Chapitre

Paragraphes

Page

Introduction

1-3

3

Article 1

4-10

3

Article 2

11-39

5

Article 3

40

9

Article 4

41-44

9

Article 5

45-47

11

Article 6

48-106

11

Article 7

107-148

23

Article 8

149-176

29

Article 9

177-229

33

Article 10

230-307

46

Article 11

308-352

57

Article 12

353-406

66

Article 13

407-419

78

Article 15

420-443

81

Annexe: Article 9: Système d’assurance pension en Croatie

87

Introduction

1.Conformément à l’obligation découlant des articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, la République de Croatie présente son rapport initial relatif à la mise en œuvre des dispositions du Pacte.

2.Le rapport présenté a été établi en accord avec les directives générales révisées concernant la forme et le contenu des rapports présentés conformément aux articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté par le Comité pour les droits économiques, sociaux et culturels en 1990, figurant dans le document E/C.12/1991/1 du 17 juin 1991.

3.Le présent rapport offre un aperçu de l’application des obligations qui incombent aux parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Pour de plus amples renseignements au sujet de la structure politique et des bases du système juridique de la République de Croatie, consulter le document de base de la République de Croatie (HRI/CORE/1/Add.32 et Rev.1).

Article 1

4.Au lendemain des premières élections pluralistes, tenues le 22 avril 1990, la République de Croatie a entamé sa transition du système communiste vers un système de démocratie parlementaire à économie de marché. Dans le même temps, avec d’autres républiques de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie, elle a cherché à instaurer des relations fondées sur l’égalité entre les différentes entités qui composaient la Fédération.

5.Les négociations en vue de la création d’une fédération ou d’une confédération tenues par les présidents des anciennes républiques yougoslaves à Ohrid le 19 avril 1991 n’ayant pas abouti, il a été décidé de laisser auxdites républiques la liberté de choisir par référendum si elles souhaitaient rester au sein de la fédération. En Croatie, le référendum a eu lieu en mai 1991, et 94 % des votants ont opté pour une Croatie indépendante et souveraine. À la suite de cette consultation, le Parlement de la République croate, usant de son droit à l’autodétermination conformément à la Constitution de la République fédérative socialiste de Yougoslavie de 1974, a adopté, le 25 juin 1991, la Déclaration constitutionnelle sur la souveraineté et l’indépendance de la République de Croatie (Journal officielnº 31/91), par laquelle la République de Croatie a rompu tous les liens juridiques et constitutionnels avec la République fédérative socialiste de Yougoslavie.

6.À la suite de la guerre d’agression menée contre la République de Croatie et de la propagation du conflit armé en ex-Yougoslavie, la Communauté européenne a organisé des négociations de paix, espérant maintenir la paix dans cette région d’Europe. Lors d’une réunion à Bruxelles, le 27 août 1991, les parties ont accepté un moratoire de trois mois sur l’application de la décision d’indépendance ainsi que sur l’organisation d’une conférence internationale sur l’ex-Yougoslavie sous les auspices de l’ONU et de la Communauté européenne.

7.Les négociations de paix n’ayant pas abouti et la période de trois mois étant arrivée à expiration, la Déclaration constitutionnelle sur l’indépendance et la souveraineté de la République de Croatie est entrée en vigueur le 8 octobre 1991, date depuis laquelle la République de Croatie est un État indépendant.

8.L’exercice effectif du droit à l’autodétermination dans le domaine économique en République de Croatie est garanti par la Constitution de la République de Croatie, aux termes de laquelle le Parlement et le peuple croates règlent directement et en toute liberté:

a)L’organisation des rapports économiques, juridiques et politiques en République de Croatie;

b)La protection des richesses naturelles et culturelles et les modalités de leur utilisation (Constitution, art. 2, par. 4).

Ce droit, garanti par la Constitution, est réglementé plus expressément dans la Loi sur la concession (Journal officiel nº 89/92) et la Loi sur l’extraction (Journal officielnº 35/95). La Loi sur la concession définit dans le détail l’octroi des concessions pour la prospection et l’exploitation des ressources naturelles minérales et limite ces concessions par une restriction temporelle, par le principe de l’avantage mutuel et par l’offre de garanties appropriées selon lesquelles l’objectif économique de la concession sera conforme aux intérêts de la République de Croatie (art. 1, par. 1 de la Loi). Les intérêts nationaux sont définis par le Parlement croate. Grâce à ces lois, notamment, le droit du peuple à disposer librement de ses ressources naturelles est garanti conformément à la résolution 1803 (XVII) de l’Assemblée générale de 1962 intitulée “Souveraineté permanente sur les ressources naturelles”, l’interdiction de priver à vie le peuple de ses propres ressources.

9.En raison de la guerre d’agression menée contre la République de Croatie et de l’occupation de près du quart de son territoire entre 1991 et 1995, le pays n’a pas pu utiliser librement les ressources naturelles des territoires croates temporairement occupés. À titre d’exemple, la Compagnie croate d’électricité n’a pu utiliser, sur la capacité totale installée de 2 075 MW générée par ses centrales hydroélectriques 561,5 MW produits dans les centrales suivantes: Manojlovac (21 MW), Peruča (42 MW), Dubrovnik (216 MW), Glob (6,5 MW) et Obrovac (276 MW), qui étaient occupées et gravement endommagées. De même, en Slovénie orientale, entre 1992 et 1996, la République de Croatie n’a pu utiliser librement les 600 000 tonnes de pétrole brut provenant des puits de Đelatovci, Privlaka et Ilača.

10.L’application de la dimension interne du droit à l’autodétermination est inscrite dans la législation croate qui oblige à organiser des élections (Constitution, art. 1, par. 2) et confère à chaque citoyen un vote actif et passif (Constitution, art. 45). Les membres des minorités (en République de Croatie, le terme officiel est “minorités et communautés ethniques et nationales”) ont, conformément à la Constitution, le droit de faire état de leur appartenance nationale, d’écrire et de parler leur langue, et de jouir de l’autonomie culturelle (Constitution, art. 15). La Loi constitutionnelle sur les droits de l’homme et sur les droits des communautés ou minorités ethniques et nationales garantit aux minorités un nombre considérable de droits spécifiques, comme par exemple le droit à l’enseignement dans leur langue nationale, à l’utilisation publique et privée de leur langue et de leur écriture, à l’accès aux médias, à la participation à la vie publique, à une représentation spéciale au Parlement national de la République de Croatie, etc. (Loi constitutionnelle, art. 1 à 21).

Article 2

11.L’article 14 de la Constitution de la République de Croatie stipule, sous les dispositions générales du chapitre “Libertés et droits fondamentaux”, que “les citoyens de la République de Croatie jouissent de tous les droits et libertés, sans distinction de race, de couleur de peau, de sexe, de langue, de religion, de conviction politique ou d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance, de formation, de situation sociale ou de toute autre particularité”. En vertu de cette disposition, tous les droits garantis par la législation croate et contenus dans le Pacte sont garantis pour toutes les personnes, sans discrimination.

12.Un ressortissant étranger installé légalement en République de Croatie et engagé conformément à la législation relative à l’emploi des étrangers jouit de tous les droits relatifs à l’emploi énoncés dans le Pacte, dans des conditions identiques à celles dont bénéficient les citoyens croates.

13.La Loi sur le travail, réglementation générale applicable au travail, stipule que toute personne étrangère ou apatride peut souscrire un contrat de travail dans les conditions décrites par ladite loi et par une loi spéciale régissant l’emploi de ces personnes.

14.L’un des textes spéciaux qui régissent l’emploi des étrangers est la Loi sur l’emploi des étrangers, qui définit les conditions dans lesquelles un étranger ou un apatride peut travailler en République de Croatie. Les paragraphes 2 et 3 de l’article 1 de cette loi stipulent qu’un étranger peut travailler en République de Croatie moyennant un permis de travail, à condition de satisfaire aux conditions générales et particulières fixées par la loi. Les Croates possédant une autre citoyenneté ou apatrides ne sont pas considérés comme étrangers au regard de cette loi.

15.En vertu de la Loi sur les déplacements et la résidence temporaire des étrangers, un étranger souhaitant se rendre en République de Croatie dans l’intention d’y obtenir un emploi doit se procurer un visa d’emploi auprès de l’organisme compétent, d’un consulat ou d’une ambassade de la République de Croatie à l’étranger. Il en va de même pour un étranger qui souhaite se rendre en République de Croatie dans le but d’y poursuivre des études, de se spécialiser, d’effectuer des recherches scientifiques ou d’y mener certaines activités professionnelles. Ce type de visa ne peut s’obtenir qu’avec l’accord du Ministère de l’intérieur qui aura au préalable sollicité l’avis du ministère compétent.

16.Un étranger peut également obtenir un visa d’affaires afin de mener des activités commerciales et autres prévues par la réglementation qui régit les investissements étrangers et les opérations commerciales étrangères. Il en va de même pour un étranger dont le travail consiste en des activités professionnelles et spécialisées spécifiées dans un contrat de collaboration commerciale et technique, de transfert de technologie et d’investissement étranger. Ce type de visa d’affaires est délivré par une ambassade ou un consulat de la République de Croatie à l’étranger, ou par un organisme compétent à la demande de la personne étrangère, d’une personne morale ou d’un employeur indépendant et sur présentation d’une décision du Ministère du commerce, pour autant que la personne étrangère sollicite un visa d’affaires afin de mener des activités commerciales ou autres prévues par la réglementation régissant les investissements et les opérations commerciales étrangères, ou sur présentation d’une décision du Ministère du travail et de la protection sociale, pour autant que la personne étrangère sollicite un visa d’affaires afin de pouvoir entreprendre des activités spécialisées et professionnelles spécifiées dans un contrat de coopération commerciale et technique, de coopération à long terme à des fins de production, de transfert de technologie et d’investissement étranger.

17.Un consulat ou une ambassade croate à l’étranger informe le Ministère de l’intérieur de la République de Croatie de la délivrance de chaque visa d’affaires.

18.La durée de validité du visa d’affaires est fonction de la période nécessaire à l’exécution du travail; le visa expire au plus tard à la date d’expiration du passeport de la personne. Un étranger en possession d’un visa d’affaires peut rester en République de Croatie jusqu’à la date d’expiration du visa. L’organisme compétent pourra annuler un visa d’affaires avant sa date d’expiration si, dans l’année qui suit la date d’émission, la personne n’a pas commencé les activités commerciales ou autres visées par la réglementation qui régit les investissements et les opérations commerciales étrangères ou si, au cours de cette période, elle n’a pas créé sa propre entreprise, ou l’entreprise qu’elle a créée ou dans laquelle elle a investi cesse de fonctionner. Outre ces restrictions, le visa pourra être annulé par anticipation si la personne a terminé son contrat avant la date d’expiration du visa, si elle ne commence pas à travailler dans les 30 jours suivant son arrivée ou s’il a été mis fin à son emploi.

19.Un étranger en possession d’un visa d’affaires peut rester en République de Croatie jusqu’à la date d’expiration du visa. Il ne peut rester en République de Croatie si l’ordre lui a été donné de quitter le pays, ou si son séjour en République de Croatie ou son visa d’affaires est annulé.

20.L’article 25 de la Loi sur les déplacements et la résidence temporaire des étrangers stipule qu’un étranger qui souhaite rester en République de Croatie pendant une période supérieure à trois mois et est entré dans le pays afin d’étudier, de se spécialiser, d’effectuer des recherches scientifiques, de travailler ou de mener certaines activités professionnelles doit faire une demande de prolongation de résidence temporaire avant la date d’expiration de son visa. Une prolongation ne peut être accordée que pour les activités sur lesquelles porte le visa initial.

21.Un étranger qui se rend dans le pays pour y occuper un emploi obtient une prolongation de son autorisation de résidence temporaire correspondant à la durée de son contrat d’emploi, mais ne pouvant excéder deux ans maximum et, en tout état de cause, la date d’expiration du passeport. L’organisme compétent délivre une prolongation de résidence temporaire, qui est insérée dans le passeport de la personne.

22.Une prolongation de résidence temporaire peut être renouvelée.

23.Un étranger qui a été employé sans interruption pendant une période de trois ans en République de Croatie peut solliciter le statut de résident permanent. Il doit joindre à sa demande une attestation de résidence permanente et d’emploi.

24.Les étudiants étrangers, les étudiants de troisième cycle et les personnes souhaitant se spécialiser ou mener des activités de recherche scientifique qui séjournent en République de Croatie pendant une période supérieure à trois mois reçoivent un visa d’entrée spécial; le Ministère de la science et de la technologie doit fournir à l’organisme compétent un avis indiquant la raison pour laquelle le visa doit être délivré. Les professeurs invités et les lecteurs qui séjournent en République de Croatie pendant une période supérieure à trois mois doivent également être en possession d’un visa indiquant la raison de leur séjour. Avant de délivrer ce type de visa, le Ministère de l’intérieur doit d’abord obtenir l’avis du Ministère de l’économie.

25.Les citoyens étrangers qui résident pendant une période de trois mois maximum en République de Croatie dans le cadre d’une collaboration scientifique, technique ou entrant dans le cadre de l’enseignement de troisième cycle doivent informer l’organisme compétent de leur adresse; cette mesure ne concerne pas les citoyens des États dont les ressortissants doivent de toute façon obtenir un visa d’entrée s’ils veulent se rendre en République de Croatie à des fins touristiques ou commerciales.

26.En République de Croatie, les lecteurs étrangers sont employés par des établissements d’enseignement de troisième cycle conformément aux traités internationaux et aux textes réglementaires régissant leur application, qui, sur la base d’une réciprocité, définissent le nombre de lecteurs, la procédure de sélection, la période d’engagement, leur rémunération et autres droits.

27.Sur la base du visa délivré, de la prolongation du permis de résidence et conformément à la réglementation régissant l’emploi des étrangers, il est délivré un permis de travail.

28.Le Bureau croate de travail (Service central, Zagreb) délivre les permis de travail conformément aux dispositions de la Loi sur l’emploi des étrangers. Un permis de travail est délivré à la demande d’un employeur ou de l’étranger en personne lorsque celui‑ci est habilité à solliciter un permis de travail personnel. L’employeur soumet la demande de permis de travail à l’organisme compétent en expliquant pourquoi il est nécessaire de recourir aux services d’un étranger.

29.Un étranger ayant le statut de résident permanent en République de Croatie peut prétendre à un permis de travail pour une période de temps illimitée. Dans ce cas, il sollicitera un permis de travail personnel.

30.Un permis de travail personnel peut également être délivré à un étranger qui joint à sa demande la preuve qu’il mènera en République de Croatie une activité prévue par la réglementation régissant les investissements étrangers et les activités commerciales étrangères, ou qu’il mènera une activité professionnelle spécialisée spécifiée par un accord ou un contrat de collaboration commerciale ou technique, ou une activité de coopération à long terme liée à la production ou au transfert de technologie. Ce type de permis est délivré pour la période correspondant à la durée de l’activité prévue.

31.Le Bureau croate de l’emploi fixera les règles régissant la délivrance des permis de travail conformément à l’article 4 de la Loi sur l’emploi des étrangers. Un permis de travail sera délivré à un étranger à condition que le Bureau croate de l’emploi ne trouve pas, dans ses fichiers, de candidat remplissant les conditions d’emploi fixées par l’employeur, conformément à la politique du marché de l’emploi en vigueur actuellement dans la République de Croatie.

32.Dans le domaine de l’assurance maladie, le concept d’assuré n’est pas lié à la nationalité. Un travailleur croate et un travailleur étranger sont donc traités de la même façon. En conséquence, la Loi sur l’assurance maladie ne comporte pas de disposition spéciale relative aux travailleurs immigrés. Les ressortissants croates et les travailleurs immigrés bénéficient de la sécurité sociale de façon identique et ont accès aux soins de santé et autres droits découlant de l’assurance maladie, par exemple les droits liés aux accidents de travail, au congé de maternité et au congé de maladie mentionnés dans la Convention.

33.Les traités relatifs à l’assurance sociale, qui couvrent, outre les prestations de retraite, les domaines de l’assurance maladie et de l’assurance chômage, respectent le principe général de l’application de la législation du pays signataire dans lequel la personne employée mène ses activités. Les traités reconnaissent une exception à cette règle, qui concerne le personnel des consulats et des ambassades ainsi que les salariés qu’un employeur d’un État signataire affecte provisoirement dans un autre État signataire. Au cours de leur séjour sur le territoire de l’autre État signataire, ces personnes continuent de bénéficier d’une assurance conformément à la réglementation du pays d’origine.

34.Les étudiants étrangers, les professeurs invités, les lecteurs, les scientifiques et les chercheurs résidant en République de Croatie ont droit à la sécurité sociale en vertu des traités internationaux pertinents. À cet effet, l’institution compétente du pays d’origine délivre un document qui donne accès aux soins de santé en République de Croatie. S’il n’existe pas de traité international en matière de sécurité sociale, les catégories de personnes susmentionnées auront accès aux soins de santé, les cotisations étant payées par l’organisme d’accueil en République de Croatie (en l’occurrence, le Ministère de la science et des techniques, ou l’établissement de troisième cycle ou de recherche scientifique). Leurs dates d’arrivée et de départ doivent être communiquées en temps utile au Fonds d’assurance maladie croate.

35.L’article 10 (alinéa 5) de la Loi sur l’assurance retraite régit l’assurance retraite et l’assurance invalidité des étrangers travaillant en Croatie. Il stipule que les ressortissants étrangers et des apatrides travaillant en République de Croatie ont droit à l’assurance obligatoire, sauf lorsqu’un traité international en dispose autrement. Par conséquent, ce n’est pas la nationalité, mais l’emploi qui ouvre le droit à l’assurance obligatoire. En ce qui concerne les droits liés à l’assurance pension et à l’assurance invalidité, seule l’ancienneté acquise en République de Croatie est prise en compte si l’assuré n’a pas d’ancienneté (relevé de paiement de contributions) dans un État avec lequel la Croatie a signé un traité de sécurité sociale. Les ressortissants étrangers domiciliés à l’étranger perçoivent les allocations de l’assurance de retraite et d’invalidité croate auxquelles ils ont droit dans leur pays d’origine pour autant qu’il existe un accord de réciprocité ou un traité.

36.Les apatrides qui ont une résidence permanente en République de Croatie ont également droit à la sécurité sociale, dans les conditions fixées pour les citoyens croates par la Loi sur la sécurité sociale. Les ressortissants étrangers qui ont une résidence permanente en République de Croatie bénéficient des droits sociaux prévus par la loi et par les traités internationaux.

37.Les conditions requises pour bénéficier de l’indemnité de maternité sont identiques pour les citoyens croates et pour les étrangers en séjour régulier en République de Croatie, à l’exception du droit au congé de maternité pour les mères sans emploi et les mères sollicitant une prestation de retraite.

38.En République de Croatie, l’école primaire est obligatoire et gratuite pour tous les enfants de 6 à 15 ans qui ont une résidence permanente ou temporaire dans le pays, quelle que soit leur nationalité.

39.Conformément à la Loi sur l’enseignement secondaire, l’enseignement secondaire est accessible à tous dans les mêmes conditions, en fonction des capacités de chacun. Après avoir terminé l’école primaire, tous les enfants ont le droit de s’inscrire à l’école secondaire, dans des conditions identiques et en fonction du nombre d’inscriptions possibles dans chaque école. Le Ministère de l’enseignement et des sports, suivant l’avis des établissements d’enseignement secondaire, décide du nombre d’inscription pour chaque école.

Article 3

40.La République de Croatie est partie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et a, en janvier 1998, présenté un rapport initial au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Ainsi, pour ce qui est de l’application de cet article du Pacte, l’attention est appelée sur le rapport concernant l’application de ladite Convention, de la Convention concernant l’égalité de rémunération (Convention n° 100) et la Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (Convention n° 111) de l’Organisation internationale du Travail, auxquelles la République de Croatie est également partie. Nous joignons au présent rapport un aperçu de la politique nationale de promotion de l’égalité adoptée par le Gouvernement de la République de Croatie le 18 décembre 1997 sur la recommandation de la Commission gouvernementale pour les questions d’égalité, ainsi qu’un rapport relatif à sa mise en application.

Article 4

41.L’article 101, paragraphe 1, de la Constitution dispose que le Président de la République rend des ordonnances ayant force de loi et édicte des mesures exceptionnelles en cas d’état de guerre ou de menace directe contre l’indépendance et l’unité de la République de Croatie, ou quand les pouvoirs publics sont dans l’impossibilité d’assurer l’exercice régulier des fonctions conférées par la Constitution. Aussi longtemps que le Président de la République exerce ces prérogatives, la Chambre des représentants ne peut être dissoute. La Constitution énonce clairement que le Président de la République doit soumettre les ordonnances ayant force de loi qu’il prend en vertu de l’autorité qui lui est conférée par l’article 101 à la Chambre des représentants du Parlement de la République de Croatie en vue de leur ratification, dès que celui‑ci aura pu se réunir.

42.Aux termes de la Constitution, l’exécutif peut empiéter sur le pouvoir législatif dans trois cas de figure:

a)En cas de nécessité impérieuse, lorsqu’un danger externe ou interne guette l’État;

b)Lorsque le pouvoir exécutif se voit confier par la Constitution l’autorité directe de régir certaines relations sociales par des règles normatives de caractère général;

c)En cas de délégation des pouvoirs législatifs, lorsque l’organe délibérant transfère une partie de son pouvoir à l’exécutif.

43.La possibilité de limiter les droits et les libertés des citoyens est stipulée dans les articles 16 et 17 de la Constitution de la République de Croatie:

“Les libertés et les droits ne peuvent être limités que par la loi en vue de protéger les libertés et les droits d’autrui, l’ordre juridique, la moralité publique et la santé. En période d’état de guerre, ou si l’indépendance et l’unité de la République sont directement menacées, ou en cas de calamité naturelle, certains droits et libertés particuliers garantis par la Constitution peuvent être limités. C’est le Parlement de la République de Croatie qui en décide, à la majorité des deux tiers de tous ses membres, ou le Président de la République si le Parlement est empêché de se réunir.

La gravité des limitations apportées doit être proportionnelle à la nature du péril, et cela ne peut avoir pour effet d’introduire un traitement inégal en raison de la race, de la couleur de peau, du sexe, de la langue, de la religion, de l’origine nationale ou sociale.

Même si l’existence de l’État est directement mise en danger, aucune limitation ne peut être appliquée aux dispositions de la présente Constitution relatives au droit à la vie, à l’interdiction de la torture, aux punitions et aux traitements cruels ou dégradants, à la détermination juridique des infractions et des peines, ainsi qu’à la liberté de pensée, d’opinion, de religion et confessionnelle.”

44.Outre ces restrictions, la Constitution détermine avec précision les cas dans lesquels les droits civils et les libertés peuvent être limités:

a)La liberté de circuler sur le territoire de la République, le droit d’y entrer et d’en sortir peuvent être exceptionnellement limités par la loi, si la protection de l’ordre juridique, de la santé, des droits et libertés d’autrui, l’exige (art. 32, par. 3 de la Constitution);

b)Seule la loi peut imposer les limitations nécessaires à la protection de la sécurité de la République, ou au bon déroulement d’une instruction pénale (art. 36, par. 2 de la Constitution);

c)Les limitations apportées au droit de s’associer librement, résultent de l’interdiction de s’attaquer par la violence à l’ordre constitutionnel démocratique, à l’indépendance, à l’unité et à l’intégrité de la République de Croatie (art. 43, par. 2 de la Constitution);

d)Dans les forces armées et la police, les syndicats peuvent être limités par la Loi (art. 59, par. 3);

e)Dans les forces armées, la police, l’administration de l’État et les services publics désignés par la Loi, le droit de grève peut être limité (art. 60, par. 2);

f)Lorsque l’intérêt de la République l’exige, la propriété peut faire l’objet de mesures limitatives ou d’expropriation en vertu de la loi, sous réserve d’indemnisation aux prix du marché. La liberté d’entreprise et les droits afférents à la propriété peuvent faire l’objet de limitations légales exceptionnelles, afin de sauvegarder les intérêts et la sécurité de la République, la nature, l’environnement et la santé des personnes (art. 50, par. 1 et 2).

Article 5

45.Au cas où la législation interne de la Croatie prévoirait, pour certains droits, une portée moins importante que celle établie par le Pacte et conformément à l’article 134 de la Constitution de la République de Croatie, en vertu duquel les accords internationaux conclus et ratifiés conformément à la Constitution font, après leur publication, partie de l’ordre juridique interne de la République et ont une autorité juridique supérieure à celle des lois, les dispositions du Pacte seront directement mises en application.

46.Le système juridique croate prévoit une façon spéciale de garantir la protection des droits énoncés dans la Constitution et dans tout autre traité international auquel la République de Croatie est partie dans le cas où celui‑ci donnerait à certains droits une plus faible portée que la Constitution. La Cour constitutionnelle déclenche alors une procédure pour déterminer si une loi est conforme à la Constitution. À titre d’exemple, on peut mentionner la décision nº U‑I‑20/1992 (Journal officiel 31/98) de la Cour constitutionnelle de la République de Croatie en vertu de laquelle la Cour constitutionnelle, statuant sur l’application du droit constitutionnel à l’objection de conscience, s’est référée aux dispositions de la Constitution de la République de Croatie, à l’article 18 du Pacte international et à l’article 9 de la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour, rendant son jugement relatif à la manière de régir le droit par la loi, a déterminé que le droit était régi comme énoncé par les traités internationaux auxquels la République de Croatie est partie.

47.Par application de la disposition de l’article 134 de la Constitution, la disposition du paragraphe 2 du présent article du Pacte, qui détermine les liens du Pacte avec les autres lois et conventions relatives à la protection des droits, s’applique directement à la République de Croatie.

Article 6

48.Étant donné que la République de Croatie est partie à la Recommandation concernant la politique de l’emploi (recommandation n° 122, 1964) et à la Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (Convention n° 111 de l’Organisation internationale du Travail, 1958), à la Convention contre l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la République de Croatie a adressé des rapports concernant l’application de ces conventions aux organismes compétents; nous appelons donc l’attention sur ces rapports pour ce qui est des droits énoncés dans le présent article du Pacte.

49.La Constitution de la République de Croatie interdit le travail forcé et obligatoire. L’article 54 de la Constitution reconnaît à chacun le droit au travail et de liberté du travail. Chacun choisit librement son activité professionnelle, et tous les emplois et fonctions sont accessibles à tous dans les mêmes conditions. Tout travailleur a droit à une rémunération lui permettant à lui‑même et à sa famille de mener une existence libre et décente (art. 55).

50.En vertu des dispositions de l’article 14 de la Constitution, selon lequel les citoyens de la République de Croatie jouissent de tous les droits et libertés sans distinction de race, de couleur de peau, de sexe, de langue, de religion, de conviction politique ou d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance, de formation, de situation sociale, ou de toute autre particularité, et en vertu des dispositions de l’article 54, l’article 2 de la Loi sur le travail interdit expressément toute discrimination contre les personnes cherchant un emploi ou contre les personnes employées, qui serait fondée sur la race, la couleur de peau, le sexe, l’état civil, la situation familiale, l’âge, la langue, la religion, les convictions politiques et autres, les biens, la naissance, la position sociale, l’appartenance ou non à un parti politique, l’appartenance ou non à un syndicat ou à une corporation, ou des handicaps mentaux.

51.Nous présentons, conformément à l’article 13 du Pacte, un rapport sur l’ensemble du système éducatif en République de Croatie.

52.En ce qui concerne l’éducation de la population d’âge scolaire, le Bureau de l’emploi a un rôle consultatif à jouer en ce qui concerne le choix des professions, compte tenu des intérêts et capacités des personnes concernées et des besoins de l’économie au niveau régional ou mondial. Les activités d’enseignement proposées par le Bureau (formation professionnelle, recyclage et formation complémentaire) ne sont mises en œuvre que s’il existe un intérêt de la part du travailleur et de l’employeur. Les activités d’enseignement et de formation organisées et cofinancées par le Bureau s’adressent à des chômeurs au bénéfice d’employeurs connus ou non. Le Bureau organise également des activités de formation à l’intention de personnes qui ont un emploi mais que l’employeur veut licencier en raison de leur manque de qualifications.

53.L’orientation, la sélection, la formation spécialisée et la réinsertion professionnelles sont régies par la Loi sur l’emploi et, en particulier, par les articles 1, 5, 6, 8 et 9. Les articles 10 et 11 disposent que le Bureau de l’emploi doit faire preuve d’impartialité à l’égard des chômeurs, des demandeurs d’emploi et des employeurs, et précise que ses services consultatifs et de médiation sont gratuits.

54.Les consultations d’orientation professionnelle, de caractère purement consultatif, sont gratuites et libres. La sélection professionnelle s’effectue à la demande d’un employeur, mais n’engage pas ce dernier. Les services se basent sur les intérêts et souhaits professionnels des candidats et prennent en compte leur aptitude à la formation et au travail, leurs connaissances techniques et toute contre-indication médicale éventuelle.

55.La race, la couleur de peau, la religion, l’origine nationale, le statut social ou la fortune personnelle ne peuvent en aucun cas influencer les services d’orientation. Les sexospécificités ne peuvent entrer en ligne de compte que pour certains emplois ou professions, lorsque, pour des raisons physiologiques ou de santé, certaines tâches ne conviendraient pas à l’un ou l’autre sexe. De même, l’état de santé du candidat n’est pris en compte que s’il existe des contre-indications relatives au type de profession ou aux conditions de travail particulières.

56.Il convient également de signaler que pour garantir l’impartialité des opérations, l’orientation professionnelle et la sélection des candidats sont effectuées essentiellement par des médecins, des enseignants et des éducateurs (spécialistes de la réinsertion et enseignants spécialisés) qui, de par leur profession, sont liés par des codes éthiques.

57.Depuis 1988, la Croatie connaît une diminution du taux d’emploi. Cette diminution a été la plus marquée en 1992 (13 %); les années suivantes, cette tendance à la baisse s’est fortement ralentie (le taux annuel était de 2,4 % en moyenne). Selon les dernières données de l’Office national des statistiques, on recensait en Croatie, en août 1999, 1 345 000 personnes ayant un emploi. Un million trente-quatre mille d’entre elles (76,84 %) travaillaient pour le gouvernement ou pour des institutions mixtes ou privées; 212 600 personnes (15,80 %) étaient indépendantes et 99 000 personnes (7,36 %) travaillaient dans de petites exploitations agricoles.

58.Le nombre total d’emplois a diminué de 26,7 % par rapport à 1989 et de 6,4 % par rapport à 1994. Cette diminution relativement importante (surtout par rapport à 1989) tient principalement à la réduction du nombre de personnes travaillant dans les entreprises et institutions appartenant autrefois au secteur public, qui ont été restructurées lors du processus de transition vers l’économie de marché. Dans le secteur public, l’emploi a connu une diminution de 34 % par rapport à 1989, et de 8 % par rapport à 1994 Il est à noter que les statistiques officielles pour 1999 tiennent également compte des personnes employées dans la police ou dans les forces armées, ce qui n’était pas le cas les années précédentes.

59.Par ailleurs, le nombre de personnes exerçant une activité indépendante ou travaillant dans le secteur du commerce ou des professions libérales a augmenté de 312,8 % par rapport à 1989 (il faut noter cependant, qu’en 1989, les personnes exerçant une activité indépendante n’étaient pas prises en compte dans les statistiques), et de 42,5 % par rapport à 1994. Dans ce secteur de l’économie, le nombre d’emplois a donc connu une augmentation constante. La contribution de ce secteur au nombre total d’emplois a également augmenté et est passée de 2,8 % en 1989 à 15,8 % en 1999, contribuant ainsi à ralentir la diminution générale du nombre d’emplois en Croatie.

60.Selon les données de l’Institut croate d’assurance retraite, le nombre d’agriculteurs travaillant dans de petites exploitations agricoles est en diminution constante: en 10 ans, de 1989 à 1999, il a diminué de 54,5 %, et en 5 ans, de 1994 à 1999, il a chuté de 39,6 %.

61.Parallèlement aux statistiques sur l’emploi fournies par l’Administration, une enquête sur la population active est effectuée depuis 1996 conformément aux méthodes prônées par l’OIT. Les données résultant de cette enquête diffèrent de celles fournies par l’Administration croate. Les plus récentes, qui datent du second semestre de 1998, font état de 1 549 000 emplois en Croatie, ce qui constitue une légère augmentation par rapport aux résultats de la première enquête, menée en 1996. Le secteur privé compte 840 000 emplois (54,2 % du nombre total d’emplois, ce qui constitue une augmentation) et le secteur public, ainsi que les entreprises en cours de privatisation, 709 000 emplois (45,8 % du nombre total d’emplois).

62.Avant de donner un aperçu des caractéristiques et tendances en matière d’emploi et de chômage en République de Croatie pour la période 1986-1999, il est nécessaire de préciser quelles sont les sources des données concernant les chômeurs. Ces données sont issues des statistiques du Bureau croate de l’emploi et de l’Enquête sur la population active, menée par l’Office national des statistiques sur un échantillon de ménages, conformément aux recommandations, méthodes et définitions de l’OIT. Cette enquête a eu lieu annuellement en 1996 et 1997, et semestriellement en 1998, les résultats étant publiés deux fois par an. D’après l’Enquête, on recensait en 1996, 170 234 chômeurs, ce qui constitue un taux de chômage de 10 %. Pour la même année, l’Institut croate de l’emploi a enregistré 266 644 chômeurs; le taux de chômage déclaré, calculé sur la base de sources provenant de l’Administration, se montait à 15,7 %. Pour 1998, l’Enquête révélait un taux de chômage de 11,2 % (1er semestre), ou de 11,6 % (2e semestre), alors que selon l’Institut croate de l’emploi, le taux de chômage déclaré s’élevait à 17,2 % (Rapport statistique mensuel, 1999, n° 6, BNS, Zagreb).

Évolution du chômage de 1986 à 1999 (moyenne annuelle)

Année

Total

Indice

Femmes

Indice

Proportion de femmes

1986

122 711

100,0

75 170

100,0

61,3

1990

160 617

130,9

91 376

121,6

56,9

1995

240 601

196,1

124 232

165,3

51,6

1999a

316 816

258,2

165 897

220,7

52,4

Source: Institut croate de l’emploi, Zagreb

a Pour 1999, on a pris en considération le taux de chômage moyen déclaré de janvier à septembre.

63.Le taux de chômage déclaré a connu, en République de Croatie, une augmentation constante du début des années 80 au début des années 90. Entre 1980 et 1990, il a augmenté annuellement de 6,2 % en moyenne et a connu, au début des années 90, une progression importante due principalement à l’arrivée massive de travailleurs d’entreprises en faillite ou en liquidation. Ce phénomène a modifié la dynamique et la structure des données relatives au chômage. De 1993 à 1995, le chômage a diminué alors qu’à partir de 1996, il a connu une augmentation constante.

64.Comme nous pouvons le constater, le taux de chômage pour la période 1986‑1999 a augmenté de plus de 2,5 fois (l’indice est de 258,2); le taux de chômage des femmes, quant à lui, a plus que doublé (indice: 220,7). Pendant cette période, la proportion de femmes a diminué et est passée de 61,3 % à 52,4 %. Elle était de moins de 50 % au milieu des années 90, suite de l’arrivée massive de soldats démobilisés venant gonfler les statistiques du chômage déclaré.

65.Si l’on considère la pyramide des âges, en 1986, 65,2 % des chômeurs étaient des jeunes de moins de 24 ans. En 1991, cette proportion est tombée à 36,9 %; en 1995 à 34,1 % et en 1999 à 31,1 %. Cette évolution est essentiellement due à la fermeture d’entreprises et aux licenciements; afin d’obtenir des allocations chômage, les travailleurs se sont alors inscrits au Bureau de l’emploi. Or, il s’agissait essentiellement de travailleurs d’âge moyen ou plus âgés ayant moins de chances de retrouver un emploi et restant donc inscrits sur les listes du Bureau pendant un temps relativement long.

