Nations Unies

E/C.12/TKM/CO/2

Conseil économique et social

Distr. générale

31 octobre 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Turkménistan *

1.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le deuxième rapport périodique du Turkménistan (E/C.12/TKM/2) à ses 40e et 41e séances (E/C.12/2018/SR.40 et 41), les 1er et 2 octobre 2018, et a adopté les présentes observations finales à sa 58e séance, le 12 octobre 2018.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de l’État partie, soumis dans les délais prescrits, et les réponses écrites à la liste des points à traiter (E/C.12/TKM/Q/2/Add.1). Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation intersectorielle de haut niveau de l’État partie.

B.Aspects positifs

3.Le Comité se félicite des mesures constitutionnelles, juridiques et de politique générale qui ont été prises pour promouvoir l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels dans l’État partie : la nouvelle Constitution, adoptée en 2016, qui interdit la discrimination fondée sur le sexe ; la loi sur les garanties de l’État propres à assurer l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes, adoptée en 2015 ; les mesures de politique générale telles que le Plan national d’action pour les droits de l’homme (2016‑2020), le Plan national d’action pour l’égalité des sexes (2015‑2020), le Plan national d’action pour la réalisation des objectifs du développement durable et le Programme national pour le développement socioéconomique (2011‑2030).

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Application du Pacte

4.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations sur les affaires dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été invoquées par les tribunaux nationaux. Il constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas fait suffisamment d’efforts pour incorporer les dispositions du Pacte dans les lois et politiques nationales pertinentes et pour faire mieux connaître le Pacte et la justiciabilité des droits qu’il consacre. Il est également préoccupé par l’absence de recours utiles en cas de violation des droits économiques, sociaux et culturels.

5. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les dispositions du Pacte soient incorporées dans le droit interne et d’améliorer la formation des juges, des procureurs, des avocats et des agents de l’État concernant les dispositions du Pacte et la justiciabilité des droits qu’il consacre. Il lui recommande de fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur la jurisprudence pertinente. À cet égard, il appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o  9 (1998) relative à l’application du Pacte au niveau national.

Collecte de données

6.Le Comité regrette le nombre insuffisant de données statistiques fiables et pertinentes relatives à la réalisation progressive des droits énoncés dans le Pacte, en particulier concernant les personnes handicapées et les personnes vivant dans la pauvreté, et le fait que les données du recensement de 2012 n’ont pas été portées à la connaissance du public. Le Comité regrette aussi le manque de données sur les personnes vivant avec le VIH/sida dans l’État partie.

7. Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer son système de collecte de données en vue de recueillir et de rendre publiques des données ventilées complètes, ce qui permettrait d’apprécier dans quelle mesure la population, et en particulier les personnes et les groupes défavorisés et marginalisés, y compris les personnes handicapées, les personnes vivant dans la pauvreté, les chômeurs, les personnes qui tirent leurs revenus du secteur informel et celles qui vivent avec le VIH/sida, jouit des droits consacrés par le Pacte. Le Comité recommande à l’État partie de lui fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations à ce sujet, dont des données issues du recensement. Ces données sont nécessaires pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation de ces droits et concevoir des mesures efficaces et ciblées pour en renforcer l’exercice.

Indépendance du pouvoir judiciaire

8.Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les réformes en cours, l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire ne sont pas garanties dans l’État partie. À cet égard, il s’inquiète de ce que le Président ait la compétence exclusive de nommer les juges, tout en ayant le pouvoir de les révoquer.

9. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la pleine indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire en tant que moyen de garantir l’exercice des droits de l’homme, y compris des droits économiques, sociaux et culturels, notamment en introduisant le principe de l’inamovibilité des juges et en créant un mécanisme indépendant et transparent chargé de nommer, promouvoir, suspendre et révoquer les juges.

Institution nationale des droits de l’homme

10.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi sur le médiateur en 2016 et de la nomination du premier médiateur en 2017, mais il regrette que celui‑ci n’ait pas encore été accrédité par l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme. Le Comité regrette l’absence de renseignements sur les affaires traitées et les recours ouverts par le médiateur concernant des violations des droits consacrés par le Pacte, ainsi que le manque d’informations sur les ressources dont dispose le médiateur pour s’acquitter efficacement de son mandat. Le Comité est préoccupé en outre par les restrictions en matière de nomination des candidats au poste de médiateur.

