dans le cadre de ces projets (art. 1 (par. 2)).

15. Le Comité recommande à l’État partie de cesser immédiatement d’accorder des licences autorisant l’exploitation des ressources naturelles dans le territoire occupé, ainsi que de réglementer les opérations et activités des entreprises israéliennes et des multinationales opérant dans ce territoire afin de garantir qu’elles respectent les normes relatives aux droits de l’homme. Il appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des entreprises.

Loi fondamentale définissant Israël comme État-nation du peuple juif

16.Le Comité est profondément inquiet de l’effet discriminatoire que la Loi fondamentale définissant Israël comme État-nation du peuple juif peut avoir sur la jouissance, par les non-Juifs de l’État partie, des droits consacrés par le Pacte. Il craint en outre qu’en faisant de l’implantation de colonies juives une valeur nationale, cette Loi fondamentale aggrave encore la situation des droits économiques, sociaux et culturels dans le territoire occupé, où leur exercice est déjà considérablement entravé par la politique d’implantation (art. 1er (par. 1), 2 (par. 2) et 15).

17. Le Comité invite instamment l’État partie à revoir la Loi fondamentale en vue de la mettre en conformité avec le Pacte ou de l’abroger et à s’employer plus activement à éliminer la discrimination à l’égard des non-Juifs en ce qui concerne la jouissance des droits consacrés par le Pacte, en particulier les droits à l’autodétermination et à la non-discrimination et les droits culturels.

Non-discrimination

18.Le Comité constate que la législation antidiscrimination dont l’État partie est doté n’est pas exhaustive et s’inquiète de ce qu’elle n’est pas pleinement conforme aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, les motifs de discrimination interdits étant limités, et du fait que l’État partie n’a pris aucune mesure pour la réviser (art. 2 (par. 2)).

19. Le Comité recommande à l’État partie de réviser sa législation antidiscrimination ou d’adopter de nouvelles lois pour la rendre exhaustive, afin que toutes les formes directes, indirectes et multiples de discrimination soient interdites quels que soient leurs motifs, y compris la discrimination fondée sur la langue, la couleur, l’origine sociale, la fortune, l’orientation sexuelle, la naissance ou toute autre situation, et que les victimes de discrimination aient accès à des recours utiles. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o  20 (2009) relative à la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

Les Bédouins

20.S’il prend note de l’adoption, en 2017, du plan de développement socioéconomique pour les Bédouins du Néguev pour la période 2017-2021 (résolution gouvernementale no 2397), le Comité est néanmoins préoccupé par :

a)Le grand nombre de différends fonciers non réglés ;

b)Le fait que les populations bédouines concernées n’ont pas véritablement participé à l’élaboration du plan ni été réellement consultées ;

c)Les informations selon lesquelles les Bédouins qui vivent dans des villages non reconnus du désert du Néguev ont été expulsés de leurs foyers et de leurs terres ancestrales et forcés de se réinstaller dans des villages reconnus ;

d)Le fait que les conditions de vie ne sont pas conformes aux normes, que ce soit dans les villages non reconnus ou dans les villages reconnus, l’accès à un logement convenable, à l’eau et l’assainissement, à l’électricité et aux transports publics étant très limité (art. 1 (par. 1) et 11).

21. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour régler les différends fonciers existants avec toute la diligence et la transparence voulues ;

b) De consulter les populations bédouines concernées à propos de l’application de la résolution gouvernementale n o  2397 et de veiller à ce que la formulation et l’application de toute politique touchant les Bédouins se fassent avec la participation des intéressés et dans le cadre de véritables consultations avec eux ;

c) De cesser immédiatement d’expulser de leurs foyers et de leurs terres ancestrales les Bédouins qui vivent dans des villages non reconnus, et de reconnaître ces villages ;

d) D’améliorer les conditions de vie et les infrastructures dans tous les villages bédouins de la région du Néguev.

Réfugiés et demandeurs d’asile

22.Le Comité est préoccupé par le nombre excessivement élevé de demandes d’asile en suspens et le faible nombre de personnes qui obtiennent le statut de réfugié. Il s’inquiète de ce que les demandeurs d’asile, y compris les Érythréens et les Soudanais auxquels s’applique la politique de non-refoulement temporaire de l’État partie et qui vivent de facto en permanence en Israël, ne sont pas légalement autorisés à travailler et ont un accès très limité aux prestations de sécurité sociale et aux services de santé. En outre, il constate avec préoccupation que la loi de 1954 sur la prévention de l’infiltration oblige les employeurs à verser 20 % du salaire mensuel des demandeurs d’asile érythréens et soudanais à un fonds de départ, en conséquence de quoi près de la moitié de ces personnes gagnent moins que le revenu minimum et voient donc sévèrement entravée leur capacité à exercer les droits consacrés dans le Pacte, en particulier les droits à la santé et l’éducation (art. 2 (par. 2), 6 et 9).

23. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’améliorer la procédure de détermination du statut de réfugié afin de faciliter le traitement des demandes et de rendre la procédure plus équitable et plus efficace ;

b) D’autoriser l’accès des demandeurs d’asile au marché du travail ;

c) De permettre aux demandeurs d’asile de bénéficier de davantage de prestations sociales, y compris l’assurance maladie, en tenant particulièrement compte des besoins des personnes marginalisées et défavorisées, notamment les personnes handicapées, les femmes, les enfants et les personnes âgées ;

d) D’abroger la loi sur la prévention de l’infiltration ou de la modifier de manière à la rendre conforme au Pacte.

Droit au travail

24.Tout en se félicitant de l’augmentation générale de l’emploi et de la participation au marché du travail constatée dans l’État partie, le Comité constate avec préoccupation que certains groupes ne peuvent toujours pas exercer pleinement leur droit au travail et sont surtout employés dans les secteurs à bas salaires. De surcroît, il regrette l’absence de données complètes et ventilées sur la réalisation du droit au travail (art. 6).

25. Le Comité recommande à l’État partie de faire davantage d’efforts pour accroître la participation des personnes handicapées, des Bédouins, des femmes arabes et des Juifs ultra-orthodoxes au marché du travail, notamment en mettant à la disposition de ces personnes des programmes d’enseignement et de formation professionnels adaptés à leur expérience et à leur niveau de qualification professionnelle et en faisant pleinement respecter les quotas concernant l’emploi des personnes handicapées. Il recommande également à l’État partie de fournir, dans son cinquième rapport périodique, des données complètes et ventilées sur la réalisation du droit au travail, et notamment sur la participation au marché du travail, l’emploi, le chômage et le sous-emploi.

Sécurité et santé au travail

26.Le Comité est préoccupé par l’absence de progrès dans la réduction des accidents du travail, notamment les accidents mortels, et par la diminution considérable du nombre de contrôles effectués par l’inspection du travail entre 2006 et 2016 (art. 7).

27. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour réduire le nombre d’accidents du travail, y compris les accidents mortels, notamment en sensibilisant davantage les employeurs et les travailleurs à la sécurité sur le lieu de travail et aux mesures qui pourraient être prises pour prévenir les accidents, et en renforçant les contrôles effectués par l’inspection du travail. Il lui recommande également d’inclure dans son cinquième rapport des informations sur les maladies et accidents professionnels.

Droit à des conditions de travail justes et favorables

28.Tout en notant qu’en Israël 58 % des travailleurs migrants, principalement des femmes, sont employés en tant qu’aidants logés et nourris, le Comité s’inquiète de voir que la loi de 1951 sur les heures de travail et de repos ne s’applique pas à leur cas et que leurs conditions de travail ne sont pas véritablement contrôlées par les services du travail. Notant que l’État partie a conclu avec certains des pays d’origine des travailleurs migrants des accords bilatéraux pour protéger les droits de ces derniers, le Comité craint toutefois que les travailleurs venant de pays qui ne sont pas liés par un accord bilatéral avec l’État partie puissent être victimes d’exploitation et d’abus (art. 7).

29. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour :

a) Faire en sorte que les aidants logés et nourris soient correctement rémunérés pour les heures supplémentaires qu’ils effectuent et bénéficient d’une période de repos hebdomadaire d’au moins vingt-cinq heures, et notamment étendre le champ d’application de la loi sur les heures de travail et de repos à ces travailleurs ;

b) Permettre à l’inspection du travail de contrôler effectivement les conditions de travail des aidants nourris et logés et mettre en place des mécanismes de plainte accessibles pour les employés de ce secteur ;

c) Garantir que les dispositions des accords bilatéraux relatives à la protection des droits des travailleurs migrants soient conformes au Pacte et pleinement respectées ;

d) Garantir que les droits des travailleurs venant de pays qui ne sont pas liés par un accord bilatéral avec l’État partie bénéficient de la même protection que ceux des travailleurs qui sont couverts par des accords bilatéraux .

