Nations Unies

E/C.12/CHE/CO/2-3

Conseil économique et social

Distr. générale

26 novembre 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Quarante-cinquième session

Genève, 1er-19 novembre 2010

Examen des rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Suisse

1.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné les deuxième et troisième rapports périodiques de la Suisse sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/CHE/2-3) à ses 37e, 38e et 39e séances, tenues les 5 et 8 novembre 2010 (E/C.12/2010/SR.37, 38 et 39), et a adopté, à sa 55e séance tenue le 19 novembre 2010, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les deuxième et troisième rapports périodiques de la Suisse soumis en un seul document ainsi que les réponses écrites à sa liste des points à traiter (E/C.12/CHE/Q/2-3/Add.1), qui contenaient tous deux des informations complètes et détaillées sur la situation dans l’État partie. Il se félicite également de l’occasion qui lui est donnée d’engager un dialogue ouvert et constructif avec la délégation de l’État partie, composée de nombreux représentants de différents ministères et institutions publiques.

B.Aspects positifs

3.Le Comité se félicite que l’État partie ait ratifié les instruments suivants:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans des conflits armés, le 26 juin 2002;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 19 septembre 2006;

c)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 29 septembre 2008;

d)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 27 octobre 2006;

e)Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le 27 octobre 2006;

f)La Convention no 98 de l’OIT concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, le 17 août 1999;

g)La Convention no 144 de l’OIT concernant les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail, le 28 juin 2000; et

h)La Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 28 juin 2000.

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adopté des dispositions, de caractère législatif et autre, qui ont contribué à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels consacrés par le Pacte, notamment les suivantes:

a)La loi sur la formation professionnelle (LFP), entrée en vigueur en 2004;

b)La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, entrée en vigueur le 1er janvier 2003; et

c)La loi fédérale sur les allocations familiales, qui harmonise un certain nombre de dispositions sur le plan national.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas modifié sa position selon laquelle la plupart des dispositions du Pacte constituent simplement des objectifs programmatiques et des buts sociaux, et non des obligations juridiques. Cela a pour conséquence que certaines dispositions du Pacte ne peuvent prendre effet en droit interne ni ne peuvent être directement invoquées devant les juridictions internes de l’État partie.

Le Comité réaffirme que, compte tenu des dispositions de l ’ article 28 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la responsabilité principale de l ’ application du Pacte incombe au G ouvernement fédéral de l ’ État partie. Il recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour que le Gouvernement fédéral et les cantons conviennent de textes législatifs détaillés donnant effet à tous les droits économiques, sociaux et culturels de manière uniforme; de créer un mécanisme efficace pour veiller à ce que le droit interne soit compatible avec le Pacte; et de garantir des recours judiciaires utiles en cas de violation d es droits consacrés par le Pacte. Il l’ encourage à poursuivre ses efforts pour harmoniser les droits et pratiques des cantons afin de garantir l ’ égalité d ’ exercice des droits inscrits dans le Pacte dans toute la Confédération. Il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 3 (1990) relative à la nature des obligations des États parties et sur son Observation générale n o 9 (1998) relative à l ’ application du Pacte au niveau national.

6.Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie n’ait pas encore créé d’institution nationale des droits de l’homme qui soit conforme aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, 1991).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de créer une institution nationale des droits de l ’ homme en la dotant d ’ un mandat étendu comprenant les droits économiques, sociaux et culturels, et de lui fournir des ressources financières et humaines suffisantes, conformément aux Principes de Paris. Si le Comité reconnaît que la décision de l ’ État partie de conduire un projet pilote créant un centre spécialisé «réunissant des compétences universitaires dans le domaine des droits humains» pour une période de cinq ans pourrait être une première mesure importante, il lui rappelle que ceci ne peut constituer un substitut acceptable à une institution indépendante des droits de l ’ homme pleinement conforme aux Principes de Paris.

