NATIONS UNIES

E

Conseil économique et social

Distr.GÉNÉRALE

E/C.12/SMR/45 mars 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

Session de fond de 2007

APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Rapports périodiques présentés par les États parties en vertu des articles 16 et 17 du Pacte

Rapport initial et deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques combinés de

SAINT ‑MARIN *, **, ***

[6 novembre 2006]

Rapport initial présenté par Saint ‑Marin en vertu des articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

TABLE DES MATIÈRES

Page

PREMIÈRE PARTIE

TERRITOIRE ET POPULATION3

CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL3

PARTIE II

A.Dispositions générales du Pacte10

Article premier10

Article 210

B.Droits spécifiques10

Article 610

Article 715

Article 822

Article 924

Article 1027

Article 1129

Article 1234

Article 1337

Article 1441

Article 1541

Annexes49

PREMIÈRE PARTIE

TERRITOIRE ET POPULATION

1.La République de Saint‑Marin est située en Italie, entre les provinces de Rimini (Émilie‑Romagne) et de Pesaro et Urbino (Marches). Son territoire de 61,19 km2 s’étend sur les flancs du mont Titano à l’intérieur d’un périmètre de 39,03 km.

2.Au mois de juin 2006, Saint‑Marin comptait 30 164 habitants. La densité de la population est d’environ 493 habitants au km2. Plus de 4 500 personnes sont des ressortissants étrangers, principalement des Italiens. Plus de 12 000 citoyens saint‑marinais résident à l’étranger; les communautés les plus importantes se trouvent dans les régions du nord des États‑Unis, en France, en Argentine et, naturellement, en Italie.

3.La majorité de la population est de religion catholique romaine.

4.Le taux de scolarisation était de 97 % dans l’enseignement secondaire et de 58 % dans l’enseignement supérieur en 2005‑2006. À Saint‑Marin, la scolarité est obligatoire jusqu’à 16 ans. Les jeunes générations font souvent des études longues.

5.L’espérance de vie de la population de Saint‑Marin compte parmi les plus élevées du monde: 78,57 ans pour les hommes et 84,95 ans pour les femmes. Le taux de natalité est de 10,6 naissances pour 1 000 et le taux de mortalité de 6,9 pour 1 000 (période 2000‑2004).

6.Le nombre de ménages est de 12 664 et le nombre moyen de personnes par ménage est de 2,37 (données de 2005).

7.Le taux de nuptialité est de 0,70 % (données de 2000‑2004). En 2005, 223 mariages ont été célébrés, dont 95 mariages catholiques et 123 mariages civils.

8.Le taux d’emploi s’élève à 70,99 % et le taux de chômage total à 3,57 % (données de 2005).

9.En 2004, les dépenses de santé par habitant étaient de 1 882,83 euros tandis que les dépenses par élève fréquentant les établissements scolaires de Saint‑Marin atteignaient 8 815,64 euros.

CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL

10.L’organisation institutionnelle de la République de Saint‑Marin est fondée sur la loi no 59 du 8 juillet 1974 (Déclaration sur les droits des citoyens et les principes fondamentaux de l’ordre constitutionnel de Saint‑Marin, ci‑après appelée la Déclaration), modifiée par la loi no 95 du 19 septembre 2000 (portant modification de l’article 4 de la loi no 59 du 8 juillet 1974) et la loi no 36 du 26 février 2002 (portant révision de la loi no 59 du 8 juillet 1974).

11.La Déclaration ne peut être modifiée que par une loi approuvée par le Grand Conseil (Parlement) à la majorité des deux tiers, ou à la majorité absolue sous réserve de confirmation par référendum dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant l’adoption de ladite loi. La Déclaration a valeur de charte constitutionnelle, c’est‑à‑dire qu’elle est la loi suprême qui établit le cadre institutionnel du pays et énonce les droits civils, politiques et sociaux fondamentaux reconnus par la République de Saint‑Marin.

12.L’ensemble du système juridique de Saint‑Marin doit donc être conforme à ces principes, et tout manquement susceptible de faire l’objet d’un recours auprès du Collège des garants pour inconstitutionnalité, créé par la loi no 36 du 26 février 2002 (révision de la loi no 59 du 8 juillet 1974, Déclaration sur les droits des citoyens et les principes fondamentaux de l’ordre constitutionnel de Saint‑Marin), puis régi par la loi no 55 du 25 avril 2003, adoptée à la majorité qualifiée. Le fonctionnement du Collège est décrit plus loin dans le présent rapport.

13.L’article 2 de la Déclaration dispose que la souveraineté de la République appartient au peuple, consacrant ainsi le rôle fondamental de la participation active des citoyens à la vie du pays. Cette participation active s’exprime à travers le corps électoral, défini par la loi no 6 du 31 janvier 1996, qui est constitué de tous les citoyens saint‑marinais majeurs et non atteints d’incapacité temporaire ou permanente. Les électeurs élisent les membres du Grand Conseil (Parlement), décrit en détail dans une autre section du présent rapport, et ont le devoir de donner leur opinion en cas de référendum et le droit de déposer des propositions de loi.

14.Afin de réglementer le fonctionnement de la démocratie directe, la loi no 101 du 28 novembre 1994 a introduit l’institution du référendum sous trois formes.

15.Le processus référendaire aux fins de l’abrogation complète ou partielle de loi, décrets ou règlements, y compris les normes coutumières ayant force de loi (referendum abrogativo), ne peut être utilisé pour supprimer des organes, organismes ou pouvoirs essentiels de l’État, ni des droits ou principes fondamentaux. Il ne peut pas non plus porter sur les questions fiscales et budgétaires, l’amnistie ou la remise de peine ni sur la ratification de conventions ou traités internationaux.

16.Les électeurs peuvent également proposer des lignes directrices et des principes suivant lesquels une loi doit réglementer le sujet sur lequel porte le référendum (referendum propositivo o di indirizzo) sous réserve de l’interdiction de limiter le droit de vote et la liberté de circulation et d’établissement, de violer les droits de l’homme et de proposer des principes contraires à la Déclaration, ce type de référendum peut porter sur les mêmes sujets que le référendum abrogatif.

17.Un autre type de référendum permet aux électeurs de rejeter des dispositions qui ont été adoptées mais ne sont pas encore entrées en vigueur (referendum confermativo). Ce type de référendum ne vise que les lois relatives aux pouvoirs fondamentaux de l’État. Si le Parlement veut recourir à ce type de référendum (expressément prévu dans un article d’une loi soumise à référendum et à la demande d’au moins 31 membres du Parlement), le référendum peut porter sur n’importe quelle question, à l’exception des questions fiscales et budgétaires, de l’amnistie et de la remise de peine.

18.Toute demande de référendum doit être présentée par un nombre de citoyens représentant 1,5 % du corps électoral, rédigée en termes précis, clairs et sans ambiguïté et soumise par le comité de campagne aux capitaines‑régents.

19.Le Collège des garants décide ensuite, en audience publique et en présence éventuellement du Comité d’opposition, si la demande est acceptable et recevable. Une demande est approuvée si elle obtient la majorité des suffrages exprimés et au moins 32 % des voix des électeurs inscrits.

20.En vertu de la loi no 101 du 28 novembre 1994, les citoyens peuvent également présenter au Grand Conseil général des propositions de loi rédigées en articles, accompagnées d’un rapport explicatif et indiquant les incidences financières. Les propositions de loi découlant d’une initiative populaire font l’objet de délibérations au même titre que celles émanant du Grand Conseil lui‑même.

21.En outre, en vertu de la loi no 72 du 24 mai 1995, les citoyens peuvent présenter des pétitions grâce à l’institution de l’«Istanza d’Arengo». Les pétitions, sur des questions d’intérêt public, sont soumises au vote de l’assemblée parlementaire. Si celle‑ci les approuve, le Congrès d’État (organe exécutif) est tenu de s’y conformer afin de respecter la volonté du Parlement.

22.L’article 3 de la Déclaration décrit les attributions des trois principaux organes institutionnels lesquels, comme indiqué dans son dernier paragraphe, agissent dans le respect mutuel de leur indépendance et de leurs compétences.

23.En vertu de l’article 3 de la Déclaration, les capitaines‑régents, désignés par le Grand Conseil, représentent l’unité nationale et sont garants de l’ordre constitutionnel. La Loi constitutionnelle no 185 du 16 décembre 2005 détermine les fonctions, attributions et responsabilités des capitaines‑régents en leur qualité de chefs de l’État. L’article 2 de cette même loi définit les fonctions constitutionnelles tandis que l’article 3 précise les attributions qui n’ont pas été prévues dans la Déclaration modifiée. Les capitaines‑régents président le Grand Conseil, le Congrès d’État et d’autres organes, conformément aux dispositions légales et au principe de la séparation des pouvoirs. Aux termes de l’article 6 de la loi no 186/2005, approuvée à la majorité qualifiée, ils promulguent et font publier les lois approuvées par le Grand Conseil. Cependant, avant qu’une loi soit promulguée, en vertu de l’article 4 de la loi no 186/2005, s’il existe un doute quant à la conformité formelle ou matérielle du texte avec les principes de la Déclaration, les capitaines‑régents peuvent, par une requête motivée, demander un réexamen du texte par le Grand Conseil général. Si celui‑ci confirme son approbation, la nouvelle législation doit être promulguée. Les capitaines‑régents peuvent également adopter des décrets et des règlements en vertu de l’article 5 de la Loi constitutionnelle no 185/2005, conformément aux articles 8, 9, 11 et 13 de la loi no 186/2005 approuvée à la majorité qualifiée.

24.Le Grand Conseil, composé de 60 membres, exerce le pouvoir législatif. Il détient également la fonction politique par excellence et d’autres pouvoirs de contrôle. En vertu de son pouvoir législatif, il approuve les nouveaux projets de loi et ratifie les décrets pris par les capitaines‑régents.

25.En vertu de l’article 3 bis de la Déclaration, l’initiative législative appartient à tout membre du Grand Conseil général, aux commissions parlementaires, au Congrès d’État, aux conseils municipaux (Giunte di Castello) et aux citoyens.

26.Selon la procédure ordinaire, un projet de loi, après avoir été examiné en première lecture, est transmis à la commission parlementaire compétente, qui examine et approuve chaque article et amendement ainsi que le texte final avant de le soumettre au Grand Conseil pour examen en deuxième lecture.

27.Selon la procédure extraordinaire, le Grand Conseil peut également décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, d’examiner un projet de loi en une seule lecture en le transmettant directement à la commission parlementaire compétente. Celle‑ci, après en avoir examiné et approuvé tous les articles et amendements, soumet le projet au Grand Conseil qui l’adopte définitivement.

28.Dans une situation d’urgence, décrétée par un vote à bulletin secret des deux tiers de ses membres, le Grand Conseil peut décider, à tout stade de la procédure, d’examiner et d’approuver lui‑même un projet de loi en une seule lecture, y compris lors de la séance où il prend cette décision.

29.La fonction politique du Parlement s’exerce concrètement, entre autres, par la nomination du Gouvernement et l’approbation de son programme, par le contrôle de l’activité gouvernementale à travers des propositions, questions et interpellations, et par l’approbation annuelle du budget de l’État et des ajustements ultérieurs.

30.Le Congrès d’État détient le pouvoir exécutif, qu’il exerce selon les principes de collégialité et de responsabilité. En vertu de la Déclaration, les membres du Congrès d’État sont nommés par le Grand Conseil devant lequel ils sont politiquement responsables, à la fois individuellement et collectivement. Ces dispositions sont inscrites dans la Loi constitutionnelle no 183/2005, dont l’article 2 détermine les attributions du Congrès d’État et l’article 8 définit les responsabilités personnelles et collectives des membres du Congrès d’État.

31.En outre, le Congrès d’État dirige l’administration publique conformément au principe de la séparation des pouvoirs et en application de l’article 2 b) de la Loi constitutionnelle no 183/2005, aux termes duquel «le Congrès d’État dirige l’action générale de l’administration en fixant ses objectifs et ses orientations et en édictant les directives générales de l’administration publique appropriées compte tenu de l’indépendance qui lui est reconnue par la loi». Le chapitre V de la loi no 184/2005, approuvée à la majorité qualifiée, réglemente avec précision les rapports entre le Congrès d’État et les organes de l’administration publique; l’article 17 vi) en particulier fait spécifiquement référence à la séparation des pouvoirs et à sa mise en œuvre.

32.Conformément à l’article 3 de la Déclaration, la Loi constitutionnelle no 183/2005 dispose en outre que le Congrès d’État − compte tenu des directives du Grand Conseil − conduit la politique étrangère et l’action générale de l’administration et, dans les situations d’urgence, adopte des décrets ayant force de loi, ultérieurement soumis pour ratification au Grand Conseil.

33.Le Congrès d’État peut également adopter des décrets, sur délégation, en vertu de l’article 3 bis de la Déclaration, prendre des décisions administratives dans le cadre de la loi et approuver les règlements d’application ainsi que les budgets et bilans de l’État et des sociétés publiques.

34.Pour instaurer une réelle séparation des pouvoirs, l’article 3 de la Déclaration garantit aux organes judiciaires, créés par la Loi constitutionnelle, une totale indépendance et liberté d’appréciation dans l’exercice de leurs fonctions.

35.En vertu des principes constitutionnels mentionnés plus haut, La Loi constitutionnelle no 114 du 30 octobre 2003 et la loi no 145 du 30 octobre 2003, approuvées à la majorité qualifiée, ont réformé le système judiciaire et introduit de nouvelles dispositions sur la nomination, les attributions et les responsabilités des juges.

36.L’article premier de la loi no 144/2003 dispose que le pouvoir judiciaire est entièrement soumis à la loi et que les juges doivent procéder à une interprétation et à une application strictes des lois en vigueur tandis que l’article premier de la loi no145/2003 reconnaît à un tribunal unique une compétence de droit commun et en matière administrative. Ce tribunal comprend deux chambres spécialisées, l’une pour les questions de droit administratif et l’autre pour celles de droit commun, cette dernière étant subdivisée en sections des affaires civiles, des affaires pénales, de la justice pour mineurs et des affaires familiales.

37.La répartition des tâches au sein du tribunal et l’organisation et le contrôle de son activité sont confiés au magistrat principal, désigné pour un mandat de cinq ans par le Conseil de la magistrature réuni en séance plénière parmi les commissaires juridiques (juges) ayant au moins dix ans d’ancienneté.

38.En vertu de l’article 2 de la loi no144/2003, la compétence de droit commun est exercée par le juge des appels suprême (Giudice di Terza Istanza), le juge des appels, le commissaire juridique, le juge conciliateur et le greffier. La compétence en matière administrative est confiée au juge administratif, au juge des appels administratifs, et au juge des appels suprême en matière civile agissant en qualité de juge des appels suprême en matière administrative. Le Procuratore del Fisco et le Pro-Fiscale sont des magistrats du parquet.

39.L’article 2 confère en outre des compétences particulières au juge des recours extraordinaires, et la tâche de se prononcer sur la responsabilité civile des magistrats aux juges des actions en matière de responsabilité civile.

40.Le juge des appels au civil et au pénal et le juge des appels administratifs statuent respectivement sur tout appel formé contre les décisions rendues par les commissaires juridiques en matière civile et pénale, par le juge conciliateur − mais seulement sur les jugements rendus au civil dans des affaires concernant des biens meubles d’une valeur supérieure à 12 500 euros −, et par le juge administratif.

41.Le commissaire juridique est l’organe juridictionnel de première instance, tant au civil qu’au pénal. En matière civile, il connaît des litiges de toute nature, exception faite des affaires dans lesquelles la somme des intérêts en jeu est inférieure à 25 000 euros. Il s’acquitte également de fonctions juridictionnelles bénévoles et examine les décisions prises par le juge conciliateur dans les affaires civiles portant sur des biens d’une valeur inférieure à 12 500 euros. En matière pénale, il est chargé de l’instruction et rend les décisions en première instance. Le juge administratif est l’organe juridictionnel du premier degré en matière administrative.