66.La durée de chômage est un élément important dans l’étude de ce phénomène. De longues périodes de chômage ont des effets négatifs multiples aux plans économique, social, psychologique et autres. À la fin du mois de juin 1999, sur l’ensemble des chômeurs déclarés, 43 332 personnes étaient à la recherche de travail depuis trois mois (13,9 %), 44 735 personnes depuis trois à six mois (14,3 %), 37 745 personnes depuis six à neuf mois (11,4 %), 32 868 personnes depuis 9 à 12 mois (10,5 %), 59 655 personnes depuis un à deux ans (19,1 %), 32 692 personnes depuis deux à trois ans (10,5 %) et 63 771 personnes depuis plus de trois ans (20,4 %).

67.À l’heure actuelle, les jeunes sans expérience et peu qualifiés, les personnes plus âgées, les chômeurs de longue durée et les habitants des régions touchées par la guerre sont et seront à l’avenir plus exposés au chômage. La politique de l’emploi devrait s’axer davantage sur ces catégories de personnes.

68.On ne dispose malheureusement que de données très générales concernant l’emploi et le chômage des personnes difficilement recrutables (y compris les personnes handicapées). Les données dont nous disposons proviennent du Bureau de l’emploi. En outre, ces 10 dernières années, des changements politiques importants ont eu lieu en Croatie, y compris dans le domaine de la protection sociale des handicapés et autres personnes nécessitant une aide particulière. Il n’est donc pas facile de comparer les différentes données.

69.À la fin de 1998, le taux de chômage – en valeur absolue ou relative – a continué de baisser. Cette diminution est, il est vrai, peu importante mais constante depuis quelques années. Le nombre de chômeurs difficilement recrutables a diminué, en partie grâce à l’effort déployé à leur égard, mais aussi probablement en raison des modifications apportées à la définition des personnes difficilement recrutables.

70.Le nombre total de chômeurs déclarés en République de Croatie à la fin de 1998 (302 731) a augmenté de 5,4 % par rapport à 1997. Simultanément, le nombre de personnes difficilement recrutables au chômage a diminué. En conséquence, leur proportion dans le nombre total de chômeurs a également diminué (elle est passée de 9,6 à 8,8 %).

71.Pour l’année 1998, les statistiques du Bureau croate de l’emploi font état de 8 105 chômeurs handicapés, ce qui constitue une augmentation de 2 % par rapport à l’année précédente. Cependant, certaines catégories de handicapés ont vu leur nombre de chômeurs décroître. À titre d’exemple, le nombre de chômeurs parmi les soldats démobilisés de la récente guerre a diminué de 7,4 % et, par rapport à 1997, le nombre de handicapés du travail a baissé de 12 %.

72.Fin 1995, le Bureau recensait 249 070 chômeurs déclarés dont 27 930 appartenant à la catégorie des personnes difficilement recrutables (11,2 %), ce qui marque une légère diminution par rapport à l’année précédente. Comme le taux d’emploi a augmenté, ces données témoignent de l’attention accrue que l’Institut a porté à cette catégorie de personnes (en instaurant une politique active en faveur de l’emploi).

73.Fin 1995, le Bureau comptait sur ses listes 6 930 chômeurs handicapés, soit 2,8 % du nombre total de chômeurs, ce qui constitue une légère hausse du nombre de chômeurs handicapés par rapport à l’année précédente, et un taux de chômage légèrement plus élevé dans les catégories “jeunes” et “invalides de guerre”.

74.Fin 1990, l’Institut recensait 195 466 chômeurs déclarés, dont 8 433 (4,32 %) personnes difficilement recrutables, ce qui constitue une augmentation substantielle par rapport à l’année précédente. Le Bureau recensait 4 363 chômeurs handicapés déclarés, soit 2,23 % du nombre total de chômeurs, ce qui constitue également une augmentation substantielle par rapport à l’année précédente.

75.Enfin, on remarque qu’à l’exception des deux ou trois dernières années peut‑être, le nombre de chômeurs difficilement recrutables, y compris les personnes handicapées, a augmenté parallèlement au taux de chômage. Le Bureau croate de l’emploi a essayé, dans les limites de ses moyens actuels, d’apporter une aide à ces personnes en offrant aux employeurs des incitations financières et, aux chômeurs, une aide médicale et psychologique, des services d’orientation professionnelle et des activités de recyclage ou de formation complémentaire.

76.Lors de sa session du 17 février 1998, la Chambre des représentants du Parlement croate a approuvé la Politique nationale en faveur de l’emploi par laquelle le gouvernement s’engageait pour 1998 à élaborer et exécuter un programme de mesures d’incitation visant à favoriser la création d’emplois dans les entreprises et ateliers.

77.Le Bureau croate de l’emploi a élaboré cinq nouveaux programmes dont l’objectif est d’influencer le marché de l’emploi à différents niveaux tout en réduisant le taux de chômage, en favorisant la création de nouveaux emplois, en aidant à restructurer l’économie et en réduisant le déséquilibre structurel entre l’offre et la demande sur le marché du travail, tant d’un point de vue géographique que du point de vue des qualifications. Le présent rapport donne un aperçu des programmes et de leur exécution, ainsi qu’une analyse de leur effet sur le marché du travail.

78.Lors de sa session du 23 avril 1998, le Gouvernement croate s’acquittant du mandat que lui avait confié le Parlement, a approuvé le premier programme de mise en œuvre de la Politique nationale de l’emploi. Une étude d’impact a montré que les mesures prises n’ont pas suffi à stimuler la création de nouveaux emplois. C’est pourquoi, en octobre 1998, des solutions ont été élaborées dans le cadre d’un deuxième programme qui est toujours en vigueur. Ce nouveau programme comporte les mesures suivantes:

Mesure 1 – Cofinancement de l’emploi des jeunes (de moins de 30 ans) sans expérience, dans les domaines pour lesquels ils ont été formés.

L’objectif est d’éviter, chez les jeunes qui entrent sur le marché du travail, un chômage de longue durée, qui représenterait une perte de main‑d’œuvre qualifiée. Un employeur qui recrute une personne de cette catégorie bénéficie pendant un an du remboursement d’une partie de la rémunération brute à concurrence du montant des charges sociales (environ 42 % de la rémunération brute). Pendant cette période de cofinancement, l’employeur ne peut réduire le nombre d’emplois et doit employer le jeune pour une période deux fois plus longue que la période de cofinancement, c’est‑à‑dire pendant deux ans. Ainsi, de juin 1998 au 31 octobre 1999, le Bureau a placé 3 844 chômeurs déclarés.

Mesure 2 – Cofinancement des frais d’entrée en fonction et de formation des personnes nouvellement recrutées .

L’objectif est d’aider les employeurs à former de nouvelles recrues afin qu’elles puissent s’adapter à leur nouvel emploi. La formation s’effectuera sur le lieu du travail ou dans un établissement spécialisé, ou en partie sur le lieu de travail et en partie en établissement. Le cofinancement concerne les programmes de formation d’une durée inférieure ou égale à un an et les frais sont remboursés à concurrence du montant des charges sociales de la rémunération brute. L’employeur ne peut réduire le nombre d’emplois pendant une période d’un an et le jeune doit être employé pendant une période deux fois plus longue que la période de cofinancement. Cette mesure ne comporte aucune limite d’âge. Ainsi, 4 041 personnes ont été recrutées de juin 1998 au 31 octobre 1999.

Mesure 3 – Recyclage et formation complémentaire pour des professions qui ne disposent pas d’un nombre suffisant de candidats.

L’objectif est de réduire le déséquilibre structurel entre l’offre et la demande sur le marché du travail. Les employeurs qui ne trouvent pas de candidats qualifiés sur les listes de l’Institut peuvent bénéficier d’un cofinancement des frais de recyclage ou de formation complémentaire à concurrence de 60 à 80 % des frais de formation. Pendant cette période, l’employeur est tenu de recruter les candidats pour une durée déterminée et doit, à l’issue de la formation, leur proposer un emploi à durée indéterminée, pour un minimum de 24 mois. Cette mesure concerne surtout les chantiers navals et, en particulier, les soudeurs, les tuyauteurs et autres professions analogues. En ce qui concerne les spécialistes des explosifs, un certain nombre d’entre eux ont été formés aux opérations de déminage.

Outre l’aide aux employeurs, le Bureau offre, par cette mesure, une formation aux chômeurs qui ne peuvent trouver un emploi dans leur profession étant donné la pléthore de candidats disponibles. Les opérateurs sur ordinateur, les secrétaires commerciales et les professionnels de la construction sont les spécialistes les plus demandés.

Cette mesure peut également s’appliquer dans le cadre du Programme de gestion des licenciements et permettre à un candidat de s’adapter aux nouveaux besoins et de garder ainsi son emploi.

Les 604 ex-soldats inscrits sur les listes du Bureau sont concernés par cette mesure et disposent d’un avantage par rapport aux autres demandeurs d’emploi.

Cette mesure permet également d’offrir une formation complémentaire aux travailleurs saisonniers, très importants pendant la saison touristique.

Pendant la période susmentionnée, la mesure 3 a touché 2 549 personnes.

Mesure 4 – Cofinancement de l’emploi des militaires croates et des enfants et de conjoints au chômage de militaires décédés ou disparus lors de la Guerre d’indépendance

Cette catégorie de personnes jouit d’un cofinancement prioritaire et bénéficie de subventions très élevées. Un employeur qui recrute un ancien militaire ne paie que 30 % de la rémunération brute au cours de la première année. En d’autres termes, on lui rembourse 70 % de la rémunération chaque trimestre. La deuxième année, on lui rembourse 50 % de la rémunération brute. Deux mille quatorze anciens militaires croates ont ainsi trouvé un emploi.

Aperçu des mesures pour la période juin 1998 – octobre 1999

Mesure 1

Mesure 2

Mesure 3

Mesure 4

Montants dépensés

Total

1998

Juin-Décembre

634

463

562

189

2 616 837

1 848

1999

Janvier

131

122

229

68

2 665 824

550

Février

200

214

348

76

4 942 095

838

Mars

319

245

248

211

5 396 787

1 023

Avril

356

300

539

238

6 545 875

1 433

Mai

304

369

254

204

11 650 637,92

1 131

Juin

424

414

82

313

9 725 897,66

1 233

Juillet

362

536

65

268

13 098 234,64

1 231

Août

193

348

29

80

9 859 475,54

869

Septembre

253

349

93

198

893

Octobre

668

681

100

169

1 618

Total

3 844

4 041

2 549

2 014

67 295 556,88

12 448

79.Sur l’ensemble des chômeurs concernés par cette série de mesures, 10 704 personnes ont trouvé un emploi. Certains candidats qualifiés ont, grâce à la formation proposée au titre de la mesure 3, davantage de chances d’obtenir un emploi.

80.Ces mesures ont permis aux personnes inscrites sur les listes du Bureau de trouver plus facilement un emploi. Dans 80 % des cas, les employeurs ne recrutent pas les candidats figurant sur ces listes, mais ont leurs propres listes de candidats potentiels; nous sommes convaincus que les mesures proposées ont suscité l’intérêt des employeurs pour les candidats figurant sur les listes du Bureau. La plupart des employeurs qui demandent à bénéficier des mesures sont à la tête de petites entreprises et ne recrutent qu’un ou deux candidats. Les professions les plus demandées sont les suivantes:

a)Emplois non qualifiés ou semi-qualifiés:

Ouvriers de l’industrie textile;

Manœuvres;

b)Emplois qualifiés ou hautement qualifiés:

Ouvriers métallurgistes;

Tôliers en carrosserie;

Chauffagistes;

Constructeurs de machines;

Mécaniciens;

Confectionneurs de vêtements;

Coiffeurs;

Vendeurs;

c)Emplois de l’enseignement secondaire:

Techniciens en génie civil;

Techniciens de la construction;

d)Emplois de l’enseignement supérieur:

Ingénieurs électriciens;

Ingénieurs électromécaniciens;

e)Emplois universitaires:

Économistes;

Médecins.

81.Dans le cadre du programme d’emploi non salarié, les chômeurs inscrits qui ont les aptitudes et les connaissances nécessaires pour créer leur propre entreprise, commerce ou exploitation agricole ou encore pour devenir des travailleurs indépendants, suivent une préparation à cette fin.

82.Bien que ce programme soit destiné aux personnes qui sont déjà établies à leur compte dans le secteur non structuré ou qui travaillent sur leur propre exploitation, nous pensons que les candidats à ce type d’activité doivent franchir plusieurs étapes afin de pouvoir évaluer objectivement les risques encourus avant de s’aventurer dans le monde de l’entreprenariat. C’est pourquoi tous les travailleurs indépendants potentiels qui sont au chômage et souhaitent s’installer à leur compte sont sélectionnés, formés et conseillés, après quoi seulement ils peuvent obtenir des prêts. Une première sélection est réalisée par l’Institut, qui organise des séances d’information à l’intention des personnes intéressées. Ces dernières sont informées sur le cadre législatif, le système fiscal, les institutions auxquelles elles devront s’adresser, les formalités à remplir pour inscrire une entreprise et les principales règles à suivre pour élaborer un projet d’entreprise. L’expérience acquise à ce jour montre que la moitié des candidats abandonnent après cette séance d’information. Les autres remplissent un questionnaire qui permet de déterminer leurs qualités de gestionnaire. Ils reçoivent ensuite des instructions sur la manière de concrétiser leurs objectifs professionnels. Une fois le questionnaire rempli, les candidats s’entretiennent avec une équipe d’experts du Bureau, composée d’un psychologue, d’un conseiller, d’un pédagogue et d’un consultant. Au cours de cette deuxième sélection, on conseille à la personne soit d’abandonner, soit d’assister à un séminaire pour élaborer un projet d’entreprise, soit parfois de s’adresser directement à un consultant. À ce stade, 20 à 30 % des candidats se retirent. La plupart des candidats restants suivent un séminaire où ils reçoivent les informations détaillées dont ils ont besoin pour s’établir à leur compte et élaborent leur projet d’entreprise, qui fait partie intégrante de la demande de prêt. À l’issue du séminaire, les candidats bénéficient des services d’un consultant qui, entre autres, établit en détail les indicateurs financiers et examine les garanties de remboursement.

83.Un aspect essentiel du programme est la coopération entre diverses institutions dans le cadre de ces différentes procédures. L’Institut croate de l’emploi a conclu, en matière création d’entreprises, des accords de coopération avec la Banque postale croate, les instituts de formation qui organisent des séminaires professionnels, le Service de vulgarisation agricole, le Centre de sélection du bétail ainsi que des consultants. De même, il collabore très étroitement dans ce domaine avec les centres d’entreprises, les centres de technologie et les bureaux économiques des comitats ainsi qu’avec les ministères du tourisme, de l’économie et de l’agriculture et l’Agence croate d’assurance. L’objectif est de permettre aux personnes se mettant à leur compte de survivre dans un environnement très incertain et de les aider à réussir pendant leurs premières années d’activité.

84.Nous ne pensons pas que ce programme donnera des résultats extraordinaires en matière d’emploi. Toutefois, il permettra de constituer une pépinière d’entreprises qui joueront un rôle décisif dans le développement du secteur privé.

85.Le programme des prêts aux petites et moyennes entreprises vise également à favoriser la création d’emplois grâce à l’octroi de prêts spéciaux. Le coût très élevé du capital et son inaccessibilité dans ce secteur économique se traduisent par une très faible demande de main‑d’œuvre, si bien qu’il est impossible pour de nombreux chômeurs inscrits de trouver du travail. Dans ce programme, priorité sera accordée, notamment aux entreprises et aux commerces qui directement ou indirectement (par la coopération ou de toute autre manière) sont les principaux employeurs.

86.En fonction des besoins, des consultants confirmés sont engagés pour aider les personnes qui ne sont pas en mesure d’élaborer leur propre projet d’entreprise. Les participants au programme devront se soumettre à la même procédure que ceux qui prennent part au programme de promotion de l’emploi. Les conditions de prêt sont les mêmes que dans le précédent programme, à savoir que le taux d’intérêt est égal au taux d’escompte de la Banque nationale croate majoré de 1 %; le délai maximal de remboursement est de sept ans; et le moratoire varie de un à trois ans selon l’activité.

87.Les candidats à un prêt jouissent d’un autre avantage, à savoir qu’ils peuvent proposer, à titre de garantie (hypothèque ou nantissement) des produits destinés à la vente ou encore combiner plusieurs types de sûretés. Toutefois, ils ne peuvent bénéficier d’un prêt pour résoudre des problèmes de liquidité. Dans des circonstances exceptionnelles, en particulier dans le cadre d’un programme de gestion des licenciements, des fonds de roulement peuvent être prêtés s’ils sont destinés à maintenir les effectifs pendant la mise en place de nouvelles activités de production qui permettront à l’entreprise de se développer durablement et, partant, de générer de nouveaux emplois.

88.Les programmes de prêts peuvent être associés à des mesures s’inscrivant dans la politique active de cofinancement des emplois, à la formation complémentaire et à du recyclage. Le meilleur moyen de tirer parti de ces prêts est de collaborer avec l’administration locale afin que ceux-ci puissent servir les objectifs généraux de développement économique au lieu de constituer des solutions ponctuelles qui ne tiendraient aucun compte des stratégies existantes.

89.La Banque postale croate collabore également à ce programme, non seulement en assurant certaines tâches au nom de l’Institut mais aussi en investissant ses propres capitaux dans certains projets au ratio de 1/1. À l’avenir, on pourra accroître le nombre d’institutions financières coopérant dans le cadre du programme, notamment pour étendre la couverture régionale.

90.Il est indispensable que l’intervalle entre l’élaboration du projet et l’obtention du prêt ne dépasse pas un mois, et que la banque commerciale souhaite encourager les petites et moyennes entreprises et soit prête à assurer les risques qui existent sur le marché actuel des investissements. En 1999, 883 demandes de prêt équivalant à un total de 891 380 086,12 kunas ont été reçues, ce qui représentait l’embauche de 5 213 chômeurs inscrits.

91.De nombreux pays ont recours à des programmes d’intérêt public, en particulier ceux qui ont été touchés par la guerre ou par des catastrophes naturelles. On utilise souvent, aujourd’hui, les travaux d’intérêt public pour réaliser de multiples activités utiles pour la société, qui vont du déboisement aux soins aux personnes âgées. Il s’agit là d’activités dans lesquelles les entreprises privées ne voient aucune perspective de profit et qui, de ce fait, relèvent des services et des travaux à la charge de l’État ou de l’administration locale.

92.Une autre caractéristique intéressante de ce type de travaux est la possibilité d’employer les chômeurs inscrits dont les employeurs ne veulent pas. Malheureusement, il s’agit dans la plupart des cas de chômeurs qui ont plus de 40 ans, souffrent de problèmes de santé ou sont, pour d’autres raisons, difficilement recrutables.

93.Étant donné qu’en République de Croatie beaucoup d’emplois sont à pourvoir pendant le processus de reconstruction, alors que les chômeurs sont nombreux, nous considérons les travaux d’intérêt public comme un instrument opportun d’intervention sur le marché du travail. L’utilité de ces travaux est particulièrement évidente dans les plans de retour des personnes déplacées vers les zones où l’économie n’a pas encore atteint un niveau où elle pourrait jouer un rôle moteur dans le développement et l’emploi, sans lequel aucun retour n’est possible.

94.Le Bureau croate de l’emploi a encouragé les représentants des autorités locales à lancer des programmes d’intérêt public. La plupart d’entre eux ont reconnu que leur comitat ou leur ville s’intéressait à ce type d’action. Suite à ces encouragements, le Bureau croate a reçu, à la fin octobre 1999, 153 demandes de programmes d’intérêt public de presque tous les comitats, dans lesquels environ 2 000 chômeurs seraient recrutés. Le total des fonds à investir dans l’exécution de ces programmes se monterait à quelque 22,7 millions de kunas.

95.Le programme de suivi des licenciements est un des volets de la politique nationale en faveur de l’emploi, qui vise à prévenir une hausse du chômage et à aider les personnes menacées par ce dernier à trouver rapidement un emploi.

96.L’analyse des données obtenues auprès des agences locales du Bureau croate de l’emploi a montré que, le plus souvent, les licenciements sont dus à des privatisations, des restructurations d’entreprises, des modifications de la chaîne de production, l’introduction de nouvelles techniques, l’incapacité de s’adapter aux besoins du marché et d’autres raisons similaires.

97.L’analyse du profil des employés licenciés révèle qu’il s’agit de personnes pour lesquelles il n’y a pas de demande sur le marché du travail. Les travailleurs faisant l’objet de programmes de gestion des licenciements sont généralement des personnes très difficilement recrutables, des femmes, des personnes âgées et des handicapés.

98.Le recensement des employeurs aux prises avec des difficultés de gestion se fait grâce à ces derniers, qui prennent contact avec le Bureau croate de l’emploi pour exposer les raisons des licenciements ou par l’intermédiaire des travailleurs eux-mêmes, qui se rendent dans les agences du Bureau croate pour s’enquérir de nouvelles possibilités d’embauche chez un autre employeur ou encore, parfois, grâce à la coopération avec les syndicats ou d’autres institutions.

99.Le Bureau croate de l’emploi intervient avant même l’élaboration d’un programme de gestion des licenciements, car l’employeur est tenu, pour la préparation de chaque partie de ce programme, de consulter le conseil représentant les travailleurs ou, en l’absence d’un tel conseil, le Bureau croate de l’emploi qui, conformément à la loi sur le travail, en exerce les fonctions.

100.Le Bureau croate de l’emploi engage alors une procédure de consultation, qui consiste à donner des informations tant à l’employeur qu’aux travailleurs, à rencontrer ces derniers et à prendre certaines mesures pour préserver leur emploi. À cet égard, les agences locales du Bureau croate ont fixé des règles uniformes de gestion des services pour l’emploi de façon à aider les employeurs et les travailleurs à trouver des solutions adaptées et, ainsi, à prendre soin des personnes licenciées. Ces activités sont menées par des équipes d’experts du service pour l’emploi composées d’un juriste, d’un psychologue, d’un conseiller et d’un adjoint à la politique dynamique de l’emploi.

101.Dans les agences locales, le travail des équipes d’experts consiste à engager en temps utile une collaboration avec les employeurs et les travailleurs ainsi qu’à les informer sur le rôle de représentant ou d’intermédiaire joué par le Bureau croate de l’emploi, sur l’application des mesures de la politique dynamique de l’emploi (en particulier la mesure 3 concernant la qualification, le recyclage et la formation complémentaire), sur la possibilité de s’établir à son compte et sur l’octroi de prêts.

102.Il convient de souligner que, conformément à la Loi sur le travail, les avis et objections des agences locales du Bureau croate de l’emploi n’ont aucun caractère contraignant pour les employeurs, s’agissant de l’exécution des programmes, et permettent seulement de prolonger celle‑ci pour une période de trois mois.

103.En 1998, le Bureau croate de l’emploi a traité 366 programmes de gestion des licenciements touchant 12 326 travailleurs. En août 1999, 163 programmes de ce type concernant 4 698 personnes avaient été reçus. Il est à noter qu’un certain nombre de programmes ont été prévus ou sont en cours d’élaboration. Certains d’entre eux font actuellement l’objet de consultations dans le cadre des services pour l’emploi.

104.Dans son travail de suivi des personnes licenciées, le Bureau croate de l’emploi rencontre un certain nombre de difficultés objectives, comme le fait qu’aucun nouveau poste ne soit créé tant chez l’ancien employeur qu’ailleurs, ou que les personnes visées par les programmes présentent des caractéristiques psychologiques et physiques telles que les mesures prévues par lui ne peuvent être appliquées.

105.Le Bureau croate de l’emploi participe également au programme de restructuration des entreprises. Dans l’exécution de ce dernier, l’Institut s’est employé activement à préserver le nombre d’emplois existants. Lorsqu’il était évident que les plans de développement ne permettraient pas de maintenir les effectifs, les mesures ci‑après prévues dans les programmes de gestion des licenciements ont été appliquées:

a)Cofinancement de la reconversion et de la formation complémentaire des travailleurs afin que ceux-ci acquièrent les nouvelles qualifications et connaissances nécessaires pour trouver un nouvel emploi;

b)Offre de services de placement aux travailleurs avant même qu’ils soient inscrits sur les registres du Bureau croate de l’emploi;

c)Offre de prêts aux personnes s’établissant à leur compte et participation des travailleurs aux programmes de promotion de l’activité non salariée;

d)Offre de prêts à l’entreprise pendant la période de restructuration pour l’aider à maintenir les effectifs dans le cadre du programme de développement futur. À ce titre, le Bureau croate de l’emploi a investi 100 millions de kunas.

106.Nous pensons qu’en appliquant ces programmes et en les adoptant en permanence, le Bureau croate de l’emploi dispose d’instruments durables et efficaces lui permettant d’intervenir sur le marché du travail et, ainsi, de réduire le nombre de chômeurs, de créer de nouveaux emplois, de faire reculer le chômage structurel et de favoriser le développement économique.

Article 7

107.La République de Croatie est partie aux conventions ci-après de l’Organisation internationale du travail:

Convention concernant l’égalité de rémunération, 1951 (n° 100);

Convention concernant l’application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels, 1921 (nº 14);

Convention concernant le repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux, 1957 (n° 106);

Convention concernant les congés annuels payés (révisée en 1970) (n° 132);

Convention sur l’inspection du travail, 1947 (n° 81);

Convention concernant l’inspection du travail dans l’agriculture, 1969 (n° 129);

Convention concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail, 1981 (n° 155).

En outre, elle soumet régulièrement des rapports sur l’application de ces conventions aux organes compétents. Nous nous référerons donc à ces rapports pour ce qui est des droits énoncés dans cet article du Pacte.

108.Le principe fondamental à la base de la Loi sur le travail est le respect de la liberté totale de négociation collective ainsi que la promotion de cette forme de négociation à tous les niveaux pour le règlement des questions relatives aux conventions collectives, en particulier aux salaires, à d’autres prestations et rémunérations et aux droits matériels, en accord avec la conception selon laquelle cette loi a permis la mise en place, en Croatie, d’une économie sociale de marché. Ce modèle économique vise à assurer, dans des conditions d’égalité, le respect, d’une part, de la propriété privée et de la liberté d’entreprise et, d’autre part, des principes d’égalité de chances et de dignité. De ce fait, il s’inscrit dans le droit fil des dispositions constitutionnelles qui définissent la République de Croatie comme un État providence garantissant les droits de propriété et la liberté d’entreprise. La fixation des salaires constituerait une ingérence directe et absolue de l’État dans les questions liées à l’emploi et affaiblirait considérablement l’esprit d’entreprise, compromettant ainsi la recherche de profit et l’activité économique. L’article 3 de la Loi sur le législation du travail fait obligation à l’employeur de verser au travailleur un salaire ou une rémunération pour le travail effectué.

109.Conformément à l’article 12 de la Loi, la mention de la rémunération est un élément devant figurer obligatoirement dans tout contrat de travail écrit. En République de Croatie, les salaires sont laissés à l’autonomie des parties, les modalités et critères de rémunération étant énoncés dans le contrat de travail, dans la convention collective ou dans les règlements du travail (art. 81 de la Loi).

110.Un employeur qui est lié par les dispositions d’une convention collective n’est pas autorisé à verser à un travailleur un salaire inférieur à celui prévu dans ladite convention. Si les modalités et critères de rémunération ne sont pas précisés dans la convention collective, toute personne employant plus de 20 travailleurs est tenue de les indiquer dans le règlement du travail.

111.Si le salaire n’est pas indiqué de l’une ou l’autre façon décrite ci-dessus et que le contrat de travail ne contienne pas suffisamment d’informations pour en déterminer le montant, l’employeur est tenu de verser au travailleur un salaire approprié, à savoir un salaire versé régulièrement et habituellement pour un travail d’une valeur égale (art. 81 de la Loi). Conformément à l’article 84 de la Loi, un travailleur a droit à une rémunération majorée en cas de mauvaises conditions de travail, d’heures supplémentaires et de travail de nuit, ainsi que pour tout travail effectué le dimanche, les jours fériés laïques ou religieux ou tout autre jour non ouvrable déterminé par la loi.

112.Dans la fonction publique et les services publics, la rémunération est déterminée par la législation, qui classe les fonctionnaires et les employés dans différentes grilles de salaires selon leur fonction, leur rang et leur travail.

113.La rémunération d’un fonctionnaire est égale à un multiple du montant correspondant à la grille de salaires à laquelle appartient ce fonctionnaire ou à la fonction à laquelle il a été nommé, ce montant étant exprimé par un coefficient et un salaire de base déterminé par le gouvernement. La rémunération d’un employé est égale au produit du montant correspondant à la grille de salaires dans laquelle est classé l’emploi, ce montant étant exprimé par un coefficient et un salaire de base déterminé par le gouvernement, sauf disposition contraire prévue dans la convention collective. Pour les fonctionnaires et les autres employés, le salaire de base est fixé dans la convention collective. Dans les services publics, les rémunérations des fonctionnaires et des autres employés sont également calculées selon des grilles de salaires, le montant attribué à chaque grille étant déterminé par la loi. Le salaire de base utilisé pour le calcul des rémunérations est fixé dans la convention collective.

114.En République de Croatie, la fixation des salaires, de même que la détermination du salaire minimum sont laissées à l’autonomie des parties. Le gouvernement ne prescrit, par décision, que le montant minimum des prestations de sécurité sociale.

115.Le montant du salaire minimum a été fixé dans la convention collective que le gouvernement a conclue, le 6 mars 1999, avec les organisations d’employeurs et qui, sur décision du Ministre du travail et du bien‑être social, a été étendue à tous les employeurs et travailleurs de la République de Croatie. Dans cette convention, les parties contractantes sont convenues que le montant du salaire minimum ne peut être inférieur au plancher fixé par des règlements spéciaux pour le calcul et le paiement des cotisations aux régimes de retraite et d’invalidité.

116.Conformément à la dernière décision de l’Institut croate pour l’assurance retraite (CIRI) (Journal officiel nº 4/99), lorsque la rémunération sert de base, le plancher utilisé pour le calcul et le paiement des cotisations ouvrant droit à une assurance retraite a été fixé à 1 500 kunas pour les travailleurs à temps complet. Pour les personnes travaillant à temps partiel, la cotisation est calculée à partir de ce plancher, proportionnellement à la durée du travail.

117.Bien que les employeurs et les travailleurs soient libres de déterminer par contrat les conditions d’emploi, y compris les modalités et les critères de versement des salaires et rémunérations, la Loi sur le travail interdit expressément dans ce domaine toute discrimination fondée sur le sexe. Ainsi, l’article 82 de cette loi prévoit qu’un employeur est tenu de verser aux hommes et aux femmes un salaire égal pour un travail égal et un travail de valeur égale et que toute disposition contraire à cet article dans un contrat de travail, une convention collective, un règlement du travail ou tout autre document est nulle et non avenue. Cet article est très régulièrement appliqué dans la pratique.

118.Les hommes et les femmes reçoivent le même salaire pour un travail égal et pour un travail de valeur égale. La façon d’évaluer si un travail à des postes différents est de valeur égale est contestable du fait de l’utilisation de paramètres obsolètes. C’est pourquoi le Gouvernement de la République de Croatie, dans le cadre de la politique nationale de promotion de l’égalité, a lancé, avec le concours de l’OIT, un projet destiné à tester les méthodes d’évaluation des travaux de valeur égale.

119.Des conditions minimales de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sont énoncées dans les dispositions de la Loi relative à la protection sur le lieu de travail (Journal officiel nº 19/83, 17/86, 46/92 et 26/93) et des règlements détaillés adoptés en application de cette loi. Le 1er janvier 1997 est entrée en application la nouvelle Loi relative à la protection sur le lieu de travail (Journal officiel nº 59/96), qui est conforme aux dispositions de la Convention nº 155 de l’Organisation internationale du Travail et de la directive 89/391 de la Communauté européenne. Les services de l’Inspection du travail veillent à l’application des règlements dans tous les secteurs d’activité, à l’exception des industries extractives, pour lesquelles la tâche est assurée par l’Inspection des mines. Les dispositions de la Loi relative à la protection sur le lieu de travail ne s’appliquent pas aux membres des forces armées, aux agents de la police ni aux aides à domicile.

120.La Loi sur le travail et la Loi relative à la protection sur le lieu de travail régissent la protection des femmes au travail. Les règlements, qui tiennent compte des caractéristiques biologiques des femmes et de leurs fonctions reproductrices et qui leur accordent en les protégeant une position privilégiée dans certains cas, empêchent en fait que la spécificité des femmes ne soit utilisée comme un motif de discrimination par rapport aux hommes.

121.La Loi sur le travail définit les emplois qu’une femme n’est pas autorisée à occuper. Les femmes ne peuvent réaliser des travaux physiques particulièrement pénibles, des travaux sous terre ou sous l’eau ou occuper d’autres emplois qui, compte tenu de leurs caractéristiques psychologiques et physiques, mettraient gravement en danger leur vie et leur santé. Le Ministre du travail, en accord avec le Ministre de la santé, a spécifié dans des règlements les travaux qui ne peuvent être réalisés par des femmes. L’interdiction des travaux souterrains ne s’applique pas aux femmes qui occupent un poste de direction ou un poste dans les services sanitaires et sociaux ni aux étudiants et aux stagiaires qui, pendant leurs études, leur formation ou leur période de qualification professionnelle, doivent passer un certain temps dans les parties souterraines des mines, non plus qu’aux femmes qui doivent pénétrer dans les parties souterraines des mines pour effectuer des travaux de caractère non physique.

122.La Loi sur le travail interdit aux femmes de travailler de nuit dans l’industrie. Le Ministre du travail a néanmoins approuvé, à titre exceptionnel, en cas de danger grave, pour la protection des intérêts nationaux le travail des femmes. La Loi prévoit également, dans le même article, que l’interdiction ne s’applique pas aux personnes employant uniquement des membres de leur famille, ni aux femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique, non plus qu’aux femmes occupées dans les services sanitaires et sociaux qui n’effectuent pas, normalement, un travail physique.

123.Le Ministre du travail doit, pour autoriser le travail de nuit, demander l’avis des syndicats et des organisations d’employeurs. Néanmoins, on peut exceptionnellement demander à une femme de travailler de nuit sans l’approbation préalable du Ministre du travail et du bien‑être social si ce type de travail est absolument nécessaire pour des raisons de force majeure ou pour empêcher l’altération de matières premières, auxquels cas l’Inspection du travail doit en être informée dans un délai de 24 heures. Un inspecteur du travail peut interdire le travail de nuit lorsqu’il estime que ce travail n’est pas vital ou qu’il n’existe pas de cas de force majeure ou de risque d’altération des matières premières.

124.Lorsqu’il est nécessaire de rationaliser l’utilisation des outils de production ou d’améliorer la situation de l’emploi ou encore pour des raisons économiques ou sociales d’importance similaire, le Ministre du travail peut décider que le travail de nuit désigne un intervalle autre que celui compris entre 10 heures du soir et 6 heures du matin et, dans l’agriculture, entre 10 heures du soir et 5 heures du matin ou encore de ne pas appliquer l’interdiction du travail de nuit des femmes:

a)Dans une branche de l’industrie, un secteur d’activité ou une profession déterminée, à condition que les organisations d’employeurs et les syndicats aient conclu un accord ou donné leur accord;

b)S’agissant d’un ou de plusieurs employeurs non visés par la décision, à condition que l’employeur et le conseil représentant les travailleurs aient conclu un accord et qu’ils aient demandé l’avis de l’organisation d’employeurs et du syndicat de la branche industrielle, du secteur d’activité ou de la profession concernée;

c)S’agissant d’un employeur non visé par la décision, ou dans le cas où aucun accord n’a été conclu entre l’employeur et le conseil représentant les travailleurs, à condition que:

i)L’avis du conseil et celui de l’organisation d’employeurs et des syndicats de la branche industrielle, du secteur d’activité ou de la profession concernée, aient été demandés;

ii)Le Ministre du travail se soit assuré du caractère approprié des mesures prises sur le plan de la sécurité et de la protection sur le lieu de travail, des services sociaux ainsi que de l’égalité de chances et de traitement des femmes employées;

iii)La décision s’applique pendant une durée limitée et puisse être reconduite suivant la procédure et conformément aux conditions prévues pour la prise d’une telle décision.