7.Le Comité s’inquiète de ce que, nonobstant l’article 8 de la Constitution qui interdit la discrimination et les dispositions législatives de l’État partie réprimant la discrimination, des individus et des groupes tels que les migrants, les sans-papiers et les handicapés continuent de subir une discrimination dans la jouissance des droits consacrés par le Pacte. Il note que seuls certains cantons ont promulgué des lois antidiscrimination, et regrette l’absence de loi globale visant à prévenir et combattre la discrimination pour tous les motifs interdits (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ appliquer dûment ses lois interdisant la discrimination. Il lui recommande aussi d’envisager d’adopter une loi globale de lutte contre la discrimination appliquée uniformément dans toute la Confédération. À ce sujet, il appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  20 (200 9 ) relative à la non-discrimination dans l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels .

8.Le Comité note avec préoccupation que les femmes continuent d’être défavorisées malgré les efforts déployés par l’État partie tels que l’interdiction expresse de toute discrimination en matière de salaires en vertu de la Constitution et la loi sur l’égalité entre femmes et hommes. Les écarts de salaires entre femmes et hommes ont récemment recommencé à se creuser, le travail à temps partiel est plus répandu parmi les femmes que parmi les hommes et le nombre de femmes parmi les salariés faiblement rémunérés est disproportionné (68,8 %). En outre, les femmes exerçant des responsabilités de cadre gagnent 30 % de moins que leurs homologues masculins. Le Comité note aussi avec préoccupation que selon les informations figurant sur le site Web du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG), peu de femmes occupent des emplois de cadre supérieur: seuls 3 % des postes de direction des sociétés et 4 % des postes administratifs des entreprises suisses sont occupés par des femmes (art. 3).

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures qu’il prend de sa propre initiative pour réduire l’inégalité entre femmes et hommes tant dans le secteur public que dans le secteur privé et pour appliquer scrupuleusement le principe d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Il lui recommande aussi de continuer de promouvoir la loi sur l’égalité entre femmes et hommes grâce à des initiatives plus diverses et créatives ainsi que des stratégies volontaristes comprenant la mise en place de quotas, des campagnes de grande envergure dans les médias à l’aide de publicité payante si nécessaire, et en décernant des distinctions honorifiques qui mettent l’accent sur la contribution des femmes à la société et à l’économie.

9.Le Comité est préoccupé par les taux élevés de chômage dans certains groupes tels que les migrants, les femmes et les jeunes, d’origine étrangère en particulier, par rapport à la population générale, et par le fait que les mesures visant à lutter contre le chômage dans ces groupes ont apparemment été insuffisantes (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes pour lutter contre le chômage parmi les groupes vulnérables de la population, promouvoir leur intégration dans le marché du travail et chercher à développer la formation professionnelle et l’apprentissage parmi les jeunes d’origine étrangère.

10.Le Comité note avec préoccupation que si le droit de grève est prévu par la législation, il est compromis dans l’État partie par l’interprétation du principe du «caractère raisonnable». En conséquence, en raison de l’interprétation que les tribunaux font du principe du «caractère raisonnable», des syndicalistes ont été condamnés au pénal pour avoir participé à une grève ou à une campagne syndicale (art. 8).

Le Comité demande à l ’ État partie de procéder à un examen complet du droit de grève dans la pratique . Il lui demande également de s’assurer que son interprétation du «caractère raisonnable» est conforme aux normes internationales . Il lui demande de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées concernant cette préoccupation.

11.Le Comité note avec préoccupation que, en vertu du Code civil, les syndicalistes licenciés en raison de leurs activités syndicales ne peuvent pas être réintégrés dans leur emploi et ne sont indemnisés qu’à hauteur de six mois de salaire au maximum (art. 8).

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de modifier ses textes législatifs pour permettre la réintégration des syndicalistes licenciés arbitrairement en raison de leurs activités syndicales. Il a pris note de la déclaration de la délégation de l’État partie selon laquelle une proposition de modification du Code civil visant à porter l’indemnité à douze mois de salaire au maximum fait actuellement l’objet d’une consultation publique .

12.Le Comité est préoccupé par les rapports indiquant que les personnes en situation irrégulière sont exclues de l’aide sociale dans certains cantons et doivent se tourner vers l’aide d’urgence (art. 9).

