Nations Unies

E/C.12/KWT/RQ/3

Conseil économique et social

Distr. générale

7 avril 2020

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Soixante-huitième session

28 septembre-16 octobre 2020

Examen des rapports : rapports soumis par les États parties en application des articles 16 et 17 du Pacte

Réponses du Koweït à la liste de points concernant son troisième rapport périodique *

[Date de réception : 31 juillet 2019]

Réponses du Koweït à la liste de points concernant son troisième rapport périodique sur l’application des dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 1 de la liste de points

1.La loi no 67 de 2015 accorde à l’Office national des droits de l’homme un statut juridique spécial. Il s’agit en effet d’une instance nationale indépendante chargée des droits de l’homme, qui n’est ni un organisme administratif ou gouvernemental au sens de la réglementation en vigueur, ni une organisation de la société civile, mais plutôt un mécanisme national permanent chargé des droits de l’homme et des libertés, qui soutient et coordonne les systèmes et les activités visant à promouvoir et à protéger les droits de l’homme aux niveaux national et international.

2.L’article 3 de la loi no 67 de 2015 établit des règles quant au nombre et à la diversité des membres du conseil d’administration de l’Office, qui comprend 11 membres choisis parmi les personnalités nationales reconnues pour leurs compétences et leur intérêt pour les questions relatives aux droits de l’homme.

3.L’article 6 comprend une liste d’environ 14 ensembles de compétences juridiques et fonctions attribuées à l’Office. Le premier point concerne le suivi des engagements internationaux découlant des principaux instruments relatifs aux droits de l’homme. Le deuxième porte sur les compétences et attributions énoncées au paragraphe 3 des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Les compétences et attributions prévues à l’article 6 de la loi ont été étendues et de nombreuses autres y ont été ajoutées, afin de mettre l’Office en conformité avec les Principes de Paris et les dispositions de la Constitution. De ce fait, l’Office satisfait globalement aux exigences de mise en œuvre des dispositions des principaux instruments relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Koweït.

4.L’Office est également habilité à recevoir les plaintes relatives à des violations des droits de l’homme, à les examiner, à enquêter à leur sujet et à transférer aux autorités compétentes les dossiers dont la transmission est jugée nécessaire par son conseil d’administration. Il assure également le suivi des cas en coordination avec les autorités compétentes.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 2 de la liste de points

5.Après approbation par les autorités nationales compétentes et par le Conseil supérieur chargé des questions relatives à l’ozone et aux changements climatiques, le Koweït a officiellement communiqué en novembre 2015 au secrétariat de la Convention‑cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) sa contribution prévue déterminée au niveau national (CPDN) au titre de l’Accord de Paris, lequel a été signé par le pays le 22 avril 2016 et ratifié le 23 avril 2018. Par conséquent, le document portant contribution prévue déterminée au plan national du Koweït est devenu le document énonçant la contribution déterminée au niveau national du pays au titre de l’Accord de Paris.

6.Le document relatif à la contribution déterminée au niveau national (CDNN) décrit divers projets visant à s’adapter aux effets néfastes des changements climatiques et à atténuer les émissions. Toutefois, ces projets ne visent pas spécifiquement à réduire les émissions de gaz à effet de serre, car ils ont plutôt été élaborés sur la base de ce qui avait été convenu au sujet de la forme et du contenu du document lors des réunions du Groupe de travail du Golfe et du Groupe de négociation. Sur cette base, l’Autorité publique chargée de l’environnement a préparé le document en se fondant sur les renseignements figurant dans les sources suivantes :

La vision de son altesse l’Émir du Koweït − « Koweït 2035 » ;

Les objectifs stratégiques de développement à l’horizon 2035 ;

Le premier Plan de développement (2010/11 à 2014/15) ;

Le deuxième Plan de développement (2015/16 à 2019/20) ;

La première communication de l’État du Koweït concernant la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ;

Le cinquième rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ;

La loi no 42 de 2014 sur la protection de l’environnement, telle que modifiée par la loi no 99 de 2015 ;

L’étude de la Banque mondiale sur les possibilités de réduction des émissions au Koweït ;

Le cadre général de la stratégie d’adaptation aux changements climatiques des pays du Conseil de coopération du Golfe ;

Les réponses des autorités koweïtiennes compétentes aux problèmes liés aux changements climatiques.

7.Dans la mesure où la plupart des projets indiqués dans le document sont à long terme ou en début de mise en œuvre, il n’a pas été possible de quantifier les réductions d’émissions qu’ils sont susceptibles de générer. Par conséquent, le document ne mentionne ni des quantités, ni des pourcentages précis de réduction des émissions. Il s’agit des projets suivants:

Projets d'atténuation

État d'avancement du projet

Amélioration des produits pétroliers par la production de carburant permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre

Un projet de carburant écologique est en cours.

Construction d’une nouvelle raffinerie pour remplacer la plus vieille raffinerie du pays, conformément aux spécifications et normes internationales

Les travaux de construction de la raffinerie d’Al Zour sont en cours.

Projets de production d’énergie à partir de déchets solides municipaux

Non mis en œuvre

Production d’énergie à partir de sources renouvelables

Le projet Shagaya est achevé ;

Le projet Dabdaba est en cours ;

Les contributions du secteur public.

Projet de transport en commun (métro)

Non mis en œuvre

Projet ferroviaire

Non mis en œuvre

Projets d’adaptation

Consolidation des systèmes d’information côtiers pour renforcer la capacité de planification stratégique d’adaptation à l’élévation du niveau de la mer en vue de protéger le littoral.

Adaptation aux tempêtes de sable en réduisant la superficie des zones arides et en augmentant celle des zones vertes et protégées.

Amélioration de la sécurité alimentaire au moyen de l’exécution du Plan de développement du secteur agricole et d’accroissement du degré d’autosuffisance.

Utilisation d’un système de refroidissement suburbain dans les nouveaux quartiers résidentiels.

Adaptation à la rareté des ressources en eau par le recours à des systèmes plus efficaces.

8.La vingt-quatrième Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP24), qui s’est tenue à Katowice (Pologne) en décembre 2018, a appelé les États signataires de l’Accord de Paris à actualiser leurs contributions déterminées au niveau national (CDNN) d’ici à 2020. Le Koweït s’emploie à actualiser sa communication conformément à cette décision.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 3 de la liste de points

9.La législation koweïtienne est constituée d’une multitude de lois relativement simples qui comportent peu d’incohérences. De nombreuses exceptions sont également prévues par certains textes, dont l’inclusion dans des lois peut aboutir à faire prévaloir ces dernières sur d’autres, mais cela ne pose aucun problème juridique, car la règle en vigueur est que les nouvelles dispositions abrogent les anciennes. La législation koweïtienne pose le principe de la soumission officielle aux mesures prises par l’État, plutôt que celui du contrôle étatique sur les entreprises publiques et privées. Le cadre juridique en vigueur se subdivise en quatre grandes catégories:

1.Décrets et lois régissant les entreprises publiques et privées et l’activité commerciale au Koweït :

Décret no 3 de 1955 relatif à l’impôt sur le revenu au Koweït, tel que modifié ;

Décret no 1 de 1959 relatif au registre du commerce, tel que modifié ;

Décret no 5 de 1959 relatif à l’enregistrement foncier, tel que modifié ;

Loi no 4 de 1961 sur la documentation, telle que modifiée par la loi no 1 de 1965 ;

Loi no 24 de 1961 sur les compagnies et les agents d’assurances, telle que modifiée ;

Loi no 49 de 1966 sur les prêts accordés aux sociétés par actions koweïtiennes ;

Décret-loi no 68 de 1980 portant promulgation du Code de commerce, tel que modifié ;

Décret-loi no 33 de 1988 autorisant les citoyens des États du Conseil de coopération du Golfe à acquérir des parts de sociétés par actions koweïtiennes ;

Loi no 12 de 1998 autorisant la création de sociétés de crédit-bail et d’investissement ;

Loi no 46 de 2006 sur la zakat et la contribution des sociétés à participation fermée ou publique au budget de l’État ;

Loi no 116 de 2013 sur l’incitation aux investissements directs au Koweït ;

Loi no 7 de 2010 portant création de l’Autorité des marchés financiers et réglementant les opérations de bourse, telle que modifiée ;

Décret-loi no 25 de 2012 portant promulgation du Code des sociétés, tel que modifié par la loi no 97 de 2013.

2.Décrets et lois relatifs aux autorités de régulation :

Loi no 30 de 1964 portant création de la Cour des comptes, telle que modifiée ;

Loi no 37 de 1964 sur les marchés publics, telle que modifiée ;

Loi no 32 de 1968 relative à la monnaie, à la Banque centrale koweïtienne et à l’organisation du secteur bancaire, telle que modifiée ;

Décret-loi no 31 de 1978 relatif aux règles d’établissement des budgets publics, de suivi de leur exécution et de règlement, tel que modifié ;

Décret-loi no 5 de 1981 relatif à l’exercice de la profession d’expert-comptable, tel que modifié.

3.Décrets et lois destinés à soutenir l’économie nationale et l’emploi :

Décret-loi no 5 de 1999 relatif aux droits de propriété intellectuelle ;

Loi no 19 de 2000 relative au soutien de la main-d’œuvre nationale et à son incitation à travailler dans les secteurs non gouvernementaux ;

Loi no 5 de 2003 portant approbation de l’Accord économique unifié conclu entre les États du Conseil de coopération du Golfe ;

Décret-loi no 2 de 2009 sur l’amélioration de la stabilité financière au Koweït ;

Loi no 6 de 2010 sur l’emploi dans le secteur privé et loi no 111 de 2013 relative aux autorisations d’ouverture de locaux commerciaux;

Loi no 37 de 2010 réglementant les programmes et opérations de privatisation ;

Loi no 116 de 2014 sur le partenariat public-privé.

4.Décrets et lois régissant le règlement des différends et la comparution en justice :

Loi no 16 de 1960 portant promulgation du Code pénal, telle que modifiée ;

Loi no 17 de 1960 portant promulgation du Code de procédure pénale, telle que modifiée ;

Décret-loi no 38 de 1980 portant promulgation du Code de procédure civile, tel que modifié ;

Décret-loi no 39 de 1980 sur la preuve en matière civile et commerciale, tel que modifié ;

Loi no 67 de 1980 portant promulgation du Code civil, telle que modifiée ;

Décret-loi no 20 de 1981 portant création d’une chambre du contentieux administratif auprès du tribunal de première instance, tel que modifié par la loi no 61 de 1982 ;

Décret-loi no 23 de 1990 relatif à la loi sur l’organisation judiciaire, tel que modifié.