11. Le Comité recommande à l’État partie de demander l’accréditation du médiateur auprès de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme et de veiller à ce que le statut du médiateur soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il recommande à l’État partie de veiller à ce que le médiateur dispose de ressources suffisantes pour s’acquitter efficacement et en toute indépendance de son mandat, y compris dans le domaine de la promotion et de la protection des droits économiques, sociaux et culturels, et de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les affaires traitées et les recours utiles ouverts par le médiateur concernant des violations des droits consacrés par le Pacte. Le Comité recommande d’élargir les possibilités d’élection de candidats au poste de médiateur.

Société civile

12.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les organisations non gouvernementales présentes dans l’État partie, notamment celles qui œuvrent à la protection et à la promotion des droits de l’homme, éprouvent des difficultés à se constituer et à se faire enregistrer en raison de conditions et d’un contrôle excessifs.

13. Le Comité recommande à l’État partie de garantir un cadre favorable aux activités des organisations non gouvernementales, comprenant l’enregistrement facilité, afin de protéger et de promouvoir les droits de l’homme, notamment dans les secteurs liés aux droits économiques, sociaux et culturels. Il invite l’État partie à consulter des organisations non gouvernementales œuvrant à la protection et à la promotion des droits de l’homme pour l’élaboration de son prochain rapport.

Corruption

14.Le Comité prend note des renseignements communiqués au sujet de l’adoption d’une législation anticorruption et de la mise en place d’un organe de lutte contre la corruption. Il s’inquiète toutefois de la persistance du niveau élevé de corruption dans l’État partie, en particulier en ce qui concerne l’accès aux soins de santé et à l’éducation, qui entrave la bonne utilisation des ressources de l’État partie aux fins de la mise en œuvre du Pacte. Il regrette l’absence d’informations détaillées sur les affaires de corruption qui ont été enregistrées, pour lesquelles une enquête a été menée et des poursuites ont été engagées, et sur le nombre de condamnations prononcées contre les auteurs (art. 2, par. 1).

15. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à l’application effective et au suivi des lois et politiques en place pour lutter contre la corruption, y compris dans les domaines des soins de santé et de l’éducation. Il lui recommande aussi de faire en sorte que des mécanismes sûrs, accessibles et visibles soient disponibles pour dénoncer la corruption, que les allégations de corruption soient dûment instruites et que des sanctions proportionnées soient infligées dans les meilleurs délais aux responsables, et que les personnes qui dénoncent des cas de corruption ne fassent pas l’objet de mesures de représailles.

Non-discrimination

16.Le Comité constate avec préoccupation ce qui suit :

a)Il n’existe pas de législation antidiscrimination complète dans l’État partie et les dispositions juridiques existantes sont partielles et fragmentées ;

b)Les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes font l’objet d’une forte discrimination et la législation n’interdit aucune forme de discrimination à leur égard. En outre, l’article 135 du Code pénal prévoit que les relations sexuelles entre hommes adultes sont punissables d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre deux ans ;

c)Les personnes vivant avec le VIH/sida continuent de faire l’objet de discriminations dans les domaines du mariage et des voyages ;

d)La pratique du « test de troisième génération » est discriminatoire à l’égard des minorités ethniques, en particulier dans les domaines de l’emploi, de l’enregistrement et du logement (art. 2, par. 2).

17. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter une législation antidiscriminatoire complète qui définisse la discrimination directe et indirecte et couvre tous les motifs de discrimination énoncés au paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte, en tenant compte de l’observation générale n o  20 (2009) du Comité relative à la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels ;

b) D’abroger l’article 135 du Code pénal ;

c) De redoubler d’efforts en vue de supprimer les dispositions discriminatoires à l’égard des personnes qui vivent avec le VIH/sida, de faire appliquer effectivement les dispositions législatives pertinentes et de lancer des campagnes de sensibilisation ;

d) De mettre un terme à la pratique du « test de troisième génération » et de veiller à ce que les minorités ethniques aient accès sans discrimination à l’emploi, à l’enregistrement et au logement.

Personnes handicapées

18.Le Comité se félicite des mesures prises pour améliorer la situation des personnes handicapées, mais il regrette l’absence d’informations sur les effets de ces mesures. Il constate avec préoccupation que les personnes handicapées sont victimes de discrimination à l’emploi, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et que le taux d’emploi des personnes handicapées est très faible malgré les mesures prises pour l’améliorer.

19. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les personnes handicapées puissent accéder sans entrave à tous les services sociaux, y compris l’éducation et l’emploi, notamment en fournissant des aménagements raisonnables à l’école et sur le lieu de travail et en améliorant l’accessibilité des installations et services ouverts ou fournis au public. Il demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur l’emploi des personnes handicapées, ventilés par sexe et par âge, notamment sur les résultats de la mise en œuvre du plan d’action 2017 ‑2020 visant à réaliser pleinement le droit des personnes handicapées au travail et à l’ emploi.

Égalité des sexes

20.Malgré les mesures juridiques et de politique générale en faveur de l’égalité des sexes, les femmes font depuis longtemps l’objet dans l’État partie d’une discrimination généralisée dans la loi et dans la pratique. Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)Le manque de renseignements sur la mise en œuvre et les effets du Plan national d’action pour l’égalité des sexes ;

b)La sous-représentation des femmes dans les secteurs public et privé, en particulier aux niveaux de la prise de décisions ;

c)La persistance de stéréotypes bien ancrés concernant les femmes ;

d)La pratique néfaste des « tests de virginité » sur les femmes ;

e)La faible présence des femmes sur le marché du travail et le maintien de restrictions concernant l’accès des femmes à certains emplois ;

f)L’absence de législation relative au harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

g)La persistance des inégalités salariales entre les femmes et les hommes.

21. Afin de garantir l’égalité des droits de la femme et de l’homme à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à la pleine application des mesures prévues dans le Plan national d’action pour l’égalité des sexes et de rendre compte de leurs effets dans son prochain rapport ;

b) D’accroître la représentation des femmes aux postes de décision dans le secteur public et de promouvoir leur représentation aux postes de direction dans le secteur privé ;

c) De prendre des mesures pour modifier la perception qu’a la société des stéréotypes et des rôles dévolus aux hommes et aux femmes, notamment au moyen de campagnes de sensibilisation ;

d) D’éliminer la pratique des « tests de virginité » ;

e) D’éliminer les restrictions à l’emploi des femmes, fondées sur les stéréotypes sexistes ;

f) D’adopter une législation contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, d’assurer la mise en œuvre effective de la loi et de fournir des recours aux victimes de harcèlement ;

g) D’adopter des mesures efficaces pour mettre fin aux inégalités salariales entre les hommes et les femmes.

22. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o  16 (2005) relative au droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

Travail forcé

23.Le Comité note que l’article 49 de la nouvelle Constitution de 2016 a introduit une règle sur la prévention du travail forcé et des pires formes de travail des enfants, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles nombre de travailleurs et d’étudiants seraient forcés à travailler pendant la récolte du coton, sous peine de sanctions.

24. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer encore les mesures qu’il a prises pour éradiquer le travail forcé, notamment en veillant à l’application des lois et politiques interdisant le travail forcé et en contrôlant davantage le respect de ces lois et politiques, en particulier dans le secteur du coton. Il devrait également veiller à ce que les employeurs qui bafouent les droits du travail soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, à ce que des sanctions proportionnées soient imposées et effectivement appliquées, et à ce que les victimes reçoivent une réparation intégrale.

Syndicats

25.Le Comité constate avec préoccupation qu’il n’existe pas de droit de créer un syndicat indépendant ni de législation relative au droit de grève dans l’État partie. Il s’inquiète également de ce que les travailleurs s’abstiennent d’avoir des activités syndicales par crainte de représailles.

26. Le Comité recommande à l’État partie d’introduire le droit de créer un syndicat indépendant et le droit de grève et de mettre sa législation sur les syndicats en conformité avec les dispositions de l’article 8 du Pacte, notamment en garantissant le droit des travailleurs de former librement le syndicat de leur choix et d’y adhérer, ainsi que le libre enregistrement des syndicats, et en ne s’opposant pas aux activités syndicales. Il recommande également que les travailleurs soient autorisés à exercer librement leurs droits syndicaux et soient effectivement protégés contre les représailles.

Violence intrafamiliale

27.Le Comité prend note des efforts déployés récemment en vue de réaliser une étude sur la violence intrafamiliale, mais relève avec préoccupation que la violence intrafamiliale demeure très fréquente dans l’État partie et n’est pas érigée en infraction en tant que telle. Il constate également avec préoccupation que les cas de violence intrafamiliale ne sont pas tous signalés, que, lorsqu’ils le sont, ils ne font pas l’objet d’une enquête approfondie, et que les responsables échappent fréquemment à toute peine.

28. Le Comité recommande à l’État partie d’ériger la violence intrafamiliale en infraction pénale et de prendre des mesures pour que les auteurs fassent rapidement l’objet d’une enquête et de poursuites et pour que les victimes bénéficient d’une protection, de mesures de réinsertion et d’une indemnisation effectives. Il lui recommande également de renforcer les mesures de prévention, notamment par des campagnes nationales de sensibilisation à la violence intrafamiliale destinées au grand public et aux agents de la force publique.