Harcèlement sexuel sur le lieu de travail

30.Le Comité est préoccupé par la fréquence des cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail malgré l’adoption de la loi de 1998 sur la prévention du harcèlement sexuel, ainsi que par le très faible nombre de cas ayant donné lieu à une enquête et à des poursuites (art. 3 et 7).

31. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour renforcer l’application de la loi sur la prévention du harcèlement sexuel, de dispenser aux responsables de l’application des lois une formation qui les sensibilise aux questions de genre et de veiller à ce que les cas de harcèlement sexuel signalés fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites en bonne et due forme, à ce que les auteurs soient dûment sanctionnés et à ce que les victimes aient accès à une réparation appropriée, y compris une indemnisation .

Droits syndicaux

32.Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que les travailleurs dans le Golan syrien occupé sont relativement peu informés ou conscients de leurs droits, notamment de leurs droits syndicaux, ce qui fait qu’ils auront moins tendance à faire valoir leurs droits ou à chercher à obtenir une réparation effective si ceux-ci sont violés (art. 8).

33. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que des mécanismes de plainte pour les travailleurs soient mis en place dans le Golan syrien occupé et de prendre, notamment en coopération avec les syndicats, les mesures nécessaires pour sensibiliser les travailleurs aux droits qui leur sont garantis par le Pacte et aux mécanismes de plainte qui leur sont ouverts .

Droit à la sécurité sociale

34.Le Comité est préoccupé par l’écart de cinq ans qui persiste dans l’État partie entre les hommes et les femmes s’agissant de l’âge de la retraite et qui a donné lieu à un écart de pension entre les sexes. Il note également avec préoccupation que le niveau de la pension de vieillesse n’est pas suffisant pour permettre aux bénéficiaires de mener une existence décente eu égard au taux élevé de pauvreté constaté chez les personnes âgées dans l’État partie. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations détaillées sur les prestations de sécurité sociale (art. 3, 9 et 11).

35. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’âge de la retraite soit le même pour les hommes et les femmes en vue de combler l’écart de pension entre les sexes, et de porter le montant de la pension de vieillesse à un niveau qui permette aux bénéficiaires de mener une existence décente. Il demande aussi à l’État partie de faire figurer dans son cinquième rapport périodique des renseignements détaillés sur la couverture sociale, le niveau des prestations de sécurité sociale, l’indexation de celles-ci et les mesures prises pour les étendre aux travailleurs étrangers titulaires d’un permis de séjour temporaire et aux demandeurs d’asile .

Protection de la famille

36.Le Comité note avec préoccupation qu’en dépit de sa recommandation précédente, la présomption liée aux jeunes enfants consacrée par la loi sur la capacité juridique et les tutelles subsiste (art. 3 et 10).

37. Le Comité recommande à l’État partie de modifier la loi sur la capacité juridique et les tutelles en vue d’abolir la présomption liée aux jeunes enfants et de garantir que toutes les décisions relatives à la garde des enfants soient prises dans le respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant .

Lois relatives au statut personnel

38.Notant que les tribunaux religieux ont une compétence exclusive sur les questions de mariage et de divorce tandis que, parallèlement, les tribunaux civils aux affaires familiales sont compétents en matière de garde d’enfant et de pension alimentaire, le Comité est préoccupé de voir que des lois et des réglementations différentes s’appliquent aux parties à un litige en fonction de leur religion et de leur confession, d’où des règles et des niveaux de protection différents en matière de statut personnel (art. 3 et 10).

39. Le Comité recommande à l’État partie d’évaluer le système actuel du droit religieux régissant les mariages et les divorces en vue de l’aligner sur les dispositions du Pacte, en particulier sur le principe de non-discrimination dans l’exercice des droits énoncés dans le Pacte (art. 2, par. 2) et sur le droit égal qu’ont l’homme et la femme au bénéfice des droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le Pacte (art. 3 ).

Regroupement familial

40.Le Comité note avec préoccupation que la loi sur la citoyenneté et l’entrée en Israël (dispositions temporaires) interdit le regroupement familial avec le conjoint aux Palestiniens venant de Cisjordanie ou de la bande de Gaza qui sont mariés à des personnes titulaires de permis de résidence en Israël ou à Jérusalem-Est , ce qui les empêche d’exercer leur droit à la vie familiale. Il est également préoccupé de constater que de nombreuses personnes qui vivent en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, et ont de la famille dans la bande de Gaza restent séparées de celle-ci des années durant à cause de la politique de bouclage de l’État partie. Il craint en outre qu’en cas de divorce, les femmes palestiniennes dont le droit de résider à Jérusalem-Est ou en Israël dépend du statut de leur mari perdent ce droit et soient, de ce fait, parfois contraintes à demeurer dans une relation de violence (art. 10).