125.Les femmes enceintes, les mères d’enfants âgés de 2 ans au plus et les mères célibataires d’enfants de 3 ans au plus ne peuvent être exemptées de l’interdiction de travailler de nuit sauf si elles en font la demande.

126.La Loi relative à la protection sur le lieu de travail indique les emplois qui exigent des conditions particulières de travail, à savoir qu’ils ne peuvent être occupés que par des travailleurs qui satisfont non seulement aux conditions générales d’embauche mais également à des conditions spéciales concernant l’âge, le sexe, les qualifications techniques, la santé et les capacités physiques ou psychologiques. Le Ministre du travail et du bien‑être social, en collaboration avec le Ministre de la santé, détermine quels sont ces emplois, de même que les modalités et la période d’évaluation de l’aptitude des travailleurs à occuper de tels emplois. S’agissant des marins et des pêcheurs, une loi spéciale et des règlements d’application régissent les modalités de vérification de leur état de santé et, partant, de leur aptitude à accomplir leur travail.

127.L’article 55 de la Constitution dispose que tout travailleur a droit au repos hebdomadaire et aux congés payés annuels et qu’il ne peut renoncer à ces droits.

Conformément à cet article, la Loi sur le travail prévoit le droit à un repos:

Pendant la journée (pause)

Entre deux journées successives de travail (repos quotidien)

Entre deux semaines de travail (repos hebdomadaire)

Chaque année civile (congé annuel)

128.Tout travailleur à temps complet a droit à une pause de 30 minutes par journée de travail. La durée de cette pause entre dans le temps de travail. Si la nature particulière de l’emploi ne permet pas une interruption pour ce type de repos, la convention collective, l’accord conclu entre le conseil représentant les travailleurs et l’employeur, les règlements de travail ou le contrat de travail prévoiront des dispositions sur la manière dont ce repos doit être pris. Par exemple, la convention collective s’appliquant aux agents et employés de l’État (hauts fonctionnaires et autres agents de la fonction publique) de la République de Croatie prévoit que ce repos ne peut être pris pendant les trois heures qui suivent le début de la journée de travail, ni pendant les deux heures qui précèdent la fin de cette journée. D’autres conventions collectives contiennent une disposition similaire concernant la période de repos quotidien.

129.Conformément à la Loi, tout travailleur a droit entre deux journées successives de travail à un repos d’une durée minimale de 12 heures consécutives. Exceptionnellement, un travailleur adulte occupant un emploi saisonnier dans l’industrie a droit entre deux journées successives de travail à un repos d’une durée minimale de 10 heures consécutives, mais uniquement pour un maximum de 60 jours durant une année civile. De même, un travailleur adulte exerçant une activité saisonnière dans l’agriculture, le commerce ou d’autres secteurs non industriels a droit entre deux journées successives de travail à un repos d’une durée minimale de 10 heures consécutives.

130.Conformément à la Loi, tout travailleur a droit à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives. S’il est absolument nécessaire de travailler le dimanche, un jour de congé doit alors être accordé pendant la semaine, à une période déterminée par la convention collective, l’accord conclu entre le conseil représentant les travailleurs et l’employeur ou le contrat de travail.

131.Tout travailleur a droit pendant l’année civile à un congé payé d’une durée minimale de 18 jours ouvrables, tandis que les travailleurs mineurs ont droit pendant l’année civile à un congé payé d’au moins 24 jours ouvrables. Tout travailleur occupant un emploi dans lequel, malgré toutes les mesures de précaution, il est impossible de le protéger contre des effets préjudiciables, a droit durant l’année civile à un congé annuel d’une durée minimale de 30 jours.

132.Un congé annuel plus long que la période minimale prescrite peut être prévu dans la convention collective, les règlements du travail ou le contrat de travail. Les jours fériés officiels et les jours non ouvrables fixés par la loi ne sont pas comptés dans la durée du congé annuel, non plus que les périodes d’incapacité temporaire, sous réserve de présentation d’un certificat délivré par un médecin agréé.

133.Un travailleur qui est employé pour la première fois ou qui n’a pas travaillé pendant plus de huit jours entre deux périodes d’emploi acquiert le droit à un congé annuel après six mois de travail consécutifs. Toute interruption de travail pour incapacité temporaire, service militaire ou pour toute autre raison légalement justifiée est comptée dans cette période de six mois.

134.La Loi prévoit le droit à une part proportionnelle du congé annuel. Ainsi, un travailleur a droit à un douzième de son congé annuel par mois complet de travail dans les cas suivants:

a)Si, durant l’année civile où il a été engagé, faute d’avoir travaillé pendant la durée requise de six mois, il n’a pas acquis le droit à un congé annuel;

b)Si l’emploi cesse avant la fin du délai d’attente de six mois;

c)Si l’emploi cesse avant le 1er juillet.

En calculant ainsi la durée du congé annuel, on arrondit au moins une demi-journée à une journée entière de congé annuel.

135.Tout travailleur a le droit de fractionner son congé annuel en deux parties. Dans ce cas, la première fraction d’une durée minimale de 12 jours consécutifs doit être utilisée pendant l’année civile pour laquelle il a acquis le droit à un congé annuel, tandis que la seconde doit l’être au plus tard le 30 juin de l’année suivante.

136.Le travailleur peut prendre un congé annuel, ou la première fraction d’un congé annuel qui est interrompu ou n’est pas utilisé pendant l’année civile où il a été acquis en raison d’un congé maladie ou d’un congé maternité, jusqu’au 30 juin de l’année suivante à condition d’avoir travaillé au moins six mois durant l’année qui précède l’année de la reprise de son travail. Un membre d’équipage d’un navire, un travailleur employé à l’étranger ou un travailleur accomplissant son service militaire peut disposer de l’intégralité de son congé annuel durant l’année civile suivante.

137.L’employeur, en conformité avec la convention collective, les règlements du travail, le contrat de travail et la Loi, détermine l’ordre dans lequel les travailleurs prennent leur congé annuel.

138.Un travailleur qui a utilisé l’intégralité de son congé pour l’année civile en cours auprès d’un autre employeur n’a pas droit à un autre congé annuel.

139.À l’échéance du contrat de travail, l’employeur est tenu de délivrer au travailleurs un certificat concernant le nombre de jours de congé annuel utilisés.

140.Pendant la durée du congé annuel, tout travailleur a droit à une indemnité égale au montant fixé dans la convention collective, les règlements du travail ou le contrat de travail et au moins égale au montant de son salaire mensuel moyen perçu au cours des trois précédents mois (y compris l’équivalent monétaire approprié de toute rémunération en nature).

141.Cette indemnité doit être versée au travailleur à l’avance, avant le début du congé annuel, sauf disposition contraire prévue dans la convention collective ou l’accord conclu entre le conseil représentant les travailleurs et l’employeur.

142.La durée légale du travail à temps complet ne peut dépasser 42 heures par semaine. Dans les emplois où, malgré l’application de mesures de précaution, il n’est pas possible de protéger le travailleur des effets préjudiciables liés à ses conditions de travail, la durée du travail sera écourtée proportionnellement à ces effets sur sa santé et son aptitude au travail. La législation n’envisage la possibilité d’heures supplémentaires qu’à titre exceptionnel.

143.Dans les cas de force majeure, lorsque le travail augmente de manière exceptionnelle et dans d’autres situations où cela est absolument nécessaire, l’employé doit, sur la demande de l’employeur, travailler en dehors des horaires de travail. Il ne doit toutefois pas faire plus de 10 heures supplémentaires par semaine.

144.Lorsqu’un employé fait des heures supplémentaires pendant plus de quatre semaines consécutives ou pendant plus de 12 semaines d’une année civile ou lorsque les heures supplémentaires de tous les employés dépassent 10 % du temps de travail d’un mois donné, l’inspecteur du travail doit en être informé.

145.L’inspecteur du travail interdit les heures supplémentaires lorsqu’elles nuisent à la santé de l’employé et à son aptitude au travail ou lorsque le recours excessif aux heures supplémentaires empêche d’offrir des emplois aux chômeurs.

146.Il est interdit aux mineurs de faire des heures supplémentaires.

147.Une femme enceinte, une mère ayant un enfant de moins de 3 ans et un parent isolé ayant un enfant de moins de 6 ans ne peuvent faire d’heures supplémentaires qu’après avoir attesté par écrit de leur consentement à effectuer un tel travail. Si ces personnes n’ont pas soumis d’attestation écrite, l’inspecteur du travail leur interdira de faire des heures supplémentaires.

148.En vertu de la loi relative aux vacances, aux jours de commémoration et aux jours fériés en République de Croatie, les jours considérés comme fériés ou non ouvrables, durant lesquels on ne travaille pas ou on a le droit de ne pas travailler, tous les employés ont le droit d’être payés. Ceux qui travaillent quand même à ces occasions ont droit à une augmentation de salaire. Tout employé travaillant dans des conditions difficiles, qui fait des heures supplémentaires ou qui travaille le dimanche, a également droit à une augmentation de salaire.

Article 8

149.Compte tenu du fait que la République de Croatie est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi qu’à la Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948 (n° 87) et à la Convention sur le droit d’organisation et de négociation collectives de 1949 (n° 98) de l’Organisation internationale du Travail et qu’elle a transmis aux organes compétents des rapports sur la mise en œuvre de ces conventions, nous nous y référerons pour ce qui concerne les droits énoncés dans cet article du Pacte.

150.Aux termes de l’article 59 de la Constitution de la République de Croatie, afin de protéger leurs intérêts économiques et sociaux, tous les travailleurs et leurs employeurs ont le droit de fonder des syndicats, d’y adhérer ou de les quitter librement. Conformément à cette disposition, l’article 159 de la Loi sur le travail dispose que les employés et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que de s’affilier à ces organisations, à condition de se conformer à la charte ou au règlement de ces dernières. Les syndicats et les organisations peuvent être constitués sans aucune autorisation préalable. Un employé ou un employeur peut décider librement d’adhérer à une association ou de la quitter (par. 1 de l’article 160 de la Loi).

Un syndicat peut être fondé par un minimum de 10 personnes physiques adultes capables de travailler.

Une organisation d’employeurs peut être créée par un minimum de 10 personnes adultes capables de traiter des affaires (par. 1 et 2 de l’article 165 de la Loi).

151.Par mesure de sécurité sur les plans juridiques et de la négociation collective, et bien que la création d’une organisation soit libre et ne nécessite aucune approbation préalable, la Loi sur le travail prévoit qu’une organisation doit être enregistrée pour devenir légale et pouvoir prendre part à des négociations collectives. Une organisation est inscrite sur le registre des organisations à la demande de ses fondateurs.

152.Le registre est structuré en fonction des domaines d’activité des organisations. Les documents suivants doivent être joints à la demande d’inscription: une décision concernant la création de l’organisation, le compte rendu de la réunion des fondateurs, la charte ou les articles, une liste des fondateurs et des membres de l’organe exécutif et les prénoms et noms de la ou des personne(s) capable(s) de la représenter. La charte de l’organisation doit être établie et adoptée sur la base des principes de la représentation démocratique et de l’expression démocratique de la volonté de ses membres. La charte de l’organisation fixe l’objectif de l’organisation, sa structure interne, son nom, son siège, son domaine d’activité, les organes qui la composent, la manière dont ces organes sont élus et démis de leurs fonctions, la manière d’adhérer à l’organisation et de la quitter, la manière de déterminer le montant des cotisations, la manière d’adopter et de modifier la charte, la réglementation et la manière d’acquérir des propriétés, de les surveiller et d’en disposer, l’arrêt de l’activité de l’organisation, les organes autorisés à entreprendre une négociation collective ainsi que les conditions et procédures d’organisation de l’action revendicative (art. 166 de la Loi sur le travail).

153.Ainsi, la loi ne prévoit que ce que la charte de l’organisation doit contenir, mais ne précise pas la manière dont cela va se produire, sinon que la structure interne de l’organisation doit être fondée sur les principes de la représentation démocratique et de l’expression démocratique de la volonté des membres et que l’objectif de l’organisation fixé dans la charte doit être d’entreprendre des négociations collectives.

154.L’organe autorisé à effectuer l’inscription doit rendre une décision concernant la demande d’inscription sur le registre des organisations dans les 30 jours suivant la date où la demande a été soumise.

155.Si, à la fin de cette période, l’autorité compétente n’a pas rendu de décision, l’organisation est alors considérée comme inscrite et l’autorité compétente doit, dans les sept jours, émettre un certificat d’inscription de l’organisation dont le contenu sera identique à celui d’une décision d’inscription.

156.Dans la procédure d’inscription, l’organe compétent ne fait que vérifier que tous les documents nécessaires à l’inscription ont été joints à la demande et que la charte de l’organisation est conforme à la législation. Si la charte n’est pas conforme à la législation ou si la demande soumise ne contient pas la preuve que les conditions prévues par la loi ont été respectées, le demandeur est prié de modifier la charte en conséquence ou de soumettre des preuves suffisantes dans une période qui ne peut dépasser 15 jours.

157.Pour ce qui concerne le droit d’organisation des fonctionnaires, l’article 4 de la Loi relative aux fonctionnaires et agents du gouvernement et aux salaires des personnes chargées de fonctions judiciaires dispose que les fonctionnaires ont, sauf disposition contraire d’une loi particulière, le droit d’adhérer à des syndicats conformément à la réglementation générale applicable au travail.

158.Ainsi, le droit de s’organiser est reconnu, sans aucune forme de contrainte, pour les fonctionnaires comme pour toute autre personne employée. La Loi sur le travail s’applique également aux fonctionnaires pour ce qui concerne l’activité syndicale.

159.La Loi sur le travail s’applique en outre aux relations professionnelles des employés des entreprises publiques et des sociétés détenues en majorité par l’État.

160.Conformément à l’article 59 de la Constitution, selon lequel l’activité syndicale peut être limitée dans les forces armées et la police, la Loi sur le service dans les forces armées de la République de Croatie (Journal officiel n° 23/95) interdit au personnel militaire actif de fonder des syndicats au sein des forces armées.

161.Comme on le voit, seul le personnel militaire actif est privé du droit de fonder des syndicats, alors qu’à cet égard le droit des employés travaillant dans les forces armées n’est pas limité.

162.Les membres des forces de la police croate ne sont soumis à aucune réglementation particulière leur interdisant de mener une action syndicale. Leur droit à cet égard n’est absolument pas limité et ils sont soumis à la réglementation générale concernant la liberté d’association dans le cadre d’un syndicat.

163.Cela apparaît également clairement dans la disposition de l’article 9 de la Loi relative aux affaires intérieures, selon laquelle la réglementation concernant l’administration, les relations professionnelles, l’assurance maladie, l’assurance retraite et l’assurance invalidité ainsi que la formation professionnelle, s’applique également, s’il n’en est pas autrement disposé par la Loi, au Ministère de l’intérieur.

164.Selon l’article 59 de la Constitution, les syndicats peuvent créer leurs fédérations et adhérer aux organisations syndicales internationales.

165.Compte tenu de cette disposition, la Loi sur le travail, dans son article 162, prévoit également que les associations peuvent librement collaborer avec des organisations internationales créées pour promouvoir les mêmes droits et les mêmes intérêts qu’elles.

166.Sur le registre du Ministère du travail et des affaires sociales de la République de Croatie, figurent actuellement: 25 fédérations syndicales de niveau supérieur; 1 organisation d’employeurs de niveau supérieur; 159 fédérations syndicales; et 26 organisations d’employeurs.

167.Le droit de grève est garanti par la Constitution de la République de Croatie. En vertu de la Loi sur le travail, les syndicats ou leurs fédérations ont le droit d’appeler à la grève et de mener des grèves visant à protéger et à promouvoir les intérêts économiques et sociaux de leurs membres. Une grève doit être signalée à l’employeur ou à l’organisation d’employeurs qu’elle vise.

168.Une grève ne peut être commencée avant la fin de la procédure de conciliation prévue par la loi ou avant l’achèvement de la deuxième phase du règlement pacifique de différends sur lequel les parties se sont mises d’accord (Loi sur le travail, art. 210). Si les parties n’ont pas confié le règlement du différend collectif à l’arbitrage, la procédure de conciliation doit être poursuivie.

169.Le jour où la grève est annoncée, les syndicats ou les fédérations syndicales de niveau supérieur doivent avoir publié les règles relatives aux travaux qui ne peuvent pas être interrompus durant la grève, adoptées conformément aux dispositions de la loi (Art. 210, par. 5 de la Loi sur le travail).

170.Sur proposition de l’employeur, le syndicat et l’employeur établiront conjointement et d’un commun accord un règlement concernant le maintien de la production et les travaux qui ne peuvent pas être interrompus durant une grève ou un lock‑out.

171.Le règlement contient notamment des dispositions concernant les travaux et le nombre d’employés qui doivent les effectuer pendant une grève ou un lock‑out, de façon que le travail puisse se poursuivre dès la fin de la grève ou que les travaux absolument nécessaires pour éviter de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la population soient effectués. Ces mesures ne doivent en aucun cas empêcher ou restreindre fondamentalement le droit à la grève.

172.La Loi sur le travail régit également la question des lock‑out. Un lock‑out ne peut être envisagé par les employeurs qu’une fois une grève entamée. Il ne peut pas être commencé avant la fin du huitième jour de grève. Le nombre d’employés privés de travail par le lock‑out ne peut pas dépasser la moitié du nombre de grévistes. L’employeur est tenu de verser aux employés concernés les contributions prévues au titre d’une réglementation spéciale et calculées sur la base du salaire minimum.

173.Un employeur ou une organisation d’employeurs peut demander à un tribunal compétent de faire interdire l’organisation et la poursuite d’une grève qui va à l’encontre des dispositions de la loi. Le syndicat peut aussi demander de faire interdire l’organisation et la poursuite d’un lock‑out qui va à l’encontre des dispositions de la loi (Art. 215 et 216 de la Loi sur le travail).

174.Bien que l’article 60 de la Constitution de la République de Croatie prévoie que le droit de grève peut être limité dans l’administration de l’État et les services publics, cette possibilité n’est pas utilisée en République de Croatie et les employés de l’administration de l’État jouissent d’un droit illimité de grève conformément aux dispositions de la Loi sur le travail.

175.Le personnel militaire actif n’a pas le droit de grève du fait qu’il n’a pas le droit de se syndiquer. Tous les autres employés et officiers des forces armées ont le droit de se syndiquer et donc de faire la grève conformément aux règles générales relatives au travail.

176.La Loi sur les affaires intérieures prévoit une restriction du droit de grève et les travailleurs du Ministère de l’intérieur n’ont pas le droit de faire grève si la grève qu’ils envisagent rend impossible l’exécution des travaux énoncés dans ladite Loi.

Article 9

177.Compte tenu du fait que la République de Croatie est partie à la Convention concernant la norme minimum de sécurité sociale (n° 102) de l’Organisation internationale du travail et qu’elle a envoyé aux organes compétents son rapport sur la mise en œuvre de cette convention, nous nous référerons à ce rapport pour ce qui concerne les droits énoncés dans cet article du Pacte.

178.Dans la partie du chapitre relatif aux libertés et droits humains fondamentaux intitulée “Droits économiques, sociaux et culturels”, le premier paragraphe de l’article 56 de la Constitution de la République de Croatie précise que le droit des travailleurs et des membres de leur famille à la sécurité sociale et aux assurances sociales est régi par la Loi et la convention collective.

En République de Croatie, le système d’assurance sociale couvre les domaines suivants:

Soins de santé

Prestations de maladie (rétribution en espèces)

Prestations de maternité

Prestations de vieillesse

Prestations d’invalidité

Prestations de survivant

Prestations en cas d’accident de travail et de maladie professionnelle

Prestations de chômage

Prestations familiales

Soins de santé

179.Aux termes de l’article 58 de la Constitution de la République de Croatie, chaque citoyen a droit aux soins médicaux.

180.Le système des soins médicaux recouvre un ensemble de mesures prises par l’État, la collectivité et les individus pour améliorer, préserver et rétablir la santé des citoyens.

181.En République de Croatie, les soins médicaux sont dispensés sur la base des principes de l’universalité, de la continuité et de la disponibilité. Une démarche intégrée est adoptée pour ce qui concerne les soins de santé primaires et une approche ciblée pour ce qui concerne les soins spécialisés, les cas problématiques et les soins en établissements.

182.Il existe deux types d’assurance maladie: obligatoire et volontaire.

183.Dans le cadre de l’assurance maladie, les personnes assurées ont des droits et des obligations pour ce qui est de l’utilisation des soins médicaux, et d’autres droits et obligations découlant de l’assurance maladie.

184.Les personnes ayant des droits et des obligations découlant de l’assurance maladie obligatoire au sens de la Loi relative à l’assurance maladie sont les assurés, les membres de leur famille et d’autres personnes assurées dans certaines circonstances.

185.L’assurance maladie obligatoire concerne:

a)Les personnes employées par une personne morale ou un établissement privé situé en République de Croatie;

b)Les personnes employées par une personne morale ou un établissement privé dont le siège principal est en République de Croatie et affectées à l’étranger pour effectuer un travail ou pour suivre une formation et les personnes travaillant pour le compte d’une personne assurée qui travaille à l’étranger (si elles n’ont pas d’assurance dans le pays où elles travaillent);

c)Les personnes désignées ou recrutées pour effectuer un travail permanent dans certains organes du gouvernement ou du corps judiciaire ou dans des services de l’administration locale, si elles perçoivent un salaire pour le travail effectué;

d)Les personnes employées dans les organisations et établissements étrangers ou internationaux, les consulats et ambassades se trouvant en République de Croatie;

e)Les personnes ayant une résidence en République de Croatie employées à l’étranger par un employeur étranger et qui n’ont pas d’assurance maladie fournie par l’autorité compétente étrangère;

f)Les personnes qui, ayant fini leurs études, suivent un stage obligatoire à plein temps;

g)Les personnes qui exercent une activité économique en République de Croatie et celles qui exercent une activité professionnelle indépendante;

h)Les petits exploitants dont l’agriculture est l’occupation principale ou qui n’exercent pas d’autres activités en République de Croatie, les agriculteurs qui ont loué à bail leur terrain agricole et les personnes qui ont loué à bail un terrain agricole si elles n’ont pas d’autre forme d’assurance maladie;

i)Les personnes qui bénéficient d’une pension et du droit à la réinsertion professionnelle et à l’emploi conformément à la réglementation nationale concernant l’assurance retraite et l’assurance invalidité, si elles sont domiciliés en République de Croatie;

j)Les personnes bénéficiant d’une pension et de prestations d’invalidité domiciliées ou ayant une résidence permanente en République de Croatie, qui font valoir leur droit à ces prestations auprès d’un organisme d’assurance étranger, s’il n’en est pas autrement disposé dans les traités internationaux;

k)Les personnes domiciliées en République de Croatie qui n’ont pas d’autre forme d’assurance maladie et qui sont inscrites à l’Institut:

i)Si l’inscription a eu lieu dans les 30 jours suivant l’arrêt de l’emploi, de l’activité ou de la perception du salaire auquel la personne a droit conformément à la loi ou à la réglementation adoptée en vertu de la Loi.

ii)Si l’inscription a eu lieu dans les 30 jours suivant l’achèvement du service militaire, ou après la cessation de l’incapacité de travail qui a motivé leur dispense de service militaire;

iii)Si l’inscription a eu lieu dans les 30 jours suivant la sortie d’un établissement correctionnel, d’un établissement de soins médicaux ou spécialisés, si un traitement psychologique ou une cure de désintoxication obligatoire pour alcoolisme ou toxicomanie a été imposé dans l’établissement en tant que mesure de sécurité;

iv)Si elles suivent une formation professionnelle ou un recyclage organisé par l’Institut croate de l’emploi;

v)Si l’inscription a eu lieu dans les 30 jours suivant le retour en République de Croatie après un arrêt de travail à l’étranger et s’il s’agit de personnes qui avaient une assurance maladie en République de Croatie avant leur départ;

vi)Si l’inscription a eu lieu dans les 90 jours suivant l’achèvement de l’année scolaire durant laquelle elles ont terminé des études régulières ou la date à laquelle elles ont passé un examen si elles avaient auparavant perdu le droit aux soins médicaux;

vii)Si l’inscription a eu lieu dans les 90 jours suivant l’achèvement du service militaire, ou la date à laquelle elles ont été dispensées de ce service pour cause de maladie, si elles ont commencé le service militaire dans les 60 jours suivant l’achèvement de leurs études dans un établissement approprié;

l)Les personnes domiciliées en République de Croatie qui n’ont aucune autre forme d’assurance maladie, qui ont 18 ans et qui n’ont pas achevé l’école primaire ou qui, après avoir achevé l’école primaire, n’ont pas obtenu d’emploi, si elles se sont inscrites à l’Institut dans les 30 jours suivant la date où elles ont atteint 18 ans ou la fin de l’année scolaire;

m)Les personnes domiciliées en République de Croatie qui, en vertu de la réglementation relative à l’éducation, ont perdu le statut d’écolier ou d’étudiant régulier ou ont interrompu leurs études conservent le droit aux soins médicaux pendant une période d’un an à partir du jour où elles ont interrompu leurs études si elles se sont inscrites à l’Institut dans les 30 jours suivant cette interruption et si elles ne peuvent pas obtenir le droit à l’assurance maladie à un autre titre;

n)Les personnes domiciliées en République de Croatie qui sont reconnues comme étant atteintes d’invalidité, en temps de paix ou en temps de guerre, qu’il s’agisse de civils ou de militaires, ou qui bénéficient d’une pension familiale d’invalidité conformément à la Loi sur la protection des personnes invalides militaires et civiles, à l’exception de celles qui ont une autre forme d’assurance maladie;

o)Les soldats croates qui ont combattu pour l’indépendance de la Croatie, s’ils n’ont pas d’autre forme d’assurance maladie;

p)Les personnes apportant des soins et une assistance à un soldat invalidé à 100 % durant la guerre pour l’indépendance de la Croatie, si elles n’ont pas d’autre forme d’assurance maladie;

q)Les personnes domiciliées en République de Croatie qui bénéficient de soins médicaux au titre de la Loi concernant les droits fondamentaux des personnes atteintes d’invalidé durant la guerre et des familles de soldats tués durant la guerre, de la Loi concernant les prestations d’invalidité et autres droits des personnes atteintes d’invalidité durant la guerre, de la Loi relative à la protection des soldats durant la Seconde Guerre mondiale, de la Loi relative à la protection des victimes du terrorisme fasciste et des victimes civiles de la guerre, de la Loi relative à l’indemnisation spéciale des combattants de la Seconde Guerre mondiale (mouvement de résistance) et des révolutionnaires de l’avant-guerre, et du décret relatif à la protection des victimes de la guerre de défense de la République de Croatie et de leurs familles, s’ils n’ont pas d’autre forme d’assurance maladie;

r)Les personnes domiciliées en République de Croatie qui sont membres des forces armées de la République de Croatie, si elles n’ont pas d’autre forme d’assurance maladie;

s)Les personnes ayant interrompu leur travail pour être envoyées par une société poursuivre une formation, se perfectionner ou faire des études approfondies;

t)Les personnes envoyées par une société dans un autre établissement afin d’acquérir, en tant que boursières, des compétences professionnelles ou une formation approfondie avant de commencer à exercer leur emploi;

u)Les personnes envoyées à l’étranger dans le cadre d’une coopération technique, éducative et culturelle internationale.

186.Les membres de la famille des personnes assurées sont eux aussi obligatoirement assurés sur le plan des soins médicaux:

a)Partenaire ( mariage ou union libre, suivant la réglementation relative au mariage et aux rapports familiaux);

b)Enfants (nés dans le cadre ou en dehors du mariage ou adoptés ou nés d’un mariage antérieur) et autres enfants sans père ni mère pris en charge par la personne assurée;

c)Parents (père, mère, beau-père, belle-mère et parents adoptifs de la personne assurée) s’ils sont pris en charge par la personne assurée;

d)Petits-enfants, frères, sœurs, grand-père et grand-mère s’ils sont incapables de vivre de manière indépendante, n’ont pas les moyens de survivre et sont pris en charge par la personne assurée.

187.D’autres personnes bénéficient également de l’assurance maladie obligatoire dans certaines circonstances:

a)Les élèves des écoles secondaires ou les étudiants réguliers qui sont ressortissants et domiciliés en République de Croatie et qui n’ont pas d’assurance maladie en tant que membres de la famille d’une personne assurée;

b)Les membres des familles d’élèves et d’étudiants régulièrement inscrits s’ils n’ont pas droit à une autre forme d’assurance maladie;

c)Les personnes domiciliées en République de Croatie qui sont incapables de vivre de façon indépendante et n’ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins, conformément à la réglementation relative à la protection sociale, si elles ne bénéficient pas de soins médicaux à un autre titre;

d)Les personnes domiciliées en République de Croatie qui ont les moyens de subvenir à leurs besoins doivent avoir une assurance maladie équivalant à celle prévue pour les membres de la famille d’une personne assurée si elles ne bénéficient pas de soins médicaux à un autre titre.

188.Bénéficient également d’une protection médicale au niveau dont jouissent les personnes assurées:

a)Les personnes qui prennent part à des travaux publics organisés en République de Croatie;

b)Les personnes qui assument des responsabilités dans le cadre de la protection civile ou du service de surveillance et de notification;

c)Les personnes qui, en tant que membres des groupes opérationnels d’organisations bénévoles de lutte contre l’incendie, luttent contre les incendies, fournissent protection et secours en cas de catastrophe, préparent et surveillent les lieux où il existe des risques d’incendie et, à certaines occasions, se présentent et font des démonstrations pour éduquer et informer le public sur les précautions et les mesures de protection à prendre en matière d’incendie;

d)Les personnes bénéficiant de subventions pour une infirmité physique conformément à la réglementation relative à l’assurance maladie, si elles n’ont pas droit aux soins médicaux à un autre titre; ces personnes ne peuvent revendiquer que les soins médicaux liés à l’accident ou à la maladie ayant causé l’infirmité physique pour laquelle elles font valoir leur droit à une subvention monétaire.

189.Le droit d’une personne assurée à des soins de santé liés à un accident du travail ou à une maladie professionnelle concerne:

a)Les élèves et les étudiants participant à des cours pratiques, à des travaux pratiques ou à un voyage d’étude;

b)Les personnes qui suivent un stage de fin d’études, rémunéré ou non;

c)Les enfants et les jeunes souffrant d’un handicap physique ou mental et suivant des cours ou des travaux pratiques dans un établissement de formation;

d)Les personnes prenant part à la protection civile ou au service de surveillance et de notification;

e)Les personnes qui aident la police en accomplissant des tâches dans leur domaine de compétence;

f)Les personnes qui prennent part à des travaux publics organisés, à des opérations de secours et de sauvetage en cas de catastrophes naturelles et autres;

g)Les personnes qui, sur la demande de l’État ou d’autres organes compétents, effectuent des tâches qui sont dans l’intérêt de la République de Croatie;

h)Les athlètes, les entraîneurs et les organisateurs dans le contexte d’activités sportives organisées ou ceux qui prennent part à des activités sportives;

i)Les personnes qui, en tant que membres du service de secours en montagne ou en tant que plongeurs contribuent à sauver des vies ou à écarter des dangers qui menacent directement la vie ou la propriété des citoyens;

j)Les personnes qui, en tant que membres d’organisations de terrain, participent à des travaux de secours et de protection sanitaire en cas de catastrophes naturelles et autres (inondations, séismes, accidents de mines, etc.).

190.Les personnes assurées au titre du programme obligatoire de soins médicaux ont droit à des soins de santé, à des congés de maladie payés, au remboursement des frais de déplacement liés aux soins médicaux; à une indemnité de layette et à une allocation pour frais funéraires.

191.Conformément à l’article 41 de la Loi sur l’assurance maladie, le financement de l’assurance maladie obligatoire est assuré par:

a)Les cotisations prélevées sur les salaires des travailleurs employés par des personnes morales ou physiques;

b)Les cotisations prélevées sur le revenu de personnes exerçant une activité commerciale ou non commerciale parallèlement à leur activité personnelle. Les cotisations sont versées suivant un barème uniforme fixé par une loi spéciale émanant du Parlement croate;

c)Les cotisations versées par des personnes à titre individuel (sur la base d’un barème fixé par l’Institut);

d)Les cotisations versées par de petits agriculteurs (suivant un barème uniforme fixé par une loi spéciale émanant du Parlement croate);

e)Des contributions supplémentaires permettant de bénéficier de soins médicaux à l’étranger (le montant et le mode de paiement sont déterminés par l’Institut);

f)Des crédits prélevés sur le budget national pour couvrir des dépenses découlant d’obligations contractées par la République de Croatie, un comitat ou la ville de Zagreb (le financement est effectué par l’intermédiaire du Ministère de la santé sur la base des dépenses réelles de mise en œuvre de certains programmes destinés à protéger le personnel ou à liquider des droits liés à l’assurance maladie, dépenses qui doivent être justifiées auprès de l’organe chargé d’effectuer le paiement et, dans les cas définis aux paragraphes 11, 12 et 13 de l’article 5 de cette Loi, sur la base du barème de contribution fixé par le Gouvernement de la République de Croatie sur la recommandation du Ministre de la santé et avec l’accord du Ministre des finances);

g)La participation des personnes assurées à une partie du coût des soins médicaux;

h)Les revenus provenant d’intérêts, de dividendes et de sources analogues.

192.Conformément à la Loi sur les taux de cotisation à l’assurance maladie, les taux sont répartis de la manière suivante: a) contribution des travailleurs: 9 % des salaires; b) contribution des employeurs: 9 % des salaires; c) contribution des agriculteurs: 11 %.

193.Les sociétés, établissements et autres personnes morales et physiques versent 50 % des cotisations d’assurance maladie normalement prélevées sur le salaire de leurs employés lorsqu’il s’agit de personnes invalides du travail ou en réinsertion professionnelle. Les sociétés, établissements et autres personnes morales et physiques versent 50 % des cotisations d’assurance maladie normalement prélevées lorsqu’il s’agit d’invalides de guerre, de soldats ayant fait la guerre d’indépendance de la Croatie. Les employés dans ce cas ne versent aucune cotisation sur leur salaire.

194.L’assurance maladie volontaire est complémentaire et privée.

195.L’assurance maladie complémentaire est contractée entre l’assureur et l’assuré ou directement entre l’assuré et l’établissement de soins, alors que l’assurance maladie privée offre une couverture totale et doit faire l’objet d’un contrat individuel entre l’assureur et l’assuré. L’assuré qui a contracté une assurance privée perd son droit à l’assurance maladie obligatoire. L’assuré peut obtenir une assurance privée si le Ministre de la santé juge qu’il en a les moyens. C’est aussi le Ministre de la santé qui fixe les conditions et le mode de fonctionnement de l’assurance maladie complémentaire et privée.

196.L’assurance retraite et l’assurance invalidité ayant été réformées en République de Croatie, un bref aperçu du nouveau système est joint en annexe au présent document.

Prestations de chômage

197.Au sens de la loi sur le travail, un chômeur est une personne apte au travail, âgée de 15 à 65 ans, inscrite auprès du Bureau pour l’emploi comme demandeur d’emploi et s’y présentant régulièrement, qui n’exerce aucune activité professionnelle, n’est pas propriétaire ou actionnaire majoritaire de plus de 51 % d’une entreprise ou d’autre personne morale, n’exerce aucune activité indépendante, n’est ni propriétaire ni actionnaire majoritaire de plus de 51 % d’une entreprise agricole, n’est pas inscrite comme élève ou étudiant, et n’est pas retraitée.