42.Les fonctions du juge conciliateur intervenant dans les affaires non contentieuses consistent à régler les litiges civils de toute nature et quel que soit le montant des intérêts en jeu, à l’exception de ceux liés au statut et à la capacité des personnes et de toute affaire concernant des droits non cessibles. En matière contentieuse, le juge conciliateur connaît des litiges civils portant sur des biens meubles ou immeubles dont la valeur n’excède pas 25 000 euros.

43.Le greffier du commissaire juridique assiste celui‑ci dans ses fonctions et peut se voir confier la tâche d’effectuer les enquêtes préliminaires au civil comme au pénal.

44.Au pénal, le juge des appels suprême statue sur les appels contestant la légitimité des mesures de précaution visant à la fois des personnes et des biens et a à connaître de l’exécution des peines. Au civil, il statue sur les exceptions d’incompétence et, en matière civile et administrative, fait fonction de troisième degré de juridiction.

45.En matière civile et administrative, il convient de noter que les jugements passent en force de chose jugée lorsque le délai d’appel a expiré et qu’ils satisfont à l’exigence dite de la double conformité («doppia conforme»), c’est-à-dire lorsqu’un jugement rendu en première instance et qui a fait l’objet d’un recours a été pleinement confirmé en deuxième instance. Dans le cas contraire, si le jugement de deuxième instance diffère de celui rendu en première instance, l’affaire n’est pas considérée comme chose jugée (res judicata) et la partie déboutée en appel, si elle n’est pas d’accord avec le jugement, peut demander une nouvelle décision en troisième instance. Dans ce cas, le juge compétent statue en dernier ressort en confirmant soit la décision de première instance soit la décision rendue en appel.

46.Le juge des recours extraordinaires connaît des conflits entre les juridictions civiles, pénales et administratives, statue sur les recours en réexamen de jugements rendus au pénal, ainsi que sur des recours comme les recours en nullité (querela nullitatis) et les demandes de réparation intégrale (restitutio in integrum) dont peuvent faire l’objet les jugements définitifs rendus au civil.

47.Dans le système actuel, le Procuratore del Fisco et le Pro-Fiscale exercent l’action publique en matière pénale. Il convient de noter toutefois que leur mode de désignation et leurs fonctions font l’objet d’un réexamen à l’occasion de la réforme du Code de procédure pénale, qui envisage d’en faire de véritables magistrats du ministère public dans un système de type accusatoire.

48.En vertu de l’article 3 de la loi no 145 du 30 octobre 2003, les juges des appels suprêmes et les juges des recours extraordinaires sont nommés par le Conseil de la magistrature (organe représentant et garantissant l’ordre judiciaire), en séance plénière, à la majorité des deux tiers. Ils sont choisis parmi des juristes de renom répondant aux critères minimums fixés pour le recrutement des magistrats d’appel. Avant d’être nommés, les juges des appels qui remplissent les conditions requises passent un examen écrit et un entretien oral; les personnes sélectionnées sont choisies parmi les magistrats ayant au moins déjà exercé des fonctions de juges d’appel, parmi les professeurs de droit titulaires, âgés de 45 ans au moins ou parmi les commissaires juridiques ou les juges administratifs de première instance ayant au moins dix ans d’expérience.

49.Les commissaires juridiques et les juges administratifs de première instance sont choisis parmi les magistrats ou les professeurs de droit titulaires, parmi les professeurs de droit qui ont été recrutés par concours par une université, ou parmi les avocats ayant au moins six ans d’expérience ou les juges conciliateurs et les greffiers ayant au moins quatre ans d’expérience.

50.Le Procuratore del Fisco et le Pro ‑Fiscale sont sélectionnés par un concours ouvert aux avocats âgés de 30 ans au moins, aux professeurs de droit titulaires et aux professeurs de droit recrutés par concours par une université.

51.Les juges conciliateurs sont sélectionnés par un concours ouvert aux avocats inscrits au barreau depuis au moins quatre ans.

52.Les greffiers sont sélectionnés par un concours ouvert aux titulaires d’une licence en droit. Après deux années d’exercice, un greffier peut être nommé Procuratore del Fisco, Pro ‑Fiscale ou juge conciliateur.

53.En vertu de l’article 4 de la loi no145/2003, les juges des appels suprêmes, les juges des recours extraordinaires et les juges chargés des actions en responsabilité civile sont nommés par le Conseil de la magistrature réuni en séance plénière pour un mandat de cinq ans, renouvelable. Les juges des appels, les commissaires juridiques, les juges administratifs de première instance, les juges conciliateurs et les greffiers sont soumis à une période d’essai de trois ans, à l’issue de laquelle le Conseil de la magistrature, à la lumière des compétences qu’ils ont acquises, décide de confirmer ou non leur nomination à titre permanent.

54.En vertu de l’article 4 de la loi no144/2003, le juge chargé des recours extraordinaires spécialiste de la question sur laquelle portent la procédure et les demandes afférentes, se prononce sur l’abstention et la récusation des juges du premier degré, des juges des appels et des juges des appels suprêmes; en vertu de l’article 5 de la même loi, le Collège des garants qui veille à la constitutionnalité des lois statue sur l’abstention et la récusation des juges chargés des recours extraordinaires et des juges chargés des actions en responsabilité civile.

55.En outre, l’article 7 de la loi no36 du 26 février 2002 (révision de la loi no59 du 8 juillet 1974) a institué un collège des garants qui contrôle la constitutionnalité des lois. Ce collège se prononce sur la validité des référendums, comme on l’a vu plus haut et, en cas de conflit entre les organes constitutionnels, sur le «conseil de régence», et s’assure de la constitutionnalité des lois.

56.L’examen de constitutionnalité des lois peut être demandé par 20 membres du Parlement au moins, le Congrès d’État, cinq conseils municipaux ou un nombre d’électeurs représentant au moins 1,5 % du corps électoral selon la dernière révision annuelle des listes électorales. Dans le cadre de procédures judiciaires en cours, l’examen de constitutionnalité peut être demandé par les parties, par le Procuratore del Fisco ou d’office par le juge au moyen d’une ordonnance spéciale. Selon la loi no 55 du 25 avril 2003, toute décision de recevabilité ou de rejet rendue par le Collège des garants doit être immédiatement notifiée aux requérants et aux parties intéressées et transmise aux capitaines‑régents, qui en informent immédiatement le Grand Conseil.

57.Sans préjudice de la validité immédiate du jugement pour les parties, la décision d’inconstitutionnalité entre en vigueur après un délai de six mois. Entre‑temps, le Grand Conseil peut adopter une nouvelle loi conforme à la décision en question.

PARTIE II

A. Dispositions générales du Pacte

Article premier

58.Aux termes de l’article 2 de la Déclaration, «La souveraineté de la République appartient au peuple, qui l’exerce sous les formes légales de la démocratie représentative» et à l’aide des autres institutions de la démocratie directe. Par ce principe constitutionnel, le législateur saint‑marinais a attribué au corps électoral un rôle primordial. Les électeurs ont le droit et le devoir de participer directement au développement politique, social et économique du pays en élisant les membres du Grand Conseil (Parlement) et par l’intermédiaire d’autres mécanismes de la démocratie directe telles que le référendum, l’initiative législative populaire et le droit de pétition, déjà mentionnés dans la partie du rapport relative au cadre institutionnel.

59.La République de Saint‑Marin reconnaît le droit du peuple à disposer librement de ses richesses et de ses ressources naturelles dans le respect de la législation nationale et des traités internationaux auxquels la République est partie.

60.La République de Saint‑Marin n’est pas responsable de l’administration de territoires non autonomes ou sous tutelle.

Article 2

61.À l’heure actuelle, les restrictions imposées aux résidents qui ne sont pas citoyens saint‑marinais se limitent au fait que ceux‑ci n’ont pas le droit de vote aux élections législatives et ne peuvent exercer la fonction politique suprême de chef de l’État.

62.Au plan de la coopération internationale, guidée par le principe de l’entraide, la République de Saint‑Marin a toujours été engagée dans des activités d’assistance et de soutien aux plus défavorisés. À cet égard, la coopération a toujours fait partie intégrante de la politique étrangère de Saint‑Marin.

63.Le budget de l’État pour 2006 comprend un poste particulier au titre de la coopération internationale, intitulé «Crédits de solidarité internationale», dans la colonne Planification économique et Justice, au chapitre des dépenses de la Direction des affaires économiques et sociales du Département des affaires étrangères.

B. Droits spécifiques

Article 6

64.Les dix dernières années ont été marquées par une croissance forte et ininterrompue de l’emploi. S’agissant de l’emploi ou de l’activité professionnelle des résidents, il n’est fait aucune distinction fondée sur la race, la couleur de la peau, le sexe, la religion ou la nationalité.

Taux d’emploi

Rapports entre la population active ayant un emploi (résidents et titulaires d’un permis de séjour) et la population en âge de travailler (personnes de 16 à 64 ans)

1995

2000

2004

Hommes

86,01 %

73,23 %

75,92 %

Femmes

65,48 %

63,47 %

66,02 %

Total

75,61 %

68,3 %

70,89 %

Taux de chômage au sens strict

Rapports entre le nombre de personnes à la recherche d’un emploi (personnes au chômage au sens strict du terme) et les personnes exerçant une activité

2000

2004

Hommes

0,88 %

1,20 %

Femmes

1,39 %

2,23 %

Total

1,12 %

1,70 %

Travailleurs mineurs (de moins de 18 ans) (travailleurs salariés et indépendants) 2004

16 ans

17 ans

18 ans

Total

Hommes

5

19

25

49

Femmes

1

4

3

8

Total

6

23

28

57

Travailleurs par groupe d’âge (travailleurs salariés et indépendants)

1995

2000

2004

16‑18 ans

152

90

57

19‑25 ans

2 096

1 979

1 435

26‑30 ans

2 730

2 896

2 593

31‑40 ans

4 722

6 435

7 260

41‑50 ans

3 361

4 187

5 339

Plus de 50 ans

2 517

3 057

3 206

65.Les travailleurs salariés de sociétés et entreprises qui connaissent des difficultés, qui ont réduit le nombre de leurs employés et ont inscrit ceux‑ci au chômage, tout comme les travailleurs − hommes et femmes − d’une cinquantaine d’années, peuvent avoir beaucoup de mal à retrouver du travail, même s’ils ne sont pas très nombreux. Jusqu’à présent, les chômeurs ont toujours réussi à trouver un nouvel emploi dans un délai raisonnable, mais cela risque de ne plus être le cas à l’avenir du fait que certaines qualifications et compétences professionnelles sont moins − si ce n’est plus du tout − recherchées sur le marché du travail.

66.En vertu de l’article 13 de la loi no95 du 19 septembre 1989 relative à l’emploi, tout intermédiaire entre l’offre et la demande de main-d’œuvre − même s’il s’agit d’un service gratuit, mais fonctionnant de manière structurée − est interdit, ce qui signifie que toutes les offres proposées aux demandeurs d’emploi doivent l’être par l’intermédiaire d’un organisme public, à savoir le Bureau du travail. L’article 2 de cette même loi prévoit que la promotion de l’emploi est une fonction publique confiée aux bureaux de placement compétents, par l’intermédiaire du Bureau du travail. Ainsi, toute personne inscrite sur les listes de demandeurs d’emploi peut compter sur l’intervention du Bureau du travail lorsqu’elle recherche un travail: les listes en question sont gérées conformément à un règlement approuvé par la Commission du travail, créée en vertu de la loi en question dont les membres sont nommés par le Grand Conseil (Parlement). Dans le cadre d’une politique active visant à compléter et élargir l’action des organismes publics pour l’emploi − dont les résultats sont satisfaisants −, de nouveaux services ont été conçus dernièrement par la loi no 131 du 29 septembre 2005, sur la promotion, le soutien et le développement de l’emploi et de la formation. Ces services dispensent notamment des informations aux travailleurs, assurent leur réaffectation, prévoient des mesures d’encouragement à l’embauche et à la formation au titre de nouveaux contrats prévus pour les jeunes, notamment ceux qui ont achevé leurs études secondaires ou universitaires. Le même texte accorde une attention particulière à l’emploi ou au reclassement de catégories particulières de travailleurs, à savoir celles susceptibles d’être marginalisées socialement, comme les chômeurs de longue durée ou les travailleurs improductifs, les femmes qui veulent revenir sur le marché du travail, et les hommes et les femmes de plus de 50 ans; pour ces travailleurs les plus vulnérables, on a créé des contrats d’embauche spéciaux qui dispensent l’employeur du paiement des charges sociales. D’autres mécanismes de formation professionnelle sont prévus dans la loi no 89 du 24 juillet 1987 et la loi no 36 du 4 mars 1993.

67.À Saint‑Marin, étant donné la petite taille du pays, les membres du gouvernement, les représentants des organismes publics compétents, des syndicats et des organisations d’employeurs entretiennent des contacts et tiennent des réunions relativement fréquentes, lesquelles ne portent pas exclusivement sur le renouvellement des conventions collectives. Les négociations collectives se déroulent souvent dans un esprit de coopération entre les partenaires sociaux. Néanmoins, pour parvenir à l’objectif d’un «travail aussi productif que possible», l’article 4 de la loi no 131/2005 sur la promotion, le soutien et le développement de l’emploi et de la formation a institué un comité exécutif sur l’emploi et la formation, chargé de coordonner les politiques en matière d’éducation, de formation professionnelle, de travail et de développement économique. Ce comité se compose du Ministre du travail (qui le préside), du Ministre de l’industrie, de l’artisanat et du commerce, du Ministre de l’éducation, du recteur de l’université, du Directeur du Bureau du travail, des directeurs des établissements secondaires, du directeur du centre de formation professionnelle et d’un représentant des syndicats et d’un autre du patronat.

68.L’article 4 de la loi no 59 du 8 juillet 1974, la Déclaration, telle qu’elle a été modifiée et complétée ultérieurement, affirme le principe de l’égalité devant la loi, sans distinction fondée sur le sexe ou la situation personnelle, économique, sociale, politique ou religieuse. Ce même article dispose en outre que la République garantit à tous la même dignité sociale et la même protection des droits et libertés et promeut les conditions nécessaires à une participation effective des citoyens à la vie économique et sociale du pays. L’article 8 de la loi précitée consacre le droit des citoyens de former démocratiquement des partis politiques et des syndicats, tandis que selon l’article 9 tout citoyen a à la fois le droit et le devoir de travailler et la loi garantit une rémunération équitable, des congés annuels, le repos hebdomadaire et le droit de grève. En outre, en vertu de l’article 11, dans les domaines de l’éducation, du travail, du sport et des activités de loisirs, la République favorise le développement de la personnalité des jeunes qu’elle prépare à exercer librement et de manière responsable leurs droits fondamentaux. L’article premier de la loi no 40 du 25 mai 1981 sur l’égalité des sexes dans le domaine du travail interdit toute discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne l’accès à l’emploi à toutes les étapes de la vie professionnelle. Cette interdiction s’applique également à toutes les activités d’orientation, de formation professionnelle, de spécialisation, et aux cours de recyclage en termes tant d’accès que de contenu. L’État s’emploie à mettre en œuvre le droit au travail et à la formation professionnelle en prenant les mesures voulues. Toute personne à la recherche d’un emploi salarié doit s’inscrire sur la liste générale des demandeurs d’emploi sans perdre pour autant la possibilité de s’inscrire sur toute autre liste particulière prévue par la loi. En s’inscrivant sur ce type de liste, le demandeur d’emploi peut préciser qu’il ne pourrait accepter un emploi dans certains secteurs ni effectuer certaines tâches (art. 11). Pour garantir plus encore la liberté de choisir un emploi sans restreindre d’aucune manière les libertés fondamentales de la personne, l’article 14 de la loi sur l’emploi interdit expressément à l’employeur d’enquêter, dans l’optique d’un recrutement, fût‑ce par l’intermédiaire d’un tiers, sur l’appartenance politique, religieuse ou syndicale du travailleur, ainsi que sur des points sans rapport avec sa compétence professionnelle.