41. Le Comité recommande à l’État partie de revoir la loi sur la citoyenneté et l’entrée en Israël (dispositions temporaires) en vue de l’aligner sur les obligations qui lui incombent au titre de l’article 10 du Pacte et de faciliter le regroupement familial pour tous les citoyens et résidents permanents, quels que soient leur statut ou leur origine .

Pauvreté

42.Le Comité est préoccupé par le taux élevé et croissant de pauvreté dans l’État partie, en particulier chez les personnes âgées, les familles bédouines, les familles arabo-israéliennes et les familles ultra-orthodoxes. Il est également préoccupé par les fortes disparités de revenus dans l’État partie, qui sont les plus importantes de tous les États membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (art. 11).

43. Le Comité recommande à l’État partie de combattre la pauvreté, et notamment d’entreprendre une analyse approfondie des causes sous-jacentes de ce phénomène parmi les groupes particulièrement touchés et d’adopter des mesures concrètes et ciblées pour faire reculer la pauvreté au sein de ces groupes. Il recommande également à l’État partie de prendre des mesures effectives pour réduire les inégalités de revenus dans la population, notamment en réformant le système fiscal et le système de sécurité sociale .

Pauvreté et insécurité alimentaire dans la bande de Gaza

44.Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que la moitié de la population de Gaza vit dans la pauvreté et que les deux tiers environ des ménages gazaouis souffrent d’insécurité alimentaire, situation en grande partie imputable à la politique de bouclage imposée par l’État partie. En dépit des explications de la délégation, le Comité continue par ailleurs de s’inquiéter des effets dangereux et durables qu’ont les pulvérisations aériennes d’herbicides pratiquées par des sociétés privées engagées par le Ministère de la défense sur des territoires adjacents à la clôture entre Israël et Gaza. Il s’inquiète en particulier des effets de ces activités sur la productivité des cultures et sur le sol dans les zones de Gaza avoisinantes. Le Comité est aussi préoccupé par les restrictions imposées aux Palestiniens dans l’accès à leurs terres agricoles, leurs ressources en eau et leurs systèmes d’irrigation, ainsi qu’aux ressources marines. Il est enfin préoccupé par la confiscation et la détérioration de bateaux de pêche appartenant à des Palestiniens, ce qui a privé ces derniers de leurs moyens de subsistance (art. 6, 11 et 12).

45. Le Comité renvoie l’État partie aux alinéas a) et b) du paragraphe 11 des présentes observations finales. Il recommande à l’État partie de faire réaliser une évaluation scientifique des effets, sur les Palestiniens, de la pulvérisation d’herbicides, en particulier sur leurs moyens de subsistance, leur santé, leur sécurité alimentaire et l’environnement, et de prendre les mesures voulues en fonction des résultats de l’évaluation. Dans l’intervalle, l’État partie devrait, au titre du principe de précaution, cesser ces pulvérisations. Le Comité recommande en outre à l’État partie de veiller à ce que les agriculteurs et les pêcheurs aient librement accès à leurs terres, à leurs systèmes d’irrigation et aux ressources marines, et de s’abstenir de confisquer et de détériorer les bateaux et le matériel de pêche et de restreindre la circulation des pêcheurs et des communautés de pêcheurs palestiniens .

Eau et assainissement

46.Le Comité note avec préoccupation qu’aucun des villages non reconnus du Néguev n’est relié au réseau national de distribution d’eau et que la majorité des villages bédouins, reconnus ou non, ne sont pas reliés à un système d’évacuation des eaux usées. Il constate en outre avec inquiétude que la politique d’occupation et de colonisation menée par l’État partie et la destruction des infrastructures hydrauliques palestiniennes à laquelle il procède limitent l’accès à l’eau dans le Territoire palestinien occupé et créent des pénuries d’eau particulièrement extrêmes, avec les graves conséquences que cela implique pour la santé des Palestiniens qui y vivent (art. 11).

47. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires  :

a) Pour que tous les villages bédouins, qu’ils soient reconnus ou non, soient reliés au réseau national de distribution d’eau et à un système d’évacuation des eaux usées ;

b) Pour mettre un terme à la destruction des infrastructures hydrauliques palestiniennes et faire en sorte que les Palestiniens aient accès à une eau salubre et potable en quantité suffisante .