Le Comité recommande à l ’ État partie de fournir à toute personne vivant sur son territoire une aide sociale au lieu d’une aide d’urgence, à titre d’ultime filet de sécurité sociale . Il lui recommande aussi de fixer des normes communes pour l ’ accès et le droit à l ’ aide sociale.

13.Le Comité relève avec préoccupation que les violences contre les femmes, y compris la violence dans la famille, n’ont pas cessé et s’inquiète de l’absence de dispositions législatives qui traitent spécifiquement de la question (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour s ’ occuper de la question de la violence contre les femmes, notamment en incriminant la violence familiale et en promulguant une législation visant spécifiquement à lutter contre la violence dans la famille et toutes les formes de violence contre les femmes, et en garantissant que les victimes aient immédiatement accès à des moyens de protection et de réparation. Il lui recommande également de poursuivre et de punir les responsables.

14.Le Comité note avec préoccupation l’absence d’information sur l’ampleur des violences et de l’exploitation sexuelles dont sont victimes les enfants, en particulier ceux appartenant à des groupes vulnérables, dans l’État partie (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de réaliser une évaluation complète de l ’ ampleur de s violences sexuel les dont sont victimes l es enfants, afin d e vérifier s’il est nécessaire de prendre d’ autres mesures législatives ou administratives pour traiter le problème .

15.Le Comité relève avec préoccupation que les dispositions de l’article 50 de la loi fédérale sur les étrangers ont pour effet d’empêcher les femmes migrantes victimes de violence au foyer de quitter un conjoint violent et de chercher de l’aide, par peur de perdre leur permis de séjour. En particulier, l’obligation de prouver qu’il leur serait difficile de se réinsérer dans le pays de provenance, jointe à l’exigence stricte d’être mariée depuis au moins trois ans avec soit un national suisse soit un étranger titulaire d’un permis de séjour, crée des difficultés pour les migrantes victimes de violence au foyer qui ne remplissent pas cette condition (art. 10).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à envisager de modifier l ’ article 50 de la loi fédérale sur les étrangers afin que ces dispositions n’aient plus dans la pratique pour résultat de ne laisser à la femme migrante victime de violence au foyer d ’ autre choix que de rester avec un conjoint violent afin de conserver son permis de séjour.

16.Le Comité est préoccupé par le fait qu’il existe encore dans l’État partie des mariages forcés, malgré certaines mesures prises pour prévenir et combattre ce phénomène. Il note aussi avec préoccupation l’absence de données statistiques officielles et complètes sur les mariages forcés (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer les mesures visant à empêcher les mariages forcés, y compris en légiférant pour les interdire . Il lui recommande également de lancer des campagnes de sensibilisation ciblées en vue d’ empêcher les mariages forcés. Il lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques complètes sur les mariages forcés, ventilées par origine, sexe et âge.

17.Le Comité se déclare de nouveau préoccupé, comme il l’avait fait dans ses précédentes observations finales, par la persistance de la pauvreté dans l’État partie. Il est particulièrement préoccupé par la persistance du phénomène des «travailleurs pauvres», qui travaillent dans des conditions précaires et perçoivent des revenus faibles qui ne leur permettent pas d’avoir un niveau de vie suffisant (art. 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer , dans sa nouvelle stratégie national e de lutte contre la pauvreté, les mesures destinées spécifiquement aux individus et aux groupes défavorisés et marginalisés qui continuent de vivre dans la pauvreté , notamment les «travailleurs pauvres» . À ce sujet, il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa Déclaration consacrée au thème de la pauvreté et des droits de l ’ homme (2001) et l’encourage à intégrer pleinement les droits économiques, sociaux et culturels dans la stratégie en question. Il lui demande également de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques comparatives, sur une base annuelle et couvrant les cinq dernières années, sur les individus et les groupes défavorisés et marginalisés qui vivent dans la pauvreté , y compris l es «travailleurs pauvres», ventilées par origine, sexe et âge.