69.À Saint-Marin, la formation professionnelle relève d’un organisme public, régi par la loi no 37 du 4 mars 1993. Elle contribue au développement culturel, social et économique du pays dans la ligne de la planification économique générale. Le Ministère du travail est responsable de la planification en matière de travail et d’emploi et contrôle l’application des mesures pertinentes, notamment par l’intermédiaire du Centre de formation professionnelle.

Des cours de préparation au premier emploi sont destinés aux:

a)Jeunes qui sortent du collège ou sont âgés de plus de 16 ans;

b)Jeunes qui sortent du lycée ou sont diplômés de l’université.

70.Des cours de formation sont également conçus à l’intention des personnes qui occupent déjà un emploi, indépendant ou salarié, et des chômeurs.

La liste ci-après énumère les différents types de formation existants:

a)Études de plusieurs années sanctionnées par un certificat d’aptitude professionnelle;

b)Formations de six cents heures au plus pour les personnes qui possèdent un certificat d’aptitude professionnelle, un certificat de fin d’études secondaires ou un diplôme universitaire, et qui souhaitent se spécialiser dans une discipline qu’elles ont déjà étudiée ou un domaine dans lequel elles ont déjà travaillé;

c)Orientation et formations courtes axées sur des emplois spécifiques;

d)Formation complétant le programme scolaire en collaboration avec le Ministère de l’éducation;

e)Formations débouchant sur l’autorisation d’exercer certaines professions, organisées en collaboration avec les ministères compétents;

f)Cours de recyclage et de spécialisation pour les jeunes ou les travailleurs sans emploi, les employés des secteurs privé et public et les chefs d’entreprise ou travailleurs indépendants, organisés en collaboration avec les associations professionnelles ou syndicales intéressées;

g)Requalification ou reconversion de travailleurs temporaires, de personnes sans emploi ou de travailleurs désireux de changer de travail;

h)Contrats en alternance, de professionnalisation ou d’apprentissage, par exemple;

i)Cours de formation et de spécialisation et stages dans des organismes publics et privés ou des entreprises hors de Saint-Marin.

71.Plus précisément, le Centre de formation professionnelle met en place:

a)Des formations de base pour les jeunes gens qui sortent du collège mais à qui il reste encore deux ans pour parvenir au terme de la scolarité obligatoire (16 ans), et qui peuvent donc suivre une formation de deux ans sanctionnée par un certificat;

b)Des cours de niveau supérieur pour les personnes déjà titulaires d’un certificat, d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme universitaire;

c)Des bourses pour faciliter l’accès des jeunes travailleurs qualifiés au marché du travail;

d)Des cours de recyclage et de spécialisation pour les agents de la fonction publique;

e)Des cours de spécialisation et de recyclage pour les adultes.

72.Ces cours sont ouverts à tous les citoyens ou résidents saint-marinais. Ils sont gratuits pour les jeunes de moins de 16 ans.

73.La loi no131 du 29 septembre 2005 sur la promotion, le soutien et le développement de l’emploi et de la formation a donné expressément pour but au cadre juridique des droits, obligations et protections des travailleurs d’assurer effectivement l’exercice du droit au travail et de la liberté de choisir un emploi, pour favoriser l’épanouissement humain et professionnel des travailleurs, faciliter l’adéquation de l’offre et de la demande sur le marché du travail, encourager le recrutement des personnes à la recherche d’un premier emploi et des chômeurs en difficulté, et accroître les débouchés offerts aux groupes les plus vulnérables.

74.Entre autres mesures législatives adoptées par Saint-Marin pour parvenir au plein emploi, l’article 4 de la loi no71 du 29 mai 1991, relative à l’emploi des personnes handicapées, impose aux entreprises des secteurs public et privé de plus de 20 employés l’obligation d’engager des personnes handicapées à raison d’une pour 20 salariés, conformément aux principes fondamentaux de la Déclaration de 1974 telle qu’elle a été modifiée et complétée ultérieurement. En vertu de la loi no71/1991, tant l’État que les entreprises privées sont tenus d’engager des travailleurs handicapés en application de la loi no 141 du 21 novembre 1990, intitulée «loi-cadre en faveur des droits et de l’insertion sociale des personnes handicapées». Ainsi, les handicapés peuvent compter sur un emploi sûr et adapté, faire une carrière professionnelle, notamment grâce à des cours de formation spéciaux, et voir leur dignité professionnelle respectée. Des programmes d’ergothérapie ou de réadaptation sont également conçus à l’intention des personnes ayant une capacité de travail réduite. Par ailleurs, la loi no 34 du 4 août 1967, la loi no 18 du 26 janvier 2006 et le décret no 37 du 15 février 2006 visent à assurer le plein emploi et fixent les critères d’embauche des personnes handicapées dans les groupes de soutien de l’Azienda Autonoma di Stato di Produzione (AASP), l’administration publique et d’autres organismes publics autonomes.

Article 7

75.La négociation collective constitue la principale méthode utilisée pour fixer les salaires. La loi no7 du 17 février 1961 relative au travail et à la protection des travailleurs dispose que toute convention doit être conclue collectivement entre les syndicats et les organisations d’employeurs enregistrés et s’applique erga omnes, c’est-à-dire à tous les travailleurs auxquels elle se rapporte. Pour être valable, une convention collective doit être écrite, avoir été déposée auprès de la Chancellerie et publiée au Journal officiel. Elle est applicable erga omnes car les syndicats signataires sont très représentatifs. Pour se faire enregistrer, les syndicats doivent représenter au moins six catégories de travailleurs et compter au moins 500 membres, et les organisations d’employeurs représenter au moins 8 catégories d’employeurs ou compter au moins 100 membres qualifiés. La négociation collective s’étend à tous les secteurs.

76.À Saint‑Marin, l’embauche est réglementée par la loi no 95 du 19 septembre 1989 sur l’emploi, qui dispose que la promotion de l’emploi est une fonction de l’État, que les employeurs doivent s’adresser au Bureau du travail (section de l’emploi) pour embaucher des travailleurs, et que toute embauche est attestée par un document écrit, c’est-à-dire une autorisation que le Bureau du travail délivre à cet effet à l’employeur et au travailleur. Dans sa demande, l’employeur doit préciser le secteur concerné et la convention collective applicable, définir les tâches et indiquer le niveau de rémunération en fonction du barème des salaires fixé dans la convention collective applicable. Ainsi, tous les emplois sont réglementés par une convention collective, y compris en ce qui concerne la rémunération. Il n’existe pas de salaire minimum: ce sont les critères définis dans chaque convention collective qui sont appliqués.

77.Les conventions collectives protègent le pouvoir d’achat des travailleurs et de leur famille en compensant l’inflation par une augmentation réelle/contractuelle de la rémunération en pourcentage et par des mesures fiscales qui influent directement sur les salaires. Chaque année, conformément aux accords conclus entre le Gouvernement et les syndicats, ces mesures fiscales consistent à indexer l’impôt sur l’inflation, grâce à un mécanisme de révision périodique des taux d’imposition progressifs, ce qui permet des déductions fiscales plus importantes, au titre par exemple des dotations aux amortissements.

78.En outre, le Bureau de la planification économique et centre de traitement des données et de statistiques conduit chaque année une enquête sur les dépenses et le mode de vie des ménages, qui constitue aussi un instrument de suivi utile pour mettre au point les mesures éventuellement nécessaires.

79.Tous les ans, le salaire contractuel moyen est fixé par décret de régence, sur la base d’un échantillon de salaires du secteur privé. Le tableau joint en annexe illustre l’évolution du salaire contractuel moyen et du salaire moyen du secteur privé depuis 1993, par rapport aux tendances de l’inflation. Il apparaît clairement que, jusqu’en 2002, l’augmentation des salaires contractuels moyens a été constamment supérieure à l’inflation (voir le tableau en format Excel joint en annexe).

80.En l’absence de convention collective spécifique, ce sont les salaires minima définis pour le territoire dans la convention collective du secteur industriel qui s’appliquent.

81.Rémunération moyenne individuelle (en euros)

Secteur public

Secteur privé

Total

1995

18 963,64

15 698,63

16 664,70

1996

20 115,62

17 796,60

18 471,74

1997

21 710,19

18 919,68

19 738,90

1998

23 203,80

18 605,58

19 931,11

1999

24 474,67

19 276,51

20 706,93

2000

25 498,49

19 242,84

20 904,25

2001

25 550,75

20 001,29

21 446,75

2002

25 742,63

20 113,01

21 507,69

2003

27 565,81

20 462,15

22 136,60

2004

25 579,98

22 425,60

23 608,84

82.Les dispositions relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail qui sont contenues dans la loi no 31/98 s’appliquent à toutes les catégories de travailleurs salariés.

83.En 2004, 659 accidents du travail ont été recensés. En 2000, on en a compté plus de 1 000; entre 2001 et 2004, les chiffres ont considérablement varié mais tout en restant bien en dessous de ceux de 2000.

84.En 2004, à l’instar des années précédentes, le secteur le plus touché par les accidents était celui de l’industrie manufacturière (39,5 % du total des accidents), suivi par les secteurs du bâtiment et des équipements collectifs (9,7 %), du commerce (6,5 %) et des services (6,4 %). La baisse du nombre d’accidents dans le bâtiment, les équipements collectifs et le commerce entre 2000 et 2004 témoigne de l’efficacité des mesures prises en faveur de la sécurité des travailleurs.

85.Au cours de la même période, la tranche d’âge la plus touchée était celle des 36‑40 ans.

86.Enfin, les données disponibles montrent que, dans la quasi‑totalité des accidents, le temps de rétablissement prévu était de dix jours maximum et que les accidents les plus fréquents entraînaient des lésions des membres supérieurs (22,2 %), des lésions par écrasement et hématomes (21,4 %) et des luxations, des entorses et des lésions musculaires (15,5 %).

87.En 2004, les autorités compétentes n’ont recensé aucun accident mortel.

88.En 2004 également, les médecins du travail ont recensé 39 cas de maladie vraisemblablement liée à l’activité professionnelle du patient. Après avoir été examinées par des spécialistes de la médecine du travail, et après un deuxième avis médical, 10 personnes ont été invitées à faire une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Commission d’évaluation de la santé. Des enquêtes ont été ouvertes pour déterminer si ces personnes avaient droit à une pension spéciale.

89.En outre, les employeurs ont signalé 82 cas de travailleurs exposés à des niveaux sonores équivalents ou supérieurs à 85 dB.

Accidents du travail par secteur d’activité

2000

2004

Agriculture

8

4

Industrie manufacturière

439

260

Bâtiment et usines

169

64

Commerce

149

43

Transports et communications

8

3

Crédit et assurance

5

2

Services

106

42

Administration publique

43

35

Non précisé

192

206

Accidents du travail mortels (1992-2005)

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

0

2

2

1

0

2

1

0

0

0

1

0

0

1

Accidents du travail par tranche d’âge

2000

2004

Avant 18 ans

4

8

19-20 ans

11

10

21-25 ans

89

53

26-30 ans

159

78

31-35 ans

188

91

36-40 ans

193

138

41-45 ans

126

100

46-50 ans

124

61

51-55 ans

99

58

56-60 ans

96

49

Plus de 61 ans

27

13

Non précisé

3

Accidents du travail par type de lésion

2000

2004

Fractures du crâne, du cou et du tronc

24

20

Fractures des membres supérieurs

53

29

Fractures des membres inférieurs

27

17

Déboîtements

5

3

Luxations, entorses et lésions musculaires

190

107

Traumatismes crâniens internes, hormis ceux liés à une fracture de la boîte crânienne

5

2

Traumatismes internes à la poitrine, à l’abdomen et au bassin

0

1

Lésions de la tête, du cou et du tronc

111

55

Lésions des membres supérieurs

241

171

Lésions des membres inférieurs

33

24

Traumatismes superficiels

5

12

Lésions par écrasement et hématomes sans solution de continuité

207

138

Lésions dues à l’introduction de corps étrangers dans des orifices naturels

148

64

Brûlures

42

9

Effets toxiques de substances principalement médicinales

14

2

Autres effets non précisés dus à des facteurs extérieurs et complications de traitements médicaux

9

4

Non précisé

5

1

90.La loi no59 du 8 juillet 1974, la Déclaration, complétée et modifiée par la loi no 36/2002, dispose que «Tous sont égaux devant la loi, sans distinction fondée sur le sexe ou la situation personnelle, économique, sociale, politique ou religieuse. Tous les citoyens ont accès aux services publics et aux postes électifs, conformément à la procédure légale applicable. La République garantit à tous la même dignité sociale et la même protection des droits et des libertés. Elle favorise la participation effective des citoyens à la vie économique et sociale du pays.».

91.Tous les citoyens ont à la fois le droit et le devoir de travailler. La loi leur garantit une rémunération équitable, des congés annuels, un repos hebdomadaire et le droit de grève. En outre, la loi nº 40 du 25 mai 1981 sur l’égalité des sexes dans le domaine du travail interdit toute discrimination sexiste dans l’accès à l’emploi, à toutes les étapes de la vie professionnelle. Toute discrimination sexiste est également interdite dans l’accès aux programmes d’orientation ou de formation professionnelle et aux cours de spécialisation ou de recyclage, ainsi que dans le contenu de ces programmes ou cours. L’État s’engage à favoriser la pleine réalisation du droit au travail et à la formation professionnelle, par la mise en œuvre de politiques appropriées.

92.La loi no26 du 25 février 2004 a institué la Commission pour l’égalité des chances, afin de «garantir à tous les citoyens l’égalité des chances et l’égalité devant la loi». L’objectif est de supprimer toute contradiction avec ces principes dans la pratique et de compléter les règles insuffisantes, grâce à une collaboration entre les différents organes concernés, que la loi habilite à proposer des lois. La Commission est notamment chargée de surveiller l’application des dispositions et directives concernant l’égalité des chances et l’égalité juridique qui sont adoptées par le Grand Conseil, de recevoir et d’examiner les plaintes de particuliers ou d’associations faisant état de manquements à ces principes fondamentaux, de soumettre des requêtes aux organismes compétents, et d’engager les procédures civiles, pénales ou administratives requises pour défendre des intérêts collectifs en matière d’égalité des chances. La Commission est également chargée de promouvoir des initiatives pour encourager la population à participer à la vie politique, sociale et économique ainsi qu’aux travaux des organisations internationales dans ce domaine.

93.La Commission se compose de 20 membres qui représentent tous les partis politiques siégeant au Parlement, au prorata du nombre de sièges occupés, ainsi que d’un représentant des syndicats, d’un représentant des associations professionnelles et d’un représentant du Conseil des coopératives et associations culturelles de Saint‑Marin.

94.Tous les groupes de travailleurs jouissent de la même égalité des chances. Les hommes et les femmes sont traités sur un pied d’égalité absolue. Les femmes enceintes n’ont pas le droit de travailler pendant cinq mois. En tout état de cause, il leur est formellement interdit de travailler pendant les trente jours précédant la date prévue de l’accouchement et pendant les soixante jours qui suivent l’accouchement. Outre ce congé de maternité obligatoire, les mères qui travaillent ont le droit de prendre un congé de seize mois maximum, pendant lequel elles conservent leur poste et touchent 20 à 30 % de leur salaire journalier à titre d’allocation. Elles peuvent aussi s’absenter deux heures par jour pour allaiter, sans réduction de salaire. Les pères qui travaillent peuvent prendre un congé après la naissance à la place de la mère. Enfin, jusqu’à la troisième année de l’enfant, le père ou la mère peut demander que son emploi à plein temps soit converti en mi‑temps, l’employeur bénéficiant alors d’une réduction des cotisations.

95.Aucune catégorie de travailleurs n’est exclue du bénéfice des droits susmentionnés, ni dans la loi ni dans la pratique.