10.Concernant les actions en justice susceptibles d’être intentées par des personnes ayant subi un préjudice et les voies de recours dont elles disposent, l’article 166 de la Constitution koweïtienne dispose ce qui suit : « Le droit d’ester en justice est garanti à tous. La loi détermine les procédures et conditions nécessaires à son exercice. ». Ce droit est confirmé par les textes relatifs au règlement des différends et à la comparution en justice mentionnés au point 4 ci-dessus, qui protègent les droits des personnes concernées par l’application des lois commerciales, des textes les complétant ou les modifiant et des mesures législatives connexes. En outre, les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale s’appliquent aux activités commerciales et à celles des entreprises publiques et privées. L’ensemble est pleinement conforme aux instruments internationaux et aux principes directeurs sur l’accès à des voies de recours. La justice koweïtienne a été saisie de milliers d’affaires, dont la plupart ont été résolues ou sont en cours, les tribunaux ayant réglé la plupart des différends, tout en poursuivant dans cette voie.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 4 de la liste de points

11.a)Cette situation ne s’applique pas au Koweït, car aucune personne n’y vit sous le seuil de pauvreté national ou international. En d’autres termes, personne − qu’il s’agisse de Koweïtiens ou de non-Koweïtiens − ne vit avec moins de 2 dollars par jour. Selon la dernière enquête sur les dépenses et le revenu des ménages (2013), la répartition du revenu total entre les familles koweïtiennes se caractérise par un degré de concentration très modéré par rapport à d’autres pays, s’élevant à environ 0,287. Le décile le plus pauvre (10% des familles) dispose d’environ 3,2 % du revenu total, tandis que le deuxième décile bénéficie d’approximativement 4,9 % dudit revenu, le troisième décile d’environ 6,2 % et le quatrième décile d’à peu près 7,4 %. Ainsi, les 40 % les plus pauvres de la population − ceux qui se trouvent au bas de la pyramide des revenus − reçoivent environ 21,7 % du revenu total. En revanche, le décile le plus riche situé en haut de la pyramide des revenus profite de 22,5 % du revenu total, ce qui représente environ 7 fois la part du premier décile le plus pauvre situé au bas de la pyramide des revenus.

b)Impôts et taxes/total des recettes *100 = 506 millions/15 999 milliards *100 = 3,1 %;

c)Ratio de l’impôt sur les sociétés/total des recettes *100 = 162 millions/15 999milliards *100 = 1 %. Il convient de noter qu’il n’existe pas à ce jour d’impôt sur les revenus des personnes physiques, ni de taxe sur la valeur ajoutée au Koweït ;

d)Dépenses publiques totales/produit intérieur brut (PIB)*100 = 19,247milliards *100 = 53 %, soit les dépenses publiques les plus élevées au monde.

12.Concernant la part de l’ensemble des dépenses publiques consacrée aux dépenses sociales, le tableau suivant montre les dépenses consacrées aux ministères et aux services gouvernementaux au cours de l’exercice budgétaire 2017/18.

31,0 %

5 957 369 606,81

Services publics généraux

10,7 %

2 060 527 052,37

Défense

7,2 %

1 387 368 134,60

Ordre public et sécurité publique

10,4 %

2 011 438 848,89

Affaires économiques

0,6 %

113 807 727,26

Protection de l’environnement

8,9 %

1 714 944 483,83

Logements et équipements collectifs

10,7 %

2 055 204 840,25

Santé

3,0 %

573 992 683,95

Culte, culture et loisirs

12,4 %

2 384 144 168,11

Enseignement

5,1 %

988 669 847,01

Protection sociale

100,0 %

19 247 467 393,07

Total

13.Le tableau suivant montre la proportion des recettes publiques financée par l’impôt :

Rubrique

Répartition proportionnelle des recettes de l’État

201 4 /1 5

201 5 /1 6

201 6 /1 7

201 7 /1 8

Recettes pétrolières

90,3 %

88,6 %

89,2 %

89,3 %

Impôts et taxes

1,7 %

3,6 %

4,3 %

3,2 %

Cotisations sociales

0,4 %

0,7 %

0,6 %

0,6 %

Autres recettes

7,7 %

7,2 %

5,9 %

7,0 %

Recettes totales

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 5 de la liste de points

14.Le Koweït a adhéré à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale par la loi no 33 de 1968 et, compte tenu du fait que les instruments ratifiés par le pays deviennent partie intégrante de l’ordre juridique interne dès l’entrée en vigueur de leurs textes de ratification, tous les pouvoirs publics, ainsi que les particuliers, doivent s’y conformer, de même qu’il incombe à la justice de veiller à leur respect.

15.Cette obligation juridique découle de l’article 70 de la Constitution, aux termes duquel : « L’Émir conclut les traités par décret et les transmet immédiatement à l’Assemblée nationale, avec ses annotations. Un traité acquiert force de loi une fois signé, ratifié et publié au Journal officiel. ».

16.De même, l’article 29 de la Constitution pose comme principe général l’interdiction du racisme et consacre les principes de l’égalité, de la non-discrimination et du respect de la dignité humaine en disposant ce qui suit : « Tous les individus sont égaux devant la loi, en dignité comme en droits et en devoirs, sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la langue ou la religion ».

17.À cet égard, la note explicative de la Constitution interprète l’article 29 en ces termes : cet article énonce le principe de l’égalité en droits et en devoirs de manière générale et précise ses principales applications, à savoir « sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la langue ou la religion ». Cette disposition ne comporte pas les mots « couleur ou fortune », qui figurent pourtant dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, car la discrimination est inconnue au Koweït et que le texte, en l’état, est suffisamment explicite à ce sujet. Par ailleurs, la discrimination fondée sur la fortune est naturellement bannie de la société koweïtienne et il n’est donc nul besoin de la mentionner dans une disposition particulière.

18.La législation nationale est conforme aux principes constitutionnels et comporte des dispositions visant à promouvoir et à protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales et à lutter contre toutes les formes de discrimination raciale ou de racisme pour quelque motif que ce soit, comme présenté ci-après.

19.L’article 6 de la loi no 24 de 1962 relative aux clubs et associations reconnus d’utilité publique dispose ce qui suit : « il est interdit aux clubs et associations de poursuivre des buts contraires à la loi .... d’intervenir dans les conflits politiques ou religieux ou de susciter des dissensions ethniques, raciales ou confessionnelles ».

20.L’article 46 de la loi no 6 de 2010 sur le travail dans le secteur privé dispose ce qui suit : « Il ne peut être mis fin au contrat de travail d’un employé à cause de son sexe, de son origine ou de sa religion ».

21.Dans le même contexte, la Constitution koweïtienne garantit l’égalité de tous devant la loi en droits et en devoirs, comme confirmé par la législation koweïtienne, telle que la loi no 16 de 1960 promulguant le Code pénal, qui affirme que ses dispositions se fondent sur le principe d’égalité, ou encore l’article 11 précisant que ledit code s’applique à quiconque commet, au Koweït, l’une des infractions incriminées par ses dispositions.

22.La loi no 109 de 2014, modifiant la loi no 14 de 1973 portant création de la Cour constitutionnelle de l’État du Koweït, a ajouté un article 4 bis à ce texte, formulé en ces termes : « Toute personne physique ou morale est habilitée à intenter un recours devant la Cour constitutionnelle si elle dispose de fortes présomptions concernant l’inconstitutionnalité de lois, de décrets-lois ou de règlements et qu’elle justifie d’un intérêt personnel et direct à les contester », accordant ainsi à toute personne vivant au Koweït le droit de saisir la Cour constitutionnelle si la loi ou le règlement attaqué viole l’une des dispositions de la Constitution, parmi lesquelles le principe d’égalité et de non‑discrimination.

23.En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle toutes les personnes jouissent de la capacité juridique au Koweït sans discrimination entre les citoyens et les résidents, les dispositions de la loi no 67 de 1980 portant promulgation du Code civil sont neutres et exemptes de toute discrimination, comme le montre clairement la formulation de l’article84 de la loi, selon lequel : « Toute personne est habilitée à conclure des contrats à moins que sa capacité ne soit supprimée ou réduite par la loi ».

24.En outre, l’article premier du décret-loi no 19 de 2012 sur la sauvegarde de l’unité nationale interdit tout acte ou appel constituant une incitation à la haine, au dénigrement d’un groupe social ou aux conflits confessionnels ou tribaux par l’un des moyens d’expression énoncés à l’article 29 de la loi no 31 de 1970 portant modification de certaines dispositions du Code pénal, ainsi que la diffusion de toute idéologie prônant la supériorité d’une race, d’un groupe, d’une couleur, d’une origine nationale ou ethnique, d’une confession, d’un genre ou d’une filiation et l’incitation à la commission de tout acte de violence à cette fin, de même que la transmission, la propagation, l’édition, la publication, la diffusion, la retransmission, la production ou la circulation de tout document imprimé ou contenu audiovisuel de nature à provoquer les infractions visées ci-dessus et la diffusion, la propagation ou la retransmission de fausses rumeurs susceptibles de produire les mêmes effets. Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent à quiconque commet à l’extérieur du Koweït un acte qui en fait l’auteur ou le complice d’une infraction commise en tout ou partie au Koweït.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 6 de la liste de points

25.Il convient de préciser et de confirmer que l’attribution de la nationalité est un droit régalien de l’État, qui l’accorde conformément à ses intérêts suprêmes et aux conditions et règles fixées par le Code de la nationalité koweïtienne promulgué par la loi no 15 de 1959, telle que modifiée. Pour sa part, l’Office central désigne les personnes réunissant les conditions requises aux fins de naturalisation au titre du Code de la nationalité et de la feuille de route établie par le Conseil de ministres en la matière, sachant qu’entre 2012 et 2016, environ 11 087 personnes ont été naturalisées.

26.Le tableau suivant montre le nombre de résidentes en situation irrégulière qui ont été naturalisées en vertu de l’article 8 (épouses de ressortissants koweïtiens) en 2017 et 2018.

2017

2018

Total

425

403

828

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 7 de la liste de points

27.Afin de permettre aux personnes handicapées d’exercer leurs droits économiques, notamment le droit au travail, une campagne intitulée « Partenaires pour l’emploi » a été lancée en vue d’assurer la réadaptation, la formation professionnelle et l’insertion sociale de ces personnes en tant qu’acteurs effectifs susceptibles de contribuer à l’exécution du Plan de développement national. Trente (30) personnes handicapées ont été autorisées, à titre expérimental, à participer à ce programme et à cette campagne de recrutement.

28.L’élaboration d’une stratégie de recrutement des personnes handicapées constitue une étape importante sur la voie de leur insertion professionnelle, au même titre que l’examen de leur situation actuelle au regard de l’emploi pour identifier les principaux défis auxquels elles sont confrontées. Les principales initiatives et expériences internationales dans le domaine de l’emploi inclusif sont également évaluées pour servir à éclairer l’analyse de la situation des personnes handicapées au Koweït, en vue d’élaborer une stratégie favorisant leur recrutement sur la base de l’égalité avec les autres membres de la société. Les objectifs de la stratégie de recrutement des personnes handicapées sont les suivants :

L’amélioration de leur bien-être individuel pour une meilleure contribution au développement national ;

Le perfectionnement des normes de rendement, d’assiduité et de sécurité dans les organismes qui emploient des personnes handicapées ;

L’allongement de la durée de maintien des personnes handicapées dans leur emploi ;

Le développement du sentiment de leur propre dignité humaine et d’estime de soi.