198.Conformément à l’article 17 de la loi sur le travail, un chômeur peut prétendre à une prestation de chômage si, au moment de la cessation de l’emploi, il a été employé pendant une période ininterrompue de neuf mois ou pendant 12 mois, avec des interruptions au cours des 18 derniers mois.

199.Afin de déterminer le droit aux prestations en espèces, on considère qu’une année de travail compte comme 12 mois. En cas de travail à temps partiel, le nombre de jours de travail pris en considération est calculé sur la base d’un temps complet.

200.L’intéressé a droit aux prestations en espèces s’il s’inscrit auprès du Bureau pour l’emploi et en fait la demande dans les 30 jours suivant la cessation de son activité, de son service, ou la fin d’une incapacité temporaire de travail, conformément à la réglementation de l’assurance-maladie.

201.Un chômeur qui, pour un motif valable, n’a pu s’inscrire au Bureau pour l’emploi dans les délais, peut le faire et déposer sa demande dans les huit jours qui suivent la fin de l’empêchement, et au plus tard trois mois à compter du jour de la cessation de l’emploi.

202.Exceptionnellement, le droit à une prestation en espèces et à l’assurance invalidité-retraite peut être octroyé à une femme qui, lors de la cessation de l’emploi ou du service, a un enfant de moins d’un an ou des jumeaux, un troisième enfant, ou plus, de moins de trois ans. Ce droit vaut pour une période d’au moins 78 jours, et au maximum jusqu’au premier anniversaire de l’enfant, ou dans le cas de jumeaux, d’un troisième enfant, et des suivants, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant.

203.Une femme qui bénéficie de prestations en espèces continue de les percevoir au cours de sa grossesse et après l’accouchement jusqu’au premier anniversaire de l’enfant, ou jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant si l’organisme d’assurance-santé compétent estime que l’enfant nécessite une présence parentale, et dans le cas de jumeaux, d’un troisième enfant, et des suivants.

204.En cas de décès de l’enfant, le droit aux prestations en espèces et aux assurances retraite et invalidité reste acquis à la requérante pendant la période au cours de laquelle elle aurait pu s’en prévaloir si l’enfant n’était pas décédé; si cette période est supérieure à six mois, le droit aux prestations est acquis pour une période de six mois au maximum à compter du jour du décès de l’enfant. Si la femme ne bénéficie que de prestations en espèces, elle continue de les percevoir pendant les deux mois suivant le décès de l’enfant.

205.Toute personne dont l’emploi ou le service a pris fin peut prétendre à une aide en espèces dans les cas suivants:

a)Elle a donné son préavis (sauf si le préavis est dû à des circonstances exceptionnelles en raison du comportement de l’employeur);

b)Il a été mis fin au contrat de travail par un accord écrit;

c)Au cours d’une période probatoire, la personne n’a pu atteindre les objectifs requis ou n’a pas réussi l’examen professionnel, ou, si elle est apprentie ou stagiaire, elle n’a pas donné satisfaction au cours de la période d’apprentissage ou de formation;

d)La personne n’a pas respecté les obligations liées à son emploi ou a gravement manqué à ses obligations professionnelles ou aux devoirs de sa fonction;

e)Elle ne s’est pas présentée au travail, sans aucune justification, pendant cinq jours consécutifs;

f)Elle purge une peine de prison ou est détenue dans une autre institution pour plus de six mois;

g)Elle est à la retraite ou remplit les conditions requises pour bénéficier d’une pension de retraite;

h)Elle est totalement inapte au travail, en vertu de la réglementation de l’assurance retraite et invalidité.

206.Une personne dont l’emploi ou le service a pris fin par un accord écrit peut à titre exceptionnel prétendre à une aide en espèces si l’emploi ou le service a pris fin dans les circonstances suivantes:

a)Mutation du conjoint dans un autre lieu, en vertu d’une réglementation spéciale;

b)Regroupement familial à la suite d’un mariage, nécessitant un changement de résidence;

c)Changement de résidence pour raisons de santé, sur l’avis d’une institution médicale reconnue par le Ministre de la santé.

207.Le montant de la prestation en espèces est déterminé sur la base de la rémunération moyenne – déduction faite du montant des cotisations – d’un emploi à temps complet au cours du trimestre qui suit directement la cessation d’emploi ou de service ou l’incapacité temporaire de travail. L’aide en espèces servie au cours des 78 premiers jours correspond à 80 % de cette base de calcul, puis à 60 %.

208.Les prestations en espèces ne peuvent être inférieures à 20 % du salaire moyen versé dans le secteur commercial en Croatie, d’après les derniers chiffres publiés, ni supérieures au montant fixé par le Ministre du travail en concertation avec le Ministre des finances.

209.Le montant minimum est de 615,20 kunas par mois, le maximum de 900 kunas par mois.

Prestations de maternité

210.Selon la réglementation croate relative à l’assurance-maladie, les femmes bénéficient de soins de santé complets (prévention, traitement et réadaptation) concernant la planification des naissances, la grossesse, l’accouchement et la maternité.

211.Les soins liés à la santé génésique des femmes sont dispensés dans le cadre de centres de santé spécialisés permanents ou provisoires, de services de planification familiale, de services de consultation pour femmes enceintes et de visites sanitaires relevant du système de soins de santé primaires.

212.Une femme qui bénéficie de l’assurance santé obligatoire a droit aux avantages suivants:

a)Compensation salariale lorsqu’elle est:

i)Temporairement inapte au travail à la suite d’une maladie, d’un accident, d’un traitement ou d’examens médicaux;

ii)En quarantaine parce qu’elle est porteuse ou potentiellement porteuse d’une infection;

iii)Contrainte de prendre soin d’un conjoint ou d’un enfant malade, conformément aux conditions définies par la loi;

iv)En incapacité temporaire de travail pour différentes raisons (grossesse, congé de maternité obligatoire jusqu’au premier anniversaire de l’enfant ou au troisième anniversaire de l’enfant, maximum, congé d’adoption, réduction du temps de travail jusqu’à ce que l’enfant ait un ou trois ans);

v)Absente du travail lorsqu’elle fait des pauses pour allaiter son enfant conformément aux dispositions de la loi sur le travail (art. 21);

b)Remboursement des frais de déplacement liés à des soins de santé;

c)Aide pour l’achat d’une layette.

213.La compensation salariale versée pour permettre à une femme de s’occuper d’un conjoint ou d’un enfant malade, ou pendant sa grossesse, ou au titre des droits liés à la protection de la maternité est calculée et attribuée conformément à la réglementation de l’assurance santé, dont il est fait état dans les observations relatives à l’article 10 du Pacte.

214.Les personnes assurées au titre de fonds provenant du budget national, pour un montant équivalent à deux fois le salaire de base minimum, peuvent prétendre à une aide pour la constitution d’une layette, payable pour le mois au cours duquel le droit à la prestation est établi.

215.Le système d’aide sociale est régi par la loi sur l’aide sociale (Journal officiel, n° 73/97) et d’autres dispositions réglementaires.

216.Le secteur de l’aide sociale, qui revêt un intérêt particulier pour la République de Croatie, vise à satisfaire les besoins vitaux élémentaires des personnes en situation sociale précaire, des handicapés et des personnes qui, en raison de circonstances personnelles, économiques, sociales ou autres défavorables, ne peuvent y subvenir elles-mêmes avec l’aide de membres de leur famille.

217.Dans le cadre de l’aide sociale, les personnes peuvent bénéficier des droits suivants: services de consultation, aide afin de surmonter des difficultés particulières, soutien, aide au logement, aide ponctuelle en espèces, financement d’une assistance et de soins infirmiers, aide et soins à domicile, versement personnel au titre d’une invalidité, formation nécessaire pour vivre et travailler de façon autonome, soins à l’extérieur, etc.

218.L’aide sociale est administrée par les établissements compétents qui, conformément à la réglementation, et suivant les cas, peuvent être créés par l’État, une municipalité, une agglomération, la ville de Zagreb, une communauté religieuse, une entreprise, une association ou toute autre personne morale, privée ou étrangère.

219.Parmi les établissements d’aide sociale, on distingue, en fonction du type d’activité qui y est pratiqué, les centres d’aide sociale, les foyers et les centres de soins.

220.Seul l’État est habilité à créer un centre d’aide sociale, tandis que les autres types d’établissements peuvent être mis en place par n’importe lequel des organismes susmentionnés. Outre les responsabilités définies par la loi, le centre d’aide sociale prend des décisions de premier ressort en matière d’aide sociale et de protection liée au droit de la famille et au droit pénal, et agit au niveau local.

221.On compte au total 76 centres et 26 antennes, répartis un peu partout sur le territoire croate.

222.Les centres d’aide sociale et leurs antennes offrent un soutien aux personnes en situation sociale précaire ainsi qu’à d’autres personnes, afin de remédier à la situation dans laquelle elles se trouvent et de venir à bout de leurs difficultés en leur garantissant les droits suivants:

a)Services de consultation gratuits, comprenant une aide systématique et programmée qui permette de mieux surmonter les difficultés, d’établir des conditions favorables au maintien et développement des capacités personnelles et de responsabiliser l’individu vis-à-vis de lui-même, de sa famille et de la société;

b)Aide visant à faire face à des difficultés particulières (maladie, vieillesse, décès d’un membre de la famille, handicap, éducation des enfants, réinsertion après un séjour dans un établissement pénitentiaire ou un traitement médical de longue durée, ou toute autre circonstance défavorable ou situation de crise) et comportant également une assistance juridique gratuite pour les questions liées à la satisfaction de besoins vitaux d’une personne seule ou d’une famille;

c)Soutien s’adressant aux personnes seules et aux familles qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux par leur travail, grâce au revenu de leurs actifs, ou par d’autres moyens. Pour déterminer le montant de l’aide, il est tenu compte de l’âge des membres de la famille. Un supplément spécial est accordé aux familles dont un membre est totalement inapte au travail, aux familles comptant une femme enceinte et aux familles monoparentales. L’aide est accordée en tenant compte de chaque cas particulier;

d)Aide au logement à l’intention des personnes en situation précaire (célibataires ou ménages). Les frais de logement étant en grande partie liés à la situation propre à telle ou telle zone, les autorités locales doivent consacrer des ressources suffisantes à ce type de prestation conformément à la loi sur l’aide sociale;

e)Aide ponctuelle en faveur d’une personne isolée ou d’une famille qui, en raison de circonstances temporaires défavorables reconnues par le centre d’aide sociale, ne peut, en partiel ou totalement, subvenir à ses besoins vitaux. Cette aide peut être accordée en espèces ou en nature, à concurrence du montant lui permettant de couvrir intégralement les besoins en question. Vu le caractère imprévisible de telles circonstances, il est impossible de déterminer à l’avance le nombre de subventions à attribuer au cours d’une année: une même famille peut, selon l’avis du centre d’aide sociale, bénéficier de ce type d’aide à plusieurs reprises.

223.Les personnes se trouvant dans des situations précaires peuvent, dans les conditions définies par la loi sur l’aide sociale et les arrêtés d’application, prétendre à une assistance sous la forme de nourriture, de vêtements et de chaussures ou à une aide permettant de couvrir les dépenses personnelles relatives à un logement permanent, les frais d’obsèques et les frais de chauffage.

224.Vu qu’en vertu de la Constitution, il est du devoir de tous de protéger les infirmes et les faibles, les handicapés jouissent d’une protection spéciale en République de Croatie. Le texte du programme national pour l’amélioration de la qualité de la vie des personnes handicapées est joint au présent rapport.*

225.Il convient de souligner qu’en sus des centres d’aide sociale chargés de protéger les droits, les intérêts et la dignité des personnes handicapées, la nouvelle réglementation prend également en considération les besoins spéciaux et plus importants de ce secteur de la population en lui procurant des avantages matériels qui permettent de faire face à des conditions de vie particulièrement difficiles.

226.Parallèlement aux droits et aux différents types d’aide sociale prévus pour satisfaire les besoins vitaux fondamentaux, éviter que des personnes soient fragilisées sur le plan social, ou remédier à leur situation, des droits spécifiques auxquels une personne peut prétendre en raison d’un handicap ont été définis comme suit:

a)Droit à une formation professionnelle permettant à l’intéressé de vivre et de travailler de façon autonome, ou à une formation complémentaire, afin de pouvoir occuper un emploi adapté à temps complet. Cette formation est intégralement payée par les services d’aide sociale, sauf si la personne bénéficie d’une aide extérieure. En outre:

i)Si, à des fins de formation, le bénéficiaire doit se rendre dans un lieu éloigné de son domicile, il peut prétendre à une aide financière au titre des frais de logement et de nourriture (dans une institution ou dans une famille) et des frais de transport;

ii)Si, à l’issue de la formation, une entreprise doit, pour pouvoir engager le bénéficiaire, transformer des locaux, et mettre des machines ou autres biens d’équipement à sa disposition afin qu’il puisse s’adapter aux techniques et conditions de travail, le Ministère du travail et de l’action sociale participe au financement des frais encourus à concurrence du montant précisé dans le contrat avec l’entreprise en question;

iii)Les personnes atteintes d’un handicap mental ou physique ou de troubles psychologiques qui ont reçu une formation pour pouvoir travailler de façon autonome ont droit à une aide financière jusqu’à ce qu’elles trouvent un emploi;

b)Droit de recevoir une qualification professionnelle pour les personnes atteintes d’un handicap physique ou mental ou de troubles psychologiques qui, eu égard au degré de handicap ou à l’importance des troubles ont la capacité de devenir autonome grâce à des programmes spéciaux de réadaptation. Dans le cas où il doit se rendre dans un endroit éloigné de son domicile afin d’y recevoir ladite formation, le bénéficiaire peut prétendre au remboursement de ses frais de nourriture et de logement, ou, si un hébergement n’est pas nécessaire, à une aide financière au titre des frais de transport;

c)Droit à une allocation complémentaire au titre d’une aide médicale et de soins infirmiers en faveur de toute personne malade ou handicapée qui, en raison d’une altération chronique de son état de santé, a absolument besoin de recourir en permanence à l’assistance d’un tiers. Ce droit est assorti de conditions de ressources, sauf en cas de handicap grave. L’aide octroyée peut être partielle ou complète;

d)Droit à des services de soins à domicile à l’intention de personnes incapables de vivre de façon autonome en raison de l’altération de leur état de santé, qui ne peuvent satisfaire leurs besoins vitaux élémentaires, se soigner seules, ni compter sur l’aide de membres de leur famille et répondent aux conditions de ressources prescrites.

227.Mise à part le cas susmentionné (acquisition de qualifications et exercice d’un emploi), une personne handicapée peut être hébergée par une autre famille ou par une institution d’aide sociale si elle n’est pas capable de se débrouiller seule et de mener une vie normale pour son âge et dépend des soins d’une autre personne pour satisfaire ses besoins vitaux essentiels, pour autant qu’elle ne bénéficie pas d’une allocation complémentaire au titre d’une aide médicale et de soins, du remboursement des soins à domicile ou d’une autre forme d’aide sociale et si l’accueil en institution s’avère plus efficace que toute autre forme de protection sociale en raison des besoins spécifiques de l’intéressé.

228.Eu égard aux problèmes spécifiques liés au handicap et aux besoins plus importants qui en résultent pour l’ensemble de la famille, la nouvelle loi sur l’aide sociale reconnaît à l’enfant gravement handicapé le droit à une subvention pour handicap personnel. Ce droit tient compte des particularités et des besoins spécifiques d’une personne atteinte d’un lourd handicap, l’objectif étant de lui permettre de vivre dans sa propre famille. Force est de constater que de tels handicaps, outre les contraintes qu’ils exercent sur la vie quotidienne, occasionnent également des frais matériels supplémentaires, ce qui contraint souvent les familles à placer la personne handicapée dans une institution. Ce nouveau droit permettrait aux handicapés d’éviter un tel état de choses et de rester dans leur famille.

229.En sus des droits découlant de la loi sur l’aide sociale, il convient de mentionner certains avantages auxquels la personne handicapée peut prétendre en vertu d’autres dispositions réglementaires:

a)Dans le cadre de la loi sur les soins de santé (Journal officiel, n° 9/94):

i)Le droit à des appareils orthopédiques ou autres;

ii)Le droit d’être dispensé de participer à une partie des coûts de prise en charge des soins de santé au titre de la décision relative à la participation des assurés aux frais de santé;

b)Dans le cadre de la loi sur les services des douanes (Journal officiel, nos 59A/91, 33/92, 26/93, 106/93 et 92/94): le droit de demander à être exempté de droits de douane pour l’importation d’un véhicule spécialement conçu pour les handicapés ou d’autres matériels orthopédiques;

c)Dans le cadre de la loi sur le travail (Journal officiel, nos 38/95, 54/95 et 65/95): le droit accordé à l’un des parents d’un enfant gravement handicapé de prendre un congé jusqu’au septième anniversaire de l’enfant ou de travailler à mi-temps pour pouvoir en prendre soin;

d)Dans le cadre du décret relatif aux privilèges dans les transports publics (Journal officiel, n° 42/98): le droit à des conditions spéciales, en République de Croatie, dans les transports ferroviaires ou maritimes;

e)Le droit à des conditions spéciales dans les transports publics internationaux conformément à la convention ratifiée par la République de Croatie en mai 1993, ainsi qu’à un titre de transport gratuit pour la personne accompagnant une personne aveugle;

f)Dans le cadre de la loi définissant les emplois et les tâches auxquels les aveugles et les personnes dont la cécité limite les possibilités d’emploi peuvent être affectés (Journal officiel, nos 12/79, 31/80, 47/89, 26/93 et 29/94), des critères et des procédures permettant aux aveugles de bénéficier d’une priorité dans certaines catégories d’emploi (téléphoniste, physiothérapeute, etc.) définies par la loi ont été établis.

g)Le droit à être exempté des redevances de radio et télévision (abonnements) conformément à la décision du Comité directeur de HTV, à condition que la personne aveugle soit membre de la Fédération croate des aveugles et soit invalide à 100 %;

h)Conformément à la législation internationale, le droit à l’envoi gratuit de courrier marqué d’un cécogramme.

Article 10

230.Étant donné que la République de Croatie est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200A (XXI), à la Convention relative aux droits de l’enfant (résolution 44/25), à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (résolution 34/180), à la Convention concernant la protection de la maternité de 1919 (nº 3), à la Convention concernant la protection de la maternité, révisée en 1952 (nº 103) ainsi qu’à la Convention concernant l’âge minimal d’admission à l’emploi de 1973 (nº 138) de l’Organisation internationale du Travail et a soumis aux organes compétents des rapports sur la mise en œuvre de ces instruments, le Gouvernement se réfère aux parties pertinentes de ces rapports concernant les droits visés dans l’article considéré du Pacte.

231.Dans le système juridique de la République de Croatie, le terme “famille” ne fait pas l’objet d’une définition simple et unique. Cette notion est utilisée dans un sens plus large selon les besoins des institutions juridiques dans le cadre desquelles s’inscrivent les droits et obligations des membres de la famille et suivant les mécanismes d’aide sociale, par lesquels la collectivité offre une protection sociale aux familles et l’État intervient dans les relations familiales, principalement pour protéger les droits et intérêts de l’enfant et des autres personnes qui ne peuvent se prendre en charge. Dans la réglementation relative à l’aide sociale, par exemple, le terme “famille” s’entend des “époux, enfants et autres personnes apparentées vivant ensemble”.

232.Selon le recensement de 1991, l’on comptait, parmi les 1 367 106 familles recensées, 370 166 couples sans enfant, 827 281 couples mariés avec enfants, 140 143  mères célibataires et 29 525  pères célibataires.

233.Dans la Constitution de la République de Croatie, le statut de la famille est défini dans le cadre de clauses relatives aux droits et libertés fondamentaux de l’homme et du citoyen. L’article 61 de la Constitution stipule que la République accorde une protection particulière à la famille. Le mariage et les rapports juridiques entre époux, dans l’union libre et au sein de la famille, font l’objet de dispositions législatives. Le respect et la protection juridique de sa vie personnelle et familiale, de sa réputation et son honneur sont garantis à chaque citoyen (art. 35 de la Constitution).

234.La loi sur la famille (Journal officiel, nº 162/98) régit le mariage et les relations à l’intérieur du mariage, les relations parents-enfants, l’adoption, la garde, ainsi que les conséquences de l’union libre entre un homme et une femme. Les droits et responsabilités réciproques du père et de la mère, ainsi que des parents en ligne directe envers les enfants et des enfants envers les parents en ligne directe sont les mêmes pour tous les enfants, qu’ils soient issus ou non des liens du mariage. Une union libre entre un homme et une femme implique l’obligation d’un soutien mutuel, d’autres droits relatifs à la propriété et des obligations dans les conditions énoncées par la loi sur la famille.

235.En République de Croatie, la majorité est fixée à 18 ans. En vertu de la loi sur la famille, une personne qui a atteint l’âge de 18 ans, et qui est par conséquent adulte, peut se marier, mais un tribunal peut, sur demande dûment justifiée, autoriser une personne de 16 ans à se marier, sans procédure contentieuse, s’il juge qu’elle est physiquement et psychologiquement apte au mariage. Tout mineur qui se marie est considéré comme capable de gérer ses propres affaires. Un mineur de 16 ans révolus est également considéré comme émancipé s’il met au monde un enfant et si, dans le cadre d’une procédure non contentieuse, le tribunal lui en reconnaît la capacité, compte tenu de sa maturité mentale.

236.Indépendamment des conditions susmentionnées concernant la majorité et la capacité juridique, certaines dispositions juridiques reconnaissent à l’enfant le droit d’exprimer son point de vue et ses souhaits, ainsi que d’entreprendre certains actes au plan légal. Un mineur de plus de 16 ans peut reconnaître sa paternité ou sa maternité s’il est à même de comprendre la nature d’une telle déclaration. En cas de reconnaissance de maternité ou de paternité, l’enfant doit, s’il a 14 ans révolus et peut comprendre les implications d’un tel acte, donner son consentement à la procédure de déclaration. Conformément à la loi sur l’héritage, un mineur de plus de 16 ans peut établir un testament authentique. Un enfant de 15 ans qui travaille dispose librement de ses gains, mais doit contribuer à ses dépenses d’entretien. En vertu de la loi sur la nationalité, l’enfant de 14 ans ou plus doit donner son consentement pour acquérir la nationalité croate ou y renoncer.

237.En vertu des dispositions de la loi sur la famille, les enfants de 10 ans et plus bénéficient de conditions particulières pour les questions touchant à leur statut, notamment dans les cas suivants:

a)Dans la procédure d’octroi du droit de garde, le centre d’aide sociale peut autoriser l’enfant à se procurer les renseignements voulus sur les circonstances de l’affaire, à se faire conseiller et à exprimer son opinion, qui sera prise en considération compte tenu de son âge, de sa maturité et de son intérêt supérieur;

b)Conformément à la loi sur le nom personnel, un enfant de plus de 10 ans doit donner son consentement à toute modification de son nom (prénom et/ou nom de famille);

c)En cas d’adoption, la loi sur la famille dispose que, si l’enfant adopté a plus de 12 ans, le changement de nom et de prénom, ainsi que l’enregistrement du parent adoptif en tant que parent ne peuvent se faire qu’avec l’accord de l’intéressé.

238.Les dispositions de la Constitution et de la loi sur la famille garantissent le droit et la liberté de célébrer le mariage religieusement ou civilement, conformément au choix de l’homme et de la femme. L’article 24 de la loi sur la famille définit les conditions requises pour qu’il y ait mariage:

a)Les époux doivent être de sexes différents;

b)Les époux doivent avoir exprimé leur consentement au mariage;

c)Le mariage civil doit être célébré devant un officier de l’état civil, le mariage religieux devant un prêtre d’une communauté religieuse reconnue par les autorités croates et habilitée par les services de l’état civil à célébrer des mariages. Si ces conditions ne sont pas réunies au moment du mariage, le mariage civil n’est pas reconnu sur le plan juridique.

239.La loi sur la famille précise les conditions de validité du mariage. Outre la disposition susmentionnée concernant la limite d’âge pour se marier, il y est stipulé que quiconque a été déclaré inapte ou incapable de discernement ne peut se marier. À titre exceptionnel, le tribunal peut, par une procédure non contentieuse, autoriser une telle personne à se marier s’il la juge apte à comprendre la signification du mariage et les obligations qui en découlent et s’il estime que le mariage est manifestement dans son intérêt. Un mariage ne peut être contracté entre deux personnes unies par les liens du sang dans une même lignée familiale directe ou collatérale, ni entre un frère et une sœur, un demi-frère et une demi-sœur, un neveu ou une nièce et sa tante ou son oncle, entre les enfants des frères et des sœurs et des demi-frères et des demi-sœurs. De même, les petits enfants des frères et des sœurs, (cousins germains) ou des demi-frères et demi-sœurs ne peuvent se marier. À titre exceptionnel, le tribunal peut, pour des raisons justifiées, et par une procédure non contentieuse, autoriser la célébration du mariage entre cousins germains ou entre cousins germains issus de demi-frères ou demi-sœurs. Un mariage ne peut être contracté entre un parent adoptif et son enfant adoptif, ou par une personne déjà mariée. Toute union allant à l’encontre de ces dispositions est considérée comme nulle et non avenue et est annulée.

240.La réglementation croate définit les moyens de protéger la famille, en particulier au titre des lois sur la famille et sur l’aide sociale.

241.En vue de protéger et de préserver la famille, la loi précitée comporte des dispositions en vertu desquelles les couples mariés qui ont des enfants mineurs ou en ont adopté, qui ont la garde d’enfants, même lorsque ceux-ci sont majeurs, doivent demander la médiation du centre d’aide sociale avant d’entamer une procédure de divorce.

242.Lors de la médiation, le centre d’aide sociale demandera au couple quelles sont les raisons qui ont mené à l’échec du mariage et tentera d’y remédier et de réconcilier le couple. Il l’informera également des conséquences juridiques d’un divorce, en particulier en ce qui concerne les enfants. Si le couple se réconcilie lors de la procédure de médiation, il ne peut introduire une nouvelle demande au cours des six mois qui suivent la réception du rapport de médiation.

243.En République de Croatie, le mariage célébré conformément aux coutumes de la communauté romani pose un problème, car en vertu de la législation en vigueur, il est considéré comme une union libre. Selon la tradition romani, de telles unions peuvent être contractées dès l’âge de 12 ans, ce qui constitue au regard de la réglementation croate un délit commis au détriment de l’enfant (assimilable à un crime sexuel). L’expérience le montre, elles sont souvent instables et précaires, la société n’étant guère en mesure d’aider les parties par une procédure de conciliation: la situation de la femme, du point de vue du droit de la propriété est particulièrement difficile. La question du statut des enfants pose également un problème dans de telles unions.

244.Les enfants font l’objet d’une protection particulière. La Constitution stipule que les parents sont tenus de pourvoir à l’éducation, à l’entretien et à la scolarisation de leurs enfants et la loi sur la famille comporte des dispositions relatives aux droits de l’enfant et à la façon dont les parents contribuent à leur réalisation, à savoir:

a)Le droit d’être entretenu afin de pouvoir vivre en bonne santé;

b)Le droit à la sécurité et le droit d’être élevé dans une famille;

c)Le droit de vivre avec ses parents;

d)Le droit de choisir son école et ses activités.

Ces approches permettent de respecter les mesures actuellement en vigueur, eu égard à la nécessité d’une protection différente, de qualité et mieux ciblée de l’enfance en général, et des relations entre parents et enfants.

245.Les droits parentaux reviennent tant à la mère qu’au père. C’est aux parents qu’il incombe au premier chef de faire en sorte que l’enfant puisse exercer ses droits. Ils sont tenus:

a)De veiller à sa vie et à sa santé;

b)De l’élever et de veiller à son instruction;

c)De le protéger contre les mauvais traitements et les châtiments corporels infligés par des tiers;

d)De le soigner et de subvenir à tous ses besoins, et de ne pas laisser l’enfant en âge préscolaire seul hors de la surveillance d’un adulte.

Les parents ont le droit d’élever l’enfant dans des conditions considérées comme correctes, de contrôler ses relations avec d’autres personnes et, en particulier, de veiller à ce que l’enfant de moins de 16 ans ne sorte pas entre 23 heures et 5 heures du matin sans leur compagnie ou celle d’un autre adulte digne de confiance.

246.La loi sur la famille fait également état de l’obligation légale d’entretien, en tant que responsabilité et droit des parents et des enfants, des conjoints ou concubins et des membres de la famille en ligne directe, auxquels il appartient de contribuer à l’entretien mutuel en fonction de leurs possibilités et des besoins de la personne entretenue. Toute renonciation aux droits et obligations relatifs à l’entretien est sans effet sur le plan juridique. S’il y a lieu, l’État peut, pour protéger les enfants, intervenir conformément aux dispositions légales, par toutes sortes de mesures, le dispositif de protection du droit de la famille et l’exercice des droits découlant du système d’aide sociale.

247.Au cas où les parents agiraient à l’encontre de l’intérêt de leurs enfants, le Service d’aide sociale ou le tribunal intervient, selon la loi, en prenant les mesures nécessaires relatives à la protection du droit de la famille, et si besoin en est, renforce la garde des enfants, la limite ou la retire. La loi sur la famille prescrit les mesures suivantes en la matière:

a)Mettre en garde les parents au sujet des erreurs ou des insuffisances constatées dans les soins ou l’éducation d’un enfant;

b)Suivre les soins donnés par les parents;

c)Retirer à l’un des parents le droit de vivre avec son enfant et de l’élever;

d)Envoyer l’enfant présentant des troubles du comportement dans une institution d’aide sociale;

e)Retirer aux parents la responsabilité et la garde de l’enfant.

248.Les deux premières mesures sont de nature préventive et visent à renforcer le rôle des parents alors que l’exécution des autres mesures implique une séparation de l’enfant et du parent, dont le droit de garde est ainsi limité ou supprimé.

249.La loi sur la famille interdit également tout comportement violent au sein de la famille, qu’il soit le fait d’un des époux ou de tout autre membre adulte de la famille, un tel comportement étant passible d’une peine de 30 jours d’emprisonnement.

250.Les mères et les jeunes ont droit à une protection toute particulière dans le travail (art. 64 de la Constitution).

251.Les mesures de protection de la maternité comprennent les droits reconnus, en République de Croatie, aux femmes occupant un emploi salarié, conformément à la loi sur le travail, aux femmes exerçant une activité indépendante, aux commerçantes, aux agricultrices, aux mères au chômage et à celles qui bénéficient d’une prestation de retraite, conformément à la loi sur le congé de maternité (mères exerçant une activité indépendante et mères sans emploi). La protection de la maternité s’étend à la protection des femmes au travail, en raison de leur fonction procréatrice, ainsi qu’aux mesures de protection et aux droits liés à la grossesse, à la naissance et aux soins donnés aux enfants.

252.La protection de la femme au travail, dont il a déjà été question au sujet de l’article 7 du Pacte, est renforcée dans le cas de la femme enceinte ou de la femme qui allaite.

253.La réglementation relative aux emplois auxquels une femme ne peut pas être affectée porte notamment sur ceux qu’elle ne peut occuper lorsqu’elle est enceinte ou allaitante ou qui présentent un danger pour sa vie ou sa santé, ou celles de l’enfant.

254.Durant la grossesse, une femme ne peut donc pas exercer le métier de pompier ou effectuer des travaux en hauteur, dans un microclimat défavorable, dans le bruit et les vibrations, ou sous une pression atmosphérique élevée, et ne peut être exposée aux substances et éléments ci-après: micro-ondes et rayonnements ionisants, fumée de plomb ou de ses composés inorganiques, plomb tétraéthyle, vapeurs et poussières mercurielles, poussière et fumée de manganèse et de ses composés, uranium et ses composés, fluor et ses composés, disulfure de carbone, dérivés halogénés des hydrocarbures, benzène et autres homologues, dérivés nitrés et aminés du benzène, produits chimiques et autres substances intervenant dans la production et la transformation de résines artificielles et de plastiques, pesticides à base d’hydrocarbures chlorés, agents biologiques, virus (hépatite B, herpès, cytomégalo-virus, varicelle, rubéole, VIH), listéria et toxoplasmes.

255.Lorsqu’elle allaite, une femme ne peut exercer un emploi qui l’expose à la poussière, à la fumée et aux inhalations de plomb et de ses composés, de dérivés halogénés des hydrocarbures et de pesticides à base d’hydrocarbures chlorés.

256.Si son emploi présente un risque pour sa vie et sa santé ainsi que celles de son enfant, l’employeur doit l’affecter à une autre activité appropriée. Si l’employeur et la femme enceinte ou la mère qui allaite ne peuvent s’entendre sur la réaffectation en question, la seule autorité compétente en la matière est le médecin agréé. Le changement temporaire d’affectation d’une femme enceinte ou d’une mère qui allaite ne peut avoir pour conséquence une diminution de salaire, ni un changement de lieu de travail sans son consentement.

257.Les patrons de petites entreprises, c’est-à-dire qui emploient moins de cinq personnes, n’étant guère à même de fournir un emploi approprié à une femme enceinte ou à une mère qui allaite, les intéressées ont droit à un congé avec compensation salariale conformément à une réglementation spéciale: les modalités d’exercice de ce droit sont définies dans le règlement sur les conditions et procédures permettant aux femmes enceintes et aux mères allaitantes de bénéficier d’un congé.

258.En vertu des dispositions de la loi sur le travail, une femme salariée a droit à un congé de maternité avant, pendant et après l’accouchement (art. 58 de la loi sur le travail). Ce congé peut être pris 45 jours avant la date prévue de l’accouchement et se poursuivre jusqu’au premier anniversaire de l’enfant et, dans le cas de jumeaux, d’un troisième enfant et de chaque enfant supplémentaire, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant. Le congé de maternité doit être pris au cours de la période qui s’étend du 28e jour avant l’accouchement à six mois après la naissance (congé de maternité obligatoire). En cas de naissance prématurée, le congé de maternité (et pas seulement le congé obligatoire) est prolongé du nombre de jours qui séparent la naissance de la date prévue de l’accouchement. Une femme salariée peut à titre exceptionnel, à sa demande, reprendre le travail avant que l’enfant ait six mois, mais la durée du congé pris après l’accouchement ne sera en aucun cas inférieure à 42 jours. Passé ce délai, le droit au congé de maternité peut, si les parents en décident ainsi, être transféré au père de l’enfant.

259.Dans le cas d’un enfant mort-né ou si l’enfant décède avant la fin du congé de maternité, la femme exerçant une activité professionnelle a le droit de poursuivre son congé de maternité tant que cela s’avère nécessaire suivant l’avis du médecin compétent, afin de se remettre de l’accouchement et de l’état psychologique résultant de la perte de l’enfant et ce, pendant au moins 45 jours. Pendant ce temps, elle peut bénéficier des droits liés au congé de maternité (loi sur le travail, art. 64).

260.À la fin de la période de congé obligatoire, une salariée a le droit de travailler à mi-temps jusqu’au premier anniversaire de l’enfant, ou jusqu’au troisième anniversaire dans le cas de jumeaux, d’un troisième enfant et de chaque enfant supplémentaire. Le père de l’enfant peut se prévaloir de ce droit si la mère travaille à temps complet pendant cette période.

261.Si, de l’avis du médecin compétent, la santé et le développement de l’enfant nécessitent des soins supplémentaires après son premier anniversaire, l’un des parents a le droit, conformément à la réglementation sur l’assurance santé, de travailler à mi-temps jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant.

262.Au terme du congé de maternité, l’un des parents a le droit de ne pas travailler jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant, période pendant laquelle les droits et les obligations liées à l’emploi sont maintenus, de même que les droits relatifs à l’assurance santé, aux soins de santé, à l’assurance retraite et invalidité, conformément à la réglementation applicable (loi sur le travail, art. 62).

263.Au terme du congé de maternité ou du congé d’adoption, ou de la période de travail à temps partiel, le salarié retrouve le poste qu’il occupait auparavant ou, si celui-ci a été supprimé, il est affecté à un autre poste approprié.