96.Un grand nombre de dispositions réglementent les relations du travail. Par exemple, l’article 8 de la loi no 7 du 17 février 1961 relative au travail et à la protection des travailleurs dispose que les conventions collectives conclues entre les syndicats et les organisations d’employeurs ont force de loi entre les parties. L’article 9 dispose que ces conventions s’appliquent erga omnes, c’est-à-dire qu’elles s’appliquent obligatoirement à tous les travailleurs et employeurs intéressés. L’article 10 vise la teneur des conventions collectives. L’article 13 réglemente les périodes d’essai, l’article 15 garantit l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, l’article 16 traite de la durée du travail, l’article 18 du repos hebdomadaire et des congés, l’article 19 des congés payés annuels et l’article 21 de la rémunération des jours fériés. En outre, chaque convention collective réglemente plus en détail les congés annuels et les jours fériés, les autres congés et les jours de repos. Depuis l’instauration d’un régime minimum avec la loi de 1961, le traitement réservé aux travailleurs à Saint‑Marin n’a cessé de s’améliorer au fil des ans.

97.On trouvera ci-après quelques exemples de dispositions de conventions collectives:

a)La convention des artisans prévoit un temps de travail réparti sur cinq jours ouvrables, avec le samedi comme jour de repos hebdomadaire, vingt‑six jours de congés payés annuels, des congés d’études et d’examens rémunérés, ainsi que d’autres mesures pour permettre aux travailleurs de se former; la rémunération des heures supplémentaires est majorée de 30 %;

b)La convention du secteur industriel, à l’instar de celle des artisans, instaure le samedi comme jour de repos hebdomadaire et vingt‑six jours de congés payés annuels; la rémunération des heures supplémentaires est majorée de 25 à 35 %;

c)La convention de la fonction publique dispose que le temps de travail est réparti sur cinq jours, sauf pour certains secteurs (la poste et le personnel administratif et auxiliaire des établissements d’enseignement secondaire des premier et second cycles) pour lesquels il est réparti sur six jours. En général, le nombre d’heures de travail hebdomadaires est le suivant:

i)36 heures pour le personnel administratif, technique et auxiliaire;

ii)18 heures pour les enseignants des établissements d’enseignement secondaire des premier et second cycles;

iii)22 heures pour les enseignants des écoles primaires;

iv)26 heures pour les enseignants des écoles maternelles.

98.Outre les heures d’enseignement hebdomadaires susmentionnées, les enseignants de la maternelle au secondaire doivent travailler seize heures par mois.

99.Les jours de congé hebdomadaire du personnel administratif et des enseignants des écoles primaires et maternelles sont généralement le samedi et le dimanche, auxquels s’ajoutent les jours fériés.

100.Les jours de congé hebdomadaire des enseignants des établissements d’enseignement secondaire des premier et second cycles sont le dimanche et un jour en milieu de semaine, auxquels s’ajoutent les jours fériés.

101.Les jours de congé hebdomadaire constituent un droit inaliénable (art. 36 de la loi no 41 du 22 décembre 1972 relative à la fonction publique).

102.À l’exception des enseignants qui ont des vacances à Noël, à Pâques et en été et qui ont droit à un maximum de dix jours de congé spécial sans solde pour raisons familiales graves, le reste du personnel a droit aux congés payés annuels suivants (art. 48 de la loi relative à la fonction publique):

a)1 jour par mois pendant la première année de service;

b)15 jours ouvrables pendant la deuxième année de service;

c)20 jours ouvrables pendant la troisième année de service;

d)26 jours ouvrables à partir de la quatrième année de service.

103.Outre les congés payés et les congés scolaires des enseignants, tous les fonctionnaires ont droit aux congés spéciaux suivants (art. 38 de la loi relative à la fonction publique):

a)15 jours calendaires pour un mariage;

b)Jusqu’à 5 jours calendaires pour le décès d’un proche;

c)Jusqu’à 5 jours par an (6 pour les personnes qui travaillent 6 jours par semaine) pour des circonstances particulières;

d)Jusqu’à 20 jours par an pour études;

e)Jusqu’à 8 jours par an de congé sans solde.

104.En outre, trois jours par mois (pouvant également être pris par heures) sont accordés à titre de congé spécial pour aider des personnes handicapées (accord du 14 novembre 2000 entre l’administration publique et les syndicats, art. 6 de la loi no 33 du 28 février 2001).

105.La rémunération du service ordinaire est majorée de 25 % la nuit (de 22 heures à 6 heures), de 25 % le dimanche et de 100 % les jours fériés en semaine, conformément à l’article 60 de la loi relative à la fonction publique.

106.La rémunération du service extraordinaire est majorée comme suit:

a)+ 25 % les jours ouvrables;

b)+ 50 % la nuit;

c)+ 100 % les jours fériés et les jours de congé hebdomadaire.

107.En résumé, les congés annuels − qui constituent un droit fondamental de tous les travailleurs − sont précisés dans chaque convention, certaines prévoient également une réduction du temps de travail pouvant aller jusqu’à cinquante heures par an (secteur du bâtiment). Le samedi est généralement un jour de repos, lorsque l’activité le permet. Toutes les conventions prévoient des congés spéciaux rémunérés, notamment pour étudier. Le secteur bancaire accorde d’ailleurs une prime aux employés qui obtiennent un diplôme. Toute personne qui travaille pendant un jour férié national ou religieux a le droit d’être payée en heures supplémentaires, selon les dispositions de la convention applicable. Enfin, il est utile d’indiquer que l’article 59 de la loi no 7 du 17 février 1961 dispose qu’«en tout état de cause, les travailleurs ont droit au traitement le plus favorable prévu par les conventions collectives ou accords ou par la pratique».

108.Les conventions collectives étant applicables erga omnes, la réalisation des droits susmentionnés ne pose aucun problème. Aucune catégorie de travailleurs n’est privée des droits aux congés payés annuels, au repos, aux loisirs, à la limitation raisonnable de la durée du travail et aux jours fériés rémunérés. Au contraire, l’exercice et la protection des droits des travailleurs se sont améliorés au fil des ans.

Article 8

109.Les activités des syndicats sont protégées par les normes légales suivantes: la formation d’un syndicat est libre, tout travailleur est libre de s’affilier à un syndicat, les syndicats ont le droit de créer des comités de travailleurs dans les usines, les conventions collectives conclues par un syndicat ont force de loi et sont applicables à toutes les catégories de travailleurs représentées par ce syndicat (validité erga omnes).

110.Aucune disposition juridique ne régit spécifiquement la formation de syndicats par certaines catégories de travailleurs uniquement.

111.Le droit de former un syndicat ou de s’y affilier n’est soumis à aucune restriction. Le droit de former un syndicat et, plus généralement, le droit d’association, sont des droits constitutionnels garantis par l’article 8 de la Déclaration de 1974. En vertu de la loi no 7 de 1961, plus précisément de ses articles 1er, 2, 3, 4, 8, 9 et 10, les travailleurs sont libres de s’associer pour former un syndicat. Les syndicats ou les associations de travailleurs doivent se faire enregistrer auprès du tribunal pour être reconnus comme personne morale. À cette fin, ils doivent représenter au moins six catégories de travailleurs et compter au moins 500 membres. Quant aux associations d’employeurs, elles doivent, pour être enregistrées, représenter au moins 8 catégories d’employeurs ou compter au moins 100 membres qualifiés (art. 4 de la loi no 7 du 17 février 1961).

112.La loi susmentionnée dispose également que le Gouvernement ne peut intervenir en aucune façon dans les activités des syndicats. Les syndicats sont entièrement libres de se grouper en fédérations et de s’affilier à des organisations syndicales internationales. Ce droit est également garanti par les conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) qui ont été ratifiées par la République de Saint‑Marin (à savoir la Convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, de 1948, la Convention no 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, de 1949, et la Convention no 151 sur les relations de travail dans la fonction publique, de 1978).

113.En vertu de l’article 2 de la loi no 70 du 28 mai 2003, les syndicats officiellement reconnus comme personnes morales sont financés par une partie du salaire ou du traitement des travailleurs, le montant de cette part étant fixé dans chaque convention collective. Tout travailleur peut cependant choisir de ne pas payer cette part, à condition de faire une déclaration officielle en ce sens auprès du Bureau du travail.

114.Il existe à Saint‑Marin deux confédérations de syndicats: la Confédération du travail de Saint‑Marin (Confederazione Sammarinese del Lavoro, C.S.d.L.) et la Confédération démocratique des travailleurs de Saint‑Marin (C.D.L.S., Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi).

115.La Confédération du travail de Saint‑Marin (C.S.d.L.) a été créée en 1943. C’est une organisation autonome qui, d’après ses statuts, «respecte les règles et les pratiques de la vie démocratique de la République, tout en représentant et en défendant les intérêts de ses membres et de tous les travailleurs et en répondant à leurs besoins par le dialogue». La C.S.d.L. organise l’action sociale et la participation en vue de promouvoir, représenter et défendre les intérêts des travailleurs, au moyen de la négociation collective et d’autres mécanismes de revendication.

116.La C.S.d.L. est affiliée à la Confédération européenne des syndicats (CES) et à la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).

117.La direction de la C.S.d.L. est formée d’un secrétaire général, de trois secrétaires confédéraux, de quatre secrétaires fédéraux et d’un secrétariat confédéral.

118.La C.S.d.L regroupe quatre fédérations qui représentent respectivement les travailleurs de l’industrie manufacturière (FULI), de la fonction publique (FUPI), du bâtiment et secteurs connexes et de l’hôtellerie, du commerce et des services (FULEA/FULSAC), ainsi que les retraités (FUPS).

119.La C.S.d.L compte au total 4 500 membres, dont:

FULI1 503FUPI556FULEA/FULSAC504 (301 + 203)FUPS1 910

120.La Confédération démocratique des travailleurs de Saint‑Marin (C.D.L.S.) a vu le jour en 1957.

121.La C.D.L.S. est affiliée à la Confédération européenne des syndicats (CES) et à la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).

122.La direction de la C.D.L.S. est formée d’un secrétaire général, de deux secrétaires généraux adjoints et d’un secrétaire confédéral.

123.La C.D.L.S. regroupe quatre fédérations qui représentent respectivement les travailleurs de l’industrie manufacturière (1 161 membres), de la fonction publique (1 276 membres), du bâtiment et secteurs connexes et de la banque, du commerce et des services (824 membres), ainsi que les retraités (2 263 membres). La C.D.L.S. compte au total 5 611 membres.

124.Le paragraphe 1 de l’article 9 de la Déclaration dispose que «chaque citoyen a à la fois le droit et le devoir de travailler» et que «le droit de grève est garanti par la loi». Cet article 9 s’applique conjointement avec l’article 6, qui garantit les libertés civiles et politiques, en particulier la liberté de la personne, la liberté de résidence, d’établissement et d’expatriation, la liberté de réunion et d’association, etc., les seules restrictions imposées à l’exercice de ces droits – y compris le droit de grève − étant celles qui sont prévues par la loi et nécessaires pour protéger l’ordre public et le bien-être général.

125.Une nouvelle loi a été adoptée récemment (loi nº°46 du 22 février 2006) pour modifier l’article 240 du Code pénal («Entrave à la circulation routière»), à la suite d’une série de grèves des secteurs public et privé qui se sont accompagnées de manifestations et de blocages routiers. En vertu du nouveau texte, toute personne qui entrave ou bloque la circulation routière est passible de sanctions, même dans le cadre de manifestations associées à une grève. Cependant, en dehors de cette mesure, le soin de gérer les grèves continue d’être laissé aux syndicats, qui ont toujours pratiqué une sorte d’autoréglementation, en collaboration avec les travailleurs concernés, de façon à assurer les services publics de base, notamment dans le secteur de la santé.

Article 9

126.Tous les services énumérés au paragraphe 27 des Directives générales existent à Saint‑Marin. Ils sont décrits ci-après.

127.Soins médicaux: La loi n° 42 de 1955 instaure «un système de sécurité sociale obligatoire fournissant des services médicaux, des prestations temporaires et permanentes, une assistance sociale et des allocations familiales» (art. 1er). Tous les résidents ont accès à des services médicaux gratuits, principalement fournis par l’Institut de la sécurité sociale, qui gère un hôpital et trois centres médicaux pour les soins de base, ainsi que par les pharmacies, une maison de repos et un centre pour handicapés. Les services médicaux non disponibles sur le territoire sont fournis par des établissements étrangers, généralement italiens, souvent dans le cadre d’un accord avec l’hôpital de Saint-Marin. Dans ce cas également, les services sont gratuits, de même que les médicaments essentiels. La sécurité sociale est financée par les recettes de l’impôt sur le revenu. Aucun système de «ticket» n’est prévu.

128.Prestations en espèces en cas de maladie: Tout travailleur (salarié ou indépendant) qui est malade touche une indemnité temporaire allant de 86 à 100 % de son salaire. Cette prestation est financée par les cotisations sociales patronales dans le cas des salariés et par le travailleur lui‑même dans le cas des indépendants.

129.Prestations de maternité: Les mères qui travaillent (salariées ou indépendantes) touchent une indemnité de maternité équivalant à 100 % de leur salaire pendant cent cinquante jours. Cette prestation est financée par les cotisations sociales patronales dans le cas des salariées et par l’intéressée dans le cas des indépendantes. En plus du congé de maternité obligatoire prévu par la loi, les salariées ont le droit de prendre un congé d’une durée de seize mois maximum pendant les dix‑huit premiers mois de l’enfant. Elles touchent alors 30 % de leur salaire journalier net pendant la première année de l’enfant et 20 % pendant le reste du congé, à condition que l’enfant n’aille pas en crèche. Quant aux mères qui recommencent à travailler après le congé de maternité obligatoire, elles ont le droit de s’absenter deux heures par jour, successives ou séparées, sans réduction de salaire, pendant les dix mois suivants ou, en tout état de cause, pendant la première année de l’enfant. En cas de naissance multiple, elles ont droit à deux heures quotidiennes pour chaque enfant, dans la limite de la moitié du nombre d’heures de travail hebdomadaires établi dans leur contrat. Toutes ces dispositions s’appliquent également aux mères au chômage qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi. En vertu de l’article 5 de la loi no 40 du 25 mai 1981, les pères qui travaillent peuvent prendre un congé après la naissance à la place de la mère.

130.Prestations de vieillesse: Les lois nos 157 et 158 adoptées en 2005 ont considérablement modifié le régime des retraites, qui doit être progressivement réformé. En général, tous les travailleurs (salariés et indépendants, hommes et femmes) touchent une pension de retraite dès l’âge de 65 ans, pour autant qu’ils aient cotisé pendant au moins vingt ans. Dans le cas des salariés, les cotisations sociales sont payées en partie par l’employeur et en partie par le travailleur. Les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, professions libérales, etc.) cotisent également. Certaines caisses de pension sont financées en partie par le budget de l’État. Les travailleurs qui n’ont pas cotisé suffisamment pour toucher une pension ordinaire reçoivent une pension sociale, laquelle est financée par le budget de l’État et donc par les recettes de l’impôt sur le revenu; la pension sociale s’élève à 459,48 euros par mois, des suppléments étant prévus dans certaines conditions.

131.Prestations d’invalidité: En dehors des situations visées au paragraphe [133] ci-après, la prestation d’invalidité garantit un revenu mensuel minimum de 1 216,11 euros aux personnes handicapées ou âgées. Cette prestation est financée par les recettes de l’impôt sur le revenu.

132.Prestations aux survivants: Le conjoint et les enfants mineurs d’un travailleur décédé (ainsi que les enfants majeurs de 18 ans dans certains cas, par exemple s’ils sont étudiants ou handicapés) touchent une prestation dont le montant varie en fonction du nombre de membres de la famille et des années de cotisation du défunt. Cette prestation est financée selon le système décrit au paragraphe [130] ci-dessus.