29.Pour promouvoir l’intégration sociale des personnes handicapées, une campagne intitulée « Mes capacités » a été organisée afin d’évaluer la situation actuelle de ces personnes et l’attitude de la société à l’égard de leur inclusion sociale. La campagne a contribué à supprimer les obstacles sociaux auxquels font face les personnes handicapées. Une autre campagne intitulée « Mes capacités me distinguent − quelles sont les vôtres ? » a été lancée le 30 juillet 2018 pour donner effet à l’article 8 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et sensibiliser le public à leurs capacités et contributions.

30.En ce qui concerne le régime de tutelle et la reconnaissance de la capacité juridique des personnes handicapées, la loi no 67 de 1980 portant promulgation du Code civil comporte plusieurs dispositions pertinentes.

31.L’article 84 de ce texte dispose que toute personne est habilitée à conclure des contrats, à moins que sa capacité ne soit supprimée ou réduite par la loi. Le paragraphe 1 de l’article 96 dispose que toute personne ayant atteint l’âge de la majorité a pleine capacité d’accomplir des actes juridiques.

32.Le paragraphe 1 de l’article 107 du même Code dispose qu’en cas d’invalidité physique grave empêchant une personne de prendre connaissance des détails d’un contrat, en particulier lorsque l’intéressé(e) ne peut exprimer sa volonté parce qu’il/elle est sourd(e)-muet(te), aveugle et sourd(e) ou aveugle et muet(te), le juge peut désigner un assistant chargé de l’aider à accomplir les actes juridiques requis.

33.Quant à l’article 109, il dispose ce qui suit : « Si la personne concernée, en raison de son état physique ou pour cause de maladie, n’est pas en mesure de conclure l’acte considéré, même avec l’assistance d’un auxiliaire de justice, le tribunal peut autoriser cet auxiliaire à conclure l’acte seul, au nom de la personne handicapée, dans le cas où le défaut de conclusion de l’acte en question pourrait mettre en danger les intérêts de ladite personne. ».

34.De manière générale, les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique. Toutefois, selon le Code civil, les personnes souffrant de troubles mentaux doivent s’adresser au tribunal pour en préciser l’étendue. Avant de se prononcer à ce sujet, le juge transfère ces requêtes au Centre de santé mentale du Koweït ou au Centre de médecine légale, selon ce qu’il estime approprié.

35.Le règlement d’application de la loi no 8 de 2010, adopté par la décision no 210 de 2017, apporte les précisions suivantes à cet égard.

1)Article 3 : L’Autorité publique chargée des personnes handicapées fixe les règles et conditions applicables à l’octroi d’aides financières et en nature aux personnes handicapées. À cet effet, elle peut notamment :

Demander à l’intéressé tout document ou renseignement nécessaire pour établir son éligibilité à une aide financière ou à des avantages en nature ;

Demander à la personne handicapée, à son tuteur ou à son représentant légal de certifier l’exactitude et l’authenticité de tous les renseignements et documents transmis à l’Autorité et d’assumer l’entière responsabilité de leur absence de validité en cas d’octroi, sur cette base, de biens ou de services auxquels elle n’avait pas droit.

2)Le paragraphe 4 de l’article 5 relatif aux conditions d’attribution d’allocations mensuelles aux personnes handicapées jusqu’à l’âge de 21 ans exige ce qui suit :

Une lettre de l’Autorité publique chargée des mineurs, indiquant qu’une personne handicapée est inscrite auprès de ses services, en cas de décès du père, accompagnée d’une copie de la décision de tutelle, d’une copie du certificat de décès et d’une copie de l’inventaire de succession.

3)Parmi les conditions d’attribution d’allocations à une personne s’occupant d’une personne handicapée, l’article 14 mentionne les exigences suivantes :

Une déclaration officielle faite par la personne handicapée, son tuteur ou la personne chargée de sa garde, selon le cas, indiquant que la personne en question est responsable de sa prise en charge, conformément aux procédures établies par l’Autorité publique chargée de la sécurité sociale ;

Une décision finale de mise sous tutelle ou curatelle de la personne handicapée dont le père est décédé lorsque cette personne est âgée de moins de 21 ans, ou si, tout en étant majeure, elle souffre de troubles mentaux.

4)L’article 15 énonce les conditions d’attribution, par l’Autorité publique chargée de la sécurité sociale, d’une pension d’invalidité aux personnes atteintes d’une incapacité grave ou modérée inaptes au travail, dont le montant varie en fonction de la situation sociale des bénéficiaires, comme suit :

Le demandeur de la pension doit avoir la capacité juridique ou être pris en charge par un tuteur naturel (son père ou son représentant légal agissant à titre de tuteur ou de gardien) en vertu d’une décision de justice.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 8 de la liste de points

36.a)Comme indiqué dans la note explicative de la loi no 15 de 1959 sur la nationalité koweïtienne, telle que modifiée, il s’agit d’un texte important dont la portée est considérable, car il définit les frontières du pays et opère la distinction entre citoyens et étrangers. La loi koweïtienne sur la nationalité pose les mêmes principes généraux que ceux consacrés par les textes relatifs à la nationalité de nombreux autres États. Sur cette base, la nationalité koweïtienne est initialement accordée selon le principe du jus sanguinis (droit du sang), mais peut également l’être en application du principe du jus soli (droit du sol) dans certains cas.

L’article 3 de la loi précitée dispose ce qui suit : « est koweïtienne toute personne née au Koweït ou à l’étranger d’une mère koweïtienne et de père inconnu ou dont la paternité ne peut être légalement établie ». Selon la loi, un enfant trouvé au Koweït est réputé y être né jusqu’à preuve du contraire.

Par conséquent, l’enfant acquiert la nationalité par l’intermédiaire de sa mère koweïtienne dans de tels cas en raison du jus sanguinis (par descendance de la mère).

L’article 5 de la même loi permet aux enfants nés d’une mère koweïtienne mariée à un étranger d’acquérir la nationalité koweïtienne si la mère est définitivement divorcée, si le père est décédé ou est en captivité.

L’octroi de la nationalité koweïtienne est un acte souverain du Gouvernement koweïtien, agissant en sa qualité de puissance publique et non en tant qu’autorité administrative. Il s’agit en effet d’une attribution de nature politique inhérente à la fonction gouvernementale, liée à des considérations particulières, notamment fondées sur les intérêts supérieurs de l’État et de son développement socioéconomique et sur la préservation de son intégrité. Pour cette raison, la loi sur la nationalité fait partie des textes les plus importants de la législation koweïtienne.

b)Pour ce qui est de permettre aux femmes de faire hériter leurs enfants, le droit de propriété individuel est garanti par l’article 19 de la Constitution à tous les citoyens du Koweït. Ce principe général est confirmé par l’article premier du décret-loi no 74 de 1979. Concernant le maintien de la propriété de biens immobiliers reçus en héritage d’une mère koweïtienne mariée à un non-Koweïtien, chaque situation est régie différemment, en fonction de la nationalité du père.

Les enfants d’une mère koweïtienne mariée à un ressortissant de l’un des pays du Conseil de coopération du Golfe sont traités comme des citoyens koweïtiens, conformément à la loi no 33 de 1975 et à la loi no 56 de 1979.

Toutefois, s’il s’agit d’enfants d’une mère koweïtienne mariée à un ressortissant d’un autre pays arabe, les dispositions de l’article 3 du décret-loi no 74 de 1979 s’appliquent. Un ressortissant d’un pays arabe peut acquérir la propriété d’un bien dans une zone résidentielle si un décret lui accordant ce droit est édicté conformément aux conditions prévues par la loi à cet effet.

Dans les autres cas que ceux mentionnés ci-dessus, les enfants d’une mère koweïtienne mariée à un étranger n’ont pas le droit de posséder de biens immobiliers au Koweït.

c)L’Autorité publique chargée de l’aide au logement social fournit une aide au logement et des possibilités de logement aux familles koweïtiennes démunies sous différentes formes, qu’il s’agisse de maisons ou d’appartements appartenant à l’État, ou de parcelles de terrain distribuées conformément aux dispositions de la loi no 47 de 1993 sur le logement et la protection sociale et à et ses règlements et décrets d’application. Ces logements sont attribués et distribués aux familles en location-vente. Les titres de propriété des logements sont émis au nom du mari et de la femme. En cas de décès du mari avant la délivrance du titre de propriété, ce dernier est émis au nom des membres de la famille bénéficiaires, notamment la veuve, comme mentionné dans la décision d’attribution. Une femme divorcée ayant des enfants peut également bénéficier du droit au logement.

Selon la loi koweïtienne, les veuves de martyrs ont le droit de se faire délivrer individuellement des titres de propriété de logements sociaux conformément aux dispositions de la loi no 47 de 1993, telle que modifiée.

En vertu de la loi no 47 de 1993, telle que modifiée, une aide au logement est fournie aux citoyens koweïtiens, notamment les femmes koweïtiennes, quel que soit leur statut matrimonial, qu’elles soient veuves ou divorcées. Les veuves koweïtiennes ou les femmes divorcées peuvent également bénéficier de prêts sans intérêt, d’un montant de 70 000 dinars koweïtiens (210 000 dollars américains) leur permettant d’acquérir des logements convenables.

L’État, par l’intermédiaire de l’Autorité publique chargée de l’aide au logement, offre aux femmes koweïtiennes (veuves, divorcées, mariées à un non-Koweïtien) la possibilité d’occuper des logements convenables appartenant à l’État, moyennant un loyer mensuel maximal de 60 dinars par mois (180 dollars américains). À cet égard, l’Autorité publique projette de construire plus de 9 000 logements de ce type.

d)Les questions de statut personnel telles que le mariage, le divorce et la tutelle sont régies par la charia islamique, source principale de la législation, conformément à l’article 2 de la Constitution, aux termes duquel : « L’islam est la religion de l’État et la charia l’une de ses principales sources ». Ainsi, selon la note explicative de la Constitution, l’article 2 oriente le législateur sur la voie de la charia islamique sans lui interdire d’adopter des dispositions issues d’autres sources s’agissant de questions non régies par la jurisprudence islamique ou lorsqu’il convient d’améliorer certaines dispositions, à mesure que de nouveaux besoins surgissent naturellement au fil du temps. Le législateur est ainsi autorisé à adopter des lois pénales modernes, tout en respectant les limites fixées par la charia en la matière (« hudud »). Ceci n’aurait pas été possible si l’article 2 de la Constitution, précité, avait été interprété comme une interdiction de puiser dans d’autres sources concernant des questions précédemment abordées par la charia. En effet, ceci aurait mis le législateur dans l’embarras face aux exigences pratiques qui l’ont conduit à relativiser son attachement à la jurisprudence islamique, notamment lorsqu’il a été amené à légiférer dans des domaines tels que le droit des sociétés, le droit des assurances, le droit des établissements bancaires et du crédit, ou encore en matière de « hudud ».