264.Une femme qui, à l’issue de son congé de maternité ou après avoir travaillé à mi-temps, continue d’allaiter son enfant a droit à une pause (loi sur le travail, art. 160). Si elle travaille à temps plein, la mère allaitante peut faire deux pauses d’une heure par jour, ce jusqu’au premier anniversaire de l’enfant. La pause compte comme temps de travail, et le salaire est calculé conformément à des dispositions réglementaires spéciales du Ministre du travail et de l’action sociale, en accord avec le Ministre de la santé.

265.Durant son congé de maternité et lorsqu’elle travaille à mi-temps, une femme salariée a droit à des indemnités de salaire conformément au régime d’assurance maladie.

266.Les parents d’enfants gravement handicapés peuvent également demander à bénéficier de droits supplémentaires. L’un des parents d’un enfant gravement handicapé peut faire valoir le droit de se mettre en congé pour s’occuper de son enfant ou le droit de travailler à mi-temps tant que l’enfant a moins de 7 ans. Ce droit peut être invoqué par un seul des parents si les deux parents occupent un emploi à plein temps à plein temps et par le parent qui s’occupe et prend soin de l’enfant gravement handicapé, ou par le parent occupant un emploi si l’autre parent sans emploi n’est pas en mesure de s’occuper d’un enfant gravement handicapé, en raison de son état physique ou psychologique.

267.À titre exceptionnel, un des parents occupant un emploi peut faire valoir un de ces droits, si l’autre parent sans emploi fait son service militaire ou effectue sa période de réserve, ou encore s’il est en détention provisoire ou en prison pour une période de plus de 30 jours, et ce droit peut être invoqué par le père si la mère prend son congé de maternité obligatoire.

268.Lorsque l’enfant a atteint l’âge de 7 ans et que ces droits ne peuvent plus être revendiqués, l’un des parents d’un enfant gravement handicapé conserve le droit de travailler à mi-temps. Dans chaque cas, le parent qui fait valoir ce droit est habilité à percevoir des indemnités de salaire conformément à une réglementation spéciale et ces indemnités sont prises en charge par le régime de protection sociale.

269.Les droits régissant la protection de la maternité et l’éducation des enfants peuvent, dans les mêmes conditions que pour les parents biologiques, être revendiqués par les parents adoptifs ou par toute personne chez laquelle est placé un enfant en application d’une décision des services sociaux (art. 67 du Code du travail).

270.Tenant compte de la nécessité d’une adaptation réciproque entre l’enfant et le parent adoptif, le législateur a prévu un congé d’adoption de 270 jours consécutifs à compter de la date de l’adoption, congé valable pour l’un des deux parents si l’enfant a dépassé l’âge prévu dans le Code du travail jusqu’auquel peuvent s’exercer les droits régissant la protection de la maternité et les soins aux enfants. Cette disposition n’est applicable que si le conjoint du parent adoptif n’est pas le parent naturel de l’enfant. Pendant le congé d’adoption, le parent adoptif a droit à des indemnités de salaires conformément au régime de l’assurance maladie.

271.L’article 56 du Code du travail proscrit expressément toute discrimination à l’égard des femmes enceintes. Un employeur ne peut refuser d’employer une femme au motif qu’elle est enceinte, résilier son contrat de travail ou, sauf dans les cas prévus par la loi, la réaffecter à une autre tâche. Il ne doit pas chercher à obtenir de renseignements concernant la grossesse d’une femme ni demander à une autre personne de le faire. Il est toutefois autorisé à s’enquérir de la situation si une de ses employées demande à bénéficier d’un droit prévu par la loi ou par toute autre réglementation régissant la protection de la grossesse.

272.S’agissant de la protection de la maternité et des soins aux enfants, le législateur a jugé nécessaire d’adopter des dispositions spéciales interdisant les licenciements. Ainsi, lorsqu’une femme est enceinte ou qu’elle prend un congé de maternité, ou lorsqu’un parent (biologique ou adoptif) fait valoir son droit de travailler à mi-temps ou son droit de prendre un congé pour s’occuper d’un enfant gravement handicapé, l’employeur ne peut licencier la femme enceinte ou la personne mettant à profit l’un de ces droits. Le Code du travail prolonge cette protection contre les licenciements pendant une durée de 15 jours après la fin de la grossesse ou de la période durant laquelle ces droits sont invoqués.

273.Si un employeur, ignorant l’existence de circonstances rendant impossible un licenciement, licencie une salariée qui peut faire valoir l’un des droits susmentionnés, le licenciement est sans effet si l’intéressée, dans les 15 jours suivant la lettre de licenciement, informe son employeur desdites circonstances et présente un certificat approprié émanant d’un médecin dûment habilité ou d’un organisme agréé. L’interdiction de licenciement ne s’applique pas à la cessation d’un contrat de travail de durée déterminée. Ce type de contrat prend fin à l’expiration de la période pour laquelle il a été conclu.

274.L’article 63 du Code du travail dispose qu’une mère de quatre enfants ou plus a droit au statut de mère éducatrice en vertu d’une réglementation spéciale. Lorsqu’elle obtient ce statut, une femme occupant un emploi ou sans emploi a droit à une indemnité pécuniaire (à savoir des prestations), à une assurance retraite et invalidité, à une assurance maladie et à d’autres droits conformément à la réglementation spéciale qui régit ces droits.

275.En République de Croatie, les droits des femmes qui sont sans emploi, des femmes qui exercent une activité indépendante et des mères qui perçoivent des indemnités pour congé de maternité sont réglementés par la loi régissant le congé de maternité des mères exerçant une activité indépendante et des mères sans emploi (Journal officiel nº 24/96 et 107/97).

276.Conformément à cette loi, une mère sans emploi a droit à un congé de maternité si elle donne naissance à des jumeaux ou à un troisième enfant ou plus, à condition qu’elle soit citoyenne croate et qu’elle ait été domiciliée en République de Croatie pendant au moins trois ans avant le dépôt de sa demande de congé de maternité.

277.Une mère sans emploi a droit à un congé de maternité à compter du jour de la naissance de l’enfant et jusqu’à son troisième anniversaire.

278.Une mère qui exerce une activité indépendante a droit à un congé de maternité pendant sa grossesse, son accouchement et la période de soins à donner à l’enfant, dans des conditions identiques à celles dont bénéficient les femmes occupant un emploi. À l’expiration du congé de maternité obligatoire, si les parents le désirent, le droit au congé pour la période restante peut être revendiqué par le père de l’enfant.

279.Une mère qui perçoit une pension a le même droit au congé de maternité et à des prestations pendant la période pour laquelle elle demande un congé de maternité qu’une mère sans emploi.

280.Une mère exerçant une activité indépendante ou une mère sans emploi qui donne naissance à un enfant mort-né ou à un enfant qui meurt avant la fin de la période de maternité, a le même droit qu’une mère salariée.

281Les parents adoptifs ou les parents nourriciers peuvent invoquer les droits énoncés dans cette loi dans les mêmes conditions.

282.La période correspondant au congé de maternité obligatoire ou au congé de maternité jusqu’au premier ou au troisième anniversaire de l’enfant est incluse dans le calcul de la retraite des mères exerçant une activité indépendante comme s’il n’y avait pas eu d’interruption.

283.Une mère exerçant une activité indépendante ou une mère sans emploi a droit à des prestations pécuniaires pendant le congé de maternité obligatoire et pendant le congé de maternité jusqu’au premier ou au troisième anniversaire de l’enfant, conformément aux dispositions de la loi sur l’assurance maladie.

284.Le montant des prestations maternité pendant la période où s’exercent les droits relevant du régime de protection de la maternité est déterminé par la réglementation relative au régime d’assurance maladie et de protection sociale. L’article 33 de la Loi sur l’assurance maladie dispose que les prestations sont déterminées en fonction de l’assiette des prestations qui se compose du salaire moyen versé à l’assurée au cours des six mois qui précèdent immédiatement le mois où survient l’événement ouvrant droit à prestations.

285.Conformément à l’article 34, le montant des prestations est égal à 100 % de l’assiette des prestations: a) en cas de congé maladie dû à des complications pendant la grossesse; et b) pendant le congé de maternité obligatoire (de 28 jours avant l’accouchement jusqu’à ce que l’enfant ait 6 mois).

286.Le paragraphe 2 de l’article 25 de la Loi dispose que les prestations versées pendant le congé de maternité obligatoire, le congé de maternité jusqu’au premier ou troisième anniversaire de l’enfant, le congé d’adoption, la période travaillée à mi-temps jusqu’au premier ou troisième anniversaire de l’enfant, le congé pris pour cause de grossesse ou d’allaitement dans les cas définis à l’article 57 du Code du travail, les arrêts de travail correspondant à la pause allaitement conformément à l’article 60 du Code du travail, et le congé de maternité des mères sans emploi à l’occasion de la naissance de jumeaux ou d’un troisième enfant ou plus, sont assurées sur la base d’un montant correspondant au moins au minimum prescrit par la Loi sur l’exécution du budget si des prestations déterminées de cette manière sont plus favorables que des prestations déterminées selon les dispositions de la Loi sur l’assurance maladie.

287.Les prestations versées pendant le congé de maternité entre le sixième mois et le premier anniversaire de l’enfant, le congé de parent adoptif et la période travaillée à mi-temps jusqu’au premier anniversaire de l’enfant ne peuvent être supérieures au montant maximal de prestations déterminé par la Loi sur l’exécution du budget. L’indemnité minimale fixée en vertu de ladite loi est de 1 600 kunas.

288.Les prestations versées pendant le congé maladie entre le sixième mois et le premier anniversaire de l’enfant s’établit entre 1 600 kunas et un maximum de 2 500 kunas, selon le salaire moyen versé à l’intéressée au cours des six mois précédant immédiatement la demande de congé de maternité.

289.Les prestations versées pendant le congé de maternité entre le premier et le troisième anniversaire de l’enfant, le congé de parent adoptif, la période travaillée à mi-temps entre le premier et le troisième anniversaire de l’enfant, le congé auquel a droit une femme enceinte ou une mère allaitante si son employeur emploie cinq ou moins de cinq salariés et n’est pas en mesure de lui offrir un autre emploi approprié et le congé de maternité d’une mère sans emploi, s’élèvent à 1 600 kunas. Ce montant sert aussi de base au calcul des indemnités de salaire correspondant à la pause allaitement, comme mentionné dans le Code du travail.

290.Une mère sans emploi qui a donné naissance à des jumeaux, ou à un troisième enfant ou plus et qui peut se prévaloir du droit à des indemnités auprès de l’Agence croate entre ces indemnités et les prestations pour l’emploi perçoit la différence pour congé de maternité à concurrence du minimum prescrit par la Loi sur l’exécution du budget, soit 1 600 kunas.

291.De même, une mère titulaire d’une pension perçoit la différence entre les prestations de congé de maternité et sa pension si cette dernière est inférieure au montant desdites prestations.

292.En 1996, on comptait 28 858 femmes salariés en congé de maternité obligatoire, 18 819 en congé de maternité supplémentaire jusqu’au premier anniversaire de leur enfant et 6 305 en congé supplémentaire jusqu’au troisième anniversaire de leur enfant.

293.La réglementation régissant l’ouverture du droit à congé jusqu’au septième anniversaire de l’enfant et le droit à travailler à mi-temps pour s’occuper d’un enfant gravement handicapé dispose qu’un parent qui travaille à mi-temps a droit à des indemnités de salaire pour le mi-temps non travaillé, d’un montant égal à la différence entre le salaire net perçu pour le travail à mi-temps et le salaire net qui serait perçu pour un travail à plein temps.

294.Les prestations sont versées au parent concerné par l’Administration des affaires financières et économiques du Ministère du travail et de la protection sociale sur la base d’un certificat de l’employeur indiquant le salaire effectivement versé et le salaire qui devrait être versé pour un travail à mi-temps.

295.Si pendant la période de son travail à mi-temps, un parent prend des congés annuels ou des congés maladie, le montant correspondant des prestations lui est dû.

296.Un parent qui prend un congé jusqu’au septième anniversaire de son enfant a droit à des prestations d’un montant égal à cinq fois le montant de base pour bénéficier des droits prévus par le régime de sécurité sociale, et les prestations sont versées au parent par l’Administration des affaires financières et économiques du Ministère du travail et de la protection sociale.

297.Sur la base des dispositions de la Constitution qui prescrivent qu’un enfant ne peut occuper un emploi avant l’âge fixé par la loi ou être contraint à effectuer un travail qui mettrait en péril sa santé ou sa moralité ou même être autorisé à faire un tel travail, le Code du travail prévoit des conditions spéciales régissant l’emploi des mineurs.

298.L’article 14 du Code du travail dispose qu’un mineur de moins de 14 ans ne peut occuper un emploi. Toutefois, les mineurs de moins de 15 ans peuvent, à titre exceptionnel et avec l’autorisation préalable d’un inspecteur du travail, recevoir un cachet en rémunération de leur participation au tournage d’un film ou à la préparation et à l’exécution d’une œuvre artistique, scénique ou de nature analogue, d’une manière et dans une mesure, et dans le cadre d’emplois qui ne mettent pas en danger leur santé, leur moralité, leur éducation ou leur épanouissement. L’inspecteur du travail délivre une autorisation après réception d’une demande déposée par le représentant légal du mineur âgé de moins de 15 ans.

299.Un mineur de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans peut occuper un emploi, mais il ne peut passer un contrat de travail qu’avec l’autorisation écrite d’un représentant légal. Le représentant légal ou le tuteur peut donner à un mineur de plus de 15 ans l’autorisation par écrit de passer un contrat de travail, de sorte que le mineur soit habilité à conclure et à rompre ledit contrat et à engager toute action en justice en vue de faire respecter les droits et obligations contractés. Le tuteur ne peut donner à un mineur ce type d’autorisation que s’il a obtenu au préalable l’accord d’un organisme de protection sociale.

300.Les questions d’ordre juridique qui nécessitent que le représentant légal obtienne l’accord d’un organisme de protection sociale ne sont pas prises en compte dans l’autorisation de conclure un contrat. Le représentant légal peut élargir ou restreindre l’autorisation de conclure tel ou tel contrat de travail ou peut mettre un terme à l’emploi exercé au nom du mineur.

301.L’article 16 du Code du travail dispose qu’un mineur ne peut pas occuper un emploi de nature à nuire à sa santé, à sa moralité ou à son épanouissement. Le Ministre du travail et de la protection sociale, qui est autorisé par la loi à déterminer la nature de ces emplois avec l’accord du Ministre de la santé, a élaboré une réglementation régissant les emplois qu’un mineur ne peut pas exercer et les emplois qu’un mineur peut exercer uniquement une fois établi qu’ils ne sont pas préjudiciables pour sa santé, de sorte que le mineur ne peut occuper des emplois qui, conformément à la réglementation régissant la protection au travail, sont définis comme des emplois assortis de conditions de travail particulières, et des emplois qui, conformément à la réglementation régissant l’assurance retraite et invalidité, sont définis comme particulièrement difficiles et préjudiciables pour la santé et qui donnent lieu à un calcul de temps supplémentaire pris en compte dans les années de service.

302.L’article 40 de la Loi sur la protection au travail dispose que les mineurs ne peuvent occuper des emplois assortis de conditions spéciales de travail et ne peuvent travailler la nuit ou faire des heures supplémentaires, sauf dans les cas énoncés par le Code du travail. Un mineur ne peut occuper un emploi dans un casino, une salle de jeux, une discothèque, une boîte de nuit ou un bar de nuit, ni un autre emploi analogue.

303.Un mineur de plus de 15 ans peut occuper tout autre emploi, à condition qu’il soit préalablement établi que sa santé le lui permet, conformément à la décision de la Médecine du travail qui, au vu de la situation, délivre un certificat attestant que le mineur est apte médicalement à exercer certains emplois et qui précise également la période entre deux bilans de santé, laquelle ne peut être supérieure à six mois.

304.Si le mineur occupe un emploi qui peut porter préjudice à sa santé, à sa moralité ou à son épanouissement, l’employeur est tenu, à la demande du mineur, des parents ou du tuteur, du conseil des employés ou de l’inspection du travail, de réaffecter le mineur à un autre poste plus approprié, et si un tel poste n’est pas disponible, de licencier le mineur de la manière et dans les conditions énoncées par la loi.

305.Si un inspecteur du travail soupçonne qu’un emploi occupé par un mineur constitue une menace pour sa santé ou son épanouissement, il peut à tout moment exiger que l’employeur demande à un médecin dûment habilité de faire un bilan de santé du mineur et, dans ses conclusions, de dire si l’emploi occupé par le mineur constitue selon lui une menace pour sa santé ou son épanouissement. Sur la base de ces conclusions, l’inspecteur du travail peut interdire à un mineur d’occuper certains emplois.

306.Il est interdit à un mineur d’exercer un travail de nuit, à moins que ce travail ne soit absolument nécessaire pour raison de force majeure. Par travail de nuit, on entend, pour un mineur employé dans le secteur industriel, un travail commençant à 19 heures et se terminant à 7 heures et pour un mineur employé en dehors du secteur industriel, un travail commençant à 20 heures et se terminant à 6 heures. Toutefois, en cas de danger grave ou pour protéger l’intérêt de la nation, une décision du Ministre du travail et de la protection sociale peut lever temporairement l’interdiction de travail de nuit imposée aux mineurs.

307.En dehors des principes qui régissent la protection spéciale accordé aux mineurs et qui sont énoncés dans la Constitution, la raison primordiale qui explique l’absence de problèmes dans ce domaine est l’enseignement gratuit et obligatoire pour tous les enfants. La Loi sur l’enseignement élémentaire dispose que les parents ou les parents nourriciers sont tenus d’inscrire leur enfant dans une école élémentaire au moment voulu et de veiller à ce que l’enfant assiste aux cours régulièrement et, en général, s’acquitte de ses obligations scolaires. Faute de respecter cette disposition, les parents ou tuteurs peuvent être accusés d’être en infraction avec la loi. Les écoles élémentaires sont pour leur part tenues de signaler à l’administration municipale et à l’administration des écoles, les enfants d’âge scolaire qui ne sont pas inscrits ou qui n’assistent pas régulièrement aux cours.

Article 11

308.La législation de la République de Croatie empêche l’application de toute mesure qui pourrait avoir un effet préjudiciable sur la production d’une nourriture de qualité. Le Ministère de l’agriculture prend des dispositions pour protéger la production agricole dans la cadre de la loi sur les terres agricoles qui prescrit l’obligation de verser un impôt lorsque des terres agricoles ne sont plus utilisées à des fins de production agricole. Pour en assurer le meilleur usage possible, les impôts ainsi collectés sont centralisés par le Ministère de l’agriculture et des forêts et utilisés pour exécuter des programmes et appliquer des mesures visant à mettre en culture de nouvelles superficies et à rendre les superficies cultivées plus productives.

309.En outre, la loi encourage la protection des terres contre la pollution provenant de substances nuisibles, l’objectif étant de produire des aliments sains. Le Ministère de l’agriculture et des forêts a publié des Réglementations sur la protection des terres agricoles contre les substances nuisibles.

310.La Loi sur l’amendement des terres agricoles prescrit la création d’un Institut des terres agricoles dont elle définit la sphère d’influence. Cet Institut a été créé pour s’occuper de questions touchant la protection des terres agricoles contre la pollution par des substances nuisibles; il s’agit:

a)De déterminer le niveau de pollution des terres agricoles;

b)D’assurer en permanence la surveillance des terres agricoles, notamment un suivi de tous les changements apportés aux terres agricoles (physiques, chimiques et biologiques), et en particulier de la teneur des substances nuisibles présentes dans les terres agricoles;

c)De créer une base de données sur les terres agricoles comprenant toutes les données relatives aux terres agricoles de la République de Croatie, notamment les mesures du degré de pollution et les observations découlant de la surveillance permanente de la situation.

311.En outre, le Conseil d’administration de l’Institut élabore des programmes pour mesurer et surveiller en permanence le degré de pollution des terres agricoles par des substances nuisibles, et il suit l’exécution de ces programmes.

312.Selon les données relatives à l’état nutritionnel des enfants et des jeunes, qui ont été obtenues à partir de critères de l’OMS, on peut conclure que la répartition des indices anthropométriques des sujets observés est analogue à la répartition de référence. Toutefois, on constate un léger glissement vers la droite, vers des valeurs plus élevées de l’axe Z pour la taille de ce groupe d’âge, et un léger glissement vers la gauche, vers des valeurs plus faibles de l’axe Z pour l’indice poids/taille, ce qui montre que par rapport à l’indice de référence, la population mesurée est un peu plus grande et un peu plus mince. si la compare aux données de référence.

313.L’état nutritionnel de la population adulte (18 à 64 ans) établi à partir de l’évaluation de l’indice de masse corporelle (IMC) fait apparaître en moyenne 8,3 % de personnes extrêmement minces, 35,5 % de personnes ayant une masse corporelle satisfaisante à la norme et 56,2 % ayant une masse corporelle indiquant un surpoids, y compris les obèses.

314.S’agissant des habitudes alimentaires et de la qualité de l’alimentation de la population croate, une étude portant sur la composition énergétique et nutritionnelle des repas quotidiens et sur la quantité de protéines, de lipides et de glucides consommés et tenant compte de quelques variations et spécificités alimentaires régionales n’a pas fait apparaître de grandes divergences par rapport aux valeurs moyennes recommandées dans les groupes étudiés. Cela montre aussi que la quantité d’aliments consommés est satisfaisante.

315.Il importe de souligner que l’analyse de la qualité du régime alimentaire de toutes les fractions de la population indique que la composition de certaines substances protectrices (quelques vitamines, le calcium, le fer) est inférieure à la dose journalière recommandée. Cela est dû en partie à des habitudes alimentaires défectueuses et également à l’absence de consommation de denrées alimentaires ayant une plus grande valeur biologique, qui souvent sont moins couramment accessibles pour des raisons économiques.

316.Les prix moyens du logement en République de Croatie sont indiqués dans les tableaux. Les données sur les prix du marché des appartements et des maisons d’habitation ne peuvent être exprimés sous forme de moyenne pour l’ensemble du territoire de la République de Croatie en raison du grand nombre d’éléments particuliers qui ont influé sur le coût des unités d’habitation pendant la période à l’étude.

317.En République de Croatie, les prix du marché des maisons d’habitation et des appartements sont subordonnés à de nombreux facteurs, principalement au jeu de l’offre et de la demande, mais ils ont été tout particulièrement tributaires de la proximité d’un danger direct de conflit et du problème qu’a posé l’accueil d’un très grand nombre de personnes déplacées et de réfugiés. C’est dans ce contexte uniquement qu’il faut considérer les tendances du prix d’achat des appartements et des maisons d’habitation.

318.Les données sur le prix moyen du bâtiment (à savoir la construction d’appartements) en République de Croatie n’incluent pas le prix du terrain ni les coûts de viabilisation.

319.Le prix du terrain et les coûts de viabilisation sont subordonnés aux caractéristiques de l’agglomération, à l’emplacement dans cette agglomération et à la mesure dans laquelle la parcelle est viabilisée; selon les estimations du ministère concerné, ce prix s’échelonne entre 25 % et 70 % du prix de la construction, qui s’ajoutent nécessairement à cette dernière. Les postes de dépenses terrain et infrastructures représentent ainsi de 15 % à 45 % du prix d’achat total.

320.En raison de ces facteurs et de tous les événements survenus au cours des cinq dernières années en République de Croatie, les prix du marché des appartements et des maisons d’habitation ne sont pas un indicateur pertinent des tendances économiques et autres. Un tel indicateur peut être déduit du prix de construction des unités d’habitation qui comprend le coût des matériaux, de la main-d’œuvre et des machines.

321.En Croatie, les normes d’habitation avant la guerre étaient inférieures à ce que l’on aurait pu attendre, compte tenu du niveau de développement socioéconomique que le pays avait atteint. Aujourd’hui, le logement type se compose d’un appartement de deux pièces, soit une superficie totale de 50 m2 pour 2,5 personnes environ en moyenne.

322.Selon les données statistiques, 98 % des appartements en République de Croatie ont l’électricité, 72 % l’eau courante et 25 % le chauffage central. En général, ces appartements se trouvent dans les zones urbaines et ont été construits selon des normes et codes de construction faisant une large place au niveau d’infrastructure. Dans les zones rurales, la situation est en moyenne moins bonne, mais avec des différences selon les régions. Dans les zones rurales, 90 % des maisons d’habitation ont l’électricité, un peu plus de 40 % l’eau courante et un peu plus de 10 % le chauffage central.

323.En Croatie, plus de 590 agglomérations ont subi des dommages pendant la guerre, 217 900 unités de logement ayant été détruites ou endommagées, soit un montant estimé à 4,81 milliards de dollars des États-Unis (30,62 milliards de kunas). Plus d’un million de personnes ont perdu leur foyer ou vivent dans des conditions inadaptées. Les appartements et maisons de famille ont été détruits essentiellement dans les zones touchées par la guerre, ce qui a eu de graves conséquences pour la population en général. Toutefois, la destruction de centrales électriques et de câbles de transmission interurbains a rendu la situation difficile dans le sud de la Croatie, en particulier en 1993. Des villes comme Split, Zadar, Šibenik, Dubrovnik ont été privées d’électricité ou n’en n’ont eu que par intermittence pendant plusieurs mois, ce qui signifie qu’elles étaient aussi privées d’eau courante, chaude ou froide. Les dommages causés aux infrastructures comme les systèmes d’adduction d’eau, les égouts, les centrales électriques et d’autres services d’utilité publique sont évalués à plus de 2,78 milliards de dollars des États‑Unis (17,85 milliards de kunas).

324.Le manque d’eau et d’électricité a causé d’autres problèmes, étant entendu que la plupart des systèmes d’évacuation des eaux usées avaient besoin d’électricité pour assurer le fonctionnement des moteurs, générateurs et pompes. En outre, une grave sécheresse a frappé le sud de la Dalmatie et le risque d’épidémie de maladies infectieuses a été très élevé. De grandes épidémies n’ont pu être évitées que par l’action préventive des services sanitaires.

325.Pour la République de Croatie, le programme de reconstruction de logements est prioritaire, car il représente la première condition préalable du retour à la vie dans les régions qui ont été déchirées par la guerre. En conséquence, un cadre institutionnel, juridique et financier a été mis en place pour exécuter ce programme. Depuis 1995, le Ministère de la reconstruction et du développement organise la reconstruction progressive de logements équipés d’objets ménagers de base, selon le principe d’une reconstruction “gratuite”. À la mi-octobre 1999, 93 000 unités de logement environ avaient été restaurées ou reconstruites. La valeur des investissements s’établit à 1,28 milliard de dollars des États-Unis (9 milliards de kunas).

326.La République de Croatie a une superficie de 56 538 km2, la superficie des eaux territoriales représentant 33 700 km2. Le pays peut être divisé en trois régions clairement définies en fonction de leurs caractéristiques topographiques:

a)La région pannonienne, d’une superficie d’environ 28 000 km2;

b)La région montagneuse, d’une superficie d’environ 10 000 km2;

c)La région côtière et insulaire, d’une superficie d’environ 18 000 km2.

327.Chacune de ces régions a ses caractéristiques climatiques, hydrologiques et hydrogéologiques propres. La Croatie est riche en ressources hydrauliques diversifiées, mais inégalement réparties. L’eau potable distribuée par les réseaux publics d’alimentation en eau provient de sources souterraines essentiellement (90 %) et des eaux de surface (10 %). L’eau de mer n’est pratiquement pas utilisée pour l’alimentation en eau et elle ne sert qu’à des fins industrielles.

328.Soixante-treize pour cent environ de la population croate utilise les réseaux publics d’alimentation en eau (en zone urbaine, 80,2 %, en zone rurale, 44,1 %). Le reste de la population consomme de l’eau provenant de puits, de petites sources et de citernes à eau de pluie.

329.Des réseaux de drainage et d’assainissement offrent des services appropriés à 51,2 % de la population de la République de Croatie, à savoir 71,3 % de la population urbaine et 25,5 % de la population rurale.

330.Il existe 150 compagnies des eaux et 412 réseaux publics d’alimentation en eau. En Croatie, à l’exception de la période ancienne, les réseaux d’eau de ville remontent à 1858, date à laquelle a été construite la conduite d’adduction d’eau à Pula. À Zagreb, l’alimentation en eau date de 1878, à Senj et Opatija de 1884, et à Osijek de 1889. On estime qu’au moment de la Seconde Guerre mondiale (1940), 20 % de la population croate était alimenté en eau par des réseaux d’adduction d’eau. En 1991, 63 % de la population était desservie par des réseaux publics d’alimentation en eau. L’agression subie par la Croatie s’est soldée par la destruction de 10 % de la capacité des réseaux publics d’alimentation en eau et 200 000 personnes ont été menacées de pénurie. Alors qu’elle était en guerre, en 1995 la Croatie avait néanmoins réussi à accroître la production d’eau potable de 5 % environ.

331.Les principales sources d’eau potable en Croatie sont des cours d’eau comme la Save, la Drave ou la Mur. Toutefois, une grande partie de l’alimentation en eau provient de citernes spécialement construites pour recueillir les eaux de pluies. Ces citernes jouent un rôle prédominant dans le sud de la Croatie, en particulier sur la côte dalmate, dans l’arrière-pays dalmate et dans les îles dalmates. Pendant les mois d’été, de nombreuses citernes s’assèchent, ce qui pose de grandes difficultés à la population locale. De nombreuses personnes utilisent alors l’eau des rivières et des ruisseaux locaux. Souvent, l’eau est pompée dans les ruisseaux, transportée et déversée dans des citernes ou des puits vides ou asséchés.

332.La mesure dans laquelle l’eau potable est distribuée par des réseaux publics varie selon les comtés (voir le tableau 1). Dans six comtés, pas plus de 50 % de la population utilisent de l’eau potable provenant de réseaux publics.

Tableau 1. Approvisionnement de la population en eau potable par les réseaux de distribution publics, par district (1995)

DISTRICT

POPULATION

APPROVISIONNEMENT

Nombre d’habitants

%

Bjelovarsko-bilogorska

141 100

46 500

33

Brodsko-posavska

175 000

58 600

34

Koprivnilko-križevalka

129 900

46 800

36

Vukovarsko-srijemska

231 200

94 300

41

Požeško-slavonska

134 500

56 000

42

Sisalko-moslavalka

287 000

139 400

49

Virovitilko-podravska

104 600

57 000

55

Osjelko-baranjska

311 100

183 200

59

Zadarska

272 000

168 000

62

Lilko-senjska

71 200

45 600

64

Krapinsko-zagorska

149 600

96 900

65

Karlavalka

174 100

124 000

71

Varaždinska

197 300

139 900

75

Melimurska

119 900

90 800

76

Istarska

204 300

164 100

80

Zagrebalka-grad Zagreb

1 034 900

849 400

82

Šibensko kninska

109 200

91 600

84

Primorsko-goranska

323 100

286 600

88

Splitsko-dalmatinska

474 000

423 500

89

Dubrovalko-neretvanska

126 300

114 200

90

CROATIE

4 784 300

3 274 200

68,4

333.Le taux d’approvisionnement en eau était estimé à environ 73 % en 1998-1999. Ce chiffre se fonde sur des données selon lesquelles les réseaux de distribution d’eau ont connu un taux de croissance annuel d’environ 1 % au cours des 20 dernières années.

334.Certaines installations industrielles, en particulier dans les grandes agglomérations, constituent une menace considérable de pollution des eaux. À Zagreb, par exemple, certaines stations de pompage ont dû fermer car elles étaient polluées par des substances chimiques présentes dans les déchets d’usine. À l’instar d’autres grandes villes, Zagreb ne dispose malheureusement pas d’un système d’épuration des eaux permettant de réduire la pollution.

335.La situation relative à l’alimentation en eau est délicate dans les districts et régions où il n’y a que peu de sources permanentes d’eau potable, ainsi que dans les zones à habitat dispersé et géographiquement difficiles d’accès. Les îles de l’Adriatique (à l’exception de Cres, Lošinj, Krk et Rab) et l’arrière-pays sont des zones critiques du point de vue de l’approvisionnement en eau. Dans la partie continentale de la République de Croatie, la situation est meilleure en ce qui concerne les sources, mais l’approvisionnement par le réseau de distribution public reste insuffisant.

336.Dans les grandes villes, les ménages ne sont pas tous reliés au réseau de distribution. Certains, particulièrement dans les banlieues, utilisent des citernes individuelles ou collectives. La situation est comparable en ce qui concerne le réseau d’assainissement: le système central ne dessert pas l’ensemble de l’agglomération (en banlieue, les eaux usées s’écoulent à même le sol).

337.Les compagnies publiques de distribution d’eau approvisionnement les consommateurs conformément à la réglementation croate (règlement sur la santé et l’eau potable), alignée sur celle de l’Union européenne. Dans le cadre de la surveillance sanitaire, l’analyse en laboratoire d’échantillons d’eau visant à en contrôler la qualité sanitaire est effectuée par les instituts de santé publique des districts, par l’Institut croate de santé publique, ainsi que par d’autres organismes agréés par le Ministère de la santé.

338.La guerre ayant totalement pris fin, il est désormais possible d’aborder plus sérieusement les problèmes du logement et de l’eau en Croatie. Des efforts considérables ont été consentis pour reconstruire les habitations endommagées, réparer les dégâts causés aux installations, et mettre en place les infrastructures nécessaires (eau potable, électricité et réseaux d’assainissement, etc.). La réglementation en vigueur dans ce domaine, notamment la loi sur la protection de l’environnement, est actuellement examinée et actualisée. De nouvelles lois permettront d’appliquer des mesures de prévention, d’assurer une meilleure surveillance et d’infliger de fortes amendes en cas d’infraction à la réglementation.

339.Comme on l’a vu, la distribution d’eau et d’électricité dans de nombreuses villes, particulièrement le long de la côte dalmate, a connu d’importantes perturbations, parfois pendant des mois. Les réseaux d’assainissement et d’épuration des eaux usées ont également été touchés. Les mesures d’urgence appliquées n’ont pu résoudre qu’une faible partie des problèmes auxquels la population était confrontée. Il est difficile de donner des chiffres exacts, mais on estime qu’environ la moitié de la population ne disposait pas – ce qui est parfois encore le cas – des services essentiels de distribution d’eau potable et d’assainissement. L’afflux de personnes déplacées et de réfugiés dans les zones touchées, où les équipements ont parfois été fortement endommagés, n’a fait qu’exacerber une situation déjà difficile. Ce problème s’est également posé pour les réfugiés qui revenaient dans leur région d’origine.

340.Cela étant, les réseaux de distribution d’eau continuent de fonctionner même dans les zones très touchées par la guerre, mais leur état varie. À Vukovar, en particulier, bien que le réseau de distribution d’eau potable fonctionne, l’eau est de qualité douteuse et passe pour être responsable du nombre accru de cas de maladies d’origine hydrique, comme la dysenterie et l’hépatite. Dans les zones de retour, la population est essentiellement rurale et la qualité de l’eau provenant des puits reste acceptable voire très bonne, à l’exception, toutefois, d’Okučani, car la Sava est sortie de son lit et a pollué les puits de la région. À Daruvar, l’eau est également de piètre qualité. Les stations d’épuration de l’eau ont été bombardées au cours des hostilités, et le réseau de distribution d’eau fournit une eau trouble à l’odeur désagréable. Les autorités locales ont recours à des produits de purification, principalement le chlore, afin d’y remédier.

341.La salubrité et la qualité de l’eau sont principalement fonction de sa composition naturelle, mais aussi de la protection des ressources actuelles ou futures en eau potable et de la délimitation de zones de protection conformément à la législation. Il convient de signaler qu’en République de Croatie, les zones de protection sanitaire ne couvrent pas toutes les ressources en eau et que les dispositions régissant les activités susceptibles d’être menées dans ces zones ne sont pas toujours respectées.