133.Prestations pour accident du travail: Une indemnité temporaire équivalant à 100 % du salaire est garantie en cas d’accident, comme en cas de maladie (voir plus haut par. [128]). Si l’accident entraîne une invalidité permanente ou une perte de capacité de travail d’au moins 15 %, une indemnité à vie est accordée.

134.Principales allocations de chômage:

a)Le Fonds de complément salarial (voir la loi no°37/1975 relative à la création du Fonds de complément salarial pour les fonctionnaires et les salariés des secteurs de l’industrie manufacturière et du bâtiment, et ses modifications ultérieures) permet de verser une allocation aux salariés victimes d’un licenciement temporaire; il est financé par les cotisations patronales et le budget de l’État;

b)L’Indennità economica speciale est une allocation spéciale accordée à tous les salariés licenciés à la suite de la fermeture de leur entreprise (voir la loi no 36/1984, et ses modifications ultérieures); elle est financée par les cotisations patronales et le budget de l’État;

c)L’allocation de chômage (voir la loi no°17/1967 relative à l’indemnité journalière en cas de suspension ou de réduction de l’activité professionnelle, et ses modifications ultérieures) est réservée aux citoyens de Saint-Marin; elle est financée conjointement par les cotisations patronales et salariales et par l’État.

135.Allocations familiales: Réglementées par le décret no 15 du 26 avril 1976 («Texte de synthèse des dispositions relatives aux allocations familiales») et par la loi no 54 du 28 avril 1999, elles sont accordées aux salariés, aux agriculteurs, aux retraités et aux artisans.

136.Les cotisations sont payées par l’employeur dans le cas des salariés, par le travailleur lui‑même dans le cas des artisans, et par l’État dans le cas des fonctionnaires et des agriculteurs.

137.Le montant mensuel des allocations familiales au 1er janvier 2005 était le suivant:

66 euros pour la première personne à charge;

86 euros pour la deuxième personne à charge;

107 euros pour la troisième personne à charge;

127 euros pour la quatrième personne à charge;

153 euros pour la cinquième personne à charge et les suivantes.

Ces allocations sont cumulables (par exemple, 66 + 86 euros pour deux personnes à charge, etc.)

138.La loi no 54 du 28 avril 1999 a instauré l’allocation familiale complémentaire, dont le montant est égal à 50 % des allocations touchées pendant l’année de référence, et qui est versée aux familles dont le revenu annuel par personne ne dépasse pas 7 650 euros.

139.Cette même loi prévoit, toujours dans le cas des familles dont le revenu annuel par personne ne dépasse pas 7 650 euros, que si l’un des conjoints est sans emploi et que la famille compte des enfants de moins de 3 ans qui ne vont pas à la crèche, l’allocation familiale versée pour le conjoint sans emploi (considéré comme la première personne à charge) passe à 284,05 euros par mois.

140.En 2003, les dépenses de santé et de sécurité sociale représentaient 19,42 % du PNB et 47,46 % du montant total des dépenses publiques.

141.Tous les frais liés à des soins médicaux qui ne sont pas fournis par le système public de sécurité sociale (soins dentaires, soins de médecine «douce» comme l’homéopathie ou l’acupuncture, etc.) sont déductibles des impôts. Il en va de même pour les assurances médicales privées.

142.Aucun groupe n’est privé du droit à la sécurité sociale ou désavantagé dans ce domaine.

Article 10

143.La société saint‑marinaise attache une grande importance à l’institution de la famille, qui s’entend du groupe formé par un homme et une femme et leurs enfants biologiques ou adoptés.

144.L’article 12 de la Déclaration dispose que l’institution de la famille repose sur l’égalité morale et juridique des conjoints, que les mères doivent être aidées et protégées par la collectivité, et que les enfants nés hors mariage ont droit à la même protection que les enfants légitimes.

145.La loi no 49 du 26 avril 1986 réglemente le mariage, notamment les conditions requises pour se marier. À l’instar de l’article 12 de la Déclaration, l’article premier de cette loi définit le mariage comme l’union d’un homme et d’une femme, fondée sur l’égalité des conjoints, tandis que l’article 3 dispose que le mariage civil et le mariage religieux produisent les mêmes effets civils.

146.La législation saint‑marinaise relative aux affaires sociales prévoit différentes formes de soutien à la famille, considérée comme l’élément fondamental de la société. Ce soutien est principalement financier. Les jeunes couples qui achètent ou restaurent un logement peuvent bénéficier de facilités de prêt, conformément à la loi no110/1994 telle qu’elle a été modifiée par le décret 56/2003 (texte de synthèse des dispositions relatives au logement subventionné).

147.Les enfants naturels ont droit au même traitement que les enfants légitimes en ce qui concerne les allocations familiales et les bourses d’études ou autres aides économiques aux élèves et étudiants.

148.Il est tenu dûment compte des événements familiaux ou liés à la famille en ce qui concerne aussi le droit au travail. Par exemple, les deux conjoints ont droit à un congé parental − égalité de traitement entre les hommes et les femmes − ou à un congé prolongé, conformément à la loi no 137/2003 relative au soutien à la famille.

149.En ce qui concerne les allocations familiales, les textes applicables sont notamment le décret no 15 du 26 avril 1976 («Texte de synthèse des dispositions relatives aux allocations familiales»), modifié par la loi no 54 de 1999 qui définit les conditions d’attribution de ces allocations (dont le montant est fonction du nombre de membres de la famille).

150.À Saint‑Marin, l’âge de la majorité est fixé à 18 ans: les enfants majeurs ne sont plus soumis à l’autorité parentale et acquièrent tous les droits et devoirs prévus par la loi. Pour se marier, les enfants mineurs doivent obtenir l’autorisation du commissaire juridique − en qualité de juge des tutelles −, qui la leur accorde, après avoir consulté le détenteur de l’autorité parentale ou le représentant légal, s’il existe de bonnes raisons d’autoriser le mariage et si les futurs conjoints ont au moins 16 ans révolus.

151.Au sujet du système de protection de la maternité à Saint‑Marin, voir plus haut les paragraphes [94] et [129].

152.En vertu de l’article 7 de la loi no 95 du 19 septembre 1989 sur l’emploi, les citoyens et les résidents de Saint‑Marin qui ont atteint l’âge de travailler à l’issue de leur scolarité obligatoire ont le droit de s’inscrire sur les listes de demandeurs d’emploi.

153.Il convient de rappeler que l’article premier de la loi no137 du 20 novembre 1990 a prolongé la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. Pour s’inscrire comme demandeur d’emploi, les jeunes doivent prouver qu’ils sont libérés des obligations scolaires, par exemple en produisant un certificat de fin d’études.

154.L’article 8 de la même loi interdit expressément d’embaucher un mineur qui n’a pas terminé sa scolarité obligatoire. Dans tous les cas, il est interdit d’embaucher un jeune de moins de 16 ans.

Travailleurs mineurs (18 ans ou moins) par qualification et par sexe, pour l’année 2004

16

17

18

Total

Travailleurs non qualifiés

M

1

.

1

2

F

.

.

1

1

Total

1

.

2

3

Ouvriers spécialisés

M

.

.

1

1

F

.

.

.

.

Total

.

.

1

1

Ouvriers qualifiés

M

.

4

5

9

F

Total

.

4

5

9

Ouvriers non qualifiés

M

3

13

16

32

F

.

4

1

5

Total

3

17

17

37

Jeunes en apprentissage ou en formation

M

1

2

1

4

F

1

.

.

1

Total

2

2

1

5

Fonctionnaires

M

1

1

F

Total

1

1

Travailleurs indépendants

M

F

1

1

Total

1

1

Total

M

5

19

24

49

F

1

4

2

8

Total

6

23

26

57

155.À Saint‑Marin, tous les enfants et les jeunes bénéficient de mesures de protection et d’assistance et leur traitement ne diffère guère de celui du reste de la population.

156.Le Service des mineurs de Saint‑Marin prend en charge les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans qui ont des problèmes psychologiques, sociaux et relationnels, de façon à faciliter leur éducation, leur traitement, leur rééducation et leur intégration. Il a pour objectif de favoriser un développement psychologique et physique harmonieux et de prévenir ce qui pourrait aller à son encontre.

157.Le Service des mineurs fournit aux intéressés toutes les informations utiles sur les services à leur disposition et sur leurs droits.

158.Aucune difficulté ou lacune n’a été constatée à ce jour.

Article 11

159.Le ménage type est une famille formée d’un couple et de ses enfants, qui vit dans un logement dont elle est propriétaire (88,5 %), dont le chef de famille est un salarié (61,9 %) âgé de 30 à 50 ans et ayant un niveau d’instruction élevé (diplôme universitaire: 14,3 % , diplôme de fin d’études secondaires du second cycle: 43,7 %).

160.Les dépenses mensuelles des ménages s’élèvent en moyenne à 2 633 euros, dont 579 euros pour la nourriture et les boissons; 89,7 % dépensent jusqu’à 500 euros par mois en repas pris à l’extérieur.

161.L’épargne des ménages (61,7 %) a baissé par rapport à l’année précédente. Les formes d’épargne les plus courantes sont le dépôt bancaire (50,2 %), la Convention de rachat (37,8 %), l’assurance sociale (33,7 %) et le fonds commun de placement (15,3 %).

162.En 2004, 30,3 % des ménages ont contracté des emprunts, principalement pour des achats (36,7 %), pour réaménager un bien immobilier (13,5 %) et pour acheter une voiture ou une moto.

163.Les ménages de Saint‑Marin prennent en moyenne 11,44 jours de vacances par an, dont 58,3 % en Italie et 41,7 % dans d’autres pays.

164.Les ménages sont 88,5 % à être propriétaires de leur logement, les 11,5 % restants étant locataires. Pour ce qui est de la superficie des logements, 45,2 % font entre 61 et 100 mètres carrés, 32,3 % entre 101 et 150 mètres carrés, 12,2 % plus de 151 mètres carrés et 10,3 %, moins de 60 mètres carrés; 27 % des logements sont des trois‑pièces, 27 % des quatre‑pièces et 18 % des cinq‑pièces, tandis que 15,3 % n’ont qu’une ou deux pièces et 12,7 % en ont six ou plus. Tous les logements sont équipés d’une cuisine, de l’eau courante, d’une douche ou d’une baignoire, de sanitaires, de l’électricité et du chauffage central. Par ailleurs, 13,4 % des ménages possèdent un bien immobilier en dehors du territoire. (Statistiques de 2004)

Le droit à une nourriture suffisante

165.Le problème de la faim et de la malnutrition a été éradiqué à Saint‑Marin. Si des familles sont dans le besoin, elles sont aidées par les services publics et les associations bénévoles. En outre, en raison de l’étendue limitée du territoire (61 km2), la répartition géographique de la population est relativement homogène.

166.Le problème de la faim étant résolu depuis longtemps, les mesures qui sont prises visent davantage à favoriser un régime alimentaire équilibré qu’à lutter contre la malnutrition. Les services médicaux et sociaux sensibilisent les familles à la nécessité d’inculquer des habitudes alimentaires saines aux enfants en bas âge. Les repas des enfants scolarisés sont contrôlés par le service de pédiatrie de l’Institut de la sécurité sociale, qui établit les menus des cantines scolaires et poursuit l’éducation en matière d’alimentation commencée dans la petite enfance.

167.Depuis quelques années, on observe à Saint‑Marin une augmentation de l’obésité chez les enfants, comme dans la plupart des pays occidentaux. Une enquête menée pendant l’année scolaire 2003/04 a révélé qu’environ 30 % des enfants en âge scolaire étaient obèses.

168.D’une façon générale, aucun groupe n’est désavantagé en ce qui concerne l’accès à une nourriture suffisante. Comme nous venons de le voir, le problème qui se pose est plutôt celui d’une alimentation malsaine et déséquilibrée qui conduit à l’obésité, en particulier chez les enfants. Afin de remédier à ce problème, des mesures ont été prises pour sensibiliser la population à différents niveaux et pour apprendre aux familles à donner aux enfants et aux adolescents une alimentation correcte et saine, consistant en une consommation équilibrée d’aliments variés, de préférence ceux du régime dit méditerranéen, c’est‑à‑dire du pain, des pâtes, des légumes secs, du poisson, de l’huile d’olive, des agrumes et des fruits et légumes de saison.

169.Conformément à la législation et à la réglementation de Saint‑Marin, c’est au Bureau de gestion des ressources environnementales et agricoles (UGRAA) qu’incombe la responsabilité de faire appliquer les lois et les décrets concernant les produits agricoles, notamment ceux destinés à la consommation humaine. C’est pourquoi l’UGRAA intervient dès le premier stade de la chaîne agroalimentaire, c’est‑à‑dire au stade des produits agricoles non transformés. En vertu de dispositions spéciales, il est également chargé de surveiller le traitement et la commercialisation de produits finis comme le vin et les produits à base de viande.

170.Pour assurer la sécurité alimentaire, un Comité d’assistance technique a été mis en place en vertu de l’article 48 de la loi no 96/1989 relative aux mesures en faveur du développement de l’agriculture, avec pour mission d’élaborer des normes phytosanitaires et d’en surveiller l’application par les agriculteurs. L’objectif est de garantir une utilisation rationnelle des produits chimiques et phytosanitaires de façon à encourager des pratiques respectueuses de l’environnement et réduire les risques de pollution et la présence de résidus dans les aliments.

171.Sur décision du Comité d’assistance technique, l’UGRAA peut effectuer des analyses et des contrôles des produits alimentaires et agricoles pour vérifier que les éventuels résidus chimiques qu’ils contiennent sont conformes aux dispositions en vigueur concernant la sécurité et l’hygiène alimentaires.

172.En vertu de la réglementation relative à la viticulture et à la production de vin, l’UGRAA est chargé de surveiller les traitements et les pratiques viticoles et le commerce du vin et des boissons alcoolisées en général.

173.La sécurité des produits viticoles est garantie par la Commission sur la protection du vin, mise en place en vertu de l’article 15 de la loi n o 127/1986 sur la viticulture et la production de vin. Cette commission est habilitée à prendre des mesures pour contrôler la production et la commercialisation des produits portant une marque de qualité. C’est l’UGRAA qui est chargé de faire appliquer ses décisions, notamment les mesures de contrôle sanitaire et hygiénique visant à garantir la conformité des vins avec la législation et la réglementation applicables.

174.En vertu de la réglementation relative aux produits bovins, l’UGRAA est chargé d’effectuer des contrôles sanitaires et hygiéniques des produits transformés et commercialisés, en étroite coopération avec le Service d’hygiène environnementale.

175.En vertu du décret n o 74/1988 sur la production de viande bovine de haute qualité garantie et du décret n o 13/2001 sur l’identification et l’enregistrement des bovins, l’UGRAA surveille l’élaboration des produits bovins en effectuant des contrôles sanitaires et hygiéniques et des analyses aux stades de la production à la ferme, de la transformation et de la commercialisation.

Le droit à un logement suffisant

176.Le droit à un logement de toute personne qui se trouve dans une situation sociale et économique difficile est protégé par les articles 28 à 30 de la loi n o 110 du 15 décembre 1994 telle qu’elle a été modifiée par la loi n o 58 du 30 avril 2002 et le décret n o 42 du 26 mars 2003 («Texte de synthèse des dispositions (modifiées) relatives au logement subventionné»). L’article 28 dispose qu’«[a]fin de fournir un logement suffisant aux célibataires ou aux ménages qui peuvent prouver qu’ils en ont réellement besoin, les pouvoirs publics peuvent attribuer des logements à titre provisoire conformément aux dispositions énoncées dans les articles qui suivent».

177.Les articles suivants énoncent les critères et les conditions à remplir pour se voir attribuer un logement, et désignent la Section des coopératives comme étant l’organe compétent en la matière.

178.Pour ce qui est de l’occupation des sols, de la répartition des terres, des expropriations et des indemnisations, le texte applicable est la loi no 87 du 19 juillet 1995 intitulée «Texte de synthèse des dispositions relatives à l’urbanisme et au logement».