18.Le Comité note avec préoccupation la situation de délaissement dans laquelle se trouveraient certains demandeurs d’asile, contraints de vivre dans des abris nucléaires souterrains pendant toute la durée de l’examen de leur demande, pour laquelle il n’y a pas de délai maximum. Il s’inquiète de l’absence de lieu approprié pour les familles, ce qui peut entraîner leur séparation, ou les enfants non accompagnés ou séparés de leurs parents, et de ce que les enfants doivent partager les dortoirs des demandeurs d’asile adultes (art. 11).

Le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés, y compris des données ventilées par origine, sexe et âge, sur les conditions de vie des demandeurs d ’ asile, en particulier des enfants non accompagnés ou des enfants séparés de leur s parents. Il lui demande également de décrire les mesures qu ’ il a prises pour protéger ces demandeurs d ’ asile et leur assurer des conditions de vie adéquates, comme l ’ exige le Pacte.

19.Le Comité est préoccupé par l’incidence élevée des suicides dans l’État partie, qui seraient de trois à quatre par jour, en particulier chez les jeunes. Il est également préoccupé par les rapports indiquant qu’un grand nombre de suicides sont commis avec des armes à feu faciles à se procurer (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour lutter contre le suicide, notamment en élaborant et mettant en œuvre un plan d ’ action national de prévention du suicide. Il lui recommande aussi de mener des enquêtes systématiques et d’entreprendre des études scientifiques sur les causes profondes du suicide. Il lui recommande en outre de prendre des mesures restrei gnant l ’ accès aux armes à feu conservées dans les foyers pour les besoins du service militaire .

20.Le Comité note avec préoccupation l’insuffisance de l’éducation sexuelle dispensée dans l’État partie et des mesures visant à promouvoir la santé sexuelle et génésique (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie d’adopter des programmes concrets d ’ éducation sexuelle ainsi que de promotion de la santé sexuelle et génésique , y compris dans le cadre scolaire . Il lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les pr ogrès accomplis dans ce domaine.

21.Le Comité regrette que l’État partie n’accorde pas suffisamment d’attention à l’éducation dans le domaine des droits de l’homme (art. 13).

Le Comité rappelle que l ’ éducation et la formation dans le domaine des droits de l ’ homme est pour l ’ État une obligation découlant de l ’ article 13 du Pacte. Il invite instamment l ’ État partie à promouvoir les droits de l ’ homme par une éducation dans ce domaine dispensée à l ’ école, par des campagnes de sensibilisation et d ’ information à l ’ intention de la population en général et par des programmes de formation à l ’ intention des juges, des autorités publiques et de tous les agents de l ’ État.

22.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des établissements d’enseignement préscolaire pour les enfants âgés de 3 à 7 ans, et par le nombre insuffisant de places dans les garderies pour les enfants âgés de 0 à 3 ans, dans certains cantons (art. 13).

Le Comité encourage l ’ État partie à promouvoir l ’ harmonisation des conditions d ’ accès aux établissements d ’ enseignement préscolaire et aux garderies, afin que tous les enfants vivant sur son territoire aient les mêmes possibilités de bénéficier de crèches et d ’ un enseignement préscolaire.

23.Le Comité note avec préoccupation l’absence de politique cohérente et globale dans l’État partie pour ce qui est de la promotion et de la protection de la culture et du mode de vie des Roms, des Sintis et des Yeniches. Il s’inquiète également de ce que la mise à disposition d’aires d’accueil de longue durée et de courte durée pour les gens du voyage continue d’être un problème non résolu (art. 15).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes pour promouvoir la culture et le mode de vie des Roms, des Sintis et des Yeniches et pour encourager l es cantons à mett r e en place un nombre suffisant d ’ aires d’accueil de longue durée et de courte durée . Il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 20 ( 2009 ) relative à la non-discrimination et son Observation générale n o 21 (2009) relative au droit de chacun de part iciper à la vie culturelle.

24. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte des obligations que lui fait le Pacte , ainsi que de celles des pays partenaires, lorsqu ’ il négocie et conclut des accords commerciaux et d ’ investissement. À ce sujet, il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa déclaration à la troisième Conférence ministérielle de l ’ Organisation mondiale du commerce, adoptée en 1999 (E/C.12/1999 /9 ). Il lui recommande aussi de faire une étude d ’ impact pour déterminer les incidences éventuelles de ces politiques et accords de commerce extérieur sur l’exercice par la population des pays partenaires de s es droits économiques, sociaux et culturels. P ar exemple, l ’ imposition par l ’ État partie d ’ une protection stricte des droits de pro priété intellectuelle allant au ‑ delà des normes convenues à l ’ Organisation mondiale du commerce peut avoir des effets négatifs sur l ’ accès aux médicaments, compromettant ainsi le droit à la santé. En outre, le Comité est d ’ avis que les dispositions dites «ADPIC-plus» concernant l ’ adhésion à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales accroît les coûts de production des denrées alimentaires, entravant gravement la réalisation du droit à l ’ alimentation.

25. Le Comité encourage l’État partie à augmenter le niveau de sa contribution à l ’aide publique au développement, qui représente actuellement 0,47 % du PIB, et d’atteindre dans les meilleurs délais l’objectif généralement convenu de 0,7 %.

26. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des garanties pour que l ’ application de la quatrième révision de la loi sur l ’ assurance chômage n ’ ait pas d ’ effets négatifs sur le niveau de vie des bénéficiaires. Il demande à l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des données statistiques détaillées sur les répercussions de cette loi, ventilées par origine, sexe et âge.

27.Le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur l es conditions de travail des prisonniers et sur leur rémunération.

28. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que sa législation garantisse que le droit de se marier puisse être exercé par quiconque se trouve sur son territoire .

29. Le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur la situation des sans- papiers, y compris l es personnes qui se retrouvent en situation irrégulière , n ’ ont pas de statut de séjour légal dans l’ État partie et vivent dans des conditions précaires, sans pouvoir exercer les droits les plus fondamentaux, en particulier les droits économiques, sociaux et culturels. Il lui demande aussi de décrire dans son rapport les mesures qu ’ il aura prises pour protéger ces personnes contre l ’ exploitation et les atteintes à leurs droits, ainsi que pour les empêcher d ’ être victimes de la traite .

30.Le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés montrant dans quelle mesure le concordat sur la pédagogie spécialisée est conforme aux normes internationales relatives aux droits de l ’ homme à l’égard d es handicapés, ainsi que son application uniforme dans tous les cantons de la Confédération.

31. Le Comité demande à l ’ État partie d ’adopt e r des stratégies pour pro téger la diversité culturelle, notamment en reconnaissan t la contribution à s a culture contemporaine des différents groupes prése nts sur le territoire de l’État . Il lui demande également d ’ adopter des mesures ciblées pour promouvoir une culture de tolérance sur tout le territoire, notamment en encourageant les médias à produire des matériels et des programmes pour lutter contre le problème croissant de l ’ intolérance et de la xénophobie. Il souhaiterait que le prochain rapport périodique contienne des renseignements détaillés sur les progrès accomplis dans ce domaine.

32. Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

33. Le Comité demande à l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, notamment auprès des représentants de l ’ État, des membres de l ’ appareil judiciaire et des organisations de la société civile, de les faire traduire et de leur donner la plus grande publicité possible, ainsi que de l ’ informer, dans son prochain rapport périodique, des mesures prises pour les mettre en œuvre. Il l’ invite aussi à associer les organisations non gouvernementales et d ’ autres membres de la société civile au processus de discussion à l ’ échelon national avant la soumission de son prochain rapport périodique.

34. Le Comité invite l ’ État partie à mettre à jour son document de base selon les prescriptions énoncées pour le document de base commun dans les directives harmonisées concernant les rapports (HRI/GEN/2/Rev.6) .

35. Le Comité demande à l’État partie de soumettre son quatrième rapport périodique, établi conformément aux directives générales révisées que le Comité a adoptées en 2008 (E/C.12/2008/2), avant le 30 juin 2015.