Droit au logement

48.Le Comité est préoccupé par la baisse des dépenses publiques dans le secteur du logement et par la diminution du nombre des logements sociaux. Il regrette l’absence de renseignements détaillés sur la situation concernant les sans-abri et les personnes mal logées (art. 11).

49. Le Comité recommande à l’État partie d’accroître les crédits budgétaires alloués au secteur du logement en vue de développer les logements sociaux au bénéfice des personnes et des familles défavorisées et marginalisées, et de faire figurer dans son cinquième rapport des renseignements, y compris des statistiques, sur la situation concernant les sans-abri et les personnes mal logées et sur l’offre de logements sociaux .

Aménagement et zonage territorial en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est

50.Le Comité constate avec préoccupation que les lois et politiques d’aménagement et de zonage territorial ont des effets discriminatoires sur les Palestiniens et les communautés bédouines en Cisjordanie, comme l’illustre le fait que moins de 1 % des terrains dans la zone C et 13 % des terrains à Jérusalem-Est sont affectés à la construction d’infrastructures palestiniennes. Il note en outre avec préoccupation que la procédure régissant les demandes de permis de construire est longue, compliquée et onéreuse et que peu de demandes sont approuvées, ce qui a donné lieu à beaucoup d’expulsions et de démolitions en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est (art. 2 (par. 2) et 11).

51. Le Comité recommande à l’État partie de revoir les lois et politiques d’aménagement du territoire qu’il applique en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, de sorte qu’elles soient conformes aux obligations qui lui incombent en vertu du Pacte, et de mettre fin à ses pratiques de zonage. Le Comité recommande également à l’État partie de réformer le système de permis de construire en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, en vue d’empêcher les démolitions et les expulsions dues à l’absence de permis de construire, et de garantir que toute démolition ne soit effectuée qu’en dernier ressort et soit strictement nécessaire à la réalisation d’un objectif légitime de l’État conformément aux obligations incombant à ce dernier en vertu du Pacte. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur ses observations générales n o  4 (1991) concernant le droit à un logement suffisant et n o  7 (1997) concernant les expulsions forcées .

La pratique des démolitions punitives

52.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les maisons des familles d’auteurs présumés d’attaques contre des civils israéliens et les forces de sécurité israéliennes sont démolies à titre punitif. Il prend note d’un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU indiquant que 53 complexes résidentiels ont été démolis à titre punitif ou mis sous scellés entre le 1er janvier 2015 et le 31 mai 2018, entraînant l’expulsion forcée de 323 personnes (art. 2 (par. 2) et 11).

53. Le Comité engage l’État partie à mettre immédiatement fin à la pratique de la démolition collective de logements et de biens privés à titre punitif, et à faire en sorte que les victimes d’une telle pratique obtiennent une réparation intégrale et effective, notamment la restitution des biens concernés .

Droit à la santé

54.Le Comité note avec préoccupation que la part des ressources allouées au secteur de la santé, en proportion du produit intérieur brut (PIB), n’a augmenté que de 0,4 % entre 2000 et 2017, malgré une croissance démographique importante, ce qui a entraîné une pénurie de personnel médical et de matériel médical essentiel, des délais d’attente prolongés et la fréquence des infections nosocomiales. Il s’inquiète également des disparités entre les zones urbaines et périphériques s’agissant de l’offre, de l’accessibilité et de la qualité des services de soins de santé. Le Comité est aussi préoccupé par le mauvais état de santé relatif des populations arabes et bédouines dans l’État partie, notamment par les taux de mortalité infantile proportionnellement plus élevés que ceux constatés dans le reste de la population (art. 2 (par. 1 et 2) et 12).

55. Le Comité recommande à l’État partie d’accroître la part des ressources budgétaires allouées au secteur de la santé publique et d’intensifier ses efforts pour garantir un accès égal à des services de soins de qualité, quel que soit le lieu de résidence, en particulier pour les personnes vivant dans les zones périphériques. Il recommande également à l’État partie de prendre des mesures concrètes pour remédier au mauvais état de santé dont souffrent de façon disproportionnée les populations arabes et bédouines .