37.Le Code du statut personnel koweïtien accorde à la femme plusieurs moyens de s’assurer que son futur époux est en mesure de remplir son devoir conjugal et que son âge est convenable, conformément à son article 34 selon lequel : « Il convient que l’époux soit apte à remplir son devoir conjugal, sous peine d’annulation du mariage à la demande de l’épouse ou de son tuteur », tel que complété par son article 36, qui ajoute ce qui suit : « seule la femme a le droit d’exiger la proportionnalité de l’âge des deux époux ». En outre, le législateur koweïtien a récemment imposé aux candidats au mariage l’obligation de subir un examen médical pour vérifier l’absence de toute atteinte physique ou psychologique constituant un empêchement au mariage, conformément aux dispositions de la loi no 31 de 2008 sur l’examen médical prénuptial.

38.La loi exige le consentement de la future épouse au moment du mariage, conformément au Code du statut personnel promulgué par la loi no 51 de 1984 (art. 29 et 30). Selon ces dispositions, les jeunes filles qui souhaitent contracter mariage doivent obtenir le consentement de leur père ou tuteur, tandis que les femmes ayant précédemment été mariées et celles âgées de plus de 25 ans doivent exprimer personnellement leur consentement à une union conjugale, la conclusion du contrat de mariage relevant cependant de leur tuteur.

39.Le Code du statut personnel confère aux femmes des droits et des devoirs. Ainsi, après la conclusion d’un contrat de mariage, toute épouse a le droit d’exiger une dot, un logement ou tout autre élément inscrit dans le contrat de mariage, conformément à la loi. Elle peut aussi demander le versement d’une pension alimentaire si son époux ne subvient pas à ses besoins.

40.S’agissant du droit au divorce ou à l’annulation du mariage, les articles 126 à 138 accordent à l’épouse le droit de demander la séparation aux torts du mari ou pour absence prolongée de ce dernier. L’épouse peut également saisir la justice pour demander le divorce si la vie commune devient impossible ou si son époux ne subvient pas à ses besoins, même s’il ne dispose pas de biens apparents, lorsque son insolvabilité n’est pas avérée. Dans ce cas, le juge accorde au mari un délai au terme duquel, en cas de refus persistant de sa part de payer une pension à son épouse, celle-ci peut demander le divorce.

41.Les femmes ont également le droit de demander le divorce (Khul) en vertu de la charia islamique, conformément aux dispositions de l’article 111 du Code du statut personnel.

42.La tutelle est régie par les articles 208 à 212 du Code du statut personnel promulgué par la loi no 51 de 1984, selon lesquels la garde légale des enfants mineurs est assurée jusqu’à leur majorité légale ou jusqu’à l’âge de 15 ans, lorsqu’ils sont sains d’esprit. La tutelle est exercée par le père, suivi par le grand-père paternel et, en leur absence, par le parent agnatique le plus proche dans l’ordre de succession, à condition qu’il s’agisse d’un proche consanguin avec lequel il est interdit de contracter mariage (« mouharam »). Le législateur précise en outre dans les dispositions relatives à la garde que le tuteur de l’enfant doit veiller à ses intérêts, le protéger, l’élever, lui permettre de recevoir une instruction et l’accompagner dans son développement.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 9 de la liste de points

43.Le tableau ci-dessous indique le nombre et le pourcentage de chômeurs handicapés.

Nombre total de personnes handicapées âgées de 24 à 65 ans

Hommes

Femmes

Total

Koweïtiens

12 198

8 452

20 650

Nombre total de personnes handicapées occupant un emploi jusqu’à avril 2019

3 161

1 666

4 827

Pourcentage de personnes handicapées occupant un emploi

15,3 %

8 %

23,38 %

Nombre total de personnes handicapées au chômage

9 037

6 786

15 823

Pourcentage de personnes handicapées occupant un emploi

43,76 %

32,8 %

76,62 %

1.Taux de chômage selon l’âge, le sexe et la situation de handicap

44.Selon les résultats d’une enquête sur la population active, le taux de chômage au Koweït est tombé à 2,2 % en 2015 et est resté inchangé en 2016/17. À titre de comparaison, le taux de chômage s’élevait à 2,9 % en 2014. Le taux de chômage des hommes a diminué pour s’établir à 0,9 % en 2016/17, comparativement à 1,9 % en 2014, tandis qu’il a augmenté en ce qui concerne les femmes, passant de 4,4 % en 2015 à 5,8 % en 2016/17. Le taux de chômage des Koweïtiens était de 6,4 % en 2016/17 (5,9 % pour les hommes et 7,3% pour les femmes), alors qu’il était de 1,7 % pour les non-Koweïtiens au cours de la même période (0,5 % pour les hommes et 5,5 % pour les femmes). Le graphique suivant montre le taux de chômage des Koweïtiens selon le sexe, sur la base des trois dernières enquêtes sur la population active (2014, 2015 et 2016/17).

45.Le tableau ci-après indique le taux de chômage selon la tranche d’âge et l’origine (Koweïtiens/non-Koweïtiens) en 2016/17.

Tranche d’âge

Nationalité

Total

Koweïtiens

Non-Koweïtiens

15 à 24 ans

26,6

10,0

15,4

25 à 34 ans

5,9

3,7

4,1

35 à 44 ans

0,6

0,5

0,5

45 à 54 ans

0,9

0,3

0,4

55 à 64 ans

0,6

0,5

0,5

Plus de 65 ans

0,0

0,0

0,0

Total

6,4

1,7

2,2

46.Le tableau suivant montre le taux de chômage ventilé selon l’origine et le sexe d’après les trois dernières enquêtes sur la population active (2014, 2015 et 2016/17)

Sexe et situation de handicap

2014

2015

2016/17

Ensemble de la population

Hommes

1,9

1,2

0,9

Femmes

4,9

4,4

5,8

Total

2,9

2,2

2,2

Koweïtiens

Hommes

4,0

4,2

5,9

Femmes

6,4

5,5

7,3

Total

5,0

4,7

6,4

Non-Koweïtiens

Hommes

1,5

0,8

0,5

Femmes

4,5

4,2

5,5

Total

2,4

1,8

1,7

47.Le graphique suivant montre la proportion de femmes koweïtiennes employées dans les secteurs public et privé en 2018.

48.Le graphique ci-dessus montre l’augmentation de la participation des femmes koweïtiennes au marché du travail national, qui a atteint 56,7 %, tandis que le taux de participation des hommes koweïtiens est de 43,3%. Cela est dû à l’accès accru des femmes koweïtiennes à l’éducation et à l’entrée d’une nouvelle génération de femmes instruites sur le marché du travail. Cette augmentation s’est répercutée sur la situation économique des familles.

49.Le tableau suivant montre la proportion de femmes koweïtiennes employées dans les secteurs public et privé.

Rubrique

2014

2015

2016

2017

2018

Pourcentage de femmes employées dans la fonction publique

55,9

56,2

56,9

57,2

58,2

Pourcentage de femmes employées dans le secteur privé

53,7

51,3

50,8

50,8

50,7

50.Le tableau ci-dessus montre qu’en 2018, la proportion de femmes koweïtiennes employées dans le secteur public était de 58,2 %, tandis que la proportion de femmes koweïtiennes employées dans le secteur privé était de 50,7 %. Cela est conforme au deuxième objectif stratégique du Plan de développement (2015/16à 2019/20) selon lequel le secteur privé est censé stimuler le développement au moyen de mécanismes incitatifs. Le Plan de développement vise à augmenter le pourcentage de Koweïtiens employés dans la fonction publique et à réduire le chômage. Les objectifs et politiques du Plan en matière d’emploi sont détaillés ci-après.

51.Accroissement de la présence des travailleurs koweïtiens dans le secteur privé :

i)Augmentation de la proportion de Koweïtiens parmi la population active, en encourageant l’emploi des nationaux dans le secteur privé ;

ii)Contrôle de l’augmentation de l’effectif de la main-d’œuvre employée dans le secteur public et établissement de normes de recrutement en alignant les dimensions du secteur public sur les niveaux internationaux, grâce à des programmes de transfert et en encourageant les jeunes à s’orienter vers le secteur privé ;

iii)Amélioration de l’environnement de travail dans le secteur privé pour attirer davantage de main-d’œuvre nationale, en préservant un équilibre entre les secteurs public et privé pour ce qui est des conditions de travail, des horaires, de la rémunération, des primes et des autres avantages et en préparant les Koweïtiens à travailler dans le secteur privé grâce à des programmes de formation.

52.Réduction du chômage :

i)Soutien des artisans koweïtiens par des mesures d’incitation susceptibles de les rendre compétitifs, en leur réservant une partie des marchés publics ;

ii)Soutien des petites et moyennes entreprises en levant les obstacles opérationnels, en leur fournissant des aides financières et en simplifiant les formalités administratives afin de garantir leur pérennité et d’attirer les jeunes et les nouveaux arrivants sur le marché du travail ;

iii)Lancement du projet « Incubateur − Al Salam Boutique 33 » destiné à élever les ambitions des femmes en matière d’entrepreneuriat en leur offrant la possibilité d’exposer leurs produits dans des espaces dédiés à cet effet dans l’incubateur et à les aider à réussir leur transition de la dépendance vers l’autonomie, grâce à des formations qualifiantes et à un environnement de travail favorable. Le projet « Boutique 33 » dispose d’un département spécialisé chargé de la formation et de la mise en œuvre du programme « Par mes propres moyens », qui est un projet national d’aide aux familles, conçu conjointement par le Ministère des affaires sociales et de l’emploi et le Fonds waqf pour le développement scientifique et social du Secrétariat général des awqafs. Ce projet consiste à fournir aux personnes bénéficiant des aides sociales une formation dans le domaine artisanal et professionnel leur permettant d’acquérir des compétences artistiques ou culturelles qui renforcent leur confiance en eux-mêmes pour trouver un emploi dans le secteur privé ou public, ou créer leurs propres projets. Afin de commercialiser les articles ainsi produits, le projet « Par mes propres moyens » participe à des expositions permanentes ou temporaires ou les organise, dans le cadre de marchés gérés par les ministères et les coopératives. Il permet également de sélectionner des participantes qui se sont illustrées pendant leur formation pour les faire bénéficier des facilités offertes par le projet « Boutique 33 ».

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 10 de la liste de points

53.Le tableau ci-dessous indique le nombre de personnes handicapées qui étaient inscrites auprès de l’Autorité publique chargée des personnes handicapées en avril 2019.