179.Le paragraphe 1 de l’article premier de la section I de cette loi dispose que les utilisations du territoire aux fins de logement et d’urbanisme sont être réexaminées périodiquement, en général tous les dix ans.

180.Aux termes du paragraphe 3 du même article, le plan général d’urbanisme doit spécifier les utilisations du territoire qui sont envisagées à des fins publiques ou privées; il régit ces utilisations en fonction des besoins de développement social et économique de la collectivité, compte tenu de la nécessité de préserver les sites, le patrimoine urbain, environnemental, historique et artistique commun ainsi que les zones productives.

181.Selon le paragraphe 4, le plan général d’urbanisme doit évaluer les besoins en logements résidentiels, en unités de production, en bureaux et en locaux commerciaux, en indiquant la quantité de bâtiments nécessaires pour chaque nouvel établissement; une étude d’impact des projets sur l’environnement est également requise.

182.La section II de la loi traite du régime foncier et de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Plus précisément, l’article 15 définit les conditions requises pour les expropriations pour cause d’utilité publique et pour les réquisitions temporaires en cas d’urgence. L’article 27 (et suiv.) définit les critères d’indemnisation dans les deux cas.

183.La section III concerne la protection de l’environnement et les études d’impact sur l’environnement. Le Comité pour la protection de l’environnement visé à l’article 55 est chargé, entre autres, de faire respecter la loi et les critères applicables à une utilisation judicieuse et rationnelle de l’environnement par les acteurs publics et privés.

184.En outre, dans le cadre de sa politique environnementale, Saint‑Marin a ratifié par la loi no 148/2003 la Convention européenne du paysage, qui définit la notion de paysage et fournit des orientations aux États parties pour les aider à élaborer leur politique d’aménagement des paysages.

185.Enfin, la loi n o 87/1995 que nous venons de décrire fait explicitement référence aux textes applicables dans le domaine de la construction, des infrastructures et de l’urbanisme.

186.Aucune mesure n’a jamais été mise en œuvre pour encourager des «stratégies habilitantes» permettant aux organisations locales et au «secteur non officiel» de construire des logements et équipements connexes.

187.Des années 60 aux années 80, l’État avait pour pratique de faire construire des unités de logement qu’il attribuait aux personnes figurant sur des listes spéciales (logements sociaux). Ces logements, construits sur tout le territoire, étaient loués en contrepartie d’un loyer modéré et le locataire restait titulaire du bail jusqu’à son décès. Au fil des ans, la quasi‑totalité de ces logements a été achetée par les locataires après estimation, une réduction pouvant aller jusqu’à 40, voire 50 %, leur étant consentie s’ils devaient entreprendre des travaux de remise en état.

188.Après les années 80, la nécessité de construire de nouvelles unités de logement s’est fait moins sentir. Certains des nouveaux logements ainsi que les logements anciens qui n’ont pas été achetés par leurs locataires sont désormais loués pour une durée déterminée en fonction des différents besoins. La plupart sont loués à titre temporaire avec un bail d’un an ou deux renouvelable. Ces logements ne peuvent pas être achetés par les locataires. L’État a adopté ce nouveau système de location pour répondre aux besoins ponctuels de certains ménages ou individus. Tous les logements, qu’ils soient sociaux ou attribués à titre temporaire, sont loués à un loyer modéré, calculé en fonction des revenus.

189.Des mesures ont été prises pour récupérer les terrains inutilisés, sous‑utilisés ou mal utilisés, mais à des fins uniquement agricoles ou environnementales, et non de logement.

190.Conformément à la loi, l’UGRAA est directement chargé d’exécuter les mesures prises dans le cadre de la politique agricole pour récupérer les terrains inutilisés, sous‑utilisés ou mal utilisés. En outre, dans ce contexte, il aide la Commission des ressources agricoles et environnementales à faire appliquer ses décisions.

191.Les mesures susmentionnées visent principalement à renforcer et à améliorer l’activité agricole et ne concernent pas les projets de construction, à l’exception de la construction de bâtiments ruraux destinés, par exemple à loger l’agriculteur. Dans le cas des bâtiments ruraux, l’UGRAA et la Commission des ressources agricoles et environnementales fournissent tous deux une assistance technique aux organismes et bureaux chargés de faire appliquer la réglementation relative à la construction.

192.Depuis les années 80, il s’est aussi créé des coopératives de logements pour répondre aux besoins des habitants. Par des dispositions spéciales, l’État reconnaît les coopératives constituées par des groupes de résidents. Se fondant sur des listes spéciales, il attribue des parcelles aux coopératives ainsi qu’un prêt subventionné à chaque membre, pour lui permettre de faire construire son premier logement en propriété. Ce système, qui a remplacé efficacement l’intervention directe de l’État par le biais des logements sociaux, s’accompagne de restrictions en matière de construction et de propriété, de manière à réglementer l’attribution des parcelles et les prêts subventionnés et éviter tout abus.

193.Des prêts subventionnés pour l’achat ou la construction du premier logement sont également accordés aux personnes qui ne sont pas membres d’une coopérative, la priorité étant donnée aux ménages.

194.Cette formule est la plus utilisée par les habitants pour se loger correctement.

195.Pour répondre aux besoins des habitants, il n’a jamais été nécessaire de solliciter une aide internationale destinée à financer le logement et les établissements humains.

196.Aucune mesure n’a été prise pour encourager la création de centres urbains de petite et moyenne importance dans les zones rurales, car cette forme d’urbanisation est déjà caractéristique du territoire de Saint‑Marin.

197.Le Gouvernement de Saint‑Marin accorde une importance particulière à la remise en valeur des sites; à cette fin, il adopte des lois pour protéger les bâtiments et les centres urbains et propose des prêts subventionnés et des financements à fonds perdus pour préserver les bâtiments historiques aussi bien en zone urbaine qu’en zone rurale. Des concours publics ont été organisés pour rénover et mettre en valeur les structures urbaines existantes, en vue de promouvoir l’intérêt touristique des centres historiques et encourager la population à y résider.

198.Même si les situations visées à l’alinéa d du paragraphe 44 des Directives générales n’existent pas à Saint‑Marin, cela ne signifie pas pour autant qu’aucune mesure n’a été prévue ou prise pour réaliser le droit au logement. Il convient de souligner à ce propos que la plupart des citoyens et résidents de Saint‑Marin sont propriétaires du logement qu’ils occupent. S’il en est ainsi, c’est grâce à l’économie prospère du pays et aux importantes initiatives mises en œuvre par les pouvoirs publics pour assurer un logement suffisant à la population.

Article 12

199.Un régime public de sécurité sociale obligatoire garantissant à tous les résidents la gratuité des soins de santé est en place à Saint‑Marin depuis 1955.

200.En 2004 a été créé l’Office de la santé et de la protection sociale, qui a pour mission d’apporter aux organismes publics un soutien technique pour l’élaboration des politiques de santé et de protection sociale. En 2005, l’Office a été chargé d’établir le Plan national de santé et d’action sociale, qui décrit la situation sanitaire à Saint‑Marin et expose les besoins en matière de soins de santé, les objectifs visant à y répondre et les mesures à prendre pour les atteindre.

201.Les Orientations générales du Plan de santé et d’action sociale, approuvées en 2005, définissent, entre autres, les principes qui ont inspiré le Plan:

a)Prise en considération de la santé dans sa globalité, et pas seulement des structures de soins;

b)Volonté de placer l’individu au cœur du système;

c)Reconnaissance de la responsabilité incombant à l’État d’élaborer des politiques de santé et d’action sociale propres à favoriser la bonne santé de la population;

d)Promotion d’un dispositif de santé de qualité qui fonctionne sur une échelle humaine et offre des garanties d’égalité, d’équité, de solidarité et de viabilité, dans le respect des principes d’efficience et d’efficacité;

e)Souci de prêter attention aux nouveaux besoins de la société en matière de santé, le lieu de référence devant être l’hôpital pour le traitement des maladies aiguës et les centres de consultations ambulatoires pour la prise en charge des maladies chroniques;

f)Intégration des volets protection sociale et santé;

g)Recensement des prestataires de soins de santé selon des critères de qualité (agrément) fondés sur l’état sanitaire de la population et les objectifs en matière de prévention, de traitement et de réadaptation.

202.Les dépenses de santé sont prises en charge par l’État à concurrence de 85 %. En 2004, ces dépenses (soins de santé primaires, soins hospitaliers et spécialisés, traitements médicamenteux, hygiène du milieu) se sont élevées à 59 937 200,68 euros et les dépenses de protection sociale (services aux personnes âgées et aux mineurs et aide sociale) à 20 983 907,32 euros.

203.Pendant la période quinquennale 1999‑2003, le taux de mortalité infantile a été de 3,99 décès pour 1 000 naissances vivantes et a été plus élevé pour les garçons que pour les filles. Ce taux est inférieur à celui enregistré dans les régions italiennes voisines. D’importantes variations sont toutefois possibles car le calcul a été effectué à partir d’un nombre limité de cas. En 2004, le taux de mortalité infantile est tombé à 3,27 pour 1 000.

204.Le Service de l’hygiène du milieu garantit à toute la population l’accès à une eau salubre dont il contrôle la qualité.

205.L’ensemble de la population a accès à des équipements appropriés pour l’évacuation des excréments et des déchets organiques. Un réseau d’égouts assure l’évacuation totale des eaux usées.

206.Pour ce qui est de la vaccination, 98,1 % des jeunes enfants sont vaccinés contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la poliomyélite, 97,1 % contre l’hépatite B et 97,5 % contre la rougeole. Ces vaccinations sont obligatoires et si un faible pourcentage des enfants y échappe, c’est sur décision de leurs parents. Il n’est pas prévu de vaccination contre la tuberculose car cette maladie ne représente pas un réel danger à Saint-Marin et il existe en tout état de cause des moyens efficaces pour la traiter.

207.Saint‑Marin se situe au troisième rang mondial pour l’espérance de vie à la naissance (80,6 ans).

208.Toute la population a accès à un personnel qualifié pour le traitement des maladies et blessures courantes et peut se procurer gratuitement les médicaments essentiels. Étant donné l’exiguïté du territoire national, on trouve toujours un établissement de santé à moins d’une heure de marche ou de trajet par un autre moyen de locomotion.

209.Toutes les femmes enceintes ont accès à un personnel qualifié pendant la grossesse et peuvent accoucher dans une structure sanitaire. Aucun décès maternel avant ou après l’accouchement n’a été enregistré au cours des dix dernières années.

210.Tous les nourrissons peuvent bénéficier des soins d’un personnel qualifié. Tous les enfants résidents âgés de 0 à 14 ans ont accès à un service pédiatrique.

211.Il n’y a pas dans le pays de groupes de population dont la situation en matière de santé soit nettement moins bonne que celle de la majorité de la population, mais le Gouvernement se préoccupe spécialement de certains groupes considérés comme étant particulièrement vulnérables ou nécessitant davantage d’assistance pour quelque raison que ce soit. Ainsi, les Orientations générales du Plan de santé et d’action sociale approuvées en 2005 renferment des dispositions spécifiques concernant les enfants, les adolescents et les jeunes, les sujets âgés, les handicapés et les personnes souffrant de maladies chroniques.

212.Comme il a été déjà mentionné au paragraphe [82] ci‑dessus, la loi no 31/1998 sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail s’applique à tous les salariés. Depuis son entrée en vigueur, on a observé une baisse des accidents du travail, surtout dans les secteurs où ils étaient autrefois les plus fréquents.

213.Au cours des dernières années, le Gouvernement a pris un grand nombre de mesures pour sensibiliser davantage le public à la prévention des maladies épidémiques, notamment les affections grippales. Le but est de développer la vaccination volontaire parmi les groupes de population les plus vulnérables (enfants souffrant de pathologies particulières, personnes atteintes de maladies chroniques et sujets âgés, par exemple).

214.Bien que le nombre des vaccinations contre la grippe ait augmenté au cours des dernières années, les Orientations générales du Plan de santé et d’action sociale insistent encore sur la nécessité de porter le taux de vaccination chez les personnes âgées à plus de 65 % (contre 48 % actuellement).

215.Le Gouvernement a par ailleurs mis en place des groupes de travail spéciaux pour répondre aux urgences sanitaires. Il a ainsi créé en 2005, face à la menace internationale de la grippe aviaire, un groupe de travail qui est chargé d’informer la population et d’adopter des mesures préventives pour éviter que l’épidémie touche le pays. Les médicaments antiviraux appropriés ont d’ores et déjà été achetés et l’on a envisagé l’achat d’un vaccin spécifique au cas où l’Organisation mondiale de la santé (OMS) constaterait un état de pandémie.

216.Tous les résidents ont accès à des soins de santé publics gratuits.

217.Le droit des personnes âgées à la santé est garanti par des services de soins appropriés, les ressources économiques nécessaires étant allouées en fonction des besoins réels.

218.Une grande importance est accordée, dans les Orientations générales du Plan de santé et d’action sociale, aux soins de santé primaires, en tant que première riposte qualifiée et intégrée face à un problème de santé. À ce propos, il a été envisagé de procéder à une importante transformation, à la fois culturelle et structurelle, des centres de soins de santé primaires existants afin qu’ils soient à même de promouvoir la santé au sein de la population et de donner des renseignements, tout en assurant, bien entendu, l’accès aux soins de santé primaires.

219.Les Orientations générales du Plan de santé et d’action sociale prévoient par ailleurs d’associer davantage la communauté à la gestion de la santé en développant au maximum le rôle joué par les bénévoles et les associations.

220.Comme on vient de le voir, les Orientations générales du Plan de santé et d’action sociale prévoient aussi de renforcer de manière substantielle les mécanismes d’information et de prévention existants en donnant pour mission aux centres de santé du pays de fournir des services en la matière à la population.

Article 13

221.L’enseignement primaire (groupe d’âge 6‑11 ans) est obligatoire et accessible gratuitement à tous (loi no 33 du 5 décembre 1914). L’État garantit la gratuité des transports et des manuels. Les élèves ont à leur disposition un service de cantine.

222.L’enseignement secondaire du premier cycle (groupe d’âge 11‑14 ans) est obligatoire et accessible gratuitement à tous (loi no 32 du 1er août 1963). L’État garantit la gratuité des transports et des manuels.

223.L’enseignement secondaire du deuxième cycle (groupe d’âge 14‑18 ans), y compris l’enseignement technique et professionnel, est accessible gratuitement. La scolarité obligatoire prend fin à l’âge de 16 ans. Elle peut être accomplie indifféremment dans le cadre du système d’enseignement ou dans celui du système de formation professionnelle, et il est possible de passer de l’un à l’autre (loi no 137 du 28 novembre 1990).

224.L’État garantit le droit à l’éducation et l’accès à l’enseignement secondaire du deuxième cycle et à la formation professionnelle par les moyens suivants:

a)Remboursement des frais de transport, à l’exception d’une participation forfaitaire;

b)Aide pour l’achat des manuels;

c)Octroi d’allocations aux élèves méritants;

d)Octroi d’allocations proportionnelles au revenu familial pour les élèves qui fréquentent des établissements situés hors du territoire de l’État et ne peuvent faire le trajet chaque jour;

e)Octroi de prêts aux élèves;

f)Attribution de bourses aux élèves qui suivent des stages de formation ou des cours de langue à l’étranger;

g)Déductibilité fiscale des frais de location et des frais de pension;

h)Déductibilité fiscale des droits de scolarité.

225.Les études universitaires sont payantes: les étudiants doivent acquitter des frais d’inscription et de scolarité dont le montant est fixé par chaque université.

226.L’État garantit l’accès à l’enseignement universitaire par les moyens suivants:

a)Aide pour l’achat des manuels;

b)Octroi d’allocations aux étudiants méritants;

c)Octroi d’allocations proportionnelles au revenu familial pour les étudiants qui fréquentent des universités situées hors du territoire de l’État et ne peuvent faire le trajet chaque jour;

d)Octroi de prêts aux étudiants;

e)Attribution de bourses aux étudiants qui suivent des stages de formation ou des cours de langue à l’étranger;

f)Attribution de bourses aux étudiants qui suivent des cours hautement spécialisés;

g)Déductibilité fiscale des frais de location et des frais de pension;

h)Déductibilité fiscale des frais d’inscription et de scolarité dans les universités.