342.Les résultats des analyses de l’eau potable effectuées de 1992 à 1998 sont présentés dans le tableau 2. Dans l’ensemble, la qualité de l’eau des réseaux de distribution publics est satisfaisante. Au cours des dernières années, le nombre d’échantillons non satisfaisants est resté nettement inférieur à 10 %. Aucune substance chimique toxique n’a été trouvée à des taux supérieurs à la norme, et seules des quantités négligeables de bactéries pathogènes ont été relevées.

Tableau 2. Résultats des analyses de la qualité de l’eau effectuées entre 1992 et 1998

Année

Analyse chimique

Analyse microbiologique

Échantillons analysés

Échantillons impropres à la consommation

Échantillons analysés

Échantillons impropres à la consommation

Nombre

%

Nombre

%

1992

23 080

3 392

14,7

24 498

1 845

7,2

1993

23 954

1 106

4,8

23 867

2 592

10,8

1994

25 160

1 853

7,4

27 435

2 181

7,9

1995

22 312

1 177

5,3

24 453

1 680

6,9

1996

20 436

706

3,5

21 035

1 509

7,1

1997

22 511

1 987

8,8

24 007

2 166

9,0

1998

25 054

1 555

6,2

27 004

2 572

9,5

343.Le tableau 3 montre les résultats du contrôle de la qualité de l’eau des réseaux de distribution publics par district en 1998.

Tableau 3. Analyse de la qualité de l’eau par district, Croatie, 1998

ANALYSE CHIMIQUE

ANALYSE MICROBIOLOGIQUE

DISTRICT

Échantillons analysés

Échantillons impropres à la consommation

%

Échantillons analysés

Échantillons impropres à la consommation

%

1

Bjelovarsko-bilogorska

1 005

192

19,1

686

103

15,4

2

Brodsko-posavska

265

131

49,4

425

59

13,9

3

Koprivničko-križevalka

1 232

23

1,9

1 257

20

1,6

4

Vukovarsko-srijemska

630

183

29,0

1 506

83

5,5

5

Požeško-slavonska

243

4

1,6

457

112

24,5

6

Sisalko-moslavalka

1 344

41

3,1

1 357

83

6,1

7

Virovitičko-podravska

441

40

9,1

471

50

10,6

8

Osjelko-baranjska

1 980

73

3,7

1 844

246

13,3

9

Zadarska

942

22

2,3

914

191

20,9

10

Ličko senjska

528

23

4,3

528

99

18,7

11

Krapinsko-zagorska

688

25

3,6

691

107

15,5

12

Karlovačka

1 968

13

0,7

2 049

281

13,7

13

Varaždinska

306

158

51,6

431

7

1,6

14

Medimurska

576

1

0,2

576

27

4,7

15

Istarska

621

77

12,4

603

93

15,4

16

Zagrebačka + ville de Zagreb

3 181

200

6,3

3 182

178

5,6

17

Šibensko-kninska

1 011

6

0,6

1 011

182

1,6

18

Primorsko-goranska

1 664

155

9,3

2 754

376

13,6

19

Splitsko-dalmatinska

3 779

12

0,3

3 474

167

4,8

20

Dubrovačko-neretvanska

879

103

11,7

1 013

67

6,6

Institut croate de santé publique

1 771

73

4,1

1 773

41

2,3

CROATIE

25 054

1 555

6,2

27 004

2 572

9,5

Source:

1. Lovrić, E. & Gereš, D.: Javna vodoopskrba u Hrvatskoj – opskrbljenost, raznoj i zdravstvena ispravnost, II stručni skup “Voda i javna vodoopskrba”, Primošten, 7-10. 10. 1998., Zbornik radova, str. 1-14.

2. Hrvatski zavod javno zdravstvo: Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis. 1992-97.

344.Les dommages directs causés à l’infrastructure sanitaire et à l’infrastructure des services d’utilité publique ainsi qu’aux installations (usines de traitement) se montent à plus de 35 millions de kunas (7 millions de dollars) et les dommages subis par le réseau d’adduction d’eau à près de 150 millions de kunas (30 millions de dollars). Beaucoup d’installations et de biens d’équipement endommagés ou détruits ont déjà été rénovés grâce aux ressources financières locales, mais des travaux de reconstruction restent à réaliser. La priorité est accordée aux investissements ci‑après en vue de remettre en état rapidement le système de distribution d’eau et les installations d’utilité publique:

a)Reconstruction des réseaux de distribution d’eau dans les zones très touchées par la guerre;

b)Réparation du réseau de distribution d’eau et des services d’utilité publique dans les centres urbains (par exemple à Zadar, Split, Karlovac, Zagreb, Sisak, Novska, Varaždin, Bjelovar, Virovitica, Gradiška, Požega, Slavonski Brod, Vinkovci et Osijek), où les installations existantes sont surchargées par la demande, du fait notamment des réfugiés et des personnes déplacées de Croatie et de Bosnie-Herzégovine;

c)Reconstruction des réseaux de distribution d’eau, des stations d’épuration et des infrastructures d’utilité publique dans les zones de retour;

d)Amélioration de l’infrastructure des services d’utilité publique dans l’ensemble de la Croatie, en particulier dans le bassin de l’Adriatique.

345.La planification de la distribution d’eau se fait à trois niveaux: au niveau central de l’État, au niveau du district, et au niveau de la ville ou de la municipalité. Selon la loi sur l’eau de 1995, l’utilisation de l’eau fait l’objet d’une planification intégrée.

346.La stratégie et les principes généraux applicables à l’aménagement du système de distribution d’eau sont axés sur un développement plus harmonieux et plus équitable de tous les secteurs et districts de la République de Croatie, et sur l’amélioration de la qualité de la vie, directement liée à l’accès à l’eau potable.

347.Les investissements consacrés aux programmes d’aménagement du réseau de distribution d’eau correspondent à 45 % environ des ressources financières nécessaires, ce qui est loin d’être suffisant. Le programme global d’aménagement du système de distribution d’eau comporte deux variantes pour la période 1996-2000:

Variante 1: Distribution d’eau potable à 90 % de la population croate par le réseau de distribution public et satisfaction des besoins industriels;

Variante 2: Distribution d’eau potable à 81 % de la population croate par le réseau de distribution public, et satisfaction des besoins de l’industrie.

La première requiert une distribution de 48,35m3/s, la seconde 38,72 m3/s.

Dans un cas, l’investissement à prévoir s’élève à 1 520 millions de deutsche mark (5 700 millions de kunas), dans l’autre à 953 millions de deutsche mark (3 500 millions de kunas).

348.Vu le manque de ressources permettant d’aménager le réseau de distribution d’eau, des dispositions réglementaires s’avèrent nécessaires pour gérer les sources de financement destinées à ce poste. Il faut également prévoir de 10 à 15 % de ressources supplémentaires pour chaque variante afin d’améliorer les techniques existantes et de garantir ainsi la qualité de l’eau potable.

349.En 1994 et 1995, des échantillons d’eau potable ont été analysés dans les régions de Lipik, Pakrac et Daruvar, ainsi que dans deux petites localités (dont Dulovac). La plupart des puits ne sont pas conformes aux normes techniques légales, et ont pour la plupart été construits en brique ou en pierre.

350.La majeure partie des puits ne répondent donc pas aux normes sanitaires minimales. La situation se trouvera considérablement améliorée par les travaux de remise en état du système d’adduction d’eau de Pakrac (amenant ainsi de l’eau potable à Pakrac et Lipik). D’autres mesures ont également été prises, notamment l’utilisation systématique de chlore dans les installations privées. Le tableau 4 montre les résultats d’analyses de la qualité de l’eau (14).

Tableau 4: Résultats d’analyses de l’eau potable dans les régions de Lipik, Pakrac et Daruvar

Zone

Nombre d’échantillons

Installation de distribution d’eau

Qualité médiocre

%

Lipik

45

privée

62,5

6

publique

20,0

Pakrac

58

privée

66,3

12

publique

14,5

Daruvar

62

privée

80,4

7

publique

25,0

351.L’une des conséquences de la situation décrite dans le tableau 4 tient au nombre important de maladies gastro-intestinales infectieuses transmises par l’eau parmi certains ménages.

352.C’est surtout dans les zones libérées de la Croatie que la qualité de l’eau potable est inférieure aux normes. Les travaux de réfection des bâtiments et installations d’assainissement existants réduiront considérablement la pollution de l’eau dans la région.

Article 12

353.Les droits énoncés dans cet article du Pacte font l’objet des textes législatifs suivants:

•Loi sur la protection de la santé (Journal officiel n° 11/94, 75/95, 55/96, 1/97 – version révisée) et article 96 de la loi sur la protection des personnes présentant des troubles mentaux (Journal officiel n° 111/97),

•Loi sur l’assurance santé (Journal officiel n° 1/97, version révisée, 109/97, 13/98, 88/98, 10/99, 34/99),

•Loi sur les soins de santé dispensés aux étrangers en République de Croatie (Journal officiel n° 114/97),

•Loi sur les médicaments et produits médicaux (Journal officiel n° 124/97),

•Loi sur la protection contre les rayonnements ionisants (Journal officiel n° 27/99),

•Loi sur l’inspection sanitaire (Journal officiel n° 27/99),

•Loi sur les toxines (Journal officiel n° 27/99) et arrêtés promulgués conformément à ces dispositions législatives.

354.La réglementation est conforme aux normes du droit international et aux conventions et résolutions internationales, et cadre avec les pratiques européennes et mondiales ainsi qu’avec le système juridique de la République de Croatie. Il convient de mentionner que le processus de privatisation des soins de santé primaires touche à sa fin.

355.Dans les régions qui avaient été occupées, tous les bâtiments ont été réparés ou reconstruits, et du matériel médical et autre a été acheté afin d’améliorer les services proposés dans le cadre du système de santé.

356.Dans d’autres régions de la Croatie, les bâtiments destinés aux services de santé sont également restaurés, reconstruits ou équipés dans le cadre des établissements dont ils font partie, une attention particulière étant accordée à l’amélioration de la situation dans les îles croates.

357.L’état de santé de la population croate fait régulièrement l’objet d’enquêtes fondées sur certains indicateurs, conformément aux méthodes de l’Organisation mondiale de la santé. Les informations ainsi obtenues sont envoyées une fois par an au Bureau régional de l’OMS à Copenhague. La protection sanitaire et la santé de la population ne sont pas uniquement fonction du système de soins de santé et ne peuvent être examinées indépendamment des indicateurs démographiques, économiques et écologiques.

358.Les principales causes de décès et les maladies les plus courantes nécessitant une intervention médicale donnent une idée des facteurs mettant en danger la santé de la population.

359.En 1998, la Croatie avait un taux de mortalité de 11,6 ‰ (52 311 décès) . Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès, contribuant pour plus de 50 % à la mortalité. Viennent ensuite les néoplasmes (plus de 20 %), et les accidents et empoisonnements (environ 6 %). Les causes de décès sont restées essentiellement les mêmes ces dernières années.

360.Les maladies de l’appareil circulatoire les plus fréquentes sont les cardiopathies ischémiques et les troubles cérébrovasculaires. Une analyse des taux comparatifs de mortalité montre que les troubles cardiovasculaires ont progressé en 1990 par rapport à 1980 pour le groupe d’âge 0-64 ans ainsi que tous âges confondus. De 1990 à 1995, les taux comparatifs de mortalité ont diminué, tous âges confondus, ainsi que pour la tranche d’âge 0-64 ans. Une tendance similaire a été constatée dans le cas des maladies cérébrovasculaires.

361.Dans le cas des cardiopathies ischémiques, les taux comparatifs de mortalité connaissent une augmentation constante, tous âges confondus, tandis que pour la tranche d’âge 0‑64 ans, la tendance à la hausse s’est stabilisée au cours des dernières années (43 pour 100 000 en 1991, 39,2 pour 100 000 en 1994 et 43,4 pour 100 000 en 1997).

362.Les tumeurs malignes, deuxième cause de mortalité en Croatie, étaient responsables de 21,8 % des décès en 1998. Selon les données du fichier du cancer de l’Institut croate de santé publique, le cancer était responsable, en 1998, de 28 % de décès chez les hommes et de 38 % chez les femmes de moins de 65 ans. Chez les premiers, il s’agit le plus souvent de cancers de l’appareil respiratoire, de l’estomac, du colon ou du larynx et chez les secondes, de cancers du sein, de l’appareil respiratoire, de l’intestin, des ovaires ou de l’estomac. Le taux comparatif de mortalité due au cancer des bronches et des poumons chez les hommes est passé de 73,7 à 91,8 pour 100 000 entre 1980 et 1990, atteignant 105,8 pour 100 000 en 1998. Le taux comparatif de mortalité due au cancer du sein chez les femmes – en hausse, tant en Croatie que dans les autres pays européens – est passé de 18 pour 100 000 en 1980 à 24,8 pour 100 000 en 1990 et à 28,6 pour 100 000 en 1998. Le taux comparatif de mortalité due au cancer du col de l’utérus, qui avait reculé à 3,5 pour 100 000 en 1997 est remonté à 4,2 pour 100 000 en 1998. Le taux comparatif total de mortalité imputable au cancer a progressé de 9,9 % entre 1990 et 1998 (8,2 % chez les femmes et de 14,1 % chez les hommes).

363.Le taux de mortalité infantile, un des indicateurs de base de l’état de santé, de la protection sanitaire et de la situation économique et sociale, n’a cessé de diminuer, sauf pendant la guerre. De 20,6 ‰ en 1980, il est passé à 8,9 ‰ en 1995, malgré la guerre, et à  8,2 ‰ en 1998. Environ 50 % des décès infantiles surviennent durant la première semaine de la vie, dont la plupart le premier jour. La classification des différents groupes de maladies, et la mesure dans laquelle ils contribuent au taux de mortalité infantile n’ont guère évolué ces dernières années. En 1998, les principales causes de mortalité infantile étaient les affections périnatales (54,6 %), les malformations congénitales, difformités et anomalies chromosomiques (29,1 %) et les affections des voies respiratoires (4,1 %). Ces trois groupes représentent environ 90 % de l’ensemble des décès infantiles. Les causes individuelles de mortalité infantile sont essentiellement le syndrome de détresse respiratoire du nouveau‑né, les hémorragies intracrâniennes non traumatiques et d’autres affections des voies respiratoires survenant au cours de la période périnatale, toutes ces causes étant liées à l’immaturité ou à la brièveté de la gestation; à cela s’ajoutent divers syndromes et malformations congénitales et le syndrome de mort subite du nourrisson (MSN).

364.Pour ce qui est de la protection de la maternité, les indicateurs les plus utilisés sont la mortalité périnatale et maternelle. La baisse de la mortalité néonatale précoce (de 10,8 ‰ naissances vivantes en 1981, à 4,1 ‰ en 1998) a largement contribué à la diminution de la mortalité périnatale au cours de la période 1980-1998, alors que la mortalité intra‑utérine n’a guère varié et reste supérieure à 4 ‰ naissances totales (elle est passée de 5,5 ‰ en 1981 à 4,8 ‰ en 1998). En 1998, le taux de mortalité périnatale était de 8,9 ‰ pour l’ensemble des naissances.

365.Le taux de mortalité infantile, l’un des indicateurs les plus importants de l’état de la santé des enfants, a pratiquement diminué de moitié au cours de la période 1980-1990 (20,6 ‰ naissances vivantes en 1980; contre 10,7 ‰ naissances vivantes en 1990), cette tendance ayant été interrompue en 1991-1992 en raison de la guerre. En 1998, il s’établissait à 8,2 (tableau 5). La mortalité infantile en Croatie varie beaucoup suivant les régions et d’une année à l’autre dans certains districts (tableau 6).

Tableau 5. Mortalité infantile pour la période 1979-1998 et taux de mortalité infantile pour 1000 naissances vivantes

Année

Nombre de décès

Taux pour 1 000 naissances vivantes

1979

1 332

19,2

1980

1 403

20,6

1981

1 273

18,9

1982

1 219

18,3

1983

1 224

18,7

1984

1 088

16,8

1985

1 039

16,6

1986

948

15,9

1987

826

14,0

1988

765

13,1

1989

651

11,7

1990

591

10,7

1991

575

11,1

1992

546

11,6

1993

480

9,9

1994

495

10,2

1995

449

8,9

1996

433

8,0

1997

457

8,2

1998

388

8,2

Source : Documentation du Bureau national de statistique.

Tableau 6. Taux de mortalité infantile en Croatie pour la période 1990-1998 par district

Mortalité infantile pour 1 000 naissances vivantes

District

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Ville de Zagreb

8,9

8,7

9,6

8,0

10,2

-

8,5

7,9

8,5

Zagrebačka

4,8

7,6

7,4

10,1

6,7

6,9

6,8

8,5

7,7

Krapinsko-zagorska

10,7

9,4

9,4

9,3

8,6

9,7

5,5

10,7

3,3

Sisačko-moslavačka

11,3

9,3

6,0

9,5

4,3

10,6

8,0

5,3

9,2

Karlovačka

7,0

14,2

10,9

7,9

8,1

8,8

6,7

7,5

10,7

Varaždinska

10.8

9,6

15,3

9,9

11,6

11,0

11,4

7,9

6,6

Koprivničko-križevačka

11,5

10,4

4,3

11,3

9,4

11,9

10,0

11,4

15,5

Bjelovarsko-bilogorska

14,3

10,1

14,1

6,5

7,1

11,9

8,9

9,7

8,4

Primorsko-goranska

9,8

10,9

9,1

8,2

10,8

7,4

9,1

7,5

5,8

Ličko-senjska

18,8

19,3

16,4

15,1

9,8

3,9

15,4

8,0

5,6

Virovitičko-podravska

13,5

5,5

14,4

11,1

10,4

6,2

4,6

10,7

5,4

Požeško-slavonska

12,7

8,7

12,1

11,9

8,6

5,6

7,7

5,5

9,4

Brodsko-posavska

14,1

14,1

17,8

14,2

13,4

10,6

6,3

9,0

10,6

Zadarska

13,7

17,2

12,4

10,6

9,4

9,2

11,6

8,6

7,8

Osječko-baranjska

12,5

13,7

15,7

12,7

11,9

11,9

4,9

11,0

11,4

Šibenslo-kninska

6,9

19,1

10,6

11,2

18,4

10,0

5,4

8,8

6,8

Vukovarsko-srijemska

17,0

18,6

11,6

10,9

11,4

9,3

8,6

5,9

7,3

Splitsko-dalmatinska

7,4

10,3

13,6

8,5

11,7

9,2

7,7

7,2

6,1

Istarska

10,1

6,8

14,4

8,9

4,8

8,7

6,2

4,3

7,8

Dubrovačko-neretvanska

8,7

7,0

6,7

10,6

10,2

9,9

8,1

7,8

5,7

Medimurska

11,0

16,0

15,6

14,7

13,8

14,3

12,6

13,1

16,0

CROATIE

10,7

11,1

11,6

9,9

10,2

8,9

8,0

8,2

8,2

Source: Documentation du Bureau national de statistique.

366.La mortalité maternelle reste faible depuis plusieurs années et ne concerne que quelques cas sporadiques: six en 1990 (10,8 pour 100 000 naissances vivantes); quatre en 1991 (7,7 pour 100 000 naissances vivantes); deux en 1992, (4,2 pour 100 000); cinq en 1993 et 1994 (10,3 pour 100 000); six en 1995 (11,95 pour 100 000 naissances vivantes); un en 1996 (1,86 pour 100 000); six en 1997 (10,81 pour 100 000 naissances vivantes); et trois en 1998 (6,37 pour 100 000 naissances vivantes). Tous les décès ont eu lieu après l’accouchement les causes les plus courantes étant l’éclampsie, l’état de choc à la naissance et les hémorragies.

367.La mortalité périnatale constitue l’un des indicateurs les plus importants de la protection assurée immédiatement avant et après la naissance. Après avoir brièvement augmenté au cours des années de guerre, elle poursuit sa tendance à la baisse à long terme (tableau 7). Comme pour la mortalité infantile, on constate des différences selon les districts et des variations d’une année sur l’autre à l’intérieur des mêmes districts (tableau 8). Afin d’atténuer les différences régionales existantes, la promotion des soins périnatals figurait parmi les priorités du programme croate de santé pour tous d’ici à l’an 2005. Parallèlement à l’évaluation de la mortalité périnatale par district, l’organisation des soins périnatals en fonction des effectifs des moyens techniques des maternités s’améliore. Dans les maternités de premier niveau, la plupart des accouchements concernent des enfants et des mères en bonne santé, tandis que les maternités de deuxième niveau traitant une proportion plus importante de naissances prématurées et acceptent les mères dont la grossesse s’est accompagnée de complications mineures. Les maternités de troisième niveau sont également des centres hospitaliers dispensant une formation, qui disposent de services d’anesthésie, d’obstétrique et de soins néonatals d’excellente qualité, ainsi que d’unités de soins intensifs et de thérapie appropriés, ce qui permet la prise en charge des accouchements à risques.

Tableau 7. Mortalité périnatale en Croatie de 1981 à 1998

Année

Nombre d’enfants mort-nés ou décédés dans les six premiers jours de la vie

Taux de mortalité périnatale

Nombre d’enfants mort-nés

Nombre d’enfants mort-nés pour 1 000 naissances

Nombre de décès survenus au cours des six premiers jours de la vie

Taux de mortalité néonatale précoce

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1 098

1 129

1 092

978

951

874

785

699

609

574

601

580

482

474

462

469

492

420

16,2

16,9

16,6

15,0

15,1

14,4

13,2

11,9

10,9

10,3

11,5

12,3

9,9

9,7

9,2

8,7

8,8

8,9

371

387

326

296

297

307

293

251

263

246

269

261

199

221

215

235

253

225

5,5

5,8

5,0

4,5

4,7

5,1

4,9

4,3

4,7

4,4

5,2

5,5

4,1

4,5

4,3

4,4

4,5

4,8

727

742

766

682

654

567

492

448

346

328

332

319

283

253

247

234

239

195

10,8

11,1

11,7

10,5

10,4

9,4

8,3

7,7

6,2

5,9

6,4

6,8

5,8

5,2

4,9

4,3

4,3

4,1

Source : Documentation du Bureau national de statistique.

Tableau 8. Taux de mortalité périnatale en Croatie de 1993 à 1998 par district

Taux (pour 1 000 naissances)

District

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Ville de Zagreb

8,7

9,9

-

8,5

9,0

8,7

Zagrebačka

8,9

5,6

7,8

8,0

8,2

10,5

Krapinsko-zagorska

8,7

7,9

9,0

9,8

4,4

5,2

Sisačko-moslavačka

8,4

3,8

7,0

8,0

9,6

8,7

Karlovačka

6,1

6,3

7,0

5,2

7,5

6,2

Varaždinska

12,6

10,6

8,2

7,7

10,9

7,0

Koprivničko-kriežvačka

11,9

7,9

8,9

13,2

12,7

13,2

Bjelovarsko-bilogorska

7,1

7,7

10,6

5,3

6,5

11,8

Primorslo-goranska

5,7

7,4

7,7

7,7

7,2

8,5

Ličko-senjska

24,3

9,7

5,8

20,3

9,6

11,0

Virovitičko-podravska

8,5

6,1

6,2

6,2

12,1

6,3

Požeško-slavonska

15,0

13,8

8,6

8,4

8,6

14,0

Brodsko-posavska

11,2

14,2

12,3

7,1

12,5

9,7

Zadarska

11,1

13,7

8,6

12,0

11,0

6,1

Osječko-baranjsla

16,1

12,8

10,9

6,9

7,9

9,9

Šibensko-kninska

12,2

11,9

11,9

9,8

16,0

10,1

Vukovarsko-srijemska

10,5

8,7

10,5

9,8

8,8

10,7

Splitsko-dalmatinska

8,0

11,2

8,9

10,7

7,8

6,2

Istarska

10,0

5,9

11,2

6,7

3,8

8,3

Dubrovačko-neretvanska

9,9

9,6

9,1

9,9

6,6

11,3

Međimurska

8,9

11,6

18,6

8,2

8,7

9,9

CROATIE

9,9

9,7

9,2

8,7

8,8

8,9

Source : Documentation du Bureau national de statistique.

368.La République de Croatie dispose d’une politique nationale de soins de santé bien développée. En 1991 déjà, le Conseil de la santé de la Croatie avait élaboré un document directif relatif aux soins de santé, fondé sur les pratiques en vigueur dans d’autres pays européens et intitulé “Santé pour tous d’ici à l’an 2000”. Ce programme n’a pu être mis en œuvre en raison de la guerre dans laquelle la Croatie a dû s’engager. C’est pourquoi, sur la base d’un document directif rédigé en 1994, le Ministre de la santé a présenté un nouveau texte relatif à la politique de la santé, intitulé “Politique et stratégie“Santé pour tous d’ici à l’an 2005”.

369.Tous ces documents privilégient les soins de santé primaires, auxquels la priorité a été accordée dans la coopération avec les organisations internationales. Conjointement avec l’OMS, la Croatie collabore à un projet visant à développer de façon plus poussée les soins de santé primaires dans le pays.

370.Un projet très concluant est actuellement exécuté en collaboration avec la Banque mondiale afin d’étendre et d’étoffer les soins de santé primaires en Croatie. Ce projet poursuit trois objectifs essentiels:

a)Améliorer l’accès aux services de soins de santé primaires dans l’ensemble du pays;

b)Accroître la compétence professionnelle des médecins employés dans le cadre des soins de santé primaires;

c)Fournir aux unités de soins de santé primaires les équipements nécessaires afin qu’elles puissent être relativement autonomes.

371.Selon un rapport officiel du Ministère de la santé fondé sur des données rassemblées par le Bureau national de statistique et l’Institut croate d’assurance santé, la Croatie consacre 7,6 % de son PIB aux soins de santé. L’enveloppe allouée aux soins de santé primaires représente 15,4 % de ce budget, contre 10,3 % en 1985 et 14,5 % en 1990.

372.Les taux de vaccination des enfants contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, la poliomyélite et la tuberculose correspondent aux indicateurs 280101 à 280106 de l’OMS présentés dans le tableau ci‑après:

Tableau 9. Indicateurs 280101 à 280106 de l’OMS (pourcentages)

Titre

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Indicateur

Taux de vaccination des enfants

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

280101

diphtérie

83

81,1

81,8

82,8

81,7

81,1

81,5

80,7

83,7

86,4

87,9

85

83

85

87

90

280102

tétanos

83

81,1

81,8

82,8

81,7

81,1

81,5

80,7

83,7

86,4

87,9

85

83

85

87

90

280103

coqueluche

83

81,1

81,8

82,8

81,7

81,1

81,5

80,7

83,7

86,4

87,9

85

83

85

87

90

280104

rougeole

88,1

89

89,4

88,4

90,2

89,2

88,6

90

91,4

92,8

91,5

89

90

90

90

92

280105

poliomyélite

88,4

82,9

83,9

81,4

84,7

85,2

80,1

82,3

84,2

85,2

86,6

84

82

85

87

90

280106

tuberculose

95,8

93

94

94,2

94

95,1

94,6

93,3

94,9

94,7

93,5

92

92

98

97

98

373.On trouvera ci-dessous les chiffres disponibles concernant l’espérance de vie en Croatie:

Années

Espérance de vie à la naissance

Total

72,31

Hommes

68,59

Femmes

75,95

Espérance de vie à un an

Total

72,12

Hommes

68,46

Femmes

75,70

Espérance de vie à 45 ans

Total

30,19

Hommes

27,14

Femmes

32,98

Espérance de vie à 65 ans

Total

14,58

Hommes

12,83

Femmes

15,78

Source : Bureau national de statistique.

374.Le secteur de la santé est organisé de telle sorte que tous les habitants de la Croatie puissent avoir accès à des soins de santé primaires à moins d’une heure (à pied ou par un autre moyen de transport) de leur domicile.

375.Les soins de santé sont gratuits pour toutes les femmes enceintes pendant la grossesse et l’accouchement. Ils sont dispensés dans des centres de consultation gynécologique et les services de consultation externes ou interne des hôpitaux. Dans 99 % des cas, les accouchements sont pratiqués dans les maternités des hôpitaux; en 1998, 99,7 % des naissances enregistrées ont eu lieu en milieu hospitalier, 0,2 % en dehors de l’hôpital avec l’assistance d’un professionnel de la santé et à peine 0,1 % sans assistance professionnelle.

376.Dans près de 70 % des cas, les soins aux nourrissons et aux enfants d’âge préscolaire sont dispensés par des pédiatres privés (dans leur propre cabinet ou dans des locaux qu’ils louent) habilités par contrat à traiter des enfants.

377.Tous les citoyens croates, indépendamment de leur âge, de leur sexe ou de leur appartenance religieuse ou ethnique, bénéficient d’une assurance pour les soins de santé de base. La stratégie générale des autorités en la matière a pour objectif de garantir, grâce à la politique appliquée par le système des soins de santé et en collaboration avec d’autres secteurs, le meilleur niveau de santé possible à toute la population, conformément aux principes de la stratégie mondiale de l’OMS.

378.On ne dispose pas de données récentes sur la région du Danube et aucune information ne peut être communiquée à ce sujet à l’heure actuelle. Le système de santé de la région est en passe d’être réaménagé et amélioré pour cadrer avec la moyenne croate. En outre, des projets qui seront financés par le Gouvernement croate, par des prêts de la Banque mondiale et, selon toute vraisemblance, grâce à l’aide de la communauté internationale sont en cours d’élaboration. L’objectif à atteindre dans les meilleurs délais est de rendre les aux soins de santé aussi accessibles que dans le reste de la Croatie, et partant, d’améliorer progressivement l’état de santé de la population dans la région.

379.La protection de l’environnement et de la population contre les facteurs nocifs est jugée primordiale pour la santé et la qualité de la vie. La Constitution croate affirme clairement ce principe en reconnaissant à tout citoyen le droit de bénéficier d’un environnement sain. Ce droit fait également l’objet de nombreux textes législatifs et arrêtés régissant la protection de l’environnement et de la santé humaine, notamment les lois sur la protection de l’environnement, la protection de l’air, les déchets, la protection de la santé, la protection de la population contre les maladies infectieuses, la sécurité et la surveillance sanitaire des produits destinés au grand public, la protection contre les rayonnements ionisants et les substances toxiques. Des efforts de prévention ont été entrepris pour préserver un environnement sain et protéger la santé de la population contre les facteurs environnementaux défavorables, ainsi qu’il ressort clairement de documents directifs et stratégiques comme Santé pour tous d’ici à 2005 et le Plan d’action national intitulé L’environnement et la santé, axés sur “le contrôle, l’évaluation et la prévention efficaces de tous les éléments préjudiciables à la santé présents dans l’environnement en général et dans le milieu de travail ainsi que la promotion de comportements et de procédés sains”.

380.En outre, la Croatie participe activement et est partie à un certain nombre de protocoles et de conventions de portée internationale relatifs à la protection de l’environnement et à la suppression des facteurs qui nuisent à la santé humaine.

381.En vue de prévenir les maladies infectieuses et autres et de lutter contre celles‑ci conformément à la loi sur la protection de la santé, un réseau d’institutions de santé publique a été mis en place dans l’ensemble des districts, sous le contrôle de l’Institut croate de santé publique et en concertation avec lui. Des équipes épidémiologiques (environ une centaine, soit une équipe pour 50 000 habitants) ont été créées au sein de ces institutions. La surveillance des maladies infectieuses fait l’objet de multiples dispositions législatives (déclaration obligatoire de ces maladies, vaccination obligatoire, contrôle et formation obligatoires des personnes employées dans l’industrie alimentaire, les écoles et les établissements de santé, inspection sanitaire, surveillance des infections nocosomiales, contrôle de la qualité de l’eau, etc. Les exemples ci‑après donnent une idée de l’ampleur des résultats obtenus grâce à ces mesures:

a)Le paludisme, auparavant endémique presque partout dans le pays, a été éradiqué en 1956;

b)Le dernier cas de diphtérie a été signalé en 1974;

c)Le dernier cas de poliomyélite a été enregistré en 1989;

d)Un seul cas de typhus a été recensé en 1998;

e)Le sida touche 29 personnes sur un million;

f)La couverture vaccinale contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche (DTCoq), la poliomyélite, la rougeole, la rubéole (RRO) et les oreillons dépasse 90 %.

382.La prévention des maladies professionnelles et la protection des personnes au travail sont régies par la loi sur la protection de la santé et la loi sur la protection au travail, ainsi que par toutes sortes de règlements, relatifs aux emplois assortis de conditions particulières de travail, aux activités auxquelles les femmes ne peuvent être affectées, à l’évaluation des dangers, aux premiers secours à dispenser sur le lieu de travail. La plupart des districts de la Croatie disposent de services de médecine du travail qui assurent des soins de santé spécifiques en fonction de l’activité professionnelle et du milieu de travail. L’employeur est responsable de l’application des mesures correspondantes de protection de la sorte et doit prendre en charge les frais occasionnés par les maladies professionnelles et les accidents de travail. L’Institut croate de médecine a été créé afin de définir, de proposer et de mettre en œuvre une série de mesures ainsi que pour coordonner et contrôler la médecine du travail sur le plan professionnel.

383.La Constitution garantit à tout citoyen croate le droit à des soins de santé de base. Les lois sur la protection de la santé et sur l’assurance maladie de 1994 ont introduit une nouvelle approche en matière de soins de santé et posé les fondements qui permettront d’améliorer les services proposés.

384.La nouvelle législation autorise les cabinets médicaux privés ainsi que la création d’établissements du secteur privé et permet d’instaurer un système d’assurance santé complémentaire s’ajoutant à l’assurance nationale. Elle précise que les soins de santé sont prodigués dans le cadre d’un service tous frais compris, continu, accessible et selon une approche intégrée. La prestation de soins de santé est soumise à la concurrence contrôlée du marché, mais l’État conserve un rôle majeur dans la surveillance des soins destinés à certains groupes vulnérables (femmes enceintes, enfants de moins de 18 ans, personnes de plus de 65 ans, handicapés) et de divers problèmes de santé publique (maladies infectieuses et maladies chroniques non infectieuses).

385.Le Ministère de la santé est chargé de contrôler le système de financement des soins de santé et les dépenses connexes, ainsi que la fourniture de soins de santé de qualité, en collaboration avec les associations médicales.

386.Le processus de privatisation est en cours, mais les principes fondamentaux du développement des soins de santé en Croatie sont respectés: égalité d’accès à ces soins, droit de chaque individu à l’assurance santé de base, continuité des différents soins médicaux indépendamment des mécanismes de marché.

387.L’évaluation de l’état de santé de la population croate, selon les critères de l’OMS, montre qu’en dépit des conséquences de l’agression dont le pays a fait l’objet et d’une forte diminution des ressources disponibles dans le domaine des soins de santé, les indicateurs généraux relatifs à la santé sont restés stables et se sont même parfois améliorés.

388.En 1998, on a enregistré 15 666 797 consultations en cabinet médical, 283 931 visites médicales à domicile et 70 789 visites à domicile par d’autres professionnels de la santé. Les affections les plus courantes rencontrées en médecine générale étaient liées, entre autres, aux voies respiratoires, aux problèmes cardiaques et circulatoires, au système ostéomusculaire et au système nerveux.

389.Environ 70 % des enfants de 0 à 6 ans bénéficient du service de santé infantile, les autres étant soignés par des médecins dans le cadre du système de soins de santé primaires. En 1998, 2 676 296 consultations ont été effectuées en cabinet, parmi lesquelles 2 188 242 concernaient des bilans de santé. Au cours de la même période, il y a eu 3 146 visites à domicile. Dans le cadre de la médecine préventive, on a enregistré 460 831 visites, dont 273 912 concernaient des examens systématiques (143 986 sur des nourrissons et 129 926 sur de jeunes enfants). Lors des consultations, 1 263 260 diagnostics ont été établis concernant dans la majeure partie des cas des maladies des voies respiratoires (54 %), suivies des maladies infectieuses ou parasitaires, des infections de l’oreille et d’autres maladies.