Nationalité

Hommes

Femmes

Total

Koweïtiens

27 593

19 051

46 644

Non-Koweïtiens

4 590

2 384

6 974

Total

53 618

54.Selon les statistiques les plus récentes, qui datent d’avril 2019, 4 827 personnes handicapées occupent un emploi dans le secteur public ou dans le secteur privé et 15 823 sont au chômage. L’Autorité publique chargée des personnes handicapées accorde une allocation financière mensuelle aux personnes inscrites auprès d’elle, conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi no 8 de 2010. Les personnes de plus de 21 ans atteintes d’une incapacité modérée ou grave reçoivent une allocation mensuelle de 594 dinars koweïtiens (2 000 dollars), versée par l’Autorité publique chargée de la sécurité sociale.

55.Comme mentionné supra, une campagne intitulée « Partenaires pour l’emploi » a été organisée pour proposer des emplois aux personnes handicapées, et le suivi de la stratégie de recrutement des personnes handicapées est assuré en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement.

56.L’article 13 de la loi no 8 de 2010 sur les droits des personnes handicapées dispose que l’Autorité publique chargée des personnes handicapées, en collaboration avec les organismes compétents, établit des programmes de formation et de qualificationet fixe les conditions d’admission des personnes handicapées dans les centres de formation et de qualification, tout en prévoyant la possibilité de déroger à certaines de ces règles dans certains cas. L’Autorité valide également les certificats de professionnalisation et collabore avec le Bureau de la fonction publique et les programmes de restructuration de la main‑d’œuvre. En outre, la priorité en matière d’emploi et de recrutement est accordée aux personnes handicapées, sous réserve du respect des règles de détermination du grade et des conditions d’accès aux postes prévues par la loi.

57.L’article 14 de la loi susmentionnée impose aux entreprises des secteurs public, privé et pétrolier employant au moins 50 travailleurs koweïtiens de compter parmi leurs effectifs un minimum de 4 % de personnes handicapées qualifiées. Aucune de ces entreprises ne peut refuser d’employer des personnes handicapées sans motif valable, lequel ne peut pas être le handicap. L’État prévoit des mesures incitatives pour les établissements qui dépassent le quota légal de personnes handicapées parmi les membres de leur personnel. Le Gouvernement peut accorder à ces établissements une aide financière dont les conditions sont fixées par une décision de l’administration compétente, prise sur proposition de l’Autorité.

58.Il a été constaté qu’aucune des 77 entreprises employant 50 travailleurs koweïtiens ou plus ne respectait le quota d’employés handicapés visé à l’article 14 précité. Il leur a été enjoint de se conformer à l’obligation légale d’employer un pourcentage minimum de personnes handicapées. Six entreprises ont répondu qu’elles souhaitaient respecter le quota prévu par la loi et ont communiqué des informations relatives aux compétences spécialisées qu’elles recherchaient.

59.L’Autorité publique pour la main-d’œuvre communique à l’Autorité publique chargée des personnes handicapées les qualifications professionnelles requises pour le recrutement de personnes handicapées inscrites auprès de la seconde, afin que celle-ci diffuse l’information. Les entreprises concernées sont ensuite tenues de déclarer le nombre de personnes handicapées engagées.

60.En coordination avec l’Autorité publique chargée des personnes handicapées et l’ensemble des parties prenantes, l’Autorité publique pour la main-d’œuvre continue de s’employer à organiser des manifestations visant à informer les personnes handicapées des possibilités d’emploi qui leur sont offertes dans le secteur privé et à les inciter à intégrer le marché du travail. Simultanément, des mesures sont prises à l’égard des entreprises qui ne respectent pas le quota légal.

61.En outre, l’article 15 de la loi no 8 met à la charge des employeurs l’obligation de publier des avis de vacance de poste destinés aux personnes handicapées, en fonction de leurs qualifications, et de soumettre à cet effet une déclaration semestrielle au Bureau de la fonction publique, à l’Autorité publique pour la main-d’œuvre, au Programme de restructuration de la main-d’œuvre et à l’appareil exécutif de l’État. L’employeur doit procéder à des aménagements destinés à adapter les lieux de travail aux besoins des personnes handicapées pour leur permettre de s’intégrer à l’environnement de travail.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 11 de la liste de points

62.Le Koweït attire la main-d’œuvre étrangère en raison des nombreux avantages qu’il accorde, y compris du fait de la consécration par le pays de la primauté du droit, ce qui garantit l’absence de discrimination entre citoyens et travailleurs étrangers, comme le confirme la loi no 6 de 2010 sur l’emploi dans le secteur privé, qui consacre de nombreux droits protégeant les travailleurs, conformément aux instruments internationaux pertinents ratifiés par l’État. Le nombre de travailleurs expatriés, ressortissants de près de 170 pays différents, ne cesse d’augmenter au Koweït, atteignant plus des deux tiers de la population du pays.

63.En ce qui concerne le Plan de « koweïtisation » mentionné par le Comité, il ne diffère en rien de ceux appliqués partout ailleurs dans le monde et n’est rien d’autre qu’une stratégie visant à lutter contre le problème du chômage de la main-d’œuvre nationale, qui ne vise aucunement à porter atteinte à l’exercice du droit au travail ou à licencier des salariés de façon arbitraire ou abusive.

64.En effet, l’article 46 de la loi no 6 de 2010 sur l’emploi dans le secteur privé dispose ce qui suit : « Il ne peut être mis fin au contrat de travail d’un employé sans motif, en raison de ses activités syndicales, de ses revendications au titre de la jouissance de ses droits légitimes conformément à la loi, ou à cause de son sexe, de son origine ou de sa religion. ».

65.En conséquence, les travailleurs migrants représentent toujours plus des deux tiers de la population du Koweït. Le nombre de travailleurs étrangers dans le secteur privé est estimé à 1 666423; ce chiffre n’inclut pas ceux qui travaillent dans le secteur public.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 12 de la liste de points

66.Le Koweït a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans le domaine du travail, conformément aux dispositions de l’article 29 de la Constitution, selon lesquelles : « Tous les êtres humains sont égaux devant la loi, en dignité comme en droits et en devoirs, sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la langue ou la religion », ainsi qu’à celles de l’article 41 du même texte, d’après lesquelles : « Le travail est un droit pour tous les Koweïtiens, qui ont le droit de choisir le type de poste qui leur convient. C’est aussi un devoir pour chaque citoyen, dicté par sa dignité personnelle et par l’intérêt général. L’État garantit un emploi et des conditions de travail équitables à ses citoyens. ».

67.Sur cette base, de nombreuses lois visant à garantir et à protéger les droits des femmes ont été adoptées, notamment la loi no 6 de 2010 sur l’emploi dans le secteur privé, qui a défini le salarié au paragraphe 3 de son article premier comme : « Toute personne de sexe masculin ou féminin qui effectue un travail intellectuel ou physique pour le compte et sous la direction et l’autorité d’un employeur, en contrepartie d’un salaire », sachant que cette loi consacre tout un chapitre à l’emploi des femmes, garantissant ainsi leur autonomisation, comme illustré par son article 26, qui dispose ce qui suit : « La femme a droit à la même rémunération que l’homme lorsqu’elle accomplit un travail de valeur égale », ce qui signifie que les femmes perçoivent un salaire égal à celui des hommes dès lors qu’elles réalisent le même travail, sans différenciation d’aucune sorte entre eux.

68.Le Koweït fait également partie des pays ayant ratifié la Convention no 111 de l’Organisation internationale du Travail (1958) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, ce qui témoigne de sa volonté d’appliquer les principes et valeurs des droits de l’homme, notamment la non-discrimination, dans la pratique et le droit. Le Koweït s’est engagé à appliquer et à mettre en œuvre les dispositions de la Convention, ainsi qu’à présenter des rapports de suivi annuels à cet effet.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 13 de la liste de points

69.Pour assurer des conditions de vie décentes aux travailleurs et à leur famille et en application de l’article 63 de la loi no 6 de 2010 sur le travail dans le secteur privé qui impose au ministre de déterminer le salaire minimum au moins tous les cinq (5) ans, en fonction des différents secteurs d’activité et des professions, le décret no 14 de 2017 a fixé le salaire minimum à 75 dinars koweïtiens.

70.La gestion des questions relatives à l’emploi domestique a été transférée à l’Autorité publique chargée de la main-d’œuvre depuis le 1er avril 2019 et il est prévu d’étudier la question du salaire minimum dans ce secteur.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 14 de la liste de points

71.L’Autorité publique pour la main-d’œuvre fait observer que le terme « parrain » ne figure dans aucune disposition de la loi no 6 de 2010 sur le travail dans le secteur privé ou dans une quelconque décision prise sur cette base, sachant que le terme juridique utilisé est « employeur » et que l’Autorité a édicté plusieurs décisions visant à supprimer l’autorité des employeurs sur les travailleurs afin de renforcer la protection de ces derniers, parmi lesquelles les suivantes :

L’arrêté no 522/2018 portant promulgation des règlements, règles et procédures régissant la délivrance des permis de travail ;

L’arrêté no 535/2015 relatif aux horaires de travail dans les lieux non couverts, qui est renouvelé chaque année ;

L’arrêté no 201/2011, portant interdiction du travail forcé.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 15 de la liste de points

72.Le Ministère de l’intérieur a créé la Direction de la main-d’œuvre domestique, à laquelle ont été confiées des tâches spécifiques en lien avec le champ de compétence de ce département, conformément à l’arrêté ministériel no 2411/2008 fixant l’organigramme du Ministère de l’intérieur. La Direction de la main-d’œuvre domestique a été rattachée à l’Autorité publique pour la main-d’œuvre le 1er avril 2019, en application du décret no 1036 du Conseil des ministres et les missions suivantes lui ont été confiées :

i)La mise en œuvre des dispositions et règles prévues par la législation portant organisation des bureaux de recrutement des employés domestiques ;

ii)L’inspection des bureaux et autres lieux de recrutement des employés domestiques et assimilés et l’examen des registres et dossiers les concernant ;

iii)L’établissement de procès-verbaux d’infractions, la poursuite d’enquêtes et l’établissement de rapports à l’intention des autorités compétentes ; à cet égard, la Direction a dressé plusieurs procès-verbaux d’infractions concernant des bureaux de recrutement et les a transmis aux autorités compétentes pour adoption des mesures nécessaires ;

iv)La réception des plaintes des employés domestiques contre leurs employeurs, concernant notamment le non-paiement des salaires et les mauvais traitements dont ils auraient fait l’objet, ainsi que l’adoption des mesures nécessaires pour le paiement des employés et le rétablissement de leurs droits.