227.Il n’y a aucun cas de mineurs qui n’effectuent ou n’achèvent pas leur scolarité primaire ou leur scolarité secondaire de premier cycle ou qui ne parviennent pas au terme de la scolarité obligatoire.

Population par niveau d’instruction (2004)

Garçons

Filles

Total

Analphabètes

29

64

93

Personnes alphabétisées

672

1 255

1 927

Titulaires d’un certificat d’études primaires

2 191

2 285

4 476

Titulaires d’un diplôme du premier cycle de l’enseignement secondaire

4 372

3 718

8 090

Titulaires d’un diplôme de formation professionnelle

793

1 928

2 721

Titulaires d’un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire

2 951

2 620

5 571

Titulaires d’un diplôme universitaire du premier cycle

147

242

389

Titulaires d’un diplôme universitaire supérieur

938

927

1 865

Données non disponibles*

2 859

2 731

5 590

Total

14 952

15 770

30 722

* Y compris les enfants âgés de moins de 6 ans.

228.L’exercice du droit à un enseignement totalement gratuit jusqu’à l’âge de 14 ans (loi no 32 du 1er août 1963) est garanti à tous depuis 1963 et ne pose aucun problème. L’exercice du droit à un enseignement totalement gratuit jusqu’à l’âge de 16 ans (loi no 137 du 28 novembre 1990) est garanti à tous depuis 1990 et ne pose aucun problème non plus.

229.Aujourd’hui, l’objectif est de garantir à tous les jeunes l’exercice du droit à l’enseignement et à la formation jusqu’à l’âge de 18 ans (loi no 21 du 12 février 1998). L’État s’y emploie par différents moyens: il favorise l’assiduité scolaire, crée des passerelles entre le système d’enseignement et le système de formation, envisage la possibilité de mettre en place une formation en alternance et s’attache à faire en sorte que tous obtiennent un diplôme ou une qualification professionnelle.

230.Il n’existe pas de problèmes d’analphabétisme dans le pays. Le droit à l’éducation est garanti aux adultes par l’intermédiaire de cours publics et privés d’éducation permanente conçus à leur intention.

Taux de fréquentation scolaire (nombre total d’élèves/d’étudiants)

Garçons

1995/96

2000/01

2004/05

Écoles secondaires du deuxième cycle

82,41 %

89,70 %

90,70 %

Université

39,59 %

49,94 %

50,77 %

Filles

Écoles secondaires du deuxième cycle

92,85 %

96,23 %

98,21 %

Université

47,28 %

70,18 %

75,91 %

Total

Écoles secondaires du deuxième cycle

87,56 %

92,79 %

94,31 %

Université

43,44 %

60,02 %

62,85 %

231.L’État consacre 7,5 % de son budget à l’éducation publique (chiffre provisoire pour 2004).

232.Le système scolaire de Saint‑Marin, régi par la loi no 22 du 12 février 1998, est structuré comme suit:

a)Enseignement préscolaire (école maternelle): à partir de l’âge de 3 ans; durée: trois ans;

b)Enseignement primaire (école élémentaire): à partir de l’âge de 6 ans; durée: cinq ans;

c)Enseignement secondaire: après le cycle primaire; durée: huit ans (premier cycle: trois ans; deuxième cycle: cinq ans);

d)Enseignement universitaire: régi par la loi no 63 du 28 avril 2005; après le deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Titres délivrés: diplômes du premier cycle, suivis de diplômes spécialisés. Autres possibilités: cours de première et de deuxième années de master, doctorats de recherche et cours de spécialisation;

e)Formation professionnelle: régie par la loi no 37 du 4 mars 1993. Les cours, destinés aux élèves ayant atteint l’âge de 14 ans, sont de durée variable et visent à assurer la formation initiale et la formation continue des travailleurs. Les cours de formation professionnelle de base, d’une durée de deux ans, permettent aux élèves de parvenir au terme de leur scolarité obligatoire, fixé à 16 ans, et d’obtenir une qualification professionnelle.

233.Les écoles maternelles et les écoles élémentaires sont réparties de façon égale sur l’ensemble du territoire. Chaque division administrative (castello) compte un ou plusieurs établissements, selon la taille de sa population et l’étendue de son territoire. Le nombre moyen d’élèves est de 75 dans les écoles maternelles et de 100 dans les écoles élémentaires. Trois établissements dispensent un enseignement secondaire de premier cycle, et un seul offre un enseignement de deuxième cycle, avec diverses matières. L’université comprend plusieurs départements dispersés sur tout le territoire.

234.L’année scolaire commence en septembre et se termine en juin. Les écoles maternelles accueillent les enfants cinq jours sur sept, à temps complet. Les écoles élémentaires fonctionnent cinq jours sur sept, sur la base d’un horaire complet ou d’un horaire prolongé. Les établissements d’enseignement secondaires appliquent un régime hebdomadaire de six jours et doivent assurer au minimum 200 jours d’enseignement effectif dans l’année. Il est prévu deux semaines de vacances à Noël, une semaine à Pâques et des grandes vacances qui vont de fin juin à septembre.

235.Dans le cadre de la scolarité obligatoire (enseignement primaire, premier cycle du secondaire et deux premières années du deuxième cycle du secondaire), le taux de fréquentation est de 100 % (pour les garçons comme pour les filles). Dans les écoles secondaires du deuxième cycle, il s’établit à 90,70 % pour les garçons et 98,21 % pour les filles. À l’université, il est de 50 % pour les garçons et de 75,91 % pour les filles. Les écoles maternelles enregistrent un taux de fréquentation de 100 % pour les enfants des deux sexes (chiffres de 2004).

236.L’égalité d’accès à l’éducation est garantie à la fois aux résidents et aux personnes titulaires d’un permis de séjour. Le droit à l’éducation des personnes handicapées ou défavorisées est garanti par des programmes d’intégration et de soutien qui font intervenir, si besoin est, un enseignant avec le concours d’experts, sous la supervision du Service des mineurs de l’Institut de sécurité sociale. Les immigrés qui fréquentent les écoles de Saint‑Marin sont suivis par des enseignants qui les aident personnellement à résoudre leurs éventuels problèmes linguistiques et d’apprentissage.

237.Pour la description des mesures et des institutions qui garantissent à tous l’égalité d’accès à l’éducation, on se reportera à la section consacrée à l’article 10.

238.Les langues maternelles autres que l’italien ne sont pas enseignées car il n’existe pas à Saint‑Marin de groupes nationaux numériquement importants pratiquant une autre langue.

239.Les conditions d’emploi du corps enseignant sont régies par la loi organique sur les fonctionnaires et par la loi no 108 du 13 décembre 1982 sur le statut juridique du personnel des établissements scolaires. Le recrutement est régi par la loi, et l’égalité des chances est garantie. Pour pouvoir enseigner à quelque niveau scolaire que ce soit, il faut être titulaire d’un diplôme universitaire. Les salaires des enseignants, fixés par la loi et par les conventions collectives du secteur public, sont supérieurs en moyenne à ceux des autres fonctionnaires diplômés (par exemple, le salaire mensuel brut d’un enseignant du secondaire en début de carrière s’élève à 2 827,34 euros, contre 2 326,97 euros pour les autres fonctionnaires de même rang).

240.Tous les établissements scolaires de la République de Saint‑Marin ont été créés et sont administrés par l’État. La loi no 33 du 5 décembre 1914 dispose que l’ouverture d’un internat, d’une école ou d’un institut privés requiert l’autorisation du Gouvernement. Les élèves ou étudiants effectuant leur scolarité hors du territoire dans des écoles officiellement reconnues qui n’ont pas été créées et ne sont pas gérées par l’État bénéficient du même traitement que ceux qui fréquentent des établissements publics, sauf en ce qui concerne les frais d’inscription et de scolarité, lesquels peuvent toutefois faire l’objet d’une déduction fiscale.

241.Aucun changement portant atteinte au droit à l’éducation n’a été enregistré.

Article 14

242.Sans objet.

Article 15

243.La République de Saint‑Marin considère la culture comme l’une des plus importantes valeurs propres de la société. L’État a toujours eu à cœur de mettre en œuvre un programme culturel permettant à la communauté non seulement d’exploiter le potentiel du secteur culturel, mais aussi d’en promouvoir le développement dans le pays et d’y prendre une part active. Pour les années à venir, Saint‑Marin entend encourager plus encore la coopération entre les secteurs public et privé et créer une synergie qui permette de mieux répondre aux demandes et aux attentes des citoyens.

244.L’État garantit la participation à la vie culturelle de tous les citoyens, sans restriction. La Déclaration ne comporte certes pas d’article visant expressément la culture, mais la responsabilité incombant à l’État pour le secteur culturel en général découle implicitement de son article 6, qui garantit certains droits étroitement liés au droit de tous les citoyens de participer au progrès culturel du pays. Ce texte consacre en effet la liberté de l’activité artistique, des sciences et de l’enseignement et dispose que la loi garantit à tous les citoyens une éducation libre et gratuite.

245.Il faut rappeler aussi que, selon le dernier paragraphe de l’article 10 de la Déclaration, «[l]a République protège son patrimoine historique et artistique, ainsi que son milieu naturel». Cet article constitue le fondement juridique de toute initiative lancée dans le cadre de la protection des biens historiques, artistiques et archéologiques de l’État.

246.Enfin, aux termes de l’article 11 de la Déclaration, «[l]a République favorise le développement de la personnalité des jeunes et forme ceux‑ci à l’exercice libre et responsable de leurs droits fondamentaux», au nombre desquels tous les droits liés à la culture.

247.Parmi les textes législatifs saint‑marinais se rapportant au domaine culturel, il convient de mentionner la loi no 17 du 10 juin 1919 sur la protection et la conservation des monuments, des musées, des objets de fouilles, des antiquités et des objets d’art, par laquelle a été créée la Commission gouvernementale pour la conservation des monuments, des antiquités et des objets d’art. Cet organe, qui est toujours en activité, exerce principalement des fonctions de consultation et de supervision liées aux travaux publics et aux travaux d’intérêt général dans les domaines de la conservation des monuments, des antiquités et des ouvrages d’art, ainsi que de la protection et de la garde des objets de valeur artistique et des antiquités.

248.La politique appliquée jusqu’ici a pour but essentiel de diffuser, de développer et de promouvoir les connaissances culturelles des citoyens et en particulier des jeunes, à la fois au travers d’initiatives menées sur le territoire et par la participation à des réunions internationales organisées par les organes compétents. Il faut assurément poursuivre la collaboration qui s’est instaurée entre l’État, les associations opérant sur le territoire, les personnalités du monde culturel et les organisations internationales de façon à progresser encore dans ce secteur.

249.Les dotations publiques affectées au développement des activités culturelles et au soutien de l’initiative privée sont fixées par la loi de finances et réparties entre les divers offices compétents. Le secteur culturel reçoit en outre certaines subventions hors budget, notamment pour des projets spécifiques exécutés par des organismes publics ou des entités privées en collaboration avec les pouvoirs publics et autres autorités compétentes.

250.Le budget de l’État pour l’exercice 2006 comporte plusieurs postes concernant le secteur culturel, et en particulier l’Office des activités socioculturelles, la Bibliothèque nationale, le Musée national et le Centre de nature de Saint‑Marin.

251.Des dépenses afférentes à la culture peuvent aussi être prévues dans le cadre des dotations relatives à l’éducation, à l’administration scolaire et à d’autres activités récréatives et culturelles, ce qui donne une grande marge de manœuvre et permet d’agir sur plusieurs fronts.

252.Saint‑Marin dispose pour la mise en œuvre d’initiatives culturelles d’une bonne infrastructure qui est pour l’essentiel à caractère public:

a)Musée national de Saint‑Marin: Ce musée a été créé pendant la seconde moitié du XIXe siècle grâce à une série de donations en provenance du monde entier faites par de nombreux admirateurs de la République, donations encouragées à l’origine par le comte Luigi Cibrario, Ministre de Victor‑Emmanuel II et Plénipotentiaire de l’État de Saint‑Marin depuis la signature du premier traité avec le Royaume d’Italie, en 1862. Le musée, inauguré en 1899 au Palazzo Valloni, siège de la Bibliothèque nationale, a été transféré dans l’ancien Palazzo Pergami Belluzzi, réaménagé à cet effet, et a rouvert ses portes au public en 2001. Il rassemble des objets historiques et artistiques originaires de Saint‑Marin et liés à son histoire, ainsi que des articles venus d’ailleurs achetés ou donnés de 1865 à nos jours, dont des monnaies anciennes, des pièces provenant de fouilles archéologiques, des vestiges architecturaux et des objets d’art. La Section archéologique du musée acquiert une importance grandissante: elle s’occupe principalement d’organiser des fouilles archéologiques sur le territoire et d’informer le public de leurs résultats. On mentionnera notamment l’exposition archéologique intitulée «Premiers établissements sur le mont Titan: fouilles et recherches (1997‑2004)», toujours en cours, réalisée avec le concours de l’UNESCO, qui vise à explorer l’histoire la plus ancienne du territoire saint‑marinais;

b)Musée Saint‑François: Aménagé dans les loggias du cloître du XIVe siècle annexé à l’ancien monastère franciscain, ce musée, inauguré officiellement en 1966, se compose d’un département d’art sacré et d’un autre des peintures. Y sont exposées les pièces les plus importantes du riche patrimoine artistique du monastère et d’autres églises franciscaines: des peintures sur panneau et sur toile, du mobilier et des parements datant du XIVe au XVIIIe siècle, qui témoignent de la présence des moines et de leur rôle dans l’évolution des arts et de la culture de la République;

c)Musée d’armes anciennes: Composé de quatre salles situées dans l’édifice appelé Deuxième tour ou Cesta, ce musée présente des pièces d’une grande valeur historique qui permettent de suivre l’évolution des armes blanches et des armes à feu depuis l’époque médiévale jusqu’au XVIIIe siècle;

d)Musée d’art moderne et contemporain: Ce musée a entamé ses activités en 1956 par la première exposition biennale de Saint‑Marin, intitulée «Premio d’Arte Figurativa del Titano» (prix d’art figuratif de Saint‑Marin). La collection nationale d’art moderne et contemporain comprend des œuvres allant du début du XXe siècle à nos jours, réparties par discipline (peinture, dessin, aquarelle, sculpture, photographie). Le musée tente par ailleurs de s’ouvrir aux artistes locaux. Plusieurs expositions temporaires importantes ont pu être organisées au fil du temps dans plusieurs sites du centre historique de Saint‑Marin repérés et mis à disposition pour la circonstance;

e)Centres de restauration: Installés dans les musées nationaux, ces centres, composés de différentes sections (peinture, céramique et ébénisterie, notamment) s’occupent, en collaboration avec les autres départements du Musée et des ateliers de restauration étrangers, de restaurer des pièces qui se trouvent dans les musées ou ailleurs sur le territoire de la République;

f)Musée de l’émigrant: Situé dans l’ancien monastère Sainte‑Claire, ce musée, indépendant du Musée national, relate l’histoire de l’émigration saint‑marinaise au travers d’une collection d’images et de documents anciens d’un intérêt précieux pour faire connaître aux jeunes générations l’histoire et la culture de Saint‑Marin;

g)Centres d’artisanat: S’agissant du développement et de la protection de l’artisanat, l’article 3 de la loi no 76 du 16 décembre 1976, modifiée par la loi no 14 du 28 janvier 1982, protège divers types d’artisanat, notamment «l’artisanat artistique ou traditionnel», lequel doit, selon les dispositions de la loi, présenter une valeur créative particulière, constituer un produit de manufacture artistique ou, en tout état de cause, être inspiré par les traditions populaires saint‑marinaises;

h)Bibliothèques publiques: La Bibliothèque nationale et la Bibliothèque de l’Université de Saint‑Marin proposent, tant aux adultes qu’aux jeunes et aux étudiants, des ouvrages historiques et contemporains choisis pour leur valeur éducative, classés par section. On trouve en outre dans les centres socioculturels des différents castelli (municipalités) de Saint‑Marin des bibliothèques plus modestes, mais néanmoins dotées de collections d’ouvrages variés accessibles à tous les citoyens;

i)Centre de nature de Saint‑Marin: Entité culturelle spécialisée dans les sciences naturelles et indépendante du Musée national, ce centre, créé par la loi no 9 du 17 janvier 1997, compte parmi ses objectifs la collecte, l’étude et la présentation au public de découvertes et de matériels naturels liés au milieu local; la promotion, la réalisation et la comparaison d’études et de travaux de recherche dans le domaine des sciences naturelles; et la production, la collecte et l’utilisation de publications et d’autres instruments à des fins de documentation scientifique et de diffusion. Il collabore étroitement avec des instituts scientifiques publics et privés, des écoles, des associations et des organismes intéressés, à l’intérieur comme à l’extérieur du territoire;

j)Théâtres et cinémas: La République de Saint‑Marin possède plusieurs établissements: le Teatro Titano, le Teatro Concordia, le Teatro Nuovo et le Teatro Turismo. C’est l’Office des activités socioculturelles qui s’occupe de l’organisation des saisons théâtrale et cinématographique.