Accès aux services de santé

56.Le Comité prend note du fait que le Fonds national d’assurance maladie n’inclut pas les travailleurs étrangers et que leurs employeurs sont tenus de leur offrir une assurance médicale en application de l’ordonnance sur les travailleurs étrangers (ensemble de services de santé pour les travailleurs) ; il est toutefois préoccupé par le nombre élevé de cas de non-respect de ces dispositions par les employeurs, ce qui a eu pour effet de priver un grand nombre de travailleurs étrangers de leur droit à la santé. Le Comité est aussi préoccupé par le fait que les demandeurs d’asile, y compris les ressortissants érythréens et soudanais qui relèvent de la politique de non-expulsion temporaire, ne sont pas autorisés à travailler dans l’État partie, ne sont pas couverts par l’assurance maladie et n’ont pas accès aux services de santé publics, excepté en cas d’urgence médicale. Le Comité constate avec préoccupation qu’en 2018, l’État partie a décidé que les enfants de travailleurs migrants sans papiers et de demandeurs d’asile dont la demande a été rejetée ne pourraient plus bénéficier du programme d’assurance santé mis en œuvre dans le cadre de l’accord passé avec la caisse de santé Meuhedet. Le Comité constate en outre avec inquiétude que les restrictions budgétaires, la pénurie de professionnels de santé et le mauvais état des infrastructures restreignent la disponibilité et l’accessibilité des services de santé fournis aux travailleurs étrangers, aux réfugiés et aux demandeurs d’asile dans les dispensaires financés par l’État, en particulier le dispensaire Terem et le dispensaire Gesher (art. 10 et 12).

57. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs migrants et les demandeurs d’asile ont accès dans des conditions d’égalité aux services de santé prophylactiques, thérapeutiques et palliatifs, quels que soient les papiers en leur possession ou leur situation au regard de la loi, notamment de faire en sorte qu’ils soient couverts par l’assurance maladie nationale ;

b) De faire en sorte que tous les enfants, indépendamment de leur situation au regard de la loi, aient accès en permanence aux services de santé ;

c) D’élargir les services de soins de santé, y compris de santé mentale, que les dispensaires financés par l’État offrent aux demandeurs d’asile et renforcer l’accessibilité de ces établissements, notamment en les dotant de ressources financières supplémentaires .

58.Le Comité est préoccupé par la très faible disponibilité des services de santé dans la bande de Gaza et par la baisse de la qualité de ces services, baisse liée aux restrictions imposées aux produits à double usage, y compris aux fournitures et matériels médicaux, et à l’escalade des hostilités, qui ont contraint les habitants à se rendre en Cisjordanie ou en Israël pour se faire soigner. Le Comité est également préoccupé par la lenteur et la complexité du système de visa de sortie, qui a ôté aux habitants de la bande de Gaza toute possibilité de se procurer en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, en Israël et dans d’autres pays le traitement qui leur avait été recommandé sur le plan médical et n’était pas disponible à Gaza. De plus, le Comité s’inquiète de l’augmentation notable du nombre de refus de visa et des retards dans la délivrance de ces visas, constatée ces dernières années, et par les conséquences désastreuses qui s’ensuivent, notamment le décès de patients qui attendaient qu’un visa de sortie leur soit délivré et la réalisation d’interventions médicales lourdes sur des enfants sans que leurs parents puissent les accompagner (art. 10 et 12).

59. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De faciliter l’entrée des fournitures et matériels médicaux essentiels et la circulation des professionnels de santé depuis et vers Gaza ;

b) De revoir le système d’octroi de visa de sortie pour raison médicale en vue de permettre aux personnes vivant à Gaza d’avoir plus facilement et plus rapidement accès à tous les services de santé recommandés sur le plan médical ;

c) De veiller à ce que tout enfant dirigé, pour traitement médical, sur un prestataire situé à l’extérieur de Gaza puisse être accompagné par au moins l’un de ses parents .

Essais cliniques sur des êtres humains

60.Le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe pas de loi-cadre régissant les essais cliniques et que des essais cliniques ont été menés sur des êtres humains sans réglementation appropriée (art. 12).

61. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter un texte fondamental propre à réglementer les essais cliniques sur les êtres humains, de protéger le droit à la santé des personnes qui participent à de tels essais, et de mettre en place des mécanismes de surveillance effectifs. Il lui recommande aussi de veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées sur les cas d’essais médicaux non réglementés, et à ce qu’une réparation adéquate soit accordée aux participants à de tels essais .