73.La législation koweïtienne accorde des garanties aux employés de maison, qui forment une grande partie des travailleurs étrangers dans le pays. La loi no 68 de 2015 sur la main-d’œuvre domestique a été adoptée pour combler un vide législatif concernant la réglementation du travail dans ce secteur. Ce texte traite des obligations des employeurs et de celles des bureaux de recrutement. Il énonce également les droits des travailleurs, notamment la rémunération, les horaires de travail et les primes de fin de service, ainsi que les sanctions dont sont passibles les employeurs en cas de manquement, sans oublier les dispositifs de règlement des conflits entre employeurs et employés de maison. En ce qui concerne la poursuite des auteurs de violence envers les employés de maison, les articles149 à 173 du titre 1 du chapitre 3 du Code pénal koweïtien, promulgué par la loi no16 de 1960, incriminent tous les types d’infractions commises contre des personnes.

74.La nature du travail des employés de maison diffère de celle du reste des travailleurs du secteur privé, puisque les employés de maison résident chez leurs employeurs, lesquels sont tenus de les vêtir, de leur fournir le gîte et le couvert et de prendre en charge leurs frais médicaux et d’hospitalisation, conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi no 68 de 2015.

75.L’employeur fournit aux employés de maison de la nourriture, des vêtements, des médicaments, des soins médicaux et l’hébergement, ce dont il résulte que le salaire mensuel des employés de maison, dont le montant est fixé d’un commun accord avec l’employeur, sans qu’il puisse être inférieur à 60 dinars ni faire l’objet d’aucune déduction, s’ajoute aux avantages sociaux pris en charge par l’employeur, assurant ainsi aux employés de maison et aux membres de leur famille des conditions de vie décentes.

76.Dans le cadre de sa mission, la Direction de la main-d’œuvre domestique assure le suivi des conditions de travail des employés de maison et des problèmes auxquels ils sont confrontés au cours de leur travail, ce qui représente l’aspect le plus important de ses attributions. Une équipe a notamment été mise en place auprès du service d’inspection afin d’assurer le contrôle de toutes les violations commises contre des employés de maison, en recourant à tous les moyens disponibles, y compris les médias sociaux. Tous les cas font l’objet d’un suivi, de la recherche immédiate d’une solution et de l’adoption des mesures juridiques nécessaires prévues à cet effet par la loi no 68 de 2015 sur la main-d’œuvre domestique.

77.Le Direction de la main-d’œuvre domestique a mis en place plusieurs mécanismes permettant de signaler les cas de maltraitance d’employés de maison, à savoir :

Le signalement par l’intermédiaire de l’ambassade de l’employé de maison ;

Le signalement par courrier électronique adressé à l’administration;

Le signalement via une ligne téléphonique chargée de recevoir les plaintes.

78.Le Ministère de l’intérieur a traduit et publié la loi no 68 de 2015 en sept langues (arabe, ourdou, cinghalais, philippin, amharique, français et anglais) et l’a diffusée pour sensibiliser les employés de maison, les employeurs et les agences de recrutement de main‑d’œuvre domestique aux droits et devoirs de tous les intervenants concernés par l’application de ce texte.

79.Le tableau ci-dessous présente des données spécifiques relatives aux employés de maison (2016 à 2018).

Nombre de plaintes déposées par les employés de maison

Nombre de plaintes émanant des employés de maison ou des employeurs résolues à l’amiable par la Direction de la main-d’œuvre domestique

Nombre de plaintes déposées auprès des tribunaux

Nombre d’infractions commises par les bureaux de recrutement et ayant conduit à leur fermeture

Nombre d’employés de maison placés dans des centres d’accueil

1 210

1 080

944

100

1 652

80.La loi no 91 de 2013 sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants impose des sanctions sévères et dissuasives à quiconque est reconnu coupable de traite de personnes ou de trafic de migrants vers le Koweït et inflige des sanctions plus lourdes à toute personne qui, ayant eu connaissance de l’intention d’une personne de commettre une infraction liée à la traite des personnes ou au trafic des migrants, s’abstient de le signaler aux autorités compétentes.

81.L’article 12 de la loi précitée dispose ce qui suit : « Le ministère public ou le tribunal compétent prend, dans le cadre de l’examen des infractions visées aux articles 2 et 3 de la présente loi, l’une des mesures suivantes :

a)L’orientation, des victimes de la traite des personnes et des migrants ayant fait l’objet d’un trafic, selon le cas, vers les services médicaux ou les foyers sociaux, où les soins nécessaires leur seront dispensés ;

b)Le placement des personnes concernées dans l’un des centres d’accueil de l’État, en attendant qu’elles soient rapatriées vers leur pays d’origine ou renvoyées dans le pays où elles résidaient avant la commission de l’infraction.

82.La procédure suivie par le Ministère de l’intérieur à l’égard des victimes de la traite des personnes consiste à :

S’entretenir avec les victimes pour les informer de leurs droits ;

Alerter les organes responsables désignés par le Ministère (Direction de la protection de la morale publique et de la lutte contre la traite des personnes) ;

Transférer les victimes vers un centre d’accueil ou un service de soins de santé (foyers de travailleurs migrants) ;

Assurer la coordination nécessaire avec le parquet pour l’adoption des décisions requises destinées à protéger les victimes ;

Fournir aux personnes concernées une assistance immédiate et des solutions à plus long terme, dont la réintégration ou le rapatriement librement consenti ;

Un Service de lutte contre la traite des personnes a été mis en place auprès du Département de protection de la morale publique par l’arrêté du Ministre de l’intérieur no 5908 de 2014. Le tableau ci-dessous présente des données statistiques au sujet des infractions de traite des personnes recensées au cours de la période 2015 à 2018.

Nombre de plaintes concernant la traite des personnes

Nombre de plaintes vérifiées

Nombre d’accusés déférés devant les autorités d’instruction compétentes

Nombre de victimes de la traite des personnes

135

21

51

136

83.Dans le cadre des efforts nationaux de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants, le Conseil des ministres a édicté le décret no 1454 confiant au Ministre de la justice le soin de constituer, sous sa présidence, une commission composée de représentants du Ministère de la justice, du Ministère de l’intérieur, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère du commerce et de l’industrie, de l’Autorité publique pour la main-d’œuvre, de l’Autorité publique de l’État civil et d’autres parties concernées, chargée d’élaborer une stratégie nationale de prévention de la traite des personnes et du trafic de migrants à soumettre au Conseil des ministres.

84.Cette Commission a élaboré une stratégie articulée autour de trois grands axes, à savoir :

a)La prévention ;

b)La protection ; et

c)La conclusion de partenariats et la coopération à l’échelle nationale et internationale.

85.Lors de sa réunion no 261 du 5 février 2018, le Conseil des ministres a pris le décret no 6 de 2018 portant adoption de la Stratégie nationale de prévention de la traite des personnes et du trafic de migrants et a chargé le Ministère de la justice de l’exécuter, en collaboration avec le Ministère des affaires étrangères et les parties prenantes concernées.

86.Dans le cadre des efforts visant à assurer une application optimale de la Stratégie, le Ministère de la justice a adopté le décret no 2062 de 2018 du 19 novembre 2018, portant création d’une Commission nationale de prévention de la traite des personnes et du trafic de migrants au sein de laquelle sont représentées de nombreuses parties concernées. Le décret précité fixe les conditions et modalités de nomination des membres de la Commission.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 16 de la liste de points

87.Le Code pénal koweïtien comporte de nombreuses incriminations du harcèlement sexuel sous toutes ses formes. Ces infractions sont classées selon leur type et non selon les contextes professionnels ou les lieux où elles ont été commises.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 17 de la liste de points

88.La circulaire administrative no 38 de 1992 accorde aux agentes du secteur public d’origine étrangère un congé spécial à plein salaire d’une durée de trente jours en cas d’accouchement, lorsque celui-ci a lieu pendant le congé. Le congé de maternité postnatal est réservé aux femmes koweïtiennes.

89.À l’heure actuelle, il n’est pas prévu d’accorder aux agentes du secteur public d’origine étrangère, outre le congé de maternité précité, un autre congé de maternité postnatal.

90.Il convient de noter que la loi no 21 de 2015 relative aux droits de l’enfant accorde un congé de maternité aux mères fonctionnaires, mais ne prévoit pas de congé parental pour les pères (voir annexe).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 18 de la liste de points

91.Aucun texte n’interdit le droit de grève, la règle étant que ce qui n’est pas expressément interdit est permis, toute interdiction étant nécessairement édictée par une disposition légale claire.

92.Plusieurs grèves ont eu lieu au Koweït et ont été gérées en toute transparence par l’État, sans aucune arrestation de grévistes. Nul ne peut en effet être arrêté pour ce seul motif, sauf si la grève dégénère en violence contre des personnes ou des biens, auquel cas la loi s’applique à quiconque commet de tels actes.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 19 de la liste de points

93.Les textes réglementant le travail sont régulièrement révisés afin d’optimiser l’application de tous les droits des travailleurs dans le respect des principes et règles y afférents et le Gouvernement fait remarquer que la loi no 6 de 2010 ne comporte aucune disposition interdisant aux travailleurs de constituer des syndicats et de s’y affilier. L’article46 de ce texte dispose notamment ce qui suit : « Il ne peut être mis fin au contrat de travail d’un employé sans motif, en raison de ses activités syndicales, de ses revendications au titre de la jouissance de ses droits légitimes conformément à la loi, ou à cause de son sexe, de son origine ou de sa religion ».

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 20 de la liste de points

94.Selon la déclaration interprétative du Koweït concernant le paragraphe 2 de l’article2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, qui dispose ce qui suit : « Les pays en développement, compte dûment tenu des droits de l’homme et de leur économie nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus dans le présent Pacte à des non‑ressortissants », il apparaît clairement que les pays en développement, dont le Koweït fait partie, ont la possibilité de déterminer leur propre système de sécurité sociale, comme le prévoit l’article 9 du Pacte. En tout état de cause, la déclaration interprétative émise par le Koweït fait l’objet d’un examen périodique à la lumière de la situation économique de l’État.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 21 de la liste de points

95.La loi no 12 de 2011 sur les aides publiques et le décret no 23 de 2013 sur les conditions d’octroi, le calcul et l’indexation des aides publiques, garantissent l’octroi d’une aide publique aux catégories de bénéficiaires suivants :

a)Les veuves ;

b)Les femmes divorcées ;

c)Les familles dont un membre poursuit des études supérieures à l’étranger ;

d)Les familles dont un membre poursuit des études supérieures ;

e)Les orphelins ;

f)Les mineurs ;

g)Les malfaiteurs repentis ;

h)Les mères au foyer ;

i)Les personnes âgées ;

j)Les personnes démunies ;

k)Les malades ;

l)Les détenus ;

m)Les femmes koweïtiennes mariées à des non-Koweïtiens ;

n)Les enfants placés.

Le montant des aides varie entre 255 et 1 200 dinars koweïtiens.