390.La médecine scolaire, organisée depuis 1998, dans le cadre du système de santé publique, a pour objet de veiller à l’application des mesures préventives et des mesures de protection de la santé des enfants d’âge scolaire et des jeunes. Elle s’inscrit dans le cadre du programme relatif aux mesures de protection sanitaire au niveau national. Chaque équipe, composée d’un médecin spécialisé en médecine scolaire et d’une infirmière, s’occupe d’environ 5 000 enfants d’âge scolaire. Au cours de l’année scolaire 1998/99, l’on comptait en Croatie 420 652 élèves de l’enseignement primaire et 196 380 de l’enseignement secondaire. En ce qui concerne les services de santé scolaire, 182 219 examens médicaux systématiques ont été effectués cette année-là, et il y a eu 24 091 visites de contrôle, 173 810 contrôles spécifiques, ainsi que 163 545 dépistages. Il existe des centres consultatifs à l’intention des enfants. Dans le cadre de la médecine scolaire, 36 685 élèves, 21 799 parents ou autres membres de la famille, 13 272 enseignants et 6 096 autres personnes ont eu recours aux services disponibles. L’éducation à la santé, dispensée par le biais de conférences, d’ateliers, de réunions et d’autres activités, a permis de toucher 197 944 élèves du primaire et 66 515 élèves du secondaire.

391.Ainsi qu’il ressort d’une analyse des résultats des examens pratiqués de façon systématique, environ 7 % des enfants de l’enseignement primaire ont un poids excessif par rapport à leur taille et 5 % souffrent d’une insuffisance pondérale (indice de masse corporelle supérieur à la valeur du 90e centile ou inférieur à la valeur du 10e centile. Plus d’un tiers des élèves et des étudiants ont des problèmes de maintien et environ 40 % ont une déformation importante des pieds. Les problèmes de réfraction oculaire touchent 10,8 % des élèves du primaire, 13,9 % des filles et 18,5 % des garçons de l’enseignement secondaire, et 24,5 % des étudiants. Dans l’enseignement secondaire, environ 3,5 % des élèves présentent une hypertension artérielle. Cinq pour cent des garçons et 6 % des filles de l’enseignement primaire, ainsi que 3 % des garçons et 4 % des filles de l’enseignement secondaire ont un taux d’hémoglobine inférieur à 11g/l. Dans l’enseignement primaire, 2,8 % des garçons et 1,3 % des filles souffrent de troubles de la parole (dyslalie).

392.Dans le cadre de la médecine du travail, 362 363 examens médicaux ont été pratiqués en 1998, et une diminution de 12,8 % par rapport à l’année précédente. Les examens préventifs se décomposent comme suit: examens préliminaires (59 079), examens périodiques (52 428) et examens systématiques (9 508). Au total, 216 830 examens spécifiques ont été effectués, principalement chez les chauffeurs (142 191) et les gens de mer (7 861). Des examens dits de conciliation ont également été pratiqués, dont la plupart concernaient l’évaluation de l’aptitude à travailler (3 485) ainsi que l’évaluation et les analyses requises par la commission des handicaps (2 376).

393.En 1998, 22 965 accidents du travail ont été signalés, dont 49 ayant entraîné la mort. La même année, 152 cas de maladies professionnelles ont été enregistrés, dont 71 liés au bruit, 21 à des vibrations excessives, 14  à des problèmes et complications dermatologiques et 12 à des empoisonnements provoqués par le plomb et des produits contenant cette substance.

394.En 1998, 105 313 cas de maladies et d’infections ont été recensés dans l’administration de soins de santé aux travailleurs dans le cadre des examens préventifs, spécifiques et de conciliation. Ces cas se répartissent comme suit: maladies de l’œil et de la zone oculaire (31,7 %), troubles de l’appareil circulatoire (13,8 %), troubles mentaux et comportement (9,7 %), maladies du système ostéomusculaire et des tissus (6,5 %), affections des glandes endocrines, du métabolisme et liées à l’alimentation (6,8 %).

395.Le service de soins de santé pour femmes a enregistré 1 334 333 visites en 1998. Au total, 978 152 examens ont été pratiqués (non compris les examens préventifs et prénatals). Dans le cas des examens préventifs, il s’agissait pour l’essentiel d’examens systématiques (168 875) et de contrôles ciblés (68 895). Un total de 105 620 examens du sein ont été effectués, dont 4 969 ont permis de déceler des anomalies pathologiques (4,7 %). Sur les 302 222 frottis cervicaux effectués, 7,8 % ont révélé des affections pathologiques.

396.Les rapports des dispensaires de consultation prénatale font état de 313 006 visites en 1998, ce qui correspond à 6,4 consultations par grossesse. La plupart des femmes ont subi leur premier examen avant le troisième mois (62,9 %), 27,2 % d’entre elles se sont présentées entre le quatrième et le sixième mois, et 10 % au cours des trois derniers mois. En 1998, les centres de planification familiale ont enregistré 71 905 visites, ce qui correspond à 6,6 visites par femme en âge de procréer. Selon des estimations du Bureau national de statistique, on comptait en 1998 1 087 853 femmes en âge de procréer en Croatie. Le taux général de fécondité était de 43,3.

397.En 1998, 591 646 cas de maladies et d’affections ont été signalés dans le domaine des soins de santé pour les femmes, se répartissant comme suit: maladies de l’appareil génito-urinaire (47 %), facteurs affectant l’état de santé et nécessitant une consultation (30,4 %), maladies infectieuses et parasitaires (10,5 %), affections liées à la grossesse, à l’accouchement et au post-partum (6,3 %), néoplasmes (4,1 %).

398.Selon les rapports des établissements médicaux relatifs aux naissances en République de Croatie, 47 577 enfants (47 380 naissances vivantes et 197 mort-nés) sont nés en 1998 sur les 47 025 accouchements pratiqués cette année-là, dont 882 naissances de mères domiciliées à l’étranger.

399.Le nombre d’avortements a diminué en 1998, comme au cours des 12 années précédentes. Sur les 15 292 avortements pratiqués, 58,2 % étaient des interruptions volontaires de grossesses légales (0,2 % pour chaque naissance vivante).

400.En 1998, les principaux motifs d’hospitalisation étaient les néoplasmes, les troubles de l’appareil circulatoire, les affections du tube digestif et les blessures et empoisonnements. Les blessures les plus courantes nécessitant des soins en milieu hospitalier étaient les fractures du bassin et du tibia, les traumatismes crâniens et les blessures superficielles à la tête. Parmi les causes externes des lésions et traumatismes, il convient de mentionner les fractures d’origines diverses (chute, noyade, prise de médicaments, étouffement). La durée moyenne d’un séjour à l’hôpital était de 12,57 jours en 1998, et le taux d’occupation moyen était de 322 jours par lit pour les patients admis pour un court séjour et de 304 jours par lit dans les hôpitaux spécialisés. L’utilisation moyenne des lits était de 88,22 % dans le cas de courts séjours et de 83,29 % pour les malades chroniques.

401.En ce qui concerne les maladies infectieuses, la tuberculose constitue le seul problème de santé publique important en Croatie. En 1998, 2 118 nouveaux cas ont été recensés (44 pour 100 000). Les premiers cas de sida ont été rapportés en 1996, et le nombre de personnes infectées connaît depuis lors une augmentation lente mais constante. Fin 1995, 137 personnes souffraient de cette maladie, et 91 en étaient décédées. Sans avoir un caractère foudroyant, l’épidémie a tendance à s’intensifier. Environ 80 % des personnes contaminées sont des homosexuels ou bisexuels, des hétérosexuels à partenaires multiples et des toxicomanes consommant des drogues par voie intraveineuse, principalement des hommes.

402.La vaccination est obligatoire dans le cas des maladies suivantes: diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, rougeole, rubéole, parotidite (oreillons) et tuberculose. Grâce aux campagnes de vaccinations obligatoires, la polio et la diphtérie ont été éradiquées, le tétanos ne concerne que quelques cas isolés (personnes âgées non vaccinées), et les cas de rougeole, rubéole, oreillons et tuberculose ont été réduits de 98 %, 96 %, 96 % et 85 %, respectivement, par rapport à la période précédant les vaccinations systématiques. Les cas de coqueluche, qui peuvent être causés par divers micro-organismes, sont un peu plus nombreux et, conformément à la législation actuelle, doivent être signalés. Néanmoins, leur nombre a déjà diminué de 94 % des cas.

403.Il est à noter que les succès obtenus sont dus à l’importante couverture vaccinale qui, au cours des 10 dernières années et en dépit de la guerre, n’a jamais été inférieure à 80 % dans le cas des primo-vaccinations et à 90 % pour les rappels. Si ces taux sont maintenus, il faut s’attendre à une éradication définitive de la polio et de la diphtérie et à une régression continue de la rougeole, de la rubéole, des oreillons (mis à part quelques poussées épidémiques), voire de la coqueluche.

404.La vaccination contre l’hépatite B étant depuis peu obligatoire pour certaines catégories de personnes, principalement des professionnels de la santé, l’incidence de cette maladie devrait diminuer parmi les groupes en question.

405.Concernant la primo-vaccination, le taux d’efficacité a atteint en 1998 près de 94 %, dans le cas de la diphtérie, du tétanos, de la coqueluche et de la polio, 97 % pour la tuberculose et 93 % pour la rougeole, la rubéole et les oreillons.

406.Grâce aux rappels, on a pu atteindre une couverture comprise entre 94 % (DTCoq) et 97 % (rubéole à l’âge de 14 ans).

Article 13

407.En République de Croatie, l’enseignement élémentaire est gratuit, accessible à tous et obligatoire. L’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur sont ouverts à tous, dans des conditions d’égalité et selon les aptitudes de chacun. Très peu d’élèves ne terminent pas le cycle primaire dans les délais normaux. Des cours du soir gratuits sont organisés à leur intention.

408.Un système d’enseignement élémentaire pour adultes a été élaboré par les personnes de plus de 15 ans qui, pour une raison ou une autre, n’ont pas achevé leur scolarité. L’enseignement élémentaire a pour objectif le développement de l’élève sur les plans psychologique, physique, moral, intellectuel et social en fonction de ses capacités et aptitudes. Afin de promouvoir la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les peuples, les races, et les groupes ethniques et religieux, des programmes appropriés ont été adoptés et sont en cours d’exécution, concernant notamment l’apprentissage des droits de l’homme civique à la démocratie. Ces programmes sont mis en œuvre dans une optique interdisciplinaire dans l’ensemble des matières enseignées en tant qu’option de la cinquième à la huitième année, ainsi que dans le cadre d’activités périscolaires, sous la forme d’un projet réalisé par un l’élève. Grâce à l’intégration de l’instruction religieuse confessionnelle comme cours facultatif au niveau de l’enseignement primaire, les communautés religieuses ont la possibilité d’assurer un enseignement religieux à leurs membres à l’école. Dans le cadre du système scolaire privé, des méthodes d’enseignement élémentaire parallèles, conformes à certains principes pédagogiques, peuvent être appliquées (Waldorf). Le réseau actuel d’établissements d’enseignement primaire permet à tous les enfants de bénéficier d’une scolarité primaire normale, et des efforts ont été entrepris pour améliorer la condition matérielle des enseignants en étroite collaboration avec leurs syndicats, dans le cadre de l’application des conventions collectives.

409.Parallèlement aux établissements publics d’enseignement secondaire, subventionnés par l’État, il existe également un réseau d’établissements secondaires privés et d’écoles religieuses, agréés par le Ministre de l’éducation et des sports, qui ont pour l’essentiel les mêmes droits et obligations que les écoles publiques. Les élèves et leurs parents peuvent ainsi choisir la forme d’enseignement jugée appropriée en fonction de leurs possibilités matérielles et de leurs orientations.

410.Au début de la période de transition et avant l’agression contre la Croatie, les plus hauts organes représentatifs et exécutifs ont défini des programmes de transformation et de développement de l’enseignement et prévu des mécanismes permettant une réforme en profondeur de sa structure et son contenu.

411.Ce programme de réforme a été entièrement mené à bien. Les écoles secondaires unifiées – comportant un tronc commun pour 80 % environ des matières et un plan d’études marqué idéologiquement, avec un taux de différenciation de 20 % en fonction des professions, ce qui donnait des résultats insatisfaisants en termes d’acquis généraux et d’aptitudes professionnelles (ce système étant adapté aux capacités moyennes de la population dans son ensemble) – ont été remplacées par différents types d’établissements d’enseignement (écoles du second degré classiques, écoles techniques, écoles secondaires professionnelles dispensant un enseignement sur quatre ans, écoles de commerce et autres dispensant un programme sur trois ans, établissements d’enseignement artistique, etc.). Les écoles primaires et secondaires disposent d’un nouveau programme, de nouveaux manuels scolaires et de matériels didactiques adaptés.

412.Ces mesures ont permis d’améliorer la qualité de l’enseignement à tous les niveaux, comme l’attestent les enquêtes sur les résultats obtenus à tel ou tel stade de la scolarité, tout comme les résultats au niveau international (niveau atteint, concours internationaux entre élèves, etc.). En même temps, le système éducatif s’est étendu (écoles plus nombreuses).

413.La Croatie affiche un taux d’alphabétisation de 100 %.

Dépenses publiques relatives à l’enseignement et à la culture*: montant total et pourcentage du PIB

Année

Produit

intérieur brut

Enseignement et culture

Part

du PIB (%)

1990

252 722

20 112

7,95

1991

373 873

24 272

6,49

1992

2 294 008

104 980

4,57

1993

36 023 002

1 745 817

4,85

1994

68 262 493

4 245 828

6,21

1995

74 827 922

4 971 864

6,64

* Les statistiques officielles ne concernent que les dépenses totales consacrées à l’enseignement et à la culture.

Répartition des dépenses publiques à certains niveaux de l’enseignement:

Année

Enseignement

et culture

Enseignement

primaire

Part

(%)

Enseignement

secondaire

Part

(5)

1990

20 112

7 360*

36,6

3 459*

17,2

1991

24 272

8 886

36,6

4 190

17,3

1992

104 980

38 754

36,9

17 897

17,0

1993

1 745 817

488 534**

28,0

250 958**

14,4

1994

4 245 828

1 420 175

33,5

751 833

17,7

1995

4 971 864

1 664 064

33,5

849 358

17,1

* Les données statistiques relatives aux dépenses consacrées à l’enseignement primaire et secondaire en 1990 sont des estimations, vu la transformation radicale du système de financement de l’enseignement survenue cette année-là.

** Les données relatives aux dépenses de 1993 ne sont pas fiables car les taux de change ont connu de fortes fluctuations (inflation, nouvelle monnaie) et parce que le financement de l’enseignement, qui était du ressort des autorités locales et de divers fonds, a été imputé sur le budget national à compter de cette date.

Principales dépenses relatives à l’enseignement

Année

Dépenses d’équipement

TOTAL

1991 = 100

Enseignement

primaire

Enseignement

secondaire

1991

58 536

32 119

92 646

100

1992

15 138

4 136

21 266

22

1993

34 051

19 580

55 624

60

1994

76 832

55 407

134 233

144

1995*

74 607

12 117

86 724

93

* Les données pour 1995 ne prennent pas en compte les fonds affectés par le Ministère du développement et de la reconstruction à la remise en état des écoles.

414.Les écoles publiques sont financées par l’État, principalement par l’administration centrale de l’enseignement, et en partie par l’administration régionale. Les fonds alloués à l’administration centrale (Ministère de l’enseignement et des sports) au titre du budget national servent à financer les salaires des enseignants et du reste du personnel des écoles d’État, les activités et autres besoins des établissements et l’essentiel des programmes de construction et d’équipement. Les administrations régionales et locales contribuent dans une moindre mesure à la construction et à l’équipement des écoles (de 20 à 50 %, en fonction du développement de la région ou de la ville).

415.Les écoles privées sont financées par leurs fondateurs grâce aux droits d’inscription payés par les élèves et à d’autres sources. Les établissements à statut mixte respectant les normes des écoles d’État sont subventionnés par l’administration centrale.

416.Les minorités ethniques ont droit à un enseignement conformément aux articles 14, 15, 16 et 17 de la Loi constitutionnelle sur les droits de l’homme et les droits des communautés et minorités nationales et ethniques, et en vertu de la loi sur l’enseignement dans la langue nationale.

417.Les membres des minorités et communautés ethniques et nationales en République de Croatie reçoivent s’ils le désirent, au niveau de la maternelle et des écoles, un enseignement dans leur propre langue et selon leur propre système d’écriture, dans le cadre de programmes spéciaux tenant compte de leur histoire, de leur culture et de leur savoir.

418.Cela étant, les matières qui ne sont pas liées à l’origine ethnique sont enseignées selon les normes prescrites par l’organe compétent de la République de Croatie dans le domaine de l’éducation.

419.Un programme scolaire lié dans une certaine mesure à l’appartenance ethnique des élèves est établi par l’organe compétent en matière d’enseignement sur recommandation du Bureau croate des relations intercommunautaires.

Article 15

420.L’article 68 de la Constitution garantit la liberté de création scientifique, théorique, culturelle, artistique, intellectuelle et autre, ainsi que la protection des droits matériels et moraux qui y sont attachés. La République de Croatie favorise le développement de la science, de la culture et des arts, et y apporte son concours; elle protège les biens scientifiques, culturels et artistiques en tant que valeurs spirituelles de la nation.

Cette question est régie par les lois suivantes:

Loi sur les établissements (Journal officiel, nos 76/93 et 29/97);

Loi sur les théâtres (Journal officiel, n° 61/91);

Loi sur la gestion des établissements culturels (Journal officiel, n° 50/95);

Loi concernant les droits des artistes indépendants et la promotion de la création culturelle et artistique (Journal officiel, n° 43/96);

Loi sur les bibliothèques (Journal officiel, n° 105/97);

Loi sur les musées (Journal officiel, n° 142/98);

Loi sur les archives et documents d’archives (Journal officiel, n° 105/97);

Loi relative à la Fondation Ivan Meštrović (Journal officiel, n° 9/91);

Loi sur la protection et la préservation des biens culturels (Journal officiel, n° 69/99);

Loi sur la reconstruction des monuments menacés de Dubrovnik (Journal officiel, nos 21/86, 33/89, 26/93);

Loi sur le cinéma (Journal officiel, nos 47/80, 20/90 et 59/90) et nouvelle loi sur les films (en cours d’adoption);

Loi relative au prix Vladimir Nazor (Journal officiel, n° 27/91);

Loi sur le financement des besoins culturels de la population (Journal officiel, nos 47/90 et 27/93).

Les lois qui ont été votées sont conformes aux normes du droit international et aux conventions, recommandations et résolutions internationales et mettent à jour toutes les questions pertinentes dans les domaines considérés. Elles définissent les droits et les obligations des individus, des institutions et des propriétaires de biens culturels, conformément à la pratique européenne et mondiale et au système juridique croate.

421.Eu égard à l’économie de marché, les initiatives culturelles peuvent être financées par des entités publiques ou privées, de même que par des particuliers ayant des activités dans le domaine culturel et artistique. Il appartient à la partie intéressée de déterminer comment dégager les ressources nécessaires. La culture est accessible à tous, sous des formes très diverses (galeries, musées, bibliothèques, centres culturels, théâtres, cinémas, associations d’amateurs, etc.). La préservation du patrimoine naturel et culturel demeure une priorité nationale.

422.La Croatie a une société traditionnellement multiethnique, où les minorités représentent un cinquième de la population. Les relations avec les minorités sont bien définies, l’autonomie culturelle et les droits connexes étant pris en considération dans la législation et la pratique.

423.Il importe de souligner qu’aucune restriction ou interdiction n’entrave la liberté d’expression, la création et l’échange d’informations culturelles et scientifiques.

424.La République de Croatie a ratifié 21 traités relatifs à la coopération dans le domaine de la culture, des sciences et de l’éducation, en a signé 25 et participe en outre à 12 programmes de coopération culturelle.

425.S’agissant des mesures visant à garantir à chacun le droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications, et notamment d’assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science, le Gouvernement croate a adopté les textes législatifs suivants:

Loi sur les activités de recherche scientifique;

Loi sur l’enseignement supérieur;

Programme national de recherche scientifique;

Loi sur la signature et l’exécution des traités internationaux;

Loi sur l’équivalence des certificats et diplômes obtenus à l’étranger;

Loi sur le suivi de la coopération scientifique, culturelle, éducative, technique et technologique avec des pays tiers.

426.Les dispositions de la loi sur les activités de recherche scientifique portent sur les questions ci‑après: liberté de la recherche et de la création scientifiques, libre accès aux travaux scientifiques, protection des droits de propriété intellectuelle, compétitivité des programmes et initiatives scientifiques, respect de l’individu et de la dignité humaine, déontologie et responsabilité des scientifiques et des chercheurs à l’égard des conséquences de leurs activités, protection de l’environnement, interdépendance de la recherche scientifique et de l’enseignement supérieur et participation aux activités scientifiques internationales.

427.En vue d’améliorer la qualité de vie culturelle et matérielle et d’encourager le progrès économique, la République de Croatie s’efforce d’offrir les conditions et concours financiers nécessaires pour:

a)Développer les connaissances et les réalisations scientifiques;

b)Augmenter le nombre et la qualité des activités de recherche scientifique;

c)Publier des informations sur les réalisations scientifiques;

d)Permettre l’application des résultats de la recherche scientifique;

e)Soutenir et encourager les scientifiques et les chercheurs ainsi que la formation des associés principaux de recherche.

428.Le cadre institutionnel dans lequel s’inscrivent les activités scientifiques et les travaux de recherche comprend quatre grands types d’établissements: instituts publics (d’État) et établissements d’enseignement supérieur relevant de quatre universités; instituts industriels et autres organismes tels que l’Académie croate des arts et des sciences; instituts indépendants; et instituts médicaux. Toutes ces institutions peuvent, en toute liberté et indépendamment du gouvernement, conclure des accords et participer à la coopération internationale entre institutions ou entre chercheurs.

429.L’article 3 de la loi sur l’enseignement supérieur garantit l’autonomie des établissements d’enseignement supérieur ainsi que la liberté d’enseignement, conformément à la Constitution de la République de Croatie.

430.La liberté de l’enseignement se manifeste notamment dans les domaines suivants: liberté de recherche et de création scientifiques, artistiques et technologiques; élaboration des programmes d’enseignement scientifiques, artistiques et professionnels; choix des professeurs et des chefs d’établissement; décisions concernant les critères d’inscription des étudiants; conditions d’admission des étudiants; règles régissant les cours; organisation interne.

431.CARNet (Réseau croate académique et de recherches) est un réseau multiprotocole privé intégré à Internet qui contribue largement à la diffusion des informations relatives au progrès scientifique et couvre actuellement plus de la moitié de la communauté scientifique. À la fin de 1995, tous les établissements universitaires et scientifiques étaient reliés à ce réseau. Chacun d’eux dispose d’au moins un serveur UNIX dont la fonction est de mémoriser et de diffuser (par Internet) des informations d’ordre scientifique et général sur l’établissement. Le réseau CARNet permet également aux chercheurs (et aux étudiants) d’accéder à une masse d’informations provenant du monde entier. Il constitue en outre l’infrastructure d’un grand nombre de bases de données et de services d’information, dont le plus important est le système d’information scientifique. Ce système comporte un certain nombre de subdivisions thématiques qui regroupent les articles et autres communications émanant de chercheurs et spécialistes sur le thème considéré, des références bibliographiques ainsi que des archives complètes de documents.

432.Face aux nouvelles tendances de l’industrialisation et du développement technologique susceptibles de porter atteinte au patrimoine naturel de l’homme ainsi qu’à la salubrité et à l’intégrité de l’environnement, il semble que les instruments relatifs à la protection des droits de propriété aient des effets juridiques limités pour ce qui est de protéger les personnes et les biens collectifs menacés. Le système de règles de prévention défini dans la loi sur la protection de l’environnement et dans d’autres dispositions réglementaires devrait néanmoins permettre de remédier à ces insuffisances du droit civil.

433.Dans le cadre de la conclusion d’accords internationaux dans les domaines de la science, de la technologie, de l’enseignement supérieur et de l’informatique, le Ministère de la science et de la technologie assure, en tant qu’autorité compétente, la protection des droits de propriété intellectuelle et du droit d’auteur en vue de garantir des normes minima de protection, conformément à des instruments normatifs internationaux tels que la Convention universelle sur le droit d’auteur et la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. La mise en œuvre des accords de coopération convenus ou signés dépend des institutions qui participent à cette coopération.

434.Les lois sur la propriété industrielle et sur le droit d’auteur, d’une importance primordiale pour la pleine application des résultats des activités scientifiques, contiennent des dispositions garantissant la protection des droits de propriété intellectuelle et du droit d’auteur.

435.Concernant le maintien, le développement et la diffusion de la science, il convient de noter que les changements politiques et économiques survenus en Croatie entre 1991 et 1996 ont permis de mettre en œuvre une nouvelle politique scientifique qui cadre avec le système d’économie de marché, le processus de privatisation et le régime de propriété nouvellement introduits. L’article 68 de la Constitution a pour objet de garantir la liberté des activités scientifiques, culturelles et artistiques et de favoriser le développement de la science, de la culture et des arts, en tant que valeurs spirituelles de la nation.

436.La loi sur les activités de recherche scientifique et le Programme national de recherche scientifique (PNRS) servent de cadre juridique aux efforts visant à réaménager l’organisation et le système de gestion de la science et de la technologie. Le PNRS est le premier document stratégique portant sur la politique scientifique et technologique. Il donne une vue d’ensemble de l’état actuel de la science, définit la démarche et les orientations générales applicables à la politique scientifique et technologique à long terme et prévoit les futures mesures à prendre pour la mise en œuvre de cette politique.

437.La politique scientifique et technologique repose sur les grands principes suivants:

a)Intervention de l’ensemble des capacités de recherche dans le processus actuel de restructuration et de relance de l’économie, et promotion de l’esprit d’entreprise;

b)Interaction entre la science, la technologie et l’industrie, en tant qu’élément indispensable à la croissance économique et au bien-être social. La recherche publique doit compléter les efforts de l’industrie en privilégiant la recherche générique et préconcurrentielle, moyennant la mise en place d’un système de financement adéquat;

c)Nécessité d’encourager toutes les branches d’activité à exploiter les résultats de la recherche et à trouver des créneaux axés sur les nouvelles technologies et capables d’attirer des capitaux, en particulier étrangers;

d)Mise en place de mécanismes d’étude de marché et autres permettant de renforcer la coopération entre les établissements de recherche et le secteur privé, en particulier les entreprises industrielles.

438.Outre le libre échange d’informations scientifiques et techniques dans le cadre du réseau CARNet, environ 2 000 bibliothèques y étaient recensées en Croatie en 1995, dont 160 bibliothèques scientifiques (parmi lesquelles quatre sont des bibliothèques universitaires). On compte 91 bibliothèques relevant de facultés, 60 autres faisant partie d’instituts de recherche et une bibliothèque centrale (rattachée à l’Académie croate des arts et des sciences). La bibliothèque nationale et universitaire de Zagreb occupe une place centrale dans ce système.

439.Le libre d’échange d’informations scientifiques et techniques ne fait l’objet d’aucune restriction juridique. L’organisation actuelle de la science et les dispositions juridiques en vigueur favorisent la coopération, l’objectif essentiel étant de permettre aux chercheurs de participer aussi librement que possible à la coopération scientifique internationale. Les principaux obstacles tiennent à l’environnement politique international, aux insuffisances du système de suivi et de coordination de la coopération internationale et au manque de ressources financières qui empêche la Croatie d’investir davantage dans la coopération.

440.Le système de suivi de la coopération internationale – encore peu étoffé – est régi par la loi sur le suivi de la coopération scientifique, culturelle, éducative, technique et technologique avec des pays tiers. Les informations qu’il procure sur l’ampleur de la coopération internationale (nombre de visites, participation à des conférences, des séminaires et des colloques) sont prises en considération dans la planification de l’exercice budgétaire suivant.

441.Le Ministère de la science et de la technologie, principale autorité responsable de l’élaboration de la politique scientifique et technologique nationale, supervise l’allocation des ressources budgétaires nécessaires à la promotion et au développement de la coopération et des contacts internationaux.

442.En 1991, le Ministère de la science et de la technologie a opté pour un financement par projet à la place du financement institutionnel alors en vigueur qui prévoyait l’attribution d’une somme forfaitaire sans faire de différence entre les projets, notamment au niveau des compétences des chercheurs et de la qualité de la recherche elle-même. Le principal objectif est de réduire le nombre de projets et de réaffecter les ressources financières publiques de manière à stimuler une recherche de qualité et la coopération entre les milieux scientifiques et industriels. Conformément au PNRS, les projets répondant à ces critères se verront attribuer 38 % de l’ensemble des fonds et les autres projets approuvés 20 %. Le programme prévoit également l’attribution d’un prix pour un projet mené par un jeune chercheur (5 % des fonds), ce qui est une initiative tout à fait nouvelle en matière de politique scientifique. L’objectif est de prévenir l’exode des cerveaux et de créer une concurrence dans le domaine de la recherche universitaire.

443.La République de Croatie a signé, à ce jour, 21 accords de coopération bilatéraux relatifs à la science, à la technologie et à l’enseignement supérieur et doit en conclure 26 autres ultérieurement. Il est à noter que pratiquement tous les accords bilatéraux signés ont sensiblement contribué à la promotion de la coopération scientifique. Ils permettent en outre à des chercheurs de participer à un certain nombre de conférences, séminaires et colloques scientifiques internationaux.

Annexe

Article 9: le système d’assurance invalidité‑vieillesse de la Croatie

RÉSUMÉ

A.Législation générale en vigueur

Loi sur l’assurance invalidité‑vieillesse adoptée en 1998, applicable à compter du 1er janvier 1999 (système par répartition – premier pilier); loi sur les caisses de pension obligatoires et volontaires adoptée en 1999, applicable à compter du 1er juillet 2000 (système de capitalisation individuelle, assurances complémentaires obligatoires – deuxième pilier – et volontaires – troisième pilier).

Type de programme: système d’assurance sociale.

Informations disponibles en septembre 1999.

Taux de change: 1 dollar des États-Unis équivaut à 7,1677 HRK (kunas croates).

La loi sur l’assurance invalidité ‑vieillesse (Journal officiel, nº 102/98) adoptée en juillet 1998, entrée en vigueur en août 1998 et applicable à partir du 1er janvier 1999, régit le premier pilier (répartition), à savoir le régime général obligatoire. Le deuxième pilier – assurance complémentaire obligatoire – et le troisième pilier – assurance volontaire – sont régis par la loi sur les caisses de pension obligatoires et volontaires (Journal officiel, nº 49/99) adoptée en 1999 et applicable depuis le 1er juillet 2000. Cette loi définit le champ d’application personnel, les organismes responsables de l’application du régime de l’assurance et les moyens de financement des assurances complémentaires obligatoires et volontaires; elle ne comporte pas de dispositions sur les prestations (ces dispositions sont en cours d’élaboration et seront communiquées ultérieurement). Les catégories d’assurés définies par la loi sur l’assurance invalidité-vieillesse sont également visées par la loi sur les caisses de pension obligatoires et volontaires, étant entendu que les assurés devaient être âgés de moins de 40 ans au moment de son entrée en application. Les personnes âgées de 40 à 50 ans peuvent opter pour une assurance vieillesse complémentaire obligatoire. Étant donné que le principe de l’assurance complémentaire obligatoire est de constituer une épargne retraite individuelle, les premières prestations commenceront à être versées dans 15 à 20 ans, à compter du 1er juillet 2000. Les cotisations de l’assurance complémentaire sont versées sur des comptes individuels, mais si l’assuré a droit à une pension d’invalidité ou, en cas de décès de l’assuré, si un survivant a droit à une pension de réversion conformément à la loi sur l’assurance invalidité‑vieillesse (premier pilier), le capital de l’assurance vieillesse sera transféré de la caisse d’assurance du deuxième pilier à l’Institut croate d’assurance invalidité‑vieillesse (qui gère le premier pilier) et le versement de la pension d’invalidité ou de réversion, selon le cas, relèvera exclusivement de la loi sur l’assurance invalidité-vieillesse.

Vu que la loi sur les caisses de pension obligatoires et volontaires n’est applicable qu’à partir du 1er juillet 2000 et que les dispositions législatives et réglementaires connexes n’ont pas encore été adoptées, la section ci‑après porte essentiellement sur le régime de répartition, ou premier pilier, régi par la loi sur l’assurance invalidité‑vieillesse et sur ses liens avec les prestations d’assurance du deuxième pilier.

B.Champ d’application

Assurance obligatoire

Employés, fonctionnaires salariés, bénévoles employés à temps complet et apprentis ayant achevé leur scolarité (qu’ils touchent un salaire ou non), chômeurs inscrits se présentant régulièrement à l’Agence pour l’emploi (conformément à la réglementation sur l’emploi), sportifs de haut niveau, membres du clergé, membres de conseils d’administration de sociétés commerciales, parents d’enfants de moins d’un an, personnes assurées dans des conditions particulières (cas d’invalidité ou de dommages corporels seulement). Citoyens croates employés sur le territoire national dans des missions diplomatiques ou consulaires étrangères ou au service de citoyens étrangers. Citoyens étrangers et apatrides employés en Croatie. Citoyens croates employés à l’étranger ou à bord d’un navire étranger, qui ne sont pas assurés à titre obligatoire en vertu d’une convention de sécurité sociale entre la Croatie et le pays hôte.

Travailleurs indépendants (artisans, restaurateurs, transporteurs, commerçants et assimilés); travailleurs indépendants exerçant une activité professionnelle; agriculteurs indépendants et membres de leur famille si l’agriculture est leur seule ou leur principale activité et s’ils résident sur le lieu de leur activité, à condition de pouvoir faire état d’un revenu cadastral correspondant à 25 % au moins du salaire brut annuel moyen de tous les employés pour l’année précédente par membre de la famille (les agriculteurs actuellement assurés ont la possibilité de se retirer du régime d’assurance, s’ils en font la demande, pendant une période de transition allant jusqu’au 31 décembre 1999).

Personnes couvertes par une assurance prolongée. L’assurance prolongée est une forme d’assurance volontaire relevant du régime d’assurance obligatoire: pour avoir droit aux prestations en tant qu’auto‑assuré, la personne doit en faire la demande dans un délai de 12 mois après la cessation de l’assurance obligatoire dans les cas suivants: congé sans solde, interruption de travail d’un parent jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 3 ans, formation professionnelle, chômage, interruption temporaire ou saisonnière d’un emploi ou d’une activité indépendante, emploi à l’étranger de personnes qui ne sont pas assurées à titre obligatoire en Croatie et accompagnent leur conjoint travaillant à l’étranger. Si la demande est acceptée par l’Institut croate d’assurance retraite, le requérant devient auto-assuré. Dans la mesure où les cotisations sont régulièrement versées, ces périodes sont considérées comme des périodes d’assurance aux fins de l’acquisition de droits à pension dans le cadre du régime d’assurance obligatoire.

Assurance invalidité-vieillesse des personnes exerçant des emplois pénibles et insalubres. Les périodes d’assurance sont prolongées et l’âge de la retraite est abaissé proportionnellement. Cette assurance fait partie du premier pilier mais fait l’objet d’une loi spéciale, contenant une liste des emplois visés, qui est entrée en vigueur le 3 juillet 1999 et remplace l’ancienne législation sur l’assurance applicable aux personnes exerçant de tels emplois. Note: il ne faut pas confondre les expressions “assurance prolongée” (voir la rubrique ci-dessus) et “périodes d’assurance prolongées”. Dans ce dernier cas, chaque période d’assurance de 12 mois écoulée compte comme une période d’assurance de 14, 15, 16 ou 18 mois, selon le type d’emploi pénible et insalubre occupé figurant sur la liste, en raison des cotisations plus élevées que versent les employeurs. L’âge de la retraite est abaissé au prorata de la durée de prolongation des périodes d’assurance acquises (12 mois comptés comme 14 mois: l’âge de la retraite est abaissé d’un an pour 6 ans d’application à l’assurance; 12 mois comptés comme 15 mois: 1 an pour 5 ans d’assurance; 12 mois comptés comme 16 mois: 1 an pour 4 ans d’assurance; 12 mois comptés comme 18 mois: 1 an pour 3 ans d’assurance).