Pauvreté

29.Le Comité regrette l’absence d’informations fournies par l’État partie, y compris de données, sur les personnes qui vivent dans la pauvreté et dans l’extrême pauvreté, et sur les progrès accomplis dans le domaine de la réduction de la pauvreté.

30. Le Comité recommande à l’État partie de fixer un seuil de pauvreté national et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements et des données comparatives ventilées par sexe, groupe d’âge, cadre de vie (rural ou urbain) et autres facteurs pertinents, sur la proportion de la population qui vit dans la pauvreté et dans l’extrême pauvreté, ainsi que sur les progrès concrets accomplis en matière de réduction de la pauvreté.

Accès à l’eau

31.Le Comité prend note de l’information selon laquelle le pourcentage de foyers ayant accès à des sources d’eau potable de meilleure qualité aurait globalement augmenté entre 2006 et 2016, mais il demeure préoccupé par le fait que, dans les zones rurales, l’accès à une eau potable sûre et à l’assainissement est moins bien assuré que dans les zones urbaines (art. 11).

32. Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer l’accès à une eau potable sûre et à l’assainissement et de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire l’écart actuel entre zones urbaines et zones rurales à cet égard.

Système d’enregistrement du lieu de résidence (propiska)

33.Le Comité demeure préoccupé par les répercussions du système d’enregistrement du lieu de résidence (« propiska ») sur l’accès à l’emploi, au logement, aux soins de santé et aux prestations sociales. Il est préoccupé en particulier par la situation vulnérable dans laquelle se trouvent les personnes qui vivent en un lieu différent de celui où elles sont enregistrées, par exemple celles qui sont venues chercher un emploi dans la capitale et qui sont dans l’impossibilité d’obtenir que leur lieu de résidence y soit enregistré.

34. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour garantir que le système d’enregistrement du lieu de résidence ne restreint pas l’accès aux droits économiques, sociaux et culturels, au regard en particulier de l’emploi, du logement, des soins de santé et des prestations sociales, et pour faciliter l’obtention de l’enregistrement du lieu de résidence en dehors du lieu d’origine. Le Comité recommande également à l’État partie d’envisager de remplacer le système en place par un autre qui garantisse la liberté de circulation et le plein exercice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

Logement et expulsions forcées

35.Le Comité est préoccupé par le fait que les initiatives de rénovation urbaine et d’embellissement des villes déployées dans l’État partie ont donné lieu à des expropriations, à la démolition de logements et à des expulsions forcées sans préavis, et sans que les consultations voulues aient été menées, qu’une indemnisation ait été prévue pour la perte des biens et qu’une solution de logement de remplacement ait été proposée aux résidents. Le Comité prend note des informations relatives à l’existence d’un cadre pour l’indemnisation des personnes lésées, mais regrette l’absence d’informations sur le versement d’une indemnisation appropriée en cas d’expropriation et de démolition de logements.

36. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place d’urgence un mécanisme juridictionnel indépendant et impartial devant lequel les parties lésées puissent contester aussi bien l’indemnisation accordée suite à la démolition de leur bien que le caractère approprié du logement de remplacement dans lequel ces personnes et leurs proches ont été réinstallés. Il recommande également à l’État partie de mettre toutes les lois et pratiques applicables à l’expropriation de biens, aux expulsions forcées et aux démolitions de logements privés en conformité avec l’observation générale n o  7 (1997) du Comité, qui porte sur les expulsions forcées. À cet égard, il appelle également son attention sur les Principes de base et directives concernant les expulsions et les déplacements liés au développement, établis par le Rapporteur spécial sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant (voir A/HRC/4/18, annexe).

Personnes détenues

37.Le Comité reconnaît les efforts déployés par l’État partie pour améliorer les conditions de vie dans les prisons mais s’inquiète de la persistance du niveau élevé de surpopulation carcérale et des très mauvaises conditions de vie dans les lieux de détention.

38. Le Comité recommande à l’État partie de tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions de vie dans les prisons, conformément au Pacte et à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela).