96.Ces catégories de personnes bénéficient également d’un soutien sous la forme de formations professionnelles visant à les aider à acquérir des compétences techniques et à leur apprendre un métier, notamment dans les domaines du secrétariat, de la publicité, de l’art floral, de la couture, de la menuiserie et de la décoration. L’objectif est de leur apprendre à être autonomes et de les aider à trouver un emploi dans le secteur public ou privé ou à créer leur propre entreprise. Dans cette optique, le projet « Par mes propres moyens » permet notamment d’assurer la commercialisation des produits fabriqués par ces personnes grâce à l’organisation de diverses expositions, et de proposer les meilleur(e)s entrepreneur(e)s au bénéfice des services de l’incubateur d’entreprises « Boutique 33 », qui compte 37 magasins gérés par des familles productives.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 22 de la liste de points

97.Le Code du statut personnel promulgué par la loi no 51 de 1984 réglemente clairement l’enregistrement des naissances d’enfants nés hors mariage ou dans le cadre d’un mariage réputé non valide, sans aucune discrimination. L’enregistrement de ces enfants et la délivrance d’actes de naissance les concernant sont régis par les dispositions dudit code, compte tenu des exigences de l’ordre public et de la morale dans le pays.

98.L’article 166 du Code du statut personnel fixe la durée minimum de la grossesse à six mois lunaires entre la date du mariage et la date de l’accouchement. Si un enfant naît avant l’expiration de cette période, la grossesse et la naissance sont réputées avoir eu lieu hors mariage. Deux cas sont alors possibles:

Premier cas : il existe un contrat de mariage non daté ; une ordonnance du tribunal doit être rendue pour modifier la date du début de la relation conjugale en fonction de la date de naissance de l’enfant ;

Deuxième cas : aucun contrat de mariage ne peut être produit au moment de la naissance ; une ordonnance du tribunal est rendue pour attester de la relation conjugale et de la date à laquelle elle a commencé (conformément aux dispositions de l’article 166). Sur la base de cette ordonnance, un document certifiant le mariage des parents de l’enfant peut être obtenu.

99.En application des procédures décrites ci-dessus, dès lors que sont produits une déclaration de l’hôpital indiquant que la naissance est survenue sur le territoire de l’État du Koweït et des documents relatifs à l’état civil des parents, l’enfant peut être enregistré, qu’il soit citoyen koweïtien ou résident, sans aucune discrimination.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 23 de la liste de points

100.Les autorités ont facilité les procédures d’établissement des documents d’état civil au profit des résidents en situation irrégulière, sur la base de la décision no 409 de 2011 du Conseil des ministres, selon laquelle la mention « non-Koweïtien » remplace désormais dans ces documents la rubrique « nationalité d’origine ». La simplification des procédures par les autorités a entraîné l’augmentation du nombre de documents délivrés à des résidents en situation irrégulière, lesquels refusaient jusqu’alors d’en bénéficier. Les actes de naissance et de décès sont délivrés conformément à la loi no 36 de 1969 sur l’enregistrement des naissances et des décès.

101.La délivrance de tous les types d’actes d’état civil est un droit inaliénable reconnu par l’État au profit de toutes les personnes se trouvant sur son territoire et nul n’en est privé, car il s’agit de l’un des moyens de protéger la famille. Le tableau ci-dessous indique le nombre d’actes de naissance et de décès délivrés à cette catégorie de personnes.

Année

Actes de naissance

Actes de décès

2017

2 848

195

2018

1 948

214

102.À cet égard, il convient également de noter que lorsqu’une déclaration de naissance est délivrée par un hôpital, le père, son représentant ou un parent ayant assisté à l’accouchement doit demander à l’officier d’état civil d’inscrire le statut « non‑Koweïtien(ne)» lorsqu’il s’applique à l’un ou aux deux parents. Ainsi, cette mention est introduite dans les documents officiels à la demande de la partie intéressée au moment de la déclaration de naissance.

103.Par la suite, une demande est présentée à l’Office central chargé de la régularisation de la situation des résidents en situation irrégulière, pour qu’il soit procédé à la confirmation ou à l’infirmation de ces informations. En effet, cet Office est l’autorité compétente chargée de la saisie correcte des renseignements figurant sur les actes de naissance, conformément aux décrets no 434 de 2005 et no 1197 de 2017 du Conseil des ministres.

104.Les enfants de résidents en situation irrégulière bénéficient d’avantages, services et facilités dans tous les domaines (prestations sociales et humanitaires, soins médicaux, éducation, vie civile), conformément aux dispositions du décret no 409 de 2010 du Conseil des ministres, qui a consacré ces droits au profit des enfants de cette catégorie de personnes.

Date de naissance

Nombre de nouveau-nés étrangers

2014

27 601

2015

25 583

2016

26 110

2017

26 092

2018

21 248

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 24 de la liste de points

105.Le Code du statut personnel du Koweït accorde à la femme plusieurs moyens de s’assurer que son futur époux est en mesure de remplir son devoir conjugal et que son âge est convenable, conformément à son article 34 selon lequel : « Il convient que l’époux soit apte à remplir son devoir conjugal, sous peine d’annulation du mariage à la demande de l’épouse ou de son tuteur », tel que complété par son article 36 qui ajoute ce qui suit : « Seule la femme a le droit d’exiger la proportionnalité de l’âge des deux époux ». En outre, le législateur koweïtien a récemment imposé aux candidats au mariage de subir un examen médical pour vérifier l’absence de toute atteinte physique ou psychologique constituant un empêchement au mariage conformément aux dispositions de la loi no 31 de 2008 sur l’examen médical prénuptial.

106.La loi exige le consentement de la future épouse au moment du mariage, conformément aux dispositions des articles 29 et 30 du Code du statut personnel promulgué par la loi no 51 de 1984, selon lesquelles, pour contracter mariage, les jeunes filles doivent obtenir le consentement du père ou du tuteur, tandis que les femmes ayant précédemment été mariées ou âgées de plus de 25 ans doivent exprimer personnellement leur consentement à une union conjugale, la conclusion du contrat de mariage relevant cependant de leur tuteur.

107.Le législateur koweïtien a veillé à ce que le contrat de mariage ne soit conclu que par une personne ayant atteint l’âge légal prescrit. À cet égard, l’article 26 du Code du statut personnel promulgué par la loi no 51 de 1984 dispose ce qui suit : « Il est interdit d’enregistrer ou d’approuver un acte de mariage si l’épouse n’est pas âgée d’au moins 15ans et l’époux d’au moins 17 ans révolus au moment de l’enregistrement », conformément aux préceptes de la charia islamique selon lesquels l’âge adéquat pour une union conjugale est l’âge nubile qui marque la fin de l’enfance.

108.Il convient de noter qu’en 2015, 2016 et 2017 aucun mariage d’une jeune fille âgée de moins de 15 ans n’a été recensé au Koweït.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 25 de la liste de points

109.L’article 34 de la loi no 6 de 2010 sur le travail dans le secteur privé dispose ce qui suit : « L’employeur qui sous-traite l’exécution d’un projet gouvernemental ou qui emploie des travailleurs dans des zones inhabitées est tenu de leur fournir gratuitement des logements suffisants, ainsi que des moyens de transport pour se rendre sur leur lieu de travail. Les travailleurs qui ne sont pas logés par leur employeur bénéficient d’une allocation logement appropriée déterminée par arrêté ministériel, fixant les règles régissant le travail dans les zones éloignées des zones urbaines et les conditions d’attribution des allocations-logement et de logements suffisants. ». Dans tous les autres cas où il est tenu de fournir un logement à ses travailleurs, l’employeur est soumis aux dispositions de l’arrêté visé au paragraphe précédent concernant les conditions d’attribution d’un logement suffisant et d’une allocation-logement.

110.Le décret no 199/P/2010 définit les spécifications et caractéristiques des logements destinés aux travailleurs.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 26 de la liste de points

a)

111.La santé sexuelle et procréative est abordée par les différents programmes de l’enseignement, selon l’âge des apprenants. De plus, il existe des cliniques de santé maternelle et reproductive dans les centres de soins primaires, où le personnel médical est assisté par des travailleurs sociaux spécialisés dans ce domaine. Des brochures éducatives sur la santé génésique et sur les maladies sexuellement transmissibles sont également publiées. Des consultations de santé sexuelle et procréative existent également dans la plupart des hôpitaux, qui disposent de services gynécologiques et obstétricaux.

b)

112.Les services de santé mentale sont mis à la disposition de tous les résidents du Koweït sans distinction d’origine, de religion ou de sexe. Le Centre de santé mentale du Koweït dispense ses services via des unités spécialisées dans tous les hôpitaux du pays, dont les prestations s’ajoutent à celles des unités de santé mentale des centres de soins de santé primaires, ainsi qu’à celle des unités de consultation externe des hôpitaux, qui sont ouvertes 24 heures sur 24. Les services assurés par le Centre de santé mentale du Koweït concernent également les écoles publiques relevant du Ministère de l’éducation, le département de génétique de la maternité, la prison centrale et l’Académie de police. Le Centre a ouvert un service de soins de jour destiné aux hommes et aux femmes, ainsi qu’un service de transport destiné aux patients afin de leur permettre de s’y rendre. De plus, le Centre s’apprête à lancer un service de visites à domicile et à ouvrir un service de soins pour les enfants, les adolescents et les personnes souffrant de troubles mentaux, neurologiques, psychiques et de développement au Centre Al-Manara pour la santé mentale des enfants et adolescents. Le Centre comporte également plusieurs services de réadaptation destinés aux personnes souffrant de maladies mentales graves et chroniques nécessitant l’administration de soins spécialisés en permanence.

113.Le Centre a mené plusieurs campagnes d’information destinées à réduire la stigmatisation associée à la maladie mentale, tant au sein de la population que parmi les professions médicales, en utilisant les médias sociaux pour diffuser et faire connaître les services offerts. La Journée mondiale de la santé mentale, commémorée le 10 octobre 2018, a été une nouvelle occasion pour sensibiliser la population aux problèmes de santé, dans le cadre d’une approche commune associant les secteurs public et privé de la santé au Koweït. Des conférences publiques ont été organisées pour présenter l’historique du Centre et les services fournis en matière de santé mentale aux adolescents, en mettant l’accent sur le rôle des infirmiers psychiatriques dans les traitements. Le Centre a en outre célébré une journée dédiée aux « soins infirmiers » le 1er mai 2019, qui a également mis en exergue le rôle des infirmiers psychiatriques. Pendant le mois de la sensibilisation à la santé mentale, deux journées de vulgarisation, respectivement intitulées « Soulagez-moi » et « Demandez‑moi », ont été organisées au profit du public dans des centres commerciaux et ont connu un succès considérable. En outre, le Centre a participé à différentes conférences locales et régionales, parmi lesquelles les suivantes : une table ronde organisée par l’Association des avocats sur la violence domestique, la quatrième Conférence pédiatrique d’El Jahra, la Conférence sur les maladies endocriniennes, la Journée de sensibilisation au lupus et la Conférence sur la santé mentale au Qatar. Cette année, le centre a reçu la visite de l’Ambassadeur des États-Unis d’Amérique et d’une délégation du Sommet mondial de l’innovation pour la santé (Qatar), qui est venue s’informer de la qualité des prestations proposées et acquérir des connaissances.