Droit à l’éducation

62.Le Comité prend note des mesures envisagées par l’État partie en vue d’améliorer l’accès des enfants défavorisés et marginalisés à l’éducation, mais il demeure préoccupé par le fait que le montant des fonds, exprimé en part du PIB, alloués au secteur de l’éducation n’a pas évolué au cours des dix années écoulées en dépit de la croissance constante de la population. Le Comité est aussi préoccupé par le taux disproportionné d’élèves bédouins qui abandonnent l’école et par les écarts considérables entre les résultats scolaires des élèves arabes et ceux des élèves juifs. Il est en outre préoccupé par le manque de salles de classe et de jardins d’enfants dans les quartiers bédouins ainsi que par la multiplication de jardins d’enfants privés, de piètre qualité et non supervisés, essentiellement fréquentés par des enfants de demandeurs d’asile. Il est enfin préoccupé par la forte proportion d’élèves handicapés qui sont inscrits dans des classes ou écoles spécialisées (art. 13 et 14).

63. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts en vue :

a) D’accroître les fonds publics alloués au secteur de l’éducation ;

b) De déterminer pourquoi l’abandon scolaire est si important chez les élèves bédouins et de prendre les mesures efficaces permettant d’y remédier ;

c) De relever la qualité de l’enseignement dispensé aux élèves arabes afin d’améliorer leurs résultats scolaires ;

d) De remédier au manque de salles de classe et de jardins d’enfants dans les quartiers bédouins ;

e) D’accroître le nombre de jardins d’enfants publics et de réglementer et suivre de près la qualité et l’environnement éducatif des jardins d’enfants privés ;

f) D’élargir l’offre d’éducation inclusive permettant aux élèves handicapés de suivre leur scolarité en établissement ordinaire .

Accès à l’éducation

64.Le Comité est préoccupé par les restrictions d’accès à l’éducation dans le Territoire palestinien occupé, en particulier par :

a)La pénurie d’établissements scolaires due à la démolition, fréquente, des bâtiments scolaires et à la confiscation des locaux ou des supports pédagogiques par les autorités israéliennes, ainsi que les difficultés rencontrées pour obtenir des permis de construire et se procurer les matériaux de construction qui, pour la plupart, sont interdits au titre des restrictions à l’importation de biens à double usage ;

b)La précarité de l’environnement éducatif dans lequel les élèves palestiniens sont scolarisés, précarité liée aux perquisitions auxquelles se livrent, en armes ou sans armes, les forces de sécurité israéliennes dans les écoles palestiniennes ;

c)La fréquence des cas de harcèlement ou de menaces de la part des forces de sécurité ou des colons israéliens envers les élèves et les enseignants aux points de contrôle ou le long des routes, qui empêche tout particulièrement les filles de se rendre à l’école (art. 10, 13 et 14).

65. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’annuler la démolition d’écoles et les ordres de suspension de travaux visant la construction d’écoles ;

b) De n’autoriser les forces de sécurité israéliennes à pénétrer dans les établissements scolaires et à y mener des perquisitions que dans la stricte mesure où la situation l’exige, et d’accorder une attention particulière à la nécessité d’assurer aux élèves palestiniens un environnement éducatif sûr et protégé ;

c) De prendre des mesures effectives pour garantir l’accès sans entrave et en toute sécurité des élèves et des enseignants aux établissements scolaires, à l’abri du harcèlement et des menaces, et d’enquêter sur les actes de harcèlement et d’intimidation commis par les colons et les forces de sécurité israéliens, d’en poursuivre les auteurs et de les sanctionner ;

d) De faire sienne la Déclaration sur la sécurité dans les écoles et de prendre des mesures concrètes pour dissuader d’utiliser les écoles à des fins militaires, notamment en appliquant au cadre stratégique et opérationnel militaire les Lignes directrices pour la protection des écoles et des universités contre l’utilisation militaire durant les conflits armés .

Accès à l’enseignement supérieur

66.Le Comité est préoccupé par l’interdiction générale imposée depuis 2014 aux étudiants de la bande de Gaza d’accéder à l’enseignement dispensé en Cisjordanie, qui fait que les étudiants gazaouis ont un accès limité à l’enseignement supérieur tout particulièrement. Il est également préoccupé par les graves répercussions de l’application de la liste des biens à double usage sur la jouissance, par les étudiants de la bande de Gaza, de leur droit à l’éducation, en particulier dans le domaine des sciences et de l’ingénierie, et sur leurs possibilités de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications, du fait de l’absence de matériels et d’équipements indispensables à cet enseignement (art. 13 et 15).