Droit à l’éducation

39.Le Comité relève avec préoccupation que diverses pratiques en vigueur dans l’État partie limitent le droit à l’éducation et les avantages qui en découlent, en particulier dans l’enseignement supérieur, et s’inquiète notamment, mais pas uniquement, de ce qui suit :

a)Des étudiants souhaitant suivre leurs études à l’étranger se verraient empêchés de quitter le pays ;

b)Depuis 2015, la reconnaissance des diplômes délivrés par des universités étrangères est soumise à des restrictions ;

c)Les titulaires de diplômes étrangers rencontrent des difficultés pour obtenir un emploi dans le secteur public ;

d)Bien qu’illégaux, des frais d’inscription non officiels sont perçus pour l’accès à l’enseignement supérieur, et l’on ignore si des sanctions appropriées ont été prononcées contre les personnes reconnues coupables de tels agissements.

40. Le Comité recommande à l’État partie de respecter le droit à l’éducation et d’en assurer l’exercice :

a) En mettant fin à l’interdiction arbitraire faite aux étudiants de suivre leurs études à l’étranger ;

b) En supprimant les restrictions déraisonnables quant à la reconnaissance des diplômes étrangers ;

c) En éliminant la discrimination à l’égard des titulaires de diplômes universitaires étrangers qui recherchent un emploi dans le secteur public ;

d) En appliquant des lois visant à prévenir la perception illégale de frais d’inscription pour l’accès à l’enseignement supérieur, en enquêtant sur de telles pratiques et en prononçant des sanctions appropriées contre les personnes reconnues coupables de tels agissements.

41. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o  13 (1999) sur le droit à l’éducation.

Droits linguistiques des minorités ethniques

42.Le Comité est préoccupé par les obstacles que rencontrent les minorités ethniques pour ce qui est de bénéficier d’un enseignement dans leur langue maternelle, obstacles liés à l’insuffisance du nombre d’enseignants et à la pénurie de supports pédagogiques en langues des minorités (art. 13 et 15).

43. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour promouvoir l’éducation dans les langues ethniques et d’envisager d’adopter des programmes d’enseignement multilingues dans le système éducatif.

Accès à Internet

44.Le Comité constate avec préoccupation que l’accès à Internet est limité dans l’État partie, en particulier pour les personnes qui vivent en milieu rural, où la connexion est très lente voire inexistante (art. 15).

45. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de s’efforcer d’élargir l’accès à Internet, tout particulièrement dans les zones rurales. Il lui recommande également de développer l’assistance aux personnes et populations les plus défavorisées et les plus marginalisées afin qu’elles puissent avoir accès à Internet et aux autres progrès de la science et de la technique, et puissent ainsi mieux exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels.

D.Autres recommandations

46. Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

47. Le Comité encourage l’État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ; la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ; le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.

48. Le Comité recommande à l’État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont énoncés dans la mise en œuvre au niveau national du Programme de développement durable à l’horizon 2030, avec l’aide et la coopération de la communauté internationale en cas de besoin. La réalisation des objectifs de développement durable serait grandement facilitée si l’État partie établissait des mécanismes indépendants pour suivre les progrès réalisés et s’il considérait que les bénéficiaires des programmes publics étaient détenteurs de droits qu’ils peuvent faire valoir. La mise en œuvre des objectifs dans le respect des principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de garantir que nul n’est laissé à l’écart.

49. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour mettre au point et appliquer progressivement des indicateurs appropriés à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels, et faciliter ainsi l’évaluation des progrès réalisés pour se conformer aux obligations que lui impose le Pacte pour diverses catégories de la population. À cet égard, il renvoie au cadre conceptuel et méthodologique concernant les indicateurs des droits de l’homme mis au point par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (voir HRI/MC/2008/3).

50. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier auprès des fonctionnaires, des autorités judiciaires, des législateurs, des avocats, du Bureau du Médiateur et des organisations de la société civile, et de l’informer dans son prochain rapport périodique des mesures prises pour y donner suite. Il l’encourage à associer les organisations de la société civile aux débats qui auront lieu au niveau national quant au suivi des présentes observations finales, avant la soumission de son prochain rapport périodique .

51. Conformément à sa procédure de suivi, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans les vingt-quatre mois suivant l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite donnée aux recommandations faites aux paragraphes 21 d) à f) (Égalité des sexes), 24 (Travail forcé) et 36 (Logement et expulsions forcées) ci-dessus.

52. Le Comité prie l’État partie de lui soumettre, le 31 octobre 2023 au plus tard, son troisième rapport périodique, qui sera établi conformément aux directives concernant les rapports que le Comité a adoptées en 2008 (voir E/C.12/2008/2). Il l’invite aussi à mettre à jour son document de base commun conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports à présenter en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (voir HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I).