114.Faisant suite à l’adoption de la loi no 14 de 2019 sur la santé mentale, le Ministère de la santé a mis sur pied un comité de mise en œuvre de ce texte et l’a chargé de réglementer les conditions d’admission des malades mentaux par le Centre de santé mentale, ainsi que celles de leur sortie dudit établissement, dans le cadre de la sauvegarde des droits et intérêts des patients et de la garantie de la confidentialité de leurs données médicales, de même qu’à réglementer les traitements en tenant compte des intérêts des patients et de ceux de la société en général et enfin à protéger les professionnels de la santé mentale et élargir leurs compétences, tout en préservant les droits et intérêts des patients.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 27 de la liste de points

115.L’éducation est un droit universel proclamé par l’article 13 de la Constitution, selon lequel l’éducation est un facteur essentiel du progrès social que l’État s’emploie à garantir et à favoriser.

116.L’État a permis aux élèves handicapés de développer leurs talents et leurs capacités afin de participer au développement de la nation. À cet égard, l’État assure l’instruction de tous les enfants, du niveau primaire au niveau préuniversitaire. En outre, le Gouvernement s’engage à offrir des services éducatifs et du matériel didactique aux personnes handicapées et aux élèves ayant des difficultés d’apprentissage, sur la base de l’égalité avec leurs pairs, en tenant compte de leurs besoins spéciaux en matière de communication, de langue et d’aménagements raisonnables, tout en mettant à leur disposition un personnel enseignant ayant bénéficié d’une formation professionnelle spécialisée. Il convient de renforcer leurs capacités et de les motiver au moyen d’incitations à la fois matérielles et morales. L’article10 dispose pour sa part ce qui suit : « Le Gouvernement s’engage à prendre des mesures administratives et organisationnelles efficaces visant à intégrer les personnes handicapées et les personnes ayant des difficultés d’apprentissage dans les différents niveaux de l’enseignement. Les cursus scolaires et les programmes de réadaptation doivent être adaptés à leurs capacités sensorielles, physiques et mentales, afin de leur assurer une meilleure intégration sociale susceptible de leur permettre de trouver un emploi et de devenir productives. ». De plus, les écoles Al-Amal, Al-Raja et Al-Nour pour personnes en situation de handicap (déficiences auditives, visuelles et motrices) veillent à répondre à leurs besoins en locaux, programmes, personnel, équipement et matériel didactique. Le tableau ci-dessous indique le nombre d’élèves handicapés.

a)Enseignement public

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

1 079

920

692

621

-

b)Enseignement spécial

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

1 763

1 739

1 740

1 815

-

c)Enseignement privé

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2033

2166

2153

1273

-

117.L’État a également pris des mesures pour éliminer les obstacles empêchant les élèves handicapés de bénéficier d’un enseignement de qualité en mettant à leur disposition toutes les composantes nécessaires au processus éducatif, tels que : locaux, programmes et personnels enseignants spécialisés dans toutes les disciplines scolaires. Les élèves en situation de handicap bénéficient également des services de spécialistes en communication, de psychologues, de travailleurs sociaux, d’infirmiers et de physiothérapeutes, tout ce personnel étant sous la supervision du Ministère de la santé.

118.L’Autorité publique chargée des personnes handicapées apporte son soutien à l’éducation et assure le suivi de 8 666 dossiers scolaires d’élèves en situation de handicap ayant été autorisés à s’inscrire dans les établissements accrédités par ses services, à savoir 29jardins d’enfants entièrement équipés, 15 écoles de langue arabe et 17 écoles bilingues. Le budget d’appui à l’éducation pour l’exercice 2018/19 a atteint 36 133 740 dinars koweïtiens (118 765 532 dollars américains). Les classes spéciales nécessitent un budget plus important que celui alloué aux classes inclusives, dans la mesure où elles sont dotées d’équipements spécifiques et de salles de soins.

119.L’État veille à ce que les personnes handicapées puissent exercer leur droit à l’éducation, en fonction de leurs capacités, et qu’elles puissent poursuivre et terminer leurs études. Au cours de l’année universitaire 2018/19, au total 297 étudiants handicapés étaient inscrits à l’Université du Koweït, dont 272 Koweïtiens, 16 non-Koweïtiens et 9 résidents en situation irrégulière.

120.Une commission chargée d’effectuer des visites et des entretiens a été mise en place pour assurer le suivi des écoles privées, des jardins d’enfants et des centres de réadaptation pour personnes handicapées. Cette commission procède à des visites périodiques au cours de l’année scolaire pour recueillir des observations et s’entretenir avec le personnel enseignant et non enseignant.

121.Un comité mixte de haut niveau composé des représentants de l’Autorité publique, du Ministère de l’éducation et des organisations de la société civile a été mis en place pour améliorer les services éducatifs offerts aux personnes handicapées. Cet organisme examine et évalue la stratégie éducative du Koweït, révise le plan d’éducation inclusive et les normes de qualité de l’enseignement et établit un cadre général pour l’évaluation des établissements d’enseignement.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 28 de la liste de points

122.Les femmes sont des partenaires privilégiées de la promotion du développement national et leurs droits sont consacrés par la Constitution. La justice et l’égalité figurent parmi les piliers sur lesquels repose la Constitution et l’éducation est accessible à tous, sans exception ni discrimination entre les sexes. Les dispositions concernant les étudiantes mariées ne constituent pas une règle et n’ont pour but que de préserver et de protéger la vie privée sociale et psychologique des femmes, ainsi que leur bien-être et leur santé.

123.Il convient de souligner qu’en raison de l’évolution culturelle, intellectuelle, sociale et civique de la société, le nombre de filles mariées scolarisées est en forte baisse, de sorte que la réglementation y afférente est devenue obsolète, ces dispositions ayant été édictées dans le passé pour répondre à un besoin qui n’existe plus. De plus, il s’agissait alors de mesures positives en faveur de ces personnes, dont l’objectif était de tenir compte de la situation psychologique et sociale des filles scolarisées postérieurement à leur mariage. Le Ministère de l’éducation est en train d’élaborer et d’actualiser les documents pédagogiques, y compris ceux concernant l’enseignement secondaire.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 29 de la liste de points

124.Dans le cadre de l’accomplissement de la mission principale qui lui a été assignée par le décret de l’Émir du 17 juillet 1973, le Conseil national de la culture, des arts et des lettres œuvre à promouvoir le développement culturel, intellectuel et artistique, à ouvrir la voie à la communication et à l’interaction entre la culture arabe et la culture mondiale et à instituer un climat propice à la créativité culturelle et artistique. Le Conseil national de la culture, des arts et des lettres offre aux communautés arabes et étrangères résidant au Koweït l’occasion de promouvoir leur patrimoine culturel, civilisationnel et artistique et, à cette fin, il apporte son concours à l’organisation d’activités culturelles et artistiques dans les centres qui lui sont affiliés.

125.Convaincu que la diversité culturelle est une caractéristique inhérente à l’humanité qui doit être soutenue et préservée, le Conseil national de la culture, des arts et des lettres a ratifié en 2007 la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO, 2005). Les dispositions de cet instrument rejoignent les objectifs du Conseil national, puisque la diversité culturelle a vocation à s’épanouir dans un cadre de démocratie, de tolérance, de justice sociale et de respect mutuel entre les peuples et les cultures, tout en étant indispensable à la paix et à la sécurité à l’échelle locale, nationale et internationale. La Convention de 2005 souligne l’importance de la diversité culturelle pour la pleine réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales proclamés par la Déclaration universelle des droits de l’homme et d’autres instruments à vocation universelle. L’article 2 de cette Convention, consacré aux principes directeurs, souligne que la diversité culturelle ne peut être protégée et promue que si les droits de l’homme et les libertés fondamentales, telles que la liberté d’expression, d’information et de communication, sont garantis.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 30 de la liste de points

126.Le tableau ci-dessous indique le nombre d’ouvrages soumis au Service d’édition et de publication du Ministère de l’information au cours des cinq dernières années.

Nombre d’ouvrages soumis au Service d’édition

Autorisés

Interdits

38 954

34 074

4 880

127.Le tableau suivant indique le nombre d’affaires relatives aux autorisations préalables de publication d’ouvrages, les motifs d’interdiction et les suites données aux plaintes.

Nombre d’affaires

Motifs d’interdiction

Résultat de l’affaire

4

Violation des interdictions posées par l’article 21 de la loi no 3 de 2006 sur l’édition et la publication

Dans 2 affaires, une décision définitive a été rendue pour annuler la décision d’interdiction.

Dans 1 affaire, une décision définitive de rejet a été rendue.

1 affaire est toujours pendante, bien que la Commission d’autorisation préalable ait autorisé la publication de l’ouvrage.

128.Il convient de noter que deux décisions d’interdiction ont été annulées par la Commission de recours concernée.

129.Le Ministère de l’information est pleinement conscient que toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions verbalement, par écrit et par tout autre moyen, dans le respect des limites fixées par la loi, conformément aux dispositions de l’article 36 de la Constitution. La Commission d’autorisation préalable de publication des ouvrages a été créée par la loi no3 de 2006 sur l’édition et les publications et ses activités sont régies par des décrets ministériels, le plus récent étant le décret no 22 de 2017. Les recommandations d’interdiction émises par la Commission concernent les ouvrages dont le contenu viole une ou plusieurs des interdictions énoncées à l’article 3 de la loi sur l’édition et la publication. En fait, la liberté d’exprimer des opinions par écrit est confrontée à d’autres droits garantis par la Constitution qui méritent le même respect. Le contenu des ouvrages pour lesquels une autorisation de publication est demandée ne doit pas porter atteinte ou restreindre d’autres droits et libertés, notamment la dignité, la vie ou les croyances d’une personne, ou sa vie privée ; il ne doit pas non plus porter atteinte à la morale publique reconnue par la société, à l’ordre public ou aux lois, ni inciter à la commission d’infractions. Toutes ces restrictions sont indiquées à titre exhaustif par l’article 3 de la loi sur l’édition et la publication.

130.Il convient de noter que la proportion d’ouvrages interdits par rapport à ceux autorisés n’est que de 12,5 %. Cela montre clairement que la permission est la règle et l’interdiction une exception, qui est appliquée dans des limites strictes et pour les raisons exposées en détail dans la loi sur l’édition et la publication (Association des journalistes, Association des avocats et Fédération des médias électroniques), en tenant compte de l’ensemble de la législation appliquée par le Ministère et par la Commission d’autorisation des ouvrages, notamment les interdictions prévues par la loi no 3 de 2006 sur l’édition et la publication, ainsi que par la loi no 61 de 2007 sur les médias audiovisuels.