67. Le Comité engage vivement l’État partie à lever l’interdiction générale susmentionnée et à autoriser l’entrée à Gaza des matériels et équipements nécessaires à l’enseignement des sciences et de l’ingénierie .

Droits culturels

68.Le Comité prend note du fait que l’État partie est un pays dont la population est plurielle et issue de contextes culturels différents, mais il est préoccupé par l’absence de mesures propres à promouvoir la diversité culturelle. Malgré les explications données par la délégation sur la question, le Comité note avec préoccupation que la langue arabe a perdu son statut de langue officielle pour être rétrogradé à celui de langue à statut spécial en application de la Loi fondamentale définissant Israël comme État-nation du peuple juif. Il est également préoccupé par le très faible montant des fonds alloués à l’Académie de la langue arabe, à savoir 1 450 000 nouveaux shekels (NSI) en 2019, d’autant que la population arabe représente 20 % de la population de l’État partie (art. 15).

69. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures propres à promouvoir la diversité des cultures, notamment par la sensibilisation aux différentes cultures de la population arabe, des Bédouins, des travailleurs migrants et des demandeurs d’asile. Il lui recommande également de rendre à la langue arabe son statut de langue officielle et de promouvoir l’utilisation de cette langue, notamment de renforcer l’Académie de la langue arabe en augmentant, par exemple, les ressources financières qui lui sont allouées .

Protection des sites historiques et religieux, et accès à ces sites

70.Le Comité est préoccupé par le fait que les Palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza sont empêchés de se rendre sur les sites religieux de Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, en raison de la politique de bouclage appliquée par l’État partie, et par le fait que les Palestiniens vivant en Cisjordanie sont eux aussi entravés dans leur accès aux sites religieux de Jérusalem-Est. Le Comité regrette de ne pas disposer d’informations détaillées sur les mesures prises par l’État partie pour protéger les sites historiques et religieux de toutes les confessions se trouvant sur le Territoire palestinien occupé (art. 15).

71. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les Palestiniens qui vivent dans le Territoire palestinien occupé puissent exercer leur droit de prendre part à la vie culturelle et religieuse sans autres restrictions que celles qui sont strictement proportionnelles aux exigences de sécurité et sont non discriminatoires dans leur application, conformément aux prescriptions de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte, telles qu’elles sont interprétées par le Comité dans son observation gé nérale n o  21 (2009) sur le droit de chacun de participer à la vie culturelle .

D.Autres recommandations

72. Le Comité recommande à l’État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont énoncés dans la mise en œuvre au niveau national du Programme de développement durable à l’horizon 2030. La réalisation des objectifs de développement durable serait grandement facilitée si l’État partie établissait des mécanismes indépendants pour suivre les progrès réalisés et s’il considérait que les bénéficiaires des programmes publics sont détenteurs de droits qu’ils peuvent faire valoir. La mise en œuvre des objectifs dans le respect des principes de participation, de responsabilité et de non ‑ discrimination permettrait de garantir que nul n’est laissé à l’écart. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la déclaration qu’il a faite concernant l’engagement de ne laisser personne de côté (E/C.12/2019/1) .

73. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour mettre au point et appliquer progressivement des indicateurs appropriés à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels, et faciliter ainsi l’évaluation des progrès réalisés pour se conformer aux obligations que lui impose le Pacte pour diverses catégories de population. À cet éga rd, il renvoie au cadre conceptuel et méthodologique concernant les indicateurs des droits de l’homme mis au point par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (voir HRI/MC/2008/3 ).

74. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, à l’échelle du pays et des districts, en particulier auprès des parlementaires, des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l’informer dans son prochain rapport périodique des mesures prises pour y donner suite. Il l’encourage à associer les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique .

75. Conformément à la procédure concernant la suite à donner aux observations finales adoptées par le Comité, l’État partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur l’application des recommandations faites par le Comité aux paragraphes 11 c) et d) (Politiques de l’État partie concernant le Territoire palestinien occupé), 17 (Loi fondamentale définissant Israël comme État-nation du peuple juif) et 23 (Réfugiés et demandeurs d’asile) ci-dessus .

76. Le Comité prie l’État partie de lui soumettre, le 31 octobre 2024 au plus tard, son cinquième rapport périodique, qui sera établi conformément aux directives concernant les rapports que le Comité a adoptées en 2008 (E/C.12/2008/2). Il l’invite aussi à mettre à jour son document de base commun conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports à présenter en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (voir HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I).