253.Les célébrations organisées à l’occasion de l’investiture des capitaines‑régents contribuent pour beaucoup à la promotion de l’identité culturelle de Saint‑Marin. Elles se déroulent chaque année le 1er avril et le 1er octobre selon un protocole ancien et codifié, témoignage de l’attachement des citoyens aux traditions les plus reculées.

254.Les festivités en l’honneur des saints patrons de la République, saint Marin (le 3 septembre) et sainte Agathe (le 5 février), constituent d’autres temps forts du calendrier saint‑marinais. Le 3 septembre en particulier, jour de la fête nationale, plusieurs manifestations sont organisées pour ressusciter certains épisodes de la vie quotidienne au temps jadis, notamment le tournoi des arbalétriers et les jeux de drapeaux.

255.Le principal objectif des associations et groupes culturels, qui créent un lien fort avec les traditions les plus anciennes de la République, est de redécouvrir, de promouvoir et de préserver l’identité du pays et l’histoire de ses habitants. Les associations, reconnues par les institutions saint‑marinaises, s’attachent à faire découvrir la vie quotidienne des différentes classes sociales qui vivaient sur le territoire saint‑marinais à l’époque médiévale. Ces commémorations historiques, qui mêlent manifestations artistiques, jeux, joutes sportives et démonstration d’anciens métiers, n’ont pas pour seul but de divertir, mais jouent aussi un rôle important sur un plan didactique.

256.De création plus récente, les «Journées médiévales» tendent elles aussi à maintenir un lien vivace avec l’histoire et la culture populaires saint‑marinaises. Cette manifestation est organisée l’été avec la participation de la majorité des associations et groupes culturels, dont la Fédération des arbalétriers de Saint‑Marin, qui célèbre en 2006 le cinquantième anniversaire de sa création, la Cerna dei Lunghi Archi (groupe d’archers) et la Corporation des nobles de Saint‑Marin.

257.La population de la République de Saint‑Marin est homogène et le pays n’abrite actuellement sur son territoire aucune minorité ni groupe ethnique, linguistique ou religieux.

258.La République pratique une politique d’ouverture. Elle accorde la même importance à toutes les autres cultures et s’emploie vigoureusement à promouvoir la coopération internationale, notamment en développant ses relations avec les pays extérieurs à l’espace euroméditerranéen.

259.Les moyens d’information et de communication de Saint‑Marin (presse, radio, télévision et sites Internet) s’attachent, au travers de multiples programmes culturels, à valoriser et à perpétuer la culture, les arts et la musique de la République sous toutes leurs formes d’expression. En outre, certaines revues exposent en détail les diverses activités culturelles encouragées dans le pays, incitant de la sorte les citoyens à y participer.

260.La République de Saint‑Marin a toujours pris part à des activités visant à préserver le patrimoine culturel à l’échelle nationale et internationale. On signalera à ce propos qu’elle a ratifié en 1991 la Convention de l’UNESCO concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.

261.Saint‑Marin participe aussi aux travaux de divers comités, principalement des organes créés par le Conseil de l’Europe dans les domaines de la culture et de l’éducation des citoyens, en vue d’harmoniser les systèmes scolaires et de promouvoir la culture dans les différents pays, ce qui permet un échange continu et fécond de données d’expérience.

262.La liberté de diffuser des créations artistiques n’est soumise à aucune restriction ou limite légale. La Déclaration consacre le droit à la liberté d’expression en précisant les limitations qui s’y rattachent. Ainsi, le paragraphe 1 de l’article 6 de ce texte dispose ce qui suit:

«Toute personne jouit des libertés civiles et politique s sur le territoire de la République. La liberté de la personne, la liberté de résidence, d’établissement et d’expatriation, la liberté de réunion et d’association, la liberté de pensée, de conscience et de religion, en particulier, sont garanties. Le caractère privé de toute forme de communication est protégé. Aucune restriction ne s’applique à l’exercice de ces droits, à l’exception de celles qui sont prescrites par la loi et sont nécessaires à la protection de l’ordre public et de l’intérêt général.».

263.En ce qui concerne la liberté de diffuser les produits de la création artistique par l’intermédiaire de la radio et de la télévision, la loi no 41 du 27 avril 1989 a créé l’Organe de radiodiffusion et de télédiffusion saint‑marinais, qui est chargé, entre autres, de prendre connaissance à l’avance des programmes de radio et de télévision et de contrôler le respect par la Société de radiodiffusion et de télédiffusion saint‑marinaise (RTV), l’entreprise concessionnaire, des règles en matière de liberté et de pluralisme, en notifiant toute violation qu’elle aurait commise.

264.En ce qui concerne l’enseignement professionnel dans le domaine culturel et artistique, la République de Saint‑Marin possède de nombreuses structures, pour l’essentiel à caractère privé.

265.Le Conservatoire de musique de Saint‑Marin est un organe public créé en 1994 par la loi no 82. Au nombre de ses principaux objectifs, tels qu’ils sont énoncés à l’article 2 de ce texte, figure la promotion du développement de la culture musicale par la formation technico‑professionnelle des jeunes à l’exercice d’une activité artistique.

266.Outre le Conservatoire, il existe plusieurs écoles de danse, de théâtre et de beaux-arts gérées par des organismes privés et par des associations dont le but est de sensibiliser davantage la population saint-marinaise aux divers secteurs culturels. Pour ce qui est par exemple de la musique, du théâtre et des arts en général, il convient de mentionner l’association musicale «Camerata del Titano», l’Association des amis de la musique, l’Association des musiciens saint‑marinais, l’Association pour la culture et les arts internationaux, l’Association des artistes saint‑marinais, le Laboratoire des arts, le «Teatro del Sottopasso» et d’autres associations qui œuvrent dans ce secteur depuis plusieurs années.

267.Il n’existe aucune restriction à l’exercice du droit de chacun de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications. On relèvera à ce sujet que la Déclaration garantit de manière générale la liberté de pensée.

268.En janvier 2005, la République de Saint‑Marin s’est associée à l’initiative EUREKA, lancée en 1985 pour soutenir et promouvoir l’économie et la recherche en proposant des projets pluridisciplinaires axés sur la collaboration. Le réseau EUREKA regroupe aujourd’hui 35 pays, plus l’Union européenne. Saint‑Marin a déjà commencé à collaborer à divers projets, retenus en fonction de leur orientation thématique, qui concernent tous les secteurs de la nouvelle économie mondiale.

269.Depuis sa mise en place, le réseau EUREKA et les pays qui en font partie ont toujours poursuivi le même objectif, à savoir améliorer la productivité économique et industrielle de l’Europe et renforcer sa compétitivité sur le marché civil mondial.

270.Toujours pour permettre à chacun de bénéficier autant que possible du progrès de la science et de la recherche, le Parlement de Saint‑Marin a adopté dernièrement une loi sur la promotion de l’activité de recherche industrielle, du développement préconcurrentiel, de l’innovation et du transfert technologique.

271.L’objet de cette loi est d’améliorer le secteur pour en faire, dans l’avenir, un élément stratégique de l’économie du pays, et de réglementer toutes les interventions en faveur de la recherche, de l’innovation et du transfert technologique. Le texte prévoit notamment la création d’un fonds pour la promotion de la recherche, l’élaboration d’un programme de recherche quinquennal et la mise en place d’un comité d’experts qui aura pour tâche de vérifier que les projets satisfont aux conditions d’attribution de subventions publiques.

272.Par ailleurs, l’article 37 de la loi portant approbation du budget de l’État pour l’exercice 2006 et du budget pluriannuel 2006-2008 (loi no 179 du 13 décembre 2005) prévoit l’attribution d’incitations à la recherche scientifique aux opérateurs économiques constitués en société, aux fins d’appuyer les activités de recherche, l’innovation et le transfert technologique.

273.En ce qui concerne les mesures visant à préserver le patrimoine naturel de l’humanité et à promouvoir un environnement sain et pur, le titre III du texte unique des lois sur l’urbanisme et la construction (loi no 87 du 19 juillet 1995) prévoit expressément la protection du milieu naturel et la réalisation d’études d’impact sur l’environnement. Les articles 54 à 87 de ce texte visent spécifiquement la Commission de protection de l’environnement et la réglementation des conduits d’écoulement des eaux, des déchets solides et liquides, des émissions atmosphériques et des émissions provenant des systèmes de chauffage et des moyens de transport.

274.En vertu du paragraphe 1 de l’article premier de la Déclaration, la République de Saint‑Marin considère les règles généralement reconnues du droit international comme faisant partie intégrante de son ordre constitutionnel, auquel elle conforme ses actes et sa conduite. Elle prend acte des dispositions énoncées dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales .

275.L’article 5 de cette Déclaration dispose par ailleurs que les droits de l’homme sont inviolables.

276.En outre, par le décret no 45 du 26 février 1998, la République de Saint‑Marin a ratifié la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, qui a pour objet de réaliser une union plus étroite entre les membres du Conseil de l’Europe afin de protéger les libertés fondamentales eu égard aux développements rapides de la biologie et de la médecine et compte tenu du risque élevé de mauvais usage des découvertes scientifiques.

277.Les droits d’auteur sont protégés par la loi no 8 du 25 janvier 1991. Les droits de propriété intellectuelle, en particulier, comprennent des attributs d’ordre moral et des attributs d’ordre patrimonial, liés à la possibilité d’exploitation économique qui en découle.

278.La loi susvisée mentionne expressément (chap. II, art. 5 et 6) les œuvres qu’elle protège, à savoir: «les œuvres à caractère littéraire, dramatique, musical ou artistique; les enregistrements sonores et les œuvres audiovisuelles; les dessins et les modèles; les paroles et les textes destinés à être chantés ou récités dans le cadre ou en accompagnement d’œuvres musicales; les œuvres exprimées au moyen de signes conventionnels ou de formules numériques; les logiciels».

279.L’article 2 de la loi précise que la protection de l’œuvre commence dès sa création et les articles 36, 39 et 40 du chapitre III indiquent quelle en est la durée, laquelle varie selon le type d’œuvre considéré. Toutefois, de manière générale, les œuvres sont protégées pendant toute la vie de l’auteur, plus cinquante ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle l’auteur est décédé. La durée de protection des œuvres divulguées après le décès de l’auteur est de soixante ans à compter de la fin de l’année de la première divulgation de l’œuvre considérée, pour autant que celle‑ci intervienne dans les trente ans suivant le décès de l’auteur.

280.Les logiciels ainsi que les dessins et les modèles, qui, en règle générale, deviennent périmés plus rapidement, sont protégés respectivement pendant dix ans et quinze ans.

281.Au nombre des mesures prises par le Gouvernement saint‑marinais pour encourager et développer la coopération et les contacts internationaux dans les domaines scientifique et culturel, il faut mentionner les accords bilatéraux ci‑après, conclus par la République de Saint‑Marin:

a)Déclaration conjointe de coopération avec la Principauté d’Andorre dans les domaines de l’éducation, de la culture, du sport, du commerce, du tourisme, de l’environnement et d’autres secteurs d’intérêt;

b)Accord culturel avec la République arabe d’Égypte;

c)Accord culturel et scientifique avec la République française;

d)Accord de coopération culturelle et scientifique avec la République italienne;

e)Accord de coopération avec la Roumanie dans les domaines de l’éducation, de la culture, du tourisme et du sport;

f)Protocole de coopération avec la Fédération de Russie dans les domaines de la culture, de l’éducation, du sport, du tourisme et des activités économiques et commerciales;

g)Accord de coopération commerciale et économique, scientifique et technique avec la République de Hongrie.

ANNEXES

i) Tableau (format Excel) sur les salaires contractuels

ii) Lois

Loi no 59 du 8 juillet 1974;

Loi no 95 du 19 septembre 2000;

Loi no 36 du 26 février 2002;

Loi no 55 du 25 avril 2003;

Loi no 6 du 31 janvier 1996;

Loi no 101 du 28 novembre 1994;

Loi no 72 du 24 mai 1995;

Loi no 183/2005;

Loi no 184/2005;

Loi no 185/2005;

Loi no 186/2005;

Loi no 144 du 30 octobre 2003;

Loi no 145 du 30 octobre 2003;

Loi no 31/1998;

Loi no 41 du 22 décembre 1972;

Loi no 33 du 28 février 2001;

Loi no 7 de 1961;

Loi no 46 du 22 février 2006;

Loi no 42 de 1955;

Loi no 40 du 25 mai 1981;

Loi no 157/2005;

Loi no 158/2005;

Loi no 37/1975;

Loi no 36/1984;

Loi no 17/1967;

Loi no 54 du 28 avril 1999;

Loi no 49 du 26 avril 1986;

Loi no 137/2003;

Loi no 96/1989;

Loi no 127/1986;

Loi no 110 du 15 décembre 1994;

Loi no 58 du 30 avril 2002;

Loi no 87 du 19 juillet 1995;

Loi no 148/2003;

Loi no 33 du 5 décembre 1914;

Loi no 32 du 1er août 1963;

Loi no 137 du 28 novembre 1990;

Loi no 21 du 12 février 1998;

Loi no 22 du 12 février 1998;

Loi no 63 du 28 avril 2005;

Loi no 37 du 4 mars 1993;

Loi no 108 du 13 décembre 1982;

Loi no 17 du 10 juin 1919;

Loi no 76 du 16 décembre 1976;

Loi no 14 du 28 janvier 1982;

Loi no 9 du 17 janvier 1997;

Loi no 41 du 27 avril 1989;

Loi no 82/1994;

Loi no 179 du 13 décembre 2005;

Loi no 8 du 25 janvier 1991;

Loi no 95 du 19 septembre 1989;

Loi no 131 du 29 septembre 2005;

Loi no 89 du 24 juillet 1987;

Loi no 36 du 4 mars 1993;

Loi no 40 du 25 mai 1981;

Loi no 71 du 29 mai 1991;

Loi no 141 du 21 novembre 1990;

Loi no 34 du 4 août 1967;

Loi no 18 du 26 janvier 2006;

Loi no 7 du 17 février 1961;

Loi no 26 du 25 février 2004;

Loi no 70 du 28 mai 2003;

Loi no 137 du 20 novembre 1990;

Loi no 54/1999.

iii) Décrets

Décret no 37 du 15 février 2006;

Décret no 15 du 26 avril 1976;

Décret no 56/2003;

Décret no 74/1988;

Décret no 13/2001;

Décret no 42 du 26 mars 2003;

Décret no 45 du 26 février 1998.

-----