Régimes spéciaux

Il n’existe actuellement aucun régime propre à des catégories spéciales de personnes. Des dispositions particulières s’appliquent à certains groupes, auxquels le droit aux prestations du régime de répartition est accordé à des conditions plus favorables.

Assurance complémentaire obligatoire et volontaire

Ce type d’assurance est en partie régi par la loi sur les caisses de pension obligatoires et volontaires, applicable à compter du 1er juillet 2000 (ne fait pas l’objet du présent résumé).

C.Financement

Taux de cotisation fixé par le Parlement croate à la fin du mois de novembre pour l’année civile suivante, sur proposition du conseil d’administration de l’Institut d’assurance invalidité-vieillesse, de manière à couvrir les dépenses prévues (système de répartition). En 1999, le taux plein était de 21,5 %. Assiette des cotisations: pas d’assiette maximale, assiette minimale applicable.

Employeur: moitié du taux de cotisation en pourcentage de la masse salariale (cotisations supplémentaires correspondant aux périodes d’assurance prolongées lorsque des emplois pénibles et insalubres sont inclus dans l’activité de l’entreprise).

Employé: deuxième moitié du taux de cotisation en pourcentage du salaire brut.

Travailleurs indépendants: taux plein (part de l’employeur plus part de l’employé) du régime d’assurance défini ou choisi).

Institut croate d’assurance invalidité‑vieillesse: produit de dividendes, intérêts et autres placements (l’actif de l’Institut comprend, outre les biens meubles et les espèces, des valeurs mobilières d’entreprises).

Gouvernement/budget de l’État: finance intégralement ou en partie les prestations accordées à des conditions plus favorables. Octroie des prêts à l’Institut d’assurance invalidité-vieillesse pour ses besoins de trésorerie. Couvre la moitié du taux de cotisation de l’assurance des agriculteurs indépendants, si ces derniers sont assurés selon le régime fixé (et non s’ils ont choisi un régime supérieur).

Note: En raison de l’introduction du taux de cotisation correspondant au deuxième pilier à compter du 1er juillet 2000, le taux de cotisation du régime de répartition sera abaissé pour les assurés âgés de moins de 40 ans à cette date, assujettis à l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire. Il en va ainsi pour les personnes âgées de 40 à 50 ans qui choisiraient de souscrire à cette assurance complémentaire. Le manque à gagner subi par le système de répartition sera couvert par le budget de l’État.

D.Conditions applicables

Outre les conditions d’âge, l’ouverture des droits à pension est fonction de la durée des périodes d’affiliation (assurance notamment); en ce qui concerne l’attribution d’allocations et pensions d’invalidité du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il suffit d’être assuré au moment de l’événement. Aucune prestation n’est soumise à des conditions de ressources, de citoyenneté ou de résidence; la pension minimale garantit une certaine protection, mais le montant des pensions est également plafonné.

Pension de retraite: Être âgé de 65 ans (hommes) ou de 60 ans (femmes) et justifier de 15 années d’affiliation. (Au cours de la période de transition allant de 1999 à 2007, il faut ajouter six mois à l’âge tout en retranchant six mois par année civile à la période minimale d’affiliation requise selon la législation applicable jusqu’au 31 décembre 1998, à savoir: être âgé de 60 ans (hommes) ou 55 ans (femmes) et justifier de 20 années d’affiliation; être âgé de 65 ans (hommes) ou 60 ans (femmes) et justifier de 15 années d’affiliation; justifier de 40 années d’affiliation (hommes) ou de 35 années (femmes), quel que soit l’âge).

Pension de retraite anticipée: Être âgé de 60 ans et justifier de 35 années d’affiliation (hommes) ou être âgée de 55 ans et justifier de 30 années d’affiliation (femmes). (Au cours de la période de transition allant de 1999 à 2007, il faut ajouter six mois par année civile à l’âge requis selon la législation applicable jusqu’au 31 décembre 1998, à savoir: être âgé de 55 ans et justifier de 35 années d’affiliation (hommes) ou être âgée de 50 ans et justifier de 30 années d’affiliation (femmes).

Prestations d’invalidité: l’invalidité étant définie comme la réduction ou la perte permanente de la capacité de travail consécutive à un accident ou une maladie, professionnels ou non. Pas de régime spécifique pour les accidents du travail (les prestations relatives aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles sont versées au titre du premier pilier du régime général des pensions, à des conditions plus favorables). Invalidité professionnelle – réduction permanente de plus de 50 % (par rapport à une personne en bonne santé physique et mentale, ayant une formation et des capacités identiques ou similaires) de la capacité de travail consécutive à une altération irréversible de l’état de santé. Droits au titre de la capacité résiduelle de travail: réadaptation professionnelle ou pension d’invalidité professionnelle. Invalidité fonctionnelle – perte permanente de la capacité de travail consécutive à une altération irréversible de l’état de santé. Droits au titre de l’invalidité fonctionnelle: pension d’invalidité fonctionnelle. L’invalidité est déterminée par des médecins-experts officiels. Un contrôle doit être effectué tous les quatre ans.

Droits au titre de la capacité résiduelle de travail: réadaptation professionnelle et versement d’un salaire compensatoire jusqu’à ce que l’intéressé ait trouvé un nouvel emploi adéquat ou, en cas de chômage, pendant un an à compter de la fin de la période professionnelle (deux ans si l’invalidité est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle). Pension d’invalidité professionnelle, au taux plein si la personne handicapée est au chômage, d’un taux inférieur si elle occupe un emploi, d’un taux supérieur si l’invalidité est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (compte tenu également de la question de savoir si la personne handicapée occupe un emploi). Pour plus de précisions, voir ci-dessous les rubriques “Pension d’invalidité” et “Calcul des prestations” (coefficient de rente).

Pension d’invalidité: attribuée en cas d’invalidité professionnelle ou fonctionnelle survenue avant l’âge de 65 ans (hommes) ou 60 ans (femmes), si la période d’affiliation couvre au moins un tiers de la période d’activité professionnelle: (conditions plus favorables pour les personnes âgées de moins de 30 ou 35 ans). Période d’activité professionnelle – nombre total d’années écoulées entre l’âge de 20 ans (23 ans pour les titulaires d’un diplôme de l’enseignement post‑secondaire, 26 ans pour les titulaires d’un diplôme universitaire) et la date de l’invalidité. Pension d’invalidité attribuée en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle: le droit au versement de cette pension n’est pas fonction de la durée d’affiliation.

Allocation compensatoire versée en cas de préjudice physique: Est considéré comme un préjudice physique la perte ou la lésion grave d’un organe ou d’une partie du corps, entraînant ou non une invalidité. L’intéressé peut avoir droit à une allocation compensatoire si le préjudice, évalué au moins à 30 %, résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Ce droit est acquis au titre de l’assurance (salariés et indépendants) durant la vie entière; il n’est pas fonction de la durée de la période d’affiliation.

Pension de réversion: La personne décédée était soit bénéficiaire d’une pension ou d’un programme de réadaptation professionnelle, soit un assuré ayant cotisé pendant au moins cinq ans ou justifiant de 10 années d’affiliation, ou remplissait les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité concernant la durée d’affiliation requise. Si le décès est consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, aucune période d’affiliation minimale n’est requise. Ayants droit: veuve ou veuf ayant 50 ans révolus, ou s’occupant d’enfants qui ont droit à la pension d’orphelin, ou frappé d’invalidité; une veuve âgée de 45 ans a droit à la pension de réversion lorsqu’elle atteint l’âge de 50 ans. Mêmes conditions pour le conjoint divorcé s’il perçoit une pension alimentaire. Enfants âgés de moins de 15 ans, ou de moins de 18 ans s’ils sont sans emploi, ou de moins de 26 ans s’ils poursuivent régulièrement des études; quel que soit leur âge s’ils sont handicapés (enfants légitimes, naturels et adoptés, beaux-enfants, petits-enfants ou autres uniquement s’ils étaient à la charge de la personne décédée). Parents s’ils étaient à la charge de la personne décédée. (Pension d’orphelin pour les orphelins de père et de mère: voir le coefficient de rente à la rubrique “Calcul des prestations”).

E.Paiement des prestations

Les prestations sont versées mensuellement et rétroactivement pour le mois précédent. À l’exception de la pension d’invalidité professionnelle et de l’allocation compensatoire en cas de préjudice physique, les pensions ne peuvent être versées aux personnes exerçant une activité salariée ou indépendante qui leur donne droit au statut d’assuré. Toutes les prestations peuvent être versées à l’étranger en vertu des conventions de réciprocité ou d’accords internationaux; aucune restriction relative au paiement ou au niveau des prestations ne s’applique.

F.Périodes d’affiliation

Périodes d’affiliation: périodes de cotisation à une assurance, assurance des militaires, périodes rachetées sous certaines conditions, temps de service pendant la guerre, périodes d’emploi dans des écoles de théologie catholiques, périodes antérieures au 31 décembre 1998 reconnues comme périodes d’affiliation selon la législation auparavant en vigueur.

Périodes d’assurance: périodes d’emploi salarié ou indépendant à temps complet, à partir de l’âge de 15 ans, périodes d’assurance prolongée, périodes de congé de maladie ou de réadaptation professionnelle, à condition que des cotisations aient été versées. Emploi à temps complet: 42 heures par semaine. Les heures de travail effectuées au tire d’emplois à temps partiel, saisonniers et temporaires sont converties en heures d’emploi à temps complet sous certaines conditions.

G.Calcul des pensions et relation entre le premier et le deuxième pilier

Concernant la relation entre la pension normale et la pension de base du premier pilier, trois situations sont à envisager:

1.La pension normale (retraite, retraite anticipée, invalidité et réversion) est payable sur la base des périodes d’assurance acquises au titre du premier pilier, lorsque la personne n’était pas assurée simultanément au titre du deuxième pilier. Ces périodes comprennent les périodes antérieures au jour de l’introduction du deuxième pilier d’assurance – 30 juin 2000 – et celles postérieures à cette date uniquement lorsque l’intéressé n’est pas soumis à l’assurance obligatoire au titre du deuxième pilier (personne âgée de plus de 40 ou 50 ans), autrement dit s’il ne relève uniquement du premier pilier durant toute sa période d’activité. Il ne percevra alors que la pension normale au titre de l’assurance du premier pilier.

2.Les personnes assurées au titre du premier pilier jusqu’au 30 juin 2000, qui devront cotiser à l’assurance complémentaire obligatoire du deuxième pilier à partir du 1er juillet 2000, auront droit à une pension de retraite ou de retraite anticipée composée de trois éléments: (a) pension normale du premier pilier pour les périodes antérieures au 30 juin 2000, (b) pension de base du premier pilier pour les périodes postérieures au 1er juillet 2000 et (c) pension complémentaire du deuxième pilier fondé sur le principe de la capitalisation individuelle. En cas d’invalidité ou de droit à une pension de réversion après le décès de l’assuré, les fonds versés sur le compte du deuxième pilier seront transférés au premier pilier et la personne concernée percevra uniquement la pension d’invalidité ou de réversion normale du premier pilier comme si toutes les cotisations avaient été versées à l’assurance du premier pilier. Exceptionnellement, si le montant cumulé de la pension d’invalidité ou de réversion du premier pilier, selon le cas, et de la pension du deuxième pilier s’avère plus avantageux pour le bénéficiaire, il recevra alors la pension de base du premier pilier et la pension du deuxième pilier au lieu de la pension normale d’invalidité ou de réversion du premier pilier.

3.Les personnes qui occuperont leur premier emploi à compter du 1er juillet 2000 et qui cotiseront obligatoirement aux deux piliers durant toute la durée de leur activité professionnelle auront droit à une pension de retraite ou de retraite anticipée composée de deux éléments: a) la pension de retraite ou de retraite anticipée de base du premier pilier et b) la pension complémentaire du deuxième pilier. La pension normale du premier pilier sera payable uniquement en cas d’invalidité ou de droit à une pension de réversion après le décès de l’assuré, à la suite du virement des fonds du compte individuel du deuxième pilier sur la caisse du premier pilier – à savoir l’Institut croate d’assurance invalidité-vieillesse – comme si toutes les cotisations avaient été versées à cette caisse. Toutefois, cette pension normale ne sera pas versée si le montant cumulé de la pension de base du premier pilier et de la pension complémentaire du deuxième pilier se révèle plus avantageux pour le bénéficiaire.

Compte tenu de ce qui précède, les pensions normale et de base du premier pilier constituent deux catégories de pensions différentes qui s’excluent mutuellement: la pension de base du premier pilier est payée uniquement en sus de la pension complémentaire du deuxième pilier, alors que la pension normale du premier pilier ne peut être versée parallèlement à une pension du deuxième pilier pour les mêmes périodes d’assurance acquises. Par ailleurs, la pension normale de retraite ou de retraite anticipée du premier pilier devrait disparaître progressivement au profit de la pension de retraite ou de retraite anticipée de base du premier pilier, conjuguée à la pension complémentaire du deuxième pilier.

Pension normale (retraite, retraite anticipée, invalidité et réversion)

Les pensions sont définies en taux mensuels. À l’exception des pensions d’invalidité et de réversion versées consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le montant des pensions est fonction de la durée d’affiliation et du niveau des salaires/traitements de l’intéressé par rapport aux salaires/traitements moyens de l’ensemble de la population active occupée.

Calcul de la pension:points acquis x coefficient de rente x valeur actuarielle de la pension

Points acquis = points moyens x total des périodes d’affiliation x coefficient initial.

Points moyens = total des points divisé par chaque période de référence.

Points: salaire/traitement annuel brut ou net effectivement perçu dans l’année civile divisé par le salaire/traitement annuel moyen brut ou net de l’ensemble de la population active occupée pour la même année. Les points sont calculés selon cette formule pour les périodes postérieures au 1er janvier 1970; pour les périodes antérieures, la valeur retenue est celle des points moyens. La valeur du point est égale à 1 si le salaire/traitement annuel de l’assuré est égal au salaire/traitement moyen de l’ensemble de la population active occupée pour l’année civile considérée. Vu que, selon la législation en vigueur au 31 décembre 1998, l’assiette servant au calcul du montant de la pension était déterminée sur la base des revenus des 10 meilleures années, la nouvelle loi sur l’assurance invalidité-vieillesse prévoit une période de transition allant de 2000 à 2009: aux 10 meilleures années (régime applicable en 1999) s’ajouteront trois années de revenus par année civile, de sorte qu’en 2009 la valeur des points sera déterminée sur la base de 40 années d’assurance et, après cela, sur la base de toute la période d’affiliation. Lorsque la période d’affiliation acquise aura atteint la durée requise en années, mois et jours, il faudra ajouter au nombre d’années 0,0834 pour chaque mois supplémentaire et 0,00274 pour chaque jour supplémentaire (exprimés en dixièmes de l’année).

Le coefficient initial est fonction de l’âge de l’assuré et détermine la façon dont les points sont pris en considération pour le calcul du montant mensuel de la pension. Le coefficient initial est égal à 1 la pension de retraite, d’invalidité de réversion si la personne décédée était assurée. En réalité, il ne s’applique pas à ces pensions, dans la mesure où il sert uniquement à définir le montant de la pension de retraite anticipée: dans ce cas, le coefficient initial est minoré de 0,3 % par mois civil anticipé (3,6 % pour chaque année anticipée = 18 % pour cinq ans au maximum).

Pour les pensions d’invalidité versées en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les points acquis correspondent à des points dont la valeur est calculée pour une période d’affiliation de 40 ans au moins. Il en va de même pour la pension de réversion si le décès de l’assuré est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Les points acquis pris en compte pour le calcul de la pension de réversion si la personne était assurée au moment de son décès correspondent à des points dont la valeur est calculée pour une période d’affiliation de 21 ans au minimum. Le montant de la pension de réversion à verser au décès de l’assuré est déterminé sur la base du montant mensuel de la pension payable au jour du décès.

Coefficient de rente: (1) pour les pensions de retraite, de retraite anticipée et d’invalidité fonctionnelle – 1,0; (2) pour les pensions d’invalidité attribuées en raison d’une incapacité professionnelle – 0,6667, et si le bénéficiaire occupe un emploi – 0,3333 (mais 0,5 si l’incapacité professionnelle résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et si le bénéficiaire occupe un emploi) (3) pour les pensions de réversion, le coefficient dépend du nombre de personnes concernées – de 0,7 pour un membre de la famille à 1,0 pour quatre membres ou plus. Pension accordée aux orphelins de père et de mère: le coefficient de rente s’applique au total des pensions des deux parents décédés.

La valeur actuarielle de la pension est le montant de la pension correspondant à chaque point acquis. Elle est déterminée 1er janvier et 1er juillet de chaque année par le conseil d’administration de l’Institut croate d’assurance invalidité-vieillesse en fonction de données statistiques ; cette valeur est exprimée sous forme d’un taux d’ajustement obtenu en totalisant pour moitié les taux de variation du coût de la vie par rapport au semestre précédent et pour moitié des taux de variation du salaire brut moyen de l’ensemble de la population active occupée au cours du semestre précédent par rapport au semestre antérieur. Ce taux sert à la fois à ajuster le montant des pensions à calculer au jour de l’ouverture des droits et à indexer les pensions et autres prestations acquises.

Périodes hypothétiques aux fins du calcul du montant de la pension: Périodes supplémentaires aux fins du calcul du montant des pensions d’invalidité ou de réversion (pour les personnes âgées de moins de 60 ans): de la date de l’invalidité ou du décès, selon le cas, jusqu’à l’âge de 55 ans – deux tiers de cette période; de l’âge de 55 ans à l’âge de 60 ans – la moitié de cette période.

Périodes supplémentaires aux fins du calcul du montant des pensions de retraite ou de retraite anticipée des femmes, jusqu’au maximum de 40 années d’affiliation: dans la période de transition de 1999 à 2003, ajouter cinq années supplémentaires au maximum en 1999 et diminuer progressivement jusqu’à une année au maximum en 2003.

Pension minimale: le bénéficiaire d’une pension a droit à la pension minimale si le montant de la pension à laquelle il a normalement droit est inférieur à celui de la pension minimale. Le montant de la pension minimale, déterminé pour chaque année d’affiliation, correspond à 0,825 % du traitement brut moyen de l’ensemble de la population active occupée pour l’année 1998. Le pourcentage de revalorisation est identique à celui appliqué pour le calcul de la valeur actuarielle de la pension. Depuis le 1er juillet 1999, la valeur de la pension minimale est de 35,39 kunas par année d’affiliation. Le montant de la pension minimale est calculé comme suit: période d’affiliation x valeur de la pension minimale par année d’affiliation x coefficient de rente. Si l’invalidité est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le nombre d’années retenu pour le calcul de la pension minimale est de 40. Il en va de même pour la pension de réversion si le décès de l’assuré est consécutif à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle. Cette pension est ajustée de la même façon que toutes les autres prestations de pension. Personnes ne pouvant prétendre à cette pension: bénéficiaires d’une pension d’invalidité professionnelle exerçant une activité salariée ou indépendante (coefficient de rente 0,3333).

Pension maximale: elle a fait l’objet d’une loi particulière qui complète la loi sur l’assurance invalidité-vieillesse. Le montant de la pension n’est pas plafonné, il est fonction de la durée des périodes d’affiliation acquises. Le plafond ne s’applique qu’à la valeur du point moyen définie par la loi – 3,8 par année d’affiliation, afin que le montant de la pension maximale versée aux personnes qui ont perçu des salaires/traitements relativement élevés varie en fonction de leur durée d’affiliation (les personnes ayant cotisé moins longtemps perçoivent une pension moins élevée).

Exemples de calcul des pensions

1.Pension de retraite, homme. Ouverture des droits au 1er janvier 1999. Âge: 61 ans. Total des périodes d’affiliation: 40 ans, 2 mois et 17 jours, de 1957 à 1998.

Période de transition: en 1999, l’âge de départ à la retraite est fixé à 60 ans et 6 mois pour les hommes; toutefois, il est ramené à 55 ans et 6 mois si la période atteint 40 ans. La règle de la prise en compte des dix meilleures années de revenu s’applique encore en 1999.

Récapitulation des revenus du 1 er   janvier 1970 au 31 décembre 1998 pour le calcul de la prestation initiale

Année

Périodes

(mois)

Heures de travail

Salaire/ traitement annuel

Heures de congé de maladie

Total des heures

Salaire annuel moyen en Croatie

Points annuels

1970

12

2 343

3,67

2 343

1,51

2,4305

1971

12

2 452

6,07

2 452

1,88

3,2287

1972

12

2 380

7,79

2 380

2,21

3,5249

1973

12

2 383

8,64

2 383

2,50

3,4560

1974

12

2 407

9,93

2 407

3,15

3,1524

1975

12

2 380

11,40

2 380

3,89

2,9306

1976

12

2 200

9,27

2 200

4,52

2,0509

1977

12

2 032

9,56

152

2 184

5,37

1,9495

1978

12

2 058

17,54

126

2 184

6,52

2,8305

1979

12

1 564

12,03

630

2 194

7,89

2,2262

1980

12

1 030

18,91

178

2 108

9,57

2,1742

1981

12

2 066

28,65

126

2 192

13,00

2,3441

1982

12

2 192

39,23

2 192

16,57

2,3675

1983

12

2 184

49,25

2 184

20,78

2,3701

1984

12

2 191

75,96

2 191

29,64

2,5628

1985

12

2 192

112,11

2 192

52,07

2,1531

1986

12

2 192

242,76

2 192

109,19

2,2233

1987

12

2 192

462,67

2 192

224,12

2,0644

1988

12

2 192

1 422,56

2 192

617,08

2,3053

1989

12

2 184

22 904,27

2 184

9 871,20

2,3203

1990

12

2 034

101 906,90

160

2 194

57 432,00

1,9525

1991

12

2 192

283 494,80

2 192

96 540,00

2,9366

1992

12

2 201

1 114 794,00

2 201

400 080,00

2,7864

1993

12

2 192

18 452 587,00

2 192

6 316 260,00

2,9214

1994

12

2 192

32 674,60

2 191

14 964,00

2,1835

1995

12

2 184

41 161,37

2 184

21 816,00

1,8868

1996

12

2 133

88 588,51

2 133

38 916,00

2,2764

1997

12

2 191

98 684,06

2 191

44 016,00

2,2420

1998

12

2 191

102 667,37

2 191

49 572,00

2,9711

Total des points (P) = 71,922

Bien que l’assuré ait été affilié pendant 40 ans, 2 mois et 17 jours de 1957 à 1998, seuls les revenus des 29 dernières années sont pris en compte – soit de 1970 à 1998. Le point (P) moyen par année d’assurance est calculé comme suit:

P moyen = total des P/période de revenu = 71,922/29 = 2,4801

Toutefois, ce P moyen ne s’appliquera qu’aux prestations versées après 2009 – à la fin de la période de transition. En 1999, la valeur du P moyen le plus favorable est retenue (période de 10 années de revenu, en l’occurrence: de 1970 à 1979).

P moyen le plus favorable = total des P (1970–1979)/période retenue = 27,7802/10 = 2,7780.

La période totale d’affiliation de 40 ans, 2 mois et 17 jours est exprimée sous la forme de 40,2134 années (40 + (2 x 0,0834) + (17 x 0,00274)) – un mois correspond au coefficient 0,0834, un jour au coefficient 0,00274 (dixièmes d’une année).

La valeur actuarielle de la pension (VAP) est fixée à 35,16 kunas au 1er janvier 1999 et à 36,51 kunas au 1er septembre 1999, après indexation.

Points acquis (PA) = périodes d’affiliation x points moyens les plus favorables x coefficient initial = 40,2134 x 2,7780 x 1 = 111,7128

Pension au 01.01.99 = PA x CR (coefficient de rente) x VAP au 01.01.99 = 111,7128 x 1 x 35,16 = 3 927,82 kunas.

Pension au 01.07.99 après indexation = PA x CR x VAP au 01.07.99 = 111,7128 x 1 x 36,51 = 4 078,63 kunas.

Voici, à titre d’illustration, la méthode employée pour vérifier si une pension minimale ou maximale est payable au 01.07.99:

Pension maximale. P = 3,8 par année d’affiliation acquise.

PA = période d’affiliation x 3,8 x coefficient initial = 40,2134 x 3,8 x 1 = 152,8109; pension maximale au 01.07.99 = PA x CR x VAP au 01.07.99 = 152,8109 x 1 x 36,51 = 5 579,12 kunas pour 40,2134 années d’affiliation.

L’intéressé ne peut percevoir la pension maximale car le montant de sa pension, déterminé selon le calcul normal, est inférieur à celui de la pension maximale.

Pension minimale. La valeur de la pension minimale par année d’affiliation est de 35,39 kunas à partir du 01.07.99

Pension minimale = valeur de la pension minimale pour une année x période d’affiliation x CR = 35,39 x 40 x 1 = 1 415,60 kunas pour 40,2134 années d’affiliation.

(Note: la pension minimale est calculée sur la base d’années d’affiliation complètes et ne prend pas en compte les éventuels mois et jours supplémentaires).

L’intéressé ne peut percevoir la pension minimale car le montant de sa pension, déterminé selon le calcul normal, est supérieur à celui de la pension minimale.

Les exemples ci-dessous se fondent également sur le P moyen hypothétique le plus favorable, soit 2,7780 par année d’affiliation.

2.Pension de retraite, femme. Ouverture des droits au 1er janvier 1999. Âge: 56 ans; 34 années d’affiliation. (Période de transition: ajouter 5 années d’assurance en 1999).

Périodes d’affiliation = 34 années d’affiliation effectivement acquises + 5 années supplémentaires (jusqu’au maximum de 40 années d’affiliation) = 39 années

PA = 39 x 2,7780 x 1 = 108,342

Pension au 01.01.99 = 108,342 x 1 x 35,16 (VAP au 01.01.99) = 3 809,30 kunas.

Pension au 01.07.99 (indexation) = 108,342 x 1 x 36,51 (VAP au 01.07.99) = 3 955,57 kunas.

3.Pension de retraite anticipée, homme. Ouverture des droits au 1er janvier 1999. Âge: 58 ans; 38 années d’affiliation. (Période de transition, hommes: en 1999, l’âge de départ est fixé à 55 ans et 6 mois pour la retraite anticipée et à 60 ans et 6 mois pour la retraite; on obtient donc 30 mois d’anticipation – le coefficient initial, qui est de 1 pour tous les autres types de pension, sera minoré de 0,3 %, soit 0,003 par mois.

Coefficient initial = 1 – (0,003 x 30) = 1 – 0,09 = 0,91

PR = 38 x 2,7780 x 0,91 = 96,0632

Pension au 01.01.99 = 96,0632 x 1 x 35,16 (VAP au 01.01.99) = 3 377,58 kunas.

Pension au 01.07.99 (indexation) = 96,0632 x 1 x 36,51 (VAP au 01.07.99) = 3 507,27 kunas.

4.Pension d’invalidité, conditions identiques pour les hommes et les femmes. Date de naissance: 20 mars 1951. Périodes d’affiliation: 29 ans, 1 mois et 19 jours. Date de l’invalidité: 5 janvier 1999. La période d’activité professionnelle compte à partir de l’âge de 20 ans (en années complètes).

À la date de l’invalidité, l’assuré est âgé de 47 ans, 9 mois et 15 jours: la période d’activité professionnelle retenue est donc de 27 ans. L’intéressé ayant été affilié durant 29 ans, la condition d’affiliation à un régime de retraite durant au moins un tiers de la période d’activité professionnelle est remplie (1/3 serait suffisant, soit 27: 3 = 9 ans). Périodes supplémentaires: de l’âge au jour de l’événement jusqu’à l’âge de 55 ans – on ajoute deux tiers de périodes d’affiliation, et de l’âge de 55 ans à l’âge de 60 ans, on ajoute une moitié de périodes d’affiliation. Dans l’exemple considéré, les périodes supplémentaires prises en compte pour l’ouverture des droits à pension d’invalidité représentent 8 ans, 5 mois et 20 jours: le total des périodes d’affiliation retenu pour le calcul du montant de la pension d’invalidité s’élève donc à 37 ans, 7 mois et 9 jours, soit 37,6085 [37 + (7 x 0,0834) + (9 x 0,00274)]. Le coefficient de rente (CR) varie en fonction du type de pension d’invalidité:

a)Pension pour invalidité fonctionnelle (CR = 1)

PA = 37,6085 x 2,7780 x 1 = 104,4764

Pension au 05.01.99 = 104,4764 x 1 x 35,16 (VAP 01.01.99) = 3 673,39 kunas.

Pension au 01.07.99 (indexation) = 104,4764 x 1 x 36,51 (VAP 01.07.99) = 3 814,43 kunas.

b)Pension d’invalidité pour invalidité professionnelle

i)La personne est sans emploi (CR = 0,6667)

Pension au 05.01.99 = 104,4764 x 0,6667 x 35,16 (VAP au 01.01.99) = 2 449,05 kunas.

Pension au 01.07.99 (indexation) = 104,4764 x 0,6667 x 36,51 (VAP au 01.07.99) = 2 543,08 kunas.

Le montant de la pension pour invalidité professionnelle représente les deux tiers de celui de la pension pour invalidité fonctionnelle.

ii)La personne exerce une activité professionnelle (CR = 0,3333)

Pension au 05.01.99 = 104,4764 x 0,3333 x 35,16 (VAP au 01.01.99) = 1 224,34 kunas.

Pension au 01.07.99 (indexation) = 104,4764 x 0,3333 x 36,51 (VAP au 01.07.99) = 1 271,35 kunas.

Le montant de la pension d’invalidité professionnelle versée aux personnes exerçant une activité professionnelle représente la moitié de la pension dont bénéficient les personnes sans emploi, puisque le bénéficiaire perçoit simultanément des revenus de son activité professionnelle. C’est en outre le seul type de pension qui puisse être perçu parallèlement aux revenus engendrés par une activité professionnelle.

5.Pension de réversion. (versée après le décès de l’assuré). L’exemple ci-après reprend les hypothèses du paragraphe 4 a). On considère que le 5 janvier 1999 est la date du décès (au lieu de la date de l’invalidité). La pension retenue par hypothèse comme pension de base pour le calcul de la pension de réversion est la pension d’invalidité fonctionnelle (la personne décédée n’ayant pas atteint l’âge requis pour la pension de retraite). Le nombre de points acquis est identique car les périodes supplémentaires prises en compte pour l’ouverture des droits à une pension d’invalidité sont calculées de la même façon que dans le cas d’une pension de réversion.

Le coefficient de rente (CR) varie de 0,7 à 1 en fonction du nombre d’ayants droit. La pension représentera 70 à 100 % du montant de la pension d’invalidité indiqué au paragraphe 4 a).

Sur les trois survivants (le conjoint et deux enfants) deux seulement (le conjoint et un enfant) sont considérés comme ayants droit, car l’un des enfants travaille.

Pension au 05.01.99 = 3 673,39 kunas (pension d’invalidité fonctionnelle) x 0,8 (CP pour deux ayants droit) = 2 938,71 kunas

Pension au 01.07.99 (indexation) = 3 814,43 (pension d’invalidité fonctionnelle après indexation) x 0,8 = 3 051,54 kunas.

Si le conjoint prend un emploi ou acquiert lui-même le droit à une pension personnelle (invalidité ou retraite) à partir du 10 juillet 1999, il ne percevra plus la pension de réversion à dater de ce jour. Seul un enfant aura droit à la pension – un ayant droit – CR = 0,7.

Le montant théorique de la pension d’invalidité fonctionnelle en juillet 1999 est de 3 814,43 kunas.

3 814,43 x 0,7 = 2 670,10 kunas pour un ayant droit à partir du 10 juillet 1999.

La pension de réversion versée au décès de l’assuré est calculée en fonction du coefficient de rente (lequel dépend du nombre d’ayants droit), d’après le montant de la pension mensuelle effective qui aurait été payable à l’assuré à la date du décès; date de l’ouverture des droits pour les ayants droit est celle du décès.

Pension de base (retraite et retraite anticipée)

Ce mode de calcul d’une pension à verser au titre du premier pilier s’applique uniquement aux périodes d’affiliation durant lesquelles l’intéressé relevait à la fois du régime de répartition du premier pilier et du régime du deuxième pilier fondé sur la capitalisation individuelle, entré en vigueur le 1er juillet 2000. La pension de base représentera la part de la pension de retraite ou de retraite anticipée payable en vertu de la loi sur l’assurance invalidité-vieillesse, au titre du premier pilier et en fonction des périodes d’affiliation acquises après l’introduction du régime du deuxième pilier; la seconde partie de la pension, versée simultanément au titre du deuxième pilier, sera fondée sur les cotisations complémentaires versées pour les mêmes périodes. Les premières prestations du régime du deuxième pilier seront versées dans 15 à 20 ans, de même que les premières pensions de base.

Pension de base = 0,25 % du salaire brut moyen de l’ensemble de la population active occupée au cours de l’année précédente pour chaque année d’affiliation postérieure à l’introduction du régime du deuxième pilier + 0,25 % de la valeur actuarielle de la pension pour les points acquis après l’introduction du régime du deuxième pilier.

La pension d’invalidité et la pension de réversion versée au décès de l’assuré seront calculées en fonction non pas du montant de la pension de base mais de celui de la pension normale sur la base d’une période d’assurance complète  –comme si toutes les cotisations avaient été versées au régime du premier pilier; les cotisations versées au titre du régime complémentaire obligatoire seront transférées à l’Institut d’assurance invalidité-vieillesse. Toutefois, si le montant cumulé de la pension d’invalidité ou de réversion de base du premier pilier, selon le cas, et de la pension complémentaire du deuxième pilier se révèle plus avantageux pour le bénéficiaire, celui-ci se verra verser la pension de base et non la pension normale du premier pilier.

Autres prestations

Compensation salariale en cas de réadaptation professionnelle. Son montant correspondant à celui de la pension d’invalidité en cas d’invalidité professionnelle, mais à celui de la pension d’invalidité pour invalidité fonctionnelle calculée sur une durée d’affiliation de 40 années si l’invalidité professionnelle est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Allocation compensatoire pour préjudice physique. Cette allocation, à l’instar de celle versée en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, n’est pas fonction de la durée des périodes d’affiliation acquises. Elle dépend du degré du préjudice physique, en fonction duquel elle est déterminée en pourcentage de l’allocation de base. Celle-ci est fixée par une décision de l’Institut d’assurance invalidité-vieillesse.

Ajustement des prestations. Se reporter à la valeur actuarielle des pensions à la rubrique “Calcul des prestations”.

Organisation administrative

Autorité de tutelle: Ministère du travail et des affaires sociales

Organisation et gestion: L’Institut croate d’assurance invalidité-vieillesse, organismes public ayant la personnalité juridique, est l’autorité publique compétente pour collecter des cotisations et prendre des décisions en matière de pensions. L’Institut présente au moins une fois par an des rapports sur ses travaux au Ministère du travail et des affaires sociales, au Parlement croate, aux assurés et aux bénéficiaires des pensions. Les statuts de l’Institut ont été rédigés par le conseil d’administration et soumis à l’approbation du Parlement. Le conseil d’administration se compose de 13 membres nommés par le gouvernement pour un mandat de quatre ans (7 membres sur proposition du Ministère du travail, et 2 sur proposition respectivement des associations d’assurés, des associations de bénéficiaires de pensions et des organismes d’employeurs). Le directeur et son adjoint sont nommés par le gouvernement.

Les tâches administratives sont exécutées par le service administratif de l’Institut, qui comprend une unité centrale et plusieurs unités locales.

Procédure: procédure à deux niveaux comprenant un droit de recours. Protection juridique: possibilité d’interjeter appel devant le tribunal administratif d’une décision du second degré de l’Institut croate d’assurance invalidité-vieillesse.

Garantie en cas d’état de cessation de paiement: budget de l’État.

Institut croate d’assurance invalidité-vieillesse